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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26859/2022

ACPR/741/2023 du 25.09.2023 sur ONMMP/1293/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOL;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;RÉSISTANCE
Normes : CPP.310; CP.190

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26859/2022 ACPR/741/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,

recourante,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 avril 2023, mis en conformité le 15 juin suivant sur demande de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2023, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante, qui agit en personne, demande l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction contre B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 10 octobre 2022, A______, née en 2002 et domiciliée dans le canton de Vaud, s'est présentée à la Brigade des mœurs de Genève pour dénoncer l'agression sexuelle dont elle disait avoir été victime le 26 décembre 2021 de la part de B______, gérant du salon de tatouage C______, sis rue 1______ no. ______, à Genève.

En substance, au début de l'année 2021, elle avait fait la connaissance du prénommé, ayant réalisé un tatouage dans son établissement. Satisfaite des prestations fournies par celui-ci, elle avait repris rendez-vous le 23 décembre 2021. À l'issue de cette séance de tatouage, qui s'était bien passée, elle était rentrée chez elle, à D______ [VD]. Sur le chemin du retour, dans le train, B______ lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle était partie "trop vite" et qu'ils "pourraient se revoir", proposition qu'elle avait acceptée.

Le 26 suivant, à 14h00, après s'être donnés rendez-vous devant le salon de tatouage précité, ils avaient fait un tour en voiture, durant lequel elle s'était sentie mal à l'aise, car l'intéressé lui avait confié s'être masturbé le matin-même, en visionnant un film qui mettait en scène une actrice "black" lui ayant "fait penser à elle".

Il lui avait ensuite proposé d'aller chez lui, ce qu'elle avait accepté, à contrecœur, n'ayant pas le courage de lui dire qu'il ne lui "plaisait plus du tout" et qu'elle voulait "juste repartir". Il lui avait fait visiter son appartement et montré une arme à feu, sans munition, en lui expliquant son fonctionnement, ce qui l'avait à nouveau mise mal à l'aise. Ils s'étaient ensuite assis dans le salon et avaient beaucoup discuté. Puis, sans qu'elle ne s'y attende, il l'avait embrassée sur la bouche. Elle ne l'avait pas repoussé et lui avait rendu son baiser. Simultanément, il l'avait allongée sur le dos et lui avait caressée la poitrine, ce qui fut agréable. Après qu'ils eurent évoqué les pratiques sexuelles qu'elle ne souhaitait pas expérimenter, ils s'étaient rendus dans la chambre, où ils avaient entretenu une relation sexuelle non protégée.

Quelques heures plus tard, B______ avait souhaité entretenir un second rapport, mais elle ne "voulait plus" et lui avait clairement exprimé son refus. Malgré cela, il avait insisté, sans faire preuve de violence physique. Lorsqu'il s'était approché d'elle, elle l'avait repoussé en posant une main sur son torse, ce qui semblait l'avoir vexé, puisqu'il lui avait dit : "ah, mais t'es sérieuse de réagir comme ça ?". Dans un premier temps, elle n'avait rien répondu, puis expliqué n'avoir pas envie et qu'il ne devait pas le prendre personnellement. Il ne l'avait toutefois pas écoutée et l'avait "mise à quatre pattes" sur le canapé. Complètement "sonnée", elle n'avait opposé aucune résistance, avait "suivi le mouvement" et ne se souvenait plus si elle avait elle-même enlevé "son bas". Lors de la pénétration vaginale, elle avait indiqué à l'intéressé avoir mal et avait tenté de se redresser, mais ce dernier avait "appuyé" sur son dos avec la paume de sa main pour qu'elle "garde sa position". Il ne s'agissait toutefois pas d'un "geste violent" mais "plutôt indicatif". Au terme du rapport, qui avait duré une dizaine de minutes, elle s'était sentie "complètement éteinte" et avait indiqué à B______ – qui l'avait remarqué – être fatiguée.

Ce dernier lui avait proposé de la ramener chez elle en voiture, ce qu'elle avait accepté. Le soir-même ou le lendemain, il lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il avait passé un bon moment et souhaitait la revoir, mais elle ne lui avait pas répondu.

