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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16101/2023

AARP/320/2025 du 01.09.2025 sur JTDP/1450/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ARMES; LES ACCESSOIRES D'ARMES ET LES MUNITIONS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;NÉGLIGENCE;FIXATION DE LA PEINE;EXEMPTION DE PEINE
Normes : LArm.33.al1.leta; LArm.33.al2.par1; CP.12.al2; CP.12.al3; CP.47; Larm.33.al2.par2; CP.52; CPP.428; CPP.436.al2; CPP.442.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16101/2023 AARP/320/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er septembre 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1450/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1450/2024 du 29 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes [LArm] (art. 33 al. 1 let. a LArm), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 125.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et l'a mise au bénéfice d'un sursis durant trois ans. Le TP a en outre rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure en CHF 1'261.-, émolument complémentaire de jugement compris, à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 1er décembre 2023 du Ministère public (MP), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 juin 2023, à son entrée en Suisse par le passage frontière de C______, possédé et importé sur le territoire suisse une arme interdite, soit un couteau à ouverture latérale automatique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 21 juin 2023, à 18h10, A______ a été appréhendée par le corps des gardes-frontière alors qu'elle entrait en Suisse par le passage frontière de C______.

b. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), elle était porteuse d'une arme interdite, soit un couteau à ouverture latérale automatique de 12 cm en position ouverte, avec une lame de plus de 5 cm.

Auditionnée le même jour, en qualité de prévenue, A______ a coché "Oui" dans la case faisant suite à la question "Reconnaissez-vous l'infraction qui vous est reprochée?". Elle avait possédé le couteau à ouverture automatique, saisi par les gardes-frontière dans la boîte à gants de son véhicule. L'arme provenait d'un déménagement après lequel celle-ci était restée dans sa voiture. Elle avait oublié qu'elle se trouvait à cet endroit-là. Selon le formulaire d'audition, elle a répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle savait que la détention ainsi que le port de cette arme étaient interdits sur le territoire suisse.

c. Placée en arrestation provisoire à 18h40, elle a été libérée à 19h20 après qu'une dénonciation auprès du MP lui ait été signifiée.

d. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a indiqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de posséder le couteau en question et d'importer une arme interdite en Suisse.

Elle avait aidé sa voisine à déménager les affaires de son mari qui venait de décéder, lui donnant un coup de main pour "vider tout l'appartement". Le défunt mari était un grand collectionneur d'armes et de couteaux qu'il avait détenus légalement. La collection en comprenait beaucoup, dont certains avaient été vendus à des armuriers. Elle avait utilisé sa propre voiture pour effectuer plusieurs trajets lors du déménagement. Le véhicule avait été chargé de cartons remplis d'armes et de couteaux. À un moment donné lors du chargement de son véhicule, le couteau en question était tombé d'un carton sur le plancher de la place passager avant. Elle l'avait alors placé "machinalement et sans réfléchir" dans la boîte à gants pour le transport et avait tout simplement oublié qu'il se trouvait là. Elle n'avait donc jamais eu l'intention de le posséder ni de l'importer en Suisse. Il ne s'agissait que d'un simple oubli de sa part, étant précisé que le couteau serait encore dans la boîte à gants si les douaniers ne l'y avaient pas trouvé le 21 juin 2023.

Lors de son interpellation au passage en douane, elle n'avait pas reconnu les faits, comme cela était faussement indiqué dans le rapport de l'OFDF, mais avait simplement signé le document qui lui avait été remis. Elle pensait que sa signature était obligatoire.

Subsidiairement, la procédure devait être classée en opportunité. Son comportement ne relevait pas d'un mépris de la législation en vigueur, tel que l'affirmait le MP, mais d'une inattention de sa part. Elle n'avait pas l'intention de récidiver, de sorte que les motifs de prévention spéciale invoqués lui paraissaient superflus. Son casier judiciaire était vierge. Une inscription à ce dernier compromettrait son emploi, puisqu'elle travaillait dans une entreprise active dans le fret de marchandises et avait l'obligation de produire tous les trois ans un extrait de son casier judiciaire, afin de disposer d'un badge lui permettant d'accéder à des zones réglementées.

Plus subsidiairement, si sa culpabilité devait être retenue, elle demandait à être sanctionnée par une peine proportionnée à sa faute, soit une peine pécuniaire d'un montant inférieur au seuil requis pour son inscription au casier judiciaire.

