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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16625/2021

ACPR/522/2022 du 04.08.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TÉLÉPHONE MOBILE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.263; CPP.5; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16625/2021 ACPR/522/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 15 février 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 février 2022, notifiée le 4 avril 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre et la perquisition de son téléphone portable.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à la restitution immédiate de son téléphone portable, à la constatation de la violation du principe de la célérité, à l'allocation d'une indemnité de CHF 350.- pour mesure de contrainte illicite et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite d'une plainte pénale déposée par le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC), le 27 août 2021, le Ministère public a ordonné, le 20 septembre 2021, l'ouverture d'une instruction contre A______, pour escroquerie, comportement frauduleux à l'égard des autorités et violation de l'obligation de communiquer.

En substance, il lui reproche d'avoir, à Genève du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2020, de concert avec son épouse, C______, fait croire au SPC qu'ils résidaient de manière permanente en Suisse, afin de déterminer ce dernier à leur verser indûment des prestations à hauteur de CHF 127'759.85. Il avait, en outre, dans le cadre de ses demandes de renouvellement d'autorisation d'établissement (permis C), et notamment au mois de juin 2021, dissimulé le fait qu'il vivait de manière permanente au Portugal, dans le but d'éviter le retrait de ladite autorisation. Dans ce contexte, une nouvelle autorisation d'établissement lui avait été délivrée le 21 juin 2021, valable jusqu'au 8 décembre 2024.

b. Le 11 février 2022, A______ a été entendu par la police. Il a catégoriquement contesté les faits reprochés. Son épouse et lui-même avaient vécu en Suisse – et non au Portugal – durant la période incriminée.

c. À l'issue de cette audition, sur mandat oral du Ministère public, le téléphone portable du prévenu a été saisi et porté à l'inventaire de la procédure, aux fins d'analyse, en vue de confirmer ou d'infirmer sa présence en Suisse durant la période en cause. Informé de cette saisie, le prévenu a précisé que ce téléphone était initialement utilisé par son fils, vivant au Portugal, et qu'il l'utilisait lui-même depuis deux ou trois ans seulement.

d. Le même jour, A______ a signé, d'une part, un formulaire "perquisition et séquestre urgents" comportant l'information suivante : "La décision du procureur peut faire l'objet d'un recours formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice, case postale 3108, 1211 Genève 3, par le dépôt de conclusions écrites et motivées dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai au greffe de la Cour de justice, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP)", et, d'autre part, un inventaire sur lequel était porté le téléphone portable saisi.

e. A______ a immédiatement sollicité la mise sous scellés des données contenues dans son téléphone portable, certaines données étant susceptibles d'être couvertes par le secret des communications avec son défenseur.

f. Le 15 février 2022, le Ministère public a confirmé par écrit l'ordre oral de perquisition et de séquestre.

g. Par pli du 17 février 2022, A______ s'est enquis auprès du Ministère public de l'avancée des démarches en lien avec la saisie de son téléphone portable et de la date de restitution de ce dernier.

h. Le 24 février 2022, le Ministère public a demandé la levée des scellés, en se référant à sa décision du 15 février 2022. Les données du téléphone portable de A______ étaient susceptibles de fournir des informations sur les faits qui lui sont reprochés, notamment sur sa géolocalisation et les lieux de connexion du wifi.

Cette procédure est toujours en cours auprès du Tribunal des mesures de contrainte.

i. Par pli du 3 mars 2022, A______ a informé le Ministère public que l'ordonnance écrite du 15 février 2022, à laquelle il était fait référence dans la demande de levée des scellés, ne lui avait en réalité pas été notifiée. Il sollicitait, en outre, la restitution de son téléphone portable.

j. Le 1er avril 2022, le Ministère public, ayant appris que, pour une raison indéterminée, le premier envoi n'était pas parvenu au prévenu, lui a adressé un nouvel exemplaire de l'ordonnance en cause. Le prévenu en a reçu notification le 4 avril 2022.

k. Par missive du 14 avril 2022, A______ a, une nouvelle fois, requis la restitution de son téléphone portable.

l. Le 19 avril 2022, le Ministère public, ayant reçu les instructions attendues du Tribunal des mesures de contrainte selon lesquelles seul le support contenant les données extraites du téléphone devait lui être remis, a levé partiellement le séquestre du téléphone – le séquestre étant maintenu s'agissant des données contenues dans ledit appareil – et a restitué celui-ci au prévenu.

C. Dans sa décision querellée, dont, vu l'urgence, un mandat oral avait été émis le 11 février 2022, le Ministère public a justifié le séquestre et la perquisition du téléphone portable du recourant, y compris des données qu'il contient, par le fait que cet appareil pouvait abriter des informations utiles à la manifestation de la vérité.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que l'ordonnance entreprise violerait l'art. 263 al. 2 CPP, dès lors que la notification de cette décision n'était intervenue que le 4 avril 2022, soit près de deux mois après la saisie de son téléphone portable. Son droit d'être entendu avait été violé puisqu'aucune motivation ne lui avait été transmise, en dépit de ses interrogations. Le séquestre avait donc subsisté sans mandat valable et alors même qu'aucune urgence particulière n'existait.

