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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8833/2022

ACPR/483/2022 du 11.07.2022 sur OTMC/2032/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PORNOGRAPHIE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8833/2022 ACPR/483/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.            Par acte expédié par messagerie sécurisée le 29 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 1er août 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement moyennant les mesures de substitution suivantes: obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) ( ); obligation de déposer son passeport en main du Ministère public; interdiction de quitter le territoire helvétique; obligation de suivre à la fréquence voulue un traitement thérapeutique pour la consommation de pédopornographie; interdiction de contacter directement et indirectement, par tout moyen de communication que ce soit, D______, E______, F______ et G______ ou tout membre de leur famille.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Le 19 octobre 2021, l'Office fédéral de la police (ci-après, FEDPOL) a transmis à la police genevoise une dénonciation de "tourisme sexuel impliquant des enfants" provenant d'un ressortissant français (D______). Ce dernier y relatait avoir rencontré, en novembre 2019, à I______/Madagascar, un ressortissant suisse prénommé A______, qui vivait dans une "pauvre" cabane habitée par E______, âgée de 4 ans, nièce d'une prénommée G______, ainsi que d'autres enfants (jusqu'à 27 enfants jouant autour de la cabane). Le 25 janvier 2021, G______ avait reçu, en provenance d'un numéro de téléphone suisse (+411______), des messages au contenu laissant craindre des abus sexuels, au contenu suivant:

" donner du plaisir, aider et aimer n'est pas fady [tabou] pour moi.";" quand j'avais 8 ans, mon chef scout m'aimais beaucoup j'ai fait l'amour avec lui plusieurs années. Et quand j'étais petit j'ai eu la responsabilité de tous les enfants de ma famille. Je suis le plus vieux. Ensuite, je me suis occupé de beaucoup d'enfant."; "Et maintenant j'ai besoin des deux. Aimer une fille et aimer et m'occuper de zazas [enfants]. Mais vous me connaissez, je pense aux petits, et m'en occupe vraiment. Scolarité, santé, ils auront tout pour réussir :-) si je reviens."; " et selon les dernières recherches de l'ONU, il est très bon pour l'enfant, son développement, de le relaxer sexuellement une fois par jour."; "Je te jure sur mon âme, que j'aime les zazas de tout cœur, et je n'ai jamais fait de mal à un zaza de toute ma vie !"; "Une partie des médecins disent que c'est bien pour les zazas. Leur développement du cerveau et les relations avec les autres." ;"C'est très bon pour eux. C'est les médecins d'europe qui le disent."; " donner du plaisir, aider et aimer n'est pas fady pour moi."; "J'aime les femmes, toi.. et aussi les zaza.";"La sexualité ne doit pas être fady !"; "Ummm quand je viendrais, je te ferais l'amour mais je voudrais aussi faire du bien à E______."; "Oui.. on referra l'amour ensemble." "Tu peux me faire aussi des photos des zazas nu ? J'adore leur corps :-) devant et derrière."

Il ressortait des contrôles effectués par l'Office que le raccordement était enregistré au nom de A______, lequel avait été condamné le 27 octobre 2005 à 4 mois d'emprisonnement avec un sursis de 4 ans, et une amende de CHF 1'000.- à la suite d'une dénonciation de la FEDPOL pour téléchargement de fichiers à caractère pédopornographique.

b.             Sur mandat de perquisition et séquestre du Procureur, la police a saisi, le 12 mai 2022, au domicile genevois de A______ du matériel numérique sur lequel a été constaté la présence de nombreux films pornographiques, de traces de pédopornographie et des visites sur un site du Darkweb.

c.    Contacté par téléphone le même jour, A______ a déclaré se trouver à Madagascar et ne revenir à Genève que le 5 juin 2022. Une convocation pour le 21 juin 2022 a, ainsi, été fixée.

d.             Entendu le 21 juin 2022 par la police, A______ a déclaré s'être rendu une quinzaine de fois à Madagascar depuis ses 20 ans. Après s'être fiancé, en 2018, avec F______, qui résidait à I______, il avait rompu tout contact en 2019. Cette dernière l'avait recontacté, en février 2021, le suppliant de lui envoyer de l'argent, ce qu'il avait accepté, en lui versant régulièrement l'équivalent de CHF 125.-, outre les frais médicaux et la scolarisation des enfants de sa famille. Lorsqu'il avait manifesté l'intention de ne plus envoyer d'argent, G______, la tante de F______, l'avait inondé de messages lui réclamant de l'argent. Un soir, alors qu'il était ivre, il avait voulu les choquer pour qu'elles le laissent tranquille, en leur envoyant, en janvier 2021, les messages précités. Mais rien ne s'était passé et il avait continué à envoyer de l'argent.

