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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11226/2020

AARP/149/2023 du 04.05.2023 sur JTDP/1021/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.06.2023, rendu le 22.12.2023, REJETE, 6B_773/2023, 6B_767/2023
Recours TF déposé le 03.06.2023, rendu le 22.12.2023, IRRECEVABLE, 6B_767/2023, 6B_773/2023
Descripteurs : DIFFAMATION;PREUVE DE LA VÉRITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CP.173
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11226/2020 AARP/149/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

D______, domicilié ______, comparant en personne,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1021/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

E______, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 25 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal [CP]), constatant qu'ils n'avaient pas fait la preuve de la vérité de leurs allégations (art. 173 ch. 5 CP), et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, respectivement CHF 220.-, avec sursis durant trois ans, à payer à E______, à raison de la moitié chacun, CHF 4'4870.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et aux frais de la procédure en CHF 2'557.-, pour moitié chacun, E______ ayant été déboutée de ses conclusions en dédommagement du tort moral.

A______ et D______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement, à l'octroi d'une juste indemnité pour leurs frais de défense en procédure préliminaire, en première instance et en appel, au rejet des conclusions en indemnisation de l'intimée, à ce que l'intégralité des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce que les autres parties soient déboutées de leurs conclusions.

b. Selon deux ordonnances pénales du 13 octobre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ et D______ :

À Genève, dans un courrier daté du 17 avril 2020, adressé à G______, ils ont, de concert, transmis un document intitulé "récapitulatif des négociations E______ jusqu'au vendredi, 17 avril 2020", signé par eux, lequel comporte notamment les commentaires suivants : "Nous demandons que Mme E______ s'excuse d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties, en plus d'avoir fourni des preuves falsifiées (...)" ou encore "Le champ d'application de la demanderesse Mme E______ est trop vaste et imprécis aucun tribunal n'acceptera d'ordonner de fermer des sociétés au vu de toutes les informations trompeuses que Mme E______ à diffusées" (sic).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 18 juin 2020, E______, conseillère administrative au sein de la Commune de H______ [GE] et députée au Grand Conseil, a déposé plainte à l'encontre de A______ et D______ pour diffamation, voire calomnie, tout en se constituant partie plaignante.

Par courrier daté du 17 avril 2020, A______ avait transmis à G______, alors conseillère administrative de la commune de H______, un document intitulé "récapitulatif des négociations E______ jusqu'au vendredi, 17 avril 2020", lequel mentionnait, comme signataires, A______ et D______. G______ l'avait apporté à E______ lors d'une séance du Conseil administratif. Ce document reprenait des discussions tenues, sous les réserves d'usage, entre les conseils de E______ et de A______, auxquelles avaient été ajoutés des commentaires, en bleu dans le texte, manifestement rédigés par A______ et D______. Parmi ceux-ci figuraient notamment les commentaires suivants :

"5c) Nous demandons que Mme E______ s'excuse d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties, en plus d'avoir fourni des preuves falsifiées, et s'engage à ne pas réitérer cette façon de faire attentatoire à notre honneur" (page 2) ;

"Le champ d'application de la demanderesse Mme E______ est trop vaste et imprécis aucun tribunal n'acceptera d'ordonner de fermer des sociétés au vu de toutes les informations trompeuses que Mme E______ à diffusées" (page 5).

E______ ne comprenait pas ces commentaires ni les accusations portées à son encontre. Cela faisait deux ans qu'elle était persécutée par les prévenus.

a.b. À l'appui de sa plainte, E______ a notamment produit le procès-verbal de la séance ordinaire du ______ 2019 tenue par le Conseil municipal de H______ [GE], où l'on peut lire :

"Dans le cadre de la défense des intérêts de la commune, le Conseil administratif a décidé de déposer une plainte pénale à l'encontre de MM. A______ et D______ en raison des attaques et des propos diffamatoires mentionnés dans les documents distribués en séances et publiés sur leur site internet et qui mettent en cause l'intégrité des autorités communales" (page 303).

b.a. La présente procédure a été précédée d'un autre contentieux initié par le dépôt d'une plainte pénale, le 24 janvier 2019, opposant les mêmes parties.

