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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17522/2020

ACPR/575/2023 du 25.07.2023 sur OCL/322/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.09.2023, 7B_652/2023
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TORT MORAL;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17522/2020 ACPR/575/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, représentée par Me B______, avocat,

recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 17 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée notamment contre elle, a refusé de lui octroyer une indemnité pour le dommage économique subi (chiffre 6 du dispositif) et lui a alloué CHF 2'000.- au titre de réparation de son tort moral (ch. 7).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'un montant de CHF 26'579.10 pour le dommage économique subi et CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2020 ; subsidiairement, dès le 22 septembre 2020. Plus subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'943.84 pour le dommage économique subi et de CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 septembre 2020, C______, agissant en qualité de représentant légal de ses jumelles, D______ et E______, nées le ______ 2016, s'est présenté à la Brigade des mœurs, accompagné de son épouse, F______, afin de déposer plainte contre G______ pour des actes d'ordre sexuel que celui-ci aurait fait subir à ses enfants.

En substance, il a exposé que son épouse et lui avaient engagé A______ en qualité de nourrice au mois d'octobre 2016. Elle avait pris soin de leurs filles quotidiennement, à l'exception des week-ends, et les gardait parfois chez elle, en France voisine, afin qu'elles puissent profiter du jardin. Elle s'était toujours très bien occupée des jumelles, qui la surnommaient "A______", de sorte qu'ils avaient toute confiance en elle.

Depuis quelques mois, A______ avait emménagé avec son compagnon, G______, qu'il avait lui-même rencontré à quelques occasions. Ces filles ne lui avaient jamais parlé de ce dernier jusqu'au 14 septembre 2020. Ce jour-là, au moment du coucher, D______ lui avait spontanément dit que "G______ et A______ lui avaient fait une blague", qu'ils avaient "beaucoup ri", avant d'ajouter que G______ avait baissé son pantalon pour lui "montrer ses fesses", ce qui aurait fait rire "A______". Sur question, elle avait précisé que le prénommé ne lui avait pas montré "autre chose". Pour sa part, il avait indiqué que ce n'était "pas drôle" et que personne n'était autorisé à faire cela, avant de rapporter ces faits à son épouse.

Le lendemain, perturbé par ces révélations, il avait contacté H______, pédopsychologue de ses filles, qui lui avait recommandé de ne pas questionner ces dernières ni leur suggérer des réponses, mais l'avait conforté dans sa décision de renvoyer A______.

Durant la matinée du 16 septembre 2020, après avoir déposé ses filles chez leur grand-mère, son épouse et lui avaient licencié A______ avec effet immédiat. Confrontée aux propos de D______, elle avait nié les faits, expliquant "qu'il y avait un contexte", à savoir que son compagnon aurait eu un bleu dans le bas du dos. Considérant qu'il n'existait pas de raison justifiant de baisser son pantalon devant un enfant, il l'avait interrompue dans ses explications et lui avait prié de quitter les lieux.

Le lendemain soir, alors qu'il jouait avec E______, en la chatouillant, cette dernière lui avait demandé s'il "pouvait [lui] toucher les fesses", ce à quoi il avait répondu par la négative, expliquant qu'il s'agissait d'une partie intime de son corps que personne n'était autorisé à toucher. Sa fille lui avait alors confié que "G______ lui avait mis le doigt dans les fesses", ce qui lui avait fait mal, qu'elle lui avait demandé d'arrêter mais qu'il ne voulait pas. Sur conseils de H______ et du pédiatre des enfants, le Dr I______, il ne lui avait posé aucune question mais assuré que G______ n'était pas autorisé à faire cela.

En outre, le 18 septembre 2020, durant la soirée, D______ lui avait dit avoir vu G______ "mettre le doigt dans les fesses de E______". Quant à cette dernière, elle lui avait révélé que le prénommé lui "avait mis le doigt dans [sa] nénette, dans le trampoline". En levant sa robe de nuit, elle avait ajouté qu'il lui avait "pris les jambes" puis jetée en avant, en lui mettant un doigt dans les fesses et qu'il ne voulait pas s'arrêter.