À l'appui de son opposition, A______ a produit une déclaration de l'armurier D______, datée du 13 décembre 2023, lequel certifiait s'être déplacé à plusieurs reprises les 26 décembre 2022 et 6 janvier 2023 au domicile de E______, chemin 1______ no. ______ à F______ [GE], pour le rachat de la collection d'armes à feu et d'armes blanches de feu G______. Dans ce cadre, A______ avait été présente afin de traduire les échanges avec sa voisine, E______, qui ne parlait pas le français. Elle l'avait aidée à faire le tri et à remplir différents documents administratifs pour permettre le rachat de ladite collection.

e. Le 26 février 2024, A______ a confirmé son opposition devant le MP. Le jour de son interpellation, elle ignorait que le couteau se trouvait toujours dans son véhicule. Il était tombé sur le plancher de sa voiture lors du déménagement de la collection d'armes à feu et de couteaux de feu G______, dont le testament mentionnait sa volonté de vendre sa collection à deux armuriers, dont l'un était venu à domicile à ces fins. Elle ignorait que le couteau était à cran d'arrêt et ce qu'était un tel couteau. Elle avait certes répondu aux gardes-frontières savoir qu'un tel couteau était interdit sur le territoire suisse, mais bien après avoir reçu leurs explications sur les couteaux et les sprays prohibés.

f.a. Par-devant le TP, A______ a expliqué avoir transporté avec son véhicule les armes de feu G______ depuis le stand de tir "H______" jusqu'au domicile de sa voisine. Confrontée aux déclarations de l'armurier venu récupérer la collection entre le 26 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, et en dépit de ses déclarations initiales au sujet de la date de ce transport, qui avait été effectué, d'après elle, le 8 janvier 2023, elle a indiqué qu'il était possible qu'il ait eu lieu le 5 janvier précédent.

Elle ne se souvenait plus du moment précis où elle avait retrouvé le couteau sur le sol de sa voiture, mais pouvait le situer à "une période lointaine de la date du déménagement", lorsqu'elle s'était déplacée en France pour rendre visite à sa famille. Son mari était présent et avait alors placé le couteau "machinalement" dans la boîte à gants. Elle ne s'était pas renseignée sur cet objet ni même n'avait vérifié qu'il s'agissait d'un couteau automatique. Il était ainsi resté dans sa voiture durant plusieurs mois jusqu'au moment de son interpellation à la douane de C______.

Confrontée au fait que feu G______ avait établi un inventaire précis de ses armes détenues au stand de tir, dans lequel ne figuraient ni le couteau en question ni d'autres armes interdites, elle a fait part de ce qu'une partie de la collection se trouvait dans un bureau au domicile de sa voisine. Une autre personne que l'armurier était passée dans ce logement pour la récupérer, dont des couteaux. Elle s'est ensuite ravisée, réalisant qu'il avait fallu transporter ce couteau pour qu'il tombât sur le sol de sa voiture, et a confirmé qu'il se trouvait initialement dans le casier au stand de tir, et non pas au domicile de sa voisine.

f.b. Par courriels des 14 et 21 novembre 2024 adressés au TP, D______ a confirmé avoir acheté des armes de la collection de feu G______ et a produit un extrait de son inventaire d'achat. Il se souvenait que la collection contenait entre cinq à dix couteaux qu'il avait rachetés, à l'exception de celui faisant l'objet de la présente procédure. Il s'était rendu à deux ou trois reprises au domicile de la veuve entre les 26 décembre 2022 et 6 janvier 2023 pour prendre possession des armes acquises et transportées personnellement jusqu'à son armurerie. Il avait d'ailleurs racheté toutes les armes du défunt collectionneur. Seul du petit matériel sans valeur était resté sur place. À son sens, le couteau à cran d'arrêt n'avait aucune valeur commerciale. Il avait pu glisser lors du transport dans un recoin du coffre de la voiture de A______, puisque cette dernière avait aidé la veuve à déménager des armes et du matériel provenant du casier du défunt au stand de tir.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions.

À l'appui de sa déclaration d'appel, elle a produit une photographie imprimée de l'attestation de E______ du 19 décembre 2024, mentionnant que son défunt mari possédait une collection d'armes et que le couteau, faisant l'objet de la présente procédure, devait lui appartenir car il en possédait plusieurs. La veuve confirmait que A______ l'avait aidée durant trois mois pour son déménagement à la suite du décès de son mari survenu le 19 [recte : 22] décembre 2022. Cette dernière l'avait assistée lors du transport des armes depuis le centre de tir "H______" jusqu'à son domicile, ainsi que pour la voirie et des démarches administratives.

