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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/531/2023

ACPR/501/2023 du 27.06.2023 sur JTPM/366/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/531/2023 ACPR/501/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne,

recourant,

contre le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 juin 2023, A______ recourt contre le jugement rendu le 2 juin 2023, notifié le jour même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle, avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 18 juin 2023, lui imposant, au titre de règles de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son expulsion vers la Mongolie, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir.

Le recourant déclare s'opposer au fait que la libération conditionnelle soit conditionnée à son renvoi en Mongolie.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1984, originaire de Mongolie, exécute actuellement une peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 27 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, pour rupture de ban ainsi qu'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'000.- prononcée notamment par jugement du Tribunal correctionnel du 3 février 2021.

b. Il est incarcéré depuis le 2 janvier 2023 à la prison de B______.

c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 18 juin 2023, tandis que la fin des peines est fixée au 11 septembre 2023.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a, outre la condamnation du 27 mars 2023, été condamné le 3 décembre 2018 par le Ministère public de Genève pour entrée illégale et séjour illégal à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis ainsi que le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours amende avec sursis, pour entrée illégale et séjour illégal et le 3 février 2021 à une peine privative de liberté de 3 ans (sursis partiel 18 mois), à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende et à une amende de CHF 1'000.-, pour séjour illégal, lésions corporelles simples contre une personne hors d'état de se défendre ou protégée (commission répétée), menaces (commission répétée), violation du devoir d'assistance ou d'éducation, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (commission répétée), menaces commises par le conjoint (commission répétée), mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, voies de fait, injure (commission répétée), voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée, lésions corporelles simples par négligence.

L'expulsion pénale (art. 66a CP) de A______ avait été prononcée par le Tribunal correctionnel pour une durée de 5 ans.

e. Selon les renseignements fournis le 23 mai 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______ fait l'objet d'une décision de non-report d'expulsion judiciaire. Il avait été renvoyé une première fois en Mongolie le 20 novembre 2021 et les autorités mongoles devraient à nouveau délivrer un laissez-passer en vue d'une seconde expulsion.

f. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être marié et père de deux filles âgées de 8 et 13 ans. Il était démuni de papiers d'identité et n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse. Quand bien même, il allait être expulsé à sa libération, il indiquait vouloir se rendre en "France, à C______ asile". Il y bénéficierait d'un logement dans un foyer et travaillerait dans la restauration. Il ne pensait plus revenir en Suisse, dès lors qu'il avait été condamné pour rupture de ban et était "exclu pour 5 ans".

g. À teneur du rapport du 2 mai 2023 de la prison de B______, A______ se comporte bien en détention.

h. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______, à condition qu'elle soit assortie à son renvoi vers la Mongolie, avec un délai d'épreuve d'un an.

i. Le Ministère public a requis la libération conditionnelle de A______, aux conditions proposées par le SAPEM.

C. Dans sa décision querellée, le TAPEM relève que les antécédents de A______ sont mauvais. Il se comportait toutefois correctement en détention et n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Le pronostic n'était ainsi pas clairement défavorable en ce qui concerne le risque de récidive à condition toutefois à ce qu'il soit soumis à une règle de conduite visant à ce qu'il quitte effectivement la Suisse et soit expulsé en Mongolie.

D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à ce que sa libération conditionnelle soit conditionnée à son renvoi en Mongolie. Son pays était un "simple vassal de la Russie de M. Poutine et c'[était] précisément cette dictature qu'[il avait] fui en requérant l'asile politique à C______". Il souhaitait que cette condition soit supprimée par il ne voulait pas revoir "cette dictature qu'[il exécrait] et dans laquelle [il craignait] pour sa vie".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP).

Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/583/2019 du 2 août 2019).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. La Chambre de céans a déjà jugé qu'il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse, si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (ACPR/432/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3. et ACPR/506/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 = BJP 2003 348; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269). Il faut alors que le juge dispose d'un minimum d'informations pour pouvoir apprécier l'éventuel risque de récidive (ACPR/432/2018 précité).

3.2. En l'espèce, le TAPEM a subordonné la libération conditionnelle du recourant à son renvoi effectif de Suisse. C'était à cette seule condition que le pronostic n'était pas clairement défavorable.

Ce constat est exempt de critique, compte tenu des antécédents judiciaires du recourant, de sa situation personnelle précaire et de l'expulsion judiciaire dont il fait l'objet, ce qu'il ne remet pas en cause. Son projet de vivre en France n'est pas étayé, en particulier en lien avec le dépôt d'une demande d'asile et une éventuelle autorisation de séjour dans ce pays. En outre, il ne justifie aucunement que sa vie serait en danger dans son pays d'origine, étant souligné qu'il y a déjà été expulsé en novembre 2021.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/531/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00