Enfin, le matin-même, E______ avait tenu les propos suivants : "papa, J______, elle met sa main sur mes fesses comme cela", en mimant une "main à plat" sur ses fesses, avant d'ajouter que "G______ met[tait] sa main comme cela" en mimant un doigt "remontant par devant son pubis vers son anus". Par le passé, ses enfants lui avaient déjà relaté d'autres épisodes durant lesquels la fille cadette de A______, J______, âgée de dix ans, aurait touché leurs fesses. Son épouse et lui ne s'en étaient pas préoccupés, pensant qu'il s'agissait de jeux d'enfants. Avec le recul, il était inquiet pour J______, victime potentielle, mais ne disposait d'aucun élément allant dans ce sens.

b. Le même jour, E______ et D______ ont été entendues, séparément, par la police selon le protocole NICHD. Les DVD des auditions, visionnés par la Chambre de céans, et leur retranscription ont été joints au dossier.

c. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G______ du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).

d. Entre les 20 et 30 octobre suivants, la police a procédé à l'audition, en qualité de témoins, de H______, du Dr I______ et de K______, enseignante des enfants.

e. Entendu le 7 décembre 2020 par la police en qualité de prévenu, G______ a fermement contesté les faits reprochés, expliquant être "tombé des nues" lorsque A______, en pleurs, l'avait informé avoir été licenciée au motif qu'il aurait montré ses fesses aux enfants D______/E______. À cet égard, il a précisé qu'un jour, une des fillettes, qui était tombée dans les escaliers chez sa compagne, s'était fait mal aux fesses et avait pleuré. Afin de la faire rire, il lui avait montré le bas de son dos, en lui expliquant qu'il s'était également cogné et avait un bleu. A______, le fils de cette dernière, L______, âgé de 17 ans, et sa fille à lui, M______, âgée de 19 ans, étaient présents. Tout le monde avait ri. Il avait peut-être montré le haut de ses fesses mais en aucun cas n'avait baissé son pantalon. Il ne se souvenait pas d'une autre situation qui aurait pu prêter à confusion.

En couple avec A______ depuis trois ans, il avait emménagé chez elle en juin 2020. Il ne voyait pas souvent les jumelles, dès lors que sa compagne les gardait généralement au domicile de ces dernières et qu'il travaillait pour sa part. Après le licenciement de sa compagne, il avait souhaité s'expliquer, mais cette dernière lui avait indiqué que les époux C______/F______ ne voulaient plus aucun contact avec eux.

Le 14 septembre 2020, les jumelles avaient passé l'après-midi chez eux. Entre 14h00 et 16h00, il avait joué avec elles, en leur faisant des "croche-pattes" pour les faire tomber puis rebondir sur le trampoline, mais leur avait uniquement touché les pieds. A______ les avait observés s'amuser. Les fillettes avaient également joué dans le jardin pendant qu'il buvait un café. Vers 16h00, sa fille M______ était arrivée. De manière générale, il ne s'était jamais retrouvé seul avec les jumelles plus de quelques minutes. Il ne les avait jamais touchées de manière inadéquate ni n'avait dormi avec elles. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait.

f. Auditionnée le même jour par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a expliqué que, le jour de son licenciement, elle avait tenté de comprendre les reproches formulés par C______ et demandé à pouvoir discuter, mais ce dernier n'avait rien voulu entendre et lui avait prié de ne plus jamais les contacter. Elle avait pleuré. Très attachée à la famille C______/F______, surtout aux jumelles, son licenciement avait été très difficile. Depuis son entrée en fonction, en octobre 2016, elle n'avait jamais rencontré de problème.

Une semaine avant son licenciement, D______ était tombée dans les escaliers chez elle et avait pleuré, de sorte qu'elle avait tenté de la réconforter. Ses enfants ainsi que la fille de son compagnon étaient présents. Ce dernier, qui s'était approché de la fillette, lui avait dit : "regarde, moi aussi je suis tombée et j'ai un bleu là", en baissant d'un centimètre son pantalon pour lui montrer le bas de son dos. Tout le monde avait ri pour dédramatiser la situation.