Aux débats, A______ a déclaré qu'elle n'avait pas fait part de la présence de son mari avant la procédure de première instance, car elle ne voulait pas l'impliquer, étant donné qu'il n'avait pas participé au déménagement. Elle avait néanmoins expliqué aux gardes-frontière – ce qui n'apparaissait pas dans le formulaire d'audition – que c'était son mari, et non elle-même, qui avait ramassé le couteau au sol de la voiture. Elle n'avait pas pensé par la suite le restituer à sa voisine. Elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une arme, mais si tel avait été le cas, elle n'aurait jamais pris le risque de passer régulièrement la frontière pour rendre visite à sa famille.

b. A______ dépose des conclusions en indemnisation, s'agissant de ses frais de défense, à hauteur de CHF 6'467.20 (TVA comprise), note d'honoraires à l'appui, laquelle mentionne 12 heures et dix minutes d'activité pour la procédure d'appel à un taux horaire de CHF 450.-/heure, dont une heure et 30 minutes d'audience (durée estimée) ; trois heures et 45 minutes de préparation d'audience ; une heure et 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et d'examen du dossier ; 20 minutes de rédaction d'un projet de lettre à la CPAR ; 50 minutes d'examen du jugement motivé du TP et de courriel à la cliente ; 30 minutes (à deux reprises) de courriers et courriels à MI______ et au TP, ainsi qu'un total de 50 minutes d'activité facturées à un taux horaire de CHF 400.-/heure.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. La pièce produite par l'appelante à l'appui de sa déclaration d'appel était sans pertinence pour l'issue du litige puisqu'il était établi et non contesté que le couteau à ouverture latérale automatique était resté dans le véhicule de l'appelante à la suite du déménagement.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est une ressortissante française née le ______ 1977. Elle est au bénéfice d'un permis C, mariée et mère de trois enfants, qui ne sont plus à sa charge. Elle travaille en qualité d'employée de production chez J______ pour un salaire mensuel net de CHF 6'300.-. S'agissant de ses charges mensuelles, elle indique que son loyer s'élève à CHF 2'255.- et sa prime maladie à CHF 515.-, et partager les charges du loyer avec son époux.

Elle n'a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Par armes, on entend notamment les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main (art. 4 al. 1 let. c LArm et 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les armes [OArm]).

Les couteaux, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main et se déclenche automatiquement, sont interdits sur le territoire suisse (art. 5 al. 2 let. a LArm et art. 13a al. 1 let. b OArm).

La notion d'acquisition, selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, vise toute forme de transfert, juridique ou non, permettant à l'auteur d'obtenir une maîtrise de fait autonome sur une arme (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). Quant à l'expression "sans droit", elle signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise – notamment un permis d'acquisition d'armes –, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui,
eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3).

La LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, c'est-à-dire de protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles ; en outre, elle cherche à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur
lui-même ou pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.2). L'art. 33 al. 1 let. a LArm est une infraction de mise en danger abstraite pour laquelle il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.2). Les art. 33 et 34 LArm jouent ainsi un rôle essentiel en concrétisant sur le plan pénal le but poursuivi par la législation suisse sur les armes. Or, la seule introduction sur le territoire souverain suisse d'une arme sans autorisation constitue déjà un danger abstrait pour la sécurité publique, même si celle-ci est ensuite interceptée par la douane (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.1.2).

2.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 du Code pénal (CP), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.2 et les références citées).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 = JdT 2007 I 573 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).

2.1.4. Selon l'art. 33 al. 2 LArm, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er juillet 2023, l'auteur qui agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire.

Au sens de l'art. 33 al. 2 phr. 1 aLArm, en vigueur au moment des faits reprochés (art. 2 al. 1 CP), l'auteur agissant par négligence était puni d'une amende. Une exemption de peine était possible dans les cas de peu de gravité (art. 33 al. 2 phr. 2 aLArm). La peine-menace visée à l'art. 33 aLArm, si cette disposition lui est applicable, est ainsi plus favorable à l'appelante.

Par opposition à l'infraction intentionnelle, la négligence suppose que l'auteur n'ait pas l'intention de réaliser un comportement qui lèse ou mette en danger un bien juridique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 12, n. 28).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelante, lors de son contrôle à la frontière du 21 juin 2023 à son entrée en Suisse, était en possession d'un couteau à ouverture latérale automatique, soit une arme, lequel a été retrouvé dans son véhicule, après y être demeuré à la suite du déménagement de sa voisine.

