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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3140/2022

ACPR/386/2022 du 01.06.2022 sur OTMC/1459/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3140/2022 ACPR/386/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 6 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715,1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2022, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 5 juin 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat de "la violation du droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 5)", et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1996, est prévenu de contrainte (art. 181 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

Il est soupçonné d'avoir, à Genève :

- à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ – née en 1996 –, son ancienne petite amie, lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ;

- le 15 février 2022, vers 7h, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______.

b. À l'appui de ses plaintes pénales, déposées les 2 et 15 février 2022, D______ a expliqué que A______ venait régulièrement sonner avec insistance à son domicile, dont il avait plusieurs fois endommagé la porte palière. Elle ne se sentait plus en sécurité et était complètement désemparée. Elle a produit des photographies du précité, prises à travers le judas de sa porte d'entrée, ainsi que de divers objets et de l'urine, retrouvés sur son palier. Elle a, en outre, fait la liste des cinq mains-courantes déposées à la police entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022 – annexées au rapport d'arrestation.

À teneur d'un rapport du Service d'évaluation urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève, du 3 février 2022, D______ s'était présentée pour demander un soutien en raison du harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de A______.

c. Le 15 février 2022, un mandat de comparution a été adressé par la police à A______, qui n'y a pas donné suite. Les policiers ont tenté de le joindre à plusieurs reprises et se sont également rendus plusieurs fois à son domicile, sans succès.

d. Le 16 février 2022, le Ministère public a délivré un mandat d'amener.

e. Début mai 2022, D______ a remis à la police une lettre que A______ avait déposée sur son palier, dans laquelle il lui demandait ce qu'elle avait "fai[t] par rapport à [lui]à la police", car il avait reçu un courrier des forces de l'ordre et souhaitait "mettre à jour tout ça". Son père était mort "deux semaines" [le ______ 2022] plus tôt et, lui, était "comme un con à boire". Il regrettait beaucoup ce qu'il avait fait et était désolé. "L'alcool te rend con et ça tue", et plus jamais il ne "ferai[t] le con à boire". Il ne voulait "pas recevoir d'autre courrier de la police par rapport à [elle]", précisant que "ce n'est pas le moment". Il souhaitait que "cette histoire [s]e règle vite" et espérait qu'elle n'avait pas "abusé avec les flics". Il a précisé qu'il se trouvait chez son [défunt] père.

f. Contacté par la police le 4 mai 2022, A______ s'est présenté le lendemain au poste.

g. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, il a reconnu avoir, en décembre 2021, endommagé la porte de D______, mais ne pas l'avoir refait depuis. Il a confirmé être venu sonner et frapper chez elle, mais a contesté avoir volé le paillasson et des chaussures, ainsi que d'avoir laissé des déchets devant la porte, et d'y avoir uriné. Après leur séparation, ils avaient gardé une relation exclusivement sexuelle. Fin janvier 2022, elle l'avait appelé et ils avaient eu une relation intime. Il était resté chez elle deux jours. C'est elle qui le contactait pour qu'il vienne chez elle; c'est elle qui lui créait des problèmes. Elle lui avait certes dit qu'elle ne voulait plus le voir, mais lui envoyait des messages, auxquels il ne pouvait pas répondre car elle l'avait bloqué. C'est pourquoi il avait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour lui parler, sans se souvenir de ce qu'il lui avait dit. Il avait toutefois cassé, en décembre 2021 et mars 2022, ses deux téléphones sur lesquels elle lui avait envoyé les messages. Il allait chez elle après avoir bu une bouteille d'alcool fort, donc parfois ses souvenirs étaient flous. Depuis la mort de son père, il avait arrêté de boire car cela lui avait fait réfléchir.

Il ne se rappelait pas avoir brisé une vitre chez la plaignante et a contesté s'être rendu devant sa porte en son absence – ce qu'a pourtant constaté un voisin –. Il avait néanmoins déposé des mots, deux ou trois fois en février, puis la lettre du 2 mai 2022, en sonnant pour s'assurer qu'elle trouve les billets. Il a contesté avoir menacé D______ et l'avoir contrainte dans sa liberté d'action, mais a reconnu l'avoir insultée, après qu'elle l'eut fait en premier.

Il a expliqué ne pas avoir répondu aux convocations de la police car son père était tombé malade en février 2022 et qu'il était régulièrement avec ce dernier.

