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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18730/2020

ACPR/424/2022 du 15.06.2022 sur OTMC/1171/2022 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉLAI;RETARD;TÉMOIN
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18730/2020 ACPR/424/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 11 avril 2022, notifiée le 26 suivant, par laquelle par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire de A______ jusqu'au 13 août 2022;

-          le recours de A______ daté du 2 mai 2021, affranchi avec un timbre recommandé prépayé, trié le lendemain à 20h23 par la poste, selon le suivi des envois; le verso de l'enveloppe du recours porte la mention "remis à l'office postal de C______ [GE], le 02.05.2022 à 23h05" suivi d'une signature illisible et de témoin: signature illisible, "D______" (nom de famille difficilement déchiffrable);

-          le courriel du 2 mai 2022 à 23:02 communiquant le recours, non signé, à la Chambre de céans daté du 2 mai 2022 avec la mention "déposé à l'office postal avant minuit";

-          les observations du TMC et du Ministère public;

-          la réplique de A______;

-          l'interpellation de la Direction de la Chambre de céans demandant les coordonnées complètes du témoin ayant signé l'enveloppe du recours et une copie de sa carte d'identité;

-          la réponse du 31 mai 2022 du conseil de A______.

 

Attendu que :

-          A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2022 du TMC et à la levée des mesures de substitution;

-          à la suite de ladite interpellation de la Chambre de céans, le conseil de A______ considère que celle-ci:

o   faisait preuve d'un formalisme excessif en sollicitant des informations relatives au témoin ayant signé l'enveloppe du dépôt du recours ;

o   mettait en doute la validité du dépôt du recours de manière saugrenue alors qu'elle lui avait transmis les observations des TMC et du Ministère public; elle semblait ainsi violer les exigences de bonne foi, interdiction d'abus de droit, de traitement équitable (art. 3 al. 2 lett a à c CPP), ainsi que les principes de célérité et d'économie de procédure ;

o   devait, en tout état de cause, établir que le recours avait été rédigé le 2 mai 2022 à 23h01, ne faisant raisonnablement aucun doute que 59 minutes étaient suffisantes pour déposer l'enveloppe du recours dans une boîte aux lettres helvétique ;

o   devait lui fournir les éléments lui permettant de mettre en doute sa bonne foi présumée ;

o   devait rechercher sur "Calvin" le nom du témoin inscrit sous sa signature "D______" (sic), ce qui lui permettrait de constater que cette personne existe et est établie à Genève.

-          il précise que :

o   le témoin ne souhaitait pas voir son identité, ses coordonnées, sa photo, ni aucun élément ne permettant de l'identifier figurer dans le dossier et soit accessible aux prévenus; il ne disposait pas de ligne téléphonique fixe et n'avait pas souhaité inscrire son numéro de téléphone mobile dans l'annuaire téléphonique ;

o   lui-même n'était pas habilité à exiger la remise de pièces d'identité de particuliers, et n'est donc doublement pas en mesure de transmettre un tel document dont l'exigence soudaine de production semblerait relever de l'abus de droit et de l'éventuelle mise en danger de tiers, ni à transmettre des numéros de téléphones mobiles privés de particuliers qui ne souhaiteraient pas être contacté téléphoniquement à l'impromptu par une instance pénale ;

o   ayant pris une photographie du témoin déposant l'enveloppe dans la boîte aux lettres, une analyse de son téléphone portable permettrait d'établir si nécessaire le minutage exact de la photographie du 2 mai 2022 à 23h05.

Considérant en droit que :

-          la question litigieuse, à ce stade de la procédure, porte sur le respect du délai de recours à la Chambre de céans, singulièrement sur le point de savoir si le recourant a apporté la preuve suffisante permettant d'attester du dépôt du recours en temps utile ;

-          à cet égard, il est rappelé que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 la 4 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2022 du 25 mai 2022 consid. 3) ;

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; l'acte doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2) ;

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2); le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées) ;

-          la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile, qui doit être établie avec certitude et non pas simplement de manière vraisemblable, incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 142 V 389 consid. 2.2). La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 42 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_157/2020 précité consid. 2.3; 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.2; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence) ;

-          est notamment admissible, à titre de preuve, l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées; 6B_157/2020 précité consid. 2.3). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts du Tribunal fédéral 8C 696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3.; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3) ;

-          la transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2) ;

-          l'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respecte pas ces exigences formelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1); selon la jurisprudence, le recours envoyé par simple e-mail est considéré comme irrecevable, à moins qu'il ne soit encore possible de remédier au défaut dans le délai de recours (cf. ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt 4A_596/2015 du 9 décembre 2015) ;

-          en l'espèce, les atermoiements du recourant liés au caractère saugrenu et au formalisme excessif sont sans valeur compte tenu de la jurisprudence citée ;

-          bien qu'il lui incombait de produire spontanément la preuve du respect du délai, la Chambre de céans lui a néanmoins donné la possibilité de la produire sur interpellation ;

-          l'acte de recours, non signé (cf. ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2), envoyé moins d'une heure avant l'échéance du délai de recours par simple e-mail à l'adresse de la Chambre de céans ne comportait pas de signature électronique qualifiée, de sorte qu'il n'est pas valable ;

-          l'envoi du recours, effectué par lettre recommandé "prepaid", ne peut être vérifié par un cachet postal, le seul élément de preuve, établi par le suivi des envois de la poste, est que le recours a été enregistré pour la première fois par la Poste le 3 mai 2022 à 20h23 ("trié pour la distribution" au centre courrier d'Eclépens), soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification de la décision litigieuse, ce qui rend le recours tardif ;

-          bien qu'interpellé, le conseil du recourant a refusé de communiquer le nom du témoin (lequel est peu déchiffrable sur l'enveloppe) et de fournir ses coordonnées; la photographie produite ne livre pas le minutage exact ;

-          les recherches faites dans "Calvin" sur le nom supposé du témoin n'ont pas été concluantes ;

-          il appartenait au conseil de mettre en œuvre tous les autres moyens qu'il estimait utiles de prouver le respect du délai ;

-          le recourant ne parvenant pas à apporter cette preuve, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours ;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 600.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TMC.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18730/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00