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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19647/2023

AARP/256/2025 du 08.07.2025 sur JTDP/1519/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;NE BIS IN IDEM;ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL);EXEMPTION DE PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;RÉVOCATION DU SURSIS
Normes : LStup.19.al1; LStup.19a; LEI.115.al1.letb; CP.21; CP.52; CP.46
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19647/2023 AARP/256/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 juillet 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1519/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1519/2024 du 9 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux articles 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 140 jours, après révocation du sursis octroyé le 9 janvier 2023 par le Ministère public (MP), sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, a révoqué en sus le sursis octroyé le 15 novembre 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, et a mis les frais de la procédure, en CHF 2'099.-, dont CHF 600.- d'émolument complémentaire, à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son exemption de toute peine pour les chefs d'infraction à la LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente en lien avec le séjour illégal et à la non révocation des sursis accordés les 15 novembre 2022 et 9 janvier 2023, voire à leur prolongation. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble, assortie du sursis, pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI, l'amende prononcée pour la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup pouvant être confirmée, et à la réduction des frais mis à sa charge.

b. Selon les ordonnances pénales des 6 février et 30 juin 2024, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ ce qui suit :

-        le 12 septembre 2023, vers 18h25, à la hauteur du n° ______ rue 1______ à Genève, il a vendu sans droit à C______ un morceau de résine de cannabis de 5.1 grammes contre CHF 20.-, ou lui a, à tout le moins, remis cette drogue ;

-        dans les mêmes circonstances, il a détenu sans droit, pour sa consommation personnelle, 15.1 grammes de résine de cannabis ;

-        du 22 juillet 2023 au 4 novembre 2023, puis du 15 mars 2024 au 30 juin 2024, il a, intentionnellement, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de documents d'identité et qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants à son séjour, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2025, notifiée le 4 mars 2023, et d'une décision de renvoi du territoire suisse et de l'espace Schengen valable du 31 mars 2023 au 31 mars 2028.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation. Les éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ est né le ______ 1995 à D______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse émise par le canton de Berne, valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2025, qui lui a été notifiée le 4 mars 2023. Le 28 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a rendu à son encontre une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire Schengen.

b.a. Le 12 septembre 2023, A______ a été interpellé à la hauteur du n° ______ rue 1______ à Genève, alors qu'il détenait, dans sa sacoche, deux morceaux de haschich d'un poids total de 15.1 grammes et, dans sa main, un billet de CHF 20.-. CHF 101.40 et EUR 0.70 ont également été retrouvés sur lui et portés à l'inventaire.

À teneur du rapport de police, il avait été observé alors qu'il saluait un homme toxicomane, avant de cheminer quelques mètres avec lui afin de se cacher dans un petit renfoncement du bâtiment, puis de procéder à un échange drogue-argent. A______ avait remis un morceau de 5.1 grammes de résine de cannabis à C______.

b.b. C______ a été interpellé également. Selon son procès-verbal d'audition manuscrit, celui-ci a coché la case "Je confirme que l'individu que vous me présentez est bien la personne à laquelle j'ai acheté la drogue dont il est question pour la somme de [CHF 20.-]". Il ignorait le nom de cette personne, à laquelle il avait déjà acheté un joint de haschisch deux semaines plus tôt.

b.c. A______ a expliqué à la police avoir donné un morceau de haschich à C______ contre CHF 20.-, "pour lui faire plaisir". Ils avaient bu un café et fumé un joint ensemble quelques jours plus tôt et, comme le produit lui avait plu, il avait voulu lui faire plaisir en le lui vendant, moins cher qu'il ne l'avait lui-même acheté. Il avait donné ce haschich contre de l'argent pour pouvoir payer des amendes. Il ne lui avait jamais vendu de drogue auparavant et ne le referait plus. Il détenait du haschich pour sa consommation personnelle. Il en consommait régulièrement, à raison d'un à deux grammes par nuit, et dépensait entre CHF 40.- et CHF 120.- par semaine à cette fin.