Le 14 septembre 2020, après les avoir récupérées à l'école, vers 13h00, elle avait emmené les jumelles à son domicile, où elles avaient passé l'après-midi. Son voisin, N______, qui rénovait le mur de son garage, les avait vues et avait discuté avec elles. Vers 15h15, G______ était rentré et avait attendu sa fille M______. À son arrivée, à 16h15, cette dernière était allée discuter dans la maison avec son père, pendant qu'elle-même avait donné le goûter aux jumelles dans le jardin. À 17h00, elle avait ramené ces dernières à la maison et elles semblaient satisfaites de leur après-midi.

Les fillettes n'étaient jamais seules avec G______. Ce dernier ne leur donnait pas le bain ni ne les accompagnait aux toilettes. Il n'était jamais arrivé non plus qu'elles dorment chez eux. Selon elle, il s'agissait "d'un gros malentendu".

g. Le 27 janvier 2021, le Ministère public a procédé à l'audition de C______ et de G______, lesquels ont maintenu leurs précédentes déclarations.

h. Par lettre de leur conseil du 18 février 2021 au Ministère public, les époux C______/F______ ont relevé qu'ils ressortaient des déclarations de leurs filles que A______ était présente au moment des attouchements dénoncés. Cette dernière aurait en effet ri, applaudi et rien entrepris pour y mettre fin, alors qu'elle occupait une position de garante en sa qualité de nourrice. Dans ces circonstances, il existait des soupçons suffisants contre elle de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 25 cum 187 CP), de mise en danger de la santé d'autrui (art. 127 CP) et de violation du devoir d'assistance (art. 219 CP).

i. Lors de l'audience du 1er avril 2021 par-devant le Ministère public, A______ a été prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il lui était reproché de ne pas avoir, à son domicile, à une date indéterminée durant l'été 2020, empêché son compagnon d'insérer un doigt dans l'anus puis le vagin de E______, alors qu'elle était présente au moment des faits et occupait une position de garante en sa qualité de nourrice des enfants. L'intéressée a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

À l'issue de l'audience, G______ et elle ont donné leur accord pour la perquisition de leurs téléphones portables.

j. Par mandat d'acte d'enquête du même jour, le Ministère public a chargé la police d'analyser lesdits appareils.

k. Lors de l'audience du 28 avril 2021 par-devant le Ministère public, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, précisant qu'aucune discussion n'avait été possible avec les époux C______/F______ au moment de son licenciement.

À l'issue de l'audience, elle a produit son curriculum vitae, duquel il ressort qu'elle avait travaillé, entre 1994 et 1999, dans le domaine de l'esthétique, avant de rejoindre une entreprise de maintenance industrielle de 2000 à 2002, puis le domaine de la restauration de 2006 à 2013. Entre 2008 et 2016, elle avait travaillé en qualité de nourrice auprès de trois familles différentes à Genève et en France. Elle a également produit des lettres de recommandation de ces dernières, soulignant notamment ses fiabilité, patience, diligence et ponctualité.

l. Par pli de son conseil du 7 juillet 2021 au Ministère public, A______ a exposé avoir déposé plainte la veille, en France, après avoir réceptionné une lettre menaçante d'un "Comité d'habitants de la Commune de O______".

À l'appui de son courrier, elle a produit une attestation de dépôt de plainte ainsi que la missive en question, non datée et non signée – dont une copie avait été adressée par l'expéditeur à la Mairie de O______ –, qui a la teneur suivante :

"Mme A______, je viens à vous, au nom d'un collectif de famille établi depuis de nombreuses années dans notre commune de O______. Dans une commune comme la nôtre de moins de 2000 habitants, toute chose finit par se savoir, soit dans les cours d'école, soit dans les commerces. Une rumeur insistante circule depuis quelques mois sur votre implication ainsi que celle de votre compagnon dans une affaire de pédophilie et d'attouchements sur des enfants que vous aviez la charge de garder. Notre commune, havre de paix, n'avait jamais connu de telle histoire. Toutes les familles que je représente au travers de ce courrier sont stupéfaites et scandalisées de ceci et craignent pour la sécurité de leurs enfants. Nous vous demandons avec insistance et fermeté de quitter notre commune avec votre compagnon et vos enfants, car nous ne souhaitons rien partager avec une famille comme la vôtre.

