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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2975/2022

ACPR/450/2022 du 24.06.2022 sur ONMMP/1018/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;GARANTIE DE PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.310; CP.138; CP.139

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2975/2022 ACPR/450/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 14 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale portant, "alternativement ou non", sur les infractions d'abus de confiance et de vol, et rende une ordonnance pénale contre, ou renvoie, B______ en jugement.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 février 2022, A______ a déposé plainte contre B______, née le ______ 1961, pour abus de confiance et vol sur son véhicule, une C______.

Il avait entretenu une relation amoureuse avec la prénommée dès juillet 2020. Au cours de celle-ci, il avait acquis différentes voitures, notamment une C______, le 23 juillet 2021. Sur conseil de son assureur et afin d'éviter des complications d'ordre administratif, il avait immatriculé le véhicule au nom de B______ et l'avait mis à disposition de cette dernière, en attendant la vente d'un véhicule lui appartenant, que la C______ était censée remplacer. En contre-partie, il utilisait son parking souterrain à elle. Du 14 au 25 novembre 2021, ils étaient partis en Guadeloupe, voyage qu'il avait offert à B______ comme cadeau d'anniversaire. Le lendemain de leur retour, elle l'avait quitté par e-mail. Il lui avait alors demandé, à plusieurs reprises, de lui rendre la voiture, ce qu'elle avait refusé au motif qu'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire. Or, il n'avait jamais été convenu que le véhicule soit un cadeau d'anniversaire, seul le voyage l'était. Il était l'unique propriétaire du véhicule et l'avait amené au garage pour diverses réparations le 25 novembre 2021.

À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents dont notamment un courrier adressé à B______ le 13 décembre 2021, à teneur duquel il expliquait que le véhicule avait été prêté à celle-ci pendant la durée de leur relation; ainsi qu'un courrier de B______, du 23 décembre 2021, dans lequel elle précise que la voiture lui avait été remise à titre gratuit et pour son usage exclusif et, qu'à sa réception, elle avait vendu son ancien véhicule n'en n'ayant plus besoin. L'existence d'un prétendu contrat de prêt n'avait été évoquée que postérieurement à leur rupture.

b. En vue de son audition, B______ a transmis à la police, le 24 février 2022, diverses pièces, soit en particulier : le permis de circulation daté du 21 juillet 2021, la facture y relative du 24 juillet 2021 et les factures d'assurance du véhicule à compter du 20 juillet 2021, tous à son nom; des captures d'écran de conversations WhatsApp avec A______ du 22 juillet 2021 lors desquelles ce dernier lui envoie des photographies de la voiture et où elle lui répond notamment que la voiture est magnifique; et du 23 juillet 2021 à 10h28, où il lui a adressé une image animée d'un cœur dans lequel est inscrit "happy birthday" et elle le remercie en retour; une capture d'écran d'une conversation WhatsApp avec une dénommée "D______" – D______ selon l'index du bordereau de pièces – du 23 juillet 2021 où B______  s'adresse à cette personne en disant "Mabrouk pour ta voiture [icône de voiture] Elle est magnifique ! Quel somptueux cadeau [icône cadeau] Je me réjouis de faire un tour dès mon retour !! [émoticône sourire]" et "D______" répond "Avec plaisir ma grande amie !"; une photographie d'une lettre adressée à A______ dans laquelle elle met un terme à leur relation et y explique notamment "ce magnifique cadeau, cette C______ ! Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai vu cela comme une générosité incroyable ! J'ai cependant découvert récemment que tu m'espionnes à travers le logiciel de cette voiture".

c. Entendue le 3 mars 2022 par la police, B______ a déclaré que A______ avait offert des voitures à différentes personnes de son entourage, y compris à elle, en juillet 2021. Il lui avait dit qu'il s'agissait d'un cadeau pour son anniversaire en novembre mais que pour éviter les frais de gardiennage, il le lui remettait avant. La voiture était à son nom, elle payait l'assurance et les plaques et elle avait acheté les pneus d'hiver. A______ avait uniquement payé une réparation. En novembre, ils étaient partis en voyage, financé par A______, "qui payait tous les voyages et qui décidait de tout". Ce voyage "n'était pas spécialement" pour son anniversaire – à elle –. À leur retour, se sentant sous son emprise, elle avait mis un terme à leur relation. Avant la C______, elle possédait une E______, qui lui allait très bien et lui coûtait beaucoup moins cher, mais elle l'avait vendue, n'en n'ayant plus l'utilité. Elle ne voulait pas payer deux assurances et deux jeux de plaques.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les versions des parties étaient contradictoires mais que celle de B______ paraissait plus crédible au vu des captures d'écran de conversations WhatsApp produites ainsi que le courrier de rupture "qu'elle lui aurait adressé au mois de novembre 2021" dans lequel elle le remerciait pour la voiture. Dans ces circonstances, aucune infraction ne saurait être reprochée à B______.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint de la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le Ministère public avait rendu la décision querellée sans qu'il eut connaissance des, ou se fut déterminé sur, les allégations et pièces produites par B______.

