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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2271/2019

AARP/114/2023 du 03.04.2023 sur JTDP/1201/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 27.12.2023, ADMIS/PARTIEL, 6B_652/2023
Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;LÉSION CORPORELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MAXIME OFFICIELLE
Normes : CP.123.ch1; CP.181; CP.177.al1; CP.183; CP.123.ch2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2271/2019 AARP/114/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

appelant,

 

B______, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me C______, avocat,

appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), l'acquittant des chefs d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte pour les faits du 4 janvier 2019 (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP), et classant la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits du 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 135.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il l'a aussi condamné à payer à B______ CHF 2'000.- à titre de tort moral, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'au rejet des conclusions civiles, sous suite de frais. Il conclut enfin à ce que la somme de CHF 1'000.- lui soit versée pour son propre tort moral.

b. Dans le délai légal, B______ forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs d'injure, de contrainte et de séquestration, pour lesquels il avait été acquitté, ainsi qu'à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 369.-, subsidiairement EUR 150.- et CHF 200.- à titre de remboursement des frais de suivi psychothérapeutique, à la somme de CHF 1'530.30, subsidiairement EUR 1'395.05 à titre de perte de gain, et la somme de CHF 881.70, respectivement EUR 813.35 au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

c. Selon l'acte d'accusation du 7 septembre 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, au domicile conjugal :

-        entre le 14 octobre 2018 au 14 janvier 2019, régulièrement attaqué son épouse B______ dans son honneur, en la traitant de "pute", de "salope", d'idiote, de "merde", de "grosse conne" et en l'invitant à "aller se faire enculer".

-        le 4 janvier 2019, tiré B______ par les cheveux pour qu'elle s'arrête de parler, alors qu'elle disait être victime de séquestration.

-        le 6 janvier 2019, attrapé B______ par le bras, jeté celle-ci sur le lit, l'avoir chevauchée, mis ses mains de part et d'autre de son visage et serré.

-        le 2 décembre 2018, appuyé son front avec force sur la pommette de B______, lui causant de la sorte un hématome, une plaie superficielle et un choc psychologique, lésions attestées par certificat médical du 3 décembre 2018.

-        le 2 décembre 2018, mis un oreiller sur le visage de B______ pour l'empêcher de crier.

-        le 12 janvier 2019, attrapé le visage de B______ au niveau de la bouche, l'avoir amenée au sol et l'y avoir maintenue jusqu'à ce qu'elle cesse de réagir, l'empêchant ainsi de se déplacer à sa guise.

-        le 4 janvier 2019, empêché B______ de faire des courses en lui disant qu'elle ne devait pas sortir dans son état, puis l'avoir empêchée de quitter le domicile avec son téléphone portable, l'empêchant d'appeler des secours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2015. De cette union est issue une fille née le ______ 2017.

b. Les époux B______ et A______ ont vécu en France avant de s'installer à D______ [GE] en septembre 2018.

c. En date du 3 décembre 2018, B______ a déposé une main courante dans un poste de gendarmerie française, en raison d'une dispute s'étant déroulée la veille. Son mari avait plaqué sa tête contre la sienne avec tant de force qu'elle avait saigné à la suite de ce "coup". Il avait placé un oreiller sur son visage pour étouffer ses cris, si bien qu'elle avait dû se débattre pour trouver de l'air. Elle avait eu très mal et portait des stigmates, à savoir une plaie partiellement cicatrisée d'environ 1,5 cm au niveau de la pommette droite. Cela faisait peut-être depuis un peu plus d'un an qu'elle était victime de violences conjugales, relatant notamment avoir été tirée par les cheveux, bousculée, empoignée fortement par les bras, les épaules, ou la tête et être régulièrement injuriée.

d. À teneur du certificat médical de la Dresse F______ établi le même jour, B______ présentait un hématome périorbitaire gauche, une plaie superficielle d'environ un centimètre à la pommette gauche, de multiples hématomes centimétriques anciens sur les deux bras ainsi qu'un choc psychologique, de sorte que, sous réserve de complications, une incapacité temporaire fonctionnelle de sept jours pouvait être proposée. Lors de cette consultation, B______ a indiqué être victime de violences physiques et psychiques depuis avril 2018.

e. En date du 14 janvier 2019, B______, accompagnée d'une personne de confiance, a déposé plainte pénale contre son époux. Cela faisait depuis avril 2018 que son mari la violentait, en l'empoignant et la secouant, ainsi que l'injuriait et la rabaissait, la traitant notamment de "pute", de "salope", de "merde", et déclarant qu'elle le dégoutait.

Le 2 décembre 2018, alors qu'elle était rentrée de E______, son mari ne voulait pas lui parler. Lorsqu'elle lui avait répondu que cela n'était pas grave, il s'était énervé, l'avait traitée de "pute", l'avait jetée sur le lit et avait appuyé son front contre sa pommette gauche, si fort qu'elle avait saigné. Comme elle criait de douleur, il avait mis un coussin sur son visage. Pour ces faits, elle s'était rendue chez un médecin faire un constat et avait déposé une main courante à la gendarmerie française. Elle a remis à la police copie du constat médical, de la main courante, ainsi que des photos prises le jour même, attestant d'une lésion sur la pommette gauche.

