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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/821/2022

ACPR/238/2023 du 04.04.2023 sur ONMMP/196/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;CRÉANCE
Normes : CP.181; CP.22; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/821/2022 ACPR/238/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 avril 2023

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Florian DUCOMMUN, avocat, Etude Bonard Lawson, route de Gilly 30, case postale 1201, 1180 Rolle,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 janvier 2023, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société ayant son siège à Genève, dont le but social est notamment le commerce, ______, ______ et ______ et ______.

b. B______ SA, sise à Zurich, a pour but notamment ______, la commercialisation et ______. Elle exploite les plateformes internet "C______.ch" et "D______.ch".

c. Le 7 janvier 2022, A______ SA a adressé par courrier une plainte pénale au Ministère public contre E______ SA, société active dans le recouvrement de créances, pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP).

Elle y expose en substance que E______ SA lui réclamait, par des courriers des 16 février 2021 et 8 mars 2021 intitulés "[r]appel de paiement", respectivement "[m]enace de poursuite", une prétendue créance cédée par B______ SA portant sur des prestations de service proposées par la plateforme "C______.ch". Or, n'ayant jamais effectué de commande sur ladite plateforme, elle contestait l'existence d'un contrat avec B______ SA, ce dont E______ SA était parfaitement au courant compte tenu des nombreux courriers qu'elle lui avait adressés. Le 27 octobre 2021, E______ SA lui avait fait notifier un commandement de payer, auquel elle avait fait opposition. En agissant de la sorte, la précitée avait porté gravement atteinte à sa réputation et à sa solvabilité.

À l'appui de sa plainte, A______ SA a produit divers documents dont notamment:

-          des courriers adressés entre mars et septembre 2021 à E______ SA et B______ SA, desquels il ressort qu'elle niait tout lien contractuel avec la seconde nommée;

-          le commandement de payer du 27 octobre 2021 portant sur les sommes de CHF 1'313.95 ("C______/D______, Compte client 1______, Facture du 17.08.2020 [ ]"), CHF 70.15 ("Intérêts courus jusqu'au 10.10.2021"), CHF 25.- ("Créance supplémentaire"), CHF 284.50 ("Indemnité") et CHF 75.- ("Frais de cession").

d. Le 1er mars 2022, l'Office des poursuites a informé E______ SA de la demande de non-divulgation de poursuite déposée par A______ SA.

e. Entendu par la police le 4 août 2022, F______, représentant autorisé de E______ SA, a contesté les faits reprochés à cette dernière, précisant que le litige opposant les parties relevait du civil et non du pénal. B______ SA cédait les créances impayées à E______ SA et se portait garante de leur existence. Il n'était certes pas satisfait du traitement réservé par E______ SA au dossier de A______ SA, dans la mesure où des nombreux courriers étaient demeurés sans réponse. Cela étant, le cessionnaire avait demandé au cédant des documents relatifs à la créance contestée et une copie du contrat conclu avec le débiteur. Estimant que les renseignements fournis par B______ SA étaient suffisants pour démontrer l'existence de la créance, E______ SA avait décidé d'introduire une poursuite à l'encontre de A______ SA. Suite à l'opposition formée par le débiteur, E______ SA avait – "dans l'intérêt de son client" [B______ SA] – décidé de clôturer le dossier et renoncé à faire valoir la créance en justice. Elle ne s'était pas non plus opposée à la demande de non-divulgation de poursuite déposée par A______ SA.

f. Par ordre de dépôt du 9 août 2022, le Ministère public a ordonné à E______ SA de lui transmettre le dossier relatif au litige l'opposant à A______ SA.

g.E______ SA a donné suite à cette demande le 17 suivant. Il en ressort notamment que:

Le 17 août 2020, B______ SA a émis une facture libellée au nom de A______ SA d'un montant total de CHF 1'313.95 pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Elle comprenait trois produits désignés comme "G______ Standard". Sous la rubrique "[n]uméro du contrat" figurait "2______ du 01.08.2019".

Par courriels des 13 avril et 26 août 2021, E______ SA a prié B______ de lui transmettre une liste des inscriptions de A______ SA sur ses plateformes et une copie du contrat.

