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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13152/2022

ACPR/872/2022 du 13.12.2022 sur ONMMP/2992/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;PRÉVENU;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL);PÉRIODE D'ATTENTE
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13152/2022 ACPR/872/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o Police municipale de G______, ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre les ordonnances rendues les 29 août et 30 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 septembre 2022, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022, communiquée par pli simple, laquelle est muette sur la question de son indemnisation, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ne lui octroie aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'244.73 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, il conclut à ce que le Ministère public soit enjoint à rendre une décision lui allouant l'indemnité requise.

b. Par un second acte, expédié le 10 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2022, rendue dans la même cause, qui lui a été notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 1'405.50 pour ses frais de défense.

Il conclut, préalablement, à la jonction de ce recours à celui cité supra et prend, sur le fond, des conclusions identiques à celles formulées précédemment.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de l'Inspection générale des services (IGS) du 1er juin 2022, C______, né le ______ 2004, a été arrêté et mis à disposition du Juge des mineurs le 4 mars 2022 pour avoir, ce jour-là, vers 16h00, à Carouge, au volant du véhicule de marque D______ immatriculé GE 1______, pris la fuite à vive allure alors que des policiers – qui avaient constaté qu'il n'avait pas atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire – avaient tenté de procéder à son contrôle, puis engagé une course-poursuite avec les forces de l'ordre, laquelle s'est terminée par une collision frontale entre son automobile et une voiture de police.

Toujours selon le rapport, sur la route du Val-d'Arve, en direction du tunnel de Carouge, C______ aurait emprunté une surface interdite au trafic, puis effectué des dépassements dans le tunnel, en empiétant à plusieurs reprises avec son véhicule sur la voie de circulation opposée, après avoir franchi la double ligne de sécurité, mettant de la sorte en danger les autres usagers de la route.

La patrouille d'agents de police municipale (ci-après, APM), composée de E______, conducteur, F______, passager avant, et A______, passager arrière, ayant pris en chasse le fuyard, aurait commis les mêmes infractions à la loi sur la circulation routière (LCR).

b.a. Le jour des faits, sur convocation orale, A______, assisté de son avocat de choix, a été auditionné par la Brigade routière et accidents en qualité de prévenu.

En substance, il a expliqué que E______, F______ et lui-même avaient entendu sur les ondes radiophoniques de la police qu'un véhicule de marque D______ tentait de se soustraire à un contrôle de police de proximité. Ayant repéré ledit véhicule, qui circulait à vive allure sur un chemin piétonnier, sa patrouille l'avait pris en chasse, ayant immédiatement perçu le danger de la situation. Le trafic étant très dense, C______ avait effectué plusieurs dépassements en zigzaguant et en franchissant à de nombreuses reprises une double ligne de sécurité. Peu avant d'entrer dans le tunnel de Carouge, son collègue E______ avait demandé à F______ d'enclencher les avertisseurs optiques, dans le but de prévenir les autres usagers de la route du danger. Le fuyard s'était alors engagé dans le tunnel et avait réussi à les distancer, en slalomant et en prenant d'importants risques pour les véhicules circulant en sens inverse. En observant toute la prudence requise dans une telle situation, ils avaient, pour leur part, tenté tant bien que mal de suivre C______, jusqu'à la sortie du tunnel, là où le prénommé était finalement entré en collision frontale avec un véhicule de la police cantonale. Avec l'appui des occupants de la voiture de police percutée, ils avaient procédé à l'interpellation du fuyard.

Selon ses souvenirs, leur véhicule de service avait, à une reprise, franchi une double ligne de sécurité, ceci afin de prévenir les autres usagers de la route du danger, les feux jaunes de leur voiture ayant préalablement été enclenchés. D'après lui, la vitesse à laquelle ils avaient roulé n'était pas excessive.

b.b. A______ a signé le formulaire relatif à ses droits et obligations à 21h30. À teneur du procès-verbal, son audition a débuté à 21h38; elle a été suspendue à 23h04 et a repris à 23h32 pour prendre immédiatement fin.

C. Dans sa décision de non-entrée en matière du 29 août 2022, le Ministère public retient qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à A______, dans la mesure où celui-ci n'était pas au volant du véhicule de police impliqué dans la course-poursuite. Le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État en application des art. 422 et 423 al. 1 CPP.

Aucune mention n'est faite d'une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

D. a . Dans son premier recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas l'avoir interpellé sur ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP, alors que la défense de ses intérêts avait engendré des frais d'avocat à hauteur de CHF 3'244.73 TTC. La note de frais et honoraires de son conseil ne faisait état d'aucune heure de travail superflue, étant précisé que la nécessité d'être assisté d'un avocat était indiscutable, vu les charges pesant contre lui, étant prévenu d'infractions graves à la LCR.