À la suite de cette plainte déposée par E______ contre A______ et D______ pour diffamation (P/2______/2018), il leur était en particulier reproché d'avoir, le 11 décembre 2018, écrit et distribué une lettre aux conseillers municipaux, lors d'une séance publique du Conseil municipal de H______ [GE], par laquelle il était, entre autres, demandé à E______ quels étaient les "avantages financiers ou/et autres" que son parti politique I______, le Conseil administratif, elle ou sa famille avaient obtenus pour changer le nom du Collège J______ en Collège K______. Ladite lettre faisait également état d'un vote du Conseil municipal du 13 novembre 2018 ayant approuvé le réaménagement de l'avenue 1______ sur la commune de H______ [GE], lequel avait été obtenu illicitement sur la base d'informations incomplètes qui avaient été mises à disposition (ou cachées) par le Conseil administratif. Or, E______, en sa qualité de membre du Conseil administratif et de la Commission cantonale de protection contre le bruit, ne pouvait ignorer les dispositions légales en vigueur. Il était précisé qu'une copie de cette lettre avait été envoyée à la section des affaires politiques de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) "pour que toute la lumière soit faite sur ces irrégularités ou l'absence de compétence". Cette lettre avait également été lue par D______ devant le Conseil municipal, puis publiée par le précité et A______ sur le site "https://L______.ch".

A______ et D______ ont été acquittés, le 29 juillet 2021, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du chef de diffamation (AARP/238/2021). Les déclarations relatives au Collège K______, soit l'insinuation selon laquelle E______ aurait fait changer le nom dudit collège à son nom pour son propre profit (ou qu'elle aurait profité du nom du collège pour sa propre réélection) ne pouvaient être comprises que comme une attaque politique polémique sans substance et ne pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur, étant rappelé qu'en cas de doute, le caractère attentatoire à l'honneur devait, dans le cadre politique, être nié (consid. 3.2.1). Quant aux déclarations formulées dans la lettre du 11 décembre 2018 relatives au réaménagement de l'avenue 1______, elles n'étaient pas de nature à mettre en doute la qualité de femme honorable de la plaignante, dès lors que ses qualités politiques étaient principalement visées, les limites de la liberté d'expression étant plus larges s'agissant des propos émis à l'égard d'un politicien visé en cette qualité (consid. 3.2.2).

L'arrêt de la CPAR est entré en force de chose jugée, le Tribunal fédéral n'ayant pas été saisi.

b.b. Il ressort de la copie de la procédure P/2______/2018 versée au dossier que le site internet "https://www.M______.org" était d'ores et déjà accessible en janvier 2019, dès lors que cette adresse figure en en-tête d'un courrier adressé par A______ au N______ SA, le 17 janvier 2019.

c.a.a. Devant la police, le Ministère public (ci-après : MP) et le TP (première audience de jugement du 7 mars 2022), A______ a admis être le coauteur du courrier adressé à une amie, G______, laquelle s'était engagée à ne pas l'utiliser. Il avait écrit le courrier et décidé, avec son beau-père, D______, de l'envoyer, ayant tous deux eu l'impression de ne pas être entendus par E______. Dans le cadre de discussions tenues entre avocats, sous les réserves d'usage – qu'il a qualifiées de "médiation" –, elle avait demandé que des excuses lui soient présentées, ainsi qu'à toute sa famille. Il s'était attendu à ce qu'une séance à huis-clos soit organisée dans ce but, mais tel n'avait pas été le cas. Il avait ensuite découvert, par un conseiller municipal, que le Conseil administratif n'avait pas été tenu au courant de ce qu'une plainte avait été déposée contre eux. Dans la mesure où il n'était pas possible de discuter directement avec E______, ils avaient voulu transmettre les informations de la procédure à G______ afin d'évoquer les faits et que cette dernière organise une réunion à huis-clos. Il avait pris la décision d'envoyer ce courrier à G______ pour que l'affaire se règle à l'amiable.

Il a précisé au TP que ce document avait été écrit par "plusieurs parties" dans le but de "désarmer une bombe à retardement". D______ et lui-même avaient en effet voulu s'assurer que les discussions entre avocats aboutissent. Il s'agissait également de clarifier la situation en relation avec la séance, à laquelle il n'avait pas participé, tenue devant le Conseil municipal le ______ 2019, s'agissant de la question du dépôt d'une plainte pénale par la Mairie, à leur encontre, étant précisé qu'une échéance au 25 mars 2020 existait. Le but de cet envoi était ainsi de discuter de manière constructive avec la Mairie, laquelle semblait être la plaignante dans les procédures initiées par E______. Interrogé sur ses précédentes déclarations, il a indiqué que cette dernière avait effectivement demandé un courrier d'excuses qu'elle pourrait lire à sa convenance devant le Conseil municipal. Il avait proposé de faire ce qui avait été demandé mais, dans la mesure où tout avait commencé devant le Conseil municipal, il était logique que ses excuses soient présentées devant cette même autorité.