Il soutient ensuite que le séquestre ne respecterait pas le principe de la proportionnalité et ne constituerait pas une mesure pertinente et nécessaire à l'instruction de la procédure, dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer si les données extraites concernaient son fils ou lui-même, le téléphone ayant tout d'abord appartenu au premier cité. Le séquestre devait par conséquent être levé et les données issues du téléphone détruites.

Partant, le séquestre constituait une mesure de contrainte illicite pour laquelle il devait être indemnisé à hauteur de CHF 350.-, correspondant au tort moral subi ainsi qu'aux frais engendrés par le séquestre (abonnement téléphonique payé sans pouvoir faire usage de son téléphone et frais de communication et de téléphone de substitution).

Enfin, il reproche au Ministère public d'avoir commis un déni de justice, en violation du principe de célérité, en laissant s'écouler presque deux mois entre le séquestre et la notification de l'ordonnance, ainsi qu'en ne donnant pas suite à ses correspondances en lien avec les démarches relatives à la restitution de son téléphone.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité du recours, dès lors que le recourant avait connaissance, depuis son audition à la police, des voies de recours contre le séquestre en cause, ayant à cette occasion, signé alors qu'il était assisté de son conseil, un formulaire "perquisition et séquestre urgents" l'informant desdites voies. Il conclut, en deuxième lieu, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'ordre oral de perquisition et de séquestre ayant, par la suite, été confirmé par écrit, les conditions formelles posées par l'art. 263 al. 2 CPP étaient réunies. Dans cette mesure, la conclusion en indemnisation pour mesure de contrainte illicite devait être rejetée. Une fois les instructions du Tribunal des mesures de contrainte reçues, le téléphone portable avait pu être restitué au recourant. Le séquestre prononcé était par conséquent justifié et proportionné. Finalement, le délai écoulé entre les trois lettres du recourant et sa réponse du 19 avril 2022 ne saurait constituer un déni de justice, puisqu'il avait dans l'intervalle : le 24 février 2022, adressé une demande de levée des scellés; le 1er avril 2022, notifié une nouvelle fois l'ordonnance de séquestre; puis, le 19 avril 2022, levé partiellement le séquestre.

c. Dans sa réplique, le recourant persiste dans l'intégralité de ses conclusions. Il relève, pour le surplus, que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, son recours est recevable, dans la mesure où le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à compter de la notification de l'ordonnance écrite de séquestre du 4 avril 2022, le Ministère public n'apportant aucune preuve d'une notification écrite antérieure.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance de perquisition et de séquestre sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il émane du prévenu qui, participant à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle porte sur la perquisition et le séquestre des données contenues dans son téléphone portable (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, il n'existe plus d'intérêt juridique actuel à ce qu'il soit statué sur la conclusion du recourant visant à la restitution de son téléphone portable, le Ministère public ayant ordonné, le 19 avril 2022 – postérieurement au dépôt du recours –, la levée du séquestre à son sujet et sa restitution au recourant.

Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet sur ce point.

1.3. Se pose la question du respect du délai de recours.

À teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours. Selon l'art. 384 CPP, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision (let. b) et, pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). Si la loi prévoit une notification écrite ultérieure des décisions, le début du délai se calcule selon l'art. 384 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020, consid. 4.2; 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p.10; 124 V 400 consid. 2a p. 402).

En l'espèce, si l'ordonnance rendue oralement par le Ministère public le 11 février 2022 était connue du recourant à cette date – A______ ayant signé, ce même jour, un formulaire "perquisition et séquestre urgents" l'informant du séquestre de son téléphone portable –, il n'a eu connaissance de la motivation (écrite) de cette décision, datée du 15 février 2022, qu'à réception du pli recommandé du 1er avril 2022, le 4 suivant – faute d'éléments contraires figurant au dossier –.

Partant, le recours contre cette mesure a été formé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

Le recours est dès lors recevable.

1.4. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2 p. 197 s. et les arrêts cités), ce qui est le cas pour l'autorité de recours (art. 391 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 135 I 276 consid. 2.6.1 p. 285 ; 126 I 68 consid. 2 p. 72).

2.2. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de forme prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263).

2.3. En l'occurrence, après avoir été informé par le recourant du fait que l'ordonnance de perquisition et de séquestre – écrite – du 15 février 2022 ne lui avait en réalité pas été notifiée, le Ministère public a, le 1er avril 2022, procédé à l'envoi d'un nouvel exemplaire de cette décision, laquelle mentionnait les faits investigués et les motifs du séquestre, que l'intéressé a reçu le 4 suivant. Le recourant a donc obtenu une motivation écrite confirmant la mesure.

Cette motivation subséquente constitue le cas de figure typiquement décrit par la jurisprudence, qui dénie toute violation du droit d'être entendu en pareille hypothèse.

Le Ministère public a par ailleurs présenté des observations circonstanciées dans la procédure de recours, sur lesquelles le recourant a pu se déterminer.

Le grief est dès lors infondé.

3. Le recourant déplore une violation du principe de la célérité de la part du Ministère public.

3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).

