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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17498/2021

AARP/16/2023 du 19.01.2023 sur JTCO/126/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;ACQUIS DE SCHENGEN
Normes : CPP.431; N-SIS.20
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17498/2021 AARP/16/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/126/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 septembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 du code pénal [CP]), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum art. 172ter CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le TCO a ordonné la réintégration de A______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) le 26 mars 2018 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de 543 (163 + 380) jours de détention avant jugement et de 50 jours à titre de l'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH, l'exécution de la peine étant suspendue au profit de la mesure. Le TCO a encore condamné A______ à une amende de CHF 200.- et a ordonné son expulsion de Suisse (art. 66abis CP) pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a enfin statué sur les inventaires, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'642.60, émolument de jugement compris.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que soit constaté qu'il a été détenu du 19 février au 19 juillet 2022 dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH, à être indemnisé à hauteur de CHF 15'100.- pour les 151 jours passés dans des conditions de détention illicites et à ce qu'il soit renoncé à signaler son expulsion dans le système d'information Schengen.

b. Selon l'acte d'accusation du 11 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, le 12 septembre 2021, vers 10h30, lors de son contrôle par le Corps des gardes-frontière à Thônex, intentionnellement utilisé, dans le dessein de tromper les autorités sur sa réelle identité, une carte d'identité française au nom de F______ qui ne lui appartenait pas.

Il a, à Genève, entre le 1er septembre 2021, lendemain de sa sortie de [l'établissement pénitentiaire] G______, et le 12 septembre 2021, date de son arrestation, en tant que ressortissant algérien, intentionnellement pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, à tout le moins le 12 septembre 2021, et séjourné en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, et démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour.

Il a en outre commis des faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le 12 septembre 2021, dans les circonstances suivantes :

- il a, vers 17h30, refusé de quitter le poste des Pâquis et s'est opposé physiquement à son transport vers l'Hôtel de police de Carl-Vogt puis a saisi l'appointé E______ par le col de son polo, l'a secoué violemment et a tenté de lui donner des coups au moyen de sa tête et de ses poings, avant de lâcher le polo de E______ et de lui tordre le pouce, son comportement a contraint le précité à l'amener au sol ; il a cependant continué à se débattre, à agripper E______, lui tordant à nouveau le pouce, avant que ce dernier ne réussisse finalement à le maîtriser avec l'aide de ses collègues, A______ crachant encore sur un agent H______ SA avant d'entrer dans le fourgon ;

- à son arrivée aux violons de l'Hôtel de police de Carl-Vogt, vers 18h30, alors qu'il venait d'être démenotté, il a assené un coup de poing au visage de l'agent de détention D______, son comportement ayant contraint les collègues du précité à venir lui prêter main forte pour le maîtriser alors qu'il continuait à se débattre, avant que ces derniers ne le menottent aux chevilles et aux poignets.

Il a encore, dans les circonstances sus décrites, intentionnellement endommagé le polo de l'appointé E______.

Il a finalement causé à E______ une éraflure d'un cm sur le versant dorsal de l'avant-bras gauche, une dermabrasion à l'avant-bras gauche, une dermabrasion d'un cm au niveau du torse à droite, des érythèmes au niveau de la région mammaire droite, et des douleurs au niveau du pouce droit, et occasionné une plaie sur la lèvre supérieure interne de D______, avec un saignement ainsi que des douleurs au niveau des premières incisives.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ présente un trouble schizotypique et un syndrome de dépendance à de multiples substances (expertise du 28 novembre 2016) ou une schizophrénie paranoïde (expertise du 22 avril 2022).

Par arrêt du 26 mars 2018, la CPAR a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel. Il a intégré l'établissement G______ le 1er avril 2019 et un traitement sous contrainte a été ordonné entre mars et septembre 2020.

Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal d'application des peines et mesures a libéré conditionnellement A______ de cette mesure institutionnelle, avec effet au jour de son renvoi en Algérie. Le Service de l'application des peines et mesures avait en effet estimé qu'une libération conditionnelle pouvait être envisagée à la condition d'un retour en Algérie, où l'intéressé pourrait continuer un suivi ambulatoire et bénéficier du soutien de sa famille.