G______ lui avait indiqué que s'il ne lui envoyait pas cette lettre pour lui permettre de comprendre ce qui n'allait pas, en se montrant "transparent", il devrait en assumer les conséquences. Elle avait toujours été gentille avec lui et l'avait soutenu. Elle prêtait attention aux "causes perdues". Il ne pouvait pas préciser pour quelles raisons il avait transmis le document litigieux, alors même qu'il souhaitait trouver une solution à l'amiable. Il avait été arrêté plusieurs fois par la police et en avait "marre". Les membres de son parti commençaient à prendre peur car tout cela prenait des proportions cauchemardesques.

Le contenu du courrier correspondait à la réalité, dès lors qu'on avait voulu lui imposer des "choses" au cours des discussions qui s'étaient tenues entre avocats, en son absence. Il ne comportait pas d'atteinte à l'honneur. À aucun moment, il n'avait voulu porter atteinte à la réputation de E______. Ils avaient d'ailleurs tout fait pour que les journalistes n'aient pas accès à ces informations. Les "négociations" évoquées dans le document litigieux s'inscrivaient dans le cadre de la procédure P/2______/2018 ainsi que de celle civile relative à un site internet. Elles étaient également liées aux "autres procédures", même si, en réalité, il n'y avait qu'une unique procédure, soit "celle qui avait mené à la première procédure pénale".

Il ne s'agissait pas de commentaires ajoutés sur le document, mais d'une "retranscription de la médiation entre les différentes parties", soit d'un "point de vue par rapport aux problématiques dans le cadre de la procédure". Ces annotations avaient été utilisées lors de la "médiation" qui avait eu lieu dans le courant du mois de septembre 2019.

A______ a confirmé la teneur du passage "Nous demandons que Mme E______ s'excuse d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties, en plus d'avoir fourni des preuves falsifiées, et s'engage à ne pas réitérer cette façon de faire attentatoire à notre honneur". Il avait des preuves, ainsi que de nombreux exemples dans le cadre de la procédure passée. Des annexes à ses courriers n'étaient jamais parvenues à leurs destinataires au sein du Conseil administratif ou du Conseil municipal. E______ avait déclaré qu'un grand nombre de personnes regardaient son site internet, lequel n'existait plus, alors qu'il n'y en avait que sept. Concernant les "preuves falsifiées", il avait, conformément à la demande de E______, retiré des informations de son site internet, cela bien avant d'être entendu par la justice. Elle avait toutefois versé une capture d'écran non datée, de sorte qu'elle avait fourni de fausses preuves pour affirmer qu'ils n'avaient pas retiré les commentaires du site. Un policier, qui avait fait une recherche, n'avait rien trouvé, le site en question ayant déjà été fermé. A______ a indiqué, dans un deuxième temps, que E______ avait produit une copie d'écran d'une recherche internet datant du 13 mars 2019 prétendument relative à leur site internet, alors que le nom de domaine n'avait été mis en service que le 25 mars suivant.

S'il avait lui-même créé l'une de ces fausses preuves, il aurait été "mis en prison". Lorsqu'un politicien agissait de la sorte, il y avait une "latitude". La plaignante, en tant que "personne privée", ne devrait pas avoir accès à des documents soumis au secret de fonction.

Le passage "Le champ d'application de la demanderesse Mme E______ est trop vaste et imprécis aucun tribunal n'acceptera d'ordonner de fermer des sociétés au vu de toutes les informations trompeuses que Mme E______ à diffusées" (sic) concernait un jugement rendu par un tribunal civil. Dans le cadre de cette procédure, E______ avait diffusé diverses informations incohérentes. À la suite dudit jugement, ils avaient dû effacer tout ce qui la concernait, directement et indirectement. Cela était toutefois impossible s'agissant de sites internet qu'il ne gérait pas, qui étaient situés à l'étranger ou qui n'existaient pas. Les "informations trompeuses" se rapportaient à la capture d'écran.

D______, tout comme lui, avaient été traités de façon attentatoire à l'honneur par E______ lors de la séance qui s'était tenue devant le Conseil municipal en décembre 2018. Une plainte avait été déposée, mais classée sans suite.

c.a.b. À l'issue de la première audience devant le TP, A______ a notamment produit les résultats d'une recherche internet "M______ E______", sous forme de capture d'écran, dans lesquels apparaît le titre : "Catégories: "Démarches" – M______ : Dossier O______", avec l'adresse "https://www.M______.org/fr/O______-blog/O______-demarches/", et la date du 13 mars 2019.

