Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/164/2025 du 08.05.2025 sur JTDP/1526/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/15649/2020 AARP/164/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mai 2025 |
Entre
A______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, Me A______, défenseure d'office de B______, appelle du jugement du 16 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) lui a alloué une indemnité de CHF 10'551.30, correspondant à 28h20 d’activité de cheffe d'étude à
CHF 200.-/heure et 23h40 d’activité de stagiaire à CHF 110.-/heure, plus un forfait courriers/téléphones de 10% et 9 déplacements (quatre de cheffe d'étude à CHF 100.- et cinq de stagiaire à CHF 55.-), plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 236.20) et 8.1% (CHF 543.10).
b. Elle l'entreprend partiellement et conclut à ce que sa rémunération soit portée à CHF 14'403.88, sous suite de frais et dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. En date du 30 novembre 2020, B______ a été auditionné par la police, assisté de la stagiaire de Me A______, avocate de permanence.
b. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Ministère public (MP) l'a nommée à la défense d'office de B______.
c. La procédure ouverte le 21 septembre 2020 concernait une fraude à un prêt COVID à C______ SA, dont le prévenu était le gérant de fait. Il a été étendu une première fois, le 22 juin 2021, pour des faits relatifs à l'emploi de personnes sans permis au sein de la même entreprise, puis une seconde fois, le 27 septembre 2023, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et non-paiement des charges sociales concernant cette société et D______ SA.
d. Le 29 novembre 2024, Me A______ a fait parvenir un état de frais intermédiaire au TP pour l'activité déployée entre le 1er décembre 2020 et le 29 novembre 2024, comptabilisant 28h30 d'activité de cheffe d'étude et 55h30 d’activité de stagiaire, majoration forfaitaire et TVA en sus, ainsi qu'une vacation au tarif d'associée et cinq au tarif de stagiaire.
Les postes facturés sont les suivants, étant précisé que seuls les postes "audiences" (6h50 d'activité de stagiaire pour quatre audiences au Ministère public [MP]) et "vacations" ont été admis sans discussion :
I. | CONFERENCES | Associée | Stagiaire |
11.12.20 | Entretien client |
| 1h30 |
22.02.21 | Entretien client | 1h | présente |
24.02.21 | Entretien client (suite audience) |
| 0h30 |
06.04.21 | Entretien client |
| 1h30 |
15.07.21 | Entretien client |
| 0h35 |
20.08.21 | Entretien client |
| 1h |
15.09.21 | Entretien client | 0h45 | Présente |
07.12.22 | Entretien client | 1h30 | Présent |
25.05.23 | Entretien client | 0h30 |
|
07.12.23 | Entretien client (réquisition de preuves) | 1h30 |
|
22.04.24 | Entretien client (préparation confrontation) | 1h30 | Présent |
22.04.24 | Entretien client (suite audience) |
| 0h30 |
29.10.24 | Entretien client (réquisition de preuves) | 1h30 |
|
| Sous-total | 8h15 | 5h35 |
II. | PROCEDURE |
|
|
11.12.20 | Etude du dossier |
| 1h |
19.02.21 | Etude du dossier en vue de l'audience |
| 1h50 |
24.02.21 | Etude du dossier suite à l'audience | 1h15 |
|
16.03.21 | Lecture du dossier |
| 1h50 |
17.03.21 | Lecture du dossier |
| 1h10 |
24.03.21 | Etude du dossier (transmission des pièces) |
| 2h40 |
06.04.21 | Etude du dossier : prêt COVID-19 |
| 2h20 |
15.07.21 | Etude du dossier |
| 0h25 |
20.08.21 | Etude du dossier (préparation audience) |
| 2h |
16.09.21 | Etude du dossier (préparation audience) |
| 2h |
20.10.21 | Consultation du dossier au MP | 1h |
|
22.11.22 | Prise de connaissance des pièces nouvelles |
