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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14007/2014

ACPR/451/2022 du 24.06.2022 sur OCL/212/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 29.08.2022, rendu le 28.09.2022, IRRECEVABLE, 6B_983/2022
Descripteurs : FAUX TÉMOIGNAGE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS DE CONFIANCE;CONCURRENCE DÉLOYALE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.382; CP.307; CP.310; CP.138; CP.137; LCD.23; LPM.61; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14007/2014 ACPR/451/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juin 2022

 

Entre

A______ GmbH, B______ et C______, comparant tous trois par Me D______, avocat, ______,

recourants,

contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière partielle rendue le 23 février 2022 par le Ministère public,

et

E______, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 mars 2022, A______ GmbH, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 23 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a:

- décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des faits dénoncés de faux témoignage à l'encontre de G______ (chiffre du dispositif);

- ordonné le classement de la procédure pour le surplus à l'égard notamment de E______ (chiffre 5); et

- leur a donné acte de ce qu'ils renoncent au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (chiffre 7).

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne le classement de leur plainte des chefs d'abus de confiance, d'appropriation illégitime, de concurrence déloyale, de violation de la loi sur les marques, de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage et au renvoi de la cause au Ministère public pour "la mise en prévention suivie de la mise en accusation de E______ et de G______".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. Contexte

a. E______, B______ et C______ étaient les actionnaires de la société A______ GmbH, sise à H______, en Autriche.

Cette société est titulaire, en Suisse notamment et depuis le 23 mai 2002, de la marque "I______", qu'elle utilise pour commercialiser notamment des montres de luxe, dont E______ était en charge du design.

b. Les trois précités détenaient également la société J______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui fournissait à A______ GmbH divers services (comptables, marketing, administratif) dans le cadre de la production et la promotion des articles de la marque "I______" en Suisse et à l'étranger.

Ladite société a été dissoute une première fois par suite de faillite le 8 mars 2013, dissolution révoquée 2 juin 2016, puis définitivement dissoute le 26 février 2018.

c. En octobre 2013, un conflit est né entre les trois actionnaires pour les motifs exposés ci-après.

d. Le ______ 2014, la société I______ SA a été inscrite au Registre du commerce, avec comme but social "toutes activités dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie et de l'art, en particulier le design en ces domaines". Depuis sa création, E______ préside le conseil d'administration qu'il partage avec son fils, L______, chacun disposant d'une signature individuelle.

II. La procédure P/14007/2014

a. Le 18 juillet 2014, A______ GmbH a déposé plainte contre E______ des chefs d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) et aux art. 61 et 62 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM - RS 232.11), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de vol (art. 139 CP), donnant lieu à l'ouverture de la procédure P/14007/2014.

E______ s'était emparé, le 12 décembre 2013, de deux montres appartenant à la société, à savoir une "M______", d'une valeur de CHF 128'000.-, et une "N______", d'une valeur de CHF 75'000.-. Il avait reçu ces montres des mains de l'épouse de O______, lequel était alors employé de J______ SA. L'été de la même année, il s'était rendu auprès de P______ (Genève) pour s'approprier un collier de diamant et de saphir estimé à CHF 80'000.-, lequel avait été déposé auprès de ce marchand d'art au nom de la société par son fils, Q______. En sus d'avoir constitué la société I______ SA à l'insu de ses associés, E______ avait déposé, le 1er juillet 2013, et obtenu le 20 septembre 2013, la marque "I______" en Suisse notamment alors qu'elle utilisait ce slogan à des fins publicitaires depuis au moins 2005. Enfin, le 24 juin 2013, l'intéressé avait signé un accord de confidentialité avec R______ SA (ci-après: R______) relatif à la conception d'une montre, "S______", développée depuis 2011 aux frais exclusifs de la société.

À l'appui de sa plainte, A______ GmbH a produit divers documents, dont:

- des échanges de courriels entre C______ et E______ entre le 12 et le 14 décembre 2013. Le premier reproche au second d'avoir dérobé deux montres de grande valeur, lequel le conteste;

- une lettre du conseil autrichien de C______ et B______ à celui de E______, datée du 18 décembre 2013, invitant ce dernier à restituer les deux montres appartenant à A______ GmbH;

- une lettre du conseil de C______ et B______ à celui de E______, datée du 13 février 2014, listant les septante-et-une pièces dont ce dernier était en possession et qui appartenaient à A______ GmbH;

- une lettre de réponse du 26 février 2014, dans laquelle E______ admet détenir seulement neuf pièces mentionnées dans la liste, dont huit montres et un lot de diamants, mais sans mention des montres "M______" et "N______". Un projet de "Termination agreement" était joint à cette lettre, duquel il ressort que A______ GmbH avait cessé, à tort, tout versement de salaire à E______ dès novembre 2013. Celui-ci avait donc consigné les neuf objets qu'il s'engageait à restituer contre paiement de son salaire. Sa prétention à cet égard, partant de novembre 2013 jusqu'au jour de la rédaction de ce projet, s'élevait à EUR 58'000.-, tandis que la valeur des objets retenus était estimée, au total, à EUR 87'748.65, dont EUR 76'645.38 pour le lot de diamants.

- une lettre du conseil de E______ à celui de C______ et B______, datée du 15 avril 2014. En sa qualité d'associé de A______ GmbH, E______ détenait les neufs objets appartenant à la société au nom de celle-ci et, donc, de manière conforme au droit;

- un contrat de confidentialité du 24 juin 2014 entre E______ et R______, dans lequel cette dernière s'engageait à "traiter l'information confidentielle afin de développer le mécanisme de la montre S______ au bénéfice exclusif de E______".

b. Le 27 août 2014, le Ministère public a entendu C______ et B______, en leur qualité de directeurs de A______ GmbH.