Il a également versé un document intitulé "Whois Record for M______.org" mentionnant, comme date de création ("created on"), le 25 mars 2019, et comme date d'expiration ("expires on"), le 25 mars 2021.

c.b. D______ a indiqué à la police, au MP et au TP, le 7 mars 2022, avoir eu connaissance de la lettre envoyée à G______. A______ et lui avaient pris la décision de transmettre ce courrier, dans un but informatif. Ils voulaient s'expliquer auprès du Conseil administratif sur la "procédure passée" concernant E______. Il en était le coauteur et assumait parfaitement les commentaires y figurant. Il n'y avait rien de diffamatoire dans ce courrier et il n'avait jamais voulu porter atteinte à l'image de E______, qu'il ne connaissait pas. Ils avaient uniquement voulu résumer les faits. La justice avait d'ailleurs reçu toutes les preuves utiles à ce sujet. Il fallait replacer l'affaire dans un contexte général ; tout était parti de la question posée au Conseil municipal de savoir si E______ avait tiré un avantage du fait que le Collège K______ portait son nom. Il a précisé au TP que, dans la mesure où le document litigieux n'était pas signé, il n'existait pas et devait "être mis à la poubelle".

Ils avaient voulu écrire à l'un des autres conseillers de la commune de H______ [GE], afin de mettre en place une médiation et de trouver une échappatoire au procès. Ils avaient voulu éviter que la Mairie ne s'associe à E______ pour les poursuivre. La justice était très compliquée. Ils avaient transmis le document litigieux, alors qu'il souhaitait trouver une solution à l'amiable, à la demande de G______, laquelle, soumise au secret de fonction, n'aurait pas dû le remettre à un tiers.

Il confirmait le passage "Nous demandons que ( ) à notre honneur". Ils avaient écrit cela à la suite de la fermeture de leur site internet. E______ avait affirmé que le site en question était toujours ouvert, alors qu'il était fermé depuis plusieurs années. Elle avait ainsi fait une copie d'écran qui ne correspondait à rien et avait produit, dans le but d'égarer la justice, des documents qui "n'existaient pas". Elle avait allégué des choses fausses et initié de multiples procédures, alors qu'il n'avait fait que poser une question. Ils avaient été condamnés sur la base de documents que E______ n'avait pas le droit de consulter. S'il avait fait l'objet de telles accusations, il aurait trouvé cela déshonorant. E______ était, quant à elle, magistrate, de sorte qu'il appartenait à la justice de qualifier son comportement.

Le second passage "Le champ d'application ( ) à diffusées" (sic) avait été reconnu par le MP dans "l'affaire passée". Ils avaient écrit cela à la suite des nombreuses informations trompeuses diffusées par E______ durant ladite procédure. Ils avaient été condamnés à fermer leur site internet ainsi que tous les sites qui parlaient de E______, ce qui était techniquement impossible. Concernant "informations trompeuses", il ne se rappelait plus de quoi il s'agissait ; tout avait été "tellement bizarre" dans cette commune.

d.a. Par ordonnance du 6 mai 2022, le TP a autorisé A______ et D______ à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, s'agissant des propos tenus à l'égard de E______.

d.b. A______ et D______ ont déclaré que leurs propos étaient conformes à la réalité et avaient été tenus de bonne foi.

Selon A______, lorsqu'ils avaient été entendus par le tribunal civil, la juge avait reçu un courrier de l'hébergeur l'informant que le lien internet était inaccessible et inopérant. Plus tard, E______ avait néanmoins produit une capture d'écran, ne comportant pas de date, relative à un site qui aurait dû être inaccessible au public ; seuls les membres et administrateurs du site étaient susceptibles d'y avoir accès. Même lui n'y avait plus accès depuis que le lien avait été bloqué par l'hébergeur.

D______ a réitéré que la police n'avait pas réussi à accéder au site correspondant à la capture d'écran. Il n'avait jamais commis de diffamation mais avait simplement posé une question.

C. a.a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite CHF 17'124.- et CHF 2'775.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h30, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel.

D______ avait effectué des corrections sur le document litigieux, lequel n'était à l'origine pas destiné à être envoyé à G______, mais l'avait été en raison de la pandémie. Il n'a pas su expliquer pourquoi il avait alors été rédigé ; ils étaient "stressés". Il s'agissait d'un courrier "intime et personnel" afin d'obtenir un rendez-vous, dans la mesure où ils avaient un court délai pour préparer leur liste électorale et où leur site web n'était toujours pas actif.