En 2018 et 2019, il logeait dans un hôtel et sur la plage, accompagné de F______ et d'un guide local, visitant l'île en tant que touristes. E______, âgée de 3 ans à l'époque, venait toujours s'accrocher à lui mais il n'avait jamais abusé d'elle. S'il avait écrit qu'il voulait faire du bien à E______, c'était pour faire "partir" G______, laquelle voulait sortir avec lui. Il lui était arrivé de fantasmer sur la petite E______, en s'imaginant faire l'amour avec elle, lorsqu'elle serait âgée de 15 ans de plus, qu'ils se seraient mariés et auraient eu des enfants. Il n'avait jamais entretenu de relations sexuelles avec un ou une mineure.

Après lesdits messages, il avait reçu des photographies d'enfants – qu'il avait demandées dans le but de choquer G______ – dont certains étaient nus sur la plage; il ne les avait pas conservées, ayant effacé toutes les conversations WhatsApp qu'il avait eues avec G______ et F______ et bloqué leur numéro de téléphone. Il n'avait jamais entretenu de relations sexuelles avec G______ contrairement à ce qu'il avait écrit dans ses messages.

Le matériel saisi à son domicile ne comportait rien d'illégal; il avait visité des sites extrêmes depuis son ordinateur; en passant par le Darknet, il était allé sur des sites interdits où il avait pu voir du sexe extrême, de la violence extrême, de la scatophilie, de la zoophilie, ainsi que de la pédophilie; son but était de voir des nouveautés et le plus de sites possibles dans un temps record; il lui arrivait de rechercher les sites existants de pédophilie; il ne conservait rien, effaçant tout ce qu'il avait pu télécharger et regarder; il avait installé un logiciel de cryptage de données nommé "J______" trois jours avant son départ pour Madagascar, lequel ne comportait encore aucune donnée et dont il n'avait pas de mot de passe.

Après son passage à la police en 2005, à la suite de téléchargement de fichiers pédopornographiques, il avait cessé de consulter ce genre de sites durant un long moment, mais avait recommencé ces dernières années, de manière ponctuelle, une à deux fois par an. La dernière fois qu'il avait consulté des images de pédophilie remontait à 2021; les films pouvaient représenter des enfants nus, mais également des bébés frappés et brûlés avec des bougies, ou alors abusés sexuellement. Cela lui créait une énorme émotion; il ressentait du dégoût mais il retournait sur ses sites pour se créer une émotion très forte, une sorte de peur. Les messages envoyés à G______ étaient possiblement une sorte de fantasme de créer une situation extrême.

Il estimait "avoir de problème avec tout, mais pas particulièrement avec la pédophilie"; il n'était pas intéressé à obtenir les coordonnées d'un organisme pouvant lui venir en aide pour soigner son vice.

Il n'avait plus de contact direct avec "G______" et sa famille depuis 2019, la famille de F______ pouvant lui créer des problèmes, étant donné qu'ils ne s'étaient pas mariés. Il était retourné à Madagascar en janvier et février 2022, puis en mai, logeant à K______. Il avait fait une demande de visa résident longue durée, en cours de traitement, à Madagascar et comptait quitter la Suisse définitivement en août 2022; il souhaitait se fiancer avec H______, qui aurait 21 ans le 9 août 2022.

À l'issue de son audition, son téléphone portable a été saisi par la police.

e.              Le 21 juin 2022, le Procureur a prévenu A______ de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, à Genève, le 25 janvier 2021, depuis son numéro +41 1______, envoyé les messages susmentionnés (cf. supra B.a) à G______, jeune femme habitant le village de I______ à Madagascar.

Il est également prévenu de pornographie (art. 197 al. 4 CP) pour avoir depuis 2021, détenu, à diverses reprises dans son ordinateur, des images et vidéos à caractère pornographique extrême, à caractère pédopornographique, des images de zoophilie et de violence extrême qu'il avait téléchargées puis effacées.