Le lendemain, elle s'était rendue à l'hôpital de D______ en raison de douleurs vaginales. La praticienne l'ayant examinée avait constaté qu'elle souffrait d'une "grosse irritation" et lui avait prescrit des antibiotiques. Une dizaine de jours plus tard, elle avait envoyé un message vocal à B______, lui expliquant avoir "très mal vécu" leurs deux rapports. Ce dernier lui avait alors fait part de son incompréhension et s'était "victimisé", de sorte qu'elle avait éprouvé un sentiment de culpabilité l'ayant amenée à se rendre au salon de tatouage de l'intéressé pour s'excuser. Par la suite, elle avait tenté d'aborder le sujet par téléphone, mais le prénommé avait répété que les choses n'avaient pas été claires pour lui et qu'il ne "pouvait pas savoir" qu'elle n'avait pas envie. Elle avait donc abrégé leur discussion et bloqué son numéro.

En définitive, elle avait accepté d'entretenir une première relation sexuelle avec B______ pour lui "faire plaisir". Elle reconnaissait avoir émis des gémissements de plaisir durant cet acte. En revanche, s'agissant du second rapport, "elle ne voulait vraiment pas".

Elle avait pris la décision de se rendre à la police, après s'est confiée, durant l'été précédent, à son nouveau petit copain, qui considérait que les faits étaient trop graves pour ne pas les dénoncer. Cela étant, elle ne souhaitait pas déposer plainte.

a.b. A______ a remis à la police une copie des messages, y compris vocaux, qu'elle avait échangés sur WhatsApp avec B______ entre les 2 avril 2021 et 16 février 2022. Il en ressort que c'est elle qui était à l'initiative du rendez-vous du 26 décembre 2021, ayant écrit au prénommé, le 23 précédent, les messages suivants : "Sois un meneur et propose-moi de me revoir" ; "Étant une jeune femme qui prend des initiatives, je te propose qu'on se revoit la semaine prochaine".

Pour le surplus, les messages avaient, notamment, la teneur suivante :

- "J'ai passé une super aprèm. Gros bisous ma toute belle (émoticône sourire)". (Message de B______ à A______ du 26 décembre 2021) ;

- "Moi aussi j'ai passé un bon moment, par contre j'ai attrapé une mycose vaginale." (Message de A______ à B______ du 28 décembre 2021) ;

- "B______ [surnom], je voulais aussi te dire que j'ai très mal vécu les deux rapports que nous avons eus. Je les ai mal vécus, parce que je me suis sentie forcée et je n'en avais pas envie. Même si t'avais réussi à m'exciter, je n'avais pas consenti ou je n'avais pas ressenti de désir. C'était uniquement de l'excitation pure et dure." (Message vocal de A______ à B______ du 5 janvier 2022) ;

- "[ ]J'entends ton message qui me fait beaucoup de peine. [ ] A______ [prénom], à aucun moment tu m'as dit non, jamais, parce que tu sais très bien qu'il ne se serait rien passé [ ]. Moi ce qui m'a vraiment blessé et ce qui me dérange c'est que tu puisses dire que je t'ai obligée, alors que c'est toi qui est venue vers moi [  ], c'est toi qui m'a embrassé. Je t'ai proposé : "est ce que tu veux aller dans la chambre", tu m'as dit "bon, c'est quand qu'on passe aux choses sérieuses", et maintenant tu me dis ça…c'est hyper dur pour moi [ ].

Jamais j'ai voulu te faire du mal [ ] je suis très triste [ ]. Je suis désolé que tu l'as vécu comme ça, parce que je croyais qu'on avait passé un bon moment… tu étais toute contente…(sic)[ ]. Toute l'attitude que t'as eue avec moi ne va pas du tout avec ce que tu me dis là, c'est pour ça que je tombe de haut." (Messages vocaux de B______ à A______ du 5 janvier 2022) ;

- "Peut être que le problème vient beaucoup plus de moi que de toi, c'est juste moi, faut que j'arrête…quand je n'ai pas de désir ou quand je n'ai pas envie, de me forcer ou juste de me laisser faire ou de toute faire pour exciter un mec pour avoir la paix après… il faut juste que j'arrête de tout le temps sacrifier mes désirs et mes propres besoins par peur de dire non ou par peur de blesser l'autre, si je vais le repousser ou le rejeter.

La question [ ] que j'ai à me poser c'est : est-ce que j'ai mal vécu notre rapport surtout le deuxième, le premier ça allait, parce que je me suis sentie forcée par toi, ou bien parce que moi-même je me suis mise une pression, je me suis forcée à le faire pour ne pas te repousser et te décevoir. Je me rends bien compte que c'est plus moi-même qui me suis forcée [ ].