Le contenu du courrier était notamment lié à la production de la capture d'écran d'un site internet devant les autorités civiles. La capture d'écran faisait en effet état d'un nom de domaine non encore acquis par le collectif, de sorte que la plaignante s'était vraisemblablement basée sur des informations obtenues auprès d'un site web similaire. Un tel site ne pouvait pas exister sur internet sans nom de domaine. Ce courrier s'adressait à la commune et non pas à la personne, de sorte qu'il ne contenait pas d'atteinte à l'honneur. Selon lui, "créer de fausses preuves" était "incorrect".

Il entendait par les termes "désarmer une bombe à retardement" le fait que le collectif avait fait l'objet de menaces de la commune et de membres de diverses associations, lesquels voulaient rendre public leur plainte déposée le 29 mars 2019 relative aux irrégularités dans le projet des communaux de P______. Lorsqu'ils avaient adressé le courrier litigieux le 17 avril 2020, aucune négociation n'était en cours avec E______, mais un délai au 29 mars 2020 leur avait été imparti par le MP, faute de quoi leur plainte serait transmise à des tiers.

Il n'avait manifestement pas "parlé correctement" et s'en est excusé.

a.b. Par la voix de son conseil, il relève ne pas avoir excédé ce qui était admissible, était précisé que la qualité de politicienne de l'intimée avait été visée. Le nom de domaine du site litigieux avait été créé le 25 mars 2019. Or, il n'était pas possible de mettre en ligne un site sans nom de domaine, de sorte qu'il était évident que la capture d'écran produite par la plaignante avait été modifiée d'une manière ou d'une autre. Elle avait également déposé plainte pour insoumission à une décision de l'autorité alors que le site visé avait déjà été fermé, ce qui constituait une autre problématique. L'intimée, qui avait été réélue, n'avait subi aucun préjudice à la suite de ces allégations. En tout état, les éléments soulevés dans la lettre n'étaient pas de nature à la faire apparaître comme méprisable et étaient conformes à ce qu'il pensait, dans un contexte politique. Cette situation mettait "des bâtons dans les roues" de son parti. En cas de doute, le caractère attentatoire à l'honneur devait, dans le cadre politique, être nié. Il avait par ailleurs agi sans conscience ni volonté. Dans tous les cas, il avait produit les preuves qu'il s'agissait de pièces falsifiées, de sorte qu'il avait apporté la preuve de sa bonne foi, même s'il avait pu agir sous l'emprise d'une erreur sur les faits.

b.a. D______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel et sollicite, sans la chiffrer, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel.

Il avait été opposé à l'envoi du courrier litigieux, adressé à son insu, sachant qu'il n'aboutirait à rien, compte tenu des liens entre G______ et E______, qui prenait toutes les décisions dans la commune de H______ [GE]. Il avait seulement modifié l'orthographe et remanié quelques formulations du courrier. Il avait pris la peine de le corriger, dès lors qu'ils étaient en discussions avec E______, qui multipliait les procédures à leur encontre. S'il ressortait de ses précédentes déclarations qu'il en était le coauteur, c'était parce que ses propos avaient été reformulés par les autorités lors de la dictée des procès-verbaux. Il n'avait pas lui-même envoyé ce courrier, étant précisé qu'il n'était pas signé et n'avait donc aucune valeur. Il avait toujours signé ses lettres ; ne pas le faire était "abject", "une calomnie". De plus, la lettre avait été envoyée de manière confidentielle à une personne "assermentée", qui n'avait pas à la remettre à un tiers.

Le contenu du courrier se rapportait à la production de la capture d'écran d'un site internet devant les autorités civiles. Celle-ci avait en effet été réalisée avant même qu'ils n'achètent le nom de domaine. Ils avaient d'ailleurs déposé plainte pénale pour ces faits, sans qu'elle ne soit instruite. Le contenu du courrier portait atteinte à son propre honneur. Il avait toujours travaillé pour le bien public gratuitement, alors que E______ était "grassement" rémunérée pour ses différentes activités politiques.

Il était désespéré de voir que les autorités avaient été occupées par "un élément qui n'existe pas" ; tout était parti d'une simple question.

b.b. Il soutient que le courrier litigieux était "anonyme, personnel et confidentiel". En outre, seule l'activité de l'intimée en tant que politicienne était visée et non pas sa personne privée. C'était elle qui leur avait porté préjudice et leur devait des excuses. À ce titre, elle devrait être condamnée. Ils étaient harcelés. Aucune de leur plainte n'avait toutefois été traitée.

c.a. E______, après avoir renoncé à déposer un appel joint, a transmis, plus tard, des conclusions en indemnisation, à teneur desquelles elle conclut à ce que A______ et D______ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser CHF 3'844.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, soit 8h45 d'activité de collaborateur à CHF 400.-/heure, hors débats d'appel, 2% de frais forfaitaires et la TVA en sus, ainsi que CHF 1.- symbolique à titre de réparation du tort moral.

c.b. Devant la CPAR, E______ persiste dans ses conclusions par la voix de son conseil.

