Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/23/2026 du 12.01.2026 sur JTDP/503/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/18475/2022 AARP/23/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/503/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/503/2025 du 5 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure pour les faits d’injure antérieurs au 5 mai 2021 (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et des voies de fait pour ceux antérieurs au 5 mai 2022 (art. 126 al. 1 CP), l'a acquitté d'injure (art. 177 al. 1 CP) mais reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), lui infligeant une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et a débouté la partie plaignante de ses conclusions civiles, le tiers des frais de la procédure étant mis à la charge du prévenu.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement et, en toute hypothèse, à l'octroi d'indemnité pour ses frais de défense, frais de la procédure à la charge de l'État.
b. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2023, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, entre février 2018 et 26 juillet 2022, en Valais et à Genève, en particulier au domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, régulièrement menacé son épouse C______ de mort et de la frapper, étant précisé qu'à tout le moins à une reprise, il l'a menacée avec un couteau de cuisine, avant de lui couper les cheveux avec ledit couteau, l'effrayant de la sorte.
c. La première juge a considéré les vidéos produites par la partie plaignante comme exploitables et a déclaré le prévenu coupable de menaces pour les faits découlant de la vidéo n° 2.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2017 en Algérie. Ils ne font plus ménage commun depuis le 1er mai 2022.
b. Lors d'une audition de police du 26 juillet 2022, C______ a déposé plainte pénale contre son compagnon pour violences conjugales, à la suite du dépôt de plainte pénale de A______ à son encontre au motif qu'elle lui aurait craché au visage et asséné un coup de poing.
Dès février 2018, A______ avait commencé à la frapper, parfois jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Il l'avait également insultée, étranglée et menacée de mort. Elle n'avait pas osé déposer plainte pénale car il lui faisait du chantage. Elle craignait de perdre son permis B, ne travaillait pas et avait peu de famille en Suisse.
c. A______ a affirmé qu'il y avait eu plusieurs précédents de violences domestiques dans le couple, soit des échanges d'invectives et d'injures blessantes, ce qui avait donné lieu à trois interventions de police. Cette relation conflictuelle avait débuté en 2018.
Il contestait les reproches de son épouse. Elle fabulait, probablement en raison de ses problèmes psychologiques, ou souhaitait se venger car il avait demandé le divorce.
Il ne se reconnaissait pas sur certaines vidéos et s’est prévalu de son droit au silence pour d'autres. Il s'agissait de preuves illicites.
d. La vidéo n° 2, encore litigieuse, a été enregistrée par C______ et versée à la procédure :
Les parties discutent dans un salon. Elles se tiennent relativement éloignées l'une de l'autre.
A______ : "tu fais quoi avec ce couteau"
C______ : "tu m'as frappée"
A______ : "ouais j'vais te frapper encore"
C______ : "c'est ça l'islam, d'agresser la femme"
A______ : "parce que tu m'écoutes pas"
À 25 secondes, l’image cadre très brièvement le visage de C______. Seuls la couleur de son t-shirt et son collier sont visibles.
C______ : "on va plus discuter, on va divorcer"
A______ : "si on va discuter, espèce de conne"
L'homme s'approche de la femme et semble saisir son bras droit ; elle dit : "arrête, arrête, tu me fais mal, tu me casses la tête, on va parler c'est bon, tu m'as cassé la main". Il s'éloigne et donne un coup de pied dans un objet.
Elle sanglote en allant dans la cuisine. Il la suit, tenant un couteau qu'il pointe en direction de son visage. Elle lui demande de sortir, de cesser et répète qu'il lui a cassé la main. Il l'agrippe brusquement par le cou et dirige la lame vers son visage en disant : "on ne s'amuse pas avec un couteau, t'as compris, la prochaine fois que tu prends un couteau, je te coupe la tête". Elle dit : "j'ai mal, j'ai mal", s’éloigne en continuant à sangloter et se trouve dos au mur. Il la suit, la saisit de nouveau par le cou, dit : "la prochaine fois que tu fais ça…" et lui coupe une mèche de cheveux avec le couteau. Elle lui demande s'il lui a réellement coupé les cheveux.