3.2. Dans le cas présent, le recourant a prié le Ministère public, à trois reprises entre les 17 février et 14 avril 2022, de lui restituer son téléphone portable, séquestré depuis le 11 février précédent, invites auxquelles le Procureur n'a pas expressément répondu jusqu'au 19 avril 2022, date à laquelle, il a ordonné la levée partielle du séquestre et la restitution du téléphone au recourant.

Si l'autorité intimée n'a, certes, pas agi immédiatement, cette façon de procéder, quoique discutable – une autorité devant, autant que faire se peut, éviter de laisser sans réponse formelle les demandes dont elle est saisie –, n'apparaît toutefois pas choquante, au vu des critères temporels fixés par la jurisprudence précitée (cf. supra 4.1.). D'autant qu'entre les 11 février et 19 avril 2022, le dossier a connu une activité régulière, le Ministère public ayant : requis la levée des scellés (informant par là-même implicitement le recourant des avancements de la procédure relative au séquestre de son téléphone); notifié, à la suite de l'interpellation du recourant, une nouvelle fois l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 15 février 2022; puis, levé partiellement le séquestre.

L'existence d'un retard à statuer doit, en conséquence, être niée.

Le grief s'avère ainsi sans fondement.

4. Le recourant estime que la mesure de séquestre n'est pas valable, les conditions de forme du séquestre n'ayant pas été respectées.

4.1. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou devront être confisqués (let. d).

Pour être licite, le séquestre doit également respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure.

4.2. En présence d'un vice de forme, la nullité du séquestre n'est toutefois pas automatique: une nouvelle ordonnance peut être rendue afin de corriger le vice. De même, si un séquestre a été exécuté par la police sans être confirmé par le ministère public, celui-ci n'est pas nul, mais les intéressés peuvent exiger du ministère public qu'il rende sans délai une décision, sujette à recours, au sujet de tous les documents ou objets séquestrés (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 36-37 ad art. 263).

4.3. Dans le cas présent, le Ministère public a oralement ordonné, le 11 février 2022, le séquestre litigieux. L'urgence était justifiée par la nécessité d'agir rapidement compte tenu des éléments à disposition du Procureur au moment où il a été saisi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.2.).

L'ordre oral donné par le Procureur avant que la police n'agisse a ensuite été confirmé par une ordonnance écrite, conformément à l'art. 263 al. 2 CPP, le 15 février 2022. Cette décision n'a toutefois été notifiée au recourant que le 4 avril 2022.

On peut effectivement s'étonner du fait que le Ministère public ait attendu près de deux mois après la perquisition et le séquestre ordonnés oralement, puis confirmés par écrit, pour notifier cette mesure.

Ce contretemps, pour regrettable qu'il soit, ne rend toutefois pas nulle la mesure, la confirmation écrite de l'ordre oral de perquisition et de séquestre, ainsi que sa notification, étant néanmoins intervenues.

Dans ces circonstances, le séquestre tant du téléphone portable que des données qu'il contient est conforme aux règles de procédure et, partant, licite, ce d'autant que le recourant ne semble plus disposer d'un intérêt actuel à s'en plaindre, une confirmation écrite de la décision – contre laquelle il a recouru – étant intervenue à ce jour.

Le grief soulevé par le recourant sera donc rejeté.

5. Le recourant considère que le séquestre de son téléphone portable, à tout le moins des données qu'il contient, ne se justifie pas.

5.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

5.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET (éds) / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 17/22 ad art. 263).

5.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

5.4. In casu, le recourant soutient que le séquestre des données contenues dans son téléphone – celui-ci ayant entretemps été restitué – est disproportionné et non pertinent à l'instruction de la procédure, dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer si les données extraites concernaient son fils ou lui-même, son téléphone ayant initialement été utilisé par le premier cité.

L'instruction cherche à déterminer le lieu de vie du recourant, prévenu notamment d'escroquerie pour avoir laissé croire au SPC qu'il résidait toujours à Genève alors qu'il aurait vécu au Portugal durant la période incriminée, ce qu'il conteste.

Dans ce contexte, il apparaît que les données contenues dans son téléphone sont des éléments de preuve de nature à étayer les soupçons de l'infraction sus-décrite, ou à disculper le prévenu, notamment en fournissant des informations sur sa géolocalisation et les lieux de connexion du wifi.

La procédure étant à ses débuts, la prévention pénale paraît suffisante à justifier le séquestre – le recourant ne soutenant d'ailleurs pas le contraire –, lequel apparaît utile à la manifestation de la vérité et n'est dès lors nullement disproportionné, l'appareil, en lui-même, ayant d'ores et déjà été restitué au recourant. Le fait que le téléphone aurait dans un premier temps appartenu au fils du recourant, ce que ce dernier n'étaye au demeurant par aucune pièce, ne change rien au constat qui précède, une simple probabilité étant suffisante à ce stade. Il appartiendra à l'instruction de traiter cette objection du prévenu.

En conséquence, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre des données contenues dans le téléphone portable du recourant.

6. Au vu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 4 et 5), le séquestre litigieux étant licite, aucune indemnité, au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, ne sera allouée au recourant.

7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16625/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00