Nous serons très vigilants à l'évolution de votre présence et n'hésiterons pas à en informer d'autres organismes (presse, police, administration, ). Nous nous réservons le droit de communiquer vos états de fait par voie d'affichage dans toute la commune. Je pense que la quiétude de votre vie dans notre bourgade va être fortement remise en cause si vous souhaitiez rester".

m. Les expertises de crédibilité de D______ et E______ du 28 octobre 2021, réalisées par les Drs P______ et Q______, psychiatres, ont, en substance, retenu que les déclarations des fillettes lors de leur auditions EVIG respectives n'étaient pas crédibles.

n. Les 11 janvier et 2 mars 2022, le Procureur a procédé à l'audition des experts, qui ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs rapports.

o. Lors de l'audience du 4 mai 2022 par-devant le Ministère public, K______ et N______, voisin de A______, ont été entendus en qualité de témoins.

p. Par avis de prochaine clôture du 22 juin 2022, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement. Un délai leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et requérir une indemnité.

q.a. Par lettre de son conseil du 22 juillet 2022, A______ a sollicité une indemnité de CHF 26'579.10 pour sa perte de salaire depuis décembre 2020 et CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral.

Elle avait exclusivement travaillé à la garde des enfants D______/E______ du 16 octobre 2016 au 16 septembre 2020. Ce jour-là, ses employeurs l'avaient licenciée avec effet immédiat, en tenant compte du préavis légal de trois mois pour le versement de son salaire. Depuis, elle n'était pas parvenue à retrouver un emploi dans le domaine de la petite enfance.

Le 1er avril 2021, elle avait été prévenue de violation du devoir d'assistance et d'éducation. En raison de l'inscription au casier judiciaire, elle avait vu l'ensemble de ses candidatures dans ce domaine rejetées, lorsqu'elle n'anticipait pas le refus évident et renonçait au dépôt de son dossier.

Au-delà du domaine de la petite enfance, elle s'était également vu refuser des postes dans les domaines du soin, de l'horlogerie, en agences de placement ou encore dans la restauration, ne pouvant pas soumettre un casier judiciaire vierge, ni les références de la famille C______/F______. Elle percevait ainsi le chômage depuis décembre 2020.

Depuis septembre 2021, elle effectuait cependant des missions temporaires pour l'agence R______ SA en tant que femme de ménage et gestionnaire d'intendance dans des résidences, maisons de retraite et crèches. Elle percevait dans ce cadre un revenu oscillant entre CHF 800.- et CHF 2'900.- par mois, soit un revenu mensuel net moyen de CHF 1'850.-.

En 2020, son revenu annuel net s'était élevé à CHF 42'541.20. Du mois de décembre 2020 à ce jour, elle aurait ainsi dû percevoir un montant net de CHF 67'356.90, correspondant à son revenu hypothétique si "l'évènement dommageable" ne s'était pas produit.

Entre décembre 2020 et le 22 juillet 2022, elle avait perçu CHF 22'277.80 à titre d'allocations chômage et environ CHF 1'850.- au titre de revenu intérim par mois, soit CHF 18'500.- sur dix mois ; partant CHF 40'777.80 au total [CHF 22'277.80 + CHF 18'500.-].

Sa perte de gain s'élevait ainsi à CHF 26'579.10 [CHF 67'356.90 – CHF 40'777.80].

Pour le surplus, son avenir professionnel demeurait incertain, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas exercé son métier depuis deux ans, des séquelles psychiques conservées depuis l'ouverture de la procédure et des difficultés qu'elle craignait de rencontrer avec sa réputation dans le domaine de la petite enfance. Elle n'était dès lors pas en mesure d'évaluer, en l'état, son dommage économique futur. Elle se réservait le droit de le faire ultérieurement.