Ce que je te reproche, c'est qu'à la fin de notre premier rapport, t'as recommencé à me faire des avances alors que je t'ai dit "non, une fois cela me suffit"… et le fait que t'ai insisté et persisté alors que je t'avais dit non […] je voulais juste te donner ce que tu voulais et avoir la paix et être en sécurité alors que d'un point de vue rationnel, je sais que je n'étais pas en danger." (Messages vocaux de A______ à B______ du 5 janvier 2022) ;

- "Jamais je t'aurais obligée et, surtout, tu ne me dois rien et t'était pas obligée. C'est une pression malsaine que tu t'es mise, mais je ne suis pas responsable [  ]." (Message vocal de B______ à A______ du 5 janvier 2022) ;

b. Entendu le 14 octobre 2022 par la police en qualité de prévenu, B______, né en 1985, a fermement contesté les faits reprochés.

Le jour des faits litigieux, après avoir discuté dans son salon, A______ et lui s'étaient embrassés puis mutuellement touchés. Cette dernière lui avait indiqué "adorer" qu'on lui caresse la poitrine, ce qu'il avait fait, tout en lui donnant des baisers dans la nuque. Elle avait ensuite ouvert son pantalon (à elle) et pris sa main (à lui) pour la poser sur son sexe. Il lui avait ensuite proposé d'aller dans la chambre, ce qu'elle avait accepté. Au terme du rapport, ils avaient regagné son salon et brièvement discuté de ce qui venait de se passer. Il lui avait demandé si elle "aimait bien faire l'amour à plusieurs reprises", ce à quoi elle avait répondu : "qu'en général, une fois lui suffi[sait], mais que c'était à [lui] de savoir l'exciter". À la suite de quoi, il s'était levé du canapé et lui avait tendu la main pour qu'elle en fasse de même. Alors qu'ils étaient enlacés, il lui avait caressé la poitrine puis, de sa propre initiative, l'intéressée avait baissé son pantalon (à elle) ainsi que sa culotte, avant de se pencher en avant sur le canapé. À partir de cet instant-là, elle avait "complètement pris le contrôle de l'acte", lui donnant des instructions, soit d'aller "plus fort", "plus vite", ou en lui disant "encore". Elle avait par ailleurs émis des gémissements "de plaisir". Il n’avait jamais senti de sa part une quelconque résistance ou une absence de consentement. Si tel avait été le cas, il aurait "tout arrêté". Au terme de l'acte, elle n'avait pas changé de comportement, en ce sens qu'elle était toujours souriante. Il était dans "l'incompréhension totale".

Il a également remis à la police une copie des messages WhatsApp susmentionnés.

c. Le 2 décembre 2022, A______ a été entendue une nouvelle fois par la police. Elle a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations, précisant ne pas être certaine encore de vouloir déposer plainte. Elle ne se sentait "pas forcément légitimée" à le faire, dans la mesure où elle avait, certes, manifesté son refus d'entretenir une seconde relation sexuelle avec B______, mais n'était pas sûre de l'avoir fait avec "suffisamment de véhémence pour une poursuite pénale".

Questionnée au sujet du message envoyé au mis en cause, dans lequel elle lui avait indiqué avoir, elle aussi, "passé un bon moment", elle a expliqué qu'il s'agissait d'une formule de politesse. Quant au fait qu'elle avait écrit à l'intéressé qu'il était parvenu à "l'exciter", elle a précisé qu'il s'agissait d'une "excitation purement hormonale" et qu'elle lui avait "laissé voir" que sa respiration s'était accélérée. Pour le surplus, elle avait émis des cris de jouissance dans le but de mettre fin à l'acte le plus rapidement possible et d'avoir "la paix".

B______ avait été extrêmement insistant, de sorte qu'elle ne s'était pas "vraiment sentie libre" de refuser ce qu'il voulait. Par le mot "insister", elle entendait qu'il s'était approché d'elle, lui avait notamment dit que la "première fois avait été incroyable" et qu'ils "devraient retourner dans la chambre". Lorsqu'elle lui avait signifié son refus, il l'avait suppliée, lui disant qu'il avait "vraiment envie". Après qu'elle lui eut dit non, il avait "commencé à la manipuler physiquement", soit à lui "prendre les poignets" et l'avait "dirigée" vers le canapé pour la positionner à "quatre pattes". Lors de la pénétration vaginale, elle avait tenté de se redresser, mais il avait appuyé sur son dos ou bassin, non "de manière douloureuse", en lui disant "de rester tranquille", de sorte qu'elle n'avait plus "osé bouger". Ces faits relevaient de la contrainte. En définitive, elle avait constaté "qu'il n'allait pas lâcher l'affaire" et que le "seul moyen" était de "se laisser faire".