En outre, il relève que la conversation WhatsApp avec une certaine "D______" ne concernait pas la C______ et que l'image animée avec le cœur et l'inscription "happy birthday" faisait référence au voyage en Guadeloupe, qui avait été organisé entre les 18 et 24 juillet 2021 et finalisé ce jour-là, avec le paiement de tous les prestataires. Le logiciel mentionné par B______ était un service proposé par C______ qui était installé d'office sur le portable du propriétaire du véhicule. Si B______ en avait été la propriétaire, le commerçant aurait installé le logiciel sur son téléphone à elle. En outre, le courrier de rupture produit par B______ n'était pas daté, de sorte qu'il avait très bien pu être rédigé à la suite du dépôt de la plainte.

Ainsi, le Ministère public aurait dû procéder à divers actes d'enquête, notamment à son audition ou à celle de F______, vendeur du véhicule litigieux.

À l'appui de son recours, il a produit divers documents de réservations/ paiements relatifs au voyage en Guadeloupe datés des 20, 21 et 23 juillet 2021.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).

Conformément à ce qui précède, le Ministère public n'avait pas à entendre le recourant avant de rendre la décision querellée.

4.             4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort du rapport de police ou de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés.

Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10 ad art. 310).

Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

4.2. Les art. 138 al. 1 CP (abus de confiance) et 139 CP (vol) répriment le comportement de celui qui se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui. La première de ces normes ne s'applique que si l'objet a été préalablement confié à l'auteur. Quant à la seconde, elle impose que le prévenu ait soustrait la chose qui se trouvait en possession du lésé.

4.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir, intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1).

Les dispositions précitées exigent donc un dessein d'enrichissement illégitime. D'après la jurisprudence, il y a enrichissement – amélioration de la situation patrimoniale – illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (ATF 105 IV 29 consid. 3a). C'est la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement qui compte. Si elle fait défaut, notamment lorsque l'auteur est convaincu de l'existence de sa créance, celui-ci devra se voir appliquer l'art. 19 CP sur l'erreur de fait. Ce sont donc la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont déterminantes (ATF 105 IV 29 consid. 3a et les références citées).

4.4. L'abus de confiance (art. 138 CP) et le vol (art. 139 CP) s'excluent en principe mutuellement, dans la mesure où il ne peut y avoir simultanément chose confiée et soustraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 139).

4.5. En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant a acheté la C______ et que, par la suite, il l'a remise à la mise en cause.

Les parties divergent cependant quant à la question de savoir à quel titre la mise en cause a reçu la voiture litigieuse – prêt selon le recourant et donation selon la mise en cause –, chacune estimant revêtir la qualité de propriétaire.

Il ressort des éléments au dossier que le recourant a, le 22 juillet 2021, envoyé à la mise en cause des photographies du véhicule suivies, le lendemain, d'un message WhatsApp avec une image de cœur et l'inscription "happy birthday". À cela s'ajoute que les documents concernant la voiture produits par la mise en cause – permis de circulation, plaques et assurances – établis à la même époque, sont tous au nom de la mise en cause, ce qui plaide en faveur d'une donation du véhicule à cette dernière.

Les explications du recourant ne sont pas de nature à modifier ce constat. À le suivre, la voiture serait un prêt à la mise en cause, en attendant la vente de son propre véhicule, mais qui n'aurait duré que le temps de leur relation sentimentale. Au regard de ce qui précède, cette explication ne convainc pas. On peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait acquis un véhicule alors même qu'il n'entendait pas s'en servir durant une période indéterminée. Mais surtout, son argument selon lequel le voyage en Guadeloupe était le cadeau d'anniversaire – la mise en cause étant née le ______ 1961 – n'est pas probant dès lors que le 23 juillet 2021 – soit à l'époque de la remise du véhicule – il lui a envoyé un message lui souhaitant joyeux anniversaire. Quant aux messages échangés avec une certaine "D______", ils sont irrelevants dans la mesure où il s'agit apparemment d'une tierce personne non concernée par le présent litige. Enfin, le fait que le recourant prétende avoir lui-même amené le véhicule au garage pour diverses réparations en novembre 2021 n'infirme en rien la donation alléguée par la mise en cause.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas rendu vraisemblable que la mise en cause avait le dessein de s'enrichir illégitimement et les actes d'instructions sollicités – audition du recourant et du vendeur du véhicule litigieux – n'apparaissent pas propre à apporter un élément complémentaire inédit à cet égard. Dès lors, en l'absence de cette condition, tant l'infraction d'abus de confiance que celle de vol, ne sont pas réalisées.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2975/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00