Bien que feu G______ détenait un inventaire précis de sa collection, qui ne mentionnait pas le couteau en question, l'on ne saurait affirmer, sans doute raisonnable, qu'il ne lui appartenait pas puisqu'il est justifié de penser que ce dernier n'allait pas mentionner dans son inventaire l'existence d'une arme dont il ne pouvait que savoir qu'elle était interdite. Les déclarations de l'appelante à ce sujet ont d'ailleurs été constantes tout au long de la procédure. Selon toute vraisemblance, l'on doit admettre que le couteau à cran d'arrêt provenait bien de la collection d'armes de feu G______.

En possédant ce couteau dans la boîte à gants de son véhicule et en l'introduisant sur le territoire suisse, l'appelante réalise les éléments constitutifs objectifs de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

2.2.2. Sur le plan subjectif, le TP a retenu que l'appelante avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Celle-ci savait qu'il s'agissait d'une arme, dans la mesure où il avait été fait appel à un armurier pour reprendre la collection. En mettant le couteau dans la boîte à gants le jour du transport du stand de tir au domicile de sa voisine, au lieu de le remettre immédiatement à l'armurier, elle avait ainsi envisagé et accepté le risque de détenir et de passer la frontière avec une arme interdite, puisqu'elle se rendait régulièrement en France.

Ce raisonnement ne peut être intégralement suivi. En effet, même si l'appelante a varié dans ses déclarations, il n'en demeure pas moins qu'en finalité, elle est toujours restée constante sur le fait, d'une part, que ce couteau était tombé au sol dans sa voiture puis avait été oublié dans la boîte à gants, d'autre part, qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une arme interdite, outre qu'en raison de son oubli, elle ne s'était jamais renseignée à ce sujet.

Ses différentes déclarations et les éléments se trouvant au dossier ne suffisent pas à caractériser, sur le plan volitif, l'intention de posséder, puis d'importer une arme en Suisse.

2.2.3. L'infraction n'étant pas réalisée intentionnellement, la négligence entre en considération.

À cet égard, il sera relevé que l'ordonnance pénale ne décrit pas l'élément subjectif de l'infraction, que ce soit dans le sens d'un comportement intentionnel ou par négligence. Certes, le MP a qualifié les faits d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, mais cette appréciation ne lie pas la Cour de céans. Par ailleurs, l'appelante ne s'est pas fourvoyée puisqu'en première instance déjà, elle a plaidé, à titre subsidiaire, l'infraction commise par négligence et pris des conclusions en ce sens, tout comme elle a évoqué ce point, via son conseil, à l'occasion des débats d'appel. L'ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation, répondait ainsi a minima à sa fonction de délimitation et d'information puisque l'appelante a pris en compte les deux hypothèses pour les discuter, outre que celle présentement envisagée l'est en sa faveur.

Par-devant le premier juge, A______ a déclaré que le couteau avait été découvert sur le sol de la voiture lors du trajet pour rendre visite à sa famille, lequel s'était déroulé à "une période lointaine du déménagement". Elle n'avait dès lors pas la possibilité immédiate de remettre le couteau à sa voisine ou à l'armurier. En raison de sa nonchalance, elle l'avait oublié dans son véhicule.

L'absence de démarche entreprise, au moment de la découverte du couteau et durant les jours qui ont suivi, pour le rendre ou le signaler, voire s'en débarrasser ne reflète pas forcément chez l'appelante une acceptation du risque de posséder et d'importer l'arme, mais seulement relève de la violation d'un devoir de prudence.

Il ne lui est pas venu à l'esprit de s'interroger sur ce couteau, un objet singulier, qu'elle avait fini par oublier dans la boîte à gants jusqu'à son contrôle à la frontière. De surcroît, elle soutient qu'elle ne savait pas qu'un tel couteau à ouverture automatique est une arme interdite et elle ne l'avait jamais ouvert ni ne s'était renseignée à son sujet. Or, elle avait transporté une collection d'armes soumises à autorisation au moment du déménagement, un armurier était venu sur place et elle avait aidé sa voisine dans le cadre de démarches administratives relatives au rachat de ladite collection. Elle était donc consciente que la détention du couteau commandait des éclaircissements, sans quoi la situation était susceptible de poser problème, d'autant qu'elle traversait régulièrement la frontière avec son véhicule pour aller rendre visite à sa famille. Il était attendu d'elle qu'elle s'informe et règle la situation, ce qu'elle n'a fait, et son manque est blâmable. En choisissant de remettre au lendemain les éclaircissements commandés par les circonstances, l'appelante a fait preuve de négligence coupable, escomptant que le résultat ne se produirait pas.

