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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19169/2020

AARP/97/2024 du 13.03.2024 sur JTDP/1513/2021 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉCISION DE RENVOI;PREUVE SUBSÉQUENTE;PREUVE ILLICITE;VIDÉOSURVEILLANCE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;PERSONNE PRIVÉE;RETRAIT(VOIE DE DROIT);POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LCR.91a.al1; CPP.130.letd; CPP.406.al3; CPP.404.al2; CPP.141; CPP.386.al2.leta; CPP.437.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19169/2020 AARP/97/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mars 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1513/2021 rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2022 du 12 septembre 2023 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/214/2022 du
11 juillet 2022,

 

et

A______, domicilié, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

intimé.


Attendu, EN FAIT, que le Ministère public (MP) a appelé en temps utile du jugement JTDP/1513/2021 du 1er décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), mais l'a condamné à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours) pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), frais de la procédure en CHF 651.- à sa charge ;

Que A______ avait été renvoyé en jugement par ordonnance pénale du
26 mars 2021 du MP lui reprochant d'avoir, le 9 septembre 2020, aux environs de 22h20, sur le boulevard Emile-Jaques-Dalcroze, à Genève, alors qu'il quittait de manière inattentive une place de stationnement en épi au volant de son véhicule, percuté un potelet avec son pare-chocs avant gauche, avant de heurter avec son pare-chocs arrière le flanc gauche d'un autre véhicule. Après avoir constaté les dégâts matériels causés, le conducteur avait quitté les lieux, sans remplir ses devoirs en cas d'accident, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, ce alors qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances que ces mesures auraient été diligentées au moment où les autorités se seraient rendues sur place ;

Que, par arrêt AARP/214/2022 du 11 juillet 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel du MP ;

Que celui-ci a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale ;

Que, requise de se déterminer, la CPAR a attiré l'attention du Tribunal fédéral sur le fait que A______ s'était trouvé, ensuite de l'appel interjeté par le MP, dans un cas de défense obligatoire, par le jeu des art. 130 let. d et 406 al. 3 du code de procédure pénale (CPP). Par mégarde, elle avait omis de veiller à ce qu'il fût assisté d'un conseil. Cette informalité ne lui avait pas porté préjudice, vu la confirmation de l'acquittement prononcé, mais devrait être corrigée dans l'hypothèse où le recours du MP devait être admis ;

Que, prenant acte de ce qui précède, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 11 juillet 2022 et renvoyé la cause à la juridiction cantonale, par arrêt 6B_990/2022 du
12 septembre 2023 ;

Que A______ a été invité à faire le choix d'un défenseur privé ou de requérir la défense d'office ;

Qu'un conseil privé s'est constitué et que des nouveaux débats d'appels ont été appointés ;

Que la veille, puis encore à l'ouverture des débats, A______ a soulevé une question préjudicielle, tendant à ce que les images l'incriminant, provenant du dispositif de vidéo-surveillance d'un établissement bancaire privé, le rapport de police du
27 septembre 2020 l'identifiant, grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation tel qu'immortalisé par lesdites images, et tous les procès-verbaux au dossier fussent écartés de la procédure ;

Qu'il a fait valoir que ces images constituaient des preuves illicites, de même que les éléments réunis au dossier ensuite de leur exploitation ;

Qu'il a de plus pris des nouvelles conclusions sur le fond, requérant son acquittement également des deux chefs de contravention dont il avait été reconnu coupable par le TP, invitant la Cour à faire application de l'art. 404 al. 2 CPP ;

Qu'il a présenté des conclusions en indemnisation, tendant à la couverture de ses frais de défense ;

Que les honoraires de sa défense sont de CHF 8'862.-, plus TVA et débours par CHF 50.-, réduits à CHF 8'000.-, pour 15h55 d'activité (09h55 jusqu'au 31 décembre 2023 et 6h00 dès le 1er janvier 2024) au tarif horaire de chef d'étude de CHF 400.-, dont 9h10 pour des recherches juridiques, l'étude du dossier et la préparation de la plaidoirie (2023 et 2024), ainsi que 1h30 pour la durée de l'audience (2024), et 12h00 d'activité (00h30 jusqu'au
31 décembre 2023 et 11h30 dès le 1er janvier 2024) à celui de stagiaire de CHF 150.-, dont 10h00 pour des recherches juridiques, l'étude du dossier et la préparation de la plaidoirie (2024), ainsi que 1h30 pour la durée de l'audience (2024) ;

Que le MP a adhéré à l'incident, sur le principe, estimant cependant que seules les images devaient être écartées ;

Que statuant sur question préjudicielle, la Cour a fait droit aux conclusions de A______ sous réserve de ce que la partie du rapport de police constatant la présence de dégâts sur le potelet et qu'une voiture avait été emboutie a été conservée ;

Que les débats se sont poursuivis ;

Que A______, après avoir répondu aux questions qui lui étaient posées sur sa situation personnelle ainsi qu'à une première question portant sur les faits, s'est prévalu de son droit au silence ;

Que la procédure probatoire a partant été déclarée close et les parties acheminées à plaider ;

Que le MP a annoncé qu'il retirait l'appel, avec pour conséquence, à son sens, que la Cour était dessaisie de la cause et ne pouvait revoir le dispositif de première instance en faveur du prévenu, tel que requis par celui-ci dans ses dernières conclusions ;

Que la défense persiste dans lesdites conclusions ainsi que dans celles en indemnisation ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ;

Que les preuves illicites recueillies par des particuliers ne sont exploitables que si elles pouvaient l'être licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16
consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_768/2022 du
13 avril 2023 consid. 1.1 ; 6B 862/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; 6B 53/2020 du
14 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B 902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2) ;