Le vendredi 4 janvier 2019, son mari avait refusé qu'elle vienne à la Mosquée et s'était montré désobligeant. Lorsqu'il était rentré, il avait voulu discuter mais elle-même avait besoin de temps. Il s'était alors énervé et l'avait traitée de "grosse conne" et l'avait invitée à "se faire enculer". Il avait ensuite frappé un haut-parleur avec une bougie. Puis, il s'était retourné contre elle, l'avait attrapée par les bras et secouée, avait saisi sa mâchoire d'une main et avait serré. Elle avait fini par dire qu'il avait raison, ce qui l'avait calmé. Pendant qu'il rangeait, elle lui avait dit souhaiter faire des courses, mais celui-ci avait refusé, déclarant: "tu ne sors pas dans cet état-là". Lorsqu'elle avait voulu descendre la poubelle, il avait demandé à ce qu'elle lui remît son portable, ce qu'elle n'avait pas accepté. Elle s'était ensuite rendue dans sa chambre, en lui disant que Dieu allait lui faire payer cela, que c'était de la séquestration. Son mari lui avait alors tiré les cheveux pour qu'elle cessât de parler. Elle était ensuite restée dans la chambre tandis qu'il était au salon. Le lendemain, elle lui avait envoyé une vidéo sur les vaccins et ils s'étaient disputés.

Le dimanche 6 janvier 2019 à 16h, son mari avait commencé à parler et elle lui avait coupé la parole. Lorsqu'elle l'avait invité à terminer, il s'était énervé et lui avait hurlé dessus. Il l'avait saisie par les bras, l'avait jetée sur le lit, l'avait chevauchée, puis avait mis ses mains de part et d'autre de son propre visage et avait serré. Il avait ensuite commencé à se frapper le visage, menaçant de se tuer, avant de se rendre à la cuisine pour prendre un couteau. Elle avait alors couru dans la chambre de leur fille pour se protéger, mais celui-ci avait bloqué la porte de sa main. Lorsque leur fille avait commencé à pleurer, il était parti ranger le couteau.

Le samedi 12 janvier 2019, ils s'étaient à nouveau disputés verbalement. Alors qu'elle lui demandait de la laisser tranquille, il lui avait attrapé le visage au niveau de la bouche de sa main droite, l'avait amenée jusqu'au sol et l'y avait maintenue jusqu'à ce qu'elle cessât de réagir.

f. Entendu par la police, A______, reconnaissant très partiellement les faits, a indiqué n'avoir jamais voulu nuire à son épouse ou à leur enfant. Cela faisait presque un an et demi que leur relation était conflictuelle et les disputes s'intensifiaient rapidement, de par leurs forts caractères respectifs. Ils avaient entrepris une médiation le 9 janvier 2019 avant que son épouse ne déposât plainte pénale. Il n'avait aucun souvenir de l'avoir injuriée ; en revanche, il se rappelait qu'elle-même l'avait déjà fait.

Il se rappelait de la dispute du 2 décembre 2018 : lui-même ne l'avait pas insultée mais elle l'avait traité de malade. Il boudait lorsqu'elle était rentrée de E______ [France] ce jour-là. Elle avait insisté pour avoir une discussion mais comme il refusait, elle s'était énervée et était partie dans sa chambre en l'injuriant. Elle lui avait dit d'aller "se faire foutre" et qu'il n'était pas un homme. Il s'était rendu dans la chambre pour lui donner un cadeau. Elle lui avait alors dit qu'elle ne l'aimait plus. Il avait déchiré une page du livre qu'il entendait lui offrir et l'avait jeté. Le ton était monté et ils avaient commencé à se pousser mutuellement. Il avait repoussé son épouse, laquelle s'était assise sur le lit et lui avait mis un ou deux coups de pied dans le genou, tandis qu'il la tenait par les bras en répétant "pourquoi". Puis, alors qu'ils étaient allongés sur le lit, il s'était serré contre elle. Lorsqu'il s'était relevé, il avait vu qu'elle avait une marque; il s'était calmé et lui avait dit qu'ils devaient trouver une solution à leurs conflits. Il expliquait avoir essayé de s'approcher un maximum de l'oreille de sa femme pour lui parler et se souvenir l'avoir serrée contre lui, mais il n'avait pas intentionnellement mis son front sur son visage, précisant ne pas avoir voulu la blesser.

Le 4 janvier 2019, il a expliqué que sa femme voulait venir à la Mosquée avant de se raviser. Il n'y avait pas eu de dispute ; tout au plus, ils avaient dû être contrariés.

Le 6 janvier 2019, il ne voulait pas regarder la vidéo sur les vaccins, ce que son épouse n'avait pas apprécié. Plus tard, il avait essayé de discuter avec elle, lorsqu'ils étaient assis sur le lit. Il lui avait attrapé le visage pour attirer son attention et la calmer. Elle avait frappé ses poignets de ses avant-bras. Il lui avait tenu les bras et demandé de se calmer. Pour finir, il était retourné à la cuisine pour "manger un morceau" et avait pris le couteau à pain. Elle avait crié qu'elle le détestait et était rentrée dans la cuisine pour le lui répéter. En voyant le couteau, elle avait eu peur et avait couru jusqu'à la chambre de l'enfant. Il lui avait dit de se calmer, qu'il n'utiliserait jamais de couteau contre elle, ce à quoi elle avait ajouté "je sais, mais même contre toi cela me fait peur".

Enfin, en date du 12 janvier 2019, il y avait bien eu une dispute verbale.

g. Lors de l'audience du 19 mars 2019 au Ministère public (MP), A______ a reconnu l'existence d'insultes réciproques au mois d'août 2017 ; les termes qu'il avait utilisés étaient différents mais il ne s'en rappelait plus. Il n'avait en revanche jamais injurié sa femme entre le 14 octobre 2018 et le 14 janvier 2019. Les dates étaient erronées. S'agissant des faits du 2 décembre 2018, il a contesté avoir mis un oreiller sur le visage de son épouse et l'avoir insultée, admettant partiellement le reste, sous réserve de ce qui avait pu provoquer les lésions. Il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il avait tenté de se rapprocher de l'oreille de son épouse, s'était serré fort contre elle pour qu'elle l'entendît, tout en l'empêchant de lui donner des coups. Son front était donc appuyé sur son visage. C'est alors qu'un "cafouillage" était survenu. Il ne savait pas si la lésion apparente provenait de son front ou d'une griffure ; en tout état, il n'avait pas eu l'intention de la blesser. Depuis les faits, il consultait un psychiatre pour travailler sur sa gestion des émotions, afin que pareil épisode ne se reproduise plus pour le bien de la famille.

