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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10607/2018

AARP/245/2023 du 13.07.2023 sur JTCO/104/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BRIGANDAGE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : CP.148a; LArm.33; LStup.19.al2; CP.140; CP.140; CP.140; LCR.95; CP.252; CP.251; CP.307; CP.147; CP.320; CP.146.al3; CP.49; CP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10607/2018 AARP/245/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juillet 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par MC______, avocat,

D______, actuellement en exécution de peine au sein de l'établissement fermé de E______, ______, comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocate,

appelants,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

 

contre le jugement JTCO/104/2022 rendu le 26 août 2022 par le Tribunal correctionnel,

 


 

et

I______, partie plaignante, comparant par Me William RAPPARD, avocat, RAPPARD ROMENETTI IAFAEV & AVOCATS, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,

J______ & CIE SA, partie plaignante, comparant en personne,

K______, partie plaignante, comparant en personne,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, D______, G______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 26 août 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu les trois prévenus coupables de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1, 2, 3 et 4 du code pénal [CP] pour les deux premiers et 140 ch. 1, 2 et 3 pour le troisième), ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm).

a.b. Le TCO a en outre reconnu A______ coupable d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et 2 let. a à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), ainsi que G______ de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), d'instigation à faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1, 252 et 255 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), d'instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). La procédure ouverte contre A______ pour conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) a été classée et G______ acquitté des chefs de recel (art. 160 ch. 1 CP), de falsification de marchandises (art. 155 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Les premiers juges ont révoqué la libération conditionnelle accordée à A______ le 8 janvier 2018 (solde de dix mois et cinq jours) et l'ont condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans et trois mois, sous déduction de la détention avant jugement et des jours comptabilisés au titre d'imputation des mesures de substitution.

D______ s'est vu infliger une peine privative de liberté de quatre ans, complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 5 octobre 2021, et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée.

G______ a été sanctionné d'une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois sous déduction de la détention avant jugement et des jours comptabilisés au titre d'imputation des mesures de substitution.

a.c. Le TCO a condamné A______, D______ et G______ aux deux cinquièmes (pour les deux premiers) et au cinquième (pour le troisième) des frais de la procédure en CHF 72'372.40, à verser conjointement et solidairement CHF 23'147.05 à I______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi que CHF 6'994.40 à [la compagnie d'assurance] K______ (ci-après : la K______) à titre de réparation de son dommage matériel, et condamné G______ à verser à cette dernière CHF 10'182.40 au titre de remboursement des indemnités de perte de gain. J______ & CIE SA a été renvoyée à agir par la voie civile.

Le TCO a pour le surplus statué sur le sort des objets séquestrés et des sûretés versées.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, conteste les aggravantes de l'art. 140 ch. 3 et 4 CP, conclut à son acquittement du chef d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, et à une réduction de la peine privative de liberté ainsi que de la part des frais mis à sa charge. Il conteste l'imputation de 125 jours de détention sur la peine prononcée au titre de mesures de substitution.

D______ conteste entièrement le jugement querellé et conclut à un verdict d'acquittement.

G______ conteste partiellement le jugement querellé et conclut, frais à la charge de l'Etat, à son acquittement des chefs de tentative de brigandage ainsi que d'infractions à la LStup et à la LArm, au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis partiel, dont la partie ferme ne dépasse pas la durée de la détention déjà subie, au rejet des conclusions civiles de la K______ ainsi que de celles en indemnisation de I______, et à une réduction de la part des frais mis à sa charge.

Le MP forme appel joint et conteste partiellement le jugement querellé. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de dix ans contre A______ (incluant la révocation de la libération conditionnelle du 8 janvier 2018), de sept ans contre D______ (complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2021) et de sept ans contre G______.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 9 mai 2022, il est reproché aux trois prévenus d'avoir participé à une tentative de brigandage survenue le 5 juin 2018 au magasin L______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, dans les circonstances décrites infra à la let. B.a. Selon la position du MP, les trois prévenus ont pris une part active à l'organisation et à l'exécution du brigandage, G______ ayant en particulier joué le rôle de faux otage (ch. 1.1.1., 1.2.1. et 1.2.3. de l'acte d'accusation).

c.b.a. Il est parallèlement reproché à A______ d'avoir détenu et possédé sans droit ni respecter les prescriptions légales de sécurité, de janvier à juillet 2018, notamment au domicile de sa mère à M______ [GE], des armes, accessoires et éléments d'arme, dont un pistolet mitrailleur de marque N______, modèle 18______, de calibre 7.62 x 25 mm O______, un chargeur pour cette arme, un pistolet et des balles de calibre 7.65 mm (ch. 1.1.2.)

A______ ne conteste pas en appel sa condamnation pour ces faits du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

c.b.b. Dans ce contexte, il est aussi reproché :

-               à D______ d'avoir, le 5 juin 2018, détenu et possédé sans droit ni respecter les prescriptions légales de sécurité, un pistolet et des balles de calibre 7.65 mm (ch. 1.2.2.) ;

-               à G______ d'avoir, jusqu'au 28 février 2019, acquis, possédé et détenu à son domicile à P______, sans droit ni respecter les prescriptions légales de sécurité, notamment une balle traçante incendiaire, un poing américain de gros calibre et un pistolet Airsoft, réplique d'un Q______/2______ 9 mm sans chargeur (ch. 1.2.5.).

c.c. Il est encore reproché ce qui suit à A______ :

c.c.a. Entre le 1er janvier et le 31 août 2018, il a bénéficié de prestations financières d'aide sociale en indiquant qu'il vivait chez sa mère à M______, alors qu'il résidait en France au domicile de sa compagne, R______, depuis janvier 2018. Il a ainsi indûment perçu un montant de CHF 8'995.20 (ch. 1.1.4.).

c.c.b. De janvier au 20 mai 2021, il a, de concert avec de nombreux individus dont S______, organisé et participé à un important trafic international de stupéfiants entre la Suisse et la France, portant sur une quantité indéterminée de cocaïne mais au minimum 737 grammes, fournie par le précité pour au moins CHF ou EUR 29'500, destinée à être écoulée sur le marché Suisse, notamment à Genève. Le taux de pureté des doigts de cocaïne retrouvés en sa possession se situait entre 53,3% et 83,6% (ch. 1.1.5.).

Le TCO a retenu que A______ avait acquis auprès de S______ une quantité minimum de cocaïne de l'ordre de 450 grammes, à un taux de pureté très élevé, pour des montants totaux de CHF 12'600.- et EUR 5'770.-.

A______ ne conteste pas sa condamnation pour ces faits du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup.

c.c.c. Il était également reproché à A______ d'avoir circulé, le 17 mars 2018, route du Pas-de-l'Echelle à la hauteur du chemin de Sierne, à Veyrier, au guidon du motocycle immatriculé GE 3______, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis (ch. 1.1.3.).

La procédure a été classée pour ces faits, lesquels, quoiqu'admis, n'ont pas fait l'objet de la demande d'extradition de A______.

c.d. Il est de même reproché ce qui suit à G______, chef d'accusation que ce dernier conteste : depuis 2016, à Genève, il a à son domicile à P______ notamment vendu un total d'environ 10 grammes de cocaïne à T______ durant trois mois en 2017 au prix de CHF 50.- les 0,5 grammes puis les derniers quatre grammes au prix de CHF 400.- (ch. 1.2.6.).

Le TCO a retenu qu'il lui avait vendu neuf grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme en 2017.

c.e. Le TCO a pour le surplus retenu les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont contestés en appel.

c.e.a. Entre les 24 mars et 19 novembre 2018, G______ a conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile sans disposer du permis de conduire correspondant à sa catégorie de véhicule et alors qu'il fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire depuis le 1er septembre 2015 pour une durée indéterminée (conduites sans permis de conduire ; ch. 1.2.4.).

c.e.b. Au plus tard le 26 novembre 2017, à son domicile, il a falsifié au moyen de son ordinateur un certificat fédéral de capacité concernant une formation élargie d'employé de commerce et portant une fausse signature de la Conseillère d'État chargée du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (faux dans les certificats ; ch. 1.2.7.).

Vraisemblablement entre le 21 novembre et le 3 décembre 2018, G______ a modifié au moyen de son ordinateur le numéro de châssis sur une plaque d'un véhicule ainsi que le certificat d'immatriculation allemand y relatif dans le but d'établir de faux documents d'exportation (faux dans les certificats étrangers ; ch. 1.2.7.).

À tout le moins le 11 février 2019, il a créé au moyen de son ordinateur, sur la base de la signature et du tampon figurant sur un certificat médical authentique, deux certificats médicaux contrefaits datés des 10 janvier et 4 février 2019, faisant fictivement état d'une incapacité de travailler du 1er janvier au 28 février 2019. Il les a fait parvenir à son employeur J______ & CIE SA par le biais de son responsable direct, ce qui lui a permis de se prévaloir d'une incapacité de travail et de percevoir indûment des indemnités de salaire. La K______ a ainsi versé CHF 10'182.40 pour la période du 5 novembre 2018 au 28 février 2019 (faux dans les titres ; ch. 1.2.7.).

Au plus tard le 7 juin 2018, il a obtenu un faux permis de conduire français à son nom, un certificat d'examen du permis de conduire en France daté du 25 août 2015 ainsi qu'un relevé d'information intégral daté du 27 février 2018, étant précisé qu'il a utilisé le permis de conduire pour se légitimer en Suisse en qualité de conducteur autorisé, à tout le moins entre les 7 juin 2018 et le 11 novembre 2018 (instigation à faux dans les certificats étrangers ; ch. 1.2.9.).

c.e.c. Le 27 juin 2018, lors de son audition par la Brigade des stupéfiants en qualité de témoin, après que son obligation de dire la vérité et les conséquences d'un manquement à cette obligation lui ont été rappelées, G______ a faussement déclaré qu'il n'avait pas vu la convocation des services d'enquête français et n'avait pas reçu d'appels de leur part (faux témoignage ; ch. 1.2.8.).

c.e.d. Depuis une date indéterminée et jusqu'au 2 novembre 2018, agissant seul ou de concert avec un ou plusieurs comparses, il a récupéré 109 cartes cadeau de L______ après utilisation de leurs avoirs par les ayants-droit. Il a utilisé les mots de passe d'autres employés pour les créditer à nouveau, puis les a conservées, offertes ou vendues à des prix correspondant à la moitié du montant chargé (ch. 1.2.12./13.).

Le TCO a en définitive retenu, sur la base des déclarations de G______ et faute d'autres éléments au dossier, qu'il avait chargé sans droit dix cartes, dont huit ont été remises à des tiers et deux retrouvées à son domicile, pour un préjudice indéterminé.

Pour ces faits, il a été reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et sa culpabilité pour escroquerie a été écartée.

c.e.e. Vraisemblablement en février 2019, il a incité son ancienne compagne et mère de ses deux enfants, U______, à violer le secret de fonction auquel elle était tenue en sa qualité de gestionnaire auprès du Service des prestations complémentaires de l'Etat de Genève, en lui demandant de lui fournir l'adresse de T______, que celle-ci lui a envoyée tout en lui demandant d'effacer la conversation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Le brigandage du 5 juin 2018

a.a. Une tentative de brigandage a été commise de la manière suivante au magasin L______, sis rue 1______ no. ______, le 5 juin 2018, entre 19h32 et 19h37, après la fermeture et la sortie des employés.

a.b. G______, employé du magasin au service clientèle, est rapidement sorti par l'accès réservé au personnel, rue 17______ et, faisant demi-tour, il est revenu sur ses pas pour s'arrêter contre le mur à gauche en sortant, où il a consulté son téléphone.

Un premier individu, identifié par l'accusation comme D______ (ci-après : H1), portant des gants noirs, une casquette surmontée d'un capuchon et une veste dont la fermeture éclair était remontée jusqu'au menton, a traversé la route dans sa direction. Il était suivi d'un second individu portant une casquette, identifié comme A______.

Les deux hommes sont passés à côté de G______, A______ a mis un masque chirurgical et ils sont entrés dans le magasin. H1 est ressorti, a saisi G______ par le bras droit et l'a tiré en direction de l'entrée. Il s'est couvert le visage, a sorti une arme (pistolet de calibre 7.65 mm), puis a poussé G______ à l'intérieur. Ce dernier tenait ses mains en l'air.

Suivi de A______, H1 s'est dirigé vers la loge où se trouvait I______, membre du service technique. Il l'a braqué et lui a ordonné de mettre les mains en l'air. Il a ensuite sauté par-dessus le comptoir pour se rapprocher de lui, continuant à le tenir en joue. Il lui a ordonné de se mettre à genoux, puis de se relever et de sortir. Pendant ce temps, A______ a sorti de son sac un pistolet mitrailleur (N______, modèle 18______, calibre 7.62 x 25mm O______) muni d'un chargeur vide, ainsi que des serflexs, puis a mis des gants, laissant son sac par terre. Celui-ci contenait d'autres serflexs et un second chargeur du pistolet mitrailleur avec 18 cartouches. Il s'est aussi dirigé vers la loge.