Le premier s'occupait des aspects financiers de la société, le second des aspects opérationnels (vente, marketing) et E______ occupait un rôle créatif. Le litige entre les trois associés avait commencé en automne 2013 car E______ ne s'impliquait plus dans la société et ne créait plus rien. Il vivait en Thaïlande depuis 2012 et passait, sans s'annoncer, pendant trois ou quatre jours avant de repartir aussitôt. Sur les septante-et-un objets listés comme soustraits par E______, les deux montres "M______" et "N______" étaient les biens les plus importants, avec un lot de diamants estimé à environ EUR 76'000.-. R______ était une entreprise de production de mécanismes d'horlogerie. E______ s'occupant du design, il avait des contacts avec cette entreprise. L'accord de confidentialité visait "vraisemblablement, [ ] l'approvisionnement pour sa nouvelle société à Genève". Selon B______, E______ n'avait pas "une grande activité commerciale à Genève".

c.a. Le 8 septembre 2015, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas établi que E______ avait pris en consignation les objets litigieux et/ou refusait de les restituer. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient ainsi pas réunis, ce qui justifiait le classement de la procédure. E______, qui avait disparu en Thaïlande, ne pouvait, en outre, agir de façon déloyale à Genève à l'encontre de ses anciens associés, étant précisé que la nouvelle enseigne I______ SA était exploitée par A______ GmbH.

c.b. La Chambre de céans a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2016 (ACPR/187/2016) et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, en l'état, de déterminer si les infractions au patrimoine invoquées par A______ GmbH étaient réalisées, les faits n'étant pas suffisamment établis. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, I______ SA était exploitée par E______ et son fils et non par la plaignante, qui utilisait la marque "I______" à Genève par le biais de la société J______ SA.

L'arrêt comporte le passage suivant: "S'agissant de l'infraction à l'art. 23 LCD, il apparaît nécessaire de déterminer l'activité réelle de la société I______ SA par E______ et quelles démarches ont été entreprises par ce dernier pour enregistrer une marque comprenant le nom "I______", afin de pouvoir examiner, en toute connaissance de cause, si les conditions d'application de cette infraction sont réunies et, en particulier, si l'utilisation par le mis en cause du nom "I______" a une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public dans l'ordonnance querellée, il ressort des faits de la cause que E______, bien que domicilié en Thaïlande, a encore une activité commerciale en Suisse où il se rend régulièrement. Il a donc pu parfaitement y agir de façon déloyale à l'époque des faits reprochés".

d. Le 1er février 2017, le Ministère public a entendu E______, qui a contesté les charges retenues contre lui.

Il était sorti de A______ GmbH à la fin de l'année 2014. Depuis, il essayait de négocier avec ses deux anciens associés le rachat de ses parts. Un acte notarié, versé à la procédure lors de l'audience, avait été signé entre les trois associés à cette fin. B______ et C______ s'engageaient à lui reprendre ses parts à un prix qui devait être fixé par un expert désigné par un tribunal à H______ mais la procédure bloquait. Les objets disparus n'étaient pas en sa possession. Il avait constitué la société I______ sa et déposé la marque " I______" car il voulait continuer son activité alors que la faillite menaçait A______ GmbH et J______ SA. Sa société n'avait finalement jamais été utilisée. Il n'avait pas conclu un contrat de travail avec A______ GmbH ou une autre société, ni perçu de salaire. Il recevait uniquement le remboursement de ses frais de voyage et J______ SA payait son logement privé jusqu'en 2012 ou 2013.

Il venait de découvrir qu'on lui avait volé ses idées concernant une montre "S______" dont il avait fait déposé le design. L'accord confidentiel avec R______ concernait une autre montre "S______" que celle évoquée précédemment, même si elles avaient le même nom. En d'autres termes, ses deux associés avait repris un autre design qui était sa propriété et utilisé l'ancien nom, à savoir "S______". Le premier design avait été réalisé pour le compte de A______ GmbH.

e. Le 14 mars 2017, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.

B______ a expliqué qu'en décembre 2013, E______ avait demandé à O______ d'ouvrir le coffre présent dans les bureaux de la société J______ SA, où il avait pris les deux montres avant de partir. E______ avait déjà pris un collier et des diamants. O______ avait donc la consigne d'empêcher celui-ci d'accéder aux bureaux. Dans un premier temps, O______ avait affirmé que c'était sa femme qui avait ouvert par erreur le coffre à E______ avant d'avouer que c'était lui en réalité. Le collier subtilisé par E______ appartenait à A______ GmbH, de même que les diamants.

E______ a précisé que le coffre en question se trouvait dans son bureau et qu'il en connaissait la combinaison. Il n'avait pas le souvenir que les montres disparues s'y soient trouvées un jour. Il avait fondé I______ SA pour préserver son activité à Genève mais cette société n'avait jamais eu d'activité, ni d'employé. L______ et lui en étaient les seuls administrateurs. Il tenait à disposition les neufs objets en sa possession, dont un lot de diamants, qu'il était prêt à rendre à A______ GmbH. Il attendait l'issue de la procédure civile intentée à H______ relative à l'évaluation de ses parts, qu'il estimait à EUR 1'000'000.-, dans ladite société et une fois celle-ci faite, il entendait compenser ce que A______ GmbH lui devait avec lesdits objets. Il ne contestait pas que la marque "I______" appartenait à A______ GmbH mais "I______" en était une différente qu'il avait enregistré en Suisse, sans jamais l'utiliser.

f. O______ a été entendu en qualité de témoin le 8 mai 2017.

Il avait travaillé pour J______ SA jusqu'à sa faillite, puis était intervenu comme consultant pour A______ GmbH. Les deux montres "M______" et "N_______" se trouvaient à Genève et il était exact qu'à un moment donné, E______ les avait emportées. Il ne l'avait toutefois pas vu faire mais lui avait ouvert le coffre, ce qui n'avait pas d'importance car E______, son supérieur hiérarchique, avait la combinaison de ce coffre qui se trouvait dans son bureau. Il avait immédiatement découvert que les montres ne se trouvaient plus dans le coffre, mais n'avait pas vu E______ les emporter. À ce moment-là, il n'y avait personne d'autre au bureau ou qui pouvait connaitre la combinaison. Il ne savait rien au sujet du collier litigieux sauf qu'il n'avait pas pu être récupéré auprès de P______ car il avait été déposé au nom de E______ et non de A______ GmbH.