Le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police. Il n'avait entretenu aucune relation sexuelle avec E______ et n'avait jamais voulu en avoir. Il avait accepté de leur verser de l'argent parce qu'elles lui faisaient pitié; il l'avait fait pendant des années, la dernière fois trois jours auparavant, pour l'anniversaire de F______ et de E______. Il vivait seul et était au bénéfice de l'aide de l'Hospice général; il n'avait pas d'occupation et passait du temps sur internet; il ne faisait rien et déprimait; il consommait beaucoup d'alcool et "pétait les plombs", raison pour laquelle ses parents financeraient son établissement à Madagascar, où il a déjà ouvert une boutique de fripes et loué une maison.

f.              A______, ressortissant suisse, est né en 1976; il est célibataire. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation pour infraction à la LCR en 2015.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges relatives à l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 et 187 CP) étaient insuffisantes, l'envoi du message au mois de janvier 2021 n'atteignant vraisemblablement pas le seuil de la tentative de cette infraction. Il appartiendrait au Ministère public, s'il entendait les investiguer, de préciser les charges reprochées sur de possibles abus concrets, tentés ou commis par le prévenu sur E______, voire d'autres enfants, à Madagascar – considérant le contenu du message incriminé, l'attirance du prévenu pour les enfants, les fantasmes sexuels du prévenu à l'égard de E______, la dépendance financière de la famille de F______, ses déplacements dans le pays ultérieurement audit message, la réception de photos d'enfants nus à sa demande, et ses apparents troubles de la sexualité –.

Les charges relatives à l'infraction de pornographie étaient, pour leur part, suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu, eu égard aux premières constatations de police concernant son matériel informatique et ses aveux s'agissant de la consultation de sites de pornographie illicite.

En début de procédure, des soupçons même encore peu précis pouvaient être suffisants pour étayer des charges, ce qui était le cas en l'espèce au vu des éléments précités. L'instruction en cours portait sur le matériel informatique du prévenu afin de circonscrire l'ampleur de son activité délictuelle, acte d'enquête susceptible de rebondissements, le Ministère public devant par ailleurs ordonner une expertise psychiatrique du prévenu et l'auditionner sur le résultat des investigations en cours.

Le risque de fuite était concret; même si le prévenu, suisse vivait à Genève; ce dernier avait clairement exprimé sa volonté de quitter définitivement la Suisse dès le mois d'août 2022, où il n'avait pas d'emploi, afin de s'établir à Madagascar avec sa nouvelle compagne, ayant déjà ouvert un commerce et loué une maison dans ce pays, et ayant par ailleurs déjà informé l'Hospice général de son départ; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue.

Le risque de collusion devait être retenu, à ce stade, avec les potentielles victimes que l'analyse du matériel informatique du prévenu pourrait révéler, suisses ou étrangères, étant rappelé que le prévenu avait été actif dans le scoutisme durant plusieurs années et avait dit s'être occupé de beaucoup d'enfants. Il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer.

Tant que l'analyse du matériel informatique du prévenu ne serait pas achevée et l'activité circonscrite, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu dudit risque retenu ci-dessus.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant confirmé avoir déjà été dénoncé en 2005 pour téléchargement de pédopornographie et au vu de sa consommation d'alcool, du fait que son activité principale consistait à surfer sur internet et qu'il admettait ne pas réussir à s'empêcher de consulter des images extrêmes et illicites sans pouvoir en expliquer les raisons.

Le Tribunal a retenu un risque de passage à l'acte de la part du prévenu au vu du contenu du message du 21 janvier 2021, de son attirance pour les enfants, des abus possiblement subis en étant enfant, et de son départ imminent à Madagascar, étant relevé qu'il continuerait, à l'heure actuelle, d'envoyer de l'argent à la famille.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation des art. 5 CEDH, 31 Cst. et 221 CPP.

Faisant sien le raisonnement du TMC s'agissant de l'absence de charges de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, il retient ne pas être mis en prévention pour une telle infraction. Il avait été mis en détention pour de possibles faits que le Ministère public pourrait vouloir investiguer et pour des charges de pornographie, alors que sa mise en prévention ne portait que sur de la consommation de pédopornographie. Sa mise en détention était dès lors disproportionnée.

Il considère en outre que l'intégralité des risques prévus à l'art. 221 CPP pourraient aisément être palliés.