B______ a maintenu ses propres déclarations relatives au 2 décembre 2018, précisant qu'elle n'avait pas injurié son mari et que ce n'était que lorsqu'il était venu dans la chambre pour déchirer son livre qu'elle l'avait traité de fou. Il s'en était alors pris à elle. Il ne s'était pas approché pour lui parler à l'oreille puisque son front était collé contre sa propre pommette. Il n'y avait pas eu de griffure mais bien un hématome.

A______ a encore contesté s'être rendu coupable d'injures et de voies de fait le 4 janvier 2019, reconnaissant uniquement, dans le cadre d'un différend, avoir attrapé son épouse par le bras, sans la secouer, et tenu son visage de ses deux mains, sans toutefois serrer, dans le but simplement d'obtenir l'attention de cette dernière. Il s'était souvenu de cette dispute mineure quelques heures après l'audition à la police et préférait se contredire plutôt que mentir. Il se souvenait encore avoir jeté l'enceinte mentionnée par son épouse, car elle était défectueuse.

h. Lors de la deuxième confrontation, A______ a contesté s'être rendu coupable de contrainte et de voies de fait en date du 4 janvier 2019 et déclaré que sa femme mentait. Il a également partiellement contesté les faits du 6 janvier 2019, niant avoir hurlé mais reconnaissant avoir attrapé le bras de son épouse et tenté de lui tourner la tête pour qu'elle le regarde, sans agressivité ni violence. Il a totalement contesté les faits de contrainte du 12 janvier 2019. Pour sa part, B______ a intégralement persisté dans ses déclarations.

i. B______ a produit une attestation de l'Association G______, témoignant d'un suivi psychothérapeutique depuis le 17 janvier 2019 en relation avec des violences conjugales subies, soulignant que "le contenu des entretiens avec Madame B______, son récit des événements et des effets de la violence conjugale présentent une cohérence significative avec ce que l'expérience nous a appris de ce phénomène et de son déroulement".

Figurent également à la procédure plusieurs arrêts de travail pour les périodes des 3 décembre 2018 au 5 décembre 2018, 10 décembre 2018 au 12 décembre 2018, 14 janvier 2019 au 19 février 2019, 28 février 2019 au 12 avril 2019, 19 avril 2019 au 31 mai 2019.

Enfin, elle a encore versé les documents suivants: deux attestations d'amies proches rapportant le changement de comportement observé chez elle et/ou les difficultés conjugales dont elle s'était ouverte, une attestation d'accompagnement de l'Association H______ ainsi qu'une attestation de la Dresse I______, psychologue clinicienne, laquelle constate notamment un état de stress post-traumatique et une altération durable de son humeur que seule la pleine reconnaissance de son statut de victime permettrait de réparer.

j. A______ a commencé un suivi psychiatrique en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec des conflits conjugaux et une séparation difficile. Il a été tour à tour suivi par un psychiatre [de] E______ [France], puis par le Département de psychiatrique du CHUV et enfin par le Docteur J______. Tant le CHUV que ce dernier ont posé un diagnostic de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Le rapport du CHUV relève que la thérapie s'est achevée peu de temps après que A______ se soit montré désagréable et inadéquat, tenant des propos violents à l'égard de la thérapeute et manifestant une grande impulsivité et intolérance à la moindre frustration.

Dans son rapport, le Docteur J______ met en exergue un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec en sus des traits narcissiques et paranoïaques, soulignant notamment une importante agressivité mal contenue. Durant la thérapie, A______ a décrit une relation de couple chaotique et l'apparition de violences physiques de sa part depuis décembre 2018. Selon le thérapeute, A______ s'est montré suffisamment régulier et respectueux dans sa thérapie pour obtenir un début de changement sur sa capacité de gestion des émotions. Le suivi s'est arrêté en avril 2020 pour des raisons pécuniaires.

k. Après quatre reports sollicités par A______, l'audience devant le TP a eu lieu le 31 mars 2022. À titre préjudiciel, B______ a demandé à ce que les faits décrits sous chiffre 1.1.2. lettre b de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle de la contrainte, ce que le TP a accepté après brève délibération. Le TP a en revanche rejeté la réquisition de preuve de A______ portant sur une expertise psychiatrique pour évaluer son niveau de responsabilité, déjà sollicitée après la clôture de l'instruction.

Durant les débats, A______ a exercé son droit au silence. B______ a, pour sa part, confirmé sa plainte. Elle n'avait pas de suite déposé plainte pénale car elle était déboussolée, avait peur et voulait se laisser le temps de réfléchir. Elle s'était d'abord dirigée vers l'administration française car elle y était plus familiarisée. Revenant sur les lésions constatées, elle a précisé que son mari avait serré son front contre sa propre joue, occasionnant la blessure, mais celui-ci ne lui avait jamais donné de "coup". Il devait s'agir d'une erreur de vocabulaire au moment de sa déclaration à la Gendarmerie française. Les conséquences de cette procédure étaient nombreuses. Elle avait tout quitté pour se reconstruire en région [de] E______. Elle avait perdu confiance en elle et ses repères. Elle avait mal vécu les reports successifs, ne comprenant pas ce qui empêchait son époux de comparaitre alors qu'il pouvait s'occuper de leur fille dans le même temps.

l. K______ avait suivi B______ en qualité de psychologue de l'Association G______, du 17 janvier 2019 jusqu'au mois de mai 2019. Cette dernière était dans un état de stress important, avec un sentiment de menace constant, souffrant de l'imprévisibilité et impulsivité de son époux. À titre personnel, elle estimait que le récit de la plaignante était cohérent et crédible sous l'angle de la dynamique et des effets produits.