B______ a précisé qu'il avait demandé à O______ de placer certaines montres en dehors du bureau pour des raisons de sécurité, car il ne souhaitait pas qu'elles soient mélangées. À cette époque, ils étaient déjà en litige avec E______ et il avait déjà constaté la disparition d'objets dans les bureaux de J______ SA. Ce jour de décembre 2013, il avait demandé au témoin de ramener les deux montres litigieuses pour les faire réparer. Il se souvenait que ce dernier l'avait appelé pour lui dire que son épouse avait remis par erreur lesdites montres à E______. Quant au collier, E______ l'avait remis à P______ pour qu'il soit vendu, A______ GmbH l'ayant conservé après que la cliente propriétaire n'eut pas payé ses factures ouvertes pour d'autres affaires. Le collier avait toutefois disparu avant que P______ ne puisse le vendre.

g. Le 22 mai 2017, le Ministère public a entendu L______.

Son père lui avait demandé d'accepter le mandant d'administrateur pour I______ SA. Cette société n'avait aucune activité, hormis le paiement de quelques frais. Ses actifs se composaient de montres appartenant à la marque T______, dont il était le propriétaire avec un tiers dont il souhaitait taire le nom. À l'issue des procédures pendantes, il espérait que cette société puisse commencer à développer des activités.

h. Le 29 mai 2017, le Ministère public a entendu U______, expert chez P______.

Le collier litigieux avait été déposé chez P______ en consignation en 2010, dans un premier temps pour le compte d'une société "T______", soit pour elle Q______. Dans un second temps, il avait été transféré pour être déposé au nom de A______ GmbH. Jamais vendu, il était finalement retourné chez son propriétaire contre quittance signée le 4 juillet 2013.

E______ a déclaré être le signataire de cette quittance. Le collier avait été démantelé à sa demande, car invendable. Son fils l'avait bien déposé chez P______ avec sa société T______ SàRL, puis il avait demandé son transfert au nom de A______ GmbH pour pouvoir le récupérer personnellement ou percevoir le produit de la vente prévue, expliquant que ce collier lui appartenait à titre personnel.

i. Le 2 juin 2017, le Ministère public a entendu G______, ancien employé de A______ GmbH et de J______ SA jusqu'en 2009.

Il avait reçu personnellement les deux montres "M______" et "N______" des mains de B______ au mois de décembre 2013, pour les faire réparer auprès de la société V______ SA, avec qui A______ GmbH était en litige pour des factures impayées. Ladite société avait refusé et il avait remis les montres à B______ au mois de janvier 2014, dans les bureaux à Genève. E______ l'avait contacté trois semaines avant son audition pour lui expliquer qu'on lui reprochait d'avoir pris ces montres. B______ lui avait également téléphoné quelques jours auparavant mais il n'avait pas décroché.

j. Le 30 avril 2018, le Ministère public a entendu W______, fondateur de V______ SA.

Sa société était initialement en relation commerciale avec la marque I______, pour laquelle G______ intervenait. Il se souvenait vaguement d'un appel téléphonique de celui-ci en décembre 2013 ou à tout le mois vers la fin de l'année 2013, lui demandant la réparation de deux montres à titre de faveur, ce à quoi il n'avait pas donné suite. Cette demande lui était parue "farfelue" dans la mesure où sa société était en litige avec A______ GmbH depuis 2012 et que toute relation contractuelle entre les deux était rompue depuis lors. Les montres litigieuses avaient été fabriquées par sa société et il ne voyait pas d'autre horloger capable de les réparer.

k. E______ a été réentendu le 6 décembre 2018.

Le lot de diamants se trouvant dans la liste des neufs objets qu'il détenait était le même que celui réclamé par A______ GmbH parmi les septante-et-un autres biens. Le collier n'avait jamais été la propriété de cette société.

III. La procédure P/12389/2017

a. Le 13 juin 2017, à la suite du témoignage de O______ dans la cause P/14007/2014 (supra: B.II.f), A______ GmbH, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre E______ pour dénonciation calomnieuse et instigation à faux témoignage et contre G______ pour faux témoignage.

b. Le 2 octobre 2017, le Ministère public a, une nouvelle fois, entendu O______, à la demande de celui-ci qui souhaitait revenir sur ses déclarations du 8 mai 2017.

Il n'avait jamais vu E______ partir avec les deux montres litigieuses et n'avait pas non plus ouvert le coffre présent dans les locaux de J______ SA pour permettre à celui-ci d'y accéder. B______ lui avait téléphoné 48h après sa première audition pour le remercier "ironiquement" d'avoir témoigné en faveur de E______.

Lors de son audition, O______ a versé plusieurs documents à la procédure, dont:

- une lettre de résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail avec J______ SA, signée de sa main le 22 septembre 2017;

- une attestation médicale du 31 août 2017 faisant état de sa "fragilité psychique et une difficulté considérable à gérer ses émotions face aux pressions externes ou internes".

c. Par lettre du 23 novembre 2017, A______ GmbH et ses organes ont soutenu que B______ n'avait pas pu remettre les montres à G______ au mois de décembre 2013, dès lors qu'il était en voyage à l'étranger durant cette période. E______ ne pouvait en outre prétendre, comme il l'avait fait dans la procédure, avoir été absent de Genève à cette époque. Il avait uniquement produit à cet égard la preuve d'une réservation dans un hôtel parisien du 29 novembre au 13 décembre 2013. Selon une facture émise par une entreprise de location de véhicules basé à Genève, E______ avait loué, via la carte de crédit de B______, une voiture entre le 30 novembre et le 9 décembre 2013, pour effectuer 944 km, avec O______ comme second conducteur enregistré. Ce voyage commun démontrait la collusion qui les liait, ainsi qu'avec G______.

d. Le 7 mai 2018, B______ a confirmé la teneur de la plainte du 13 juin 2017, précisant que le reproche d'instigation de faux témoignage formulé à l'encontre de E______ portait aussi sur le témoignage de G______.

À l'appui de ses accusations, il a invoqué les déclarations que lui avait faites O______ en décembre 2013 de vives voix et par courriel du 12 décembre 2013 – l'informant avoir remis les deux montres litigieuses à E______ –, ainsi que l'inventaire qui indiquait que les deux montres s'étaient trouvées dans le coffre et sur lequel figurait une inscription manuscrite de O______ mentionnant leur remise à son associé. O______ avait changé sa version des faits par vengeance après avoir été licencié.

