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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2031/2023

ACPR/420/2023 du 05.06.2023 sur ONMMP/360/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.180; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2031/2023 ACPR/420/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une procédure préliminaire contre B______ pour la violation des art. 181 ou "179 CP" (recte. 180 CP), de l'entendre ainsi que la Dresse C______ et de procéder à une expertise pour déterminer s'il était dans un état de dépendance ou d'incapacité de résister à B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Par courrier du 25 janvier 2023, A______ a déposé plainte contre son épouse, B______, pour contrainte, subsidiairement menaces.

Âgé de 69 ans, il souffrait de la maladie de Parkinson, depuis environ deux ans. Il possédait sa capacité de discernement mais était très fatigué, prenait de nombreux médicaments, qui l'affaiblissait, de sorte qu'il n'était pas en mesure de résister aux pressions incessantes de son épouse. En août 2022, il avait introduit une demande unilatérale en divorce et, depuis lors, la procédure était toujours pendante. Les "dernières semaines", alors que B______ était consciente de sa faiblesse (à lui), elle avait intensifié les appels et visites à son domicile. Elle lui avait fait signer des documents, dont il ne connaissait pas le contenu exact, mais lui semblait "qu'il s'agissait de mettre un terme à la procédure de divorce pendante ou au mandat de mon avocat" en le menaçant "d'engager contre moi une procédure pour annuler le divorce prétendant que je n'avais pas la capacité de discernement au moment du dépôt de la requête en divorce [ ] de manière à rester mon héritière [ ] et que si elle n'y arriverait pas, elle ferait alors durer la procédure de divorce et qu'elle continuerait à refuser de donner son accord pour libérer son capital-retraite détenu par [la caisse de pension] D______, ce qui m'obligerait à vivre avec peu d'argent, soit ma rente AVS, puisque j'ai de moins en moins d'économies". Le 24 janvier 2023, par le biais de son avocat, il avait informé la prénommée qu'il invalidait tous les documents signés, à la demande de celle-ci, depuis décembre 2022.

À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents dont notamment un certificat médical daté du 18 novembre 2022 attestant qu'il jouissait de sa pleine capacité de discernement concernant sa décision de divorcer.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas remplis. Les propos rapportés n'atteignaient pas le degré de gravité requis par la loi, même en considération de l'état de santé de ce dernier.

En tout état, les faits décrits s'inscrivaient dans un contexte de nature purement civile, de sorte que, conformément au principe de subsidiarité du droit pénal, les dispositions du droit civil relatives à la nullité d'un contrat étaient de nature, dans le cas particulier, à assurer une protection suffisante.

D. a. Dans son recours, A______ considère que son état de santé affaibli – grande sensibilité et faiblesse en raison de sa maladie dégénérative – et ses traitements ne lui permettaient pas de résister à "l'insistance calculée et méthodique" de son épouse, qui le mettait sous pression dans l'unique but d'obtenir un avantage pécuniaire indu. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exclu que "l'intensité et la durée" des pressions subies afin qu'il signe des documents puissent être constitutives de contrainte.

Il produit différents documents dont un certificat médical, daté du 10 février 2023, de la Dresse C______ attestant qu'en raison du "contexte médical", il pouvait être influencé lors d'une situation stressante qui pouvait altérer sa prise de décision; ainsi qu'un message qu'il avait adressé à B______, non daté, dans lequel il expliquait être malade mais "parfaitement conscient" et voyait, aujourd'hui, à quel point elle avait abusé de sa confiance et gentillesse. Il lui demandait notamment de ne plus l'importuner.

b. Par courrier du 20 février 2023, A______ a transmis à la Chambre de céans une attestation médicale de la Dresse E______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, selon laquelle, il était pris en charge depuis décembre 2021, dans un contexte "diagnostique d'épisode dépressif sévère (ICD 10 F.32.2) assorti d'un trouble anxieux type Trouble Panique (ICD 10 F.41.0) conjointement à un diagnostic de syndrome parkinsonien atypique pour lequel le patient est suivi par le Dr F______". Dans le contexte stressant de la procédure de divorce qu'il vivait, il présentait "une très forte accusation" des symptômes anxieux et dépressifs qui le plaçait en situation de grande vulnérabilité émotionnelle, et de grande influençabilité, de sorte qu'une protection apparaîtrait médicalement nécessaire.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance.