Bien que les appelants aient été acquittés "in extremis" dans le cadre de la P/2______/2018, ils avaient néanmoins continué à s'en prendre à sa personne privée. Ces derniers avaient admis avoir rédigé puis transmis le courrier litigieux à un tiers, malgré les nouvelles dénégations de D______. Il s'agissait de termes attentatoires à l'honneur, dès lors qu'ils lui reprochaient, dans sa sphère privée, la commission d'infractions, son comportement en procédure ne relevant pas du domaine public. Les prévenus avaient tous deux pleinement conscience du caractère attentatoire à l'honneur, compte tenu de leurs déclarations. Ils n'avaient toutefois manifesté aucun regret ni présenté d'excuses. Ils n'étaient pas parvenus à apporter la preuve de la vérité ni celle de la bonne foi, dès lors qu'au moment de la communication litigieuse ils n'avaient pas de raisons sérieuses de croire à ce qu'ils écrivaient. Soumis à un devoir de prudence et de diligence, ils auraient dû vérifier le contenu et l'étendue de leurs allégations. Or, sans tenter d'alerter qui que ce soit au préalable, ils avaient choisi, sans nuance ni mesure, d'affirmer qu'elle s'était rendue coupable d'infractions pénales. Ils avaient ensuite multiplié les explications fantaisistes et les déclarations contradictoires pour tenter de se justifier.

D. a. A______ est né le ______ 1974. Il déclare être sans emploi et a indiqué, dans le cadre de la P/2______/2018, percevoir une rente d'invalidité de CHF 2'500.- par mois, ce qu'il n'a toutefois pas confirmé dans le cadre de la présente procédure. En 2019, il a obtenu une licence de détective privé, activité qu'il exercerait pro bono. Il paie un loyer mensuel de CHF 1'150.-, charges incluses. Il déclare avoir des dettes, soit des emprunts contractés auprès de proches, pour un montant approximatif de CHF 40'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné.

b. D______ est né le ______ 1941 à Genève. Il est marié, père d'un enfant qui n'est plus à sa charge. A la retraite, il perçoit une rente AVS ainsi qu'une rente LPP d'un total de CHF 9'500.- net par mois. Il est président d'une société, à laquelle il avait versé de l'argent mais dont il ne tire toutefois aucun revenu. Il est propriétaire de son logement, libre de toutes charges hypothécaires. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à environ CHF 540.- par mois. Il dispose, avec son épouse, d'une fortune de l'ordre de CHF 1'500'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels de A______ et D______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2.1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Elle adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2.2. En l'espèce, l’intimée n'a pas annoncé faire appel du jugement du TP et a formellement renoncé à former appel joint suite aux déclarations d'appel des prévenus.

Les conclusions en indemnisation à teneur desquelles elle conclut à une indemnisation en réparation du tort moral sont partant irrecevables.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

Les propos incriminés dans le cadre de l'art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.6 p. 315-317).

2.2.2. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi (voir infra ch. 2.2.3), les règles générales concernant les faits justificatifs s'appliquent à la diffamation. L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 49-51 ad art. 173).

2.2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. ; 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119 ; 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 109 IV 36 consid. 3b p. 37). Que l'accusé ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 173 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, n. 69 ad art. 173).

L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

2.3.1. En l'espèce, A______ admet être l'un des rédacteurs, ainsi que l'un des émetteurs du courrier litigieux.

Quant à D______, ses récentes rétractations à ce sujet n'emportent pas conviction, dès lors qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il eût pris le temps de corriger la forme d'un courrier auquel il était opposé. Tant A______ que lui-même n'ont cessé d'affirmer durant la procédure préliminaire et de première instance, en exposant leurs motivations, qu'ils en étaient les coauteurs et qu'ils avaient décidé ensemble de l'envoyer, ce qui ressort du reste de la dernière page du "récapitulatif", quand bien même il ne comporte pas de signature manuscrite. Il est par ailleurs peu probable que chacune des autorités précédentes eussent mal compris et/ou retranscrit les déclarations de l'appelant D______ à ce sujet, ce dont il se prévaut pour la première fois en appel, étant précisé qu'il a signé l'intégralité des procès-verbaux de ses déclarations.

