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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19549/2019

ACPR/451/2023 du 13.06.2023 sur OCL/1666/2022 ( MP ) , REJETE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19549/2019 ACPR/451/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 juin 2023

 

Entre

A______, ayant son siège sis ______, comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement (OCL/1666/2022) rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 23 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2022, notifiée le 20 suivant par laquelle le Ministère public a classé ses plaintes pénales des 24 septembre et 23 octobre 2019.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 808.15, à l'annulation des chiffres "1", en tant qu'il concerne B______, et "5" de la décision attaquée, en tant qu'il lui refuse une indemnité, et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. L’association A______ (ci-après: l'association), fondée et dirigée par C______, est une association à but non lucratif qui passe des accords, sous forme de contrats de prêts à usage, avec des propriétaires d'immeubles voués à la destruction pour qu'ils puissent être, dans l'attente, mis au profit de personnes en rupture professionnelle ou exclues du marché du logement. Cette association vient ainsi en aide à des personnes sans domicile, en mettant à leur disposition un logement temporaire meublé. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à verser à l'association une somme mensuelle, à respecter le règlement de l'association, à participer à un programme de réinsertion sociale et professionnelle et à rechercher activement un emploi et un logement définitif. Dans une cause dirigée contre un ancien résident, le Tribunal des baux et loyers a jugé, le 29 juillet 2019, que la convention liant l'association aux habitants était, en droit, une convention d'hébergement, non soumise comme telle au droit du bail.

b. Diverses procédures pénales ont été ouvertes suite à des plaintes pénales déposées par l'association et ses représentants, ainsi que déposées à l'encontre de cette dernière par des résidents. Ces procédures ont été jointes sous le numéro de la présente procédure.

c. Divers conflits sont notamment intervenus à la suite de la résiliation immédiate des conventions d'hébergement par l'association et de l'évacuation des résidents concernés.

d. Les 24 septembre, 23 octobre et 1er novembre 2019, l'association A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour violation de domicile et appropriation illégitime.

Elle a exposé que l'intéressé avait, le 19 septembre 2019, pénétré sans droit dans l'appartement sis chemin 1______ no. ______, [à] D______ [GE], et avait continué à y résider jusqu'au 7 octobre 2019, refusant l'accès aux représentants de l'association, alors qu’il n’y logeait plus officiellement depuis le 18 septembre 2019, date de la résiliation avec effet immédiat de sa convention d'hébergement, intervenue notamment à la suite d'une bagarre. Ces agissements avaient eu lieu de concert avec E______ et la mère de ce dernier.

e. À l'appui de sa plainte, l'association a versé au dossier la convention d'accompagnement d'hébergement temporaire avec procédure d'expulsion du 29 mars 2019 (ci-après: la Convention d'hébergement), ainsi que l'avenant y relatif du
9 septembre 2019, signés entre B______ et elle-même. Elle y a également joint le Règlement d'ordre intérieur du centre provisoire d'hébergement d'urgence maisons familiales A______ (ci-après: le Règlement) qui fait partie intégrante de la Convention d'hébergement.

L'avenant prévoyait la "mise à disposition" à B______ d'une chambre dans un 4.5 pièces, sise chemin 1______ no. ______, [à] D______, pour une "durée déterminée" d'un mois à compter du 2 septembre 2019, en contrepartie du paiement de frais de séjour s'élevant à CHF 1'315.- par mois.

Le point 11 de la Convention d'hébergement (Résiliation anticipée) est notamment libellé comme suit: "La présente convention peut être résiliée avant son expiration en cas d'inobservation de l'une quelconque des clauses de la convention et notamment du règlement d'ordre intérieur: en cas de non-paiement de la redevance ou des charges (a); si le bénéficiaire A______ ne respecte pas la convention d'accompagnement social et règlement d'ordre intérieur du centre provisoire d'hébergement d'urgence maisons familiales A______, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois (c)".

À teneur du Règlement, tout acte de violence physique envers un autre hébergé ou travailleur social volontaire est strictement interdit. La personne responsable d'actes de violences serait renvoyée sur-le-champ. Il en irait de même en cas de détention d'armes. L'exclusion anticipée du résident en cas de non-respect du règlement par celui-ci est du reste prévue sous chiffre C10. Aucun délai pour ce faire n'est mentionné.