S'agissant de son tort moral, elle avait été prévenue de violation du devoir d'assistance et d'éducation le 1er avril 2021 et n'avait eu de cesse depuis de clamer son innocence. Par ailleurs, à l'annonce de son licenciement, elle avait tenté d'établir une communication avec les époux C______/F______, en vain. Sa mise en prévention et l'instruction l'avaient profondément heurtée : empêchée du jour au lendemain d'exercer son activité, auditionnée par les autorités en qualité de prévenue, interpellée sur son intégrité, mise à nue par l'extraction et l'analyse de ses échanges WhatsApp avec son compagnon, elle avait encore été la cible de graves accusations répétées. À cela s'ajoutaient les menaces dont elle avait fait l'objet dans sa commune, où elle vivait depuis plus de dix ans.

Cette situation extraordinaire appelait une indemnisation en proportion. Partant, elle sollicitait l'octroi d'un montant de CHF 50'000.- à titre de réparation de son tort moral.

q.b. À l'appui de son courrier, elle a produit les pièces suivantes :

- ses fiches de salaire des mois de juillet à octobre 2020, selon lesquelles les époux C______/F______ lui versaient un revenu mensuel net de CHF 3'543.15 ;

- une attestation de paiement de Pôle Emploi pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022, à teneur de laquelle une somme totale de EUR 22'485.12 lui avait été versée entre les 4 janvier 2021 et 16 juin 2022 ; et

- ses décomptes de salaire des mois de décembre 2021 à juin 2022 auprès de R______ SA, selon lesquels ses revenus nets totaux s'étaient élevés à CHF 14'503.15, soit à CHF 2'071.90 par mois.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation de A______ et/ou de G______ n'était établi, de sorte que le classement de la procédure était ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP).

S'agissant de son préjudice économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), A______ avait été licenciée le 16 septembre 2020, soit avant le dépôt de la plainte du 22 suivant. Son licenciement était ainsi antérieur à l'ouverture et à l'issue de la procédure pénale. Pour le surplus, elle avait été entendue initialement en qualité de personne appelée à donner des renseignements et prévenue le 1er avril 2021, soit plusieurs mois après l'ouverture de l'instruction. Elle n'apportait ainsi pas la preuve que son dommage économique était une conséquence de la procédure et son licenciement ne pouvait dès lors pas être imputé aux autorités pénales. Partant, aucune indemnité ne lui était due à ce titre.

En ce qui concernait son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), pour les mêmes motifs que ceux retenus pour G______ [à savoir qu'il avait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, ayant été poursuivi pour des infractions à l'intégrité sexuelle sur une mineure et fait l'objet de menaces dans sa commune], une indemnité de CHF 2'000.- lui était allouée à ce titre, le montant (CHF 50'000.-) réclamé étant excessif.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que son licenciement, antérieur à l'ouverture de la procédure et à sa mise en prévention, était la cause de son préjudice économique.

La déliquescence de son avenir professionnel, si elle se pressentait par son licenciement, trouvait son origine dans sa mise en prévention. Les charges retenues contre elle, soit d'avoir été présente lorsque son compagnon aurait commis des attouchements sexuels sur E______, affichaient une intensité autrement plus décisive que son licenciement. Celui-ci devait dès lors être considéré comme juridiquement moins pertinent.

C'était dès lors bien par l'ouverture de la procédure pénale puis par l'enquête qu'elle avait été empêchée de travailler dans son domaine d'activité, et non par son licenciement. Le Ministère public avait donc violé l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

En ce qui concernait son tort moral, le Ministère public avait traité de façon abstraite sa situation personnelle et les conséquences de la procédure sur celle-ci. Le renvoi sans autre motivation aux considérants relatifs à son compagnon en était la démonstration. Ce renvoi ne respectait pas le caractère individuel de l'atteinte qu'elle avait subie, en particulier ne prenait pas en compte la profession qu'elle exerçait, l'anéantissement de sa carrière, sa situation en tant que mère, les menaces dont elle avait fait l'objet au sein de sa commune et son prétendu rôle central dans les faits litigieux en raison de sa position de garante. Le Ministère public ne prenait pas la mesure des menaces subies et de l'ostracisme enduré au sein de son village. Il n'avait pas non plus pris en considération les accusations virulentes dont elle avait fait l'objet tout au long de l'instruction, en particulier celles visant des actes sexuels commis sur sa propre fille.