A______ est ensuite revenu sur ses déclarations devant le MP, contestant avoir vendu du haschich à C______. Il avait acheté du haschisch pour sa consommation personnelle et en avait coupé un morceau, sans le peser, pour le remettre au précité afin de "lui faire plaisir". Il ignorait que le fait de donner un morceau de haschisch était illégal. C______ avait insisté pour lui remettre CHF 20.-, afin qu'il "aille boire un café" ou "quelque chose", sans qu'il ne s'agisse d'une contrepartie de la drogue, et il avait fini par accepter l'argent.

b.d. C______, qui n'avait pas répondu à la convocation du MP, a été entendu à l'audience de jugement. Il a confirmé qu'il n'y avait "pas eu d'achat". Il avait rencontré A______ une semaine plus tôt et ils avaient sympathisé, puis partagé un joint et un café. Ils s'étaient revus le 12 septembre 2023 et A______ l'avait dépanné en lui remettant un morceau de résine de cannabis. C'était un cadeau. Au moment de le quitter, il lui avait donné CHF 20.- pour le café et le remercier de l'avoir dépanné la semaine précédente. Il souhaitait lui faire un "petit cadeau" afin que A______ puisse, par exemple, "se faire un repas". Il avait été très apeuré par son interpellation et, par crainte, était allé dans le sens des policiers. Lorsque ceux-ci lui avaient demandé ce qu'il avait acheté, il avait répondu que A______ l'avait dépanné et qu'il lui avait donné CHF 20.-.

c.a. A______ a été interpellé à deux reprises à Genève alors qu'il était démuni de document d'identité, soit le 4 novembre 2023 à la rue 2______ no. ______ [quartier] E______ et le 30 juin 2024, à la rue 3______ no. ______ [quartier] F______.

c.b. Il a immédiatement admis ne disposer d'aucune autorisation de séjour en Suisse ni document d'identité. Arrivé en Suisse pour la première fois en septembre 2022, il n'avait plus quitté le territoire et n'en avait pas l'intention puisque sa copine y vivait. Il n'envisageait pas de rentrer en Algérie. Il essayait d'entreprendre des démarches pour régulariser sa situation administrative et obtenir un permis de séjour, même s'il avait entendu dire qu'il était difficile d'obtenir un passeport algérien en étant à l'extérieur du pays. Afin de consolider son dossier, il souhaitait débuter une formation en Suisse. Pour subvenir à ses besoins, il disposait d'économies tirées de son travail durant environ dix ans en France, avait recours au bénévolat, à des assistants sociaux ainsi qu'à sa copine. Il s'était engagé comme bénévole au sein de l'Église G______, laquelle l'aidait à payer des amendes en contrepartie de son travail. Il était suivi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour des problèmes de santé, soit des crampes au ventre liées au stress auquel il avait été confronté.

d. Devant le premier juge, le 9 décembre 2024, A______ a affirmé ne plus consommer de stupéfiants depuis deux mois. Il présentait des excuses pour sa présence en Suisse. Il tentait d'améliorer sa situation en payant ses dettes, malgré les difficultés que cela représentait.

e. À teneur des documents qu'il a produits, A______ consulte régulièrement le Service H______ des HUG. Il a effectué du bénévolat auprès de la Haute école I______ en octobre et novembre 2023 et auprès de l'Église J______ depuis novembre 2023. Il a obtenu un arrangement de paiement avec le Service des contraventions le 24 janvier 2023 concernant un montant de CHF 350.-. Il s'acquitte de paiements réguliers au Service d'application des peines et mesures (désormais Service de réinsertion et du suivi pénal [SRSP]), dont les deux derniers étaient de CHF 300.- le 5 mai 2025 et CHF 370.- le 23 mai 2025.

f. K______, entendue en tant que témoin de moralité, a expliqué connaître A______ depuis 2024 dans le cadre de son activité à l'Église L______. Elle le voyait environ une fois par semaine. A______ travaillait dans un jardin potager, ce qui lui permettait de s'intégrer et de suivre une formation. Elle a décrit l'intéressé comme une personne joviale, dotée de qualités artistiques.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et de réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Il fait valoir une erreur sur l'illicéité. Il consommait du cannabis depuis de nombreuses années et se savait autorisé à posséder une quantité inférieure à 10 grammes pour sa propre consommation. Il pensait dès lors, de bonne foi, être également autorisé à faire don d'une petite quantité à un ami, le contraire lui apparaissant comme contradictoire. Son erreur, bien qu'évitable, découlait de son parcours de vie difficile. Il était de nationalité étrangère, non francophone et ne disposant d'aucune connaissance du cadre légal et judiciaire suisse. La quantité de cannabis détenue lors de son arrestation était légèrement supérieure à la limite des cas bénins et exclusivement destinée à sa consommation personnelle, dans le cadre de son automédication. Il avait acquis une telle quantité en une fois pour profiter d'un prix plus avantageux, vu sa grande précarité. Il n'avait pas agi par mépris de la santé publique mais par nécessité économique et thérapeutique. Dans ce cadre, et au vu du temps écoulé depuis les faits, du peu de gravité de ceux-ci, de l'absence de lésé et de son excellente prise de conscience, il devait être exempté de peine en application de l'art. 52 du Code pénal (CP), tant s'agissant de l'art. 19 al. 1 que de l'art. 19a LStup.

