Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8479/2023

AARP/467/2024 du 20.12.2024 sur JTDP/892/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : TRADUCTION;PROCÈS-VERBAL
Normes : LStup.19; LEI.115; LEI.115; CP.286; LEI.115; CPP.159; CPP.78; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8479/2023 AARP/467/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 décembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

C______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/892/2024 rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 12 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) :

- a déclaré A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'acquittant cependant de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans ;

- a déclaré C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Il l'a également déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, renonçant à révoquer un sursis qui lui avait été accordé le 17 mai 2023, et l'a enfin déclaré coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI), le condamnant à une amende de CHF 300.- ;

- a statué sur les inventaires, rejeté les conclusions en indemnisation des condamnés et mis les frais à leur charge, frais compensés à due concurrence avec les valeurs saisies.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet et à son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 du code de procédure pénale (CPP).

C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de toutes les infractions reprochées à l'exception de celle à l'art. 286 CP. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 21 avril 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, à une date indéterminée mais à tout le moins le 1er avril 2023, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de moyens de subsistance.

Il a, le 20 avril 2023, vers 12h, à la rue 1______ no. ______, vendu du crack, notamment trois "cailloux", à deux individus pour un montant inconnu.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 21 avril 2023, il est reproché ce qui suit à C______ :

Il a, à Genève, le 19 avril 2023, pénétré sur le territoire suisse puis y a séjourné jusqu'au 20 avril 2023, date de son interpellation, alors qu'il était démuni de moyens de subsistance.

Il a, le 20 avril 2023, vers 12h, à la rue 1______ no. ______, vendu du crack à deux individus, notamment un "caillou" de crack pour un montant de CHF 10.- à D______.

b.c. Selon l'ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à C______ :

Il a, à tout le moins le 25 septembre 2023, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité (faits requalifiés en entrée illégale par négligence par le TP). Ces faits ne sont pas contestés en appel (cf. infra).

Il a, le 25 septembre 2023, vers 14h45, à l'avenue 2______, refusé d'obtempérer aux instructions d'un policier le sommant de s'arrêter et tenté de continuer sa route à plusieurs reprises, contraignant les policiers à faire usage de la force pour l'immobiliser, les empêchant ainsi de faire un acte entrant dans leurs fonctions, soit de procéder à son contrôle, respectivement les entravant dans l'exercice de celui-ci. Ces faits ne sont pas contestés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits du 20 avril 2023

a.a.a. Le 20 avril 2023 vers 12h30, lors d'une opération de police visant à "éradiquer le trafic de stupéfiants de rue", les prévenus ont été aperçus à la rue 1______ alors qu'ils discutaient avec D______, consommateur de stupéfiants, un échange de main à main ayant été observé entre ce dernier et C______. Le toxicomane a été interpellé, à 12h45 à la rue 1______ selon son procès-verbal d'audition manuscrit, ou à la rue 3______ selon le rapport de police, et a reconnu avoir acheté un caillou de crack à C______ contre la somme de CHF 10.- (en monnaie selon son procès-verbal, pour 5x2.- selon le rapport de police), stupéfiant consommé sur place avant son interpellation. La police précisait dans son rapport avoir constamment gardé un contact visuel sur C______ et A______ et avoir pu observer un peu plus tôt deux échanges drogue/argent entre A______ et deux individus qui n'avaient pu être interpellés.

Lors de leur interpellation,

-          A______ était en possession d'un téléphone portable, de CHF 291.20
(2x50.-, 7x20.-, 3x10.- et 21.20 en monnaie) et de EUR 11.- (2x5.- et 1.- en monnaie).

-          C______ était en possession d'un téléphone, de CHF 57.40 (1x10.- et 47.40 en monnaie) et de EUR 4.62.

Ils étaient par ailleurs tous deux porteurs de leur passeport sénégalais et de leur titre de séjour espagnol.

a.a.b. Selon les procès-verbaux dressés le 20 avril 2023 :

- A______, parlant le wolof et le français, a indiqué ne pas avoir besoin d'un traducteur. A titre de remarque préliminaire, selon un paragraphe apparemment prérédigé, il prenait note qu'il était "entendu(e) en qualité de prévenu(e)", un formulaire contenant ses droits et obligations lui ayant été préalablement remis, dont il avait pris connaissance et avait compris le contenu. Ce formulaire figure au dossier, signé par l'intéressé.