| 0h45 |
05.12.22 | Reprise de l'étude du dossier (en vue de l'audience du 15.12.22[1] et de l'entretien | 2h45 |
|
25.05.23 | Lecture du dossier transmis par le MP | 4h30 |
|
16.08.23 | Consultation du dossier |
| 1h |
05.12.23 | Lecture du dossier avant prochaine clôture | 5h15 |
|
07.12.23 | Réquisitions de preuves | 2h |
|
24.01.24 | Lecture ordonnances (4x) | 1h | Lecture |
19.04.24 | Etude du dossier + éléments nouveaux | 2h30 | Etude |
11.09.24 | Consultation du dossier au TPOL |
| 3h10 |
07.10.24 | Etude du dossier du TPOL pour réquisition |
| 4h50 |
14.10.24 | Etude du dossier du TPOL pour réquisition |
| 2h10 |
16.10.24 | Etude du dossier du TPOL et rédaction |
| 5h55 |
25.11.24 | Préparation audience TPOL |
| 6h40 |
27.11.24 | Préparation audience TPOL |
| 3h20 |
| Sous-total | 20h15 | 43h05 |
e. Dans son jugement, le TP, après avoir ajouté 8h15 d'audience ainsi que deux vacations au tarif de stagiaire, a écarté et/ou réduit certains postes dans la mesure qui suit :
- Entretiens avec le client : treize conférences avec le client, non détenu, ne sont pas justifiées par la nature de la procédure et les besoins procéduraux. Sont admis : un entretien de début de mandat à raison de 1h30 (stagiaire), quatre entretiens en prévision de chaque audience (procédure préliminaire) pour une durée totale de 3h45 au tarif chef d'étude, un entretien en prévision de l'audience de jugement d'une durée de 1h30 (tarif chef d'étude) et un entretien supplémentaire d'une durée de 1h00 au tarif chef d'étude. Total : 1h30 au tarif stagiaire (avant 2024) et 2h15 au tarif chef d'étude (avant 2024) et 3h00 au tarif chef d'étude en 2024.
- Étude du dossier (hors consultation au greffe des autorités pénales, 5h10), admise à hauteur de 15h00 au tarif chef d'étude, auxquelles s'ajoutent 10h00 de préparation de l'audience de jugement au tarif stagiaire. Total : 30h10, soit 10h00 au tarif chef d'étude en 2024, 13h10 au tarif stagiaire en 2024, 4h00 au tarif chef d'étude avant 2024 et 3h00 au tarif stagiaire avant 2024.
Le TP a ainsi retenu 21h00 d'activité de chef d'étude pour la période avant 2024 et 7h20 pour celle postérieure, 14h40 d'activité d'avocat-stagiaire pour la période avant 2024 et 9h00 pour celle postérieure, ainsi que quatre déplacements à CHF 100.- l'unité et cinq déplacements à CHF 55.-.
Par conséquent, la rémuération finale de CHF 10'551.30 a été fixée de la sorte :
Indemnité : CHF 8'270.-
Forfait 10% : CHF 827.-
Déplacements : CHF 675.-
Sous-total : CHF 9'772.-
TVA: CHF 779.30
Total : CHF 10'551.30
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
b. Selon son mémoire d'appel renvoyant à sa déclaration d'appel motivée, Me A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité équitable supplémentaire pour l'activité déployée en appel.
Le TP avait drastiquement réduit ou transformé divers postes, sans indiquer lesquels, ni motiver la raison de ses choix. Ainsi, l'activité de l'avocat-stagiaire pour la période allant du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2022 dans la rubrique "procédure" avait été réduite à 3h00, contre les 16h00 effectuées, alors même que la cheffe d'étude n'avait mentionné que 1h15 de son activité et qu'il y avait eu, dans cette période, deux audiences par-devant le MP ainsi qu'une extension de l'instruction. Le juge avait également alloué, sans explication, 10h00 d'activité de cheffe d'étude pour la période "en 2024" et 4h00 pour celle antérieure, contre 3h30 sollicitées pour cette dernière. Même en admettant une inversion des périodes, aucun élément ne permettait de comprendre ce qui avait été retranché, ni pourquoi.