G______, les mains en l'air, a suivi A______ et s'est tenu tout près de lui pour observer ce qui se passait dans la loge.

En le poussant, H1 a fait sortir I______ par-dessus le comptoir, puis tout le monde y est rentré à nouveau par la porte, A______ étant revenu sur ses pas un bref instant pour récupérer son sac laissé dans le couloir. Ils sont ressortis de la loge, G______ fermant la marche, puis y sont retournés, ce dernier en tête.

a.c. H1 et A______, braquant I______ avec leurs armes, lui ont ordonné de les mener au coffre du magasin au sixième étage.

G______ est alors ressorti de la loge, suivi de A______, portant son arme le long du corps, ainsi que de I______, poussé par H1. Ils se sont dirigés vers les escaliers. H1, après avoir interverti sa place avec A______, et G______ sont montés rapidement au sixième étage, pendant que A______ et I______ sont restés sur la plateforme entre le cinquième et le sixième étage, le premier braquant son arme sur le second.

G______ a composé le code de la porte du bureau du service clients où se trouvait le coffre et, accompagné de H1, y est rentré. Ils se sont parlé, H1 ayant le visage découvert et se le couvrant rapidement. G______ s'est approché du coffre pour en composer le code.

A______ ayant baissé son arme et tiré à plusieurs reprises la culasse, I______ en a déduit qu'elle n'était pas chargée. Il a sauté sur lui, le forçant à lâcher l'arme. Les deux hommes se sont battus, I______ maintenant l'arme bloquée avec son pied. A______ a alerté son complice en criant.

H1 a alors quitté le bureau du service clients pour accourir. G______ l'a immédiatement suivi en marchant et a pris les escaliers. A______ a exhorté H1 de frapper ou d'assommer I______, ce que H1 a fait, au niveau de la tête avec la crosse de son pistolet. Il a ensuite tiré deux coups de feu en direction des escaliers.

H1 et A______, paniqués, ont pris la fuite, laissant derrière eux l'arme et le sac du précité. H1 a trébuché en sortant dans la rue.

I______ a pris l'arme laissée par A______ et descendu les escaliers en courant. Une fois en bas, il a posé le pistolet mitrailleur sur le comptoir et fermé le rideau de l'entrée.

G______, qui avait continué à descendre les escaliers, a alerté la police.

a.d. De nombreux prélèvements ont été effectués aux fins d'analyses ADN, dont un sur le haut arrière du polo de I______. Ce vêtement avait été saisi par les gendarmes, placé dans un sac en papier prévu pour cet usage, qu'ils ont remis à la Brigade de la police technique et scientifique (BTPS) après l'avoir refermé. Le sac a ensuite été ouvert au laboratoire le 7 juin 2018 et ce sont les techniciens de cette brigade qui ont procédé au prélèvement.

Selon le rapport du 17 juillet 2018, ce prélèvement présentait un profil ADN de plus de deux personnes, trop complexe pour en déterminer la valeur probante.

a.e. Lors de la perquisition du domicile de la mère de A______ le 20 juillet 2018, où ce dernier avait encore des affaires, quatre cartouches de calibre 7.65 mm ont été retrouvées dans un local technique en libre accès situé sur le même palier.

A______ s'était préalablement procuré les armes et le reste du matériel utilisés, à tout le moins en partie auprès de V______, qu'il avait rencontré le 5 avril 2018 à W______ [BE] selon les analyses et surveillance des raccordements utilisés par les deux protagonistes.

b. I______ a été blessé à la tête (une plaie au niveau de la tempe droite de trois centimètres ayant dû être suturée et un hématome de trois centimètres environ au niveau du front) ainsi qu'à la jambe (un hématome au niveau du condyle interne du genou gauche et un petit hématome au niveau du tibia droit). Il n'a pas pu travailler du 6 au 10 juin 2018 et a souffert de douleurs au genou.

Durant l'instruction, il n'a pas été en mesure d'identifier les auteurs du brigandage car leurs visages étaient couverts lors des faits. Il y avait eu deux coups de feu. Il n'avait pas été visé car, pour lui, le tireur avait voulu éviter de toucher son collègue.

Devant le MP, le 17 décembre 2019, il a expliqué avoir repris le travail et essayé de tout oublier. Venant en audience, il avait pensé aux personnes présentes le 5 juin et cela lui avait rappelé de mauvais souvenirs. Il avait consulté les thérapeutes du Centre LAVI à une reprise et envisageait de se faire représenter durant la suite de la procédure.

En première instance, il a expliqué avoir agi par instinct de survie, n'ayant jamais été victime d'un braquage auparavant. Il lui était difficile de se rappeler si son collègue avait vécu les événements avec la même intensité que lui.

Après que D______ se fut levé à la requête du TCO, I______ l'a formellement identifié comme le braqueur l'ayant menacé d'une arme en entrant dans le magasin. Il a en particulier reconnu son regard.

c.a. G______, se présentant comme une victime du brigandage, a toujours contesté avoir pris part à sa préparation et à son exécution, de concert avec les deux autres protagonistes.

c.b. À la police, il a expliqué qu'il regardait son téléphone au moment où il était sorti du magasin. Quelqu'un était arrivé vers lui et lui avait pris l'épaule droite, une arme à la main, proche du corps mais visible. Une fois dans la salle du coffre, il avait d'abord prétendu ne pas en connaître le code, mais s'était résigné à le donner car son agresseur l'avait menacé en lui disant : "Tu veux que je te tire dessus ?". Il était encore sous le choc et avait eu peur en entendant la bagarre et les coups de feu, pensant qu'il était arrivé quelque chose à son collègue et que les agresseurs s'en prendraient aussi à lui.

Au mois de mai 2018, à la sortie de son travail, il avait pris un verre avec une connaissance de longue date, un Albanais entre 28 et 32 ans, qu'il appelait Y______, et qu'il avait aperçu sur la terrasse du restaurant le Z______. L'homme était accompagné d'une personne d'origine africaine et de A______, qu'il ne connaissait que sous le nom de "P'tit X______". Ils s'étaient revus à la terrasse du AA______ deux jours plus tard, toujours après son travail. Y______ lui avait posé des questions sur son emploi, soit sur le nombre de ses collègues et ses horaires. Son ami savait qu'il s'occupait d'argent. Alors qu'il s'interrogeait sur les motivations de ce dernier, celui-ci lui avait dit : "T'inquiète pas, on va faire une dinguerie, mais tu n'as rien à voir là-dedans". Il avait compris qu'il s'agissait d'un projet "malintentionné". Pensant que Y______ songeait à un vol à l'étalage, il ne l'avait pas pris au sérieux.

Il n'avait pas reconnu A______, ni vu le visage de l'autre agresseur, lors des faits. Il n'avait fait le lien entre le brigandage et les discussions avec Y______ que quelques jours plus tard. Il n'en avait pas informé la police car il avait eu peur de représailles.

Durant le brigandage, il n'avait pas adopté un comportement suggérant qu'il en connaissait les auteurs. Il ne s'était pas aperçu qu'ils étaient passés à côté de lui pour entrer dans le magasin par l'entrée du personnel. Il n'avait pas résisté à son kidnappeur car celui-ci portait une arme à son souvenir, et il n'avait pas été surpris de n'avoir pas fait l'objet d'une surveillance appuyée des auteurs, imputant leur apparente nonchalance à son égard à un manque de préparation. Une fois seul, il n'avait pas songé à s'échapper, comme "aimanté" par le cours du brigandage et attendant que cela se termine. Les auteurs ne voulaient que le contenu du coffre et n'avaient selon lui aucune intention de le tuer. Il n'avait fait que suivre leurs consignes en les conduisant dans le bureau du service clients.

Il ne connaissait ni le nom de famille, ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de Y______.

c.c. Au MP, G______ a reconnu pour seule erreur, qu'il regrettait aujourd'hui, d'avoir trop parlé aux mauvaises personnes, pour s'être vanté de manipuler beaucoup de cash et de travailler au sixième étage, d'où le coffre était visible de tous les clients car les vitres du bureau étaient cassées. Au AA______, Y______ lui avait posé des questions sur le nombre de vendeurs et la présence de Securitas à l'étage du coffre. S'il se doutait des mauvaises intentions de son ami, il n'avait jamais envisagé la commission d'un brigandage.

Il n'avait pas eu le temps d'appeler la police une fois seul, à côté de la salle du coffre, surpris par des détonations dix secondes plus tard. Il était allé voir si son collègue était blessé.

c.d. En première instance, il a confirmé connaître A______ depuis 15 ans dès lors qu'ils avaient grandi dans des quartiers proches l'un de l'autre, sans être toutefois de la même génération. Il ne connaissait par contre pas D______. Il était parti du principe que Y______ avait comme projet de voler des vêtements car il portait des habits de marque. Il avait fait le lien entre sa rencontre avec lui ainsi que A______ et le brigandage après son audition par le MP. Selon son souvenir, le braqueur "long et fin" qui avait saisi son bras avait une arme à la main dès le départ. Sans réaliser qu'il avait été laissé plus libre que I______, il n'avait pas tenté de fuir au vu de la présence d'armes à feu.

d.a. En octobre 2018, G______ a informé la police de ce qu'il faisait l'objet de harcèlement téléphonique le menaçant de dénonciation pour le brigandage au L______ s'il ne consentait pas à verser EUR 15'000.-.

Selon sa plainte du 20 novembre 2018, il avait reçu deux appels masqués tous les deux jours entre 21h00 et 22h00. Il y avait finalement répondu fin septembre et un homme lui avait fait comprendre qu'il le dénoncerait s'il n'acceptait pas de payer le montant précité.

Il avait ensuite reçu une lettre anonyme le 21 octobre 2018, qu'il a produite.

Elle était libellée comme suit : "On va pas commencé à épiloguer avec toi on t'a appelle comme prévu tu fais le sourd d'oreille on avais convenu un accord que tu tien pas on va donc m'être en œuvre ton arrestation ainsi que ton long séjour en prison loin de ta petite famille et de la liberté tu et l'instigateur de cette affaire sans toi tous sa ne serai jamais arrivé on te rappelle répond sinon prépare ton packtage la liberté n'a pas de prix la famille n'a pas de prix".

Selon les images vidéos enregistrées dans le hall d'entrée de l'immeuble, le pli a été déposé dans sa boîte aux lettres à 10h49 par un individu qui connaissait manifestement le code de la porte, portait des gants ainsi qu'une capuche relevée et s'était tenu dos à la caméra. Le pli a été relevé par la mère de G______ à 14h05.

La police a retrouvé sur l'ordinateur de G______ une autre lettre anonyme, reçue le 30 août 2018, à la teneur suivante : "on est au courant que tu es impliqué dans l'affaire qui à eux sur ton lieux de travaille le 5 juin 2018 et que c'est toi qui a opté pour cette méthode les information von vite dans une toute petit ville par mégarde sa pourrais arrivé au oreille de ton patron ou même pire chez les flic sachant que tu as une petite famille et un bon travaille que tu ne veux pas perde pour finir en prison vu que tu est le comenditere dès cette affaire tu en risque minimum 4ans de prison on pense que c'est mieux pour toi qu'on discute on vas t'appelle en numéro privé et tu va répondre il faut qu'on parle comme tu le vois on a toute les info sur toit numéro de domicile donc rien ne serai de nous évité sinon c'est la prison et on pense que tu ne veux pas sa personne veut sa".

Selon les messages retrouvés dans le téléphone de G______, cette première lettre avait été relevée et ouverte par sa mère, qui l'en avait immédiatement informé. Il lui avait dit qu'il s'en occupait et qu'elle pouvait la jeter à la poubelle. Comme elle lui avait demandé s'il était sûr de ne pas vouloir déposer plainte, il avait répondu de ne pas s'en faire et qu'il savait où se trouvaient "ces connards".

d.b. G______ a expliqué à la police n'avoir aucune explication à cette tentative de chantage et ne suspecter personne en particulier. Il ne s'était rien passé depuis le dépôt de la seconde lettre. Il n'en avait pas tout de suite parlé car aucune question ne lui avait été posée à ce sujet.

Au MP, G______ a d'abord dit que la première lettre ne lui rappelait rien, puis il s'est souvenu de ce qu'elle datait d'avant le 30 août 2018. Il avait eu peur en la recevant et s'était demandé s'il devait la prendre au sérieux.

d.c. Il ressort de la surveillance du raccordement téléphonique anciennement utilisé par G______ (+41 4______) qu'il a reçu des appels de deux numéros français entre 21h00 et 23h00 (+33 5______ et +33 6______), du 9 au 20 septembre 2018, mais qu'il a répondu à ces appels à plusieurs reprises pour des conversations de plus d'une minute. Il a affirmé qu'il ne s'agissait pas des numéros utilisés par le maître-chanteur.

