Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/19587/2020

AARP/189/2022 du 14.06.2022 sur JTDP/1546/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.08.2022, rendu le 20.04.2023, REJETE, 6B_1005/2022
Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.66A.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19587/2020 AARP/189/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève ,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1546/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 décembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de CHF 600.- (peine de substitution : six jours) pour recel par métier (art. 160 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP). Le TP a ordonné l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de cinq ans, mis la moitié des frais de la procédure à sa charge et statué pour le surplus sur le sort des objets séquestrés.

A______ entreprend très partiellement ce jugement, concluant à l'annulation de son expulsion, frais à la charge de l'Etat.

b. Selon l'acte d'accusation du 29 octobre 2021, il était reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève :

-     de septembre 2020 à mars 2021, il a, à réitérées reprises, en qualité d'intermédiaire ou pour son propre compte, acquis, reçu en don, négocié ou aidé à négocier des objets qu'il savait ou devait savoir provenir d'infractions contre le patrimoine ; son activité a porté sur une quarantaine d'appareils électroniques, dont des téléphones portables, tablettes et ordinateurs, ainsi que sur des bijoux, des parfums, de la maroquinerie et un vélo électrique ;

-     d'octobre 2020 au 10 mars 2021, comme intermédiaire ou pour son propre compte, il a vendu à divers consommateurs une quantité de haschich estimée au total à 4 kg ;

-     du 4 novembre 2020 au 8 mars 2021, il a séjourné à Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès à ce canton ;

-     du 18 juillet 2020 au 8 mars 2021, il a séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée ;

-     le 18 octobre 2020, notamment à H______[GE], il a conduit un véhicule automobile alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire ;

-     les 16 et 17 octobre 2020, il a, de concert avec D______, utilisé une carte bancaire volée pour payer des achats dans plusieurs commerces pour CHF 103.- au total ;

-     de septembre 2020 au 8 mars 2021, il a consommé à réitérées reprises des stupéfiants, en particulier de la cocaïne et du haschich.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1992 en Algérie, dont il est ressortissant, est arrivé en 2018 en Suisse, où vivraient deux de ses tantes, son frère, sa belle-sœur et ses cousins.

Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour et fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 22 août 2019 au 21 août 2021, ainsi que d'une interdiction d'accès au canton de Genève durant une année depuis le 3 novembre 2020.

Selon ses explications, il est venu en Suisse pour y trouver un emploi de mécanicien automobile et, ayant complètement changé depuis la naissance de sa fille (cf. infra let. b.), il projetait de travailler bénévolement dans une ferme à E______ [GE] à sa sortie de prison pour apprendre le métier de jardinier. Avant son incarcération, il était sans revenu et dépendait financièrement de sa compagne.

b. Peu après son arrivée en Suisse, il a rencontré F______, de nationalités suisse et française, et débuté avec celle-ci une relation intime, de laquelle est issue une fille née le ______ 2021. Le 24 novembre 2021, il a fait une demande d'autorisation de séjour en vue de se marier avec la précitée, suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.

F______, qui dispose à G______ [GE] d'un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'073.- par mois, charges comprises, depuis le 1er mars 2022, a entamé une formation dans la petite enfance afin de garantir des revenus stables et réguliers pour la famille.

c. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a été arrêté et brièvement détenu à cinq reprises entre le 18 octobre 2020 et le 16 février 2021, puis arrêté et placé en détention provisoire le 8 mars 2021. Entre les 12 juillet et 8 octobre 2021, il a exécuté une peine privative de liberté de 90 jours en force puis été replacé en détention provisoire. Le 3 novembre 2021, il a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public (MP) :

-     le 7 juillet 2019, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour entrée illégale, à réitérées reprises, et contravention à la LStup ;

-     le 10 décembre 2019, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, le délai d'épreuve précédent étant prolongé d'un an, pour séjour illégal ;

-     le 26 mai 2020, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

-     le 17 juillet 2020, à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 10.-, le sursis accordé le 7 juillet 2019 étant révoqué, pour séjour illégal et recel.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions.

L'expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, dès lors qu'il violerait son droit au respect de sa vie familiale, en le privant de contact avec sa fiancée et son enfant. Il entretenait une relation étroite et affective avec F______ depuis deux ans, avec laquelle il avait eu une enfant, et souhaitait se marier en 2022. Malgré la séparation résultant de sa détention, ils continuaient à former un couple et se voyaient autant que possible. Il entretenait une relation étroite et aimante avec son bébé, pour le bon développement duquel la présence du père était indispensable. Il ne pourrait pas garder un contact avec sa fille par téléphone ou visioconférence.

Il s'était montré particulièrement collaborant avec les autorités depuis le début de la procédure et avait eu un bon comportement en milieu carcéral. Ayant pris conscience et honte de ses actes, il souhaitait tourner la page pour passer du temps avec son enfant, trouver un emploi de mécanicien qualifié correspondant à sa formation et construire son futur avec son entourage.

