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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20125/2022

AARP/315/2024 du 02.09.2024 sur JTDP/247/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;PEINE D'ENSEMBLE;RÉVOCATION DU SURSIS;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : Lstup.19; Lstup.19a; CP.47; CP.49; LCR.90; LPG.11C; LPG.110; CP.66abis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20125/2022 AARP/315/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Association B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/247/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/247/2024 du 27 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d ainsi que 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de non-respect d'une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de violation simple de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de même que d'infractions aux art. 11C al. 1 let. a et c, 11D al. 1 et 11F de la loi pénale genevoise (LPG).

Le TP a révoqué le sursis octroyé le 13 avril 2022 par le Ministère public (MP) à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, mais renoncé à en faire de même pour ceux des 2 janvier 2021 et 13 avril 2022 relatifs à des peines pécuniaires. Ce faisant, il a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 mai et 5 juillet 2023 par le MP.

Enfin, le TP a prononcé l'expulsion de A______ de Suisse pour une durée de trois ans, a statué sur le sort des divers objets ou valeurs séquestrés et mis les frais de la procédure en CHF 3'053.- à la charge du condamné, émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.- en sus.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine clémente ainsi qu'à la renonciation à son expulsion.

b.a. Selon les ordonnances pénales du MP des 6 juin 2023 et 13 juin 2023 ainsi que l'acte d'accusation du 12 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, les 16 avril 2022, 24 avril 2022, 22 septembre 2022, puis à tout le moins le 5 juin 2023 ainsi que le 23 août 2023, omis de respecter une mesure d'interdiction d'entrer dans le canton de Genève, décision dûment notifiée, valable à partir du 13 avril 2022 pour une durée de 18 mois.

b.b. Selon les mêmes ordonnances pénales et acte d'accusation, il lui est également reproché plusieurs délits et contraventions à la LStup, à savoir d'avoir :

-        le 5 juin 2023, détenu 1.37 gramme de haschich et 2.18 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle ;

-        le 17 avril 2022, détenu 6.2 grammes de cocaïne destinés à la vente ;

-        le 22 septembre 2022, détenu 0.06 gramme de cocaïne destiné à sa consommation personnelle ;

-        le 24 avril 2023, détenu 0.0089 [recte : 0.089] gramme de MDMA, 0.75 gramme de haschich et 7 boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.66 grammes destinés à la vente ;

-        du 28 février 2023 au 6 avril 2023, vendu pour CHF 330.- de marijuana à D______ ;

-        le 17 avril 2022, vendu 0.4 gramme de cocaïne à E______ au prix de CHF 50.- ;

-        en septembre 2022, vendu une boulette de cocaïne à F______ au prix de CHF 70.- ;

-        de janvier à avril 2023, vendu à deux reprises, les 23 mars 2023 et 24 avril 2023, une boulette de cocaïne à G______ au prix de CHF 80.- la boulette ;

-        le 23 août 2023, détenu 3.3 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle.

b.c. Par ordonnances pénales n° 5220456, n° 5444497 et n° 5724570 du Service des contraventions (SdC) des 30 août 2023 et 19 septembre 2023, il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève :

-        le 9 avril 2022 à 01h30, à l'intersection de la rue de Berne et de la rue de Zurich, contrevenu aux art. 11C al. 1 let. a et c LPG et 4 et 5 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) (souillure du domaine public) ;

-        le 23 novembre 2022 à 12h54, à la rue de Monthoux no. Loi police ge______, contrevenu aux art. 49, 90 LCR et 46 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR) (piéton s'étant attardé inutilement sur la chaussée), aux art. 16, 27, 28, 31 et 43 RSTP, 11D LPG (excès de bruit diurne) et 11F LPG (refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale) ;

-        le 30 juillet 2023 à 05h00, à la rue de Berne no. ______, contrevenu aux art. 49, 90 LCR et 46 OCR (piéton s'étant attardé inutilement sur la chaussée), aux art. 16, 27, 28, 31 et 43 RSTP, 11D LPG (excès de bruit nocturne) et 11F LPG.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent à la description qui en est faite dans les diverses ordonnances pénales ainsi que dans l'acte d'accusation précités, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il sera uniquement rappelé que A______, s'il n'avait reconnu qu'une partie des faits devant la police et/ou le MP, a fini par admettre, à l'audience de jugement, tous les faits reprochés, à l'exception de la vente de cocaïne au mois de septembre 2022 à F______. Il a en outre expliqué venir à Genève pour sortir en soirée, voire pour récupérer des documents pour son assistante sociale ou pour en transmettre à son avocate. Enfin, il a exprimé des regrets et demandé pardon à l'État de Genève ainsi qu'à la Suisse.

Du fait de ses nombreuses interpellations, A______ a effectué, au total, sept jours de détention avant jugement dans le cadre de la présente procédure.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Pour fixer la peine d'ensemble adéquate, il fallait encore tenir compte du fait qu'une partie des faits reprochés dans la présente procédure s'était déroulée avant la notification des ordonnances pénales des 27 mai et 5 juillet 2023, par lesquelles il avait de surcroît été condamné à des peines privatives de liberté totalisant 360 jours, arbitraires au regard des faits commis.