d. Par lettre du 14 février 2023, A______ s'est constituée partie plaignante.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de viol (art. 190 CP) n'étaient pas réalisés. Même à suivre la version des faits de A______, aucun élément ne permettait de retenir que B______ aurait usé d'un moyen de contrainte, de l'intensité exigée par la jurisprudence, le fait de poser une main sur le dos de la plaignante étant insuffisant. Il n'était pas non plus établi que le mis en cause aurait réalisé que la plaignante n'était pas consentante, au vu de l'excitation que cette dernière admettait avoir manifesté. Dans ces circonstances, il était décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ estime avoir été contrainte physiquement et psychiquement à entretenir une seconde relation sexuelle avec le mis en cause.

Bien que ce dernier n'eût exercé aucune violence, il lui avait néanmoins montré une arme à feu et avait tenu des propos "licencieux et fantasmatiques" au sujet de sa couleur de peau. Il lui avait également révélé s'être masturbé en pensant à elle. Ces éléments n'étaient pas mentionnés dans l'ordonnance querellée, alors qu'ils avaient "fortement contribué" à la mettre sous l'emprise de l'intéressé.

Le jour des faits, elle avait voulu quitter l'appartement du mis en cause à plusieurs reprises, mais elle n'en avait pas "été capable", car elle "savait" que ce dernier aurait pu la "maîtriser" et qu'elle n'aurait pas été en mesure de résister. Par ailleurs, il lui avait relaté avoir un jour "explosé la gueule d'un mec". Il avait ainsi admis être "capable" de violence, "cela de manière désinvolte et éhontée".

Elle avait clairement exprimé son refus d'entretenir une seconde relation sexuelle avec lui, mais il avait insisté pour qu'ils retournent dans la chambre. Elle n'avait pas bougé et avait refusé de se lever, de sorte qu'il était "parfaitement en mesure de comprendre" qu'elle ne voulait pas. Lorsqu'il s'était approché d'elle, elle l'avait repoussé d'une main, à la suite de quoi il l'avait mise "à quatre pattes" et l'avait pénétrée vaginalement, ce qui fut "horriblement désagréable". Elle avait tenté de se redresser mais il avait "appuyé avec ses mains sur son bassin". Après cela, elle avait été incapable de lui opposer une quelconque résistance.

Par ailleurs, elle contestait s'être trouvée dans un état "d'excitation", ayant seulement admis que "l'accélération de son rythme cardiaque" avait pu être interprétée par le mis en cause comme un signe d'excitation sexuelle. Or, en réalité, elle avait ressenti de la peur, puisqu'elle ignorait comment "s'extirper saine et sauve de la situation".

Aussi, après les faits, le mis en cause l'avait "finement manipulée", en parvenant à "tourner la discussion" en sa faveur à lui, ce qui expliquait les contradictions entre les messages qu'elle lui avait adressés et ses propres déclarations à la police. Comme il lui avait répondu que ses accusations étaient injustes et douloureuses à entendre, elle avait culpabilisé et assumé l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. Cela étant, elle rappelait qu'elle était âgée de 19 ans alors que l'intéressé avait, lui, 36 ans, de sorte que leur "conversation était de toute façon asymétrique". En définitive, contrairement à ce qui était écrit dans ses messages, elle avait manifesté son refus d'entretenir une seconde relation sexuelle avec le mis en cause, puisqu'elle l'avait repoussé "avec un geste". Il avait donc parfaitement conscience de son absence de consentement.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Rien ne permettait de retenir que la recourante avait valablement exprimé son absence de consentement au moment de l'acte litigieux et aucun moyen de contrainte n'était rendu vraisemblable. À cet égard, le fait pour le mis en cause d'avoir montré à la recourante une arme à feu et d'avoir potentiellement tenu des propos "licencieux et fantasmatiques" au sujet de sa couleur de peau ne permettait pas d'établir qu'il aurait créé une situation de contrainte physique. L'existence de pressions d'ordre psychique n'était pas non plus établie. Le fait que le mis en cause se soit "vanté d'avoir explosé la gueule d'un mec" n'avait pas été mentionné auparavant. En tout état, la recourante lui avait envoyé un message lui disant qu'elle savait ne pas être "en danger" avec lui.

c. Nantie des observations du Ministère public, la recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé, après sa mise en conformité, selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante semble se plaindre d'une constatation incomplète des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 198; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Le grief est donc rejeté.

