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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14066/2019

ACPR/507/2023 du 28.06.2023 sur OTMC/1495/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 07.08.2023, rendu le 22.08.2023, REJETE, 7B_402/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;DÉLAI;PROPORTIONNALITÉ;BOÎTE AUX LETTRES;TÉMOIN;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14066/2019 ACPR/507/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par acte daté du 12 juin 2023, comportant un sceau postal daté du lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2023, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 août 2023.

Le recourant conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions produites par déterminations du 19 mai 2023, soit à sa mise en liberté immédiate sous mesures de substitution (obligation d'un suivi thérapeutique contre les addictions au CAAP D______; soumission à des contrôles toxicologiques et obligation de suivi auprès du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), voire, en sus, obligation d'hospitalisation à E______ ou dans une clinique spécialisée dans les thérapies contre les addictions, avec interdiction de quitter ce lieu sans l'accord du médecin responsable et interdiction de sortie les soirs dans la tranche horaire fixée par le TMC). Subsidiairement, il sollicite que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite de moitié, soit à 45 jours seulement, voire à deux mois.

b. Au dos de l'enveloppe contenant le recours figure la mention manuscrite : "Déposé à l'office postal de [code postal] F______ [GE] le 12.06.2023 à 23h50" suivie du nom et de la signature d'un témoin, "G______, [code postal] H______ [GE]".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 24 décembre 2022. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 26 décembre 2022, a ensuite été prolongée jusqu'au 24 mai 2023.

b. Il est soupçonné de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'article 33 al. 1 let. a LArm, infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir, à Genève :

- le 9 mai 2019, endommagé la porte de la cave n°18 de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, d'y avoir pénétré sans droit et d'y avoir dérobé au préjudice de I______ une crèche de Noël dans le but de se l'approprier et de s'enrichir à due concurrence, I______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 mai 2019;

- entre le 28 septembre 2019 à 17h00 et le 29 septembre 2019 à 16h00, forcé la porte et endommagé la serrure de la cave n°316 de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à J______ [GE], d'y avoir pénétré sans droit et d'y avoir dérobé au préjudice de K______ 6 bouteilles de vin et divers objets dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence, K______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 1er octobre 2019;

- entre le 27 septembre 2019 à 19h00 et le 29 septembre 2019 à 12h15, forcé la porte et endommagé la serrure et le grillage de la cave n°321 de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à J______, d'y avoir pénétré sans droit et d'y avoir dérobé au préjudice de L______ un chargeur de batterie [de la marque] M______ et 61 bouteilles de vin dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence, L______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 30 septembre 2019;

- le 29 septembre 2019 entre 18h00 et 18h45, forcé la porte de la n°321 de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à J______, l'endommageant de la sorte, d'y avoir pénétré sans droit et d'y avoir dérobé au préjudice de L______ 16 bouteilles de vin dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence, L______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 30 septembre 2019;

- le 29 septembre 2019 entre 21h15 et 22h30, tenté de forcer au moyen d'une barre la porte de la cave n°321 de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à J______, l'endommageant de la sorte, dans le but de commettre un vol, L______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 30 septembre 2019;

- d'avoir, entre 2018 et 2019, à une trentaine de reprises, pénétré dans des immeubles afin d'y dérober des colis ou des lettres dans des boîtes aux lettres afin de s'approprier leur contenu et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, agissant de la sorte au préjudice des personnes physiques et morales suivantes : N______ SA, O______ (colis P______ [commerce en ligne] dont le bulletin de commande correspondant a été retrouvé à son domicile), Q______, R______ (colis dont le bulletin de commande correspondant a été retrouvé dans son appartement, S______, T______, U______, V______, W______ (étant précisé que ses empreintes ont été découvertes sur une enveloppe également dérobée dans la boîte de cette dernière), X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____;

- le 15 avril 2020, pénétré dans l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à J______ et d'y avoir forcé les caves de AD_____ et AE_____, les endommageant et agissant de la sorte afin de se procurer un enrichissement illégitime;

- le 11 avril 2020, à la rue 4______, soustrait un vélo gris appartenant à AF_____, dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que AF_____ a déposé plainte pour ces faits le 11 avril 2020;

