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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24123/2018

AARP/388/2023 du 25.10.2023 sur JTDP/245/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.144; cp.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24123/2018 AARP/388/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

B______, domicilié ______ [ZH] comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

Intimés,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2022 du 30 mars 2023 admettant le recours formé contre l'arrêt AARP/77/2022 rendu le 31 mars 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

.


EN FAIT :

A. Par arrêt AARP/77/2022 rendu le 31 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police (TP) dans la présente procédure P/1______/2017, l’a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 du code pénal [CP]) et l’a condamné à amende de CHF 100.- (art. 48a et 106 CP) ainsi qu’à payer à [la banque] B______ CHF 409.28, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge de l’appelant, mais limités à CHF 300.- en application de l’art. 425 CPP. Les frais de la procédure d’appel ont été mis à la charge de A______ à raison de 10%, à celle de B______, qui avait largement succombé dans ses conclusions civiles, à raison de 10% et le solde, y compris l’émolument complémentaire de jugement du TP, laissé à la charge de l’État.

Cet arrêt faisait suite à un précédent arrêt annulé par le Tribunal fédéral (TF).

Saisi d’un nouveau recours formé par le Ministère public (MP), le TF l’a admis par arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 et a renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision, frais (CHF 3'000.-) à charge de A______.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance et en tant que de besoin aux arrêts du 14 octobre 2020 et du 31 mars 2022 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. Une manifestation pour le climat a eu lieu le samedi ______ 2018 à Genève. Alors que le cortège défilait à la rue 2______, en direction de la rue 3______, plusieurs manifestants, dont A______ et une femme demeurée non identifiée se sont extraits du cortège et ont maculé de peinture et de tracts la façade du bâtiment de B______, sis rue 4______. De très nombreuses mains, formées de peinture rouge, ont été apposées sur les murs, les rideaux métalliques et les plaques d'identification du bâtiment. Une dizaine de personnes a participé à ces faits, quand bien même l’ordonnance pénale n’en mentionne que deux.

En tant que membre du collectif C______, A______ avait participé à l'organisation de la marche pour le climat du ______ 2018 ainsi qu'à deux actions de désobéissance civile, dont celle contre B______. Ces actions avaient fait l'objet d'une réflexion et n'étaient pas improvisées. Le collectif C______ avait déjà interpelé la banque en 2016, estimait devoir être plus créatif en raison de l'absence de réaction de B______ et de l'augmentation de ses investissements dans les énergies fossiles.

Le but des mains rouges apposées sur le bâtiment de B______ était de toucher l'image de cette banque. Les mains rouges symbolisaient le sang des différentes victimes du réchauffement climatique et l'apposition de ces traces sur un bâtiment permettait de désigner les coupables.

A______ s'était procuré de la peinture avec des pigments de craie dont l'emballage mentionnait qu’elle n'était pas indélébile et qu'elle était nettoyable.

Les organisateurs, dont il faisait partie, avaient été conscients qu'ils réalisaient un acte de désobéissance civile. Leur volonté n'avait pas été de causer un dommage, mais de perpétrer un « acte de visibilité ».

b. B______ a déposé plainte pénale pour ces faits. Ses prétentions civiles s’élevaient à CHF 2'252.03, correspondant aux coûts de remplacement de deux plaques en métal inoxydable (CHF 1'842.75), ainsi qu'aux heures de nettoyage (trois à CHF 43.08) et de conciergerie (quatre à CHF 70.01) engendrées par les déprédations.

Dans son arrêt du 31 mars 2022, demeuré incontesté sur ce point, la CPAR a retenu que la responsabilité de A______ pour ces dommages se limitait à CHF 409.28, correspondant aux frais de nettoyage encourus par la partie plaignante.

La CPAR avait également mis A______ au bénéfice des circonstances atténuantes du mobile honorable, de la détresse profonde et d'un état de profond désarroi.

c. Dans son arrêt du 30 mars 2023, le TF a retenu qu’il convenait de reconnaître un caractère idéaliste, altruiste et partant respectable sur le plan éthique aux actions politiques menées par les militants du climat, en tant qu'elles visaient à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques et sur la nécessité d'y faire face par l'adoption de mesures nouvelles, y compris sur le plan de la réglementation bancaire et financière. Au regard notamment de la radicalité des slogans utilisés et des messages énoncés, mais également du choix des établissements visés, les actions mises en œuvre par les collectifs de militants pour le climat étaient, bien souvent, également susceptibles de refléter, outre une préoccupation écologique légitime de leurs auteurs, une critique peu nuancée de la liberté économique ou encore du droit de propriété privée, dans une approche teintée d'anticapitalisme. Les appels à la désobéissance civile qui y étaient parfois formulés tendaient pour leur part à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. Un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), était susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat s'ils agissaient dans une perspective de sensibilisation écologique ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan.