A______ est finalement sorti de G______ le 31 août 2021, aucun retour en Algérie n'étant en réalité effectué, faute de vols pour ce pays. Il indique avoir rendu visite à son frère en France, avant de revenir en Suisse. Il a alors rapidement récidivé, en rupture de traitement, et a été à nouveau arrêté puis placé en détention à [la prison] B______ dès le 13 septembre 2021.

Selon l'expertise la plus récente (22 avril 2022), le risque de récidive est jugé élevé, un nouveau placement à G______ étant susceptible de le diminuer. L'intéressé étant anosognosique, il avait clairement besoin d'un encadrement au quotidien, qu'il soit familial ou socio-éducatif, ainsi que d'un traitement médical y compris médicamenteux. Les experts envisageaient d'ores et déjà la possibilité, dans un second temps, d'un retour dans son pays d'origine avec encadrement familial et suivi psychiatrique ambulatoire.

Le dossier contient une attestation du 24 septembre 2022, rédigée par son père I______, lequel déclarait pouvoir le prendre en charge financièrement ainsi que lui offrir hébergement et assistance sociale et médicale, en Algérie.

b. Selon les constations, non contestées, des premiers juges, A______ a depuis le 13 septembre 2021 bénéficié de consultations relativement régulières jusqu'au mois de février 2022, ayant été vu cinq fois par un psychiatre et deux fois par un médecin généraliste, en plus de visites régulières avec l'équipe infirmière. Il avait, cela étant, refusé deux consultations par un médecin et n'était que partiellement compliant à son traitement médicamenteux. A partir du 19 février 2022 toutefois, A______ n'a plus été vu par un médecin, quel qu'il soit, jusqu'au 19 juillet 2022, soit pendant une période de cinq mois, et a pendant cette période régulièrement refusé de prendre son traitement médicamenteux, ce qui a exacerbé sa symptomatologie psychiatrique et entraîné son hospitalisation non volontaire le 19 juillet 2022 pour une période d'environ deux semaines. De l'avis du Tribunal, en l'absence de toute visite médicale dans un contexte de rupture de prise de médicaments, le traitement réservé au prévenu entre le 19 février 2022 et le 19 juillet 2022 apparaissait incompatible avec des conditions de détention dignes.

Le TCO a par conséquent pris la décision querellée de déduire de la peine, respectivement de la mesure, une durée supplémentaire correspondant à un tiers de la durée pendant laquelle les conditions de détention ont été illicites soit, en définitive, une réduction de 50 jours.

c. A teneur du jugement entrepris, A______ est né le ______ 1989 à J______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a, selon ses indications, sept frères et sœurs, dont quatre vivent en Europe – un à Genève, qu'il indique n'avoir plus vu depuis 2012, et un à K______ [France] selon ses déclarations devant le TCO. Ses parents vivent, à sa connaissance, toujours en Algérie, pays qu'il a quitté en 2008, à l'âge de 19 ans, pour venir vivre en Europe, d'abord en Sardaigne puis en Suisse. Il a déposé une demande d'asile à L______ [VD], laquelle a été refusée quelques mois plus tard. Il s'est ensuite rendu à Genève car il y connaissait des gens. Depuis cette époque, à l'exception d'une courte période pendant laquelle il a vécu en France, il a toujours vécu en Suisse, sans autorisation de séjour, sans travail, ni domicile. Pour subvenir à ses besoins, il a commis des vols et vendu du cannabis. Il a indiqué qu'à sa sortie de prison, il discuterait avec son avocat des possibilités de rentrer dans son pays, respectivement de se rendre dans un autre pays.

Selon le dernier extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises depuis le 29 mai 2013, principalement pour des infractions contre le patrimoine, notamment des vols (y compris à réitérées reprises au sens de l'art. 139 ch. 2 et 3 CP) et des cambriolages, ainsi que pour des infractions à la législation sur les étrangers.