Sur le fond, A______ a expliqué s'être trouvé à la rue 1______ pour attendre un ami du Sénégal prénommé "C______", au sujet duquel il refusait d'en dire plus. Interrogé sur la vente de stupéfiants observée par la police, il a demandé "où se trouvent vos preuves", puis indiqué souhaiter ne "pas déposer", avant de déclarer : "après réflexion, je reconnais leur avoir vendu des produits stupéfiants. Il s'agit de petit cailloux cristallisés blancs, mais je ne sais pas ce que c'est. Une personne dont je ne connais pas le nom m'a donné 3 cailloux aux alentours de 0900. Sur question, il me les a donnés parce que je lui ai demandé de l'argent. Je refuse de vous en dire plus". Le procès-verbal (quatre pages hors page de garde et dernière page) contient des réponses parfois détaillées aux questions posées. A______ a en particulier déclaré consommer des stupéfiants et s'adonner au trafic de telles substances. La somme de CHF 291.20 lui appartenait ; il en avait effectué le change le 19 avril 2023 à 21h, auprès d'un ami à E______.

Il a également admis être arrivé à Genève, en avion depuis Palma, un mois auparavant, sans permis d'établissement suisse ni contrat de travail, et disposer, pour subvenir à ses besoins, d'une somme de EUR 1'500.- provenant de son activité de maçon en Espagne. Il était venu en Suisse pour trouver un travail dans le bâtiment ou dans la cuisine. Il précisait toutefois dormir en France, à E______, chez un ami dont il refusait de donner l'identité. Il préférait également ne pas répondre à la question de savoir s'il avait été arrêté par la police dans d'autres pays que la Suisse. Interrogé sur les moyens dont il disposait pour payer ses frais de rapatriement ou ses moyens de subsistance, il a répondu n'avoir "aucune finance".

- C______, parlant le wolof et assisté d'un traducteur, a lui aussi admis avoir vendu des stupéfiants, soit un "caillou cristallisé blanc", à D______. Il avait reçu cette drogue de la part d'un ressortissant sénégalais qu'il ne connaissait pas, afin de la revendre pour se payer à manger. Il reconnaissait une seule des deux ventes observées par les policiers, refusant pour le surplus de répondre aux questions posées. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été offert et ne provenait pas du trafic de stupéfiants. Plus précisément, il lui avait été donné par des compatriotes sénégalais, qu'il ne connaissait pas, en même temps que le caillou blanc.

Il était arrivé en Suisse la veille aux alentours de 9h, un ami ayant payé son billet de car depuis l'Espagne. Il venait pour retrouver un ami, nommé "F______", dont il ne savait rien de plus, qu'il avait tenté de joindre en vain à son arrivée. Il a expliqué ensuite qu'il était venu en Suisse pour trouver du travail en tant que maçon. Il avait dormi à la gare routière la nuit du 19 au 20 avril 2023. Il comptait vivre de l'argent qui était en sa possession le 20 avril 2023 et a refusé de répondre à la question de savoir de quels moyens il disposait pour payer les frais de son rapatriement.

a.b. Devant le Ministère public (MP) et le TP, les prévenus, en présence de leur conseil et d'un interprète, sont revenus sur leurs aveux, contestant avoir tenu les propos figurant dans leurs procès-verbaux d'audition à la police.

a.b.a. A______ a d'emblée relevé, devant le MP, avoir demandé lors de son interpellation l'aide d'un avocat, en la personne de Me B______. Avec l'aide de celle-ci, il a ensuite précisé ne pas comprendre un mot de français et demandé ainsi que le procès-verbal de son audition à la police soit écarté de la procédure. Il y figurait des explications qu'il n'avait pas données. Il avait en particulier admis avoir attendu un ami du Sénégal le 20 avril 2023, mais n'avait pas donné son nom. En fin d'audition devant le TP, il a sur question de son conseil, indiqué qu'il ne savait ni lire (ce qu'il avait dit au policier) ni écrire de sorte qu'il n'avait pas pu lire ses droits ni le procès-verbal de police.

Il a refusé de répondre au MP qui lui demandait s'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il contestait l'avoir admis devant la police, précisant qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Il a ensuite, devant le TP, contesté le trafic de stupéfiants. En référence à sa première audition, il a expliqué qu'il ne comprenait pas ce que le policier disait, avoir demandé l'aide d'un interprète, ce qui lui avait été refusé, et avoir signé le procès-verbal parce qu'il avait confiance en les policiers. Il contestait en particulier avoir fait les déclarations protocolées s'agissant du trafic reproché. Interrogé sur l'argent en sa possession, il a expliqué que le policier lui avait demandé "argent" et qu'il avait répondu "ami", sans précision de lieu ou d'heure ; il avait des notions de français.