Les comportements litigieux constituaient des revendications auxquelles B______ pouvait prétendre, à tort ou à raison, dans le cadre de la procédure de divorce. Rien dans les propos ou dans les actes rapportés n'obligeait A______ à signer un quelconque document, encore moins sans le lire. L'entrave alléguée procédait uniquement de l'incertitude liée au sort qui serait réservé à la procédure de divorce, soit une incertitude propre à toute procédure en justice avant qu'il soit statué définitivement à son sujet.

En outre, il ressortait des documents produits que A______ avait conscience d'avoir été trop gentil avec B______ par le passé et qu'il lui avait demandé de ne plus l'importuner ni l'appeler. A______ disposait ainsi d'une pleine capacité de se déterminer sur la signature des documents, qu'il avait certes regrettée, mais qu'il avait pu faire invalider par la suite.

d. Dans le délai imparti par la Chambre de céans, A______ n'a pas répliqué.

e. Hors délai, A______ a transmis à la Chambre de céans l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, du 17 mars 2023, à teneur de laquelle une curatelle de représentation en sa faveur était instituée.

f. Par la suite, il a encore adressé à la Chambre de céans un courrier dans lequel il explique qu'il devait prendre de très nombreux médicaments à des heures déterminées, faute de quoi, son fonctionnement cognitif était vraisemblablement sérieusement altéré. Or, en janvier 2023, il était livré à lui-même et ne prenait pas ses médicaments ou en prenait trop. Il était donc dans un état de désordre psychologique évident. Il était ainsi légitime de soulever la question de sa capacité de discernement pour le mois en question, à tout le moins, lors de la signature des documents litigieux.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.  S'agissant des pièces nouvellement produites – postérieurement au délai de réplique –, la question de leur recevabilité peut demeurer indécise dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

2.2. Aux termes de l'art. 180 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Une menace n'est punissable que si elle est contraire au droit. Soit l'auteur de la menace annonce un préjudice contraire au droit, et l'infraction est réalisée, soit l'évènement prédit est conforme au droit, et l'auteur n'est pas punissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 et 15 ad art. 180).

2.3. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.3.1. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée – plus d'un an – (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).

2.3.2. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constitue en principe, un acte licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est, en particulier, réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p.19 ss ; 119 IV 301 consid. 2b p. 305 et les arrêts cités).

2.4. Quand des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d’un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).

2.5. En l'espèce, dans la mesure où le recourant reproche à la mise en cause de l'avoir menacé afin qu'il signe des documents – qu'il n'a pas produit et dont la Chambre de céans ignore le contenu –, seul l'art. 181 CP entrerait en ligne de compte.

Conformément aux règles susmentionnées, la question du dommage sérieux doit se déterminer du point de vue d'une personne raisonnable de sorte qu'il n'y a pas lieu, dans ce cadre, de prendre en compte les circonstances personnelles du recourant. Ainsi, d'un point de vue objectif, les comportements dénoncés ne revêtent pas une intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte au sens du droit pénal.

En effet, hormis le qualificatif "incessants" avancé par le recourant, il ne figure aucun élément au dossier permettant d'apprécier la fréquence des appels et visites dénoncés, ni même la période durant laquelle ils se seraient produits. Le recourant évoque tout au plus les "dernières semaines". Dans ces circonstances, on ne peut ni les considérer comme du harcèlement obsessionnel – qui nécessiterait que le comportement se reproduise sur une période prolongée / étendue –, ni retenir une intensité suffisante au sens du droit pénal.

Il en va de même des paroles de la mise en cause. D'ailleurs, les déclarations du recourant semblent quelque peu contradictoires à cet égard dès lors que selon lui, pour éviter ces "menaces" – annulation de la procédure de divorce, voire son prolongement, et refus de libérer le capital-retraite D______ –, il avait signé des documents, dont il lui semblait, qu'ils mettaient "un terme à la procédure de divorce pendante ou au mandat de son avocat".

Au surplus, on ne voit pas non plus en quoi les comportements dénoncés seraient illicites. Dans le contexte d'une demande unilatérale en divorce, comme c'est le cas in casu, le refus de divorcer ou de libérer le capital-retraite de son conjoint constituent des droits appartenant à la mise en cause conférés par les lois topiques (not. Code civil, code de procédure civil). Il n'y a donc rien d'illicite dans l'annonce qu'un(e) époux/se entend faire usage de ses droits.

Au regard des arguments développés ci-dessus, soit notamment de l'absence d'illicéité des comportements dénoncés, les actes d'instruction sollicités ne sont pas probants.

Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étant pas réalisés, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière ne prête pas le flanc à la critique.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2031/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

CHF

Total

CHF

900.00