Il est retenu que D______ est bien le coauteur et coexpéditeur du document.

2.3.2. Ce "récapitulatif" a été adressé à G______, laquelle revêt la qualité de tiers au sens de l'art. 173 CP, même si, à en croire les prévenus, il lui a été envoyé de manière "personnelle et confidentielle", dans l'exercice de ses fonctions de maire.

2.3.3. Les termes du courrier "d'avoir fourni des preuves falsifiées" évoquent, dans l'esprit d'un lecteur non prévenu, l'accusation de faux dans les titres et ceux "d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties", ainsi que d'avoir diffusé des "informations trompeuses" celle d'induction de la justice en erreur.

Ces accusations sont renforcées par l'exigence de leurs auteurs, en ce que la plaignante devrait leur présenter des "excuse[s]" pour ses agissements, ainsi que par leur prétendu statut de victimes, ayant été atteints dans leur "honneur".

Ces éléments pris dans leur ensemble font objectivement comprendre que l'intimée contrevient aux lois pénales et est, partant, dépourvue de sens moral, la rendant ainsi méprisable comme être humain.

Il s'agit d'allégations de fait et non de jugements de valeurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que ces accusations ne contiennent pas d'invectives et ne sont pas non plus des termes grossiers dont il conviendrait de déterminer s'ils sont propres à attaquer la victime dans son honneur.

2.3.4. Si les parties ne contestent pas l'arrière-plan politique qui existait à cette époque, c'est bien l'intimée en sa qualité de justiciable qui est ici visée, A______ admettant d'ailleurs que les agissements de cette dernière en tant que "personne privée" étaient contestables.

Les prévenus ont en effet reconnu que leurs propos étaient liés à la production de la capture d'écran d'un site internet par E______ devant les autorités civiles, de sorte que les accusations ne visaient pas sa réputation politique, et encore moins la commune de H______ [GE], contrairement à ce que soutient l'appelant A______, mais bien son comportement en tant que femme dans une procédure judiciaire, soit sa sphère privée.

L'absence de préjudice pour la victime n'est, de surcroît, pas relevante (ATF 103 IV 22 consid. 7 = JdT 1978 IV 49).

2.3.5. Les appelants ne pouvaient ignorer qu'accuser une personne de la commission d'infractions pénales était propre à attenter à son honneur, peu importe qu'ils eussent eu ou non la volonté de la blesser.

A______ le reconnaît d'ailleurs, admettant que s'il avait lui-même agi de la sorte, il aurait été "mis en prison" (TP) et qualifiant son comportement d'"incorrect" (CPAR).

D______ a, pour sa part, qualifié ces agissements de "déshonorant", soit, à tout le moins, de moralement répréhensible.

2.3.6. Aucun fait justificatif n'apparaît susceptible d'entrer en ligne de compte, la nécessité et la pertinence des propos attentatoires à l'honneur tenus par les appelants à l'encontre de la plaignante dans le document litigieux ne pouvant être reconnues.

En effet, tel que l'a observé le premier juge, les propos formulés de manière à jeter le discrédit le plus total sur l'intimée étaient encore moins utiles, si, à suivre les premières explications des appelants, ils s'inscrivaient dans une démarche conciliatoire.

La nouvelle version de l'appelant A______ est d'autant moins crédible qu'il fait état d'un prétendu délai qui leur aurait été imparti jusqu'à la fin du mois de mars 2020, lequel était, en tout état de cause, arrivé à échéance au moment de l'envoi du courrier litigieux en avril de la même année, si bien qu'il n'est pas non plus établi que les propos litigieux avaient pour but de préserver un quelconque intérêt légitime.

2.3.7. Les accusations portées contre la plaignante d'avoir commis des infractions impliquent que la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, être apportée que par la condamnation de la plaignante, de sorte qu'il doit être retenu que les auteurs ne sont pas parvenus à établir la vérité de leurs allégations, l'erreur de fait plaidée par l'appelant A______ à cet effet importe peu (voir supra ch. 2.2.3).

2.3.8. Reste à déterminer si, comme les appelants le soutiennent, ils pouvaient, de bonne foi, croire à la vérité de ce qu'ils ont écrit.