Il contestait le séjour illégal et l'entrée illégale car il avait des papiers d'identité, résidait à E______ (chez un ami, dont il ne connaissait pas l'adresse car il ne savait pas lire – PV MP) et non en Suisse, où il n'avait jamais dormi ; il disposait de suffisamment de moyens (selon ses allégations EUR 1'500.- en poche et EUR 1'300.- sur son compte bancaire à son arrivée le 1er avril 2023, PV MP p. 3), voire n'avait pas de fortune (PV MP p. 5).

a.b.b. C______ a, devant le MP, tout d'abord confirmé ses précédentes déclarations, puis contesté avoir vendu des stupéfiants, précisant qu'il était en train de consommer avec deux autres personnes. Devant le TP, il a nié les deux ventes reprochées le 20 avril 2023 et avoir reconnu un trafic devant la police, en présence d'un interprète. Questionné à cinq reprises par le juge pour savoir si on lui avait relu son procès-verbal il a répondu successivement : "En tout cas je n'ai pas vendu. Je ne sais pas lire", "je ne sais pas lire et quel interprète aurait pu me le lire", "j'ai dit à l'interprète pourquoi j'étais sur les lieux", "l'interprète a parlé et j'ai signé sans savoir que c'était" et finalement "je ne pense pas que l'interprète m'a retraduit le PV". Sur le fond, il a contesté avoir déclaré ce qui figurait au procès-verbal de police.

Il contestait les infractions d'entrée et de séjour illégaux : il logeait à E______, était venu en Suisse pour la première fois la veille de son interpellation et disposait des autorisations nécessaires, soit un passeport sénégalais et un titre de résidence espagnol en cours de validité.

a.c. Le TP a encore procédé à l'audition de deux témoins.

D______ a déclaré se souvenir de l'épisode du 20 avril 2023, sans être en mesure de confirmer si c'était C______ qui lui avait alors remis du crack. Il ne reconnaissait aucun des deux prévenus, précisant qu'en général, il achetait plutôt à des gens qu'il connaissait sans toutefois qu'il puisse se rappeler auprès de qui il s'était fourni le jour des faits. Il se rappelait qu'il y avait plusieurs personnes de couleur alors présentes.

Le policier G______ ne se souvenait plus s'il avait été présent lors de l'audition des deux prévenus. Cela étant il ne voyait pas pourquoi, si un interprète était présent pour C______, il ne l'aurait pas été pour A______, de sorte qu'en bonne logique ce dernier parlait le français.

b. Faits du 25 septembre 2023

b.a.a. C______ a été contrôlé par la police "dans le cadre de l'opération H______, visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le milieu africain". Il était alors en possession de CHF 176.45 (1x 100.-, 3x20.-, 1x10.- et le reste en monnaie), dont il a indiqué qu'ils provenaient du fruit de son travail à E______ où il était payé en francs suisses.

b.a.b. Au sujet des faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, établis et non contestés, C______ a expliqué avoir pris la fuite par peur des policiers et parce qu'il n'avait pas ses papiers sur lui.

b.a.c. S'agissant de l'entrée illégale, il a expliqué s'être rendu à Genève en tram le jour-même, afin de récupérer son passeport sénégalais et sa carte de séjour espagnole qu'un ami vivant en Espagne lui avait envoyés, précisant cependant ensuite que ces documents devaient arriver à E______.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement complet, frais à charge de l'État, avec restitution de l'argent saisi et allocation en sa faveur de CHF 7'407.60 pour ses frais de défense de première instance et d'appel, ainsi que de CHF 400.- pour détention indue, plus 5% d'intérêts dès les 20 avril 2023.

Son droit d'être entendu, en particulier son droit au contradictoire consacré à l'art. 147 CPP, avait été violé en tant qu'il n'avait pas été confronté aux policiers et au consommateur de stupéfiant devant le MP.

Son droit à être informé de la possibilité de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (art. 158 al. 1 let. d CPP) avait également été violé, ce qui devait entraîner l'inexploitabilité (art. 141 al. 1 CPP) des auditions réalisées sans que cette information n'ait été fournie, avec la précision encore que le procès-verbal devait être relu ou remis à l'accusé pour lecture dans une langue qu'il comprend (art. 78 al. 5 CPP). Or, il ne parlait ni le français ni l'anglais et il avait d'ailleurs été assisté d'un interprète en langue wolof devant le MP et devant le TP. Il ne savait ni lire ni écrire et avait été stupéfait par les propos retranscrits par la police le jour de son arrestation lors d'une audience tenue sans traducteur dont la présence lui avait été refusée. Il ne comprenait ainsi pas comment le simple mot "ami" qu'il avait prononcé en réponse à une question concernant "l'argent" avait pu être transformé en phrase complète. Les réponses très précises contenues dans le procès-verbal ne pouvaient raisonnablement provenir de lui. La présence d'un traducteur wolof pour un autre prévenu arrêté en même temps que lui n'y changeait rien. Dès lors, le procès-verbal en question constituait une preuve illicite absolument inexploitable et devait être écartée du dossier (art. 141 al. 1 CPP, 158 al. 2 CPP, 8 al. 5 CPP et 6 par. 3 let. a Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH]).