Ainsi, une distinction entre sa situation et celle de son compagnon aurait dû être établie. Au vu de la gravité des accusations qu'elle avait essuyées personnellement et directement, le Ministère public aurait dû constater l'importance de ses souffrances psychiques. Face à son effondrement personnel et professionnel et aux actes d'instruction endurés, une indemnité "drastiquement" supérieure devait lui être allouée, qu'elle arrêtait à CHF 50'000.-. En définitive, en chiffrant son indemnité à CHF 2'000.-, le Ministère public avait abusé de son pouvoir d'appréciation et contrevenu à l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement aux motifs évoqués dans son ordonnance s'agissant du préjudice économique subi par la recourante.

En ce qui concernait l'indemnité pour tort moral, il reconnaissait avoir, dans l'examen de ce poste, renvoyé aux arguments relatifs à l'indemnité allouée à G______. Cela étant, ce renvoi visait uniquement le motif pour lequel cette indemnité était accordée à la recourante, soit un motif similaire à celui retenu pour son compagnon. En effet, le couple avait reçu une lettre de menaces provenant vraisemblablement d'habitants de leur commune et dont une copie avait été envoyée à la Mairie. Dans ces circonstances, l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral se justifiait.

En revanche, le montant alloué, quand bien même il était identique à celui octroyé à G______, n'avait pas été arrêté à CHF 2'000.- pour les mêmes raisons. En l'occurrence, la recourante n'avait pas été accusée d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur des enfants, de sorte qu'un montant inférieur aurait dû, en principe, être retenu. Cela étant, au vu de sa position de garante en sa qualité de nourrice des enfants, il avait tout de même été décidé de lui allouer une indemnité de CHF 2'000.-. Celle de CHF 50'000.- sollicitée était en tout état de cause excessive.

c. La recourante a renoncé à répliquer.

E. Par arrêt séparé rendu ce jour, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par D______ et E______ contre l'ordonnance de classement du 6 mars 2023 (ACPR/574/2023).


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour le dommage économique subi.

2.1.       L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Le rapport de causalité adéquate est rompu lorsqu’en sus d’une cause en elle-même adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, c. 5.4 avec les références citées.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).

2.2.       En l'espèce, la recourante soutient que le dommage qu'elle a subi, survenu ensuite de la perte de son emploi, doit être indemnisé sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, dès lors qu'il se trouverait en rapport de causalité avec la procédure pénale.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, puisque son licenciement, survenu le 16 septembre 2020, n'est pas intervenu en raison de l'ouverture de l'instruction. En effet, la plainte de C______ a été déposée contre G______ le 20 septembre suivant, et donc postérieurement au renvoi de la recourante.

Cette dernière a été licenciée avec effet immédiat à la suite des révélations faites par D______ à son père le 14 septembre 2020. Ce jour-là, la mineure lui aurait confié que G______ lui aurait montré ses fesses, ce qui aurait fait rire la recourante. Le 15 suivant, perturbé par ces révélations, C______ a contacté la pédopsychologue de ses enfants, qui l'aurait conforté dans sa décision de licencier la recourante, ce qu'il a fait le lendemain. Ce jour-là, cette dernière a tenté de justifier l'acte de son compagnon, en vain, son employeur s'étant refusé à toute discussion. Ce dernier l'a ensuite priée de quitter les lieux et de ne plus jamais le contacter, lui et sa famille. Or, à ce stade, il n'était pas encore question d'attouchements sexuels commis sur ses enfants, ni de violation du devoir d'assistance et d'éducation.

Le dommage économique invoqué par la recourante ne découle ainsi pas de la procédure pénale, mais de la décision prise par son employeur dans un contexte de droit du travail.

Par conséquent, il n'y a pas de lien de causalité entre le licenciement de la recourante et sa mise en prévention pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), celle-ci n'étant d'ailleurs intervenue que le 1er avril 2021, soit près de sept mois après son renvoi.

Dans ces circonstances, cette dernière ne peut prétendre à l'indemnisation par les autorités pénales du dommage découlant de la perte de son emploi. Ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP seront dès lors rejetées.

