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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24638/2022

ACPR/275/2023 du 14.04.2023 sur OTMC/793/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24638/2022 ACPR/275/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 avril 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 30 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      Le 19 novembre 2022 vers 17h05, la police a été appelée au domicile de D______ au boulevard 1______ no. ______ pour un conflit. Ce dernier, qui saignait abondamment de la tête, a déclaré qu'il se trouvait dans son logement avec E______, lorsque F______ avait sonné à la porte. Lorsqu'il avait ouvert un homme s'était engouffré dans l'appartement et avait tenté de lui porter deux coup de couteau à hauteur du buste. Après avoir lâché le couteau, l'agresseur s'était saisi d'une pipe à eau en verre et l'avait frappé sur le haut de la tête. Ce dernier, identifié comme étant A______, avait quitté les lieux de même que F______ laquelle avait emporté le couteau.

Le 24 novembre 2022, A______, par son conseil, a informé la police qu'il entendait se rendre; il s'est présenté au rendez-vous fixé le lendemain à 21 heures.

Entendue par la police, F______ a déclaré être allée acheter de la cocaïne à D______. Alors que ce dernier venait de lui ouvrir la porte, elle avait été bousculée par A______, dont elle ignorait la présence, qui était entré dans l'appartement. Elle n'avait vu qu'une bousculade entre les deux concernés et entendu A______ dire "t'as voulu m'arnaquer". Elle avait vu un couteau de 25 centimètre tomber sur le sol; elle ne l'avait pas vu avant ce moment-là. Elle l'avait pris et mis dans son sac. Elle était restée tout le long sur le pas de porte et était partie dès qu'elle avait vu que la situation dégénérait après avoir dit à la femme qui venait de sortir de l'appartement que la personne était "son ex".

E______ a déclaré à la police que D______ était allé ouvrir la porte à F______ qui était avec A______; ils avaient discuté un moment puis elle avait entendu la porte s'ouvrir brusquement et avait vu le précité entrer tenant de la main droite un couteau de cuisine d'environ 25 cm pointé en direction du torse de D______ et ensuite sur le ventre de dernier lui disant qu'il allait le tuer. D______ se défendait en mettant les mains sur sa tête et reculait tout en lui disant d'arrêter, sans jamais être agressif; il avait poussé A______ une fois pour qu'il prenne de la distance. Celui-ci l'avait frappé sur les épaules avec le flanc de la lame du couteau, d'une manière assez forte, afin de lui faire mal mais sans le couper. À un moment donné, le couteau était tombé; elle l'avait ramassé et donné à F______ qui l'avait mis dans son sac. Elle était montée à l'étage supérieur tandis que la précitée était descendue, suivie par A______. Lorsqu'elle était redescendue, elle avait vu D______ couvert de sang.

b.                      Le 26 novembre 2022, A______, ressortissant suisse né en 1986, a été prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour ces faits.

c.                       À la police, le prévenu a déclaré qu'il était inquiet car sa compagne, F______, venait de partir chez D______ qui vendait du crack et demandait des faveurs intimes à ses clientes. Il s'était rendu au domicile de ce dernier muni d'un couteau de cuisine. Dans l'ascenseur de l'immeuble, il avait sorti le couteau et l'avait lâché arrivé à l'étage, avant d'entrer dans l'appartement. Il n'avait pas menacé D______ avec le couteau. Ce dernier l'avait poussé avec la paume d'une main, tenant une visseuse de l'autre. L'intéressé s'était dirigé vers le salon et avait mis la main derrière une table. Pensant qu'il allait y chercher quelque chose, lui-même avait lancé une pipe en verre en direction du précité et était immédiatement sorti.

Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Quand sa compagne était partie, il était en train de couper de la viande pour son chien; il était parti rapidement avec le couteau qu'il avait mis dans son pantalon. Il n'avait pas menacé l'intéressé avec ce couteau qu'il avait jeté avant d'entrer dans l'appartement. Il avait lancé la pipe à eau par crainte que le précité ne se saisisse d'une arme; son but n'était pas de le toucher ni de le blesser.

d.                      Le 19 janvier 2023, le Procureur a confronté les parties.

