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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19964/2021

ACPR/413/2022 du 13.06.2022 sur ONMMP/552/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;COMPENSATION DE CRÉANCES;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CP.217; CP.52; CPP.310.al1.letc; CO.120

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19964/2021 ACPR/413/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 juin 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, ______, Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 4 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et indemnité équitable, chiffrée à CHF 1'650.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il engage une poursuite à l'encontre de B______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ et B______ se sont mariés le ______ 1999 à Genève.

b.        Par jugement JTPI/942/2017 du 23 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ [GE] (ch. 2) et condamné B______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de la prénommée de CHF 3'000.- par mois (ch. 4).

c.         Par arrêt ACJC/664/2017 du 9 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 4 du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, la somme de CHF 5'000.- à titre de contribution à l'entretien de A______.

Pour justifier l'augmentation de la pension, l'autorité d'appel a notamment retenu que les dépenses mensuelles de A______ s'élevaient à CHF 5'572.- pour son entretien personnel, auxquels s'ajoutaient CHF 1'083.- pour l'entretien de la villa et CHF 2'900.- de charge fiscale. Compte tenu de son revenu mensuel de CHF 4'556.-, la précitée présentait un déficit de l'ordre de CHF 5'000.-.

B______ bénéficiait quant à lui d'un revenu mensuel brut de CHF 58'000.-.

Il ressort également de l'arrêt précité que A______ et B______ sont copropriétaires à raison de, respectivement, 5% et 95% de la villa située à C______.

d.        Par courrier du 18 mars 2021, B______ a transmis à A______ une facture émise par D______ SA d'un montant de CHF 678.10, correspondant à la prime annuelle dévolue à l'entretien de la pompe à chaleur de la villa de C______. Il avait réactualisé le contrat correspondant, dès lors que la résiliation à laquelle elle avait procédé en décembre 2020 ne reposait sur aucun motif valable et qu'il s'agissait d'une prestation nécessaire.

Cette charge revenait à son épouse, dès lors que sa prise en compte avait justifié l'augmentation, en procédure d'appel, de la contribution d'entretien qu'il devait lui verser.

Il était parti du principe qu'elle lui laissait le soin de régler cette facture, moyennant compensation sur le versement à venir de la pension alimentaire pour le mois d'avril 2021. Partant, il allait lui virer la somme compensée de CHF 4'321.90 (5000 – 678.10).

e.         Par pli du 23 mars 2021, A______ a, sous la plume de son conseil, fait interdiction à B______ de procéder à la compensation évoquée dans son courrier du 18 mars 2021, faute de quoi une plainte serait déposée à son encontre.

f.         Par courrier du 25 mars 2021, B______ a, par l'intermédiaire de son avocat, réitéré son intention de compenser les montants précédemment évoqués.

Les frais d'entretien de la villa, qui comprenaient les charges relatives à la pompe à chaleur, avaient été inclus par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dans le calcul des charges à assumer par elle au moyen de la contribution d'entretien.

Elle avait résilié, unilatéralement et sans l'en informer, le contrat d'entretien de la pompe à chaleur, manifestant ainsi son intention de ne pas payer les charges en découlant. Il avait dès lors dû s'acquitter de ces frais, afin de s'éviter un défaut de garantie pouvant lui causer un dommage.

g.        Entre mars et octobre 2021, B______ a procédé aux virements suivants sur le compte bancaire de A______ :

-          CHF 4'321.90 le 31 mars 2021, avec mention "COMPENSATION FACTURE D______ SA";

-          CHF 4'300.- le 29 juin 2021, avec mention "COMPENSATION E______ 1/5";

-          CHF 4'300.- le 27 juillet 2021, avec mention "COMPENSATION E______ 2/5"

-          CHF 4'300.- le 30 août 2021, avec mention "COMPENSATION E______ 3/5"

-          CHF 4'300.- le 28 septembre 2021, avec mention "COMPENSATION E______ 4/5";

-          CHF 4'281.10 le 27 octobre 2021, avec mention "COMPENSATION E______ 5/5".

h.        Par courriers des 15 et 28 octobre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Le précité avait opéré, à six reprises, des soustractions sur la contribution d'entretien qu'il lui devait, alors même que ces compensations n'étaient ni autorisées par la loi ni consenties. Par ce comportement, il l'avait privée de sommes sur lesquelles elle comptait pour assurer son train de vie quotidien, étant précisé que B______ avait amplement les moyens de se conformer à ses obligations.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que B______ s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 217 CP en ne versant que partiellement les contributions d'entretien pour les mois d'avril 2021 et de juillet à novembre 2021, cela indépendamment du fait qu'il se soit acquitté des charges liées à l'entretien de la villa, soit de la facture D______ SA et de celle intitulée "compensation mobilière".