Sur le fond, il avait donné une version cohérente et constante lors des auditions subséquentes, niant toute implication dans la vente de stupéfiants. Aucun témoin ni prétendu consommateur n'avait confirmé qu'il était impliqué et aucune substance illicite n'avait été trouvée ni sur lui ni dans les environs, les seules observations de la police se limitant à avoir aperçu un "échange" entre lui et "deux individus" qui n'ont pas été interpellés. Ce n'était pas suffisant pour fonder une culpabilité. Il ne pouvait pas non plus être condamné pour s'être trouvé au mauvais moment au mauvais endroit, où la police avait mentionné la présence de plusieurs personnes noires. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent en matière de stupéfiants.

Il devait ainsi être acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Il devait l'être également de l'infraction d'entrée illégale. L'absence de moyens financiers suffisants (art. 5 al. 1 let. b LEI) ne constituait pas à elle seule un motif justifiant d'engager des poursuites pénales au vu de la durée du séjour de moins de 24 h (NGUYEN Minh Son, Code annoté de droit des migrations – Volume II, 2017, Pratiques en droit des migrations, p. 1301). Lors de son arrestation du 20 avril 2023, il était en possession de documents d'identité valables et il contestait l'infraction à la Lstup. Il travaillait en Espagne pour un salaire mensuel de EUR 1'600.- et avait disposé de EUR 1'300.- sur son compte en banque, en sus de la somme de CHF 291.20 qu'il détenait lors de son arrestation. Il avait donc largement des moyens financiers nécessaires à son entrée en Suisse.

b.b. C______ modifie quant à lui ses conclusions en acquittement de toutes les infractions reprochées "à l'exception de l'art. 286 CP et de l'art. 115 al. 1 let. a LEI par négligence", en prononcé d'une "peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour les infractions à l'art. 286 CP et art. 19 al. 1 let a LStup", frais de justice réduits, argent saisi restitué et allocation en sa faveur de CHF 1'800.- pour quatre heures de travail à CHF 450.- de l'heure.

Il contestait les faits en lien avec l'infraction à la LStup et l'infraction à la LEI (pour les faits du 20 avril 2023).

Aucune confrontation aux policiers ou au consommateur n'avait eu lieu devant le MP, violant son droit au débat contradictoire (art. 147 CPP).

Il avait contesté devant le TP tout trafic ou vente de crack et avait été stupéfait par les propos retranscrits dans le procès-verbal de la police qui ne reflétait en rien la réalité. Il ne parlait ni français ni anglais comme en attestait la présence d'un interprète en langue wolof lors des audiences au MP et au TP. Malgré la présence d'un interprète également devant la police, le procès-verbal alors dressé ne lui avait pas été relu avant qu'il n'ait été invité à le signer, ce que le policier G______ n'avait pas contesté lors de son audition. On ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas demandé une relecture et une traduction complètes du procès-verbal avant signature car il ne pouvait s'imaginer qu'il comportait des erreurs. Son droit fondamental à comprendre, dans sa langue, les documents le concernant (art. 6 par. 3 let a CEDH) avait dès lors été violé, de même que l'art. 78 al. 5 CPP, de sorte que le procès-verbal en cause devait être tenu pour absolument inexploitable (art. 141 al. 1 CPP).

L'opération "H______" mentionnée dans le rapport d'arrestation du 25 septembre 2023 visait à "déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le milieu africain", affirmation qui relevait d'un biais raciste manifeste, qui s'était en particulier concrétisé par l'absence de prise en compte de ses besoins évidents de traduction. S'y ajoutait la version des faits résolument contradictoire du consommateur D______, qui avait initialement reconnu avoir acheté une substance à une personne identifiée par la police comme étant lui-même puis avait devant le TP affirmé ne pas le reconnaître, alors qu'il précisait ne se fournir qu'auprès de personnes qu'il connaissait. Aucune substance illicite n'avait été retrouvée ni sur lui-même ni sur D______. Les observations policières s'étaient limitées à un échange entre une personne blanche (D______) et une personne noire, supposée être lui, alors même que les policiers et le témoin D______ affirmaient qu'il y avait plusieurs personnes noires présentes sur les lieux, ce qui pouvait expliquer l'incapacité du témoin à identifier les prévenus à l'audience de jugement. Le condamner en raison de sa couleur de peau serait non seulement discriminatoire mais constituerait également une violation grossière de sa présomption d'innocence. Il ne pouvait être condamné non plus pour des faits reposant essentiellement sur les observations policières d'un échange, un témoignage inconsistant et un procès-verbal inexploitable. Sans aucun antécédent en matière de stupéfiants, il devait être acquitté.