- le 26 avril 2020, au Parc AG_____, soustrait un porte-carte gris appartenant à AH_____, contenant divers objets dont diverses cartes bancaires, dans le but de se l'approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que AH_____ a déposé plainte pour ces faits le 28 avril 2020;

- à une date indéterminée, entre le 26 avril et le 27 avril 2020, effectué des retraits et achats frauduleux au moyen de cartes bancaires qu'il avait au préalable soustraites à AH_____, entrainant ainsi un transfert d'actifs pour un montant total de CHF 203.90 en sa faveur au préjudice de ce dernier, ceci dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, étant précisé que AH_____ a déposé plainte pour ces faits le 28 avril 2020;

- le 26 mai 2020, aux environs de 11h10, pénétré par effraction, sans droit, dans la cave de AI_____, sise rue 5______ no. ______, et d'y avoir soustrait des objets appartenant à ce dernier, à savoir une arme militaire AJ_____/6______ [marque, modèle], divers vêtements militaires, un casque militaire, deux sacs militaires, une gourde avec gobelet, un masque de protection ABC, une paire de chaussures militaires et une unité de base militaire, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que AI_____ a déposé plainte pour ces faits le 26 mai 2020;

- à une heure indéterminée entre le 25 mai 2020 à 12h00 et le 26 mai 2020 à 11h10, pénétré par effraction, sans droit, dans la cave du AK_____, sise rue 5______ no. ______, et d'y avoir soustrait divers objets appartenant à cette société, à savoir environ 130 boîtes de Baklavas d'un kilogramme chacune et environ 5 cartons de 6 bouteilles de vin, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé que le AK_____ a déposé plainte pour ces faits le 26 mai 2020;

- à une heure et une date indéterminée, vraisemblablement entre le 25 mai et le 26 mai 2020, pénétré par effraction, sans droit, dans une troisième cave, sise rue 5______ no. ______;

- le 28 juillet 2020, forcé la porte d'accès aux caves et la serrure de la cave de l'établissement AL_____, d'y avoir pénétré à trois reprises entre le 28 et le 29 juillet 2020, et d'y avoir dérobé entre 20 et 30 bouteilles d'alcool fort et 24 bouteilles de champagne;

- le 24 décembre 2022, de concert avec AM_____, pénétré sans droit et par effraction dans l'immeuble sis rue 7______ no. ______, et endommagé la porte d'accès aux caves;

- le 24 décembre 2022, de concert avec AM_____, pénétré sans droit et par effraction dans la cave n° 5 de l'immeuble sis rue 7______ no. ______, en endommageant la porte et d'avoir tenté d'y dérober des valeurs dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- le 24 décembre 2022, de concert avec AM_____ , pénétré sans droit et par effraction dans la cave n° 26 de l'immeuble sis rue 7______ no. ______, en endommageant la porte et d'avoir tenté d'y dérober des valeurs dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- régulièrement consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack;

- à réitérées reprises et durant de nombreuses années, la dernière fois en 2022, frappé son fils AN_____, né en 2008, lui donnant des gifles et des coups, par exemple des coups de pied, de l'avoir menacé de lui "crever les yeux" sous des prétextes futiles et de l'injurier en le menaçant de "fils de pute" et en lui crachant dessus, étant précisé que l'enfant a dû être placé en foyer plusieurs fois, la dernière fois le 23 juillet 2022 suite à une fugue de chez son père.

c. Le prévenu conteste en partie les faits reprochés.

d. À la suite de sa précédente arrestation du 7 juillet 2020, l'intéressé avait été placé sous mesures de substitution par ordonnance du TMC du même jour, lesquelles avaient pour but de pallier le risque de réitération et comprenaient principalement l'obligation de suivre un traitement orienté vers son addiction aux stupéfiants, avec obligation de procéder à des tests d'abstinence réguliers aux rythme et conditions fixées par le SPI ou par son thérapeute ainsi qu'à se soumettre au suivi du SPI.

e. Le prévenu a cependant à nouveau été arrêté le 5 août 2020 pour les faits du 28 juillet 2020 et placé en détention provisoire avant d'être mis en liberté le 1er décembre 2020 sous mesures de substitution, dont l'obligation de reprendre le traitement précédemment initié et de procéder à des tests d'abstinence réguliers.