Toutefois, A______ n'avait pas honoré les frais d'entretien du logement dont elle détenait la jouissance exclusive et dont elle était copropriétaire aux côtés de B______, contrairement à la destination de la contribution d'entretien fixée par le juge civil. Compte tenu de cet élément, des faibles montants considérés par la compensation litigieuse, de la situation financière confortable des parties et du contexte général de mésentente dans lequel s'inscrivait la plainte, il se justifiait de ne pas entrer en matière sur les faits de la procédure en application de l'art. 52 CP (art. 310 al. 1 let. c et art. 8 al. 1 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation des art. 310 al. 1 let. c, 8 al. 1 CPP et 52 CP.

L'infraction à l'art. 217 CP était réalisée à partir du moment où B______ avait opéré une déduction sur la contribution d'entretien, indépendamment de la question de savoir qui devait s'acquitter des montants en cause. Le prénommé avait passé outre son opposition à la compensation et n'avait pas respecté la décision civile de l'autorité d'appel.

Par ailleurs, les frais d'entretien de la pompe à chaleur n'avaient été déduits que de la contribution d'entretien du mois d'avril 2021. Pour les mois de juillet à novembre 2021, les soustractions opérées concernaient, selon B______, le paiement de l'assurance-ménage et responsabilité civile privée et bâtiment (facture de E______). Or, il n'avait jamais été établi que de telles dépenses étaient incluses dans "l'entretien de la villa". En tout état, B______ ne pouvait décider unilatéralement de quelle facture elle devait s'acquitter et à quel moment.

L'art. 52 CP n'était pas applicable dans la mesure où les montants prélevés par B______ représentaient un arriéré de près de CHF 4'200.-, soit une somme qui ne pouvait être qualifiée de faible. La soustraction avait eu lieu à six reprises, ce qui impliquait que le préjudice causé n'était pas occasionnel, en plus d'être considérable au vu de sa situation financière modeste. Cette dernière était d'ailleurs en disproportion avec celle de B______, qui profitait d'un train de vie confortable.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement à son ordonnance.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

2.1.       Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF
135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).

2.2.       À teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

La forme de la prestation doit être respectée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 217 CP). Le débiteur n'est pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (ATF 106 IV 37, JdT 1981 IV 46; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 217 CP).

2.3.       Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille.

2.4.       En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas versé à son épouse l'intégralité des pensions alimentaires dues selon l'arrêt de l'autorité civile d'appel du 9 juin 2017 pour les mois d'avril 2021 et de juillet à novembre 2021. Le manque ainsi créé pour la recourante se chiffre à CHF 4'197.-.

En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le mis en cause ne pouvait remplir son obligation alimentaire en s'acquittant de dettes qu'il estimait incomber à son épouse. Il pouvait encore moins compenser les versements y relatifs avec les contributions d'entretien, alors même que la créancière avait explicitement manifesté son refus à ce mode de procéder. Il importe peu de savoir qui est réellement débiteur, sur le plan civil, des charges en cause ni s'il se justifiait de résilier ou non le contrat de maintenance de la pompe à chaleur. On relèvera au surplus que la "facture de E______" ayant justifié les déductions des mois de juillet à novembre 2021 ne figure pas au dossier, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en connaître précisément la nature.

A priori, les conditions de réalisation de l'infraction à l'art. 217 CP paraissent réunies, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public, étant relevé que le dossier ne comporte pas d'éléments sur la situation financière actuelle du mis en cause.

Sous l'angle de l'art. 52 CP, il faut relever qu'une éventuelle faute de B______ ne parait pas d'emblée de peu d'importance. Bien que connaissant la teneur du courrier de la recourante du 23 mars 2021, il a non seulement explicitement manifesté, par la voix de son conseil, son intention d'ignorer l'absence d'accord à la compensation pour la pension d'avril 2021, mais a également unilatéralement décidé d'opérer, durant les mois qui ont suivi, des déductions sur certaines des contributions d'entretien postérieures.

Les conséquences de l'acte ne peuvent pas non plus être caractérisées, sans pondération, de faibles. Certes, les parties semblent adopter un train de vie confortable et s'affrontent dans le cadre d'une séparation. Toutefois, cela ne permet pas de conclure que le fait de priver la recourante, des mois durant, d'une partie d'une somme fixée par le juge civil constitue un acte sans conséquence pour elle. Le montant en cause, près de CHF 4'197.-, n'apparait par ailleurs pas insignifiant en comparaison de la contribution d'entretien de CHF 5'000.- que le mis en cause a été condamné à lui verser. Partant, le comportement reproché à B______ ne saurait être considéré comme étant manifestement en deçà des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification.

Ainsi, en l'état de la procédure, l'application de l'art. 52 CP n'est pas admissible. Le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte de la recourante.

3.             Partant, le recours sera admis et la cause renvoyée au Ministère public. Il lui incombera de déterminer s'il entend mener une instruction ou renvoyer le prévenu en jugement.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées seront restituées à la recourante.

5.             La recourante, partie plaignante, conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'650.-, correspondant à 3h d'activité d'avocat à CHF 450.- l'heure et de 2h au tarif-horaire d'avocat-stagiaire de CHF 150.-. Cette indemnité parait justifiée et raisonnable vu le recours comportant neuf pages. Elle sera dès lors accordée en totalité, TVA en sus.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'777.- (TVA 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).