En particulier, en ce qui concernait "l'étude du dossier", le premier juge avait, sans explication aucune, retranché des heures de la cheffe d'étude 4h15 d'activité, étant précisé qu'il avait encore oublié de comptabiliser, dans son addition, une heure supplémentaire, pourtant admise. Or, l'activité avait été pertinente : vu l'épaisseur du dossier, une heure de consultation au greffe n'avait permis que de parcourir le dossier, de sorte que son examen avait principalement été effectué à l'Étude, à réception de la copie des pièces demandées. Par ailleurs, compte tenu de la complexité et de la durée de la procédure, avec plusieurs extensions, "temps morts", annulations et reports d'audiences, il avait été nécessaire de reprendre ponctuellement connaissance du dossier. L'activité déployée par les stagiaires avait été réduite, pour la période avant 2024, de 17h00 à 3h00. Or, c'étaient ces derniers qui se rendaient aux audiences du MP, de sorte qu'ils devaient maîtriser le dossier, étant précisé que les heures de formation consacrées par la maître de stage n'avaient pas été facturées. De plus, outre la préparation aux audiences, les stagiaires avaient dû effectuer d'autres tâches, rendues nécessaires par, notamment, le classement de la procédure à l'encontre d'un des prévenus (analyse de son impact et des actions à entreprendre), ou encore les réquisitions de preuves à formuler avant le jugement. Enfin, l'activité facturée pour l'année 2024 (22h55 hors consultation au greffe) avait déjà été réduite pour tenir compte du changement de stagiaire dans l'intervalle, de sorte que le temps de prise de connaissance du dossier n'avait pas été facturé, étant précisé que le stagiaire concerné allait plaider à l'audience, de sorte que sa maîtrise devait être parfaite.
Enfin, l'argumentation du juge ne permettait pas de comprendre pourquoi certains postes concernant les conférences n'avaient pas été pris en compte, la phrase "treize conférences avec un client, non détenu, ne sont pas justifiées par la nature et les besoins de la procédure" ne constituant pas une motivation. Or, ces treize conférences, soit environ une conférence tous les 3,7 mois, avaient été rendues nécessaires au vu des audiences, des deux extensions de procédure et de plusieurs réquisitions de preuves devant être discutées. Par ailleurs, les trois consultations du dossier inspiraient des questions à poser au client ainsi que des recherches de documents en sa possession ou accessibles par des tiers. Ainsi, toutes les conférences facturées par la cheffe d'étude étaient justifiées. Enfin, outre que le premier juge avait réduit les heures facturées de 8h15 à 6h15, il s'était derechef trompé dans le calcul, de sorte qu'une heure encore avait disparu (5h15). Il en allait de même des conférences non retenues menées par les stagiaires.
Ainsi, les heures portées au time-sheet devaient être prises dans leur totalité, soit 28h30 d'activité de cheffe d'étude, augmentée de 8h00 pour l'audience (tarif : cheffe d'étude) de jugement et la lecture du verdict (total : 36h30), ainsi que 55h30 d'activité de stagiaire.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, se référant intégralement aux explications contenues dans ce dernier.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]), concernant une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 et 398 al. 1 CPP), et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il en va de même des entretiens consistant en un "débriefing" ou en d'autres démarches analogues, postérieures au jugement ou à l'audience d'appel (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 ; ACPR/804/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1).
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 125 V 408 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3).
2.1.2. Selon la jurisprudence fédérale, les avocats-stagiaires, se trouvant en formation, ce qui pouvait les amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, ils ne perçoivent qu'une rétribution modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire ; les tarifs visés ne pouvaient donc être identiques (ATF 137 III 185 consid. 6).
De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
2.3.1. En l'espèce, l'avocate se plaint à raison de ce qu'une erreur de calcul s'est glissée dans l'addition faite par le TP des heures de conférences admises pour la cheffe d'étude. De plus, il appert que celui-ci a également réduit sans explication la durée de certains entretiens, dès lors qu'il a retenu quatre entretiens en prévision de chaque audience durant la procédure préliminaire pour une durée totale de 3h45 (contre 4h45, soit 1h00 + 0h45 + 1h30 + 1h30), mais a ajouté un entretien en prévision de l'audience de jugement en 1h30. Il convient dès lors de retenir la durée effective des heures de préparation aux audiences, étant précisé que la défense n'a pas à subir les conséquences du report de celle agendée au 15 décembre 2021. En revanche, le premier juge a à raison écarté les deux entretiens de 1h30 chacun visant des réquisitions de preuves, dans la mesure où cette démarche aurait pu simplement se faire par téléphone ou courrier, compris dans le forfait. Il a enfin accordé un entretien "supplémentaire (sic)" de 1h00, qui correspondrait à l'entretien de 0h30 du 25 mai 2023 non mentionné ; cette même durée sera donc retenue.
Au vu de ce qui précède, l'activité "conférences" pour la cheffe d'étude sera arrêtée à 4h15 pour la période avant 2024 et à 3h00 pour celle postérieure, soit 7h15.