Quelques secondes plus tard, il répète : "on ne joue pas avec un couteau, tu veux voir ce que ça fait" et la serre encore au cou. Elle lui demande d'arrêter.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel puis sa réplique, A______ conclut à son acquittement. Les vidéos litigieuses n'étaient pas exploitables, en présence d’une accusation de menaces et rien ne démontrant que l'intimée eût été victime d'infractions préalablement à la prise des images.
En tout état, les faits filmés avaient été provoqués par l'intimée, laquelle avait tenu le couteau de cuisine dans les mains face au prévenu, voire « mis en scène la situation ». Elle aurait pu quitter les lieux et n'avait pas été effrayée. Elle avait d'ailleurs déposé plainte pénale en réponse à celle du prévenu et souffrait de troubles psychiques.
En première instance, le prévenu avait été acquitté pour une partie importante des infractions reprochées de sorte qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP aurait dû lui être octroyée. Il produit, à titre de justificatif de ses frais de défense pour la procédure d’appel, une note d’honoraires facturant des opérations d’une durée de sept heures, dont cinq heures et demi consacrées à l’établissement du mémoire d’appel.
c. Selon son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel. Les conditions relatives à l'exploitabilité des vidéos étaient remplies. Les images ne laissaient aucun doute quant à la réalisation de l'infraction de menaces par le prévenu.
d. Le MP et le TP se réfèrent intégralement au jugement rendu.
D. a. A______ est né le ______ 1991 à Genève en Suisse, pays dont il possède la nationalité. Il est séparé et a deux enfants, dont l'un est né d'une précédente union. Sans emploi, il est au bénéficie d'une rente AI d'environ CHF 2'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'000.-, charges comprises, et son assurance-maladie, à CHF 400.-. Il verse à son ex-compagne, E______, une contribution mensuelle de CHF 450.- pour l'entretien de leur fils. Il n'a pas de dettes, mais de la fortune, en particulier CHF 70'000.- sur un compte bancaire, de l'or et de l'argent pour un montant d'environ CHF 160'000.-, des crypto-monnaies pour environ CHF 150'000.- et des biens immobiliers à F______ [Emirats arabes unis] pour un montant de CHF 400'000.-.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 février 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de G______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 450.-, pour violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 1er mars 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour rixe.
E. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante indique que le travail consacré au dossier durant la procédure a été de quatre heures pour son stagiaire, une heure pour lui-même.
En première instance, il a été indemnisé pour 15 heures et 35 minutes d’activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
2.2. L'art. 179quater CP punit quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.
2.3. Le CPP ne règlemente pas explicitement l'exploitabilité des preuves illicites recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles preuves ne sont exploitables que si une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité et si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale (ATF 147 IV 16 consid. 1.1).
Lors de la pesée des intérêts, il convient d’appliquer le même critère que pour les preuves recueillies par l’État. L’exploitation n’est admissible que si elle est indispensable pour élucider une infraction grave (ATF 146 IV 226 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Le législateur a renoncé à définir ce que sont les infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Cela s'examine au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause. Peuvent être pris en considération des critères tels que le bien juridique protégé, le degré de mise en danger ou d'atteinte à celui-ci, la manière d'agir et l'énergie criminelle de l'auteur, ou encore le mobile de l'acte (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu'on examine la condition du recueil hypothétique licite par l'autorité, il n'y a pas lieu de procéder à une appréciation concrète des circonstances au moment de la récolte de la preuve. Il convient de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est prévu dans le dispositif de la loi et s'il n'est pas exclu par une restriction légale (telles les interdictions découlant de l'art. 264 CPP ou l'exigence de l'art. 269 al. 2 CPP, qui prévoit une liste exhaustive d'infractions permettant une surveillance). Les conditions relatives à l'existence de soupçons d'infraction et les critères de proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes de la collecte des preuves dans le cas d'espèce, ne doivent pas être évaluées (ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2.4).