3.             La recourante critique la quotité de l'indemnité pour tort moral qui lui a été accordée.

3.1.  Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF
128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

3.2.  La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

3.3.  S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337


consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Ont ainsi été accordées des indemnités de :

- CHF 4'000.- pour des femmes victimes d'une campagne d'affichage publique contre l'avortement comprenant leurs photographie, nom et appartenance politique sous l'image d'un fœtus ensanglanté suivie du commentaire suivant : "Chaque civilisation a l'ordure qu'elle mérite" (ATF 128 IV 53) ;

- CHF 5'000.- pour un individu ayant subi un acharnement de l'auteur pendant près d'une année et qui avait souffert d'une angoisse permanente, des craintes pour sa sécurité et son intégrité corporelle ainsi qu'une atteinte à sa réputation professionnelle au sein du monde académique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009) ;

- CHF 2'000.- pour un responsable d'un service étatique de protection de l'enfance accusé d'actes pédophiles qui a fait état de souffrance morale (AARP/488/2014 du 10 novembre 2014) ;

- CHF 2'000.- pour un père accusé d'actes d'ordre sexuel sur sa fille mineure, qui a été détenu durant quelques heures, avant de bénéficier de mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme notamment d'une interdiction de toute relation autre que téléphonique ou postale avec sa fille jusqu'à décision prise par les autorités compétentes. La procédure – soit la privation de relations personnelles avec l'enfant – a duré plus de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016) ;

- CHF 1'000.- à un éducateur de la petite enfance accusé d'avoir, dans le cadre de son activité, inséré un doigt dans le vagin d'une enfant de trois ans, pendant qu'elle dormait ; qui a notamment souffert d'anxiété et de dépression, attestées par certificat médical (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE21.021170 du 17 mai 2023).

3.4.  En l'espèce, le Ministère public a reconnu que la recourante avait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, lui ouvrant droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. La recourante conteste néanmoins la quotité de l'indemnité qui lui a été accordée, qu'elle estime insuffisante.

En l'occurrence, l'intéressée évolue dans un milieu particulièrement exposé, puisqu'elle exerce son activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance. Dans ce contexte, il est manifeste que les accusations infamantes et stigmatisantes dont elle a fait l'objet ont pu entraîner des répercussions importantes sur sa réputation sociale et professionnelle. À cela s'ajoute qu'elle a fait l'objet de menaces '"d'un comité d'habitants" de sa commune et dont une copie de la lettre a été envoyée à la Mairie. Placé dans les mêmes conditions, un individu aurait souffert à l'instar de ce que fait valoir la recourante.

Cela étant, cette dernière n'établit pas en quoi ses souffrances ont été à ce point exceptionnelles qu'il se justifiait de lui octroyer un montant plus élevé que celui alloué par le Ministère public. Elle ne produit, notamment, pas de certificat médical attestant de répercussions sur sa santé physique et/ou mentale. Elle ne démontre pas que ses relations personnelles, en particulier avec sa famille, auraient autrement pâti de la procédure, ni que les menaces dont elle a fait l'objet auraient sérieusement influencé son quotidien ou été mises à exécution. Concernant son avenir professionnel, elle n'a produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement, ni même qu'elle chercherait activement un emploi dans le domaine de la petite enfance. De plus, elle n'a été prévenue que de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), et non d'actes d'ordre sexuel sur des enfants ni de complicité à de tels actes, ce qui relativise la gravité des faits qui lui sont reprochés. Qu'une rumeur fasse état d'actes plus sérieux n'y change rien. Il lui appartiendra de s'en défendre dans le cadre de la procédure pour menaces et atteinte à l'honneur qu'elle a initiée en France.

Dans ces circonstances, à défaut d’information supplémentaire, l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par le Ministère public est appropriée. Bien qu'il ne s'agisse que d'indications, une comparaison avec les montants alloués au titre du tort moral dans d'autres affaires d'actes d'ordre sexuel avec des enfants confirme l'adéquation du montant octroyé à la recourante, ainsi qu'en attestent les exemples précités.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17522/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00