L______ était une amie très proche et intime de la plaignante depuis une dizaine d'années. Un jour, elle avait constaté un bleu sur le bras de son amie qui lui avait alors parlé pour la première fois des violences qu'elle subissait. Quelques jours après, elle avait été rappelée par cette dernière, car celle-ci était paniquée et ne savait pas si elle pouvait se rendre au travail. La plaignante lui avait envoyé une photo de son visage marqué au niveau, notamment, de l'œil ; c'était la même photo qui figurait sous pièce A-10. Le récit des faits de la plaignante avait été confus, mais elle se souvenait que celle-ci avait invoqué l'emploi d'un coussin pour taire les cris et l'existence de coups sans plus de précision. Elle n'avait pas de souvenir de coup de tête, ni d'un tête-à-tête avec forte pression. La plaignante n'avait jamais évoqué d'autre épisode, mais lui avait fait part des cadeaux qu'elle recevait à chaque fois que son époux voulait obtenir son pardon. Après les faits, le comportement de la plaignante avait beaucoup changé.

M______ avait travaillé avec A______. Professionnellement, ce dernier faisait preuve de calme, de curiosité et d'empathie. Elle n'avait jamais remarqué d'acte ou de réaction violente chez lui. Il ne lui avait jamais parlé de sa femme, seulement de sa fille. Elle ne lui avait pas posé de question sur sa relation conjugale.

N______ avait également travaillé avec A______, lequel avait une attitude exemplaire. A______ était toutefois déjà séparé lorsqu'elle avait fait sa connaissance.

C. a. Durant les débats d'appel, A______ a complété sa situation personnelle et financière, indiquant que le préjudice particulier subi du fait de la procédure consistait dans le fait que son épouse avait déménagé à 500 puis 600 km de lui et qu'il n'était plus avec sa fille. Il a ensuite exercé son droit de se taire.

B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Revenant sur les faits du 4 janvier 2019, elle a précisé que son mari l'empêchait de quitter l'appartement en cachant son téléphone, récupérant toutes les clés, et allant jusqu'à la bloquer physiquement en se mettant devant la porte. Cela avait duré toute la journée. Le lendemain, son époux avait fait comme si rien ne s'était passé. Désormais, elle allait mieux, elle avait entrepris un processus qui avait commencé en prenant conscience de la gravité de ce qui lui arrivait. Après s'être rendue à la police et auprès d'un médecin, elle avait pu commencer son suivi auprès de l'association G______. Après son déménagement, elle avait débuté une thérapie EMDR pour travailler sur ses traumatismes. Depuis son retour en région [de] E______, elle s'était rendue compte qu'elle avait encore besoin d'être accompagnée et avait recommencé une thérapie.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des lésions corporelles simples faisaient défaut. À ce propos, les déclarations du prévenu étaient crédibles et honnêtes ; il y avait eu une dispute avec échange de voies de fait, de part et d'autre, avant d'arriver au fameux "cafouillage". En tout état, les marques figurant sur les photographies n'atteignaient pas l'intensité requise par la jurisprudence pour être qualifiées de lésions corporelles simples. De plus, le certificat médical n'était pas éloquent. Le premier juge s'était raccroché aux seuls éléments matériels du dossier pour retenir à tout prix une infraction alors qu'il aurait dû acquitter le prévenu en vertu du principe in dubio pro reo. En tout état, si voies de fait il y avait, celles-ci étaient prescrites. La contrainte n'aurait jamais dû être retenue faute d'élément tangible. Par ailleurs, le prévenu n'avait jamais admis les faits, ni parlé d'un oreiller. Le témoignage en faveur de la partie plaignante n'en était pas un. La plaignante avait mis un soin particulier à ce que le prévenu se retrouve devant les tribunaux, pour les besoins de sa procédure de divorce pour faute. En raison de la présente procédure, le prévenu avait subi un tort moral important ainsi que des frais pour lesquels il devait être indemnisé.

c. Par la voix de son conseil, B______ persiste elle aussi dans ses conclusions, concluant au rejet de l'appel et l'admission de l'appel joint. Les faits s'étaient bien produits et il n'y avait aucun obstacle juridique au prononcé d'un verdict de culpabilité. La plaignante n'avait pas menti et l'appelant ne pouvait pas être suivi lorsqu'il indiquait que le but de la procédure pénale était de servir la procédure de divorce en France: le dépôt de la plainte pénale était intervenu bien avant celui du divorce en France, étant précisé qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait été introduite entre-temps, avant que la compétence des tribunaux suisses ne soit contestée. Cela étant, le TP avait écarté à tort les faits qui ne reposaient que sur la seule parole de la plaignante, méconnaissant le principe de la libre appréciation des preuves. S'il avait fait l'exercice, il aurait notamment relevé que les déclarations de la plaignante étaient constantes et cohérentes, par opposition à celles du prévenu. De plus, plusieurs éléments externes venaient soutenir l'accusation (photographies, main courante, attestations des psychologues et des médecins). Dans le même ordre d'idée, des éléments périphériques convergents contenus dans les déclarations du prévenu constituaient des indices forts que les faits s'étaient bien déroulés : il reconnaissait en effet l'existence d'un épisode avec une bougie et une enceinte, un autre en lien avec la Mosquée, et un autre encore avec un couteau à pain. Les explications du prévenu étaient au mieux farfelues et non crédibles, lorsque celui-ci ne se contredisait pas. Ainsi, le faisceau d'indices convergeait en faveur de la plaignante. Les injures auraient dû être retenues, dès lors que les termes exacts revenaient à plusieurs reprises dans le dossier et que la plaignante en avait fait part à plusieurs personnes différentes, d'une part, et qu'elles se situaient dans le même complexe de faits que les deux seules infractions retenues par le juge, d'autre part. Le TP avait éprouvé à tort un doute insurmontable l'empêchant de retenir que le prévenu s'était rendu coupable de séquestration alors que des éléments figuraient au dossier, notamment, le témoignage concordant de la Dresse K______ ainsi que les déclarations contradictoires du prévenu, finissant par admettre partiellement la survenance d'un incident. Le TP n'avait aucune raison d'écarter cette infraction, les conditions étant réalisées. S'agissant des infractions retenues, il n'y avait aucune raison d'acquitter l'appelant, lequel devait être débouté de ses conclusions. Enfin, le premier juge n'aurait pas dû renvoyer la plaignante à agir au civil pour son dommage matériel, dès lors qu'il était de faible valeur, bien documenté et en lien de causalité naturel et adéquat avec les infractions. Le tort moral devait être confirmé.