2.4.1. L'art. 280 let. b CPP permet au ministère public d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles. Cette disposition légale vise les dispositifs permettant d'écouter, voir ou d'enregistrer des sons et des images, tels qu'un appareil photo ou une caméra
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 280).
2.4.2. Aux termes de l'art. 281 al. 4 CPP, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279. Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre une infraction de menaces, au sens de l'art. 180 CP (art. 269 al. 2 CPP).
2.4.3. Le principe de la lex mitior ne s'applique pas à un changement de jurisprudence, même si cela est critiqué par la doctrine (L. MOREILLON / A. MACALUSO /
N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 2 CP).
2.5. Selon l'art. 180 al. 1 CP, est punissable du chef de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, la poursuite a lieu d'office (al. 2 let. a).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle doit être grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait eu une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. La menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 212 consid. 1a). En effet, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau ou de faire le geste d'égorger la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / C. PIGUET / S. BERGER /
M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 8 ad art. 180).
Il s'agit d'une infraction de résultat qui n'est consommée que si le lésé est alarmé ou effrayé. Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Il n'est pas requis qu'il ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu'il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2020 du 27 janvier 2022 consid. 7.3).
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
2.6.1. En l'espèce, la séquence vidéo litigieuse a été enregistrée à l'insu de l’appelant, dans un cadre privé, et contrevient à l'art. 179quater CP d’où la nécessité de déterminer si elle est néanmoins exploitable, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP.
Il faut tout d’abord souligner que, par définition, les actes relevant de la violence conjugale doivent être considérés comme revêtant une certaine gravité, selon la sensibilité actuelle, et constituent un fléau qu’il convient d’endiguer. En l’occurrence, l’appelant a saisi à plusieurs reprises sa compagne par le cou, brandissant un couteau à proximité de son visage. De manière insistante, il l'a suivie alors qu'elle tentait de l’éviter, en sanglots, et lui a coupé une mèche de cheveux, acte dont on comprend qu’il était destiné à signaler que l’homme était capable de passer à l’acte et donc effrayer davantage encore la victime. Ces faits sont d'autant plus sérieux qu'ils se sont déroulés dans l'intimité du couple, à huis clos, alors même que le prévenu savait sa compagne sans réelle défense. L’infraction reprochée à l’appelant doit donc être qualifiée de grave, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
La preuve litigieuse est indispensable pour établir le déroulement des faits.
Conformément à l'art. 280 let. b CPP, les autorités pénales auraient pu récolter ladite preuve, laquelle ne fait pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 264 CPP. L'infraction de menaces est par ailleurs recensée dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP.
Vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la condition de l'existence de soupçons préalables à l'infraction ne doit plus être examinée. L'argument de la défense en ce sens tombe dès lors à faux.
En définitive, la preuve litigieuse est exploitable.
2.6.2. Le comportement du prévenu était objectivement propre à faire redouter à l'intimée la survenance d'un dommage. Il ne s'est pas contenté de la suivre, mais a brandi un couteau à quelques centimètres de son visage, de manière réitérée. Après avoir affirmé qu'il lui "couperait la tête", il a jugé nécessaire de lui couper une mèche de cheveux, tout en lui saisissant le cou. Ces actes pouvaient paraître d'autant plus alarmants dans les circonstances que connaissait le couple. Le prévenu a, dans la séquence vidéo, admis avoir frappé sa compagne au motif qu'elle ne l'écoutait pas et n'a pas hésité à l'injurier.
Les sanglots de l'intimée, sa réaction d'étonnement, de même que son réflexe de fuite traduisent un état de frayeur, ce dont il n'y a pas lieu de douter, de tels agissements étant objectivement de nature à alarmer toute personne.