Sa dernière condamnation est celle du 26 mars 2018, à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, pour lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété et tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TCO avait retenu que ses conditions de détention entre le 19 février et le 19 juillet 2022, soit 151 jours, violaient l'art. 3 CEDH, ce qui n'avait toutefois pas été constaté explicitement dans le dispositif. Le TCO avait réparé cette violation en réduisant de 50 jours de détention la peine infligée, alors même que la détention avant jugement déjà effectuée dépassait de 153 jours la peine prononcée. En conséquence, la réduction opérée n'avait pas diminué effectivement la peine.

D'autre part, le TCO avait en réalité imputé ces 50 jours sur la durée de la mesure, en application de l'art 431 al. 2 CPP. Or destinés à réparer un tort moral au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, ces 50 jours devaient réduire effectivement une peine à l'exclusion d'une autre sanction telle une mesure. Tel ne pouvait être le cas en l'espèce.

Ainsi, la seule constatation de l'illicéité de ses conditions de détention, qui devait figurer dans le dispositif, étant insuffisante à réparer les souffrances morales subies et une réparation en nature n'étant pas possible, il y avait lieu d'indemniser financièrement.

En l'espèce, ses conditions de détention illicites lui avaient causé une souffrance morale très importante. Selon les experts, ses symptômes psychotiques l'handicapaient de manière manifeste dans sa vie sociale professionnelle et privée, Il ne faisait nul doute que ce handicap avait été exacerbé dans le cadre hostile et violent du milieu carcéral. Non soignés, ses symptômes s'étaient manifestés chez lui, selon les constatations des experts et des médecins, par un fort sentiment de persécution envers les agents de détention et des idées suicidaires. La rupture de soin entraînée par l'absence de suivi avait de fait nécessité une hospitalisation. Elle avait aussi entraîné un rallongement de sa privation de liberté en ce que la stabilisation de son état de santé avait été retardée et, par là-même, le temps nécessaire pour qu'il puisse être libéré et retourner en Algérie avait été prolongé. Une indemnisation de CHF 100.- par jour, plus 5% d'intérêts depuis le 4 mai 2022 (date moyenne), paraissait dès lors adéquate. Il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas demandé une exécution anticipée de mesure, au vu de son anosognosie.

Le TCO avait par ailleurs violé le principe de proportionnalité en décidant de signaler son expulsion dans le système d'information Schengen. Aucune de ses condamnations antérieures ne concernaient des infractions entraînant une expulsion obligatoire, celles commises après 2016 l'avaient été en lien avec son trouble psychiatrique, lequel sera désormais traité par la mesure thérapeutique ordonnée. A______ avait par ailleurs de la famille en France, notamment un frère, qu'il avait rejoint après sa sortie de G______ en août 2021 et avec lequel il était toujours en contact, et avait donc un intérêt privé important à pouvoir se rendre dans ce pays.

c. Dans son mémoire en réponse, le MP conclut au rejet de l'appel.

La détention contraire à une garantie conventionnelle ou constitutionnelle pouvait être réparée par une décision de constatation, notamment lorsque la question était évoquée devant le juge de la détention. Le juge du fond quant à lui pouvait fixer une réparation en réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions illicites. En l'espèce, le TCO avait fait le constat que les conditions de détention de l'appelant avaient été illicites durant cinq mois. La réduction ensuite opérée ne prêtait pas le flanc à la critique et constituait une réparation adéquate, et ce même si la détention avait été imputée sur la mesure thérapeutique, l'appelant n'ayant au surplus pas démontré avoir subi de souffrances particulièrement plus élevées que celles ressenties déjà en raison de ses troubles psychiatriques. Il n'avait d'ailleurs pas demandé l'exécution anticipée de la mesure préconisée par les experts à réception de leur rapport, ce qui aurait probablement permis d'éviter une rechute, ni ne s'était plaint avant le jour de son jugement de ses conditions de détention, ce qu'il aurait pu faire devant le Tribunal des mesures de contrainte.