Il a par ailleurs acquis un nouveau raccordement le 6 septembre 2017 (+41 7______), qu'il a commencé à utiliser le 7 octobre 2018.

e.a. Entendu par la police, A______ a fait valoir son droit de garder le silence.

Devant le MP, il a contesté les faits, se limitant à admettre qu'il avait manipulé le pistolet mitrailleur en fournissant à un tiers un équipement devant servir à un brigandage. Cela lui avait permis de se faire un peu d'argent. Il ne connaissait pas G______ et ne l'avait pas rencontré avant les faits. Il ignorait pourquoi quatre balles correspondant au calibre du pistolet mitrailleur utilisé avaient été retrouvées dans le local technique situé sur le palier de l'appartement de sa mère.

Il avait déjà rencontré D______ lors de sa précédente détention et l'avait croisé à AB______ [France]. Celui-ci l'avait aidé à obtenir "un bout de chichon". Il ne se rappelait pas avoir tenté de le joindre par téléphone le 2 juin 2018 à 1h57 (cf. infra let. g.b.)

e.b. En première instance, il a reconnu sa participation au brigandage. Son complice n'était pas D______, qu'il avait rencontré en prison, et il ne connaissait pas G______. Il avait entendu parler par une connaissance d'un travail à faire "là-bas", où il y avait un coffre avec de l'argent. Il ignorait le montant du butin visé mais l'estimait à plusieurs centaines de milliers de francs.

Il ne se souvenait pas avoir été présent aux deux discussions avec G______ au Z______ puis au AA______.

Il était allé faire des repérages sur les lieux à deux ou trois reprises, sans plus grande préparation, possiblement à l'intérieur du magasin. Il avait obtenu des armes, payées entre CHF 4'000.- et CHF 7'000.-, grâce à certaines connaissances dans ce milieu, auprès d'une personne qui n'était pas V______, et les avait stockées dans le local technique à côté de l'appartement de sa mère. Il avait lui-même contacté son comparse, avec lequel ils ne s'étaient pas réparti les rôles. Les armes étaient déchargées et supposées servir à effrayer les employés à l'intérieur de sorte à obtenir le code du coffre. Elles ne devaient être utilisées avec des munitions qu'en cas de fuite, pour se frayer un chemin en tirant en l'air. Ils n'avaient jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit, raison pour laquelle ils étaient partis après la bagarre.

Ils avaient déduit de la présence de G______ que celui-ci était un employé du magasin. Il ne pouvait plus se déterminer au vu du temps écoulé sur les raisons pour lesquelles I______ semblait avoir fait l'objet d'une attention et d'une contrainte bien plus marquées. Il n'avait pas pris de serflex pour attacher quiconque. Il ignorait la raison des coups de feu, qui l'avaient surpris. Il n'en avait pas ensuite parlé à son complice car il ne l'avait pas revu.

f.a. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 16 octobre 2019 (comportant une erreur du numéro de prélèvement [PCN] rectifiée dans un nouveau rapport du 22 octobre 2019), le prélèvement réalisé sur le haut du dos du polo porté par I______ (cf. supra let. a.d) comportait un profil ADN de mélange compatible aux 16 locus disponibles avec celui de D______. Le logiciel AC______ avait été utilisé pour déterminer la valeur probante de cette compatibilité et établir le rapport de vraisemblance suivant : l'hypothèse selon laquelle I______, D______ et deux inconnus seraient à l'origine du prélèvement était 130'000 fois plus probable que l'alternative où il se serait agi de I______ et trois inconnus.

f.b. Entendus par le MP, les auteurs du rapport du 16 octobre 2019 (ci-après : les experts) ont confirmé leurs conclusions.

Le prélèvement sur le vêtement de I______ avait fait l'objet, sur demande de la police, d'une nouvelle analyse au moyen du logiciel AC______, plus performant et vraiment fiable pour les traces complexes, soit les mélanges de profil de plus de deux personnes ou de moins bonne qualité. Le prélèvement consistait en un tel mélange, dont les profils de I______ et de A______ n'étaient pas exclus, contrairement à celui de G______. Ils n'avaient auparavant pas été en mesure de déterminer la force de cette compatibilité.

Leur analyse, confortée par le logiciel, avait abouti au nombre de quatre contributeurs, de sorte qu'ils n'avaient pas testé "d'autre nombre, inférieur ou supérieur". Le rapport de vraisemblance de la présence de l'ADN de D______, de 130'000, devait être considéré comme fort ou non selon les autres éléments au dossier. Pour cette analyse, ils avaient tenu la présence d'ADN de I______ pour acquise. Il apparaissait donc pertinent de comparer le profil de I______, de D______ et de deux inconnus, avec celui de I______ et de trois inconnus, le premier s'expliquant 130'000 fois mieux que le second. En intégrant le seul ADN connu, soit celui du porteur de l'habit, l'incertitude du rapport de vraisemblance était réduite.

f.c. À la suite de l'audition des experts, de nouvelles analyses ont été sollicitées, notamment concernant le prélèvement sur le polo de I______, et ont donné lieu au rapport du 20 mars 2020, dont les conclusions sont les suivantes.

Les profils ADN de I______, A______ et D______ étaient compatibles avec le profil ADN de mélange aux 16 locus disponibles. Lorsqu'il était raisonnable de penser retrouver l'ADN d'une personne dans un profil de mélange, comme le porteur de vêtement, il était fortement recommandé d'utiliser cette information. Cela améliorait la qualité des résultats, en particulier en excluant des personnes qui n'avaient pas contribué à la trace. La compatibilité avec le profil ADN de A______ constituait une information nouvelle, à la lumière de laquelle le nombre de contributeurs avait été reconsidéré et relevé à cinq, dont I______. Sous-estimer le nombre de contributeurs générait de fausses exclusions et le surestimer réduisait le rapport de vraisemblance pour les vrais contributeurs. Les experts avaient examiné si la présence conjointe de I______, A______ et D______ pouvait expliquer le mélange de profil pour quatre personnes, mais tel n'était pas le cas, car il y avait un facteur d'exclusion pour l'un des 16 marqueurs. Par contre, à cinq personnes, le mélange s'expliquait bien. Exclure le profil de I______ était sans fondement. Le logiciel donnait un rapport de vraisemblance de 16'000 à l'hypothèse selon laquelle D______ et trois inconnus avaient contribué au mélange, et il n'était pas conçu pour faire une analyse d'un mélange avec quatre inconnus.

Les experts ont déduit de leurs nouvelles analyses les rapports de vraisemblance suivants :

- que I______, A______ et trois inconnus fussent à l'origine de la trace, provenant de cinq contributeurs, était 780'000 fois plus probable que s'il s'agît de I______ et quatre inconnus ;

- que I______, D______ et trois inconnus fussent à l'origine de la trace, provenant de cinq contributeurs, était 9 millions de fois plus probable que s'il s'agît de I______ et quatre inconnus.

Ces résultats soutenaient très fortement que A______ et D______ étaient chacun l'un des contributeurs du mélange, que celui-ci fût de quatre ou cinq personnes.

g.a. Interrogé par la police puis le MP, D______ a contesté toute participation au brigandage. Il n'était pas possible que son ADN eût été retrouvé sur le polo de la victime car il n'avait pas été sur les lieux.

En première instance, il a confirmé avoir croisé A______ en prison puis dans son quartier, connu comme lieu de trafic de drogue. Il lui avait montré où se procurer du shit de bonne qualité et ils s'étaient échangé leurs numéros. Il était venu plusieurs fois à Genève. Au moment des faits, il vivait entre AB______ [France] et AD______ [France], où il se livrait à des activités "pas tout à fait légales".

g.b. D______ faisait notamment usage du raccordement français +33 8______. Du 23 janvier au 20 juillet 2018, il l'a utilisé uniquement sur le territoire français en région AD______, à l'exclusion de celle frontalière à la Suisse. A______ a tenté de le joindre sur ce raccordement le jour des faits à 16h41 ainsi que le 2 juin précédent à 1h57.

Prestations financières perçues par A______ de l'Hospice général du 1er janvier au 31 août 2018

h.a. A______ a été libéré conditionnellement le 8 janvier 2018. Il était à ce moment marié religieusement avec sa compagne, R______, domiciliée à AB______.

Il a complété une demande de prestations d'aide sociale financière le 12 janvier 2018, en donnant pour adresse celle de sa mère à M______, et perçu CHF 8'995.20 de l'Hospice général durant la période pénale.

h.b. Selon les déclarations de la mère à la police, A______ a connu sa compagne durant sa détention par l'intermédiaire de sa sœur et il s'était installé chez elle avec toutes ses affaires à sa sortie.

Lors de la perquisition menée par les autorités françaises chez R______, A______ a déclaré être domicilié à AB______ chez celle-ci et de nombreuses affaires lui appartenant y ont été retrouvées. À la police, il a déclaré vivre chez sa mère et loger de temps en temps chez son amie, au domicile de laquelle il dormait le plus souvent. Au MP, il a expliqué avoir son adresse officielle chez sa mère mais qu'il avait surtout vécu chez son amie et même qu'il y habitait.

Entendu en fin d'instruction, A______ a expliqué avoir vécu chez sa mère à sa sortie de prison. Il était allé vivre chez sa femme en juin 2018 non dans le but de s'y installer, mais parce qu'elle avait eu des problèmes de santé. Il lui arrivait de dormir encore chez sa mère.

En première instance, il a confirmé qu'il habitait chez sa mère et qu'il se rendait régulièrement chez sa compagne, raison pour laquelle il avait beaucoup d'affaires au domicile de cette dernière.

Armes retrouvées chez G______

i. Lors de l'interpellation de G______ le 28 février 2019 à son domicile, où il vivait avec son amie intime, la police a notamment découvert une balle traçante incendiaire, un pistolet Airsoft répliquant un Q______/2______ 9 mm sans chargeur et un poing américain de gros calibre.

À la police, puis en première instance, G______ a expliqué que la cartouche devait appartenir à son frère. Conducteur de char à l'armée, il avait ramené cette balle comme un trophée et l'avait laissée dans cet appartement, où il avait vécu à l'époque. Il avait trouvé la réplique du pistolet Q______ avec un ami dans un garage dix ans plus tôt. Le coup de poing américain était un souvenir d'Espagne, acquis lorsqu'il était mineur. Il ignorait qu'il s'agissait d'une arme interdite.

Vente de neuf grammes de cocaïne de G______ à T______

j.a. Entendu à la police, T______ a expliqué avoir acheté durant trois mois en 2017 à G______, un ami d'enfance, onze fois de la marijuana, concédant par la suite qu'il s'agissait en réalité de cocaïne, en quantité de 0.5 gramme à chaque fois et au prix de CHF 50.-. Il n'avait pas été en mesure de payer le dernier achat, lorsque G______ lui avait vendu quatre grammes pour CHF 400.-. Sa dette n'avait fait qu'augmenter, des intérêts s'y ajoutant, de sorte qu'elle s'était élevée au final à CHF 1'600.-. G______ lui avait proposé de s'en acquitter en lui remettant une montre de marque, en échange de quoi il obtiendrait en sus une carte cadeau de L______ de CHF 2'000.-. Sa dette avait finalement été vendue à d'autres personnes, notamment à AE______, qui lui réclamaient désormais de l'argent.

j.b. Le 27 novembre 2017, AF______ a écrit à T______, qu'il contactait pour le compte de G______, qu'il allait l'attraper, connaissant son adresse et bientôt celle de ses parents. T______ lui a répondu, tout en transmettant son adresse, qu'il lui donnerait CHF 1'000.- dès qu'il aurait reçu les prestations de l'Hospice général.

Le 6 décembre 2017, T______ a informé G______ de ce qu'il passerait le rembourser le 7 décembre 2017, ce qu'il n'a pas fait.

G______ lui a tenu les propos suivants : "Bon franchement tu me dis lundi on est vendredi tu donne pas de nouvel du coup je sais pas quoi faire avec toi je te laisse ojd après je laisse AF______ régler le problème parce que je suis cool avec toi mais ça sert à rien donc tiens moi au courant ojd met dans ma boîte au lettre ou sûrement bah tu regardera avec Mon pote".

Le 21 novembre 2018, il lui a dit par message : "Franchement ça fais 2 ans que tu me traîne cete dette là sa commence à me soûler faut qu'on se chope toi et moi et qu'on mette ça au calme mec je sais pas où ta vue un gars que tu peux rembourser une dette de C en 2 ans mais là ça me rend fou j'ai besoin de sous donc faut qu'on trouve une solution là".

Le 1er décembre 2018, G______ a informé T______ de ce que, compte tenu de la difficulté à récupérer son argent, il allait vendre sa dette à un individu du quartier de AG______ qui ne serait pas aussi gentil que lui. T______ lui a répondu de faire comme il voulait, mais que pour sa part il allait aller à la police, précisant qu'il avait gardé tous ses messages.