f. Le 24 décembre 2022, il a été à nouveau arrêté à la suite de nouveaux cambriolages de caves et placé en détention provisoire à compter du 26 décembre 2022.

g. Depuis lors, le Ministère public a été saisi de deux demandes de la police d'entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves.

h. Le prévenu fait encore l'objet d'une dénonciation de AO_____ pour des infractions contre son intégrité sexuelle, infractions qu'il conteste.

i.a. Le Ministère public a également été saisi d'une nouvelle procédure (P/8______/2022) – jointe à la présente – ouverte contre le prévenu pour des faits commis à l'encontre de son fils, AN_____.

i.b. Entendu par la police le 30 novembre 2022 sur la dénonciation du SPMi, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés.

i.c. Réentendu par le Ministère public en présence d'un intervenant du SPMi, qui a confirmé les termes de la dénonciation, le prévenu a persisté à contester les faits.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, de nombreux faits reposant sur des éléments de preuve matériels. L'instruction se poursuivait. À la demande du prévenu, un autre intervenant social serait prochainement entendu en qualité de témoin et une nouvelle audience était déjà appointée le 1er juin 2023 pour entendre l'intéressé sur des cambriolages de caves sur lesquels il avait, pour certains, déjà été entendus par la police, et le mettre en prévention complémentaire. Le Ministère public, qui avait tenté de joindre AO_____ mais sans succès jusqu'ici, allait encore essayer de la contacter pour pouvoir procéder à son audition contradictoire. Le prévenu serait ensuite renvoyé en jugement. Il existait un risque de réitération, vu l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu qui, bien qu'il eût été arrêté à plusieurs reprises, puis remis en liberté, et eût bénéficié de mesures de substitution, n'avait pas hésité à poursuivre à réitérées reprises son activité délictueuse. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu dudit risque, de l’échec des précédentes mesures de substitution et de la situation sociale et financière inchangée du prévenu, lequel n’avait pas rendu vraisemblable en avoir terminé avec la toxicomanie.

D. À l'audience du 1er juin 2023, A______ a été prévenu à titre complémentaire de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 et le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et le 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022.

Il a en grande partie reconnu les faits.

E. a. À l'appui de son recours, A______ allègue contester les accusations en lien avec son fils, ce dernier étant instrumentalisé par sa famille maternelle. Il avait sollicité, le 6 avril 2023, l'audition d'un autre intervenant social. Il considérait également que la plainte de AO_____ n'était pas crédible. Il avait fourni au Ministère public, le 15 mai 2023, le numéro de téléphone de cette dernière afin qu'elle puisse être entendue. Le mois de juin était suffisant pour fixer les audiences devant avoir lieu. La prolongation de sa détention provisoire pour trois mois, soit jusqu'en août, violait les principes de célérité et de proportionnalité. Nonobstant ce délai "obtenu", le Ministère public avait fait diligence en appointant l'audience relative aux cambriolages, le 1er juin 2023, celle relative à l'audition de AO_____, le 13 juin 2023, et enfin l'audition des intervenants sociaux en lien avec la problématique de son fils, le 27 juin 2023. Les mesures de substitution qu'il proposait étaient à même de pallier le risque de récidive. Le cas échéant, la prolongation de sa détention devait être réduite de moitié, soit ne pas excéder 45 jours, voire deux mois.

b. Dans ses observations du 14 juin 2023, le Ministère public observe, sous l'angle du risque de récidive, que le recourant, alors qu'il était sous mesures de substitution, dont notamment une obligation de soins liée à sa toxicomanie, avait persisté dans ses agissements délictueux et similaires et été placé en détention provisoire à deux nouvelles reprises, les 7 juillet et 2 décembre 2020. Bien que le Ministère public l'eût remis en liberté afin de soutenir ses efforts pour sortir de la délinquance, le prévenu avait à nouveau été arrêté et replacé en détention provisoire le 26 décembre 2022. Il avait été prévenu complémentairement pour ces nouveaux faits le 1er juin 2023. Les mesures de substitution sollicitées étaient inadéquates pour pallier le risque de récidive.