Ses liens familiaux plaidaient en définitive en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et primaient l'intérêt public à son expulsion.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'intérêt public à l'expulsion d'A______, dont la durée était proportionnée puisque fixée au minimum légal, l'emportait sur celui du prévenu à poursuivre son séjour en Suisse. A______ n'y entretenait aucun contact étroit avec les membres de sa famille. Il y avait noué une relation amoureuse avec F______ alors qu'il y séjournait illégalement et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Ni ses quatre antécédents, ni la relation précitée ni l'attente d'une enfant ne l'avaient incité à mettre un terme à ses agissements et à profit son expérience dans le domaine de la mécanique, étant rappelé qu'il avait été interpellé à cinq reprises dans le cadre de la présente procédure. Il aurait aussi pu, et pourrait encore à sa sortie de prison, s'installer en France avec sa compagne qui en avait la nationalité, ainsi qu'il l'avait affirmé durant l'instruction.

D. MC______, défenseure d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant quatre visites à la prison de 1h30, 0h05 et 0h10 de rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 1h00 d'étude du jugement querellé, 1h00 d'étude du dossier et 3h00 de rédaction du mémoire.

L'activité de la défenseure d'office a été indemnisée à hauteur de 55h55 heures en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour recel par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP, 1ère phrase, permet exceptionnellement au juge de renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Cette clause de rigueur, garantissant le principe de la proportionnalité, doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, des possibilités de réintégration dans l'État de provenance ainsi que des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un étranger peut se prévaloir d'un tel droit pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1).

Les relations familiales visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (arrêt 6B_432/2021 précité, consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3).

2.2. En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour recel par métier entraîne son expulsion de Suisse pour une durée minimale de cinq ans, sauf application de la clause de rigueur.

L'appelant, arrivé en Suisse seulement en 2018, n'y a jamais été autorisé à séjourner et ne s'y est pas intégré. Il n'a exercé aucune activité lucrative et s'est rendu coupable, en sus de violations des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers, d'infractions à la LStup et contre le patrimoine d'une gravité croissante.

Sa relation avec sa compagne, avec laquelle il n'est pas marié, est assez récente et leur enfant est née lorsqu'il se trouvait déjà en détention, de sorte qu'il n'a pas pu vivre et tisser de liens étroits avec elle.

Son retour en Algérie ne lui poserait aucun problème dès lors qu'il est encore jeune et qu'il a quitté son pays d'origine il y a seulement environ quatre ans.

La mesure querellée ne le placerait dès lors pas dans une situation personnelle grave.

L'intérêt à son expulsion prévaut en tout état de cause sur son intérêt à rester en Suisse. Les infractions commises contre la santé publique et le patrimoine se révèlent en effet toujours plus graves et concernent des périodes toujours plus longues. Une perspective d'amendement fait défaut : ni sa relation avec sa compagne ni sa future paternité ne l'ont amené à se détourner de la délinquance, étant rappelé que, son enfant étant née le ______ 2022, il a été arrêté à plusieurs reprises durant la grossesse de sa compagne. Il n'a pour le surplus aucun projet concret d'exercer une activité lucrative à sa sortie de prison. Il peut enfin retourner dans son pays d'origine sans difficulté et la durée de la mesure est limitée au minimum légal de cinq ans.

L'expulsion litigieuse sera dès lors confirmée et l'appel entièrement rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP])

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude : CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

4.2. En l'espèce, les 6h00 comptabilisées au total par MC______ au titre de visites à l'appelant, ne dépassant pas 1h30 par mois, seront indemnisées. L'activité consacrée à l'étude du dossier, jugement entrepris y compris, et à la rédaction du mémoire d'appel sera couverte à hauteur de 4h00, durée suffisante au vu de ce qu'en seconde instance, le litige était circonscrit à la question de l'expulsion, qui plus est déjà débattue en première instance et pour laquelle aucun élément nouveau n'a dû être abordé. Le temps consacré à la rédaction des annonce et déclaration d'appel est compris dans le forfait pour activités diverses.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à 10h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1546/2021 rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19587/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office d'A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :

"Déclare A______ coupable de recel par métier (art. 160 al. 1 et 2 CP), d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 190 jours de détention avant jugement (dont 36 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP, 19a ch. 1 LStup et 147 al. 1 cum 172ter CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, des téléphones portables figurant sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 18 octobre 2020, du haschich figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, des Stilnox figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 2 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, du haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la chaîne en métal figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la balance électronique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021, de ______ (téléphone portable) figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021, du téléphone portable I______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des bijoux (chaîne avec sautoir cassé et chaîne dorée sans pendentifs) figurant parmi les bijoux saisis sous chiffre 7 de l'inventaire n° 11______ du 9 mars 2021, de la bague figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021, des objets figurant sous chiffres 3 à 7, 8, 9, 13 à 16 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 janvier 2021, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 2 février 2021, de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 16 février 2021, de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de l'argent figurant sous chiffre 10 à 12 de l'inventaire n° 10______ du 9 mars 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des comprimés de J______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 mars 2021, de la photocopie d'ordonnance figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 8______ du 9 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Dit que les documents figurant sous chiffres 5 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 9 mars 2021 établi au nom d'H______ sont versés à la procédure.

Condamne A______ et K______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 6257.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'110.55 l'indemnité de procédure due à MC______, défenseure d'office d'A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 500.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'757.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'932.00