Le 22 janvier 2019, G______ a demandé à AE______ de mettre la pression sur T______ qui lui devait "2k".

k. Entendu à la police et devant le Ministère public, G______ a contesté tout lien avec un quelconque trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais fourni T______ en drogue.

Ce dernier était une connaissance du cycle avec laquelle il avait un peu gardé contact. Il lui devait CHF 2'000.- pour plusieurs achats de bouteilles d'alcool et avances qu'il lui avait faites en boîte de nuit. Cela ne concernait pas un trafic de stupéfiants et il n'avait pas ajouté CHF 1'200.- d'intérêts. Il était passé par diverses personnes afin de tenter de récupérer cet argent, notamment par AF______ et AE______. Son message du 21 novembre 2018 comportait une erreur de frappe, dès lors qu'au lieu de "une dette de C", il voulait écrire "une dette comme ça", parce que cette dette était "bête". Celle-ci n'avait finalement été rachetée par personne et sa créance restait impayée. Cela arrangeait T______ qu'il se retrouvât en prison.

En première instance, G______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Détention avant jugement et conclusions civiles

l.a. A______ a été arrêté et libéré le 17 mars 2018 (un jour), placé en détention le 20 juillet 2018 en France en vue de son extradition et libéré le 31 mars 2020 (622 jours), sous les principales mesures de substitution suivantes : remise de ses documents d'identité, interdiction de quitter le territoire suisse, obligation de résider chez sa mère, puis chez sa compagne à Genève, où il était assigné à résidence avec un droit de sortie entre 14h et 16h.

Ce droit a été élargi de la manière suivante pour lui permettre de se rendre à des formations ainsi que de travailler : de 9h à 13h du 24 au 26 août 2020, les 31 août ainsi que les 1er, 7, 8, 14, 15, 21 et 22 septembre 2020 ; de 13h à 17h les 2, 9, 16 et 23 septembre 2020 ainsi que le 6 avril 2021 ; de 5h45 à 17h du lundi au jeudi et de 5h45 à 13h30 le vendredi à partir du 7 avril 2021.

A______ a été remis en détention provisoire le 20 mai 2021 (soit après 414 jours sous mesures de substitution) en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants depuis le mois de janvier précédent.

l.b. G______ a été placé en détention provisoire du 28 février au 3 mars 2019 et du 10 juillet 2019 au 4 février 2020 (214 jours). Il a alors été libéré sous les principales mesures de substitution suivantes : remise de ses documents d'identité, interdiction de quitter le territoire suisse sans y être autorisé, interdiction de contacter les autres parties et témoins de la procédure, obligation de résider chez sa mère, port d'un bracelet électronique et assignation à domicile avec droit de sortie de 7h15 à 19h15, ces deux dernières mesures ayant été levées le 27 juillet 2021 (soit après 539 jours).

l.c. D______ exécute la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il a été condamné le 5 octobre 2021, principalement pour avoir participé à plusieurs cambriolages commis entre octobre 2018 et septembre 2019, dont l'un visant un distributeur automatique de billets d'une banque au moyen d'explosifs.

m.a. La K______ a notamment conclu, pièces à l'appui, à la réparation par les prévenus de son dommage de CHF 6'994.40 consécutif au paiement des indemnités accidents versées à I______ et G______ à la suite du brigandage.

m.b. I______ a conclu à la couverture de ses frais de défense. Il a produit une note d'honoraires de son conseil de CHF 22'568.05, fondée sur une activité de 61h40 facturée au tarif horaire de CHF 350.- de l'heure pour la période du 19 février 2019 au 24 août 2022.

C. a.a. Durant les débats d'appel, A______ a expliqué que sa prise de conscience était entière. Il contestait toujours l'infraction à la LStup mais avait renoncé à appeler sur ce point. Il avait entamé de son propre chef un suivi psychothérapeutique pour comprendre certaines choses et y faire face. Sa détention se déroulait très bien cette fois-ci et la maladie de sa mère lui avait permis de réaliser "qu'on est pas éternels". Il avait trente ans et était prêt à saisir sa dernière chance pour ne pas passer le reste de sa vie en prison.

N'étant pas disposé à donner l'identité de son comparse, il pouvait uniquement confirmer qu'il ne s'agissait pas de D______ et que G______, qu'il ne connaissait pas et ne se souvenait pas avoir rencontré, était une victime.

La personne lui ayant suggéré le brigandage lui avait communiqué peu d'informations. Elle lui avait peut-être indiqué l'existence de l'entrée du personnel, sur la base de quoi il avait effectué des repérages. Il avait ainsi pu observer qu'aucun garde armé n'assurait la sécurité du magasin et que des employés, plus particulièrement G______ le soir des faits, sortaient par cet accès. Il ignorait si ce dernier disposait du code du coffre. Ils étaient entrés avec pour objectif de braquer les dernières personnes présentes pour leur extorquer ledit code. Il visait bien un butin de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs. Il aurait pris des balles à blanc s'il en avait reçues, car il n'était pas un tueur, mais il avait à défaut pris un chargeur plein en vue de l'utiliser en cas de nécessité de fuir pour tirer en l'air, sans toutefois viser un tiers. Cette éventualité était en définitive survenue et il le regrettait. Il avait aussi réalisé dans quelle mesure les victimes, et à travers elles leurs familles, avaient été atteintes.

Il était en effet logique qu'à sa sortie de prison, il s'installât chez son épouse. Il avait passé beaucoup de temps avec elle, mais également avec sa mère, dont le domicile représentait sa base. Il n'avait aucun lien avec AB______ [France] au-delà de sa femme et devait rester en Suisse, en particulier pour le suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI).

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il était normal qu'il passât plus de temps chez sa copine plutôt que chez sa mère à sa sortie de prison. Il n'avait cependant jamais eu la moindre intention de s'installer en France, ayant conservé tous ses centres d'intérêt en Suisse. S'il avait projeté de tromper l'Hospice général, il aurait aussi perçu une aide des services sociaux français.

Il avait fait des aveux complets au sujet du brigandage, à l'exception de l'identité de ses complices. S'il admettait la circonstance aggravante liée au port d'une arme à feu, il contestait avoir accepté que son complice fît feu. Selon ses propres déclarations, il n'avait pas projeté d'utiliser son arme. Aussi, son chargeur était vide et celui contenant des munitions, ne devant servir qu'en cas de fuite, était resté dans son sac, qu'il n'avait pas porté en permanence durant le brigandage. Rien ne démontrait qu'il savait que son complice avait chargé son arme. Lorsqu'il s'était retrouvé aux prises avec I______, il n'avait pas demandé à l'autre braqueur de tirer sur lui, mais seulement de le frapper ou de l'assommer. Les événements s'étaient déroulés trop rapidement pour qu'on pût en déduire qu'il avait adhéré au comportement subséquent de son complice, qu'il n'avait ensuite pas revu.

Le braquage avait été exécuté de manière très amateure et s'était terminé dans la panique, ce qui excluait toute forme de professionnalisme. Il n'avait pas fait preuve d'une violence particulière dépassant manifestement celle inhérente à tout brigandage, comme des menaces ou des brutalités inutiles. Le plan de s'attaquer à un magasin ne bénéficiant d'aucune sécurité particulière n'était pas téméraire ni audacieux.

Ses aveux étaient à souligner et son refus de dénoncer ses complices ne pouvait pas être qualifié de mauvaise collaboration, celle-ci devant être évaluée à l'aune des faits qui lui étaient personnellement reprochés.

En janvier 2018, sa sortie de prison n'avait pas été préparée alors qu'il avait passé cinq ans en détention. Les mesures de substitution lui avaient été imposées durant 14 mois, ce qui était long pour quelqu'un qui souhaitait aller de l'avant. Elles devaient être imputées sur la peine à raison de trois quarts de leur durée. Il se comportait désormais bien en prison, ce qui prouvait qu'il avait changé, et attendait d'être fixé sur sa peine pour organiser sa réinsertion.

b.a. D______ ne se rappelait pas où il se trouvait le 5 juin 2018. Il vivait à cette période entre AB______ et AD______, ville où il se livrait à un trafic de stupéfiants, et il trompait sa copine.

Il connaissait effectivement A______ qu'il avait rencontré en prison, parmi un grand nombre d'autres détenus. Ils s'étaient croisés à l'extérieur et il lui avait indiqué où trouver du "chichon". Il n'expliquait pas la présence de son ADN sur le polo de I______, n'ayant pas été présent lors des faits.

b.b. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions.

Avant le rapport du 16 octobre 2019, il n'existait aucune charge suffisante contre lui et d'autres suspects avaient été envisagés. Les autres éléments pris en considération par les premiers juges n'étaient pas assez probants. On ne distinguait en effet pas sur les images de vidéosurveillance les traits du visage de l'auteur. La taille ainsi que la corpulence de cet homme pouvaient correspondre à d'autres suspects potentiels. Son portable avait activé des bornes à AD______, le jour des faits en particulier, mais à aucun moment en Suisse. S'il avait fait exprès de ne pas prendre son téléphone pour participer à un brigandage à Genève, il se serait empressé de se prévaloir de sa présence à AD______ lors des faits. A______ avait tenté de le joindre les 2 et 5 juin 2018 sans l'atteindre, et D______ ne l'avait pas rappelé.

L'identification tardive par la victime n'était pas probante, ce d'autant moins que cette dernière n'avait pas eu, lors des débats, l'occasion de l'observer sous un angle adéquat.

Les conclusions des experts n'étaient pas dépourvues d'ambiguïté. Ces derniers n'avaient rien dit des conditions du prélèvement sur le polo de la victime, alors qu'il avait été réalisé par des gendarmes, ni sur la localisation et la nature de la trace. Le rapport du 16 octobre 2019 exposait, en se fondant sur l'existence de quatre contributeurs, un rapport de vraisemblance faible. Il en résultait également que D______ ne pouvait pas être un contributeur avec A______ et I______. Les experts avaient expliqué durant l'instruction que la preuve de la présence de D______ dépendait des autres éléments de la procédure.

Les experts étaient ensuite partis du postulat que la trace provenait de cinq contributeurs, sans en expliquer la raison, alors que selon eux, leur logiciel n'avait pas été validé pour un tel nombre. Aussi, ils n'avaient jamais évalué la vraisemblance de la présence simultanée, en sus de deux inconnus, de I______, A______ et D______ (mais seulement du premier et du second ou du troisième et de trois inconnus). Ils n'avaient surtout pas émis de rapport de ressemblance mais s'étaient limités au constat que le mélange s'expliquait bien en admettant la présence des trois précités. Ils n'avaient en outre pas comparé la trace avec l'ADN d'autres suspects préalablement envisagés.

En tout état de cause, la fixation de la peine devait tenir compte du concours rétrospectif avec celle précédemment fixée à cinq ans.

c.a. G______ a précisé n'avoir pas réagi en voyant deux personnes entrer après la fermeture du magasin par le passage réservé au personnel car il était concentré sur son téléphone et souffrait de myopie. Il ne l'avait pas non plus fait lorsqu'il avait été attrapé par le bras, certainement parce qu'il n'avait pas immédiatement compris ce qui lui arrivait. Il avait ensuite vu la noirceur du regard de son ravisseur et saisi la gravité de la situation.

Il n'avait pas distingué le visage du braqueur dans la salle du coffre. Il était tout de suite descendu après le départ du précité en suivant son instinct, qui lui dictait de rejoindre son collègue.

Il se considérait comme mal payé par [le magasin] L______.

T______ avait opportunément menti, allant jusqu'à s'incriminer, car cela l'arrangeait que G______ fût arrêté.

c.b. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions.

Il avait rapporté le coup de poing américain alors qu'il était mineur, sans savoir que cela était illégal, de sorte que le délit était prescrit, que ce soit par application du droit des mineurs ou par qualification de l'infraction de contravention pour tenir compte de la négligence, étant précisé que juridiquement, seule l'acquisition d'une telle arme était punie. La balle traçante et la cartouche de fusil d'assaut avaient été rapportées par son frère, conformément aux explications de ce dernier. Ces éléments n'étaient pas visés par l'acte d'accusation et leur possession relevait de la négligence, punie d'une contravention et donc prescrite. Il avait fortuitement trouvé le pistolet Airsoft lorsqu'il était mineur et en avait oublié l'existence. Une telle réplique n'était pas interdite mais soumise à déclaration, dont l'omission était punie d'une contravention, prescrite.

Les accusations de trafic de stupéfiants étaient fondées sur les déclarations de T______, très défavorablement connu des services de police, qui en outre lui devait de l'argent. L'accuser était un bon moyen de faire disparaître sa dette.