Même à supposer qu’il y eût eu une quelconque provocation de la part de l’intimée, le prévenu n'avait aucune raison d'adopter un comportement aussi menaçant, de sorte que l’argument de la « mise en situation » est dénué de pertinence.
Sous l'angle subjectif, il est incontestable que de tels actes avaient pour but d'effrayer sa compagne.
En conclusion, l’infraction est réalisée de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF
142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.3. À teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
3.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au sentiment de sécurité et à la liberté de son épouse. Ses mobiles sont égoïstes.
Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements.
Sa collaboration a été médiocre tout au long de la procédure.
Sa prise de conscience est inexistante, il continue, encore au stade de l'appel, de blâmer son épouse pour leurs disputes.
Il a deux antécédents judiciaires, non spécifiques, le second dénotant néanmoins une certaine propension à la violence.
La quotité de CHF 50.- par unité de jour-amende n'est pas critiquée.
La peine prononcée est adéquate, voire clémente, au regard de ces éléments et sera confirmée, à l'instar de l’octroi du sursis et de la durée du délai d'épreuve.
4. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire. Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1).
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF
115 IV 156 consid. 2d). L’État ne prend pas en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3).
4.2. En l'occurrence, la première juge a classé une partie des infractions, a acquitté le prévenu pour une infraction reprochée, soit celle d'injure, et a mis un tiers des frais de la procédure à sa charge. En prolongement, elle eût dû lui octroyer une indemnité correspondant aux deux tiers de ses frais de défense nécessaires.
La note d’honoraires des conseils du prévenu appelle plusieurs ajustements.
La quasi-totalité des postes ont été facturés au tarif horaire de CHF 400.-. Or, lors de son audition à la police du 19 août 2022 et ses audiences au MP du 24 novembre 2022 et 16 mars 2023, le prévenu a été assisté d’avocats-stagiaires. Le tarif horaire de CHF 150.- sera en conséquence appliqué – il en sera de même pour le courrier du 13 septembre 2022, dont la durée de rédaction sera réduite à 15 minutes au vu de son contenu, le courrier du 23 mars 2023 et les consultations de dossier des 29 mars 2023, 18 octobre 2023 et 22 avril 2025.
Plusieurs postes ne concernent pas le présent litige mais la plainte déposée par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante. Ils seront ainsi écartés : les réquisitions de preuves du 20 décembre 2022, l’« élargissement de la plainte » du 29 décembre 2022 – qui sera ramené à 15 minutes au tarif horaire de CHF 150.- pour la rédaction de la partie du courrier concernant la situation financière du prévenu –, l’accompagnement à l’audience devant le MP le 16 mars 2023, la copie de sa convocation du 19 janvier 2023 et la rédaction du courrier du 17 mars 2023. Seul le courrier d’information du 23 septembre 2022, non celui du 27 septembre 2022, sera retenu, une communication étant suffisante au vu de la présente affaire. Les courriers de réponse du 27 mars 2023 adressés à Me H______, avocat non concerné par le présent litige, ne seront pas indemnisés.
Le temps alloué aux conférences des 16 août 2022, 8 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 23 octobre 2023 seront réduits à 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes et 30 minutes dans la mesure où, au vu de leur date, une partie de ces entretiens concernait nécessairement la plainte déposée par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante. Pour les mêmes raisons, les durées de consultations de dossier des 29 mars 2023 (20 minutes), 4 octobre 2023 (40 minutes) et 18 octobre 2023 (30 minutes) ainsi que les examens du dossier du 11 et 19 octobre 2023 (20 minutes) seront abaissées aux minutes retenues ci-dessus.
Le temps consacré à la préparation de l’audience du 24 novembre 2022 au MP est excessif, compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire, et sera réduit à 60 minutes, au tarif horaire de CHF 150.-. La demande de prolongation de délai du 8 septembre 2023, n’ayant pas été rédigée par Me I______, sera écartée. La durée de rédaction de la demande de consultation du dossier sera réduite à 20 minutes.