 

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour viol.

3.1.  Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe "in dubio pro duriore" impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si: la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).

3.2.1.  Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

3.2.2. La violence suppose un emploi volontaire de la force physique sur la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022, destiné à la publication, consid. 3.3).

3.2.3. Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.1). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1), comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'elles ont entretenu, à deux reprises, des rapports intimes, mais livrent chacune une version différente des évènements. Leurs déclarations sont en particulier contradictoires sur la question décisive de la manifestation, par la recourante, de son absence de consentement lors du second rapport et de l'éventuel usage de la contrainte par le mis en cause.

Les déclarations de la recourante et les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu'elle aurait clairement exprimé son refus durant l'acte litigieux, ni même auparavant. En tout état, et à supposer qu'il eût été clairement manifesté, on ne distingue pas sous quelle forme le mis en cause aurait exercé une contrainte pour passer outre ledit refus.

En effet, la recourante ne fait état d'aucune menace proférée par le mis en cause à son encontre, qui aurait été susceptible d'annihiler sa résistance. Elle ne dépeint pas non plus de comportement de la part de ce dernier de nature à lui faire craindre un préjudice sérieux et propre à la faire céder. Elle s'est peu exprimée sur la description des actes de contrainte utilisés par l'intéressé et sur les gestes de défense qu'elle lui aurait opposés. Elle s'est en effet limitée à indiquer l'avoir repoussé en posant une main sur son torse, puis avoir tenté, à une reprise, de se redresser durant l'acte, sans préciser le degré de force qu'elle y aurait investi. Elle ne soutient par ailleurs pas avoir protesté verbalement et n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas réussi à interrompre l'acte, ayant seulement indiqué n'avoir "opposé aucune résistance", avoir "suivi le mouvement" et s'être "laissée faire". Il résulte en outre des messages WhatsApp échangés entre elle et le mis en cause après les faits, qu'elle s'était "forcée" à entretenir une seconde relation sexuelle avec lui pour ne pas le "repousser" ni le "décevoir" et lui avoir "donné ce qu'il voulait" pour "avoir la paix", ce qui ne révèle, d'une part, pas qu'elle se serait opposée à l'acte ni, d'autre part, que le mis en cause aurait usé de la contrainte pour la faire céder.

D'ailleurs, l'usage de la force physique par le mis en cause n'est pas allégué, la recourante ayant indiqué que ce dernier n'avait jamais fait preuve de violence à son égard. Si elle soutient qu'il aurait "appuyé" avec ses mains sur son dos ou bassin, elle reconnaît néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'un geste violent, mais que celui-ci était "plutôt indicatif".

L'existence de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, n'est de même pas rendue vraisemblable. Cette dernière allègue certes avoir été sous l'emprise du mis en cause, au motif qu'il aurait tenu des propos inappropriés à son égard, lui aurait montré une arme à feu et se serait vanté d'avoir "explosé la gueule" d'un individu. Cela étant, ces éléments ne suffisent pas pour retenir l'existence de pressions d'ordre psychique ayant conduit la recourante à se trouver (subjectivement) dans une situation sans issue. Elle ne soutient pas que le mis en cause aurait tenté, par ses propos et son attitude, de l'intimider, étant rappelé qu'elle n'a fait état d'aucune violence ou menace concrète à son encontre. Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'elle aurait été empêchée de quitter l'appartement du mis en cause, puisqu'elle reconnaît n'avoir jamais tenté de le faire ni même fait part de cette volonté à ce dernier. Enfin, la différence d'âge des protagonistes ne permet pas de retenir l'existence d'un état de dépendance émotionnelle de la recourante vis-à-vis du mis en cause. Elle ne le soutient d'ailleurs pas.

Ainsi, quand bien même la recourante ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle avec le mis en cause, il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs exigés par l'art. 190 CP ne sont pas réunis. En effet, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le mis en cause aurait pu déduire du comportement de la recourante son opposition, ni qu'il aurait usé d'un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. La recourante n'en suggère d'ailleurs aucune.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26859/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00