Son expulsion était disproportionnée, dès lors qu'il n'avait été condamné qu'à une peine privative de liberté de 70 jours. Il s'agissait d'infractions bagatelles qui ne portaient pas une atteinte à la sécurité publique au point de justifier le prononcé de cette mesure. En outre, il avait exécuté ses peines antérieures et se trouvait désormais en France, où il était sevré et ne commettait plus aucun délit.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il était reproché à l'appelant des infractions à la LStup, soit des faits ayant mis en danger la santé des consommateurs toxicomanes ; il ne s'agissait donc pas d'une "infraction bagatelle". En outre, seules ses périodes de détention avaient permis de mettre un terme aux agissements de l'appelant, qui ne pouvaient pas être qualifiés, dans leur globalité, de "peu de gravité". Il avait fait montre d'une volonté délictuelle marquée, n'entendant manifestement pas se conformer à la législation suisse, mettant par là-même en danger la sécurité publique. Il n'avait enfin aucun intérêt privé digne de protection à faire valoir. Ainsi, la peine prononcée était proportionnée à sa faute et à sa culpabilité, d'une part, et l'expulsion justifiée pour préserver l'ordre juridique suisse, d'autre part.

d. Le TP se réfère au jugement entrepris.

D. a. A______, ressortissant guinéen né le ______ 1996, est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un permis pour réfugié français, pays dans lequel il vit depuis 2018. Son père réside en Guinée et sa mère aux États-Unis. Cariste de formation, il exerçait la profession de préparateur de commandes pour un revenu mensuel de quelque EUR 1'300.- à EUR 1'500.- avant son incarcération. À sa dernière sortie de prison, il projetait d'habiter à H______ [France] chez une amie, de chercher du travail, puis suivre une formation dans le domaine de l'informatique. Il n'a pas de fortune, mais des dettes relatives à des amendes.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises :

-        le 28 mars 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la LStup ;

-        le 17 octobre 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal ;

-        le 2 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup, et pour appropriation illégitime ;

-        le 13 avril 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale, délit et contravention à la LStup, et opposition aux actes de l'autorité ;

-        le 27 mai 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 100.- pour délit et contravention à la LStup, et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-        le 5 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup.

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h00 d'activité de cheffe d'étude. En première instance, son activité a été taxée pour moins de 30h00.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 LCR, 11C al. 1 LPG, 11D al. 1 LPG et 11F LPG sont sanctionnées par l'amende.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

Les différents comportements visés par l'article 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2).

2.1.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).

2.1.5. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

2.1.6. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

Le pronostic quant au comportement futur du condamné, bien qu'il soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

Concrètement, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est tout sauf négligeable en ce qu'il persiste à se rendre à Genève pour s'adonner au trafic de stupéfiants ou pour des motifs futiles comme aller en soirée. Son comportement témoigne ainsi d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions qui le concernent, ses antécédents et ses précédentes incarcérations ne l'ayant visiblement pas dissuadé de récidiver. Par son comportement, il a porté atteinte à différents biens juridiques protégés, dont la santé des consommateurs de stupéfiants. Il a agi par appât du gain ainsi que par pure convenance personnelle, soit des mobiles éminemment égoïstes. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.

Sa collaboration a été relativement bonne et sa prise de conscience est amorcée.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul de peines punissables d'un genre différent. Ses antécédents sont nombreux et, pour la plupart, spécifiques.

L'appelant ne critique pas, à juste titre, le choix de la sanction, la peine privative de liberté étant la seule à entrer en considération au vu de ses nombreux antécédents et récidives. De plus, il n'a pas su saisir les différentes opportunités qui lui avaient été offertes, récidivant de surcroît durant le délai d'épreuve des sursis octroyés les 2 janvier 2021 et 13 avril 2022. À cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le second, s'agissant de la peine privative de liberté, son comportement désinvolte face à la sanction laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable, de sorte que les 30 jours y relatifs pour les infractions à la LEI et à la LStup, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, devront être pris en compte dans le calcul de la peine d'ensemble à fixer ; en outre, cette peine sera partiellement complémentaire aux condamnations prononcées les 27 mai 2023 et 5 juillet 2023.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le premier juge a tenu compte du concours rétrospectif partiel en fixant, pour les infractions à la LEI et à la LStup antérieures aux condamnations précitées, des peines égales à zéro, considérant le fait que l'intéressé avait été condamné à deux peines privatives de liberté de 180 jours chacune. Ces peines complémentaires concernent les quatre infractions à l'art. 119 LEI ainsi que tous les délits commis à la LStup ; elles apparaissent ainsi excessivement clémentes au vu des circonstances.