L'inscription de son expulsion dans le système d'information Schengen était justifiée. A______ était condamné pour des infractions passibles de trois ans de privation de liberté. Il était multirécidiviste et les faits nouvellement jugés ne devaient pas être minimisés. S'il est à souhaiter que la réintégration dans la mesure thérapeutique permette de diminuer le risque de récidive pour le futur, l'appelant avait quand même récidivé une fois libéré conditionnellement de la mesure déjà prononcée. Il présentait dès lors une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité publique. Le fait que son frère habite en France ne constituait pas un critère permettant de renoncer à l'inscription de son expulsion au registre SIS, aucun projet de se rendre concrètement dans un pays Schengen n'ayant été mis en avant par l'appelant. Le principe de proportionnalité était dès lors respecté.

d. Le TCO indique n'avoir pas d'observation à formuler et se réfère à son jugement.

D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 15 minutes d'activité de chef d'Etude.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

L'art. 431 al. 2 CPP vise quant à lui spécifiquement la détention provisoire et la détention pour des motifs de sureté, disposant que le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

2.1.2. Le mode et l'étendue de l'indemnisation peuvent être arrêtés en s'inspirant des règles générales des art. 41 ss CO (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1), dispositions qui accordent au juge un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3 et les références ; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1).

Il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.4.2), référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF
142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 et les références ; ATF 140 IV 125 consid. 2.1 p. 128 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1).

Une réparation en nature est ainsi envisageable en vertu de l'art. 43 CO (ATF
142 IV 245 consid. 4.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1). Une réparation en nature est d'ailleurs déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.).

L'ampleur de la réparation fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (ATF
142 IV 245 consid. 4.1) et dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées ; 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). En matière de réparation du tort moral enduré en raison d'une détention injustifiée, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1).

Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas où des souffrances particulières résultant de l'espace individuel insuffisant à disposition ne sont pas établies, la pratique genevoise consistant à réduire la peine d'un tiers de la période passée dans des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH était conforme à la jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.4, dans lequel le condamné avait disposé d'un espace individuel de 3,39 m2 durant 534 jours consécutifs, mais avec possibilité d'en sortir pour travailler durant 4h30 par jour). Des réductions de peine correspondant à un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites sont admises en jurisprudence. La jurisprudence européenne considère d'ailleurs adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n. 49169/09] § 58 ss). L'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire. En outre, le fait que, dans certains cas, des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites aient été avalisées ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées).

Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a considéré que la détention d'un prévenu durant dix jours en 2012, dans une cellule de l'Hôtel de police de L______ [VD], dépourvue de fenêtre et éclairée en permanence, avec possibilité de promenade restreinte (au maximum trente minutes par jour), constituait un traitement dégradant, conformément à l'art. 3 CEDH. La réparation devait être de CHF 50.- par jour de détention illicite, étant précisé que le Tribunal fédéral ne pouvait qu'examiner la problématique de l'indemnisation pécuniaire requise par le recourant, jugeant qu'un autre mode de réparation, telle une réduction de peine, aurait également pu entrer en ligne de compte (ATF 140 I 246).

2.2. En l'espèce, la peine privative de liberté ferme de 13 mois prononcée par les premiers juges l'a été sous déduction de 543 jours de détention avant jugement. Cette peine a de surcroît été suspendue au profit du traitement thérapeutique, fermé selon les experts, dans lequel A______ était réintégré. Le TCO a par ailleurs décidé que la détention avant jugement qui excédait la peine prononcée devait être imputée sur la mesure thérapeutique.

Il apparaît dès lors qu'une réparation des conditions de détention illicites par la voie d'une imputation en nature ne permet en effet pas une réparation effective du tort subi. Une réparation sous la forme d'une indemnité doit ainsi être arrêtée.