G______ avait été "briefé" par E______. Après la rupture du contrat avec V______ SA, il n'aurait jamais remis des montres à cette manufacture car elle les aurait simplement confisquées.

e. Le 3 septembre 2018, le Ministère public a entendu E______.

Confronté à un courriel envoyé par O______ le 12 décembre 2013, dans lequel celui-ci explique à B______ qu'il [E______] serait reparti avec deux montres, il a continué à nier avoir été à Genève le 13 décembre 2013 et avoir pris les montres litigieuses. Il avait bien loué un véhicule entre le 30 novembre et le 9 décembre 2013, utilisé pour se déplacer à Genève et aux alentours et, potentiellement, se rendre brièvement dans les locaux de J______ SA.

f. Le 10 septembre 2018, le Ministère public a entendu G______, qui a confirmé ses précédentes déclarations. Interrogé sur la date supposée à laquelle les montres lui auraient été remises par B______, il avait admis qu'il était possible que ladite remise ait eu lien non pas en décembre mais en novembre 2013. S'il n'était pas certain de la date, il l'était de l'année. Après le refus de W______ de les réparer, il les avait remises à O______ pour le compte de B______. Il avait connaissance du litige opposant A______ GmbH et V______ SA. B______ avait sollicité son intervention pour infléchir W______, afin que les montres soient tout de même réparées.

g. Entendu le 1er octobre 2018, O______ a confirmé avoir rédigé le courriel du 12 décembre 2013, mais à la demande de B______. Le texte ne correspondait pas à la réalité. Il avait agi sous la pression importante qu'il subissait des trois associés. Le reste de sa déposition est confuse, voire contradictoire.

h. Le 16 octobre 2018, cette procédure a été jointe à la P/14007/2014.

i. À nouveau entendu le 2 avril 2019, O______ a expliqué que les déclarations peu claires de sa dernière audition découlaient de ses problèmes de santé. B______ lui avait recommandé, en décembre 2013, de dire que les montres litigieuses étaient en main de E______. Celles-ci ne se trouvaient plus dans le coffre depuis décembre 2012 déjà mais en main de B______. Les inventaires indiquant qu'elles se trouvaient dans le stock étaient faux, tout comme la mention "E______" sur les lignes d'inventaire des deux montres litigieuses, ajoutées à la demande de B______.

j. Le même jour, G______ a confirmé ses déclarations du 2 juin 2017 quant à la remise des deux montres litigieuses en mains de B______ en vue d'obtenir qu'elles soient réparées par W______.

k.a. Par ordonnance (OCL/1107/2019) du 23 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/14007/2014 contre E______ pour les soupçons d'infraction à la loi sur la concurrence déloyale, à la loi sur les brevets et les marques, de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage.

Dans un arrêt du 12 mars 2020 (ACPR/191/2020), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par A______ GmbH, B______ et C______ contre cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public.

k.b. Le même jour, le Ministère public a transmis au Tribunal de police un acte d'accusation reprochant à E______ d'avoir commis un abus de confiance pour avoir pris deux montres dans les locaux de A______ GmbH à Genève. Il avait également conservé des diamants et autres objets entrés en sa possession lorsqu'il était encore associé, les considérant comme un acompte sur la somme qu'il réclamait à A______ GmbH, sans pouvoir justifier une créance.

Le 2 juin 2020, le Tribunal de police a renvoyé l'accusation pour complément, compte tenu du sort de l'ordonnance de classement du 23 septembre 2019.


 

IV. La procédure P/4984/2017

a. À la suite de son audition du 1er février 2017 dans le cadre de la procédure P/14007/2014 (supra: B.II.d), E______ a déposé plainte pénale, le 2 mars 2017, contre A______ GmbH, B______ et C______ pour utilisation illicite d'un design.

Dans cette plainte, il expliquait avoir constaté que la montre "S______", dont il détenait le design depuis 2015, était utilisé sous le slogan "I______" sans autorisation de sa part et que B______ en parlait, photo à l'appui, dans une revue spécialisée.

b. B______ a été mis en prévention, le 13 juin 2017, de concurrence déloyale et violation de la loi fédérale sur la protection des designs (LDes - RS 232.12) pour avoir, depuis le début de l'année 2014, continué à fabriquer et commercialiser des montres avec le design "S______" sans l'accord de son dépositaire, E______.

c. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une montre "S______" qui se trouvait en réparation dans une horlogerie, en vue de sa restitution au lésé ou de son utilisation comme moyen de preuve.

d. A______ GmbH a requis la levée de ce séquestre au motif, notamment, que la montre saisie était l'un des exemplaires d'une édition limitée de la montre "S______", conçue par l'ensemble de ses collaborateurs dès 2011 et dont la production et la commercialisation avaient débuté en 2015. Salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2013, E______ lui avait abandonné, à son départ, tous droits éventuels sur ses dessins.

Le Ministère public y a donné suite par ordonnance du 4 juillet 2017.

Par arrêt du 16 novembre 2017 (ACPR/787/2017), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par E______ contre cette décision.

e. Le 19 décembre 2017, E______ a demandé au Ministère public de maintenir le séquestre, soulignant que la montre saisie offrait des caractéristiques essentielles différentes des autres modèles créés en 2011-2012, puisqu'elle était la seule avec une forme ______ et ______ vis apparentes.

Le Ministère public a néanmoins ordonné la restitution de la montre litigieuse le 21 décembre 2017, en relevant que des ressemblances et différences existaient entre les montres, mais que les démarches civiles en contestation de la propriété intellectuelle n'avaient pas abouti.

f. Par courriers des 17 janvier et 26 février 2018, E______ a demandé au Ministère public de saisir les mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres "S______". Leur séquestre s'imposait, selon lui, en vue d'utilisation comme moyen de preuve.

Le Ministère public a, par ordonnance du 5 mars 2018, rejeté cette demande.

g. Par arrêt du 3 janvier 2019 (ACPR/1/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par E______ contre cette décision et confirmé le refus de saisir les mouvements et/ou calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses.