Ayant commis des déprédations, A______ ne pouvait toutefois pas se prévaloir de cette circonstance atténuante. Les menaces pesant sur ses activités professionnelles dans le domaine du maraîchage ne suffisaient pas à considérer qu'il se trouvait dans une situation personnelle désespérée et il ne pouvait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. c CP. De même, la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP a été écartée car d'autres démarches, causant des atteintes moindres, étaient envisageables pour atteindre le but recherché.

B. Les parties ont consenti à ce que la procédure se poursuive par écrit (art. 406 CPP).

a. Au terme de son mémoire d’appel, A______ conclut au prononcé d’une peine de trois jours-amende à CHF 10.- assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de deux ans. Il souligne avoir déjà encouru d’importants frais judiciaires suite aux deux arrêts du TF et avoir subi plus de trois ans de procédure.

Le précédent arrêt du TF (6B_1298/2020) avait alloué une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens à la partie plaignante (laquelle avait expressément renoncé à toute indemnité en instance cantonale et conclu en instance fédérale à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du canton de Genève), indemnité mise à la charge de A______ tout comme les frais de la procédure (CHF 1'500.-).

b. Le MP conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- ; dans la mesure où l’appelant bénéficiait du soutien financier de ses parents il n’y avait pas lieu de s’écarter du montant minimum de CHF 30.-. Les frais liés à la procédure de recours devant le TF découlaient de l’application de l’art. 62 de la loi fédérale sur le TF (LTF) et n’avaient pas à être pris en compte dans la fixation de la peine.

c. A______ a répliqué, soulignant qu’il s’acquitte de sa prime d’assurance-maladie ainsi que des charges relevant de son minimum vital.

C. A______ est né le ______ 1996 à Genève, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il exerce des fonctions saisonnières, dans le maraichage et l'accompagnement d'enfants lors de camps d'école, réalisant des revenus compris entre CHF 400.- et 500.- par mois. Il vit chez ses parents, qui l'aident financièrement quand bien même ils n’y sont plus tenus. Il n'a ni dette, ni fortune. Son casier judiciaire est vierge.

EN DROIT :

1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 135 III 334 consid. 2).

2. En l’espèce, le recours au TF n’a porté que sur la fixation de la peine. Le verdict de culpabilité tout comme les conclusions civiles sont ainsi acquis et n’ont pas à être réexaminés à ce stade de la procédure.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Elle est de trois jours-amende au moins (art. 34 al. 1 CP).

Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du TF 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

3.3. La jurisprudence récente de la Cour de céans a rarement eu l’occasion d’examiner la quotité de la peine pour des dommages à la propriété. À quelques occasions, une peine théorique pour cette infraction a été fixée, dans le cadre d’un concours d’infractions. Ainsi, une peine théorique de 30 jours a été retenue pour un prévenu qui avait détruit des effets personnels dont la valeur n’était pas établie (des lunettes, un sac, un téléphone portable, une planche à dessin, des perspectives, des livres, un ordinateur, une bague, une montre, un stylo ainsi qu'une paire de chaussures ; AARP/383/2022 du 21 décembre 2022). Dans le cas d’un auteur ayant endommagé 32 véhicules et occasionné à chaque fois des dommages à la propriété de plusieurs dizaines de milliers de francs, la peine théorique a été fixée à 15 mois (AARP/66/2023 du 2 mars 2023). Dans le contexte de cambriolages, la peine théorique a été fixée à 45 jours (AARP/83/2023 du 15 mars 2023, dommage CHF 1'728.60), voire à quatre mois pour cinq occurrences (AARP/384/2022 du 14 décembre 2022).