Avant le brigandage, il avait certes rencontré Y______ et A______, mais n'avait jamais dit connaître le second. Il s'était vanté de manipuler du cash et on lui avait posé des questions sur son travail. Il ne pouvait cependant pas en déduire que ses interlocuteurs projetaient de commettre un brigandage, auquel il n'avait donc pas pu s'associer. Dérangé par ces questions, il avait seulement envisagé un vol à l'étalage et été rassuré par le fait que le mardi suivant, jour prévu pour la "dinguerie", il ne s'était rien passé. Il avait en fin de compte seulement commis l'erreur de parler aux mauvaises personnes.

Il avait eu une attitude normale durant les faits. Il avait marqué une pause et regardé son téléphone en sortant du travail, ainsi qu'aperçu les braqueurs au moment où ils étaient passés à côté de lui. Tout s'était passé très vite quand on lui avait saisi le bras. Les malfrats s'étaient montrés désorganisés de manière générale de sorte qu'on ne pouvait rien déduire du fait que lui-même et I______ avaient été traités différemment. Il s'était en tous les cas trouvé sous la menace continue d'une arme à feu et I______ avait pu être considéré comme un membre de la sécurité. On ne pouvait pas attendre de G______ qu'il prît la fuite dans ces circonstances. Les mains levées, il avait montré des signes de nervosité. Sa connaissance du code du coffre faisait de lui la victime idéale. Il avait en fin de compte descendu les escaliers de sorte à comprendre les conséquences des coups de feu et s'assurer de la fuite des braqueurs. Subsidiairement, en tout état, aucune des aggravantes du brigandage n'était réalisée le concernant.

On avait essayé de l'extorquer et, à la réception de la seconde lettre, il s'était rendu à la police, ce qu'il n'aurait pas fait s'il était coupable.

Il avait certes triché en fabriquant des faux et joué au petit caïd dans ses conversations avec ses amis, mais n'avait pas le profil d'un auteur de brigandage. Il avait déjà suffisamment été sanctionné pour les infractions admises. Son enfance et son adolescence avaient été marquées par l'absence d'un père. Sa mère, souffrant d'un cancer, avait difficilement subvenu aux besoins de la famille. Son comportement de petit faussaire s'expliquait par le fait qu'une partie de lui était restée dans l'adolescence. La prison l'avait changé. Il souhaitait mener une vie normale et être présent pour ses enfants.

Il avait reconnu certaines infractions, répondu à toutes les questions des autorités et respecté les mesures de substitution ordonnées.

d.a Le MP persiste dans ses conclusions.

Exception faite de la partie sur la peine, le jugement querellé n'était pas critiquable.

Les éléments de preuve concernant le brigandage, auquel A______ admettait désormais sa participation, était suffisants. Les images permettaient d'identifier chacun des prévenus. Le comportement observable de G______ n'était pas celui d'une victime (arrêt et demi-tour au moment de sortir du magasin, contact visuel avec les autres prévenus alors que leur visage était visible, absence de réaction au moment où ils étaient entrés, inaction lorsqu'il avait été saisi par le bras, absence de surveillance à plusieurs reprises par les auteurs, discours libre avec son agresseur dans la salle du coffre, ce dernier ayant le visage découvert). I______ avait formellement identifié D______ en première instance comme l'un des braqueurs. Les traces ADN relevées sur le polo de la victime plaçaient A______ et D______ sur les lieux, un transfert étant exclu par le fait qu'ils ne s'étaient pas vus avant conformément à leurs déclarations. L'absence de bornage téléphonique à Genève ne démontrait rien, les délinquants ayant pour habitude de ne pas allumer leur téléphone durant leurs méfaits. A______ avait appelé D______ le 2 juin ainsi que le jour du braquage, et il avait rencontré G______ à deux reprises préalablement, en compagnie d'une personne d'origine africaine. G______ avait reçu des lettres de chantage le présentant comme un auteur du brigandage.

Les braqueurs s'étaient équipés d'armes et de munitions. I______ avait été menacé avec une arme chargée et désassurée, avec laquelle D______ avait tiré pour lui faire peur. La vie de la victime avait été concrètement et directement mise en danger, de sorte que la circonstance aggravante litigieuse était réalisée pour lui et A______. Ce dernier avait équipé son collègue d'une arme à feu et de munitions. Il n'avait pas paru surpris de la tournure des événements et avait accepté l'éventualité que les armes fussent utilisées.

d.b. G______ s'était également rendu coupable de violation de la loi sur les armes eu égard aux objets acquis. L'ignorance alléguée à ce sujet n'était pas crédible.

A______ vivait bien chez sa compagne avant sa première incarcération. Sa mère l'avait confirmé, il avait peu d'affaires chez cette dernière, il avait été interpellé en France, où il s'était réfugié, et confirmé y habiter à la police puis au MP. Il n'avait donc conservé une adresse en Suisse que pour toucher l'aide de l'Hospice général.

La contestation par G______ de sa participation à un trafic de stupéfiants se heurtait aux déclarations de T______ et aux échanges de messages versés à la procédure.

d.c. La faute de A______ et de D______ était très lourde. Ils avaient fait preuve de violence sans nécessité, agi avec professionnalisme, s'étaient rencontrés, avaient planifié leur action, s'étaient réparti les rôles, avaient utilisé un faux otage, s'étaient lourdement armés et avaient eu recours à des balles réelles dans un espace exigu. G______ était tout aussi blâmable, n'étant jamais intervenu pour prévenir l'usage de la violence, qui n'avait pas pu le surprendre. Le mobile des prévenus était l'appât du gain. Le brigandage, ayant en tout état attenté à la liberté et l'intégrité de la victime, avait échoué in extremis grâce au courage de cette dernière, de sorte que la tentative n'entraînait pas une réduction de la peine

A______ avait menti à l'Hospice général et s'était livré à un important trafic de cocaïne alors qu'il était sous mesures de substitution. Il avait contesté les faits jusqu'en première instance et ses aveux ainsi que les regrets exprimés, tardifs et très limités, apparaissaient de pure circonstance. Ils ne révélaient pas de réelle prise de conscience. Il avait des antécédents nombreux et spécifiques et s'était livré à un trafic de stupéfiants international. Les mesures de substitution représentaient une faible atteinte à sa liberté, dès lors qu'elles ne l'avaient pas même empêché de participer au trafic précité.

D______ avait joué un rôle déterminant et adopté un comportement dangereux. Il avait menacé, frappé et finalement tiré. Sa collaboration et sa prise de conscience étaient nulles, et ses antécédents très mauvais. Il représentait un danger croissant pour la société

G______ avait pleinement adhéré au plan et au déroulement du brigandage. Il avait une famille ainsi qu'un emploi, mais était prêt à tout pour gagner davantage. Il avait cherché à dissimuler des preuves et sa prise de conscience ne concernait que des infractions moins graves. Il avait des antécédents, dont l'un était spécifique.

e. I______, absent lors des débats, a chiffré ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense à CHF 24'067.99, sur la base d'un relevé d'activités de son conseil totalisant 64h20 depuis le 19 février 2019, facturées au tarif horaire de CHF 350.- (chef d'étude et collaborateur).

D. a.a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1992, célibataire et sans enfant.

Ses deux sœurs et sa mère vivent en Suisse. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait deux ou trois ans à la suite de violences domestiques. Son père est décédé lorsqu'il était âgé de 12 ans.

Après sa scolarité obligatoire, il n'a pas terminé son apprentissage de ______, mais a continué d'œuvrer dans ce domaine.

Il a été incarcéré une première fois à l'âge de 16 ans et a alors appris à travailler dans le nettoyage. Condamné à plusieurs reprises à des peines de prison, il a dans l'intervalle toujours eu le même patron.

Il n'a selon lui pas été préparé à sa libération conditionnelle, dont personne n'avait été informé, ni n'avait su saisir l'opportunité qu'elle représentait, par manque d'envie et de maturité.

Il a commencé un emploi de paysagiste le 7 avril 2021 puis été détenu dans le cadre de la présente procédure. En prison, il travaille au service des repas. Conscient d'avoir certains problèmes et souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, repris lors de sa seconde incarcération le 29 avril 2022 toutes les deux semaines et visant la régulation des émotions, la gestion des frustrations, puis le traitement de l'état de stress post-traumatique.

Il a vécu avec R______ entre ses deux dernières incarcérations mais a rompu avec elle peu avant la seconde. Il a noué une nouvelle relation avec une femme rencontrée en prison et habitant en Suisse. Sa mère le soutient. Atteinte d'un cancer depuis mars 2021, son traitement évolue de façon positive.

Selon ses déclarations, à plus de 30 ans, il est conscient d'être arrivé à une limite, de devoir changer de vie et travailler. Une personne active dans le domaine de la réinsertion avait discuté avec sa mère de la possibilité d'effectuer une formation lui permettant d'exploiter un foodtruck avec une patente. Son ancien employeur dans le domaine du paysagisme est en outre disposé à le reprendre.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage ;

- le 9 août 2012 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, pour brigandage, vols, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le 13 juin 2014 par la CPAR à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour brigandage ;

- le 4 novembre 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Sa libération conditionnelle a été ordonnée le 8 janvier 2018, le délai d'épreuve étant d'une année et le solde de la peine de dix mois et cinq jours. A______ a cependant interrompu le suivi psychothérapeutique après deux mois, il ne s'est pas présenté à certains rendez-vous auprès du SPI ainsi qu'au stage en entreprise qui avait été organisé, et manqué d'assiduité lors de la formation de nettoyeur dispensée, qui n'a ainsi pas pu être validée.

b.a. D______, ressortissant français né le ______ 1994, est célibataire et sans enfant. Son père est décédé. Il a vécu en région AD______ et a déménagé à AB______ en 2006 ou en 2007, où vivent aussi sa mère et ses deux frères.

Il a été scolarisé en France et a obtenu le brevet des collèges. Il s'est rendu en 2010 ou 2011 huit mois en Algérie, où il a aussi de la famille, pour "arrêter de faire des bêtises". Il y a passé un brevet de transitaire/déclarant en douane et travaillé dans les magasins de ses oncles. De retour à AB______, il a effectué trois mois de stage non rémunéré dans différents domaines, avant d'être incarcéré.

Majeur, il a travaillé dans les marchés. Son dernier emploi date à son souvenir de 2017, soit après sa sortie de prison le 27 décembre 2016.

Il exécute actuellement à l’établissement fermé de E______ la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par la CPAR le 5 octobre 2021, et travaille dans l'atelier de boulangerie. Il suit depuis mars ou avril 2021, avec des périodes d'interruption dues à des opérations, des formations en gestion et création d'entreprise ainsi que de bureautique.

Il ne se voit pas continuer ce chemin, veut aller de l'avant, se marier, créer une entreprise et avoir une vie normale.

Il reçoit régulièrement la visite de sa mère, de ses frères et d'amis. Il a consulté un psychologue au début de sa détention, soit en 2019. Suite à une chute lors de son arrestation, un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué. Il a vu deux psychologues différents, d'abord à B______, puis à E______. En 2021, ayant été opéré, il a interrompu son suivi, qu'il a repris au printemps 2022, à raison d'une séance toutes les deux semaines, puis d'une séance par semaine et, enfin, d'une à deux séances par mois, en fonction des disponibilités.

Il a récemment essuyé un refus de libération conditionnelle car le projet présenté, soit l'ouverture d'un SPA et solarium en région AD______ [France] avec sa copine, n'était pas assez abouti. Il compte sur ce projet pour se sortir de la spirale carcérale.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 23 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne à une peine privative de liberté de trois mois pour vol et violation de domicile ;

- le 28 janvier 2015 par le TCO à une peine privative de liberté de trois ans pour violation qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et brigandage ;

- le 5 octobre 2021 par la CPAR à une peine privative de liberté de cinq ans et à une expulsion du territoire suisse de dix ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, explosion et infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR.

Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations en France entre le 29 février 2012 et 20 décembre 2017 entre autres pour vol, conduite d'un véhicule sans permis, transport prohibé d'arme, usage illicite de stupéfiants, détention et transport non autorisés de stupéfiants et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante.

c.a. G______, ressortissant suisse né le ______ 1991 est célibataire et père de deux enfants de huit et neuf ans, dont il a la garde alternée et partiellement la charge. Il a grandi sans son père.

Il a travaillé à AH______ comme commis administratif puis comme huissier entre 2008 et 2014, pour une startup active dans le domaine ______ en 2016, et de décembre 2017 à avril 2019 pour L______ comme employé du service clientèle. Il a parallèlement obtenu un CFC d'employé de commerce en mars 2018.

Après sa libération dans la présente cause, il a touché des prestations du chômage, avant d'être engagé en février 2021 au poste de gardien au Service AL______. Selon ses déclarations, ce métier, le mettant au contact de personnes ______, lui a apporté une certaine maturité et appris à mieux apprécier les choses simples, la vie et d'être en famille. Il a cependant démissionné, faute de perspective de progression. Il est actuellement employé de commerce en charge de l’administration pour une entreprise active dans l'immobilier.

Son salaire mensuel net s'élève à CHF 4'495.76. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son logement de CHF 800.-, ainsi que ses primes d'assurance-maladie de CHF 446.-.