Les autres démarches seront admises.
Les frais de défense indemnisables pour la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent donc à CHF 6'683.32, auxquels s’ajoutera la TVA au taux de 8.1% (541.34), soit un total de CHF 7'224.66.
Ce montant sera supporté par l’État à raison des deux-tiers (CHF 4'816.44).
5. 5.1. L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera les ¾ des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'600.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP).
5.2. Vu cette issue, il peut prétendre à une indemnité couvrant ¼ des frais de défense exposés à l’occasion de la procédure d’appel, pour autant qu’ils répondent au critère de nécessité. Tel n’est pas le cas des cinq heures et demie consacrées à la rédaction du mémoire d’appel, dans une affaire simple en fait, et ne présentant qu’une difficulté juridique relative, étant relevé que la jurisprudence pertinente a été éludée. Trois heures de travail pour la procédure écrite doivent être tenues pour suffisantes, la réplique rédigée après l’établissement de la note d’honoraires étant par ailleurs redondante avec la précédente écriture et par conséquent inutile. L’activité à prendre en considération est en définitive de quatre heures trente au taux horaire pratiqué de CHF 400.-, soit CHF 1'800.- de sorte que l’indemnité allouée sera de CHF 486.45 (TVA au taux de 8.1% comprise).
6. 6.1.1. La partie plaignante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
6.1.2. À teneur de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la magistrate exerçant la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.
Selon l’al. 2 de cet article, l’assistance judiciaire comprend la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
L’assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle requête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L’activité antérieure à la prise d’effet ou, au plus tard, à la nomination de l’avocat, n’est pas prise en charge par l’assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013).
6.1.3. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Selon l’art. 16 al. 1 du Règlement sur l’assistance juridique (RAJ), l’indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let.a) ; collaborateur CHF 150.- (let.b) ; chef d’étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l’avocat qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /
F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
De jurisprudence constante à Genève, il n’appartient pas à l’assistance judiciaire d’indemniser le maître de stage pour la formation qu’il a l’obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
6.1.4. L’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telle la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
6.2. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, par courrier du 8 août 2025.
Les conditions d’octroi sont réalisées, étant rappelé que cette partie en bénéficiait déjà en première instance et qu’il n’existe aucun indice laissant présumer une amélioration récente de sa situation financière.
Les quatre heures de travail de l’avocat-stagiaire pour la rédaction du mémoire de réponse seront acceptées. En revanche, il ne revient pas à l’État d’assumer l’éventuelle charge financière de sa formation, de sorte que l’heure de l’avocat associé sera écartée.
Partant, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée à la partie plaignante pour la procédure d'appel et le mandat d'office de son conseil sera reconduit, à compter du 8 août 2025.
Sa rémunération sera en conclusion arrêtée à CHF 570.76 correspondant aux quatre heures d’activité au tarif horaire de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 20%, soit CHF 88.- et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1%, soit 42.76.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Préalablement :
Désigne Me D______ en qualité de conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d’appel, à compter du 8 août 2025.
Cela fait :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18475/2022.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés d’injure antérieurs au 5 mai 2021 (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait antérieurs au 5 mai 2022 (art. 126 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte A______ d'injure (art. 177 al.1 CP).
Le déclare coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
L’avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a :
- débouté C______ de ses conclusions civiles ;
- condamné A______ à un tiers des frais de la procédure de première instance, par CHF 1'673.- (art. 426 al. 1 CPP) ;
- arrêté à CHF 2'826.85 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ à ¾ des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'755.- comprenant un émolument de décision de CHF 1'600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Alloue à A______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense
(art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP) :
- CHF 4'816.44, TVA incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance ;
- CHF 486.45 pour la procédure d’appel.
Arrête à CHF 570.76 la rémunération de Me D______ pour la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'673.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'600.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'755.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'428.00 |