Le recours de E______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 1B_65/2019 du 25 juin 2019.

h. Le 16 septembre 2019, le Ministère public a classé cette procédure (OCL/1087/2019), en retenant que la problématique de la contestation d'un design de la montre "S______" avait déjà été tranchée par l'arrêt de la Chambre de céans du 3 janvier 2019.

Dans un arrêt du 17 juin 2020 (ACPR/422/2020), la Chambre de céans a admis le recours de E______ et annulé l'ordonnance contestée, qui se basait sur une constatation des faits manifestement inexacte, en tant que l'arrêt du 3 janvier 2019 ne traitant en réalité que des composants internes et non pas externes à la montre.

i.          Le 15 octobre 2020, cette procédure a été jointe à la P/14007/2014.

V. La procédure P/20712/2017

a. Le 10 octobre 2017, E______ a déposé plainte pénale contre A______ GmbH, C______ et B______, pour dénonciation calomnieuse, induire la justice en erreur et instigation à faux témoignages.

b. Entendu par le Ministère public le 7 mai 2018, E______ a expliqué que la plainte déposée par A______ GmbH dans la P/14007/2014 était une réponse à ses démarches visant à faire reconnaître ses droits. Ladite plainte constituait la dénonciation calomnieuse. Les témoins entendus dans la procédure précitée s'accordaient à dire que les montres litigieuses ne se trouvaient pas dans le coffre en 2013 et que B______ les détenait au mois de décembre 2013, puisqu'il cherchait à les faire réparer.

c. Au terme de cette audition, la procédure a été suspendue jusqu'au 10 août 2021.

d. Interrogé en qualité de prévenu le 5 octobre 2021, B______ a contesté les faits reprochés. C______, absent de l'audience, en a fait de même par écrit le 25 suivant.

d. Le 15 novembre 2021, la procédure a été jointe à la P/14007/2014.

e. Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu'une "ordonnance de classement sera[it] prochainement rendue".

f. Par courrier du 3 décembre 2021, A______ GmbH, C______ et B______ se sont opposés au classement en tant que la procédure visait E______. Un état de frais relatif aux dépenses occasionnées par leur mise en prévention était annexé, pour un total de CHF 30'069.-.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public soulève, dans un premier temps, le contexte "particulièrement conflictuel" qui opposait les parties, imposant de considérer avec prudence les allégations de chacun et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Dans un deuxième temps, les conditions pour le prononcé d'un classement étaient réunies s'agissant:

- des infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de vol (art. 139 CP)

Aucun élément probant ne permettait de retenir que les deux montres litigieuses avaient été dérobées par E______, les déclarations des parties à ce sujet étant contradictoires. Il en allait de même du collier. Quant aux autres objets détenus par celui-ci, il avait invoqué un droit de compensation au regard de ses prétentions à l'égard de A______ GmbH et de ses deux anciens associés. La légitimité de ces prétentions, vu leur caractère civil, ne relevait pas de compétence des autorités pénales;

- de l'infraction de concurrence déloyale (art. 23 LCD) et d'infraction aux articles 61 et 62 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)

Nonobstant la constitution de la société I______ SA par E______, celle-ci n'avait pas eu d'activité durant plusieurs années. Aucune preuve n'établissait en outre l'utilisation de la marque "I______ ";

- des infractions de concurrence déloyale (art. 23 LCD) et d'utilisation abusive d'un design (art. 41 LDes)

E______ avait admis, dans son projet d'accord transactionnel et lors de ses auditions, que la marque "I______" et tous les dessins et designs qu'il avait conçus, y compris celui litigieux, appartenaient de plein droit à A______ GmbH;

- des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induire la justice en erreur (art. 304 CP)

L'instruction ne permettait pas de démontrer que E______ savait A______ GmbH, B______ et C______ innocents au moment de déposer sa plainte "le 10 octobre 2017" [recte: le 2 mars 2017], qui n'était au demeurant pas dénuée de fondement vu le séquestre prononcé sur la montre "S______".

- des infractions de faux témoignage (art. 307 CP) et d'instigation de faux témoignage (art. 24 cum art. 307 CP)

E______ avait nié avoir demandé à O______ de mentir lors de son audition et aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il avait influencé ce dernier d'une manière ou d'une autre. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait être retenu que E______ avait influencé G______.

Les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière étaient réunies s'agissant des soupçons de faux témoignage à l'encontre de G______ et de O______. L'approximation ou l'erreur quant à la date à laquelle le premier avait déclaré avoir reçu les montres ne permettait pas encore de tenir l'infraction pour réalisée. S'agissant de O______, il était spontanément revenu sur ses propres déclarations dont il avait admis la fausseté, pour ensuite maintenir la même version. Le manque de clarté observé au surplus s'expliquait par ses problèmes de santé, certifiés médicalement.

Enfin, il était pris acte du fait que A______ GmbH, C______ et B______ ne sollicitaient pas d'indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP.

D. a. Dans leur recours, A______ GmbH, B______ et C______ font grief au Ministère public d'avoir violé les art. 310 et 319 CPP en classant la procédure s'agissant des infractions dénoncées dans leurs plaintes, alternativement en refusant d'entrer en matière sur celles-ci.

Abus de confiance et appropriation illégitime

Il n'était pas contesté que les actifs incriminés appartenaient à la société. E______ avait admis en détenir neuf au total, dont les diamants, et faisait valoir, en parallèle, une créance à l'égard de ses deux associés dans le cadre de la résiliation de leur contrat d'association. L'exception de compensation soulevée par le Ministère public ne pouvait pas s'appliquer, faute d'identité entre créancier et débiteur. Ce motif d'exonération avait, en outre, été exclu par le Ministère public dans son acte d'accusation du 23 septembre 2019. S'agissant des biens que E______ contestait avoir en sa possession, des éléments matériels établissaient l'inverse. Ce dernier avait admis avoir soustrait le collier. Pour les deux montres, sa tentative, tardive, de se disculper en prétendant être à l'étranger au moment de la disparition du bien avait été démentie par la facture d'une location de voiture à Genève durant cette période. Le classement de ces infractions contredisait, sans motif valable, l'acte d'accusation préalablement dressé, lequel retenait l'abus de confiance comme réalisé.