Le 6 mai 2021, B______ SA a envoyé à E______ SA un récapitulatif des trois inscriptions de A______ SA portant sur le produit "G______ Standard". Dans un courriel du 6 septembre 2021, elle lui a précisé ne pas disposer "à proprement parler [d]'un contrat mais [d]'une lettre de migration de l'inscription. De plus, en 2019, le client avait payé sa facture. Ce qui vaut à un accord tacite de sa part". Y était joint un courrier de B______ SA adressé à A______ SA duquel il ressort que le produit "G______ Standard" était actif depuis le 1er août 2019 et que, grâce à ce produit, "le profil de votre entreprise continu[ait] d'être publié sur C______.ch et sur D______.ch [ ]".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que, même si E______ SA avait fait preuve de négligence dans le traitement du dossier de A______ SA, celle-ci n'avait pas eu l'intention de la menacer ou de faire pression sur elle aux fins de recouvrer une créance qu'elle estimait fondée. Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient dès lors pas réalisés.

D. a.a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée. Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte étaient réalisés, dès lors que les démarches de la mise en cause avaient comme seul but de la contraindre à payer des montants qui n'étaient pas dus et ce, même si elle lui avait expliqué à plusieurs reprises que la créance invoquée n'avait aucun fondement juridique. Par ailleurs, la notification du commandement de payer portait atteinte à sa réputation et à sa solvabilité auprès des tiers.

a.b. Par courriers des 7 février et 7 mars 2023, A______ SA explique que la mise en cause persistait à lui envoyer des rappels de paiement dans le but de la pousser à verser des sommes indues. Elle joint deux courriers datés des 24 janvier et 22 février 2023 aux termes desquels E______ SA met en demeure A______ SA de s'acquitter – sous peine de poursuite – de la somme de CHF 1'722.40 correspondant à une facture du 5 août 2022 émise par B______ SA.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les courriers de la recourante des 7 février et 7 mars 2023, en tant qu'ils énonceraient des éléments de preuve nouveaux à l'appui des faits énoncés dans la plainte pénale, sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.1.       La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 III 28 consid. 3.2.4; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

3.2.       En l'espèce, le Ministère public a considéré que la mise en cause n'avait pas eu l'intention de menacer la recourante, dès lors qu'elle estimait que la créance contestée était fondée. Il ressort de l'argumentation développée par la recourante qu'elle a parfaitement compris la motivation, même succincte, de la décision querellée, de sorte que son grief lié au caractère lacunaire de celle-ci doit être rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art.  5  al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 s., 81 consid. 3b p. 87 s.; arrêt 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4).

Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du fondement de la créance déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF  129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

4.3. En application de ces principes, la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, est constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2).

Il en va de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2).

Faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3). À l'inverse, un commandement de payer portant sur un montant de CHF 44'895.35 n'est pas susceptible, objectivement, de constituer une entrave à la liberté d'action du poursuivi; preuve en étaient ses oppositions et sa demande de non-divulgation des poursuites (ACPR/825/2020 du 17 novembre 2020 consid. 5.6).

Le Tribunal fédéral a également confirmé une condamnation pour tentative de contrainte en lien avec un commandement de payer d'un montant de CHF 5'000.- adressé au mandataire professionnel de la partie avec laquelle l'auteur était en conflit, soit une personne contre laquelle il n'était pas fondé à réclamer quoi que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.4).

4.4. En l'espèce, la recourante ne s'est pas laissée intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'elle y a fait opposition et a demandé à l'Office des poursuites de ne pas divulguer la poursuite, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération.

Le commandement de payer qui lui a été notifié pour un montant total de CHF 1'768.80 n'est pas susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action, preuve en sont son opposition et sa demande de non-divulgation de poursuite susmentionnées. Le montant réclamé n'atteint pas non plus le seuil jurisprudentiel pour constituer un dommage sérieux. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que la mise en cause n'eût été de bonne foi, au moment où elle a requis la poursuite de la recourante. En effet, elle a entrepris des démarches afin de vérifier l'existence de la créance, en se procurant, auprès du cédant, la facture libellée au nom de la recourante et la liste des inscriptions sur les plateformes internet "C______.ch" et "D______.ch". Il existe dès lors, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause dans son commandement de payer – sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile –, et le montant réclamé, qui est en adéquation avec la somme de la facture du 17 août 2020. S'agissant de l'envoi des courriers préalables à la notification du commandement de payer, il apparaît opportun d'essayer, avant d'entamer une action judiciaire, de régler de manière consensuelle, le différend ouvert. Ainsi, même sous forme d'une sommation, une telle invite ne saurait être considérée comme disproportionnée, bien au contraire.

Finalement, les plis des 24 janvier et 22 février 2023 visent une facture du 5 août 2022 et non celle faisant l'objet du commandement de payer litigieux. Quoi qu'il en soit, la recourante, assistée d'un avocat, n'allègue pas qu'elle aurait été particulièrement impressionnée ni tourmentée par le montant en CHF 1'722.40 qui lui est réclamé. Elle conteste d'ailleurs devoir ce montant.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte n'étaient pas réalisés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/821/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'200.00