À l'appui, il a produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil d'un montant total de CHF 3'244.73, correspondant à 6h30 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7% (CHF 231.98) et frais divers de 3% (CHF 87.75) en sus. Le décompte comprenait les postes suivants :

-          "Audition du client à la Brigade routière", le 4 mars 2022 [3 heures] ;

-          "Vacation à la Brigade routière" et "Entretien avec le client", le même jour [comptabilisés à raison d'une heure chacun] ;

-          "Téléphone avec le client", le 17 mars 2022 [30 minutes] ;

-          "Email au client", le 22 mars 2022 [20 minutes] ;

-          "Téléphone avec le client", le 28 mars 2022 [30 minutes] ;

-          "Email au client + prise de connaissance de la décision de NONEM", le 2 septembre 2022 [10 minutes].

b. Dans ses observations du 30 septembre 2022, le Ministère public reproche au recourant de ne pas lui avoir adressé la note d'honoraires de son conseil, ayant préféré saisir la Chambre de céans d'un recours. Ayant enfin connaissance de ses prétentions, il rendait, le même jour, une décision d'indemnisation, dont copie était jointe. Le recours était donc sans objet.

E. Dans sa décision d'indemnisation querellée, le Ministère public a alloué à A______ une indemnité de CHF 1'405.50 TTC pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le poste "Audition du client à la Brigade routière" du 4 mars 2022 était réduit à 1h54, correspondant à la durée effective de l'audience. Le poste "Vacation à la Brigade routière" était supprimé, puisque le trajet aller-retour au et depuis le poste de police était inclus dans le forfait "déplacement", arrêté à CHF 150.-. La durée de l'"Entretien avec le client" du même jour était réduit à 30 minutes, soit le temps nécessaire pour que le conseil du prévenu échange avec celui-ci et prenne connaissance des faits pertinents. Les postes "Téléphones avec le client" des 17 et 28 mars 2022 et "Email au client" du 22 mars 2022 étaient retranchés, aucun acte d'enquête n'ayant été en cours durant cette période, de sorte que ces activités ne semblaient pas nécessaires à la défense raisonnable du prévenu.

F. a. Dans son second recours – valant également réplique aux observations du Ministère public du 30 septembre 2022 –, A______ relève que l'autorité précédente, qui avait omis de l'interpeller sur sa possibilité de faire valoir des prétentions au sens de l'art. 429 CPP et n'avait pas statué sur celles-ci, avait violé son obligation découlant de cette disposition. Par conséquent, c'était à bon droit qu'il avait décidé de former recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022.

Pour le surplus, il conteste le bien-fondé des réductions opérées par le Ministère public sur la note d'honoraires de son conseil. Le temps d'attente avant l'audience et le temps de relecture du procès-verbal devaient être indemnisés. Par ailleurs, la durée du trajet entre l'étude de son conseil et la Brigade routière et accidents était d'une heure. L'entretien avec son avocat, du même jour, avait également duré une heure, les faits étant longs, détaillés et complexes. La durée retenue par le Ministère public, à savoir 30 minutes, était donc arbitraire et ne correspondait pas à la réalité. Enfin, les entretiens téléphoniques des 17 et 28 mars 2022 ainsi que l'email de son conseil du 22 mars 2022 étaient nécessaires. Les faits litigieux relevaient d'une situation extraordinaire, eu égard aux infractions – graves – qui lui étaient reprochées. Prévenu d'un crime, il risquait une peine privative de liberté de quatre ans au plus (art. 90 al. 3 LCR) ainsi que des sanctions disciplinaires.

En définitive, les dépenses occasionnées pour la défense de ses intérêts, chiffrées à CHF 3'244.73 TTC étaient raisonnables et justifiées.

b. Le Ministère public, qui a reçu l'écriture précitée, n'a pas dupliqué.

EN DROIT :

1.             En tant que les recours sont dirigés contre deux décisions du Ministère public se rapportant au même complexe de faits et visant la même finalité, il y a lieu d'ordonner leur jonction – comme le sollicite au demeurant le recourant – et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt.

2.             2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Le recourant doit néanmoins avoir un intérêt actuel et pratique (art. 382 CPP) au traitement de ses actes, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Tel n’est plus le cas lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt du Tribunal fédéral 1B_283/2020 du 20 novembre 2020 consid. 1.2).

2.2.2. En l'occurrence, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé actuel à la modification ou à l'annulation (art. 382 al. 1 CPP) de l'ordonnance du 30 septembre 2022, en tant que celle-ci lui réduit l'indemnité due au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Tel n'est toutefois plus le cas s'agissant de l'ordonnance du 29 août 2022, puisque le Ministère public a rendu, postérieurement au dépôt du recours du 9 septembre 2022, la décision d'indemnisation attendue, objet du second recours. Il s'ensuit que le premier acte est devenu sans objet.

3.             Le recourant conteste les réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.

3.1.  Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138°IV°205 consid.°1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

3.2.  Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115°IV°156 consid.°2d p. 160).

3.3.  Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

3.4.  Le temps consacré aux déplacements n'est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p 169). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour a dû combler cette lacune (ACPR/8/2016 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la référence citée). Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu.

