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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12000/2022

ACPR/534/2023 du 18.07.2023 sur ONMMP/371/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.09.2023, rendu le 12.12.2023, IRRECEVABLE, 7B_602/23
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12000/2022 ACPR/534/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juillet 2023

 

Entre

A______, ______ [VD], comparant par Me Maxime CLIVAZ, avocat, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été employé de la FONDATION B______ (ci-après: B______ ou la Fondation), sise à Genève, dont le Conseil de Fondation (ci-après: le Conseil) est composé de plusieurs membres.

b. En août 2019, il a eu une altercation avec une fonctionnaire du Département de la Jeunesse et de la Culture du Canton de Vaud (ci-après: le DFJC). À la suite du licenciement avec effet immédiat dont il a fait l'objet de la part de son employeur, il a saisi le Tribunal des prud'hommes, lequel a retenu par jugement du 24 novembre 2021, que le licenciement avec effet immédiat était injustifié.

c. Le 1er juin 2022, A______ a déposé plainte contre inconnu(s) pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP).

Le Directeur général de B______, C______, avait propagé, le 26 janvier 2022, une version "contraire à la réalité" en écrivant dans un courriel adressé à ses anciens collègues, que le Tribunal des prud'hommes n'avait "pas rejeté les motifs" de son licenciement mais seulement la temporalité de la décision.

Dans le but d'en "savoir plus", il [le recourant] avait rencontré plusieurs membres du Conseil. D______ l'avait informé, le 2 mars 2022, qu'il ne pourrait pas récupérer son ancien poste car il avait "menacé" une fonctionnaire. Le 3 mai 2022, E______ lui avait confirmé que la raison qui "circulait" au sein du Conseil concernant son licenciement était sa prétendue "menace", ce dont le précité avait eu connaissance par d'autres membres. Le 24 suivant, deux membres supplémentaires, F______ et G______, lui avaient confirmé avoir entendu la version affirmant la "menace", cependant aucun n'avait été en mesure d'en indiquer la source. G______ avait toutefois indiqué qu'il avait entendu ces allégations durant une réunion du Conseil.

Il lui semblait ainsi que les membres du Conseil avaient jeté ou propagé le soupçon d'un comportement qui portait atteinte à son honneur. Il a requis des actes d'instruction afin d'établir l'identité exacte de ces personnes, ainsi que l'éventuelle implication de la Fondation.

Il estimait douteux que les auteurs puissent ignorer la fausseté des leurs accusations.

d. Dans son complément de plainte, du 6 octobre 2022, A______ expose faire l'objet d'une campagne de diffamation.

Il produit un échange de courriels d'un parent d'élève interpellant le Conseil au sujet de la "désinformation" entourant son cas. Il semblait que les membres du Conseil eussent formé leur "position" erronée en se fondant sur les informations données par les avocats de la Fondation.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) dès lors qu'au vu des éléments figurant dans la plainte de A______, il ne paraissait pas possible d'identifier l'auteur présumé de la rumeur alléguée et qu'une infraction était loin d'être acquise, dès lors qu'aucun élément de la plainte ne permettait de retenir que l'auteur aurait eu une réelle volonté de nuire.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu un empêchement de procéder, alors qu'il avait proposé des actes d'instruction, à savoir l'audition de plusieurs témoins, à même de préciser l'origine de la rumeur, à tout le moins qui la propageait.

Les personnes qu'il avait mentionnées ne lui avaient pas révélé la provenance de la rumeur en raison de leur devoir de fidélité ou de confidentialité lié à leur fonction, lequel ne serait pas invocable devant le Ministère public.

Les infractions aux art. 173 et 174 CP punissaient tant l'auteur que le propagateur d'une rumeur et une volonté de blesser n'était pas nécessaire. Il suffisait que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos.

Le fait de propager une rumeur alléguant qu'il avait menacé une fonctionnaire revenait à alléguer qu'il avait commis un comportement constitutif d'une infraction pénale.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.).

2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ;
118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2).

2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

2.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparait pas possible de déterminer l'origine de l'information erronée qui circule sur son compte.

À teneur du dossier, deux des témoins proposés par le recourant lui ont déjà exprimé ne pas connaitre la provenance de la rumeur. Rien ne permet de retenir que cette posture serait liée au devoir de fidélité ou de confidentialité envers leur employeur. En outre, aucun élément apporté par le recourant ne permet de présumer que leur réponse ou celle des autres témoins serait différente devant le Ministère public.

Bien que deux témoins aient évoqué un lien entre la rumeur et le Conseil, cela ne suffit pas encore pour retenir que ces allégations seraient limitées à ce cercle et y trouveraient leur origine. Au demeurant, le recourant évoque lui-même que les informations communiquées par les avocats de la Fondation pourraient avoir conduit plusieurs personnes à former leur opinion de manière erronée.

Partant, il ne parait pas que l'auteur ou les auteurs, à l'origine de la rumeur et de sa propagation - si tant est qu'elle puisse être issue d'une infraction pénale - pourraient être identifiés par le biais des auditions requises par le recourant.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

Cette conclusion dispense la Chambre de céans d'examiner l'absence d'une éventuelle volonté de nuire.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée sans procéder à un échange d'écriture ou à des débats (art.  390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12000/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00