L'infraction de séjour illégal ne devait être sanctionnée que par une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt AARP/63/2024 du 6 février 2024 de la Chambre de céans), le juge était lié par les peines pécuniaires prononcées précédemment contre lui pour cette même infraction. En effet, il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis son arrivée en 2022 et son intention s'inscrivait toujours en continuité des infractions précédentes. Seule une peine complémentaire, de même genre, entrait donc en ligne de compte. Le concours d'infractions ne justifiait pas en lui-même le prononcé d'une peine privative de liberté, les deux délits commis étant passibles d'une peine pécuniaire, moins incisive. Il était en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, comme le démontrait l'échelonnement de paiement accordé par le SRSP et ses paiements réguliers. Il devait en outre être tenu compte du fait qu'il avait déjà été condamné à un total de 100 jours-amende pour l'infraction de séjour illégal, le maximum de 180 jours-amende pour ce genre de peine ne pouvant pas être dépassé.

Il avait admis les faits, exprimé des regrets, adopté un bon comportement depuis. Il ne consommait plus de stupéfiants depuis de nombreux mois et bénéficiait d'un suivi des HUG lui ayant permis de surmonter son automédication. Il effectuait du bénévolat auprès de l'Église J______ de Genève et s'était inscrit à une formation de coiffure (il produit une facture de l'École M______ pour une formation professionnelle sur 24 mois dès mai 2025). Déterminé à régulariser sa situation administrative, il avait initié des démarches avec les autorités algériennes afin d'obtenir un passeport. Un risque de récidive éventuel pouvait ainsi être pallié par le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, sans nécessité de révoquer les sursis précédents.

À l'appui de ses dires, A______ a produit une attestation de Dre N______ du 9 avril 2025, à teneur de laquelle l'intéressé est suivi au sein du Service H______ depuis le 19 février 2025 et affirme avoir interrompu sa consommation de prégabaline depuis cette date. Une seconde attestation du 26 mai 2025 précise qu'un test urinaire effectué le même jour s'est avéré négatif à la recherche de cannabinol, montrant l'absence de consommation de cannabis dans les trois derniers jours.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Aucune erreur sur l'illicéité ne pouvait être retenue puisqu'il appartenait à l'appelant de se renseigner avant de remettre du cannabis à un tiers. Une exemption de peine selon l'art. 52 CP était inenvisageable concernant la détention de stupéfiants, le comportement de l'appelant contrevenait aux buts mêmes de la LStup, et il était par ailleurs récidiviste. Un suivi thérapeutique de sa dépendance – non documenté – entrepris après les faits ne constituait pas un motif d'exemption de peine. Les peines pécuniaires fermes d'ores et déjà prononcées contre l'appelant ne l'avaient manifestement pas dissuadé de persister dans la délinquance, de sorte qu'une peine privative de liberté se justifiait. Ses nombreuses récidives, pour partie dans les délais d'épreuve, devaient conduire à la révocation des sursis.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. Selon extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à six reprises :

-        le 15 novembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, prolongé d'un an le 21 juillet 2023, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 9 janvier 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, prolongé d'un an le 21 juillet 2023, pour séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale dans un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) et contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 21 juillet 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 7 février 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 14 mars 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à l'art. 19a LStup ;

-        le 10 juin 2024, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour séjour illégal (période pénale du 3 mars au 19 mai 2024).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle avait été indemnisée pour 25 heures et 15 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.1).

2.2. Le jugement querellé a déclaré l'appelant coupable de séjour illégal pour la période pénale allant du 22 juillet au 4 novembre 2023 et du 15 mars au 30 juin 2024. Or, par ordonnance pénale rendue par le Ministère public valaisan le 10 juin 2024, A______ a déjà été reconnu coupable pour la même infraction pour la période allant du 3 mars au 19 mai 2024.