D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1988. Il est séparé et père d'une enfant de cinq ans. Consultant en O______, il serait actuellement au chômage et percevrait quelque CHF 6'200.- mensuels nets, situation non documentée. En première instance, son salaire était de CHF 149'000.- annuels nets. Il a indiqué s'acquitter d'un loyer de CHF 2'543.-, d'une prime d'assurance-maladie en CHF 681.05 et verser une pension pour sa fille et sa femme de EUR 500.-. Son casier judiciaire suisse est vierge.

E. Me C______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 55 minutes, dont une conférence avec la cliente de dix minutes le 4 avril 2022, soit avant même l'audience de jugement de première instance.

En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de CHF 6'857.25 pour 22 heures et 50 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait, une certitude absolue ne pouvant toutefois être exigée (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit apprécier librement. Aussi, le juge peut fonder une condamnation sur ces seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

2.1.3. La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1 ; 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3 in SJ 2015 I 25 ; 6P_210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent une explication de sa part (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3).

2.2. En l'espèce, les faits reprochés se sont tous déroulés dans le huis clos du foyer, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "parole contre parole".

La plaignante a de manière constante donné une version précise des évènements survenus depuis le 2 décembre 2018, à plusieurs personnes et/ou autorités différentes. Les quelques imprécisions trouvées dans son discours (référence à un "coup", lésion du côté droit au lieu du gauche, etc.) ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause la véracité de ses déclarations, lesquelles apparaissent cohérentes dans le cadre d'un conflit conjugal et ont été estimées crédibles par une thérapeute spécialisée dans le contexte des violences domestiques. Durant la procédure, la plaignante a tenu des propos mesurés, n'ayant pas cherché à en rajouter, ce qui renforce sa crédibilité. Aux éléments matériels (certificat médicaux, photographies, suivis de thérapie, arrêts de travail), s'ajoutent également les déclarations rapportées par L______ qui correspondent à la version protocolée par la gendarmerie, et mentionnent encore les cadeaux de l'appelant pour se faire pardonner. Enfin, les professionnelles de la santé et les proches de l'appelante jointe ont constaté un changement important et durable de son humeur et un état de stress post-traumatique lui a été diagnostiqué, rendant d'autant plus compatible son statut de victime.

Avant de se retrancher derrière le droit de se taire, l'appelant a fourni des explications évoluant en fonction des déclarations de la plaignante. Devant la police, il a partiellement admis les faits. Il a reconnu que la relation conjugale était devenue très conflictuelle, avec l'apparition de disputes qui s'intensifiaient. Il a affirmé n'avoir jamais voulu nuire à son épouse, formulation permettant de retenir qu'il était conscient que cette dernière avait pu souffrir d'une manière ou d'une autre et qu'il en était, en partie du moins, responsable. S'il a fini par reconnaitre presque tous les épisodes évoqués, il a toutefois toujours nié avoir commis les infractions reprochées, fournissant pour chaque complexe de faits une explication radicalement différente et peu crédible, rejetant systématiquement la faute sur son épouse et allant jusqu'à la qualifier de menteuse. À titre d'exemple, il a d'abord indiqué qu'en date du 2 décembre 2018, son épouse avait commencé à le rabaisser et l'injurier. Elle l'avait ensuite poussé alors qu'il souhaitait lui offrir un livre, avant de s'assoir sur le lit pour lui donner des coups dans le genou. Lui-même s'était ensuite allongé sur le lit et serré contre elle, avant de remarquer, en se relevant, qu'elle avait une marque. Revenant sur ses déclarations devant le MP, il a expliqué avoir voulu en réalité se rapprocher de l'oreille de son épouse, tout en se serrant fort contre cette dernière qui lui donnait des coups, pour se faire entendre, lorsqu'un "cafouillage" était survenu. Son front était alors appuyé contre la joue de sa femme mais il ne savait pas si cela était la cause de la lésion. Après s'être contredit, il a finalement admis l'existence d'une dispute le 4 janvier 2019, une fois revenu de la Mosquée. Il n'avait pas été violent physiquement, il voulait simplement obtenir l'attention de son épouse. Ce jour-là, il avait bien jeté l'enceinte mentionnée, non pas parce qu'il l'avait endommagée, mais parce qu'elle était défectueuse. Le 6 janvier 2019, il avait de nouveau voulu attirer l'attention de la plaignante, sans violence aucune; il avait ensuite pris un couteau pour se préparer un sandwich. Aussi, si les explications de l'appelant ne sont pas crédibles, celles-ci contiennent néanmoins un grand nombre de détails périphériques que l'on retrouve également dans les déclarations de la plaignante, les corroborant de la sorte (cadeau, Mosquée, enceinte, couteau).