Il devait l'être également de l'infraction de séjour illégal. Il était le 20 avril 2023 en possession d'un passeport biométrique sénégalais et d'un titre de séjour espagnol valables, documents qui lui permettaient de circuler dans l'espace Schengen pour des périodes limitées. Il était par ailleurs établi qu'il dormait à E______ où il retournait chaque soir, ne s'étant trouvé en Suisse que pour quelques heures, les allégations selon lesquelles il aurait dormi à la gare routière entre le 19 et le 20 avril 2023 n'y changeant rien, le simple fait de passer une nuit dans un lieu public en raison d'une situation ponctuelle ne constituant pas un séjour illégal au sens de la LEI surtout si l'intention de la personne en cause est de rentrer en France après ce court passage. Il ne s'était pas trouvé en Suisse pour une durée supérieure à 24 heures et n'avait pas cherché à prolonger son séjour de manière indue.

Il devait enfin être acquitté d'entrée illégale pour les faits du 20 avril 2023. En possession de documents d'identité valables, de CHF 57.40 et de EUR 4.62, il remplissait les conditions de l'art. 5 al. 1 LEI.

Subsidiairement, la peine privative de liberté de 100 jours prononcée était disproportionnée. Les infractions à la LEI étaient de peu de gravité et ne portaient pas une atteinte importante à la sécurité publique, d'autant qu'il avait la liberté de travailler au sein de l'espace Schengen. Une peine pécuniaire clémente aurait dû être considérée eu égard aux faits reprochés. Sous l'angle de sa situation personnelle, il avait dit travailler comme auxiliaire dans un kebab à E______, avait une formation en maçonnerie et était en recherche active d'un travail, de sorte qu'il était prêt à s'acquitter d'une peine pécuniaire. Il n'avait jamais été condamné dans le passé pour infraction à la Lstup et un pronostic favorable devait être retenu comme en attestait le sursis prononcé. Il concluait ainsi au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

c. Le MP conclut au rejet des appels, sans autre développement, et s'en rapporte à justice s'agissant des honoraires de Me B______.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. Selon le jugement entrepris, la situation personnelle des appelant se présente comme suit :

a. A______ est né le ______ 1995 au Sénégal, pays dont il est originaire ; il est au bénéfice d'un titre de séjour en Espagne. Il est marié et père de deux enfants qui vivent au Sénégal avec sa sœur. Carreleur de formation, il indique (sans produire de pièce à cet égard) travailler dans un hôtel en Espagne et réaliser un salaire mensuel de EUR 1'600.-. Il expliquait ne pas parler français et être venu en Suisse pour rendre visite à un ami, dormant toutefois en France, à E______.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge mais mentionne, outre la présente, une seconde procédure en cours, devant le TP, ouverte le 19 novembre 2023, pour infractions aux art. 115 et 119 LEI, 286 CP et 19 LStup.

b. C______ est né le ______ 1994 au Sénégal, pays dont il est originaire ; il est au bénéfice d'un titre de séjour en Espagne. Il est célibataire et sans enfant. Il indiquait avoir appris l'arabe coranique et déclarait travailler comme auxiliaire dans un restaurant à E______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 17 mai 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans pour empêchement d'accomplir un acte officiel (commis le 17 mai 2023). Il fait encore l'objet, outre la présente, d'une procédure en cours devant le TP ouverte le 12 septembre 2024 pour infraction à l'art. 286 CP.

E. a. Me B______, conseil de A______, dépose une note d'honoraire pour l'activité de cheffe d'étude déployée entre le 25 avril 2023 et le 6 octobre 2024, au tarif de CHF 450.- de l'heure, pour un total de 15h15 d'activité, soit quatre entretiens de 1h30, deux audiences et leur préparation, pour un total de 7h15, et 2h30 pour la procédure d'appel.

b. En tant que défenseure d'office de C______, elle dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et trente minutes d'activité de cheffe d'étude entre le 17 juillet et le 7 octobre 2024.

 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les deux appelants font valoir une violation de l'art. 147 CPP en tant que le MP ne les a pas confrontés au policier et au toxicomane.