Il n'a pas de fortune et, grâce au soutien de la fondation genevoise de désendettement, a pu rembourser CHF 50'000.- de poursuites, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'une dette à l'égard de ladite fondation, qu'il rembourse à raison de CHF 280.- par mois.

Il envisage son avenir sereinement, comme père, souhaite évoluer dans son métier et trouver l'épanouissement au travers de sa famille. Il projette, selon l'issue de la procédure, de commencer en cours d’emploi la formation AI______.


 

c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 27 mai 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de trois ans et d'une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduite à l'essai échu ;

- le 2 février 2017 par le Ministère public de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'200.- pour contravention à la LStup et infractions aux art. 91 al. 1 let. a LCR et 95 al. 3 let. a LCR.

E. a. Les défenseurs d'office ont chacun déposé un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant les postes suivants, hors débats d'appel d'une durée totale de 7h20 (audiences des 9 mai et 9 juin 2023). Leur activité en première instance a été indemnisée à hauteur de plus de 80 heures.

b.a. Pour Me C______, défenseur d'office de A______ : pour la période du 31 août 2022 au 8 mai 2023, des visites de 1h30 à la prison de B______ au nombre de quatre pour la stagiaire, de cinq pour la collaboratrice et de sept pour le chef d'étude ; une heure de suivi du dossier en lien avec les déclarations d'appel et d'appel joint par le chef d'étude ; 13h50 de préparation des débats par le chef d'étude et 1h10 de démarches diverses par la collaboratrice.

b.b Pour Me F______, défenseur d'office de D______ et collaborateur : 4h30 d'entretien avec le client à E______, 0h45 de rédaction de la déclaration d'appel et 22h30 d'examen du dossier et de préparation aux débats.

b.c. Pour Me H______, défenseure d'office de G______ : 3h30 d'entretiens avec le client et 15h00 de préparation aux débats, dont 3h00 entre les audiences des 9 mai et 9 juin.

EN DROIT :

1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

2.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77).

Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins notamment si la façon d’agir dénote que l'auteur est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Cette notion doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique par définition une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a et 116 IV 312 consid. 2d) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a et ATF 118 IV 142 consid. 3b). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1).

Cette circonstance aggravante est une circonstance réelle qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.4).

La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Cette circonstance aggravante doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui correspond à la peine du meurtre (art. 111 CP). La mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b et 419 consid. 2).

2.3.1. En l'espèce, l'appelant A______ a admis sa participation au brigandage du 5 juin 2018, celle-ci ressortant pour le surplus des analyses ADN des différents prélèvements réalisés sur les lieux (cf. notamment les rapports du CURML des 10 et 17 juillet 2018 [PPs C-20 / C-81]).

Il ne conteste à juste titre pas la commission de l'infraction sur le principe, sous la forme de la tentative. Avec son comparse, il a menacé, finalement frappé et ainsi mis hors d'état de résister I______, dans le but de voler un important butin, échouant à cause de l'intervention du précité.

L'appelant ne conteste à raison pas non plus la circonstance aggravante prévue à l'art. 140 ch. 2, résultant de ce que lui et son comparse se sont munis d'armes à feu.

Reste à examiner la réalisation des autres circonstances aggravantes.

2.3.2. La préparation du braquage n'apparaît certes pas très élaborée. L'appelant s'est contenté de quelques repérages et, bien qu'il le conteste, des informations fournies par l'appelant G______ et de l'assurance de la présence de ce dernier sur les lieux. Il l'a en effet préalablement rencontré à deux reprises. Il n'est en conséquence pas crédible qu'il ait assisté à ces deux rendez-vous peu de temps avec les faits, sans que les discussions des protagonistes n'aient concerné la planification du brigandage et que, comme il l'a encore affirmé en appel, il se soit rendu au L______, armé, sans savoir s'il y trouverait encore un employé en mesure d'ouvrir le coffre. Il est encore moins crédible qu'il ait perdu tout souvenir de ces deux rencontres, pourtant forcément relatives au plan qu'il avait accepté de préparer et d'exécuter. La présence de l'appelant G______, qui n'a pas relevé du hasard, a dû être discutée et prévue, de sorte à être certain qu'au moins une personne en mesure d'ouvrir le coffre du magasin serait sur place.

Le brigandage n'a par ailleurs pas été mené avec professionnalisme, son exécution se révélant très amateure, eu égard en particulier aux va-et-vient erratiques des auteurs entre le couloir et la loge du rez-de-chaussée, à la légèreté avec laquelle l'appelant A______, une fois seul avec la partie plaignante dans la cage d'escaliers, a baissé sa garde et révélé à cette dernière que son arme n'était pas chargée en tirant la culasse, ainsi qu'au désordre et à la panique dans lesquels l'opération s'est achevée.

Nonobstant ce qui précède, l'appelant A______ s'est procuré des armes en vue de la commission du brigandage et il a lui-même porté et sorti l'une d'elles durant les faits. Le chargeur plein est resté à sa disposition, dans son sac, et il était prévu, conformément à ses propres explications, qu'il serve pour, si nécessaire, assurer sa fuite. Quand bien même il se serait contenté de tirer en l'air comme déclaré, il aurait pris le risque de blesser gravement un tiers. Il a donc envisagé, très exactement, et accepté le scénario qui s'est produit, même s'il n'a pas lui-même chargé son arme.

L'appelant s'est en outre associé à son complice, muni d'un pistolet chargé qu'il était prêt à utiliser, lui aussi, pour assurer sa fuite en cas de difficulté, ce qui s'est effectivement produit. Il importe peu de savoir si et quand l'appelant A______ a su que le précité avait effectivement chargé son arme, dès lors que, comme il vient d'être dit, il avait accepté la possibilité qu'il le fît et qu'il ouvrît le feu. L'appelant A______ a au surplus frappé I______ pour aider son comparse.

Au vu de ce qui précède, il s'est rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, dès lors que les armes fournies ont été utilisées pour intimider la partie plaignante et que l'une d'elle a été chargée et actionnée à proximité de cette dernière, issue que l'appelant avait acceptée.

La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP n'apparaît en revanche pas réalisée, car il n'est pas établi à satisfaction de droit que la vie de I______ a été concrètement et directement menacée. Les balles ont été tirées en direction des escaliers sans que la position exacte de la partie plaignante ne soit connue et celle-ci a déclaré ne pas s'être sentie visée. Si l'appelant A______ a reconnu avoir envisagé de faire feu pour assurer sa fuite, il a toujours contesté avoir accepté le risque de blesser quelqu'un mortellement. Il n'est au surplus pas établi que l'appelant SID a pointé sur la partie plaignante une arme chargée et désassurée.

2.3.3. En conclusion, le jugement querellé sera réformé dans le sens que l'appelant A______ est reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens des art. 22 et 140 ch. 1, 2 et 3 CP.

2.4.1. D______ a toujours contesté avoir été présent lors des faits.

Les dernières analyses ADN réalisées sur le prélèvement effectué en haut et à l'arrière du polo de I______ démontrent avec une très forte vraisemblance qu'il est l'un des contributeurs. L'hypothèse qu'il soit à l'origine de cette trace, avec I______ et trois inconnus, est en effet 9 millions de fois plus probable que l'hypothèse où la trace comporterait l'ADN de I______ et quatre inconnus.

L'appelant SID critique vainement la cohérence du travail et des conclusions des experts. La lecture de leurs rapports montre qu'ils ont procédé en trois étapes. Ils ont tout d'abord constaté que la trace en cause était trop complexe pour permettre un examen concluant. Ils ont ensuite utilisé un logiciel plus performant, à même d'analyser les traces provenant de plus de deux contributeurs, en partant de quatre contributeurs dont I______, obtenant un premier résultat en faveur d'une vraisemblance de la présence d'ADN de l'appelant SID de 130'000, ce qui n'est pas particulièrement élevé. Ils ont enfin approfondi leurs analyses, à la demande des parties, et sont arrivés à la conclusion que le mélange s'expliquait mieux avec cinq contributeurs. Ils sont ensuite parvenus à un rapport de vraisemblance de 9 millions. Conformément à leurs explications, ce meilleur résultat s'explique par la prise en compte d'un nombre de contributeurs à la fois plus élevé et précis.

Contrairement aux arguments de l'appelant SID, les experts n'ont pas dit que leur logiciel n'était pas adapté à l'analyse de trace provenant de cinq contributeurs, mais expliqué qu'il n'était pas conçu pour faire une analyse d'un mélange avec quatre inconnus. Les experts n'ont à aucun moment conclu que l'appelant SID ne pouvait pas être un contributeur avec l'appelant A______ et I______, bien au contraire, et on comprend de leur analyse qu'ils n'ont à dessein jamais examiné la vraisemblance de la présence des traces des deux appelants simultanément, de sorte à parvenir à des résultats plus précis, ce qui n'a, par ailleurs, jamais été critiqué durant la procédure. L'appelant SID remet enfin vainement en cause la précision et l'adéquation du prélèvement en cause, dont rien ne permet de dire qu'il n'a pas été opéré avec la rigueur exigée (cf. supra let. B.a.d.). Il est à cet égard rappelé que les agents de police, gendarmes compris, sont formés à saisir des pièces à conviction tel un vêtement.

Il est ainsi établi avec un très haut niveau de vraisemblance que le mélange prélevé sur le polo de I______ provient notamment de D______ et cela ne peut pas s'expliquer autrement que par la présence du précité lors des faits, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il aurait été en contact, directement ou indirectement, avec la partie plaignante dans un autre contexte. Il ne le soutient d'ailleurs pas.

2.4.2. Les autres éléments de la procédure ne conduisent pas à une autre conclusion.

Le fait que le raccordement identifié comme l'un de ceux utilisés par l'appelant D______ n'était pas actif en Suisse le jour des faits, ni de janvier à juillet 2018, n'est pas propre à réfuter sa présence. Il a lui-même expliqué qu'il vivait à l'époque entre AB______ [France], où réside sa famille, et AD______ [France], et qu'il était venu plusieurs fois à Genève, où, selon ses antécédents judiciaires, il a commis subséquemment plusieurs cambriolages en 2018 et 2019. Le rétroactif de ce raccordement démontre que les appelants D______ et A______ étaient en contact, étant rappelé que ces derniers se connaissaient.

La taille, la corpulence et les traits du visage de second auteur, dans la mesure où ils sont observables sur les images de vidéosurveillance, sont compatibles avec ceux de l'appelant D______. Bien que cet élément soit à lui seul insuffisamment probant, il conforte l'hypothèse selon laquelle l'appelant D______ est bien l'un des auteurs du brigandage, qui est ainsi établie à satisfaction de droit. La CPAR ne tiendra en revanche pas du tout compte de son identification en audience de jugement par la partie plaignante. Celle-ci est en effet intervenue à l'issue d'une longue procédure au cours de laquelle I______ a pu être amené à se convaincre qu'il était bien l'un des braqueurs.

Sa culpabilité pour brigandage aggravé au sens des art. 22 et 140 ch. 1, 2 et 3 CP sera dès lors confirmée. Les motifs justifiant l'application de la seconde circonstance aggravante retenus pour l'appelant A______ s'appliquent d'autant plus à lui qu'il a fait effectivement usage de son arme pour effrayer la partie plaignante et prendre la fuite.

En conséquence de sa culpabilité pour ce chef d'infraction et du fait qu'il ne se trouve pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, son expulsion, obligatoire pour l'auteur de brigandage (art. 66a al. 1 let. c CP), sera aussi confirmée, ce pour une durée de 20 ans au vu de la récidive (art. 66b al. 1 CP).

2.5.1. L'appelant G______ a toujours contesté avoir pris part au brigandage.

La police a mis en évidence sur la base d'une analyse des images de vidéosurveillance un série d'incongruités dans l'attitude de l'appelant, incompatibles avec le statut de victime dont il continue à se prévaloir, dénotant une absence de surprise et de frayeur, que ce type d'événement aurait dû susciter (cf. pour le détail PPs C-300 ss).

Il est délicat de souscrire à l'entier de l'analyse policière. Les événements se sont en effet déroulés rapidement et déterminer a posteriori quel aurait été le comportement typique d'une victime d'un braquage à main armée est difficile. Chaque individu est susceptible de réagir différemment compte tenu de sa personnalité, de précédentes expériences et de son état d'esprit au moment des faits.

Les images de vidéosurveillance permettent néanmoins d'observer quatre moments où l'attitude des appelants D______ et G______ sont objectivement et sans doute possible incompatibles avec la position de victime de ce dernier.