Par ailleurs, "le contrôle du lieu de vie par un accompagnateur social se fera en présence du résident. Si la situation le justifie, la direction ou l'assistante sociale peuvent décider de contrôler la chambre et le lieu de vie sans la présence du résident" (C5 - Le logement, mobilier et matériel).

f. B______ a déclaré au cours de ses nombreuses auditions à la police et au Ministère public avoir été orienté vers l'association par l'Hospice général qui s'acquittait des frais de séjour. Le 18 septembre 2019, alors qu'il n'avait pas encore reçu le courrier lui annonçant la rupture immédiate de sa convention d'hébergement, une bénévole de l'association était venue chez lui en vue d'y faire changer les serrures, mais n'y était pas parvenue compte tenu de sa présence dans le logement. Il avait accueilli E______ dans son appartement dès le 18 septembre 2019 car les serrures de l'appartement de ce dernier avaient été changées. Les intéressés se trouvaient bien dans l'appartement qu'il occupait au chemin 1______, le 19 septembre 2019, dès lors qu'il n'avait jamais quitté ce logement, dans lequel il vivait et où se trouvaient tous ses biens, malgré les tentatives de l'association de le faire expulser injustement et sans préavis. À cette date, il n'avait pas encore eu connaissance de la résiliation de sa convention d'hébergement. De plus, avant la rupture de celle-ci, il n'avait pas reçu de courriers d'avertissement.

g. Auditionnée à plusieurs reprises par la police et par le Ministère public, C______ a déclaré que l'association disposait toujours d'un double des clés car les résidents étaient "chez elle". L'équipe pouvait pénétrer en tout temps dans les logements et y procéder à des fouilles en cas de suspicion de toxicodépendance. Elle était responsable des modalités de rupture des conventions d'hébergement. Il avait été mis fin prématurément à celle de B______ – qui avait des problèmes d'alcool – en raison de tapage nocturne ayant donné lieu à des plaintes. Une bagarre avec E______ était également en cause et avait nécessité l'intervention de la police. Elle avait procédé aux avertissements prévus par le règlement par le biais de courriers et de courriels adressés à l'intéressé. Elle l'avait informé de la rupture de la convention d'hébergement par courriel à son assistante sociale, sollicitant de celle-ci la recherche d'un nouveau lieu d'hébergement, avec en copie la lettre de rupture de la convention avec effet immédiat. De plus, la lettre de rupture avait été adressée à B______ par pli recommandé, le 18 septembre 2019, et également déposée dans sa boîte aux lettres le même jour. Elle n'avait pris aucune précaution pour s'assurer que les habitants avaient été informés de la rupture de leur convention, avant de procéder au changement de leurs serrures.

h. Le 2 janvier 2020, l'Hospice général, à la suite d'un ordre de dépôt adressé par le Ministère public, a fourni à ce dernier le dossier de B______ en ce qu'il concerne les prestations versées pour le paiement de son logement à A______. Il en ressort les versements suivants au cours de l'année 2019: CHF 1'442.25 pour avril, CHF 1'315 pour mai, CHF 1'315 pour juin, CHF 1'345 pour juillet, CHF 1'315.- pour août, CHF 1'315 pour septembre et CHF 1'330 pour octobre.

i.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 septembre 2022, le Procureur a informé les parties de son intention de classer la procédure notamment à l'égard de B______ et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions en indemnisation.

i.b. Dans le délai imparti, les parties n'ont sollicité aucune réquisition de preuve complémentaire liée à la présente décision. L'association a néanmoins sollicité une indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la question de savoir qui, de l'association ou du résident, bénéficiait du droit d'usage de l'appartement pendant les périodes considérées pouvait rester ouverte, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile n'étaient pas réunis, faute d'intention. En effet, les résidents concernés, dont B______, estimaient être en droit de demeurer dans les logements concernés. Ils n'avaient ainsi pas la conscience ni la volonté de pénétrer et demeurer sans droit dans les appartements mis à leur disposition. Un classement à ce sujet se justifiait donc.

En outre, l'autorité intimée a refusé d'allouer à l'association une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (ch. 5 de la décision attaquée), les conditions prévues par cette disposition n'étant manifestement pas réalisées in casu.

D. a. À l'appui de son recours, l'association soutient que, du point de vue objectif, les résidents, n'ayant conclu qu'une convention d'hébergement, ne bénéficiaient en aucun cas d'un droit réel de propriété ou de possession, dès lors qu'une telle convention, en droit civil et contractuel, ne signifiait qu'une mise à disposition [de locaux]. Le droit de possession restait à l'hébergeur. L'hébergé n'avait ainsi aucune protection en lien avec un droit possessoire. S'agissant d'un contrat innommé, les délais de protection du droit du bail ne s'appliquaient pas, comme l'avait signifié l'autorité compétente le 29 juillet 2019.