L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats
(ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 107 al. 1 let. b CPP).

Si une confrontation doit avoir lieu, il est préférable qu'elle intervienne pendant la procédure préliminaire, même si elle pourrait encore se tenir devant l'autorité de jugement (art. 343 al. 2 CPP) ; sinon le droit de participation risquerait d'être réduit à une simple confrontation lors des débats, ce qui ne se concilie pas avec la lettre de l'art. 147 al. 1 CPP, selon laquelle ce droit s'applique aussi à l'administration des preuves par le ministère public (ACPR/146/2012 du 11 avril 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 147).

Cela étant, l'art. 343 al. 1 CPP prévoit précisément que le Tribunal administre les preuves nouvelles ou complète les preuves administrées de manière insuffisantes.

Le policier et le toxicomane ayant en l'espèce été entendus par le TP, en contradictoire, les appelants ne peuvent tirer, à la forme, aucun argument de l'absence de leur audition devant le MP.

Le grief soulevé à ce sujet sera partant rejeté.

2.2. L'appelant A______ invoque ensuite une inexploitabilité du procès-verbal de son audition à la police en raison d'une violation de ses droits tels que résultant des art. 158 al. 1 let. d et 78 al. 5 CPP.

L'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend: qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) ; qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2).

L'art. 78 al. 5 CPP prévoit quant à lui qu'à l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature en bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés ou procès-verbal.

En l'espèce, selon les pièces figurant au dossier, l'appelant A______ a signé le formulaire concernant ses droits. A teneur de son procès-verbal, il s'est ensuite exprimé sur le fond, de manière parfois assez détaillée, sur les faits et sur sa situation personnelle, ce qui laisse penser qu'il a été en mesure de s'exprimer sans présence d'un interprète. Il s'est d'ailleurs ensuite avéré que certaines des informations qu'il a alors données correspondent à ses déclarations subséquentes (rendez-vous avec un ami du Sénégal, détention de EUR 1'500.-, activité de maçon/carreleur...), ce qui tend à infirmer l'hypothèse selon laquelle les policiers auraient pu inventer les réponses protocolées, ou à tout le moins auraient retranscrit des propos qu'il n'avait pas tenus.

Paradoxalement encore, l'appelant A______ affirme ne pas avoir été informé de son droit à avoir un interprète, tout en affirmant que la présence d'un tel interprète lui a été refusée, ce qui implique qu'il en a fait la demande.

S'y ajoute, comme relevé par le policier entendu en première instance qu'un interprète était bien présent dans les locaux de la police au moment de l'audition de son coprévenu, de sorte que si sa présence s'était de fait avérée nécessaire, on ne voit pas pourquoi le policier en charge n'y aurait pas eu recours.

S'agissant du procès-verbal, l'appelant A______ l'a bien signé ce qui confirme qu'il lui a été soumis et qu'il n'avait pas d'objection à le signer tel quel, fut-ce parce qu'il faisait confiance au policier.

Partant, il sera retenu que le procès-verbal de police est exploitable.

2.3. La même conclusion s'impose, a fortiori, pour le procès-verbal de police de l'audition de l'appelant C______, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et dont rien, sinon les allégations non étayées de l'appelant, ne permet de retenir qu'il n'aurait pas rempli sa mission.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 234 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 IV 38 consid. 2a).

Le droit de se taire qui appartient au prévenu n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).

S'il ne peut être attribué d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police, on ne peut toutefois d'emblée dénier une telle force probante à un tel document qui, par sa nature est destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2. ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

3.2.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

3.2.2. En l'espèce, les deux appelants ont été interpellés le 20 avril 2023 à un endroit connu de la police pour être un lieu de trafic de stupéfiants, et précisément ciblé pour cette raison par l'opération en cours. La police a consigné dans son rapport, auquel la défense ne donne aucune raison concrète de ne pas accorder de valeur probante, ses observations de la transaction avec D______ ainsi que de deux échanges préalables. Elle a pu garder un contact visuel continu sur les deux appelants, ce qui permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, leur implication comme établie. Le toxicomane interpellé a confirmé devant la police, dans un procès-verbal manuscrit signé, l'achat observé. Le fait qu'aucun stupéfiant n'a été retrouvé est cohérent avec la précision, dans le rapport de police, que le toxicomane avait consommé la drogue avant son interpellation. S'il aurait certes été préférable que les deux témoins entendus par le premier juge l'aient été par le MP peu après les faits, il n'en demeure pas moins que le toxicomane, qui n'a pu confirmer l'identité de C______ devant le premier juge, plus d'une année après les faits, n'a pas non plus affirmé se souvenir de s'être fourni le jour en question auprès de quelqu'un qu'il connaissait, comme il affirmait le faire en général. Enfin les deux appelants étaient en possession, au moment de leur interpellation, d'argent liquide en petites coupures, ce qui, dans le contexte, constitue un indice supplémentaire à charge.