Premièrement, l'appelant D______, après être passé devant l'appelant G______, ressort du magasin et prend le second par le bras sans hésiter, sachant donc que ce dernier est l'un des employés. Surtout, l'appelant G______ ne manifeste alors ni surprise ni frayeur. Il se laisse guider de manière naturelle par son ravisseur, en plaçant spontanément ses mains en l'air, alors que ce dernier n'avait pas encore sorti son arme, contrairement aux souvenirs vrais ou feints de l'appelant G______, ni ne s'était totalement couvert le visage. Quand bien même tout s'est passé rapidement, n'importe quel individu réellement victime aurait, à la place de l'appelant G______, réagi d'une manière ou d'une autre à cette prise d'otage, si ce n'est en essayant de résister physiquement, pour le moins en manifestant de la stupeur.

Deuxièmement, au moment où les protagonistes se trouvent dans le couloir du rez-de-chaussée, après que l'appelant D______ est entré dans la loge par le comptoir pour maîtriser I______ et que l'appelant A______ a sorti son arme et des serflexs du sac puis s'est dirigé vers ladite loge, l'appelant G______ l'a suivi de sorte à observer ce qui s'y passait. Ce comportement ne peut s'expliquer que par un rôle de participant. N'importe quelle réelle victime d'une prise d'otage, même animée d'un sens aigu de la curiosité, serait, face à deux ravisseurs armés et agressifs, restée à sa place, plutôt que de se rapprocher spontanément de l'un deux, afin d'observer les événements en cours à l'intérieur de la loge. Il apparaît plutôt que l'appelant G______ tenait à suivre le déroulement du braquage de ses propres yeux au moment où l'appelant D______ maîtrisait la seule réelle victime et faisait donc face à l'unique obstacle potentiel.

Troisièmement, au moment où les appelants G______ et D______ se trouvent dans le bureau du service clients, le second converse avec le premier le visage découvert. Il n'avait donc aucune crainte d'être identifié par l'appelant G______, ce qui ne trouve une justification que si ce dernier était également son complice.

Quatrièmement, lorsque l'appelant D______ quitte la pièce en courant pour prendre les escaliers, l'appelant G______ le suit immédiatement. S'il est difficile d'affirmer quel aurait été le comportement logique d'une réelle victime à ce moment (fuir, appeler tout de suite la police, s'enfermer dans le bureau, se cacher, appeler à l'aide par la fenêtre, …), il est en tous les cas certain qu'elle n'aurait pas immédiatement suivi son agresseur, qui plus est après avoir entendu des cris et des coups de feu. Ces éléments sont en effet propres à choquer et à effrayer, sentiments que l'appelant G______ a dit durant l'instruction avoir ressentis. Il apparaît une fois encore, ce que seule son implication dans le brigandage pouvait expliquer, qu'il tenait à immédiatement et directement constater ce qui s'était passé et qui différait manifestement de leurs plans.

2.5.2. Comme vu ci-avant, il est indubitable que les deux rencontres entre les appelants D______ et A______ ont servi à l'élaboration d'un plan en vue du brigandage. Aussi téméraires et impréparés que les appelants pussent paraître, ils n'auraient, contrairement aux déclarations de l'appelant A______ sur ce point, pas pris le risque d'entreprendre l'attaque d'un magasin à main armée sans s'assurer qu'à tout le moins une personne en mesure d'ouvrir le coffre s'y trouvait. La présence et la participation consciente de l'appelant G______ étaient donc aussi logiques que nécessaires à l'accomplissement de leur plan.

Il est difficile de déterminer la véritable nature des courriers de chantage reçus par l'appelant G______, soit s'il s'agit d'authentiques menaces anonymes, de menaces concrètes mais émanant de personnes que l'appelant connaissait, ou créées de toutes pièces par ce dernier, avec ou sans le concours de tiers, pour renforcer sa position de victime. L'appelant a en effet réagi de manière particulièrement ambigüe à la réception de ces deux courriers. Lorsque sa mère a découvert le premier, il a dit à cette dernière qu'il règlerait le problème lui-même, qu'il en connaissait les auteurs, qu'elle pouvait la jeter à la poubelle et qu'il n'y avait pas de raison de porter plainte. Lorsque sa mère a découvert le second courrier, il l'a dénoncé à la police, sans toutefois parler du premier, qu'il aurait étonnamment oublié, et en alléguant un chantage téléphonique en septembre et octobre 2018 dont les circonstances ne recoupent pas le résultat des rétroactifs de son raccordement.

Peu importe en définitive la réalité entourant ces deux courriers. Il suffit d'observer que leur existence ne se justifie en tous les cas que si l'appelant G______ a participé au brigandage. Dans l'hypothèse inverse, une tentative de chantage, réelle ou fictive, n'aurait aucun sens.

2.5.3. En conclusion, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant G______ a pris part au brigandage en tant qu'auteur selon un plan prédéfini. Au vu des discussions préalables avec l'appelant A______ et de l'absence de surprise et d'opposition manifestées à cet égard – il a en particulier mis les mains en l'air avant même que D______ n'ait sorti son pistolet –, il savait que le brigandage se ferait au moyen d'armes à feu.

Faute d'éléments probants à ce sujet, il sera en revanche retenu à sa décharge qu'il ignorait de quelle manière ces armes seraient concrètement utilisées, en particulier si elles seraient chargées ou si des munitions seraient à disposition, et que les braqueurs étaient prêts à faire feu ainsi qu'à donner des coups, notamment pour faciliter leur fuite, ce qu'ils ont pu lui taire pour ne pas compromettre son adhésion à leur projet. L'appelant n'a en particulier pas d'antécédents de violence et il a semblé surpris par l'issue du brigandage.

L'appelant G______ sera en conclusion reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens des art. 22 et 140 ch. 1 et 2 CP.

3. 3.1. Selon l'art. 148a al. 1 CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) régit notamment les prestations financières versées par l'Hospice général (art. 2 let. b et art. 3 al. 1 LIASI). Ont droit à de telles prestations les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du code civil [CC]).

3.2. En l'espèce, au vu de son âge et comme il l'a reconnu en appel, il apparaît logique que l'appelant décidât à sa sortie de prison de s'établir à AB______ chez sa compagne, avec laquelle il s'était marié religieusement, plutôt que chez sa mère à M______ [GE]. Cela est confirmé par les premières déclarations de chacun des précités, soit celles faites spontanément, sans avoir en tête que le lieu de résidence effective serait déterminant pour l'un des chefs d'accusation retenus contre l'appelant. Son emménagement à AB______ est confirmé par les nombreuses affaires lui appartenant qui y ont été retrouvées lors de son arrestation en juillet 2018. Ses dénégations faites à partir de la fin de l'instruction apparaissent de pure circonstance.

Il argue pour le surplus vainement avoir conservé ses intérêts en Suisse, tels ses amis et ses occupations. En allant habiter chez sa compagne, il y a résidé avec l'intention de s'y établir de manière durable au vu des liens avec cette dernière. Il avait ainsi perdu toute résidence effective en Suisse, quand bien même il avait laissé des affaires chez sa mère et lui rendait régulièrement visite.

Il a ainsi à dessein induit en erreur l'Hospice général sur son domicile réel et obtenu indument des prestations financières de l'aide sociale.

Sa culpabilité pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale sera en conséquence confirmée.

4. 4.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Sont notamment considérées comme des armes selon l'art. 4 LArm les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d), ainsi que les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g).

4.2. En l'espèce, une balle traçante incendiaire, un pistolet Airsoft répliquant un Q______/2______ 9 mm sans chargeur et un poing américain de gros calibre ont été retrouvés au domicile de l'appelant G______. Chacun de ces objets, visés par l'acte d'accusation, correspond à la définition d'une arme au sens des dispositions susmentionnées, constituant un engin conçu pour blesser des êtres humains, de la munition ou une arme factice répliquant une arme à feu réelle. Rien ne permet de conclure, et le précité ne l'allègue pas, qu'il ignorait leur présence à son domicile. Il les détenait dès lors avec conscience et volonté lors de son interpellation, sans être au bénéfice d'une autorisation, ce qui était à tout le moins nécessaire pour le poing américain et la munition (art. 10 LArm a contrario). Peu importe que par hypothèse, il les eût acquis quand il était encore mineur ou par le truchement de son frère au moment où ce dernier effectuait son service militaire. La possession illicite d'armes, soit celle résultant d'une acquisition contraire à la loi (art. 12 LArm a contrario), est en effet également réprimée.

La culpabilité de l'appelant G______ pour infraction à la LArm sera donc confirmée.

4.3. Il en ira de même pour l'appelant D______, lequel s'est muni d'un pistolet de calibre 7.65 mm chargé lors de la tentative de brigandage du 5 juin 2018.

5. 5.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

5.2. En l'espèce, l'appelant G______ conteste vainement avoir vendu à T______, conformément à ce qui lui est encore reproché, neuf grammes de cocaïne en 2017. Ce dernier, après avoir évoqué un achat de marijuana, l'a continuellement confirmé, de sorte qu'il s'est incriminé, ce qui rend peu vraisemblable un faux témoignage dans le but d'écarter l'appelant, dont la détention n'a au demeurant pas résulté des charges pour infraction à la LStup.

Les échanges de messages entre les deux corroborent les explications de T______.

Si sa dette trouvait vraiment sa source dans des avances pour des achats de bouteilles en soirée comme l'allègue l'appelant, on ne comprend pas pourquoi le plaignant ne se serait pas contenté de dénoncer une tentative d'extorsion pour mettre fin aux démarches visant l'encaissement de la créance, plutôt que de reconnaître faussement un achat de cocaïne. L'appelant a en outre évoqué dans les messages précités "une dette de C", et l'erreur de frappe alléguée à cet égard, soit qu'il aurait voulu écrire "une dette comme ça" alors qu'il s'agissait d'une somme de CHF 2'000.-, apparaît fantaisiste.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant G______ pour délit contre la LStup sera confirmée.

6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

6.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1, 1ère phrase). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

L'art. 41 al. 1 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

6.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Aux termes de l'art. 89 al. 6 CP, dans le cas où la mise à l'épreuve à la suite d'une libération conditionnelle échoue et où en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble.

6.4. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b).

6.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

6.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ pour la tentative de brigandage est lourde. Dans une tentative de s'en prendre au patrimoine de J______ SA, il a attenté sans scrupule à la liberté et à l'intégrité de I______, qui a subi plusieurs blessures à la tête et à la jambe, un arrêt de travail de quelques jours et un certain traumatisme, encore présent une année après les faits. L'appelant a été mû par l'appât d'un gain rapide et important. Il a agi avec une légèreté frappante, sans grande préparation, selon un plan hasardeux, bien que mieux préparé que ce qu'il veut bien admettre. Il s'était pourtant muni d'armes et de munitions et était prêt à les utiliser, ce qui l'a rendu particulièrement dangereux.

L'échec du brigandage n'induit qu'une faible réduction de la peine, étant survenu juste avant que le coffre du magasin ne soit ouvert et n'ayant pas empêché une atteinte aux biens juridiques protégés susmentionnés.

La collaboration de l'appelant est très moyenne. Après avoir nié son implication durant toute l'instruction, il l'a admise en première instance, tout en taisant les détails concernant l'élaboration du brigandage ainsi que l'identité de ses instigateur et complice tout comme ses discussions avec ces derniers. Il ressort pour le surplus de ses déclarations, tendant à une certaine banalisation de la gravité de ses actes, une prise de conscience insuffisante de la faute.

L'appelant a des antécédents spécifiques et surtout, il a agi durant le délai d'épreuve faisant suite à sa libération conditionnelle. Suffisamment préparée ou pas, elle a été encadrée des mesures prévues par la loi, que l'appelant a fait le choix de ne suivre que partiellement. Ses projets d'avenir sont plutôt vagues et incertains.

Au vu de la gravité de la faute tout comme de la situation de l'appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, dont la durée peut être fixée, en tant que peine de base, à cinq ans.

6.6.2. La faute de l'appelant relative aux autres infractions commises est assez grave, voire grave. Il s'est livré à un trafic de drogue transfrontalier durant quatre mois et a ainsi acquis près d'un demi-kilo de cocaïne à un taux de pureté très élevé, tout en rejetant encore sa faute en appel. Dans ce contexte, il a agi avec un mépris caractérisé de la légalité, étant rappelé qu'il avait été libéré sous mesures de substitution. Il a trompé l'aide sociale durant plusieurs mois pour toucher des prestations indues à hauteur de près de CHF 9'000.- et acquis sans droit les armes utilisées lors du braquage. À raison, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner également ces infractions.

La peine privative de liberté de base est augmentée, pour tenir compte du concours avec ces infractions, de dix mois (peine théorique de deux ans pour le délit à la LStup), d'un mois et demi (peine théorique de trois mois pour l'obtention illicite d'une prestation de l'aide sociale) et de deux mois et demi (peine théorique de six mois pour l'infraction à la LArm), et encore de six mois pour tenir compte du solde de la peine révoquée de dix mois et cinq jours.

L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de six ans et huit mois et le jugement querellé sera réformé sur ce point.