2.3.2. En ce qui concerne les conférences menées par les stagiaires, le TP n'a admis que l'entretien de début de mandat (1h30). Doivent être en effet écartées celles dites de "debriefing", conformément à la jurisprudence sus-rappelée, soit celles de 0h30 chacune des 24 février 2021 et 22 avril 2024. L'audience de "pré-préparation à l'audience" du 20 août 2021 de 1h00 n'était pas non plus justifiée et ne sera pas retenue, quand bien même elle aurait permis un entretien préparatoire plus court avec la cheffe d'étude. Enfin, la Cour retiendra l'entretien de 1h30 relatif aux "particularités COVID", mais non celui de 0h35 du 15 juillet 2021, que l'avocate justifie par le fait que des questions devaient être posées suite à l'étude du dossier, de telles réponses pouvant être obtenues soit par entretien téléphonique, soit par correspondance.
Ainsi, l'activité "conférences" pour les stagiaires sera arrêtée à 3h00, activité déployée avant 2024.
2.4.1. Il est vrai qu'il n'est pas possible de comprendre de la motivation du premier juge quelles heures ont été retranchées dans la rubrique "procédure", ni pourquoi : celui-ci a admis 16h00 au tarif de chef d'étude, retenant 1h00 de consultation et réduisant les 19h15 restantes à 15h00, sans explication. Il n'en demeure pas moins que certains postes sont redondants avec l'activité déployée par les stagiaires, étant précisé que l'appelante a souligné qu'il incombait in fine à ces derniers de maîtriser le dossier dès lors qu'ils devaient se rendre aux audiences et plaider la cause. Ainsi, l'appelante ne saurait facturer son activité de "mise à jour", de sorte que les postes "reprise de l'étude du dossier en vue de l'audience et de l'entretien client" de 2h45 et "lecture du dossier avant prochaine clôture" de 5h15 doivent être écartés (soit 8h00), ce quand bien même une longue période d'inactivité précédait la première ; en effet, il ressort du time-sheet que les stagiaires se tenaient régulièrement informés des derniers avancements de la procédure, de sorte qu'ils auraient pu faire le point avec leur maître de stage, sans que cette dernière ne doive lire le dossier une seconde fois. Il doit en aller de même pour l'heure de "lecture des ordonnances", activité comprise au titre de la majoration forfaitaire, conformément à la jurisprudence sus-rappelée. En revanche, les autres heures facturées étaient nécessaires, de sorte que l'activité aurait dû être arrêtée à 11h15 (20h15 - 9h00). Ainsi, le TP a généreusement alloué à la cheffe d'étude 4h45 supplémentaires, qui seront partant confirmées. Ceci constaté, il appert que l'avocate met à bon escient en évidence une erreur de comptabilisation des heures retenues pour les périodes avant et après le 1er janvier 2024, de sorte que le calcul sera rectifié, la réduction opérée par le premier juge étant répercutée ex aequo et bono sur la première période.
Au vu de ce qui précède, l'activité "procédure" pour la cheffe d'étude sera arrêtée à 13h30 pour la période avant 2024 et à 2h30 pour celle postérieure, soit 16h00.
2.4.2. L'activité "procédure" des stagiaires a été drastiquement réduite par le premier juge, celui-ci n'admettant que 14h10 d'activité contre les 43h05 facturées (10h00 de préparation à l'audience de jugement et 4h10 de consultation de dossier), mais retenant dans son calcul erroné 13h10 en 2024 et 3h00 avant 2024, soit 16h10. En tenant compte de cette erreur "à la hausse", la réduction s'élève donc à 26h55, sans explication.
Il sera tenu compte de ce que 4h45 supplémentaires ont été allouées au tarif cheffe d'étude, de sorte qu'il ne saurait être question de les comptabiliser une deuxième fois au titre de l'activité du stagiaire. Reste à déterminer si les autres heures écartées l'ont été à bon droit.
D'emblée, il convient de constater que l'avocat-stagiaire a consacré, du 7 octobre 2024 au 16 octobre 2024, 12h55 "d'étude du dossier en vue de la rédaction des réquisitions de preuves", ladite écriture étant incluse dans cette somme, et ce en amont des 10h00 de préparation d'audience. Cette activité est de loin excessive, ce d'autant que le stagiaire devait avoir une connaissance approfondie et relativement fraîche du dossier pour l'avoir "repris dans son ensemble", selon le poste du 19 avril 2024, à juste titre non facturé. Ainsi, la Cour estime qu'à ce stade 2h10 suffisaient amplement pour un bref survol du dossier et la rédaction des réquisitions de preuves pertinentes, de sorte que 10h45 seront retranchées de l'état de frais. L'appelante obtiendra donc l'indemnisation de ces 2h10 supplémentaires pour la période postérieure au 1er janvier 2024.