D______ a déclaré avoir dévissé sa porte pour ouvrir à F______. A______ l'avait frappé avec le couteau sur la tête "à plat" criant "t'as voulu me niquer"; il avait tenté de le frapper à hauteur du ventre; il lui avait donné un coup de poing et lui avait cassé un "bang" [pipe à eau] sur la tête. Il avait eu des coupures nettes qu'il avait fait désinfecter à l'hôpital et qui s'étaient refermées toutes seules. Il avait discuté de cet événement avec E______.

D______ a été prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

E______ a déclaré avoir entendu A______ crier "tu m'as niqué" et qu'il allait tuer D______ lequel disait "arrête, arrête, j'ai fait quoi?". Le prévenu avait fait des gestes vers l'avant ainsi que de droite à gauche avec le couteau.

A______ a maintenu ses déclarations. Il a accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il avait été suivi durant quatre ans par un psychiatre; il avait arrêté en juin 2022 pensant reprendre avec un autre médecin.

e.                      F______, qui avait fait défaut aux audiences des 19 et 27 janvier 2023, a été entendue le 3 février suivant par le Procureur.

Elle était allée acheter des substances chez D______. Elle n'avait pas vu que A______ était derrière elle avant qu'il ne la pousse pour entrer dans l'appartement; un couteau était tombé, qu'elle avait ramassé. A______ avait crié "tu as voulu m'arnaquer" parce que D______ leur avait vendu du crack de mauvaise qualité. Elle avait échangé avec ce dernier de la drogue contre des vêtements et des médicaments mais pas des faveurs sexuelles. Elle avait l'intention de rester avec A______ mais de quitter Genève et d'arrêter la drogue.

D______ a déclaré que le couple était arrivé ensemble et que F______ s'était écartée pour laisser passer A______; un voisin avait vu ce dernier caché derrière un mur en face de l'ascenseur et l'avait entendu [D______] crier "mais qu'est-ce que tu fais, arrête".

f.                        Le 10 mars 2023, le Procureur a entendu G______ lequel a déclaré habiter sur le même palier que D______. Il avait appelé la police après avoir entendu un homme menacer son voisin, vu quelqu'un entrer de force et entendu des bruits qu'il avait pris pour ceux d'une lutte; il n'avait pas vu de femme. D______ lui avait dit par la suite qu'il n'aurait pas dû appeler la police.

A______ a demandé sa mise en liberté provisoire. Il n'avait aucune intention de prendre contact avec une partie à la procédure, ni d'exercer une quelconque pression ou menace. Il ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec F______. Il "s'était fait sevrer" et n'avait plus envie de drogue. Il souhaitait être suivi, trouver une occupation et être aidé par le SPI pour trouver une chambre.

g.                      Le 22 mars 2023, le Procureur a mandaté les experts chargés de l'expertise psychiatrique de A______ à réaliser dans un délai de deux mois.

h.                      Le 27 mars 2023, le Procureur a demandé les enregistrements des appels passés à la CECAL en lien avec les faits.

i. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises depuis 2016 à des peines pécuniaires: les 19 juillet 2016, pour vol et recel; 26 mai 2020, pour lésions corporelles simples et vol; 11 novembre 2020, pour lésions corporelles simples; 14 mai 2021, pour vol, injure et menaces; 15 juin 2022, pour dommages à la propriété et consommation de stupéfiants. Il a été condamné, le 18 juin 2022, à une peine privative de liberté de 60 jours pour dommages à la propriété.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC retient des charges suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire lequel était fondé sur l'attente du constat de lésions traumatiques du plaignant et du rapport de la BPTS. Le Procureur souhaitait également auditionner un voisin qui devait encore être identifié.

