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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25816/2022

ACPR/476/2023 du 20.06.2023 sur OMP/3990/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;ÉTAT DE SANTÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.130; CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25816/2022 ACPR/476/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 28 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte reçu le 10 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande l'annulation de cette décision et à ce que la défense d'office lui soit accordée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 22 novembre 2022, la police est intervenue le 19 précédent, à la rue 1______ en raison de violences conjugales. Elle a été mise en présence de B______ qui a déclaré que son mari, A______, venait de la menacer et qu'elle avait peur de lui. Le précité l'avait frappée par le passé à plusieurs reprises.

b. Entendue par la police le 19 novembre 2022, B______ a déclaré que son époux – avec qui elle était en instance de divorce – l'avait, le 10 avril 2021 agrippée au niveau du visage et du cou, puis lui avait asséné deux coups de poing au niveau de la tête et du biceps droit. Il l'avait également traitée de "connasse", "pute" et "merde". Depuis cette date, environ une fois par mois, il l'agrippait avec ses mains au niveau du visage et la secouait, sans lui occasionner de blessures. Le 19 novembre 2022, ils s'étaient disputés car son époux avait exigé qu'elle lui rembourse CHF 3'200.-. Ce dernier s'était énervé et s'était rapproché d'elle, ce qui l'avait effrayée.

Elle a déposé plainte pénale pour ces faits.

c. Des photographies de B______ montrant un saignement au niveau de la bouche et un hématome sur le biceps ont été jointes à la procédure.

d. Auditionné le même jour par la police en qualité de prévenu, A______ a renoncé à la présence d'un interprète et d'un avocat. Il a contesté les faits reprochés, expliquant que, depuis six ou huit mois environ, la situation au sein du couple était délétère. Le 19 novembre 2022 B______ avait commencé à crier lorsqu'il lui avait demandé le remboursement de la somme prêtée, puis avait appelé la police. Ils s'étaient disputés par le passé, mais jamais il ne lui avait asséné des coups au niveau de la tête et du biceps, ni ne l'avait injuriée. Son épouse mentait car elle voulait prendre tout l'argent qu'il lui donnait.

À son procès-verbal d'audition, est joint un rapport d'intervention médicale du même jour aux termes duquel A______ a reçu l'injection d'un médicament contre son cancer.

e. Le 6 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour injures et lésions corporelles simples.

f. Le 16 décembre 2022, le Ministère public a tenu une audience de confrontation des parties.

B______ a, en présence d'un conseil de choix, confirmé en substance ses déclarations à la police, précisant que son époux lui donnait toujours des ordres et l'avait frappée une fois dans la voiture, lorsqu'elle n'avait pas fait ce qu'il lui demandait. Il lui avait également posé les mains sur le cou pour l'étrangler. En plus des lésions du 10 avril 2021, le précité l'avait frappée à d'autres reprises au visage avec les mains et les poings, lui occasionnant des blessures.

A______ a, en présence d'un interprète en langue turque, déclaré comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Il a à nouveau contesté avoir frappé et injurié son épouse, précisant que cette dernière s'était énervée parce qu'elle avait, récemment, payé plus que lui pour le loyer du logement. Elle avait constamment peur, dans la mesure où son précédent mari l'avait "énormément frappée".

g. Par courrier du 10 février 2023 adressé au Ministère public, B______ a exposé que son mari la harcelait depuis près d'un mois sur son lieu de travail.

h. Le 13 février 2023, le Ministère public a reçu une demande de désignation d'un défenseur d'office adressée par A______.