Bien que AO_____ avait été difficile à localiser, elle avait été valablement convoquée à l'audience du 13 juin 2023. Elle ne s'y était toutefois pas présentée. Elle serait reconvoquée vraisemblablement en juillet pour être confrontée au prévenu. Ce dernier avait pour sa part, à l'issue de l'audience, demandé que les messages contenus dans son téléphone portable et échangés avec l'intéressée soient extraits et analysés. L'audience du 27 juin 2023 pour entendre deux intervenants sociaux avait été convoquée. Une fois ces actes effectués, le prévenu serait renvoyé en jugement. Compte tenu des nombreuses audiences menées depuis la mise en détention provisoire et sa dernière prolongation, le principe de célérité n'était pas violé.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant réplique.

F. Le 19 juin 2023, le Ministère public a :

- convoqué AO_____ comme témoin à l'audience du 4 juillet 2023;

- ordonné la perquisition et la mise sous séquestre du téléphone portable du prévenu et des données qu'il contient;

- par mandat d'actes d'enquête, chargé la police d'exécuter ladite perquisition afin d'y rechercher l'ensemble des conversations et éventuels médias en lien avec AO_____.

EN DROIT :

1.             1.1. À teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 et les arrêts cités; cf. aussi ACPR/424/2022 du 15 juin 2022).

1.2. En l’espèce, si le sceau postal indique que le recours a été déposé le 13 juin 2023, soit après l’échéance du délai de recours – reportée au lundi 12 juin 2023 (art. 90 al. 2 CPP) –, l'attestation signée d'un témoin figurant au dos de l'enveloppe confirme que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres la veille, à 23h50, soit dans le délai prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. La recevabilité du recours sous cet angle sera ainsi admise, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’investiguer davantage.

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

2.             Le recourant ne remet pas en cause les charges – suffisantes – qui lui ont été signifiées, y compris complémentairement le 1er juin dernier, hormis celles relatives à son fils. S'il conteste certes certains des cambriolages reprochés, il en admet également une grande partie. Il n'y a ainsi pas à s'attarder sur ce point, étant rappelé que le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.             Le recourant ne conteste pas davantage le risque de réitération mais estime qu'il pourrait être pallié par les mesures de substitution qu'il propose.

À tort. Malgré plusieurs arrestations et remises en liberté sous mesures de substitution, depuis 2020, dont l'obligation de se soumettre à un traitement pour son addiction aux stupéfiants, à des tests d'abstinence réguliers et à une assistance de probation confiée au SPI, l'intéressé a persisté à commettre à de réitérées reprises de nouvelles infractions, de surcroît similaires (cambriolages). Il propose aujourd'hui les mêmes mesures de substitution, qui se sont révélées inefficaces jusqu'ici. Une hospitalisation à E______ ou dans une clinique spécialisée, même couplée à une interdiction de quitter ce lieu ou de sortie, n'est à l'évidence pas suffisante non plus, au vu de l'acuité du risque.

Aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte.

4. Le recourant reproche une violation du principe de la célérité.

4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2. En l'occurrence, aucun retard injustifié ni manquement ne saurait être reproché au Ministère public, l'instruction de la cause suivant son cours à un rythme raisonnable, compte tenu de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé.

Le recourant semble se plaindre de ce qu'il a demandé, en avril déjà, l'audition d'un intervenant social et de ce que la police tardait à localiser AO_____, malgré les informations qu'il avait fournies, tout en concédant que le Ministère public avait fait diligence pour convoquer ces témoins en juin, soit dans le délai qu'il estimait lui-même raisonnable pour ce faire. Son grief est dès lors inconsistant.

On relèvera qu'à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, le Ministère public a immédiatement fait le nécessaire pour convoquer une nouvelle fois AO_____ ainsi que, à la demande du recourant lui-même, de faire procéder à l'extraction et à l'analyse des données de son téléphone portable.

On ne décèle ainsi aucune violation du principe de la célérité.

5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'espèce, la durée de la prolongation de la détention provisoire du prévenu à ce stade et à son échéance n'atteint pas encore la durée de la peine à laquelle le recourant pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées (art. 212 al. 3 CPP).

Quand bien même les audiences annoncées par le Ministère public au TMC ont pu être convoquées en juin, la durée de la prolongation de la détention provisoire n'apparaît pas disproportionnée, compte tenu des actes d'instruction restant encore à accomplir et du prochain renvoi de l'intéressé en jugement.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

8.3. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/14066/2019

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00