Dénonciation calomnieuse

Le séquestre conservatoire de la montre "S______" n'étayait pas le bien-fondé de la plainte déposée par E______ le 2 mars 2017, d'autant que la mesure s'était avérée injustifiée par la suite. L'ordonnance querellée classait justement ladite plainte, au motif qu'elle était infondée vu la titularité de la société sur les droits immatériels litigieux.

Faux témoignage

W______ avait déclaré qu'il était absurde que la société cherche à faire réparer les montres par sa manufacture, compte tenu de la fin abrupte des rapports commerciaux en mars 2012. En considérant l'infraction d'abus de confiance comme réalisée dans l'acte d'accusation du 23 septembre 2019, le Ministère public avait "implicitement conclu au contenu mensonger et absolument invraisemblable des deux dépositions sous serment" de G______. Ce dernier ne pouvait pas affirmer avoir remis les montres à B______ au mois de décembre 2013, celui-ci ayant démontré son absence de Suisse à cette période. La logique et la cohérence de l'enquête, en tenant pour acquis que E______ avait soustrait les deux montres, forçaient à la conclusion que celui-ci avait poussé G______ à faire un faux témoignage. L'état de santé de O______ ne suffisait pas à "dédouaner" les deux prévenus.

Violation de la loi sur les marques

Le Ministère public retenait à tort que l'utilisation, par E______, de la marque "I______" n'était pas établie. Son dépôt en Suisse et à l'étranger était documenté et le précité ne contestait pas l'avoir fait.

Violation de la loi sur la concurrence déloyale

Dans son arrêt ACPR/187/2016, la Chambre de céans avait reconnu que des soupçons existaient d'une commission d'infractions contre la propriété intellectuelle de la société. L______ avait admis que I______ SA avait pour vocation d'être exploitée à l'issue de la procédure. Cette société, fondée et gérée par E______, visait à déployer des activités commerciales dans le secteur horloger, utilisait une raison sociale intentionnellement identique à la marque détenue par la société, dans le but d'assimiler sans droits ses produits aux siens. E______ avait d'ailleurs affirmé avoir enregistré la marque "I______ " et la raison sociale I______ SA à des fins préventives. L'ordonnance querellée ne traitait pas de l'accord confidentiel conclu avec R______ alors qu'il constituait un acte de concurrence déloyal caractérisé.

Refus d'indemnisation

Le refus du Ministère public de les indemniser sur la base de l'art. 429 CPP relevait d'une "inadvertance", leur demande à cet égard se trouvant dans leur lettre du 3 décembre 2021 et le montant sollicité s'élevait à CHF 30'069.-.

b. Dans ses observations, le Ministère public revient sur deux points du recours: l'exception de compensation était soulevée à raison, E______ faisant valoir des prétentions à l'égard de A______ GmbH et non de ses associés; l'état de frais produit en annexe de la lettre du 3 décembre 2021 était "plus qu'imprécis", les postes d'activité n'étant ni datés dans le temps, ni détaillés par activités ni n'indiquaient non plus le client concerné. Le montant de l'indemnité était de surcroît injustifié et devait être réduit.

c. E______, dans ses observations et sa réplique, a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, chiffrés en dernier lieu à CHF 13'160.08. Le collier n'avait jamais appartenu à A______ GmbH. Le droit de compensation existait à l'égard du lot de diamants et des montres qu'il admettait détenir, l'identité des débiteurs et des créanciers étant la même. Aucun élément ne démontrait qu'il aurait soustrait les deux montres litigieuses et les témoignages de G______ et de O______ démentaient cette accusation. Il contestait le classement de sa plainte du 2 mars 2017 mais, "de guerre lasse", il avait renoncé à recourir. Cela étant, il considérait de bonne foi être l'unique propriétaire du design litigieux et, partant, sa plainte était justifiée. Les accusations de faux témoignage contre lui et G______ reposaient sur des "déductions contestables". L'enregistrement d'une marque n'était pas encore constitutif d'une violation du droit topique, considérant au surplus que la société I______ SA n'avait jamais eu d'activité.

d. Les recourants ont répliqué, produisant en même temps un état de frais de leur avocat.

e. E______ a dupliqué à son tour.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Contenus dans un même acte, les recours de A______ GmbH, B______ et C______ ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanent des plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Il convient maintenant de déterminer si les recourants disposent de la qualité pour recourir, question laissée ouverte dans l'arrêt ACPR/191/2020.

1.3. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

1.3.1. L'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts de particuliers, lesquels doivent exposer en quoi leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage – leur préjudice devant apparaître comme étant la conséquence de cette infraction. À défaut, leur acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et 2.2).

1.3.2. Les biens juridiques protégés par l'art. 303 CP sont l'administration de la justice, d'une part, et les droits de la personnalité (honneur, liberté, sphère privée, patrimoine, etc.) de la personne calomnie, d'autre part (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 303).

1.3.3. En cas de violation de la LCD, la qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général.

1.3.4. Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal tendent à protéger l’ayant droit du patrimoine lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad. Rem. prél. aux art. 137 ss).

1.4. En l'espèce, les recourants ne consacrent qu'une seule ligne de leur mémoire à la question de leur qualité pour recourir, affirmant péremptoirement qu'elles en bénéficient en tant que parties plaignantes.

Or, s'agissant des infractions de faux témoignage – alternativement, d'instigation à un faux témoignage –, si elles étaient avérées, on ne voit pas en quoi leurs intérêts privés seraient touchés. Les déclarations litigieuses de G______ n'ont pas, à elles seules, conduit au classement de la procédure à l'égard de E______ pour les faits d'abus de confiance et d'appropriation illégitime. Le Ministère public s'est avant tout fondé sur l'absence de preuve matérielle et les déclarations contradictoires des parties. G______ aurait ainsi été acquitté indépendamment des déclarations du témoin et les recourants n'auraient ainsi pas subi de préjudice en lien avec l'éventuel faux témoignage, ni son instigation. À titre superfétatoire, il est précisé que la non-entrée en matière prononcée en faveur de O______ pour cette même infraction n'est pas contestée par les recourants.