Cela étant, la théorie de l'appelant selon laquelle la plaignante aurait mis un soin particulier à obtenir sa condamnation pour les besoins de sa procédure de divorce pour faute n'emporte pas plus conviction. En effet, la plaignante a déposé plainte pénale bien avant la séparation et a été tout au long de la procédure pénale mesurée dans ses accusations. Si sa volonté avait été d'obtenir un divorce pour faute que la législation suisse ne connait pas, elle aurait directement agi en France et n'aurait pas perdu de temps en introduisant d'abord une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Enfin, quoi qu'en dise l'appelant, il ressort des rapports médicaux qu'il reconnaissait, dans le cadre du conflit conjugal, être devenu violent physiquement depuis décembre 2018. Les professionnels ont d'ailleurs constaté chez lui une importante agressivité mal contenue, ainsi qu'une grande impulsivité et intolérance à la frustration.

Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante sont crédibles et les dénégations de l'intimé n'emportent pas conviction. En tout état, les circonstances permettent de retenir l'existence de violences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission au détriment de la plaignante. Aussi, la Cour analysera ci-après chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations de l'intimée, respectivement du contexte.

3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, les lésions intentionnelles du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Les voies de fait, sanctionnées par l'art. 126 al. 1 CP, sur plainte, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si elles ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c).

3.1.2. En l'espèce, tout comme le premier juge, la Cour tient pour établi que l'appelant est l'auteur des lésions. Celui-ci a en effet fini par avouer avoir appuyé son front contre la joue de son épouse, précisant qu'il y avait eu un "cafouillage" et ne pas savoir si c'était cette pression ou une griffure qui avait occasionné la lésion. Le certificat médical est cependant clair à ce propos, ne relevant l'existence d'aucune griffure mais bien celle d'une plaie. Les propos de la plaignante à ce sujet ont d'ailleurs toujours été constants et mesurés, de sorte qu'ils sont crédibles.

Aux termes du certificat médical, en sus de l'hématome et de la plaie relevés, il est encore fait état d'un choc psychologique, si bien qu'une incapacité de travail d'au moins sept jours était recommandée. Il ressort également du dossier plusieurs arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018. La plaignante a également indiqué à la gendarmerie française ainsi qu'à la police avoir eu très mal et avoir crié de douleur. Aussi, il ne fait aucun doute, au regard de l'intensité des souffrances et de l'état maladif consécutif, que les lésions subies doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. Le dol éventuel, si ce n'est le dessein, doit être également retenu. En effet, l'appelant a dû user d'une force considérable pour occasionner une telle lésion de son front, de sorte qu'il ne pouvait pas ne pas avoir envisagé le risque de blessure et accepté un tel résultat.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples sera confirmé et l'appel principal rejeté sur ce point.

3.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.2.2. En l'espèce, l'appelante jointe a déclaré avoir été régulièrement injuriée par son époux, relevant notamment qu'en date du 2 décembre 2018, il l'avait traitée de "pute" et le 4 janvier 2019, de "grosse conne" et l'avait invitée à "se faire enculer". S'il est vrai que ces déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve matérielle, il n'y a pas lieu de les écarter pour autant. En effet, la CPAR estime que les déclarations de cette dernière sont crédibles et compatibles avec le climat de violences conjugales dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs mois. De plus, la sémantique des insultes contenue dans la main courante est identique à celle de la plainte pénale. Par ailleurs, la plaignante s'en était également ouverte à la thérapeute de l'Association G______, laquelle confirme que le cycle de violences tel que décrit résonne avec l'expérience dans ce domaine. Certes, le témoignage indirect de L______ n'évoque pas spontanément l'existence d'insultes. Cette dernière a néanmoins admis qu'après l'épisode du 2 décembre 2018, la plaignante n'avait jamais plus rapporté les violences qu'elle subissait.

Par ailleurs, il est peu probable que l'appelant s'en soit uniquement pris physiquement à son épouse. Ce dernier a lui-même évoqué, en thérapie, une escalade du conflit vers la violence physique, de sorte qu'il est vraisemblablement passé par la violence psychique et les injures. Ses thérapeutes ont décrit un tempérament très impulsif et colérique, l'appelant ayant également tenu des propos qualifiés de violents à l'égard de la Dresse P______. Lui-même a également admis avoir pu injurier son épouse par le passé, en utilisant des termes différents mais qu'il avait oubliés, mais uniquement sur une base réciproque et pour des faits prescrits, de surcroit à une période où tout allait encore bien selon la victime. Au vu de ces éléments, aucun crédit ne peut être attribué aux déclarations de l'appelant. La Cour a en revanche l'intime conviction que les faits se sont produits tels que décrits par l'appelante jointe. Il sera retenu que l'appelant s'est rendu coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.

Partant, le jugement sera réformé sur ce point et l'appel joint admis.

3.3.1. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).


 

3.3.2. De la dispute du 2 décembre 2018

En l'espèce, comme le premier juge, la Cour tient pour établi que l'appelant, après avoir blessé son épouse, a voulu étouffer les cris de celle-ci en plaçant un oreiller sur son visage. La Cour relève que les déclarations de la plaignante à ce propos ont toujours été constantes et mesurées. Celle-ci n'avait aucun intérêt à exagérer ou inventer des actes de la part de son mari, les lésions qu'il lui avait fait subir étant déjà suffisamment graves. Par ailleurs, L______ a spontanément déclaré se souvenir précisément que son amie lui avait rapporté avoir été réduite au silence au moyen d'un coussin. Il est vrai que l'appelant n'a jamais évoqué de coussin et a toujours contesté ce geste. Toutefois, il est également vrai que la présence d'un coussin était difficilement explicable et conciliable avec la théorie d'un "cafouillage", théorie qui, au demeurant, n'emporte guère conviction.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel principal rejeté sur ce point.