3.5.  En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir considéré qu'une heure et six minutes avaient été comptabilisées en trop pour son audition. Il fait valoir une durée de 3 heures au total, précisant que le temps d'attente et de relecture du procès-verbal devaient également être indemnisés.

Or, il ressort du procès-verbal de l'audience du 4 mars 2022 que celle-ci a duré 1 heure et 54 minutes, soit de 21h38 à 23h32, étant précisé que le recourant ne démontre pas en quoi les heures de début et de fin d'audition protocolées seraient inexactes. Pour le surplus, il ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été convoqué et celle-ci ne ressort pas du dossier. Le temps relatif à la relecture du procès-verbal n'est pas non plus objectivé. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de retenir une durée plus longue, le temps consacré à l'audience s'élève donc bel et bien à 1 heure et 54 minutes, auquel il convient d'ajouter 8 minutes supplémentaires, le recourant ayant signé, en présence de son conseil, le formulaire relatif à ses droits et obligations à 21h30. Ainsi, 2 heures et deux minutes seront admises pour ce poste.

Le recourant affirme ensuite que le temps de déplacement pour se rendre à l'audience doit être rémunéré pleinement à travers la rémunération horaire applicable [CHF 450.-], à hauteur de 60 minutes aller-retour. À tort. En effet, conformément à la pratique éprouvée, le temps de déplacement pour se rendre aux audiences n'est pas compris dans la durée de celle-ci, mais calculé séparément, sous forme de forfait correspondant à un aller-retour, rémunéré à un tarif réduit par rapport aux prestations intellectuelles. Le recourant n'explique d'ailleurs pas les motifs qui commanderaient de s'écarter de la jurisprudence. Ainsi, il peut être retenu un temps de trajet aller-retour de 40 minutes pour se rendre, depuis le centre-ville, au poste de la Brigade routière et accidents, sis au Grand-Lancy. Application faite du tarif réduit (40 minutes à CHF 450.- / 2), un montant de CHF 150.- est dû à titre de déplacement à l'audience, ce qui correspond au montant alloué au recourant par le Ministère public. L'ordonnance déférée n'est dès lors pas critiquable sur ce point.

En revanche, la réduction du poste "Entretien avec le client" du 4 mars 2022 de une heure à 30 minutes n'apparaît pas justifiée. La durée facturée ne semble en effet pas excessive, étant précisé qu'il s'agissait du premier contact entre le recourant et son avocat et de préparer l'audience du même jour. Le recourant a expliqué que le rendez-vous avait duré une heure car il avait relaté les faits – qui étaient longs –, de manière détaillée à son conseil, ce qui ne paraît pas démesuré, étant relevé que son audition par la police a duré près de 2 heures ce jour-là, ce qui semble corroborer ses dires.

La suppression par le Ministère public des postes "Téléphone avec le client" des 17 et 28 mars 2022 et "Email au client" du 22 mars 2022 apparaît, en revanche, justifiée. Le recourant ne la conteste au demeurant que de manière lacunaire, puisqu'il n'expose pas en quoi consistaient ces échanges ni dans quelle mesure ils étaient nécessaires à la défense de ses intérêts, étant précisé qu'aucun acte d'enquête ou d'instruction n'a été réalisé à cette période. Ces activités ne sauraient donc être prises en compte.

En définitive, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 306.95 (CHF 285.- + CHF 21.95), équivalent à 38 minutes d'activité, à rétribuer au tarif horaire de CHF 450.-, TVA 7.7% incluse. Les frais forfaitaires de 3%, faute d'être justifiés, ne sauraient quant à eux être pris en considération à titre de débours et seront écartés.

4.             Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être admis partiellement et l'indemnisation octroyée par le Ministère public complétée pour atteindre CHF 1'712.45, TVA (7.7%) incluse.

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).

La Chambre de céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/673/2020 du 23 septembre 2020, consid. 6.2 et les références citées).

6.1. Le recourant, qui déposé deux recours, conclut, pour chacun d'eux, au versement d'une juste indemnité pour ses frais de défense, non chiffrée. Compte tenu de l'issue, il y a lieu de l'indemniser également pour le recours déclaré sans objet, dès lors que celui-ci eût été fondé.

6.1.  Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d'un premier recours de 10 pages (dont 4 pages de développements en droit) et d'un second recours de 3 pages – valant également réplique aux observations du Ministère public dans le cadre du premier acte –, et de l'admission partielle du second recours, une juste indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) lui sera allouée, correspondant à 2 heures d'activité d'avocat au tarif usuel de CHF 450.- de l'heure. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Déclare le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2022 sans objet.

Admet partiellement le recours contre l'ordonnance du 30 septembre 2022, annule le chiffre 1 du dispositif de celle-ci et le modifie, en ce sens que l'indemnité due à A______ est arrêtée à CHF 1'712.45, TVA (7.7%) incluse.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).