En vertu du principe ne bis in idem, il convient de classer (art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP) l'infraction reprochée pour la période déjà couverte par cette ordonnance pénale, en force, l'appelant ne pouvant être reconnu coupable deux fois des mêmes faits. Ce classement intervient d'office en faveur de l'appelant, malgré l'absence de grief en ce sens, afin de prévenir une décision illégale (cf. art. 404 al. 2 CPP).

Aussi, seule peut lui être reprochée la période allant du 22 juillet 2023 au 4 novembre 2023, puis du 20 mai au 30 juin 2024, pour laquelle l'appelant ne conteste pas sa culpabilité.

3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup réprime quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

L'aliénation au terme de cette disposition correspond au transfert à un tiers de la possession de stupéfiants, peu importe la cause, soit notamment la vente, l'échange, la donation, la consignation ou le prêt. L'aspect financier ne joue pas de rôle dans l'application de la norme, faute pour le texte légal de se limiter à la vente (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 25 ad art. 19). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).

3.2.2. L'art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (ch. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (ch. 2).

3.2.3. À teneur de l'art. 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée (ch. 2).

La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants. Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; 118 IV 200 consid. 3b et 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4).

L'application du cas bénin est envisageable en cas de consommation d'une quantité minime de stupéfiants dont l'acquisition, la détention et la préparation en vue de la consommation n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 12 ad art. 19a).

3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2019 précité consid. 3.1).

3.4.1. En l'espèce, le premier juge a constaté, à juste titre, que la remise à titre gratuit de 5.1 grammes de résine de cannabis à un tiers suffit à remplir l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il n'est ainsi pas nécessaire de revenir sur la question de savoir si cette remise a eu lieu à titre gratuit ou contre la somme de CHF 20.-, la première hypothèse, plus favorable à l'appelant, pouvant être retenue.

La remise à titre gratuit d'une quantité de moins de 10 grammes de cannabis, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne bénéficie pas des atténuantes des art. 19b ou 19a LStup. L'art. 19b LStup n'est pas applicable en l'espèce, faute d'élément dans le dossier étayant l'hypothèse d'une consommation en commun. La quantité minime fixée par le ch. 2 de cette dernière disposition ne saurait non plus faire du cas d'espèce un cas bénin, au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup, la remise à un tiers, ne visant pas à assurer sa propre consommation, excluant toute application de cette disposition. Le comportement de l'appelant remplit les éléments constitutifs objectifs de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Sous l'angle subjectif, en remettant des stupéfiants à un tiers, il n'a pu qu'avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit. Selon le rapport de police, l'appelant et C______ se sont placés à l'abri des regards pour effectuer l'échange, ce qui ne ferait pas sens s'ils s'estimaient dans leur bon droit. Par ailleurs, l'appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour contraventions à l'art. 19a LStup et concède avoir connaissance des atténuantes prévues par cette loi, concernant les quantités inférieures à 10 grammes de cannabis pour consommation personnelle. Il savait donc que les tolérances concernaient la consommation personnelle, qui s'oppose par définition à la remise à des tiers. Ainsi, il ne pouvait partir du principe que remettre une partie de cette drogue à un autre consommateur, même pour "le dépanner", était légal, sans qu'il n'ait besoin de se figurer précisément les contours des art. 19 al. 1, 19b ou 19a LStup. Il est à noter que, s'il était conscient de cette tolérance, il savait que son comportement consistant à détenir une quantité supérieure de haschich était déjà répréhensible, puisqu'il en détenait, selon ses propres dires, plus de 20 grammes avant d'en remettre 5.1 grammes à C______.

Dans la mesure où l'appelant n'avait, dans ces circonstances, aucune raison suffisante de se croire en droit d'agir, et n'était donc pas dans l'erreur, point n'est besoin de se demander si celle-ci était évitable ou non.

3.4.2. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19a LStup pour la détention de 15.1 grammes de résine de cannabis doit également être confirmé. L'art. 19a LStup s'applique en concours idéal avec l'art. 19 al. 1 LStup dans le cas d'espèce. L'appelant ne le conteste pas en tant que tel et le bénéfice de l'art. 19b LStup est exclu vu la quantité concernée.

3.4.3. Au vu de ce qui précède, les verdicts de culpabilité d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup seront confirmés.