Par parallélisme avec les besoins de la cause, l'on constate encore que la lecture du dossier de 1h50 et 1h10 des 16 et 17 mars 2021 n'était justifiée par aucun acte d'instruction, de même que l'étude du dossier de 0h25 du 15 juillet 2021, de sorte que ces 3h25 doivent également être écartées.
En revanche, l'activité déployée pour le surplus (la première étude du dossier, les préparations aux audiences MP, l'étude des pièces transmises et les recherches juridiques sur les particularités du prêt COVID) était nécessaire, de sorte qu'elle doit être indemnisée. Celle-ci représente 10h35, auxquelles doivent être retranchées les heures déjà comptabilisées par erreur au tarif de cheffe d'étude (4h45). En définitive, l'appelante obtiendra l'indemnisation de 5h50 supplémentaires d'activité de stagiaire pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi, l'activité "procédure" pour les stagiaires sera arrêtée à 6h50 avant 2024 (consultation du dossier de 1h00 comprise) et à 15h20 pour la période ultérieure (3h10 de consultation dossier, 2h10 de réquisition de preuves et 10h00 de préparation d'audience), soit 22h10.
2.5. En résumé, l'activité déployée par Me A______ et ses stagiaires doit être arrêtée comme suit :
- Conférences :
· Cheffe d'étude : 4h15 avant 2024 et 3h00 après.
· Stagiaires : 3h00 avant 2024.
- Procédure :
· Cheffe d'étude : 13h30 avant 2024 et 2h30 après.
· Stagiaires : 6h50 avant 2024 et 15h20 après.
- Audiences :
· Cheffe d'étude : 1h05 avant 2024 et 8h00 après.
· Stagiaires : 4h30 avant 2024 et 1h30 après.
- Vacations :
· Cheffe d'étude : 2h00 avant 2024 et 2h00 après.
· Stagiaires : 3h00 avant 2024 et 2h00 après.
Total : Cheffe d'étude = 32h20 (soit 18h50 avant 2024 et 13h30 après) ;
Stagiaires = 31h10 (soit 14h20 avant 2024 et 16h50 après).
Partant, la rémunération globale de Me A______ sera arrêtée à CHF 12'452.-, correspondant à 32h20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'766.65 + CHF 2'700.-) ainsi qu'à 31h10 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'576.65 + CHF 1'851.65), plus la majoration forfaitaire de 10% ([CHF 376.65 + CHF 270.-] + [CHF 157.65 + CHF 185.15]), les vacations ([CHF 200.- + CHF 200.-]+[CHF 165.- + CHF 110.-]) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.4% (CHF 461.95) et 8.1% (CHF 430.65).
L'appel sera ainsi admis dans la mesure de cette différence avec la somme allouée par le TP, un montant de CHF 1'900.70 devant dès lors être payé à la défenseure d'office en sus de celui de CHF 10'551.30 qui lui a d'ores et déjà été versé.
3. L'appelante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera un tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP), le solde étant laissé à la charge de l'État.
4. 4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4).
4.2. En l'espèce, compte tenu de l'admission partielle de son appel et de la brièveté de son écriture (cinq pages), il se justifie de lui allouer, à titre d'indemnité, un montant de CHF 270.25, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- plus la TVA à un taux de 8,1% (art. 5 let. c de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]).
5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de procédure sera compensée à due concurrence avec le montant alloué à l'appelante à titre d'indemnité.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par Me A______ contre le jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15649/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Me A______, défenseure d'office de B______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Et statuant à nouveau :
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'551.30 l'indemnité de procédure due à Me A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Alloue à Me A______ une somme supplémentaire de CHF 1'900.70 à ce titre.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'015.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 900.-.
Met 1/3 de ces frais, soit CHF 338.35 à la charge de Me A______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Arrête à CHF 270.25 (TVA comprise), le montant des frais et honoraires de Me A______ pour la procédure d'appel.
Dit que le montant des frais mis à la charge de Me A______ sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui lui est allouée.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 900.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'015.00 |
[1] Note de l'avocate : aucun acte d'instruction n'avait été effectué durant plus d'une année, rendant la reprise du dossier nécessaire. L'audience du 15.12.22 a été annulée par avis d'annulation reçu la veille.