En effet, l'infraction abstraitement la plus grave étant celle de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à sept reprises, elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté de base de huit mois, laquelle devait être augmentée de trois mois supplémentaires par violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : 4 mois), soit un total de 20 mois (8 + [4 x 3]). Les faits visés par les ordonnances pénales des 27 mai 2023 et 5 juillet 2023, s'ils avaient été jugés en même temps, auraient justifié le prononcé de huit mois supplémentaires (peine hypothétique : 2 x quatre mois + trois mois), auxquels s'ajouteraient encore trois mois pour sanctionner l'infraction à la LEI commise le 23 août 2023 (peine hypothétique : quatre mois), ainsi que 15 jours pour tenir compte de la peine dont le sursis a été révoqué (30 jours), ce qui ramènerait le tout à 31,5 mois, et partant, la peine d'ensemble à 19,5 mois
(31,5 – 12).

La peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours prononcée par le premier juge sera donc confirmée en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Les sept jours de détention avant jugement exécutés par l'appelant seront déduits de cette peine, de même que les deux jours imputés sur celle dont le sursis a été révoqué.

De par son comportement, l'appelant semble s'installer dans la délinquance de sorte que son pronostic apparaît sous un jour défavorable, alors que son ébauche de prise de conscience ne suffit pas à renverser. Partant, le sursis est exclu.

Enfin, l'appelant n'a soulevé aucune critique à l'encontre de l'amende en CHF 600.- prononcée pour sanctionner ses multiples contraventions à la LStup, à la LPG ainsi qu'à la LCR. Celle-ci, prise globalement, apparaissant plutôt clémente au vu des règles sur le concours, sera confirmée, de même que les six jours de peine privative de liberté de substitution, prononcé pour le cas où l'appelant ne s'exécuterait pas (cf. art. 391 al. 2 CPP). En effet, il aurait fallu considérer que les amendes les plus graves étaient celles relatives à la détention de drogues dures pour les besoins de sa consommation personnelle, la première occurrence étant fixée à CHF 200.- et les suivantes à CHF 100.- (22 septembre 2022 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (23 août 2023 ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 100.- (9 avril 2022 ; deux occurrences ; amende hypothétique : CHF 200.-), CHF 150.- (23 novembre 2022 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-) et CHF 150.- (30 juillet 2023 ; trois occurrences ; amende hypothétique : CHF 300.-), ce qui aurait représenté un total de CHF 800.-.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Les travaux parlementaires indiquent de manière claire que la disposition vise les "touristes criminels" ou les récidivistes. Ainsi, celui qui est condamné pour des délits de gravité moyenne peut être expulsé lorsqu'il est multirécidiviste et présente, au vu de l'ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 5 ad art. 66abis).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

3.1.2. Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? in Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'ancien art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

3.2. En l'espèce, c'est en vain que l'appelant allègue n'avoir commis que des infractions "bagatelles". Certes, la quotité de la peine infligée est relativement basse mais elle l'est uniquement en raison des règles applicables sur le concours et de la clémence dont a fait preuve le premier juge.

L'appelant a affiché, de manière répétée, une volonté marquée de ne pas vouloir se conformer à la législation sur les étrangers, faisant fi des décisions le concernant et violant à tout le moins à cinq reprises la même interdiction de pénétrer sur le territoire genevois et ce, de surcroît, afin de s'adonner au trafic de stupéfiants ou pour aller en soirée. Il s'est en outre rendu coupable de délits à la LStup à six reprises, ses activités visant notamment quelque 13 grammes de cocaïne. Ses agissements étaient propres à mettre en danger la santé de plusieurs consommateurs et doivent être qualifiés de non négligeables. En outre, l'appelant est multirécidiviste au sens de la disposition susvisée, ses antécédents étant nombreux et spécifiques.

L'appelant représente objectivement une menace pour la sécurité de l'ordre public suisse, vu la répétition de comportements illicites depuis près d'une dizaine d'années. En outre, il ne peut faire valoir aucun intérêt privé à demeurer sur le territoire helvétique, où il n'a aucune attache. L'intérêt public commande ainsi son expulsion et l'emporte sur ses intérêts privés.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant n'est pas disproportionnée et sera confirmée. Il en ira de même de la durée de cette mesure, arrêtée à trois ans par le premier juge, soit le minimum légal. La renonciation du signalement au SIS lui est acquise.

En définitive, l'appel est intégralement rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

4.2. En l'espèce, l'appelant succombe dans son appel. Partant, il sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement compris (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 518.90 correspondant à 2h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/247/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20125/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'article 90 alinéa 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) ainsi que d'infractions à l'article 11D alinéa 1, à l'article 11F et à l'article 11C alinéa 1 lettres a et c de la loi pénale genevoise (LPG).

Révoque le sursis octroyé le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement (art. 40 art. 46 et art. 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcée les 05 juillet 2023 et 27 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé 2 janvier 2021 et le sursis à la peine pécuniaire de 20 jours-amende octroyé le 13 avril 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du spray au poivre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 22 septembre 2022, sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 5 juin 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne le séquestre la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 50.- sur les valeurs figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 et en restitue le solde à A______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022 ainsi que des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 avril 2022, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 22 septembre 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 24 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'053.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

*****

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'800.-.

Condamne A______ à payer à l'État de Genève ledit émolument complémentaire de jugement".


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'853.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'208.00