4. 4.1.1. L'aliénation de stupéfiants est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c LStup). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants est passible d'une amende (art. 19a al. 1 LStup).

4.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).

4.1.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine.

L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ;
135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

4.1.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.1.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision
(ATF 145 IV 1 consid. 1).

4.1.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. En remettant de la drogue à un tiers, il a contribué à la mise sur le marché de produits stupéfiants, ce qui implique une mise en danger de la santé publique. Il s'agit cependant d'une drogue dite douce, en quantité modérée de surcroit, ce qui tempère sa faute. L'appelant est en outre demeuré en Suisse malgré l'interdiction et le renvoi prononcés, par pure convenance personnelle, la période pénale étant ramenée à un peu moins de cinq mois.

Sa collaboration est sans particularité. Il a d'emblée reconnu le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, mais a minimisé l'aliénation de drogue, s'estimant légitimé, soit disant, à remettre du haschich à un tiers, tant qu'il s'agissait d'un cadeau.

Sa prise de conscience est engagée. Il a exprimé des regrets en lien avec les infractions à la LStup. Ses efforts pour ne plus consommer de stupéfiants et se former à une profession sont louables. Il n'a toutefois entrepris aucune démarche concrète dans la perspective d'une régularisation de son statut, laquelle paraît au demeurant lointaine, vu la décision de renvoi dont il fait l'objet et son parcours pénal. Malgré ses condamnations successives pour séjour illégal, il n'élabore pas d'autre projet que de rester en Suisse.

Par rapport aux cas typiques réprimés par l'art. 19 al. 1 LStup, la culpabilité du recourant n'apparaît pas moindre. Si la quantité de stupéfiants remise est certes faible, on ne saurait exempter de toute peine chaque infraction à la LStup pour ce seul motif, au risque de vider l'art. 19 al. 1 LStup de sa substance. L'application de l'art. 52 CP est ainsi exclue. Il sera néanmoins tenu compte de la quantité restreinte et du caractère isolé des faits pour fixer la quotité de peine.

Les antécédents de l'appelant sont nombreux, et spécifiques en matière de LEI et de consommation de stupéfiants, celui-ci ayant été condamné six fois en moins de deux ans de présence en Suisse. Les quatre peines pécuniaires prononcées à son encontre avant les faits qui nous occupent, dont trois fermes, n'ont eu aucun effet dissuasif sur lui.

L'appelant se méprend sur la portée de l'arrêt AARP/63/2024 du 6 février 2024, dans lequel la Cour de céans se disait liée par le genre de peine prononcé par le premier juge dans la même cause (en vertu de l'art. 391 al. 2 CPP), et non par les sanctions infligées dans des procédures antérieures. Les peines pécuniaires prononcées précédemment ne lient pas le nouveau juge, alors qu'en l'espèce, le concours avec une infraction hors LEI exclut l'appelant du champ d'application de la Directive sur le retour, de sorte qu'une peine privative de liberté est envisageable (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.7).

Un motif de prévention spéciale commande de confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté à l'encontre de l'appelant pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et le séjour illégal commis du 11 au 30 juin 2024. Même s'il a su honorer des peines pécuniaires précédemment infligées, cet élément n'est, en tout état, pas déterminant, le prononcé d'une peine privative de liberté étant déjà justifié au titre de l'art. 41 al. 1 let. a CP.

Le séjour illégal du 22 juillet au 4 novembre 2023, commis avant la condamnation du 7 février 2024 du même chef, et le séjour illégal du 20 mai au 10 juin 2024, commis avant celle du 10 juin 2024, conduisent à une analyse différente, puisqu'une peine complémentaire doit être fixée. Ces périodes pénales, si elles avaient été jugées en même temps que les périodes pénales visées par lesdites condamnations, n'auraient pas conduit à une peine plus grave que les respectivement 30 et 40 jours-amende prononcés par ordonnances pénales. Ce sont des peines pécuniaires complémentaires, "de grandeur zéro", qui doivent dès lors être prononcées en ce qui les concerne.

4.2.2. L'appelant n'a pas su tirer profit des nombreuses chances qui lui ont été offertes, récidivant dans les délais d'épreuve des sursis octroyés les 15 novembre 2022 et 9 janvier 2023. Les récents points positifs apportés par l'appelant (bénévolat, formation, abstinence au cannabis) ne suffisent pas à contrebalancer son ancrage dans la délinquance, d'autant qu'on dénote une aggravation de ses actes avec un délit à la LStup, alors que les précédentes condamnations concernaient essentiellement du séjour illégal. Pour ces raisons, le pronostic de l'appelant apparaît sous un jour défavorable et il ne saurait être mis, une nouvelle fois, au bénéfice du sursis.