Au vu de ce qui précède, l'infraction de possession et d'importation en Suisse d'une arme interdite sans autorisation, au sens de l'art. 33 al. 2 phr. 1 aLArm, est donc réalisée et le jugement sera réformé en ce sens.

3. L'infraction à l'art. 33 al. 2 1ère phr. aLArm (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023) est passible d'une amende.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1).

Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (AARP/298/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées ; L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I :
art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 art. 106).

3.3. La faute de l'appelante doit être qualifiée de légère. En effet, son comportement n'a jamais concrètement mis en danger la sécurité publique. Surtout, elle avait oublié que le couteau se trouvait en sa possession, ce qui signe une culpabilité de faible ampleur. Cela étant, elle aurait dû être plus consciencieuse et entreprendre des démarches actives pour rétablir une situation conforme à l'ordre juridique lorsqu'elle avait découvert le couteau sur le sol de sa voiture.

Sa collaboration a été initialement correcte, dans la mesure où elle a immédiatement indiqué la provenance du couteau. Par la suite, elle a tergiversé et ne s'est pas montrée très directe dans ses explications.

Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa bonne situation financière, une amende de CHF 700.- s'avèrerait appropriée. Celle-ci sera fixée à CHF 600.- pour tenir compte du jour de détention avant jugement subi par l'appelante.

3.4. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (art. 33 al. 2 2ème phr. aLArm).

Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2).

3.5. L'appelante ne sera pas exemptée de toute peine au regard des circonstances
sus-évoquées et du fait qu'elle aurait pu agir de manière consciencieuse et se renseigner sur le couteau dont elle disposait. En effet, force est de constater que sa prise de conscience n'est pas aboutie puisque ses déclarations ont varié et que, selon sa représentation, ses agissements n'étaient susceptibles d'entraîner de conséquences que pour elle-même (cf. création d'un antécédent et risque de perte de son emploi), sans qu'elle ne se soit rendue compte du danger pour la sécurité publique généré par le fait de posséder une arme interdite et de franchir la frontière avec celle-ci.

4. L'appelante, obtenant partiellement gain de cause, ne sera condamnée au paiement des frais de procédure, dont un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), qu'à hauteur de 80% (art. 428 al. 2 CPP).

Il n'y a pas lieu de modifier les frais de première instance vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP).

5. 5.1. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

L'indemnisation des honoraires d'avocat suit par parallélisme le sort des frais dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

5.2. En l'espèce, l'appelante a obtenu gain de cause partiel, ce qui lui ouvre un droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit 20% de ses dépenses nécessaires.

5.3. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées
(ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023 n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

5.4. En l'occurrence, l'assistance de l'appelante par un avocat lui est acquise et l'état de frais produit apparaît adéquat, sous réserve de ce qui suit.

S'agissant de l'activité facturée à CHF 450.-/heure, le temps consacré aux débats d'appel sera ramené à leur durée effective de 55 minutes et celui de préparation à l'audience réduit à deux heures, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et de ses enjeux, eu égard à sa nature contraventionnelle. Le temps facturé pour la déclaration d'appel et l'examen du dossier sera réduit à une heure, puisque le poste lié à l'examen du dossier est déjà comptabilisé à hauteur de 50 minutes. Le temps consacré à l'examen du jugement motivé du TP sera réduit à 30 minutes, celui-ci étant en partie intégré dans le poste susmentionné lié à l'examen du dossier. Il n'y a pas lieu d'indemniser les 20 minutes dédiées au projet d'une lettre à la CPAR, celle-ci ayant déjà été décomptée. Il convient enfin de ne pas tenir compte des 30 minutes relatives aux courriers et courriels au TP ainsi qu'à MI______, s'agissant d'un doublon.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 980.10, soit 20% de CHF 4'900.55, correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et 50 minutes à CHF 400.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 367.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1450/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16101/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 2 1ère phr. aLArm.

La condamne à une amende de CHF 600.-.

Dit que ce montant tient compte du jour de détention avant jugement.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 980.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure (art. 436 al. 2 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'685.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'348.-, à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ (art. 442 al. 4 CPP).

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'261.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'685.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'946.00