Il n'avait pas reçu notification de la condamnation du 27 janvier 2022 par suite de la plainte de D______ du 9 décembre 2022 (cf. B.k. infra). Après vérification du Procureur, le pli contenant l'ordonnance pénale n'a pas été retiré.

h. A______ ayant refusé de fournir le code d'accès à son nouveau téléphone portable, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre de l'appareil. Par mandat d'acte d'enquêtes du 17 mai 2022, la police a été invitée à analyser les échanges téléphoniques intervenus entre le prévenu et la plaignante.

i. À l'issue de l'audience du 6 mai 2022, le Ministère public a requis du TMC la mise en détention provisoire du prévenu, en raison des risques de collusion et réitération.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité française, au bénéfice d'un permis C. Sans travail, il bénéficie de prestations mensuelles en CHF 980.- de l'Hospice général. Depuis la mort de son père, il dit s'être installé chez le précité, mais disposer toujours d'une chambre au E______.

k. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à six reprises :

- le 11 juillet 2015, pour contrainte, à une peine pécuniaire avec sursis, pour avoir pointé un couteau en direction du visage du surveillant d'un centre commercial pour le dissuader de procéder à son contrôle,

- le 14 décembre 2020, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022),

- le 7 janvier 2021, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022),

- le 19 avril 2021, pour vol et contravention en matière de LStup, à une peine pécuniaire ferme et une amende,

- le 18 octobre 2021, pour vol, à une peine pécuniaire ferme,

- le 27 janvier 2022, pour menaces, injures et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire ferme et une amende, par suite de la plainte pénale déposée le 9 décembre 2021 par D______ (P/2______/2022).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les faits, graves, paraissaient avoir été commis à répétées reprises contre D______, laquelle se déclarait effrayée par A______, dont les explications étaient embrouillées. Les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du précité, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations de la plaignante et aux aveux partiels du prévenu.

Le risque de collusion était important. Dans le contexte précité, le prévenu devait être confronté à la plaignante et il était nécessaire qu'il n'exerce pas de pressions sur elle, étant rappelé qu'il lui avait déjà écrit un courrier en lui demandant de ne plus appeler la police. Il existait également un risque de réitération, la dernière condamnation n'ayant pas empêché A______ de continuer ses actes délictueux envers D______.

Aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier ces risques. Au vu des enjeux pour le prévenu, une interdiction de contact ou un engagement de sa part étaient insuffisants, et ni le port d'un bracelet électronique ni l'assignation à résidence ne permettraient de pallier concrètement le risque de collusion, le prévenu ayant usé et abusé des moyens de communication. En outre, bien qu'il sût que D______ avait peur et alertait la police à chaque fois qu'il allait devant chez elle, cela ne l'avait pas empêché de persévérer dans ses agissements.

La détention provisoire était prononcée pour une durée d'un mois, en vue de procéder à la confrontation et cas échéant entendre les premiers témoins.

D.           a. Dans son recours, A______ considère que la condamnation de 2015, prononcée il y a sept ans, n'avait aucune valeur dans l'appréciation, en 2022, d'un risque de réitération. La condamnation du 27 janvier 2022 ne lui avait pas été valablement notifiée, et il venait d'y faire opposition. De plus, le Ministère public n'avait pas émis immédiatement de mandat d'amener à son encontre, mais avait envoyé le dossier à la police pour enquête, ce qui démontrait que les faits à lui reprochés, et ses antécédents, n'étaient pas suffisants pour fonder un risque de réitération. De plus, il n'était pas entré en contact avec la plaignante depuis mi-février 2022, soit depuis presque trois mois. Son arrestation n'était ainsi pas la conséquence de la plainte, mais de sa non-présentation à la police malgré plusieurs convocations. Or, sa non-comparution était justifiée par la maladie puis le décès de son père, ainsi que son importante addiction à l'alcool.

Aucun risque concret d'entrave à la manifestation de la vérité n'avait été démontré. Sa lettre à D______ ne contenait aucun mot de pression. Le Ministère public ne prouvait pas que la plaignante aurait été tentée de modifier sa version des faits, ni que cela risquerait de se produire si elle devait recevoir une nouvelle lettre de lui.

En tout état, il propose, à titre de mesures de substitution, l'interdiction de contacter D______ et d'approcher son domicile, l'obligation de suivre un traitement en lien avec son addiction à l'alcool et de se soumettre à une assistance de probation, une assignation à domicile et le port d'un bracelet électronique. Le séquestre de son téléphone et l'éventuelle saisie de son ordinateur, voire leur mise sur écoute, permettraient d'écarter définitivement tout risque de "comportement déplacé". Le principal acte d'instruction envisagé étant la confrontation avec la plaignante, il aurait pu intervenir dans les 48 heures.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Une audience de confrontation était convoquée le 30 mai 2022. Au surplus, il fait siens les arguments du TMC.

c. Le Tribunal des mesures de contrainte maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

E. La confrontation des parties a eu lieu le 30 mai 2022. La plaignante a confirmé sa plainte. Un délai au 15 juin lui a été imparti pour produire un certain nombre de pièces (la lettre reçue de A______ le 24 janvier 2022 ; le message envoyé par celui-ci à sa propre mère, destiné à D______; le rapport du psychologue consulté ; les factures des diverses réparations de la porte de son appartement ; la facture pour la location d'un garde du corps lors de l'anniversaire de sa fille ; etc.). D______ a refusé la médiation proposée par le prévenu, ne souhaitant plus voir celui-ci.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; 135 I 119 consid. 4 p. 122 et les arrêts cités). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant conclut à sa libération immédiate, ses conclusions constatatoires sont irrecevables.