Sur la base des renseignements et pièces fournis par le requérant, le Greffe de l'assistance juridique a rendu, le 28 suivant, un rapport attestant que l'intéressé était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son conseil, son disponible mensuel étant supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%. Ses ressources mensuelles totalisaient CHF 2'812.- (rente AI [recte: AVS] de CHF 930.- et prestations complémentaires de CHF 1'596.-) tandis que ses charges cumulaient à CHF 1'500.-, étant précisé que c'était son épouse qui s'acquittait du loyer de l'appartement conjugal. Son disponible mensuel ascendait ainsi à CHF 1'312.-.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que, compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, le prévenu disposait des ressources financières nécessaires à la rémunération d'un avocat de choix. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait que le prévenu n'était pas en mesure de résoudre par lui-même. La cause était enfin de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, la peine encourue n'étant passible que d'une peine privative de liberté de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ expose que ses revenus se limitaient à sa rente AVS et à l'allocation versée par le Service des prestations complémentaires. Qui plus est, il devait encore faire face à des frais résultant des procédures judiciaires en cours. Enfin, il n'arrivait pas à s'exprimer correctement en raison de ses maladies et du manque de connaissance de la langue française.

À l'appui, il produit un certificat médical du 10 janvier 2023 duquel il ressort qu'il est suivi à la consultation ambulatoire d'oncohématologie clinique sous traitement de chimiothérapie et nécessite de l'aide pour la réalisation des activités de la vie quotidienne, ainsi qu'une attestation du Département de la cohésion sociale aux termes de laquelle son revenu déterminant unifié total pour 2021 était de CHF 26'190.-.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Sans le mentionner explicitement, le recourant invoque un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP).

3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172; 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).

3.2. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLION / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, le recourant se prévaut de son état de santé qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seul. Il se fonde sur un certificat médical du 10 janvier 2023 attestant d'un suivi à la consultation ambulatoire d'onco-hématologie clinique sous traitement de chimiothérapie, précisant qu'il avait besoin d'aide pour la réalisation des activités de la vie quotidienne.

Force est cependant de constater qu'il n'apparaît pas – et le document médical susmentionné ne le dit pas – que sa maladie serait de nature à empêcher le recourant de saisir les enjeux auxquels il est confronté dans la présente procédure, de participer à celle-ci et de prendre raisonnablement position à l'égard des accusations portées à son encontre. Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux de la police et du Ministère public que le recourant a pu s'exprimer de manière cohérente et compréhensible sur les faits qui lui sont reprochés, même sans l'assistance d'un avocat. Il n'a pas fait mention des problèmes de santé qui l'entraveraient dans sa capacité à se défendre.

Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas.

Le grief n'est dès lors pas fondé.

4.             4.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). L'art. 132 al. 3 CPP prévoit qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

4.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 consid. 3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59b ad art. 132).

4.3. S'agissant de la seconde condition, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 30 ad art. 132). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat.

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

4.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les montants déterminants pour établir ses ressources et ses charges mensuelles retenus par le Greffe de l'assistance juridique et repris par le Ministère public dans sa décision. L'attestation du Département de la cohésion sociale, faisant état d'un revenu déterminant unifié total de CHF 26'190.- – soit de revenus mensuels de CHF 2'182.50 –, ne saurait remettre en question leur appréciation selon laquelle le recourant dispose des moyens nécessaires pour assurer par ses propres moyens les honoraires de son défenseur. En effet, même à se baser sur cette attestation, son disponible mensuel ascenderait à CHF 682.50 (CHF  2'182.50 de revenus – CHF 1'500.- de charges), étant précisé que c'est son épouse qui s'acquitte du loyer de l'appartement conjugal.

Partant, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.

À cela s'ajoute que, dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le recourant serait passible, in casu, d'une peine privative de liberté ne dépassant pas quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende, montrant ainsi que la cause serait de peu de gravité, au sens de l'art. 132 CPP.

En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas non plus de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits et des questions juridiques soulevées que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à cet égard, contestant avoir frappé et injurié son épouse. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications précises. Par ailleurs, le fait qu'il ne parle le français, selon lui, que de manière rudimentaire ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat. Il a renoncé à la présence d'un interprète devant les policiers et ne prétend pas avoir mal compris des éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. Qui plus est, il a été entendu devant le Ministère public en présence d'un interprète.

Les conditions n'étant pas réalisées, c'est ainsi à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).