Face à ce faisceau d'indices, les appelants n'ont fourni que des explications vagues (sur leur présence à un endroit connu pour le trafic de stupéfiants) ou peu crédibles (en particulier sur l'existence d'un travail en France rémunéré en francs suisses pour justifier l'argent liquide) ou en tous les cas non étayées (sur la réalité de cet emploi en France ou de moyens financiers permettant d'assurer leur entretien par des moyens légaux, à tout le moins étrangers au trafic de stupéfiants). En réalité, ce sont bien, pour les deux appelants, les déclarations faites devant la police, contenant des aveux au moins partiels, qui apparaissent les plus précises et crédibles.

On ajoutera encore que l'appelant C______ ne peut tirer aucun argument utile de la référence au "milieu africain" figurant dans le rapport de police du 25 septembre 2023, les faits qui lui sont encore reprochés étant sans rapport avec un éventuel trafic de stupéfiants et en tout état admis en appel.

Les deux appelant seront dès lors reconnus coupables d'infraction à l'art. 19. al. 1 let. c LStup.

3.3.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let b).

L'art. 5 al. 1 let. b LEI dispose que pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (moyens d'existence).

Les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; ceux-ci sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour dans l’espace Schengen (art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV] et art. 6 par. 1 let. c du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 [Code frontières Schengen]).

L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour.

Quant à la durée du séjour, elle doit être d'au moins 24 heures (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115 ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR (éd), Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n. 19 ad art. 115), la notion de séjour (Aufenthalt en allemand) impliquant nécessairement un élément de permanence (AARP/78/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.1 et AARP/113/2020 du 12 mars 2020 consid. 2.3).

3.3.2. En l'espèce, les deux appelants, en possession des documents nécessaires à l'entrée en Suisse, étaient porteurs de CHF 291.20 et EUR 11.- (appelant A______), respectivement CHF 57.40 et EUR 4.62 (appelant C______).

L'appelant A______ a affirmé qu'il disposait de EUR 1'500.- provenant de son activité professionnelle en Espagne (police), puis encore de EUR 1'300.- sur son compte bancaire (MP), voire qu'il n'avait pas de fortune (MP) puis ne s'est pas exprimé sur cette question devant le TP ni n'a pas fourni de plus amples explications dans son mémoire d'appel. Il n'a au demeurant fourni aucune pièce qui permettrait de prouver ces éléments de fortune (relevé bancaire par exemple). En revanche, et comme relevé par le premier juge, il a déclaré avoir reçu trois cailloux de crack d'une personne à laquelle il avait demandé de l'argent (police) et a indiqué que celui dont il était porteur lui avait été donné par un ami (police, MP et TP), éléments contradictoires avec les moyens financiers allégués et non prouvés.

L'appelant C______ quant à lui a expliqué avoir vendu de la drogue pour se payer à manger et que l'argent en sa possession lui avait été offert, en même temps que le caillou qu'il avait vendu (police), sans donner plus d'explications à ce sujet ni au MP, ni au TP, ni dans son mémoire d'appel.

Dans ces conditions, il doit être retenu que les deux appelants ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires à leur séjour, se rendant ainsi coupables d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

Quant au séjour illégal reproché à l'appelant C______, est discutée en appel sa durée. Il ressort du dossier qu'il a affirmé être arrivé en Suisse le 19 avril vers 9h00, qu'il a été interpellé le 20 avril après-midi, après qu'il avait passé la nuit à la gare routière de Genève. Il est dès lors resté sur le territoire suisse plus de 24 heures, quelles qu'en soient les raisons.

Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera donc également confirmé, en ce qui le concerne.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2. p. 244ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterlomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.11).

4.1.2. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), de même que le type et la nature du trafic en cause.

En matière d'infraction à la législation sur les étrangers, le préjudice pour la collectivité ne doit pas être sous-estimé, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Le juge doit donc, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi des toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.1.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

4.2. En l'espèce, l'appelant A______ est reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let a LEI, l'apelant C______ l'étant pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c Lstup et 115 al. 1 let a et b LEI ainsi que 286 CP et 115 al. 3 LEI.