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, compte tenu de la répétition des contacts non souhaités que le recourant admet – pour partie – avoir infligés à la plaignante, le risque est élevé qu'il n'exerce sur elle des pressions pour l'amener à modifier ses déclarations, voire à ne pas produire les pièces requises par le Ministère public. D'ailleurs, finalement joint par la police, le recourant a laissé, début mai 2022, une lettre sur le palier de la plaignante l'informant qu'il ne voulait "pas recevoir d'autre courrier de la police par rapport à [elle]", car ce n'était "pas le moment" et qu'il souhaitait que "cette histoire [s]e règle vite", espérant qu'elle n'avait pas "abusé avec les flics".

Compte tenu des enjeux pour lui, et des comportements précités, c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de collusion.

4.             Le recourant conteste également un risque de réitération.

4.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

4.2.       En l'espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'absence d'actes entre le 15 février 2022 et son arrestation, le 5 mai 2022, pour nier tout risque de réitération. Au demeurant, il n'est pas exact que le Ministère public n'a pas agi à réception de la dernière plainte du 15 février 2022, puisque le Procureur a, le lendemain, délivré un mandat d'amener. Si le recourant a certes, dans cet intervalle, cessé d'importuner la plaignante, redoutant probablement d'être arrêté, il est retourné chez elle aussitôt qu'il a eu connaissance du mandat d'amener, pour y déposer le mot dans lequel il lui dit qu'il ne veut plus recevoir de lettre de la police. Cet acte n'est pas anodin, car il a suffi d'un contact de la police pour que le prévenu s'introduise à nouveau dans l'immeuble de son ex-amie pour lui signifier, par écrit, ce qu'elle devrait faire, ou ne pas faire.

Divers facteurs font ainsi redouter un risque concret et important de réitération. Le recourant a déjà été condamné, en 2015, pour contrainte, et il a récemment été condamné, en janvier 2022, pour des propos menaçants contre D______. Bien qu'il conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale à l'origine de cette dernière condamnation, ces faits s'inscrivent en amont de ceux pour lesquels il est actuellement poursuivi, démontrant qu'il n'a pas cessé ses agissements malgré son audition par la police en décembre 2021 dans le cadre de la procédure P/2______/2022. Il convient également de tenir compte de l'addiction du recourant à l'alcool, lui-même admettant avoir été régulièrement alcoolisé lors de ses agissements, ce qui représente en facteur de risque de réitération accru.

C'est ainsi à bon droit que le TMC a également retenu un risque de réitération.

5.             Le recourant propose des mesures de substitution à la détention.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2.       En l'espèce, le séquestre du téléphone portable du recourant n'est pas de nature à l'empêcher d'entrer en contact avec la plaignante, et la mise sous écoute téléphonique n'a pas cette vocation (art. 269ss CPP). Compte tenu de la répétition durant plusieurs mois des comportements reprochés, même après une première procédure pénale (P/2______/2022), l'interdiction de contacter D______ et d'approcher son domicile paraît insuffisante, ne reposant que sur la seule volonté du prévenu dont on a vu qu'elle n'est en l'état peu fiable.

L'assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, servirait uniquement à s'assurer que le prévenu se trouve à l'emplacement prescrit aux heures prévues (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil, destiné en principe à pallier un risque de fuite, ne l'empêcherait pas d'approcher la plaignante ou de la contacter, mais uniquement de constater a posteriori la violation de l'assignation à résidence (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Cette mesure paraît donc également insuffisante à pallier le risque important de réitération.

La proposition d'un traitement en lien avec son addiction à l'alcool couplée à une assistance de probation paraît judicieuse, mais en l'état prématurée. Seule une prise en charge globale du recourant pourra pallier le risque de réitération. Or, on ignore en l'état où il loge et comment il occupe ses journées. Le désœuvrement paraît, en sus des problèmes d'alcool, participer des comportements reprochés. On ignore aussi, en l'état, si l'alcool est le seul facteur déclenchant les comportements reprochés.

Partant, seule la détention provisoire est en l'état apte à pallier les risques retenus.

6.             Au surplus, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, la détention prononcée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des conditions par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/3140/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00