3.4. En l’espèce, l’appelant a agi essentiellement dans un but altruiste, soit dans le but d’attirer l’attention de la banque et du public sur les enjeux climatiques, optant pour des moyens qui ont porté une atteinte limitée au patrimoine de la banque en prenant les précautions nécessaires pour n’occasionner qu’un dommage temporaire et s’assurant que tel serait le cas. Il a agi de façon mesurée, réfléchie, assumée et revendiquée, sans se soustraire à ses responsabilités, notamment en fournissant immédiatement ses coordonnées aux services de police, contrairement à d’autres participants qui n’ont pas pu être identifiés. Quand bien même aucune circonstance atténuante ne peut être retenue, sa motivation demeure idéaliste. Sinon par le choix de sa cible (une banque) il n’a en rien recouru aux moyens critiqués par le TF : aucun slogan (autre que les mains rouges, supposées symboliser le sang des différentes victimes du réchauffement climatique) ni d’appel à la désobéissance civile n’a été formulé.

Les dommages à la propriété qu’il a commis étaient réversibles et d’une ampleur relative, le montant total (CHF 409.28) dépassant de peu celui qui aurait constitué une contravention et correspondant à des frais de nettoyage. Sa culpabilité n’est ainsi pas comparable avec celle d’un cambrioleur qui, mû par l’appât du gain, endommage la propriété d’autrui pour se procureur un accès à des biens qu’il veut voler.

L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine.

La situation personnelle et professionnelle de l’appelant, compte tenu de son activité dans le maraîchage (domaine particulièrement concerné par les impacts des changements climatiques), explique en partie ses actes, sans les excuser totalement. La peine fixée doit tenir compte de sa relative précarité.

Dans ces circonstances, la peine fixée par le premier juge, qui retenait déjà la légèreté de la faute et le caractère altruiste de la motivation de l’appelant, apparaît adéquate et conforme aux circonstances de l’espèce. Elle sera dès lors confirmée.

En ce qui concerne le montant du jour-amende, l’appelant dispose d’un revenu inférieur au minimum vital, auquel il ne subvient que par l’appui apporté par ses parents, dont les circonstances n’ont pas à être prises en compte dans la fixation de la peine pour le prévenu, majeur et indépendant. Il n’est notamment pas allégué que l’appelant disposerait de ressources particulières ou que ses parents vivraient dans l’aisance et l’en feraient profiter. Il n’y a dès lors aucune raison de tenir compte de ce soutien dans la fixation du montant du jour-amende. Compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu, qui ne dispose que d’un revenu minimal avec des charges ordinaires, la Cour peut déroger au montant légal de CHF 30.- et arrêtera le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 2ème phrase CP).

Le délai d’épreuve sera arrêté au minimum légal, soit deux ans, aucune circonstance ne justifiant un délai plus long, la durée de la procédure pénale devant également être prise en compte dans ce contexte.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

En l’espèce, le recours formé par la MP contre l’arrêt AARP/77/2022 concluait à ce que l’intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance soient mis à la charge de l’appelant. Le MP n’a toutefois développé dans son recours au TF aucune critique en lien avec l’application de l’art. 425 CPP faite dans la décision entreprise, ni avec les frais mis à la charge de la partie plaignante, laquelle n’a pas non plus formé recours. Ces questions n’ont ainsi pas été examinées par le TF ; le renvoi à la Cour de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ne peut donc concerner que les autres frais de la procédure d’appel, émolument complémentaire de jugement de première instance compris.

La Cour de céans ne peut ainsi plus revenir sur l’application de l’art. 425 CPP faite dans son précédent arrêt, implicitement confirmée par le TF en l’absence de grief étayé sur ce point et les frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.-, seront mis à la charge de l’appelant.

4.2. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du TF (arrêts du TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

4.3. L’arrêt du 31 mars 2022 avait arrêté les frais de la procédure d'appel à CHF 1'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera 30% de ces frais (art. 428 CPP). Pour les mêmes motifs, il supportera le tiers de l’émolument complémentaire de jugement du TP.

La participation mise à la charge de l’intimée sera confirmée dans le dispositif du présent arrêt, vu l’annulation complète de l’arrêt du 31 mars 2022 par le TF.

Le solde des frais de la procédure d’appel, tout comme ceux de la procédure postérieure à l’arrêt du TF du 30 mars 2023, seront intégralement laissés à la charge de l’État.


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2022 du 30 mars 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/77/2022 du 31 mars 2022 est annulé.

Admet partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/245/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24123/2018.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 409.28, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute B______ du solde de ses conclusions civiles.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 300.- ainsi qu’au paiement du tiers de l’émolument complémentaire de jugement en CHF 200.- (art. 425 et 428 al. 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'305.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Met 30% de ces frais, soit CHF 391.50 à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP).

Met 10% de ces frais, soit CHF 130.50 à la charge de B______ (art. 428 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

300.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'305.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'605.00