Que l'utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la protection des données (LPD) lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées. Selon l'art. 4 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte à la personnalité (art. 12 al. 2 let. a LPD). L'art. 13 al. 1 LPD prévoit qu'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 12 LPD est illicite s'il n'existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16
consid. 2.3 ; 138 II 346 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2022 du
13 avril 2023 consid. 1.2) ;

Qu'en principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont propriétaires. Un système de vidéosurveillance privé qui filme l'espace public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet, les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la tâche d'assurer la sécurité et l'ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF 147 IV 16 consid. 3.1). Pour des raisons de praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d'autres moyens (Fiche informative du PFPDT "Vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers" disponible sur : https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/

ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3) ;

Qu'en l'occurrence, l'enregistrement du 9 septembre 2020 de la caméra de vidéosurveillance d'un établissement bancaire privé est illicite, car non conforme à la LPD, et, partant, inexploitable, le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve n'étant pas atteint, ainsi que le concède d'ailleurs le MP ;

Que, conformément à l'art. 141 al. 4 CPP, un moyen de preuve recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve ;

Que tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait pu être obtenue par un autre moyen, licite, ce avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 = JdT 2013 IV 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.1) ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable que l'enquête de police eût abouti à l'identification de l'intimé, en l'absence des images écartées. Il n'est pas soutenu que d'autres images eûssent pu être licitement obtenues, notamment qu'une caméra publique eût filmé les lieux, ou encore que ceux-ci étaient très fréquentés, de sorte que des témoins auraient pu être recherchés ou auraient été susceptibles de se manifester spontanément. S'agissant d'un cas relativement anodin, il est peu plausible qu'une enquête de grande envergure eût été menée aux fins d'exploiter les traces de peinture laissées sur le potelet et le véhicule embouti, tout comme il est également hautement incertain qu'elle eût abouti à l'identification du véhicule du prévenu, qui est un modèle courant, et dont on ignore même s'il a été confié à un garage ;

Que tels sont les motifs pour lesquels la Cour a admis la question préjudicielle ;

Considérant encore qu'un arrêt de renvoi ne limite fondamentalement pas la liberté des parties de disposer du litige (ATF 122 I 250 consid. 2b, rendu sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire [LOJ], les principes dégagés sous l'ancien droit restant toutefois applicables, cf. ATF 135 III 334 consid. 2.1). Lorsque seule une partie a recouru devant une autorité cantonale et que la cause est renvoyée à celle-ci pour nouveau jugement, le recourant peut mettre fin à la procédure en retirant son recours
(ATF 109 V 278 consid. 2 ; J. POUDRET, Commentaire LOJ, Vol. II, Berne 1990, n. 1.3.1 ad art. 66) ;

Que l'art. 386 al. 2 let. a CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Que le retrait de l'appel du MP est partant intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 437 al. 1 let. b CPP, les jugements contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l'ayant droit déclare qu'il retire son recours ;

Qu'en effet, lorsque l'appel est retiré, il n'est plus possible de faire usage de la possibilité octroyée par l'art. 404 al. 2 CPP et les défauts du jugement de première instance ne peuvent, dans ce cas, plus être corrigés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, 2ème éd., n. 9 ad art 404) ;

Que, partant, le jugement querellé est entré en force au moment même où le MP a déclaré retirer l'appel, avec pour conséquence que la CPAR s'est trouvée, dès cet instant, privée de la faculté de revoir d'office ledit jugement en faveur du condamné, ainsi que celui-ci le suggérait ;

Considérant enfin que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que la décision sur les frais préjuge du sort de celle l'indemnisation selon les art. 429 et 436 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du
18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1) ;

Que le MP succombe, pour avoir retiré l'appel, de sorte que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État ;

Que, conformément aux art. 429 al. 1 let a. et 436 CPP, le prévenu peut prétendre à la couverture de ses frais de défense nécessaires, étant rappelé qu'il était dans un cas de défense obligatoire ;

Que seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4) ;

Que la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017) ;

Que le relevé d'activité, qui présente un total de 27h55, apparaît exagéré s'agissant de seulement quatre mois d'activité, durant lesquels une unique audience s'est tenue, étant précisé que le volume du dossier, bien qu'inconnu du conseil avant la procédure d'appel, n'est pas important. Aussi, les 9h10 consacrées par le chef d'étude aux recherches juridiques, à l'étude du dossier et à la préparation de la plaidoirie apparaissent excessives, tout comme les 10h00 employées par le stagiaire aux mêmes activités, durées qu'il convient de réduire chacune de moitié, ce qui paraît amplement suffisant. Il n'y a pas non plus lieu d'indemniser le temps consacré à l'audience d'appel, soit 1h30, par le chef d'étude, ce dernier n'étant intervenu que très partiellement au cours de celle-ci, pour introduire la plaidoirie de son stagiaire ;

Que l'on retiendra ainsi une activité raisonnable de 10h35 pour celle déployée par le chef d'étude, soit 6h35 entre les 25 octobre et 31 décembre 2023 et 4h00 entre les 1er janvier et 26 février 2024, ainsi qu'une activité raisonnable de 7h00 pour le stagiaire, soit 00h30 entre les 25 octobre et 31 décembre 2023 et 6h30 entre les 1er janvier et 29 février 2024 ;

Qu'en conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 5'750.50 (CHF 2'916.90 + CHF 2'783.60 + CHF 50.-), correspondant à 6h35 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 2'633.33) et 00h30 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 208.50, ainsi que 4h00 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 1'600.-) et 6h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 208.60, et CHF 50.- de débours ;

Qu'en application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause ;

Que, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance et d'appel mises à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2022 du 12 septembre 2023 annulant son arrêt AARP/214/2022 du 11 juillet 2022.

Prend acte du retrait de l'appel du Ministère public.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Alloue à A______ un montant de CHF 5'750.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.