6.6.3. Outre la détention avant jugement, les mesures de substitution subies pendant 414 jours doivent être imputées sur la peine. La durée de cette imputation sera fixée à 30% de celle des mesures de substitution, soit à 125 jours. Ces mesures ont certes entraîné une atteinte à la liberté de l'appelant, assigné à résidence pendant une grande partie de la journée, mais une telle assignation représente une privation de liberté plus confortable que la prison et l'appelant a pu bénéficier d'importants élargissements de son droit de sortie dès lors qu'il a entamé une formation et l'exercice d'une activité professionnelle.

6.7. La faute de l'appelant SID est lourde pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant pour l'appelant A______, ce d'autant plus qu'il a effectivement fait usage de son arme et ce, sans réelle nécessité après avoir frappé I______ et ainsi libéré son comparse.

Il a des antécédents spécifiques, sa collaboration à la procédure est nulle, et il a commis plusieurs cambriolages en 2018 et 2019, dont l'un avec des explosifs. Il ne découle pas de ses projets d'avenir plutôt vagues une réelle perspective d'amendement.

L'infraction de brigandage devrait au vu de ce qui précède être sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans et demi, augmentée de deux mois pour tenir compte du concours avec l'infraction à la LArm (peine théorique de six mois).

Au vu de la condamnation de l'appelant du 5 octobre 2021, concernant des infractions moins graves, une peine complémentaire doit être prononcée. La peine sera augmentée de trois ans pour tenir compte des infractions commises ultérieurement et déjà jugées (vol, dommages à la propriété, violation de domicile, explosion et infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR précédemment sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans), ce qui forme une peine d'ensemble de huit ans et huit mois.

Une peine complémentaire de trois ans et huit mois (peine d'ensemble de huit ans et huit mois moins - la peine de base de cinq ans) sera en conséquence prononcée contre l'appelant SID.

6.8.1. La faute de l'appelant G______ pour sa participation au brigandage est également lourde. En livrant des informations aux auteurs et en jouant le rôle de fausse victime, il a contribué de manière déterminante à la commission du braquage à main armée, avec pour mobile la perspective d'un important butin aisé, au préjudice de son employeur, alors que, en dépit d'importantes dettes, il se trouvait dans une situation financière et personnelle stable. Il a été retenu à décharge qu'il n'a pas adhéré à la possibilité que les armes fussent concrètement utilisées et des coups échangés.

Sa collaboration s'est révélée mauvaise et sa prise de conscience de la faute faible dans la mesure où il a continuellement nié avoir pris une part active dans la commission de l'infraction. Il a néanmoins livré des informations utiles sur ses rencontres préalables avec l'appelant A______. Surtout, l'absence d'antécédent spécifique, la stabilité de sa situation financière et familiale, la réduction de ses dettes et une première expérience carcérale de plus de sept mois laissent augurer une perspective concrète d'amendement.

Au vu de ce qui précède, l'appelant G______ sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans et demi pour le brigandage aggravé. Cette peine sera assortie du sursis partiel eu égard à l'absence de pronostic défavorable (art. 43 al. 1 CP), la partie ferme fixée à six mois (art. 43 al. 2 et 3 CP) et le délai d'épreuve à quatre ans (art. 44 al. 1 CP) pour tenir compte de la prise de conscience insuffisante de la faute.

Outre la détention avant jugement de 214 jours, les mesures de substitution subies pendant 1249 jour au 7 juillet 2023 doivent être imputées sur la peine, étant rappelé que celles-ci ont comporté le port d'un bracelet électronique et d'une assignation à résidence la nuit pendant 539 jours, puis qu'elles se sont limitées essentiellement à une interdiction de quitter le territoire suisse. Pour la première période, la durée de l'imputation sera fixée à 20%, soit à 108 jours, et pour la seconde, correspondant à 710 jours, à 10%, soit 71 jours, ce qui revient à un total de 179 jours.

6.8.2. L'appelant G______ s'est pour le surplus rendu coupable de multiples délits ou crimes (faux dans les certificats, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux témoignage, violation du secret de fonction, infraction à la LStup, infraction à la LArm et conduite sans permis de conduire), pour lesquels sa faute est moindre mais demeure sérieuse. Il a en effet porté atteinte au patrimoine ou à la santé d'autrui, à la confiance dans les affaires, à la fonction et à la sécurité publiques dans une faible mesure au vu des pertes financières, parfois indéterminées, de la mise en danger de tiers ou plus généralement des conséquences peu importantes causées par son comportement.

Ces infractions étant toutes notamment punissables d'une peine pécuniaire, ni la faute, ni les antécédents, ni la situation de l'appelant n'impose un autre type de peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le respect du principe de la proportionnalité.

Le nombre d'infractions commises, entrant toutes en concours et devant être sanctionnées individuellement par des peines pécuniaires entre 30 et 120 jours-amende, a pour conséquence que le plafond légal de 180 jours est atteint (ATF 144 IV 217).

La quotité du jours-amende peut être fixée à CHF 50.- compte tenu de la situation financière de l'appelant (salaire net de CHF 4'495.-, minimum vital de CHF 1'200.-, loyer de CHF 800.-, primes d'assurance maladie de CHF 446.-, minimum vital de CHF 600.- pour deux enfants partiellement à charge).

Par identité de motifs à ceux susexposés, la peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP ) et la durée du délai d'épreuve sera fixé à quatre ans (art. 44 al. 1 CP).

7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

7.2. En l'espèce, les conclusions en dommages-intérêts prises par la K______, dûment étayées et chiffrées, consistent dans le montant des indemnités accident versées à I______ et G______ en conséquence de la tentative de brigandage pour laquelle la culpabilité des appelants a été reconnue. Leur condamnation à verser à la partie plaignante, à titre solidaire, le montant de CHF 6'994.40 sera dès lors confirmé.

8. 8.1. Le jugement querellé étant réformé, la CPAR doit se prononcer sur les frais de procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

La culpabilité des appelants est confirmée sur le principe. En sus de brigandage et d'infraction à la LArm, l'appelant A______ a été reconnu coupable d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d'infraction au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, et G______ de dix autres infractions, dont celles relatives à la vente des cartes cadeau de L______ a fait l'objet d'une importante instruction. La procédure a été classée à l'égard de A______ et G______ a bénéficié de deux acquittements sur des points secondaires, ayant fait l'objet d'une instruction très marginale en proportion des autres infractions, de sorte que les appelants doivent assumer l'ensemble des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP, arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

Au vu de ce qui précède, ces frais seront mis à la charge de chacun des appelants G______ et A______ à hauteur de deux cinquièmes et de l'appelant SID à hauteur d'un cinquième (art. 418 al. 1 CPP).

8.2. Les appelants obtiennent gain de cause en appel sur la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 ou 4 CP ainsi que partiellement sur la peine, et, pour l'appelant SID, sur la répartition des frais, point cependant très accessoire et n'ayant pas fait l'objet de grief motivé. L'appel joint, ne portant que sur la peine, est rejeté.

Les appelants seront dès lors chacun condamnés à un cinquième des frais de la procédure de seconde instance, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 8'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État.

9. Au titre de partie plaignante, I______ obtient gain de cause, aussi bien en première instance qu'en appel, au vu de la condamnation des appelants par les premiers juges, confirmée par la CPAR. Il peut donc prétendre à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Ses prétentions à cet égard sont fondées sur une activité raisonnable de son conseil au vu de la durée, de la nature et de la complexité de la cause. Ladite activité a en outre été facturée selon un tarif horaire inférieur à celui admis par la jurisprudence cantonale, jusqu'à CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 350.- pour le collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

Les appelant seront dès lors condamnés à verser à I______, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), CHF 24'067.99 au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

10. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 août 2022, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

Les mesures de substitutions maintenues par ordonnance séparée du 26 août 2022 contre l'appelant G______ seront en revanche levées, eu égard à la réduction de la peine prononcée et à l'octroi du sursis.

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b)  ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

11.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

11.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.-/ CHF 75.-/ CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

11.4.1. En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, en sus du temps de préparation et de suivi des débats (13h50 et 7h20 par le chef d'étude), seules dix visites à B______ de Me C______, défenseur d'office de A______, seront indemnisées, eu égard à la période écoulée de dix mois depuis le prononcé du jugement de première instance, soit sept visites du chef d'étude (10h30) et trois visites du collaborateur (4h30). Le suivi des déclarations d'appel (1h00) et les autres démarches du collaborateur (1h10) sont couverts par le forfait pour activités diverses.

En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 8'518.10, correspondant à 31h30 et 4h30 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et de CHF 150.- (CHF 7'008.30), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 700.25), les forfaits de déplacement de CHF 200.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 609.-.

11.4.2. Les activités comptabilisées par Me F______, défenseur d'office de D______, seront indemnisées (4h30 d'entretien et 22h30 de préparation aux débats), à l'exclusion des 0h45 de rédaction de la déclaration d'appel, comprises dans le forfait pour activités diverses, et avec ajout du temps de présence de l'avocat aux débats (7h20).

La rémunération du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 6'262.80, correspondant à 34h20 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 5'150.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 515.-), les forfaits de déplacement de CHF 150.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 447.80.

11.4.3. Les 3h00 de préparation aux débats comptabilisées par Me H______, défenseure d'office de G______, entre les audiences des 9 mai et 9 juin, apparaissent excessives. La seconde audience, prévue pour permettre le cas échéant l'audition de I______, n'appelait pas de préparation particulière, si ce n'est une adaptation de la plaidoirie à ce qui avait été dit lors de la première audience. Il sera donc retenu pour ce poste une activité limitée à 1h00.

La rémunération de Me H______ sera en conséquence arrêtée à CHF 5'862.50, correspondant à 23h50 d'activité, présence aux débats de 7h20 comprise, au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 4'766.70.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 476.70), les forfaits de déplacement de CHF 200.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 419.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, D______ et G______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/104/2022 rendu le 26 août 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10607/2018.

Admet partiellement les appels et rejette l'appel joint.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît A______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Classe la procédure dirigée contre A______ pour conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; art. 329 al. 5 CPP).

Ordonne la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 8 janvier 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de dix mois et cinq jours).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, sous déduction de 1'526 jours de détention avant jugement au 7 juillet 2023, dont 1401 jours de détention et 125 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution.

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Reconnaît D______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 et 2 et 3 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans et huit mois.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2021 par la Chambre d'appel et de révision.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 20 ans.

Déclare G______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 et 2 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), d'instigation à faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1 CP, art. 252 et 255 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), d'instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1 CP et art. 320 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la vente de cocaïne (art. 19 al. 1 let. c LStup), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Acquitte G______ des chefs de recel (art. 160 ch. 1 CP), de falsification de marchandises (art. 155 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant de la détention de cannabis en vue de la vente (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Condamne G______ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 393 jours de détention avant jugement (dont 214 jours de détention et 179 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution).

Assortit cette peine du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Fixe la partie ferme de la peine privative de liberté à six mois.

Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- l'unité.

Assortit cette peine du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 4 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne A______, D______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à la K______ CHF 6'994.40, à titre de réparation de son dommage lié à la tentative de brigandage du 5 juin 2018 (art. 41 CO).

Constate que G______ acquiesce aux conclusions civiles de la K______ tendant au remboursement des indemnités perte de gain perçues indûment.

Condamne en tant que de besoin G______ à verser à la K______ CHF 10'182.40, à titre de réparation de son dommage matériel relative au remboursement des indemnités perte de gain perçues indûment.

Renvoie J______ & CIE SA à agir par la voie civile.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°9______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______, sous chiffres 1, 3, 5 à 9, 11 de l'inventaire n° 11______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 12______, sous chiffres 1 à 9, 11 à 14 et 16 de l'inventaire n° 13______, sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 14______, sous chiffres 1, 3 à 11 de l'inventaire n° 15______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 16______.

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 12 et 15 de l'inventaire n° 11______.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 10, 15 et 17 de l'inventaire n°13______.

Ordonne la restitution à AJ______ de [la tablette de marque] AK______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 15______.

Ordonne la libération des sûretés de CHF 8'000.- versées par R______.

Condamne A______, D______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 24'067.99, au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

Fixe les frais de la procédure de première instance à CHF 72'372.40 et les frais de la procédure d'appel à CHF 8'565.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 8'000.-.

Met deux cinquièmes des frais de la procédure de première instance à la charge de A______, deux cinquièmes à la charge de G______ et un cinquième à la charge de D______.

Met trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, à hauteur d'un cinquième chacun, à la charge de A______, D______ et G______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Constate que les montants des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, de Me F______, défenseur d'office de D______, et de Me H______, défenseure d'office de G______ ont été fixés à CHF 53'225.35, CHF 14'956.25 et CHF 35'709.75 pour la procédure de première instance.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me C______ à CHF 8'518.10 pour la procédure d'appel.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me F______ à CHF 6'262.80 pour la procédure d'appel.

Fixe le montant des frais et honoraires de Me H______ à CHF 5'862.50 pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

72'372.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

8'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

8'565.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

80'937.40