4.2.3. L'appelant a récidivé alors qu'il se savait sous le coup de deux délais d'épreuve et avait encore reçu, en juillet 2023, des avertissements accompagnant la prolongation desdits délais. Il y a tout lieu de penser qu'un nouvel avertissement serait inopérant. Avec le premier juge, il faut dès lors retenir que le pronostic défavorable commande également la révocation du sursis du 9 janvier 2023. La peine révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée. L'exécution de la présente peine privative de liberté ferme, avec révocation du dernier sursis, est toutefois susceptible de déployer un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée le 15 novembre 2022.

4.2.4. L'infraction abstraitement la plus grave, en référence au cadre légal, est celle à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et justifie en elle-même une peine privative de liberté de base de 30 jours. Cette peine sera aggravée de 10 jours pour le séjour illégal du 11 juin au 30 juin 2024 (période postérieure à la condamnation du 10 juin 2024 ; peine hypothétique : 20 jours). Il se justifie d'ajouter 20 jours supplémentaires pour tenir compte de la peine du 9 janvier 2023 dont le sursis est révoqué (40 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours.

Les jours de détention avant jugement (trois + un) seront imputés sur la peine d'ensemble (art. 51 CP).

4.2.5. Sans qu'une exemption de peine ne se justifie, l'amende infligée à l'appelant doit être revue. En effet, la détention, en vue de consommation personnelle, de stupéfiants du 12 septembre 2023 est antérieure à la condamnation de l'appelant de ce chef du 7 février 2024, de sorte qu'une peine complémentaire doit être fixée (art 49 al. 2 cum 104 CP). Dans ce cadre, la nouvelle contravention, si elle avait été jugée en même temps que la précédente, n'aurait pas conduit à une amende plus élevée que les CHF 100.- prononcés le 7 février 2024. Une amende complémentaire "de grandeur zéro" sera par conséquent fixée.

4.3. L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement entrepris revu dans le sens des considérants.

5. Le premier juge a prononcé la compensation de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n°42804120230912, sans toutefois ordonner de séquestre sur ces sommes. Il y sera remédié dans le présent dispositif, un tel séquestre pouvant être prononcé même sur les espèces n'ayant aucun lien avec l'infraction (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP). Des erreurs de plume dans le dispositif concernant les inventaires seront corrigées d'office.

6. L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel, voyant ses peines substantiellement réduites et obtenant un classement partiel pour un motif non plaidé. Il supportera dans cette mesure 50% des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision, réduit, de CHF 700.- (art. 425, 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Les verdicts de culpabilité étant inchangés, la condamnation de l'appelant à l'entier des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (cf. art. 428 al. 3 CPP). Cependant, l'émolument complémentaire dû pour la motivation du jugement sera réduit de 50%, par identité de motif avec le sort des frais de la procédure d'appel.

7. 7.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

7.2. Il convient de retrancher de l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, les postes de rédaction des annonce et déclaration d'appel, de l'accord à la procédure écrite, de même que les "études du dossier" de 15 minutes chacune s'y rapportant, activités couvertes par le forfait, lequel sera fixé à 10 % au vu du total des heures indemnisées depuis le début de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Les conférences clients et la rédaction du mémoire d'appel, à raison de 13 heures et 10 minutes, seront dès lors indemnisées.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'131.30 correspondant à 13 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 234.63.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1519/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19647/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de séjour illégal pour la période du 15 mars au 19 mai 2024.

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque le sursis octroyé le 9 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de grandeur zéro, complémentaire à celles prononcées le 7 février 2024 et le 10 juin 2024 (art. 34 al. 1 et 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de grandeur zéro, complémentaire à celle prononcée le 7 février 2024 (art. 49 al. 2, 104 et 106 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°42804120230912 (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre en garantie des frais de procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n°42804120230912 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Prend acte de ce que le TP a ordonné la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 42804120230912 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'499.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 835.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 700.-.

Met 50% de ces frais, soit CHF 417.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'417.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 3'131.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'099.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

700.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'934.00