Il existait un risque de fuite, qui pourrait être pallié le moment venu par des mesures de substitutions appropriées. Le risque de collusion était concret à l'égard du plaignant, de sa compagne et du témoin mentionné par le précité. Il y avait lieu d'éviter que le prévenu ne puisse prendre contact avec ces personnes et n'exerce sur elles des pressions ou tente de les influencer. Le prévenu avait récemment été condamné pour menaces, ce qui nourrissait les craintes qu'il puisse tenter d'influencer une personne qui devait encore être auditionnée.

Le risque de réitération était concret au vu du casier judiciaire suisse.

La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, s'agissant des risques de collusion et de réitération.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de fuite en raison de sa nationalité suisse et du fait qu'il s'était spontanément présenté à la police. Il propose les mesures de substitution suivantes: dépôt d'une caution de CHF 1'000.- et de ses papiers d'identité; obligation de se présenter toutes les semaines dans un poste de police ainsi que de déférer à toute convocation. Il conteste également le risque de collusion ayant déjà été confronté à D______, F______, avec laquelle il ne voulait plus avoir de contact, et au témoin mentionné lors de l'audience du 3 février 2023. Le plaignant n'avait pas été en mesure, à ce jour, de fournir l'identité de l'autre témoin dont l'existence semblait formulée pour les besoins de la cause. En outre, il voit mal comment un risque de collusion pourrait être retenu à l'égard d'un témoin non identifié, dont l'existence même semblait douteuse. Il est disposé à ne pas prendre contact avec les parties ni avec toute autre personne en lien avec la procédure; rien ne permettait de douter de cet engagement rappelant s'être spontanément présenté à la police.

Il n'y avait aucun risque concret de réitération. Les condamnations pour lésions corporelles, injures ou menaces remontaient à deux ans; il n'y avait aucun risque qu'il compromette sérieusement la sécurité publique par des crimes ou délits graves. Il était prêt à se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à produire mensuellement au SPI un certificat attestant de la régularité du suivi, à entreprendre un suivi en lien avec son addiction aux stupéfiants et se soumettre à l'expertise psychiatrique.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il avait demandé l'enregistrement des appels effectués à la CECAL pour identifier le voisin de D______, voire tout autre potentiel témoin des faits.

Le risque de collusion avec F______ concernant le rôle de cette dernière n'était de loin pas établi, vu ses déclarations confuses, contredites par celles de la partie plaignante et du témoin; en outre, elle avait cherché à prendre contact avec le recourant, après le 10 mars 2023, souhaitant se renseigner sur la poursuite de leur relation.

La situation hautement précaire du recourant, vu sa toxicomanie, l'absence de logement et son potentiel trouble psychique, accentuaient le risque de réitération, lequel était élevé, cela d'autant plus que les motivations du recourant en lien avec les faits reprochés semblaient liées à la problématique de stupéfiants ou de sa relation avec F______. L'expertise psychiatrique, qui était en cours, permettrait d'éclaircir la question des potentiels risques de réitération.

Eu égard à ces antécédents, les mesures de substitution n'étaient pas suffisantes, pour pallier les risques susmentionnés.

d. Le recourant n'a pas répliqué.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet pas en question les charges suffisantes qui pèsent sur lui, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant conteste tous les risques retenus et estime que des mesures de substitution pourraient les pallier.

3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2. En l'espèce, le recourant a des antécédents de lésions corporelles, certes simples, et il lui est reproché d'avoir frappé le plaignant avec un couteau présentant une lame de 25 cm et un objet en verre, dans un contexte lié à la consommation de stupéfiants. Au regard de la motivation du prévenu – différant sur la qualité de la marchandise ou volonté de préserver sa compagne – et des explications sur les raisons pour lesquelles il s'était présenté chez le plaignant avec une arme, il convient de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur celui à la liberté personnelle du prévenu, à tout le moins avant d'avoir reçu les conclusions des experts. Aucune mesure de substitution ne peut à ce stade pallier ce risque.

4.             Le risque de réitération étant suffisant à permettre la détention avant jugement, point n'est besoin d'examiner les risques de collusion et de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3).

5.             La durée de la détention provisoire est largement proportionnée à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné, notamment une tentative de meurtre.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/24638/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00