La quotité de celle-ci sera fixée, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation accordé au juge, en tenant compte de ce que la souffrance endurée est par définition difficile à mesurer, que l'absence de suivi a cependant entraîné une péjoration de son état de santé qui a motivé une hospitalisation de l'intéressé, qu'il avait dans ce contexte présenté un fort sentiment de persécution envers les gardiens ainsi que des idées suicidaires. Au vu de ces différents critères et en tenant compte des exemples déjà fournis par la jurisprudence, un montant de CHF 35.- par jour paraît adéquat, avec la précision qu'en tout état l'intéressé n'a pas de résidence en Suisse et n'y a jamais travaillé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 consid. 2.1).

Une indemnité de CHF 5'285.- sera dès lors allouée à l'appelant. Cette somme portera intérêts à 5% dès le 4 mai 2022, date moyenne entre le 19 février et le 19 juillet 2022.

L'octroi de cette indemnité rend sans objet la conclusion de l'appelant tendant à ce que la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention soit explicitement signalée dans le dispositif.

3. 3.1.1. L'expulsion de Suisse de l'appelant, non contestée en appel, a été prononcée par les premiers juges en application de l'art. 66abis CP qui dispose que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

3.1.2. Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés aux ATF traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et donc applicable à la présente procédure.

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit comme l'ancien article que, avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a), qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (let. b) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable au nouveau règlement au vu de la similitude des deux textes, la mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, hypothèse au sujet de laquelle il ne faut pas poser des exigences trop élevées. En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2).

Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Leur souveraineté n'est ainsi pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, laquelle s'applique exclusivement à son territoire. Inversement, l'absence de signalement de l'expulsion dans le SIS ne garantit pas encore un droit de séjour dans les autres États Schengen (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; cf. également arrêts du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3).

3.2. En l'espèce, les premiers juges ont motivé le prononcé du signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen par le parcours judiciaire et le risque concret de récidive de l'intéressé, sur la base desquels il devait être retenu que celui-ci représentait une menace pour la sécurité ou l'ordre public.

L'appelant, qui est né et a grandi à l'étranger, a quitté son pays d'origine à 19 ans. Il réside désormais depuis plusieurs années en Suisse, illégalement, et y a régulièrement commis des infractions, y compris quoiqu'en dise son conseil des vols aggravés désormais susceptibles de justifier le prononcé d'une expulsion obligatoire. Il n'est pas établi qu'il ait de la famille en Suisse, mais affirme qu'un de ses frères vit en France. Cela étant, et avec le MP, il faut retenir qu'en l'état, l'appelant représente bien une menace pour l'ordre public et la sécurité publique au sens des dispositions applicables. Il est condamné pour des infractions passibles, pour trois d'entre elles, d'une peine privative de liberté de trois ans. Ces infractions, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité, justifiant le signalement. S'y ajoutent de multiples antécédents et un risque de récidive actuel établi.

L'appelant expose que ce signalement l'empêcherait de se rendre en France où vit son frère. Cela étant, il ne fait état d'aucun projet concret de visite ou de séjour dans ce pays, étant rappelé que la France reste libre, nonobstant le signalement, d'autoriser l'entrée sur son territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.

Ainsi, le signalement de l'expulsion dans le SIS est proportionné et sera partant ordonné. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. L'appelant se trouvant désormais en exécution anticipée de mesure, il n'y a plus lieu de prononcer son maintien en détention de sûreté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. L'appel ayant été partiellement admis, l'appelant supportera un tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. art. 428 al. 3 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'954.75, correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 139.75.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17498/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Ordonne la réintégration de A______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 26 mars 2018.

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure.

Alloue à A______ une somme de CHF 5'285.-, plus 5% d'intérêts dès le 4 mai 2022, à titre de réparation de son tort moral.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 avril 2022 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d'identité au nom de F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 12 septembre 2021.

Ordonne la restitution à A______ du smartphone et de la tablette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 12 septembre 2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'642.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'459.90 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête à CHF 1'954.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-.

Met 1/3 de ces frais, soit CHF 558.35, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'642.60

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'317.60