3.3.3. De la dispute du 4 janvier 2019

La plaignante a déclaré à la police que son mari lui avait tiré les cheveux pour la faire taire alors qu'elle lui disait qu'il se rendait coupable de séquestration et que Dieu le lui ferait payer. L'appelant a, pour sa part, intégralement nié cet épisode qu'il a qualifié de mensonges. Avant les faits, la plaignante avait déjà fait part à la gendarmerie française de ce que son mari lui tirait les cheveux. Ceci ressort également du constat médical du 3 décembre 2018. Enfin, la plaignante s'en est également plainte auprès de l'Association H______ et G______, comme cela ressort de l'attestation de la première, d'une part et des déclarations de K______, d'autre part. La Cour estime donc que la plaignante était régulièrement victime de ce type de voies de fait, désormais prescrites. De plus, compte tenu de l'ambiance conflictuelle qui régnait ce jour, d'une part, et que l'appelant s'était rendu à la Mosquée un peu avant, d'autre part, il est vraisemblable que celle-ci ait invoqué leur foi commune et la menace d'une punition divine pour amener son époux à prendre conscience de ses actes, ce qu'il n'aurait pas accepté. Aussi, en tirant les cheveux de son épouse pour la faire taire, l'appelant a intentionnellement recouru à la force physique pour exercer sur elle une contrainte. Le résultat s'est en outre réalisé dès lors qu'elle est ensuite restée en retrait dans la chambre et a abandonné l'idée de sortir.

L'appelant sera dès lors reconnu coupable de contrainte pour ces faits et le jugement réformé dans ce sens.

3.3.4. De la dispute du 12 janvier 2019

La plaignante rapporte encore qu'à cette date son époux l'a attrapée au niveau de la bouche, l'a amenée sol et l'y a maintenue jusqu'à ce qu'elle cessât de réagir. L'appelant a intégralement contesté ces faits, admettant tout au plus une dispute verbale. S'il ne ressort au dossier aucun élément objectif démontrant un placage au sol, la Cour constate que la plaignante s'est résolue à déposer plainte pénale deux jours après cet épisode violent, lequel est survenu cinq jours après la tentative de médiation. Ceci porte à considérer que cet événement lui a fait réaliser que les violences ne cesseraient pas sans intervention de la police, de sorte que la Cour retient que les faits se sont bien produits.

Partant, l'appelant sera retenu coupable de contrainte et le jugement reformé en ce sens.

3.4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, est puni celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'entrave est généralement considérée comme suffisante dans le cas d'une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2013 du 20 juin 2013 consid. 2). De manière générale, la séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 in JdT 1979 IV 144). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.

3.4.2. En l'espèce, l'acte d'accusation retient que l'appelant a empêché la plaignante de faire des courses en lui disant qu'elle ne devait "pas sortir dans son état", l'a empêchée de quitter le domicile avec son portable, l'empêchant également d'appeler des secours.

L'appelant a d'abord contesté l'existence d'une dispute ce jour-là, avant de se rappeler d'un différend pour lequel il avait tenté d'obtenir l'attention de son épouse en lui saisissant le visage. Il a également admis avoir jeté ce jour-là, une enceinte au prétexte qu'elle était défectueuse. Il a en revanche intégralement contesté les faits de séquestration.

Les déclarations initiales de la plaignante sont, quant à elles, sommaires. Il n'est pas possible de déterminer dans quel "état" elle se trouvait et ce que craignait l'appelant. La lésion au visage avait été causée un mois auparavant et devait s'être estompée, de sorte qu'il n'y a a priori aucun lien entre les deux événements. Il n'est pas non plus établi qu'entre temps, la plaignante ait subi de nouvelles marques visibles que l'appelant aurait voulu cacher. Cela étant, le fait que la plaignante ait été tirée par les cheveux peu de temps après pour avoir invoqué une punition divine en raison de cette séquestration plaide en faveur de son occurrence. Les accusations de séquestration ressortent également de l'attestation établie par l'Association H______ et sont corroborées par les déclarations de K______.

Certes, la plaignante allègue pour la première fois au stade des débats d'appel que son époux récupérait toutes les clés et la bloquait physiquement en se postant devant la porte pour l'empêcher de sortir. Ces précisions, confirmant en tant que de besoin la séquestration, ne sont toutefois pas déterminantes dans la mesure où les autres indices convergeant permettent de retenir que les faits se sont bien déroulés. Par ailleurs, ceux-ci tels que décrits dans l'acte d'accusation réalisent à eux seuls les conditions peu restrictives de l'infraction. Il est également constant que la plaignante risquait des violences physiques à la moindre contrariété, ce qui s'est vérifié avec l'épisode qui s'est déroulé immédiatement après, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle eût préféré respecter les injonctions de son mari plutôt que de lui désobéir. Enfin, la Cour relève que l'appelant aurait pu s'exprimer et rebondir sur les propos de son épouse mais qu'il a préféré se retrancher derrière son droit de se taire, ce dont il peut être tenu compte.

Au vu de ces éléments, la Cour estime que l'infraction est réalisée, de sorte que l'appelant sera reconnu coupable de séquestration et le jugement réformé en ce sens.

