Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10716/2022

ACPR/352/2023 du 12.05.2023 sur OMP/7376/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10716/2022 ACPR/352/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 mai 2023

 

Entre


A
______, domicilié c/o Résidence B______, ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 19 avril 2023 par le Ministère public,


et


LE TRIBUNAL DE POLICE
, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 5 août 2022.

Le recourant demande à être mis au bénéfice d'une défense d'office, à être convoqué devant la Cour de justice afin de "trouver une solution possible" et à bénéficier de la clémence.

b. Par lettre non datée, déposée le 11 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, il informe, pièce à l'appui, avoir reçu un ordre d'exécution, l'invitant à entrer en détention à [la prison de] C______ le 15 mai 2023. Il sollicite la suspension de l'exécution de sa peine dans l'attente de la réponse de la Cour de justice.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant suisse né en 1997, a été entendu par la police le 21 février 2022, en qualité de prévenu pour avoir conduit un véhicule automobile sous l'emprise présumée de stupéfiants. Il a déclaré être domicilié à la route 1______ no. ______, à Genève.

b. Par ordonnance pénale du 5 août 2022, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour avant jugement.

c. Le pli contenant l'ordonnance pénale, envoyé le 16 août 2022 en recommandé à l'adresse susmentionnée, a été retourné à l'autorité expéditrice, avec la mention "non réclamé", à l'échéance du délai de garde postal.

d. Par lettre expédiée le 18 janvier 2023, A______ a informé le Ministère public qu'il venait de prendre connaissance de sa condamnation mais n'avait pas reçu la notification du jugement, car il n'était plus domicilié à l'adresse indiquée.

e. Le Ministère public a, par ordonnance sur opposition tardive du 26 janvier 2023, transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition.

f. Par lettre adressée au Tribunal de police le 22 février 2023, A______ a exposé qu'à la suite de difficultés personnelles, il avait été contraint de quitter son domicile pour un logement temporaire. Durant cette période de transition, il n'avait plus eu accès à la boîte-aux-lettres et n'avait, dès lors, pas pu prendre connaissance du courrier du "tribunal" [recte : Ministère public]. Ce n'était qu'après l'installation dans son nouveau logement qu'il avait effectué le changement d'adresse auprès des différents organismes et pu accéder à l'ensemble de son courrier. Il avait donc été dans l'incapacité de respecter les délais de contestation.

g. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à l'ordonnance pénale, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force. Le juge a précisé qu'il n'était pas de sa compétence d'examiner l'éventuelle demande de restitution de délai (art. 94 CPP).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait failli à son devoir de communiquer sa nouvelle adresse aux autorités pénales, alors qu'il lui appartenait de le faire. Cette négligence lui était imputable.

D. a. Dans son recours, A______ expose ne pas avoir pu récupérer "à temps" le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, ce dont il s'excusait. La peine infligée allait ralentir son processus de formation professionnelle et aggraver sa situation. Il était prêt à collaborer pleinement avec les autorités. Il produit la copie du paiement de la facture pour son permis de conduire et les résultats des tests effectués par le Centre universitaire romand de médecine légale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans.

Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).

Il n'y sera donc pas donné suite.

4.             Le recourant souhaite la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale.

4.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP).

4.2. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.;
139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

4.3. En l'espèce, le recourant soutient avoir été empêché de former opposition dans le délai légal, car il avait changé de domicile et n'avait pas été en mesure d'en informer les autorités pénales.

Or, le recourant a été entendu par la police le 21 février 2022 et l'ordonnance pénale, du 5 août 2022, a été expédiée le 16 suivant. Il ne rend pas vraisemblable que, durant ces plusieurs mois, il aurait été empêché de communiquer sa nouvelle adresse, ce qu'il n'a finalement fait qu'en janvier 2023.

On ne voit par ailleurs pas ce qui l'a empêché, lorsqu'il a quitté son domicile à la route 1______, de prendre les dispositions qui lui incombaient à teneur des principes sus-rappelés, pour récupérer ou recevoir son courrier.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été empêché, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de recevoir le pli contenant l'ordonnance pénale et former opposition dans le délai légal.

5.             Partant, le recours doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Au vu de ce résultat, les autres griefs du recourant ne peuvent pas être abordés.

6.             Le recourant demande à être mis au bénéfice d'une défense d'office, mais les conditions de l'art. 132 CPP ne sont pas réunies, puisque – outre l'indigence qui n'est ni alléguée ni démontrée –, la peine ne remplit pas la condition de la gravité (al. 3) et le cas ne présente aucune difficulté particulière, ni de droit ni de fait (al. 2).

7.             Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information – préalablement par courriel – au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10716/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

395.00

 

 

 

Total

CHF

500.00