Après que les appelants ont fourni des explications pour le moins contradictoires et confuses s'agissant d'une capture d'écran relative à un site internet fermé (vraisemblablement https://L______.ch), respectivement pas encore actif (vraisemblablement https://www.M______.org), l'appelant A______ fait désormais explicitement valoir que, dans la mesure où le nom de domaine "M______.org" n'avait été acquis que le 25 mars 2019, il n'était pas possible d'accéder à leur site avant cette date, de sorte qu'il pouvait, de bonne foi, considérer que l'intimée avait, d'une manière ou d'une autre, modifié la capture d'écran produite devant les autorités civiles. À l'appui de son raisonnement, il se réfère aux pièces produites devant le premier juge, soit aux résultats d'une recherche internet (capture d'écran) où figure leur site "https://www.M______.org" et la date du 13 mars 2019, ainsi qu'à un document qui stipule que le site en question aurait été créé le 25 mars suivant.

Or, ces documents, à eux seuls, ne permettent pas de retenir que les prévenus avaient des raisons sérieuses de croire que la capture d'écran déposée en procédure civile avait été falsifiée par la plaignante et, partant, que leurs propos attentatoires à l'honneur correspondaient à la vérité. Ils ne soutiennent pas non plus avoir entrepris de quelconques démarches pour s'assurer de l'exactitude de leurs simples soupçons avant de les diffuser sous forme d'affirmations.

Il ressort en effet d'un courrier adressé au N______ SA par A______, lui-même, le 17 janvier 2019, que le site internet https://www.M______.org était vraisemblablement déjà actif à cette date, puisque cette adresse figure en en-tête dudit courrier.

En tout état, A______ a admis, à l'audience de jugement, que le site en question était seulement inaccessible au public et a précisé, en appel, que l'intimée s'était probablement référée à un site internet similaire, de sorte que les comportements reprochés à cette dernière ne constituent pas encore une violation d'une norme pénale, outre qu'il est invraisemblable qu'un site identique existât, de sorte que ce doit bien être celui des appelants qui a été immortalisé par capture d'écran.

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent manifestement pas se prévaloir des preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi.

2.3.9. Compte tenu de ce qui précède, les verdicts de culpabilité du chef de diffamation, rendu à l'encontre des appelants eu égard aux propos tenus à l'encontre de l'intimée, doivent être confirmés, tout comme la constatation selon laquelle ceux-ci ont échoué à apporter des preuves libératoires à cet égard.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Les appelants ne contestent pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation des verdicts de culpabilité. La fixation des peines dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier de la gravité de leurs fautes et de leurs situations personnelles. Malgré les charges pesant contre eux dans la présente procédure, l'appelant D______ a tenté de convaincre que le courrier litigieux avait été envoyé à son insu, se présentant comme la victime des agissements de la plaignante, alors que l'appelant A______ a persisté dans ses allégations attentatoires à l'honneur et ses explications difficilement compréhensibles.

Les peines de 30 jours-amende sont appropriées.

Les montants de CHF 30.- l'unité fixés pour A______ et de CHF 220.- pour D______ sont également adéquats. Le bénéfice du sursis leur est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.

4. Les appelants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 418 al. 2 et 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

5. Au vu l'issue de la procédure pénale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par leur défense (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

6.1.3. L'art. 418 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.

Bien que l'art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; arrêt de la Cour de justice ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

6.2.1. L'indemnité accordée à l'intimée pour ses frais de défense afférents à la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée, étant relevé que les prévenus ne l'ont pas contestée en appel.

6.2.2. En appel, la plaignante, qui obtient intégralement gain de cause, sous réserve de l'irrecevabilité de ses conclusions civiles déjà formulées en première instance, peut demander une indemnité aux prévenus.

Les appelants seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à celle-ci les honoraires facturés par son conseil, dont ils n'ont discuté aucun poste. Le taux horaire de CHF 400.- réclamé par Me F______ pour l'activité de son collaborateur sera toutefois réduit à CHF 350.- pour l'ensemble de l'activité et les frais forfaitaires réclamés de 2% seront retranchés, dès lors qu'ils n'ont pas été motivés ni, a fortiori, prouvés. Il convient d'ajouter la durée des débats d'appel.

Ainsi, l'indemnité due à l'intimée sera arrêtée à CHF 4'240.70, correspondant à 11h15 au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 3'937.50) et la TVA de 7.7% en CHF 303.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/1021/2022 rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11226/2020.

Les rejette.

Déclare irrecevables les conclusions civiles en réparation du tort moral déposées en appel par E______.

Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'425.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de leurs frais de défense en appel.

Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de CHF 4'240.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Constate que A______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***


 

Déclare D______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Constate que D______ n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Déboute E______ de ses conclusions en dédommagement du tort moral.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne D______ et A______, à raison d'une moitié chacun, à verser à E______ un montant de CHF 4'870.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'557.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'557.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'425.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'982.00