4. 4.1.1. En application de l'art. 183 al. 1 CP, l'auteur de séquestration peut être puni d'une peine privative de liberté de cinq au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 181 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraires, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, puisqu'il s'en est pris, pour des motifs futiles telle une colère ou une frustration mal maîtrisées, à l'intégrité corporelle de son épouse, ainsi qu'à sa liberté personnelle, en usant de violence à son encontre, qui plus est au domicile familial, alors que leur fille s'y trouvait également. À cela s'ajoutent encore les injures, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale assez courte et seule l'action de la plaignante a permis de mettre un terme au cycle de violences qui s'intensifiaient. Par ses actes, l'appelant a causé d'importantes souffrances à son épouse, laquelle présentait un état de stress post-traumatique, deux ans encore après les faits.

Sa collaboration a été exécrable, l'appelant ayant systématiquement nié sa culpabilité, offrant des explications peu crédibles et rejetant la faute sur la plaignante, avant d'invoquer son droit au silence. Sa prise de conscience n'est pas même entamée, les tentatives de thérapies, qui peuvent être saluées, ayant toutes pris fin pour divers motifs.

Aucun élément dans sa situation personnelle ne saurait expliquer ni justifier ses agissements. Sa responsabilité est pleine et entière, les attestations médicales produites faisant état d'une symptomologie apparue consécutivement à la séparation.

L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui représente un facteur neutre. En revanche, il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

L'infraction la plus grave étant celle de la séquestration, elle justifierait à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, devant être théoriquement augmentée de 60 jours-amende pour tenir compte des différentes contraintes (peine hypothétique de 90 jours-amende), ainsi que de 60 jours-amende supplémentaires pour sanctionner les lésions corporelles simples (peine théorique de 90 jours-amende) auxquels s'ajoutent dix jours-amende supplémentaires pour les injures (peine théorique de 20 jours-amende). Aussi, une peine pécuniaire d'ensemble de 220 jours-amende sanctionnerait de manière adéquate les actes de l'appelant. Cela étant, une telle peine heurterait le plafond prévu par la loi et il n'est pas possible de la convertir en peine privative de liberté pour contourner cet obstacle (ATF 144 IV 313). Pour ces motifs, l'appelant sera donc condamné à une peine-pécuniaire limitée à 180 jours-amende. La quotité en CHF 135.- sera confirmée, l'appelant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit la péjoration de sa situation personnelle, d'une part, ni invoqué de grief particulier à cet égard, d'autre part.

Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de deux ans sera confirmée.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

5.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

5.3. En l'espèce, les parties ne se sont pas exprimées sur cette mesure lors des débats d’appel. Néanmoins, dès le renvoi en jugement, la condamnation du chef de séquestration, laquelle entraine une expulsion obligatoire, a été requise – de même que dite conséquence – par le Ministère public, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. L'appelant n'était pas non plus sans savoir que la plaignante avait formé appel joint, afin d'obtenir notamment sa condamnation de ce chef et que, partant, si la question de l'expulsion avait été écartée par le premier juge, celle-ci serait à nouveau examinée dans le cadre des débats d'appel, s'agissant d'une mesure obligatoire ex lege. En tout état, il est des devoirs de l'avocat de la défense de veiller à attirer l'attention de son client sur les risques inhérents à l'appel joint, de sorte qu'il n'appartenait pas à la Chambre de céans d'interpeller les parties sur ce point, sans consacrer une quelconque violation du droit d'être entendu.

L'appelant n'a aucune attache en Suisse et est actuellement sans emploi, de sorte qu'aucun obstacle ne s'oppose à son expulsion, laquelle sera ordonnée pour une durée de cinq ans. Il n'y a en revanche pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.

6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code des obligations [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2. En l'espèce, il est constant que la partie plaignante a subi une atteinte importante à son intégrité psychique du fait des violences conjugales subies, attestée par certificats médicaux, arrêts de travail, suivis thérapeutiques et témoignages. L'indemnité pour tort moral sera dès lors confirmée, de même que sa quotité en CHF 2'000.-, étant relevé que le montant n'apparait pas excessif compte tenu des circonstances.

La plaignante demande encore le remboursement des sommes de CHF 369.-, subsidiairement EUR 150.- et CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, au titre de remboursement des frais de suivi psychothérapeutique, CHF 1'530.30, subsidiairement EUR 1'395.05, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain (réduction du traitement en raison des nombreuses absences pour cause de maladie; pièces C42ss). Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné.

Enfin, il est réclamé, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le remboursement de CHF 999.60, subsidiairement EUR 926.35. Ces dépenses ont trait aux frais de déplacement de la plaignante pour déférer devant les tribunaux durant toutes la procédure et sont dûment documentées de sorte que la CPAR entrera en matière.

Partant, il sera pleinement fait droit aux prétentions de l'appelante jointe et le jugement réformé en ce sens. Les montants alloués le seront dans la devise de la créance (art. 84 al. 1 CO).

7. L'appel joint ayant été admis et l'appelant succombant, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la première instance.

8. Eu égard à sa condamnation, l'appelant se verra débouter de toutes ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de l'appelante, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et 55 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que de retrancher les dix minutes de conférence du 4 avril 2022.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'954.75 correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% en CHF 165.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 139.75 (art. 138 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de B______ contre le jugement JTDP/1201/2022 rendu le 30 septembre 2022 par Tribunal de police dans la procédure P/2271/2019.

Rejette l'appel de A______.

Admet l'appel joint de B______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 CP).

Classe la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019 (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 135.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans.

Condamne A______ à payer à B______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral.

Condamne A______ à payer à B______ les sommes de CHF 200.- et EUR 150.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, à titre de remboursement des frais de suivi psychologique.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de EUR 1'395.05 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain.

Condamne A______ à payer à B______ EUR 926.35 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'601.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, lesquels comprennent un émolument de jugement en CHF 2'000.-.

Les met à la charge de A______.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixée à CHF 6'857.25.

Arrête à CHF 1'954.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuit, de B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'601.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'896.00