Leur recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

En outre, les recourants ont pris des conclusions communes. Toutefois, leurs intérêts juridiques ne se recoupent pas complètement. Ainsi, l'étendue de leur qualité pour recourir, partant la recevabilité de leurs conclusions, ne sont pas les mêmes selon les infractions concernées. Il n'est toutefois pas nécessaire d'opérer une distinction formelle, dans la mesure où leurs griefs seront de toute manière examinés, en tant qu'ils sont soulevés par au moins une partie qui dispose de la qualité pour ce faire.

2.             2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

2.2.1. Se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 CP).

Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est en droit d'invoquer la compensation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit, n. 51 ad art. 138). Il n'y a ainsi pas d'un tel dessein chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4).

2.2.2. L'art. 137 ch. 1 CP vise celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées.

L'acte d'appropriation désigne le comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner. L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et de se l'approprier pour une certaine durée au moins. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit, n. 7 et 8 ad art. 137).

2.2.3. L'art. 23 LCD permet le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

Selon l'art. 1er LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent des prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui plus est, licite. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs de clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou à désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (SJ 2000 I 337 et les références citées).

2.2.4. Enfreint les art. 61 et 62 LPM celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque (art. 61 al. 1 let. a); en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur (art. 61 al. 1 let. b); en désignant illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux (art. 62 al. 1 let. a); ou, en offrant ou en mettant en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers en offrant ou fournissant comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers (art. 62 al. 1 let. b).

2.2.5. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176).

2.3. En l'espèce, il convient d'examiner individuellement les faits incriminés, les éléments y relatifs, établis par la procédure, variant substantiellement entre les uns et les autres.

Le prévenu a admis détenir huit montres et un lot de diamants, dont il estimait la valeur à EUR 76'645.38 (contre CHF 80'000.- pour les recourants), tout en reconnaissant que l'ensemble appartenait à A______ GmbH. Les circonstances autour de sa prise de possession de ces biens restent inconnues. Il n'en demeure pas moins qu'il déclare les retenir contre le gré de leur propriétaire, sans avoir, a priori, l'intention de les rendre sans contrepartie. En cela, les éléments constitutifs objectifs d'une appropriation illégitime pourraient être réunis à tout le moins. Le Ministère public a néanmoins exclu toute intention de dessein d'enrichissement illégitime, arguant que le prévenu retenait ce lot de diamants, ainsi que les huit montres, en compensation de ses prétentions contre A______ GmbH.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, tant les explications et documents fournis par le prévenu en lien avec cette prétendue compensation sont confus, voire contradictoires. Dans son projet d'accord transactionnel, il était question de récupérer, en échange de la restitution des objets, son prétendu salaire dû par la société. Il a pourtant affirmé à plusieurs reprises n'avoir jamais perçu une telle rémunération, réfutant, par ailleurs, être lié à la société par un contrat de travail. Lors de son audition du 14 mars 2017, il était ensuite question d'obtenir la contrepartie du rachat de ses parts d'actionnaires. Cette nouvelle position, en sus de contredire la précédente, paraît surprenante sachant qu'il estimait la valeur de ses parts à
EUR 1'000'000.-, tandis que les neuf objets détenus ne dépassaient pas EUR 90'000.- en tout, soit moins de 10% de sa prétention.

Ces incertitudes ne permettent pas de retenir une véritable volonté de compensation du prévenu. Par conséquent, un dessein d'enrichissement illégitime ne peut pas être exclu pour ce motif, laissant de la sorte possible la réalisation d'une infraction contre le patrimoine.

Le collier a initialement été déposé chez P______ par le fils du prévenu, au nom de la société de ce dernier. Par la suite, le prévenu l'a fait consigner au nom de A______ GmbH. Finalement, il a reconnu avoir signé la quittance en restitution, puis avoir démantelé le bijou. Il en découle que l'objet apparait vraisemblablement plus lié au prévenu qu'aux recourants. Ceux-ci n'ont d'ailleurs jamais démontré en être les propriétaires légitimes. Dès lors, aucun soupçon suffisant d'une infraction ne justifie de poursuivre ces faits.

La disparition des montres "M______" et "N______" demeure inexpliqué à ce jour. Les versions de chacun, prévenu, plaignants ou témoins, se contredisent inexorablement à ce sujet. Deux éléments matériels permettaient, à l'origine, d'incriminer directement le prévenu, à savoir le courriel de O______ du 12 décembre 2014 et sa note manuscrite "E______" portées à deux reprises dans l'inventaire. Ces preuves ne sauraient toutefois être prises en compte, leur auteur ayant affirmé qu'elles n'étaient pas le reflet de la réalité et aucun autre élément au dossier ne permet de le démentir. En l'état, rien ne permet donc de relier la disparition de ces montres au prévenu.

En revanche, le témoignage de G______ a trouvé un écho dans celui de W______. Le premier a expliqué avoir reçu la consigne de contacter le second en vue de faire réparer les montres litigieuses aux alentours de la fin d'année 2013. Ledit second s'est souvenu d'un appel téléphonique en ce sens durant cette période, expliquant, par ailleurs, que sa manufacture était, selon lui, la seule capable de réparer les montres. Cette dernière précision rend vraisemblable la démarche, nonobstant les rapports conflictuels qui opposaient les deux sociétés. Le témoignage de G______ apparaît ainsi plausible au milieu de toutes ces contradictions et affirmations non démontrées, sans qu'il soit nécessaire de le tenir pour véridique. Ce témoin a également affirmé, et maintenu, avoir remis les montres à B______ au mois de janvier 2014, soit ultérieurement à leur prétendue subtilisation par le prévenu.

Apparaissant comme le seul élément un tant soit peu probant sur ces faits, les déclarations de G______ font tomber les derniers soupçons qui, en l'état, pèsent sur le prévenu en lien avec la disparition des deux montres.

Que les recourants puissent démontrer que le prévenu était à Genève au début du mois de décembre 2013 alors que l'intéressé a prétendu être à l'étranger n'est pas déterminant. Il est une chose de soupçonner le prévenu de vouloir dissimuler sa présence en Suisse – de façon peu convaincante, puisqu'en utilisant la carte de crédit de l'un de ses associés –, mais cela en est une autre d'en conclure qu'il aurait subtilisé les montres à cette occasion sans autre preuve que des suppositions.