En ce sens, elle se réfère à une décision de la Chambre administrative A/3593/2015 du 12 novembre 2015, selon laquelle l'Hospice général était en droit de résilier avec effet immédiat une convention d'hébergement, de sorte que la rupture litigieuse était licite et que le droit possessoire était conservé par l'hébergeur. Du point de vue subjectif, l'intention, à tout le moins par dol éventuel, était établie. En effet, B______ ne contestait pas que la convention d'hébergement avait été résiliée ni ne déclarait s'être cru en droit de rester dans le logement. Au contraire, il aurait allégué avoir usé d'un stratagème pour demeurer dans son logement.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

La recourante est liée au propriétaire des logements par un contrat de prêt à usage, par lequel le propriétaire lui a cédé gratuitement l'usage de plusieurs immeubles. Elle semble donc au bénéfice d'un droit réel ou personnel lui conférant le pouvoir de disposer des lieux, de telle sorte qu'elle pourrait se prévaloir de la liberté de domicile, bien juridique protégé par l'art. 186 CP. Partant, la qualité pour recourir lui est
a priori acquise.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante se borne à demander, dans ses conclusions, l'annulation du chiffre 5 de la décision attaquée sans toutefois en justifier dans ses écritures. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             La recourante estime que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile sont réunis à l'égard de B______.

4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

4.2. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167 consid. 1c p. 170). Il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; ATF 112 IV 33 consid. 3a p. 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3).

Pour retenir une violation de domicile, il faut par ailleurs que l'auteur ait agi de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer un fait justificatif (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2010, n. 41-42).

4.3. En l'occurrence, la recourante a conclu une convention d'hébergement avec B______ le 29 mars 2019, modifiée par avenant du 9 septembre 2019, fixant son échéance au 2 octobre 2019, au terme de laquelle elle mettait à disposition du précité, contre paiement de frais d'hébergement, une chambre dans un appartement de 4,5 pièces [à] D______. Or, la recourante a procédé à la résiliation immédiate de la convention le 18 septembre 2019, avec effet le jour même. Il s'agit donc de déterminer si le prévenu conservait la maîtrise effective des lieux, i.e. s'il revêtait encore la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, après cette résiliation, en continuant à séjourner dans le logement.

Certes, tel que relevé par la recourante et retenu par la juridiction compétente, le droit du bail ne s'applique pas à la convention d'hébergement conclue entre les parties. Cependant, le fait que le prévenu ne puisse être considéré comme un locataire stricto sensu, soit au sens du droit du bail, ne signifie pas encore qu'il ne bénéficierait pas de la protection accordée par le droit pénal, la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP se définissant uniquement par l'occupation et/ou le départ du résident du logement. Or, la convention d'hébergement prévoyait expressément que le logement était mis à disposition du résident. Il jouissait dès lors du droit d'occuper les lieux, dès son entrée en jouissance.

Il ressort du dossier que la résiliation a été adressée tant par mail à l'assistante sociale du prévenu que par pli recommandé à celui-ci, le 18 septembre 2019. Il n'est donc pas établi qu'il en avait personnellement connaissance dès le 18 septembre 2019 lorsqu'il a continué à séjourner dans le logement, la recourante déclarant elle-même ne pas s'être assurée de cette prise de connaissance. De plus, il n'a ni quitté ni vidé les lieux entre le 18 septembre et le 7 octobre 2019, date de son départ. La clé du logement était, de surcroît, toujours à sa disposition.

Dans ces circonstances, il apparaît que le prévenu n'a pas cessé d'occuper le logement entre le 18 septembre et le 7 octobre 2019, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée applicable in casu par analogie, il conservait la maîtrise effective des lieux en tout cas jusqu'à son départ, le 7 octobre 2019. Le prévenu, lui-même ayant droit jusqu'à son départ, n'a ainsi pas commis de violation de domicile en restant dans le logement jusqu'au 7 octobre 2019, ce d'autant qu'il s'est encore acquitté auprès de l'association, par le biais de l'Hospice général, de frais de séjour pour les mois de septembre (CHF 1'315.-) et octobre 2019 (CHF 1'330.-).

En toute hypothèse, la Chambre de céans considère – à l'instar de l'autorité intimée –que, sur le plan subjectif, une volonté de pénétrer et demeurer sans droit dans le logement mis à sa disposition fait défaut chez le prévenu, celui-ci pouvant, au vu des circonstances conflictuelles décrites ci-dessus, penser qu'il était resté le légitime ayant droit du logement durant la période concernée.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile ne sont pas réunis.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 


 

P/19549/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00