La peine menace de l'art. 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, celle à l'art. 115 al. 1 LEI est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

4.2.1. La faute de l'appelant A______ n'est, comme relevé par le premier juge, pas négligeable. Il a commis deux infractions contre l'ordre public, en vendant du crack, substance hautement addictive, et en ne respectant pas les dispositions légales en matière de police des étrangers. Il a agi pour des mobiles égoïstes s'agissant du trafic de stupéfiants (appât du gain) ou de convenance personnelle s'agissant de l'entrée illégale. La quantité de stupéfiants vendue est peu importante, mais la substance hautement addictive. L'appelant a agi comme vendeur de rue. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes en ce qu'il séjournait légalement en Espagne au moment des faits et y disposait d'un emploi correctement rémunéré selon ses dires non prouvés, et contredits par les explications données à la police (selon lesquelles il s'est livré au trafic pour gagner de l'argent). Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne au vu notamment de ses dénégations jusqu'en appel. Pour le même motif, sa prise de conscience doit être considérée comme inexistante. Son absence d'antécédents et un facteur neutre. L'infraction la plus grave est celle à la Lstup, qui commande à elle seule une sanction de 80 unités pénales, sanction qu'il convient d'aggraver de 15 unités pénales pour l'infraction en matière de droit des étrangers (peine théorique de 30 unités pénales).

Quant au genre de peine, il apparaît que seule une privation de liberté est justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits. En effet, il ne prouve pas disposer d'un revenu régulier et s'est au contraire livré au trafic pour subvenir à ses besoins. Il faut donc retenir que sa situation personnelle ne permet pas d'espérer qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée (art. 41 CP). Sur la base de ces différents critères, la peine privative de liberté de 90 jours fixée par le premier juge, au demeurant non discutée en appel au-delà de l'acquittement plaidé, paraît adéquate et conforme au droit et sera partant confirmée.

4.2.2. La faute de l'appelant C______ est plus importante. Non porteur de ses documents d'identité, il s'est soustrait à un contrôle de police en septembre 2023, commettant une nouvelle infraction, alors qu'il se savait déjà faire l'objet d'une procédure pénale en cours. Il a triplement enfreint la loi en matière de police des étrangers, s'est adonné au trafic de stupéfiants et s'est opposé aux forces de police. Comme son co-appelant, il a été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur une petite quantité, mais d'une substance hautement addictive. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile et du mépris pour les règles en vigueur. Il vivait légalement en Espagne au moment des faits de sorte qu'il pouvait y travailler pour subvenir à ses besoins ; sa situation personnelle n'explique ainsi pas ses actes. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, même s'il a admis les faits du 25 septembre 2023. Sa prise de conscience, pour les faits contestés, est inexistante. Il a un antécédent spécifique et a commis les faits objets de la présente procédure alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve alors accordé. L'infraction la plus grave est celle à la LStup, qui commande à elle seule une sanction de 60 unités pénales (une seule vente lui est reprochée), sanction qu'il convient d'aggraver de 40 unités pénales pour les infraction d'entrée et de séjour illégaux (peine théorique de 80 unités pénales).

Le genre de peine sera une peine privative de liberté, justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits, au vu notamment de sa précédente condamnation à une pécuniaire prononcée avec sursis qui n'a pas eu l'effet dissuasif escompté, et au vu de son absence de revenus dans un pays où il était pourtant autorisé à travailler. Sur la base de ces différents critères, la peine privative de liberté de 100 jours fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 LEI, au demeurant non discutée en appel au-delà de l'acquittement plaidé, paraît adéquate et conforme au droit et sera partant confirmée.

La peine pécuniaire relative à l'infraction à l'art. 286 CP, de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, est elle aussi adéquate, a fortiori s'agissant d'une infraction commise en récidive spéciale.

Enfin, l'amende prononcée pour l'entrée illégale par négligence n'est pas contestée en tant que telle et sera confirmée.

Le sursis est acquis aux deux appelants, de même que la non révocation du sursis antérieur accordé à l'appelant C______.

5. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

La compensation ordonnée par le premier juge entre argent saisi et la créance de l'État portant sur les frais de la procédure sera partant confirmée (art. 442 al. 4 CPP).

6. 6.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a droit également à une réparation du tort moral, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

6.2. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité et du rejet des deux appels, les conclusions en indemnisation seront rejetées.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles (art. 135 CPP).

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/892/2024 rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8479/2023.

Les rejette.

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Rejette leurs conclusions en indemnisation.

Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 20 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 516.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat s'agissant de A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 4______ du 20 avril 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

***

Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP.

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Déclare C______ coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP; art. 115 al. 3 LEI).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 20 avril 2023 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 25 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 846.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat, s'agissant de C______, portant sur les frais de la procédure avec les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 20 avril 2023 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ du 25 septembre 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'356.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'363.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'395.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'758.00