La société I______ SA n'a, à teneur de la procédure, déployé aucune activité commerciale de quelque nature que ce soit. Son administrateur, fils du prévenu, l'a confirmé durant son audition, soulignant qu'il souhaitait en développer dans le futur. Les recourants ne sauraient donc être suivis lorsqu'ils allèguent le contraire, sans pour autant être en mesure de le démontrer. Même l'accord confidentiel signé avec R______ n'a, semble-t-il, pas débouché sur la commercialisation d'une montre par E______. À défaut d'une utilisation concrète de la marque "I______" ou d'intervention de ladite société sur le marché horloger, il n'existe pas de prévention pénale d'un acte contraire à la LCD ou la LPM.

L'enregistrement de cette marque et l'inscription de cette société pouvaient laisser croire que de tels agissements seraient susceptibles d'être commis, ce que la Chambre de céans a pris en compte dans son arrêt du 7 avril 2016. De tels agissements n'ayant pas été démontrés six ans plus tard, la cohérence n'est pas mise à mal entre cette précédente décision et la présente. Le seul fait de déposer cette marque ou de choisir cette raison sociale ne suffit pas à matérialiser un comportement pénalement répréhensible, et la protection des droits des recourants relève des lois civiles topiques.

Enfin, l'ordonnance querellée a refusé d'entrer en matière sur la plainte de E______ contre B______ et, par extension, l'a acquitté des faits d'utilisation illicite d'un design (art. 310 al. 2 cum art. 320 al. 4 CPP). Cela étant, le premier nommé fondait sa plainte sur l'utilisation d'un design qu'il prétend ne pas avoir établi durant son activité pour A______ GmbH mais postérieurement à son départ de la société. Encore aujourd'hui, il soutient cette position, ayant refusé, par gain de paix, de recourir contre le refus d'entrer en matière prononcé en faveur de B______. La question d'une identité ou non des designs n'a jamais été tranchée par les autorités pénales, mais les actions civiles intentées par E______ ont toutes été rejetées.

Cela étant, on ne peut retenir, vu sa position et toutes ses démarches entreprises, tant au civil qu'au pénal, que celui-ci a agi dans un but purement chicanier, tout en sachant B______ innocent des faits reprochés.

En résumé, c'est de bon droit que le Ministère public a classé, respectivement refusé d'entrer en matière, sur les faits relatifs au collier, aux deux montres, à la dénonciation calomnieuse et aux violations de la LCD et la LPM.

En revanche, cette position ne se défend pas s'agissant des faits relatifs aux huit montres et au lot de diamants détenus par le prévenu. L'ordonnance querellée sera, partant, annulée sur ces points et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il dresse un acte d'accusation, la cause étant suffisamment instruite à ce stade.

Il n'est finalement pas pertinent que ce résultat contredise sous certains aspects les précédentes considérations du Ministère public, exprimées au travers son précédent acte d'accusation du 13 septembre 2019. L'appréciation d'un cas, lorsqu'il repose, comme in casu, principalement sur des affirmations contradictoires et non étayées par des preuves matérielles, peut en effet changer dans le temps, raison pour laquelle un avis de prochaine clôture, par exemple, ne lie pas le Ministère public (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254; ACPR/195/2018 du 4 avril 2018 consid. 2.2).

3.             Les recourants contestent le refus du Ministère public de leur allouer une indemnité.

3.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

3.2.       En l'espèce, l'ordonnance querellée prend acte que les recourants n'auraient pas sollicité d'indemnisation alors qu'ils ont valablement chiffré, dans une lettre du 3 décembre 2021, leur prétention à ce titre, produisant à l'appui un état de frais de leur avocat.

Il s'agit vraisemblablement d'une inadvertance du Ministère public, étant précisé que le manque de clarté du décompte ne saurait constituer un argument pour refuser d'examiner une indemnisation qui est due aux recourants.

Afin de permettre aux recourants de bénéficier du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il statue sur la demande d'indemnité et en détermine le montant, en procédant à une répartition équitable de la somme réclamée à l'aune des actes d'instruction réalisés en lien avec les volets de la procédure ayant fait l'objet d'une non-entrée en matière, alternativement d'un classement.

4.             Les recourants succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Ainsi, il se justifie de mettre à leur charge les trois quarts des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.-, et de laisser le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Obtenant très partiellement gain de cause, les recourants, parties plaignantes, ont droit à une indemnité pour leurs frais de défense, à la charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Ils concluent au versement d'une indemnité de CHF 5'654.-, correspondant à 12h15 d'activité de leur conseil, au tarif horaire de CHF 450.-, dont 11 heures sont consacrées à la rédaction du recours et de la réplique.

Cette durée est exagérée pour un recours de dix-neuf pages (page de garde et conclusions comprises) et une réplique de cinq pages (page de garde et conclusions comprises), dont l'issue est très partiellement favorable.

L'indemnité globale sera ainsi ramenée à CHF 3'125.-, correspondant à 8 heures d'activité, TVA non incluse à l'instar de l'indemnité sollicitée.

6. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance restante de l'État envers les recourants portant sur les frais de procédure (supra: consid. 4), sera compensée avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 294).

7. E______, prévenu, obtient en grande partie gain de cause. Il a ainsi droit à une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Il a chiffré en dernier lieu ces dépens à CHF 13'106.08. Ce montant est excessif. Compte tenu de ses observations (quatorze pages, d'une une de garde et une de conclusion) et sa réplique (dont seulement deux pages sont consacrées aux développements juridiques), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 2'500.-, TVA (7.7%) incluse et mise à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, en tant qu'il classe la procédure P/14007/2014 en lien avec la détention, par E______, de neuf objets appartenant à A______ GmbH.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Annule le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions des recourants en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'125.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue aux recourants, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'125.- pour la procédure de recours.

Dit que cette indemnité sera compensée à concurrence des frais de procédure dus par les recourants, soit CHF 1'125.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et à E______, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Le communique pour information à G______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14007/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00