Le risque de fuite était inexistant. Il se trouvait à Madagascar lors de la perquisition de son domicile le 12 mai 2022 et s'était néanmoins rendu à la convocation de la police en juin suivant. Rien ne permettait de retenir qu'il entendait se soustraire à la procédure pénale. Ce risque pourrait être pallié par le dépôt de son passeport et d'une obligation de suivi avec le SPI.

Outre le fait que la décision querellée retenait un risque de collusion pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en prévention, la recherche de "potentielles victimes", en particulier au sein des scouts, démontrait que la détention n'était pas ordonnée du fait des charges pesant actuellement à son encontre mais du fait de potentielles charges. En tout état de cause, les seules personnes identifiées à la procédure étaient D______ (le dénonciateur français), E______, F______ et G______. Par conséquent une interdiction de contact avec ces personnes ou tout membre de leur famille devrait suffire à pallier une éventuelle collusion.

Le risque de réitération n'était retenu qu'en lien avec la consommation de pédopornographie. Un suivi thérapeutique avec un sexologue, un addictologie ou tout autre thérapeute pourrait pallier ce risque. Cette mesure valait également pour pallier le risque de passage à l'acte.

b. Dans ses observations, le Ministère public fait siens les développements du TMC.

c. Le TMC persiste dans son ordonnance.

d. Le recourant indique ne pas vouloir répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La mise en prévention pour tentative d'actes d'ordre sexuels sur enfants que le TMC a refusée, faute de charges suffisantes à ce stade, n'étant pas discutée par le Ministère public, elle ne sera pas non plus examinée par la Chambre de céans.

3.             3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

3.2. Le recourant semble contester les charges sous l'angle de la prévention à l'art. 197 al. 4 CP, en tous les cas les minimise en soutenant n'être poursuivi que pour consommation de pédopornographie.

S'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais au juge du fond, il convient néanmoins de rappeler au recourant qu'il a admis lui-même avoir demandé et obtenu des photographies de jeunes enfants malgaches nus, qu'il est allé, s'en pouvoir se retenir, sur des sites du Darknet regarder des films pédopornographiques extrêmement violents au point de lui donner la nausée. Ainsi, les charges apparaissent suffisantes et graves à ce stade, le prévenu ne s'étant pas limité à de la "simple consommation" mais ayant admis avoir été actif dans l'obtention d'images de pornographie dure. Il appartiendra au Ministère public d'instruire ce degré d'activité.

Le grief est ainsi rejeté.

4.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3).

4.2. En l'occurrence, le recourant, bien que ressortissant suisse, a déclaré avoir entamé des démarches concrètes pour s'installer à Madagascar; fait une demande de visa de résident permanent, achat d'un commerce de friperie, location d'une maison et projet de mariage. Il a expliqué "ne rien faire" à Genève, sauf à passer son temps sur internet, boire, "péter les plombs" et déprimer. Même ses parents l'encourageraient à partir, étant prêts à le financer. La peine menace de l'infraction de (pédo)pornographie pouvant aller jusqu'à 5 ans de peine privative de liberté est de nature à précipiter sa volonté de partir, ce d'autant plus qu'il connait dorénavant les charges pesant à son encontre

5.             5.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

5.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a opposé au recourant un risque concret de réitération.

Le recourant a déjà été condamné pour une telle infraction, certes il y a longtemps. Il a néanmoins admis, lui-même, ne pas pouvoir se réfréner d'aller sur le Darknet –comme développé ci-avant s'agissant des charges retenues –, en 2021 encore.

Il existe, ainsi, un intérêt public prépondérant à sauvegarder la sécurité publique, en particulier la protection des mineurs. Le fait que le recourant minimise l'infraction commise, ne voit chez lui aucun problème de pédophilie et n'éprouve pas le besoin d'être aidé laisse présager qu'il pourrait reprendre son activité, comme il l'a fait après sa première condamnation.

6.             Les risques de fuite et réitération étant suffisants à permettre la détention avant jugement, point n'est besoin d'examiner le risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3.).

7.             7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).

7.2. À ce stade de l'instruction, aucune mesure de substitution n'apparaît apte à pallier le risque de récidive. Outre le résultat des analyses des données numériques, que le Procureur doit réclamer à très brefs délais, et qui permettra d'évaluer l'intensité de l'interaction du prévenu avec les divers acteurs sévissant sur internet, ainsi qu'avec les potentielles victimes malgaches, le Ministère public doit ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressé laquelle dira si et quelles mesures particulières pourraient pallier ledit risque.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/8833/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00