Décisions | Tribunal pénal
JTCO/54/2025 du 29.04.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 18
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MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante, assisté de Me B______
C______ SA, partie plaignante
D______, partie plaignante
ETAT DE GENEVE, partie plaignante
E______, partie plaignante
contre
F______, né le ______ 2004, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de dommages à la propriété d'importance considérable, de dommages à la propriété, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à la révocation du sursis octroyé le 5 juillet 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, d'une mesure d'expulsion d'une durée de 15 ans, avec inscription au SIS. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il conclut enfin au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sureté et se réfère à l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.
A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de mise en danger de la vie d'autrui et persiste dans ses conclusions civiles.
C______ SA conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles.
F______ conclut à son acquittement pour l'ensemble des faits visés dans l'acte d'accusation, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité pour les faits visés aux points 1.1 et 1.2, au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis, à ce que le Tribunal renonce à prononcer l'expulsion, au rejet des conclusions civiles de A______, à ce que les conclusions civiles de C______ SA et de ETAT DE GENEVE soient revues à la baisse, limitées aux prix de 15 balles s'agissant de ETAT DE GENEVE. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A. Par acte d'accusation du 7 février 2025, il est reproché à F______ d'avoir, à Genève:
a. le 22 février 2024, dérobé dans un véhicule un porte-carte et son contenu,
faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (1.1);
b. le 13 mars 2024, brisé la vitre d'un véhicule et dérobé dans ce dernier un sac à main et son contenu,
faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (1.2);
c. entre le 15 et le 17 mars 2024, dérobé dans un véhicule de police deux pistolets mitrailleurs et cinq chargeurs munis de 30 munitions chacun, puis possédé et détenu ces armes, transporté l'un des pistolets et deux chargeurs le 17 mars 2024 pour en faire usage à la rue des Pâquis et remis ou vendu l'autre pistolet et trois chargeurs à un ou des tiers entre le 15 et le 17 mars 2024,
faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (1.3) et de délit à l'art. 33 LArm (1.4);
d. le 17 mars 2024 vers 04h03, tiré 15 coups de feu au moyen d'un pistolet mitrailleur depuis la rue et à hauteur d'homme sur l'établissement H______[café] à la rue des Pâquis, alors que plusieurs projectiles ont traversé l'établissement, et que A______, qui dormait ou restait souvent tard dans le café, ce dont F______ était informé, se trouvait vers 3h40 à un endroit où il aurait pu être atteint, sachant ou s'accommodant du risque qu'un tiers se trouve à l'intérieur et soit mortellement atteint ou que des tiers, se trouvant ou pouvant se trouver dans la rue, soient atteints par un ricochet, et causant des dommages matériels de plus de CHF 10'000.- à la devanture, aux vitres et au mobilier de l'établissement,
faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (1.5) et de dommages à la propriété d'importance considérable au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP (1.6);
e. les 15, 16 et 17 mars 2024, pénétré au centre-ville de Genève en violation d'une mesure d'interdiction de périmètre du 14 mars 2024 valable 12 mois,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 LEI.
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.
a. F______
aa. F______ est né le ______ 2004, à Izmit en Turquie. Il est kurde, célibataire, sans enfant, sans profession. Il a quitté la Turquie en 2022, il a transité durant 3 mois par la Grèce et l'Italie, il est arrivé en Suisse le 17 octobre 2022 et a déposé une demande d'asile. Il a été logé par l'Hospice Général à Genève dès novembre 2022 successivement dans trois foyers, à Carouge (I______), au Grand-Saconnex (J______) et à Thônex (K______). Il a été mis au bénéfice d'un permis N dès le 17 octobre 2022. Toute sa famille vit en Turquie (200'050; 500'003).
Par décision du SEM du 18 juin 2024, notifiée à son adresse au foyer K______, la demande d'asile de F______ a été rejetée et son renvoi de Suisse ordonné. Le SEM a retenu que la seule participation isolée à une manifestation en Suisse ne fondait pas une crainte fondée de rentrer en Turquie, ce d'autant moins que le requérant avait quitté son pays en raison de tensions familiales uniquement et qu'il avait envisagé de rentrer de son propre chef courant 2023 car sa mère était souffrante.
ab. F______ a été condamné, le 5 juillet 2023, à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis et à une amende pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux et menaces, pour avoir menacé un résidant du foyer du Lagnon avec un couteau et lui avoir asséné plusieurs coups, ainsi que pour consommation de stupéfiants. Il a été condamné le 6 décembre 2023 dans les Grisons, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour séjour illégal et, le 20 février 2024, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende pour tentative d'extorsion, injures et menaces à l'encontre de M______ ainsi que pour consommation de stupéfiants. Il a été retenu qu'il avait tenté d'extorquer CHF 40'000.- à M______ en le menaçant à trois reprises dans son café entre le 12 et le 17 octobre 2023, notamment de casser son restaurant et de faire fuir sa clientèle (301'001).
ac. En outre, la police est intervenue pour des faits concernant F______, soit un litige avec une serveuse aux Pâquis le 31 mars 2023, une expulsion temporaire du foyer où il logeait le 12 décembre 2023, un vol à l'étalage le 13 janvier 2024 et un contrôle en possession de marijuana le 30 janvier 2024.
ad. F______ a été incarcéré du 16 avril au 5 juillet 2023 à la prison de Champ-Dollon, où il a fait la connaissance de M______, gérant de fait du H______[café]. Après sa sortie, il se rendait selon ce dernier tous les jours au H______[café]. M______ estimait l'avoir beaucoup aidé, et a expliqué avoir eu des contacts téléphoniques avec ses parents, qui lui demandaient d'être comme un grand frère avec leur fils. M______ le décrit comme étant ultérieurement devenu un "malade mental", qui mentait tout le temps et consommait des stupéfiants. M______ lui avait finalement interdit de fréquenter son café dès septembre 2023 car il s'y présentait comme un "zombie" et en raison d'un conflit les opposant (200'037ss; 500'032ss).
Selon N______, F______ était présent au H______[café] toute la journée depuis sa sortie de prison et y aidait M______ (401'030ss). Selon A______, les deux hommes s'entendaient bien, ils passaient du temps et rigolaient ensemble après leur sortie de prison, jusqu'à ce que la situation se détériore (500'036).
ae. M______ a confirmé que, parmi divers problèmes avec des tiers, dont un litige financier avec O______, il avait été en conflit avec F______ lequel l'avait menacé plusieurs fois dans le H______[café], seul ou en compagnie de P______, et lui avait réclamé de l'argent, prenant la défense de N______ suite au licenciement de ce dernier (200'037ss). F______ était venu le menacer seul au café à trois reprises, la première fois 15 jours après le licenciement de N______ (soit en septembre 2023) et la dernière fois au minimum plusieurs mois avant les faits du 17 mars 2024. En fait, les menaces de F______ avaient eu lieu durant un seul et même mois (500'032). A______ a indiqué avoir assisté à un épisode lors duquel F______ avait été menaçant avec M______ dans le café, ce dernier ayant dû appeler la police (500'036).
N______ avait entendu parler d'un conflit entre M______ et F______. Il a admis avoir eu lui-même un conflit professionnel avec M______ pour lequel il avait travaillé d'octobre 2022 à début septembre 2023, mais a contesté que F______ ou P______ auraient pris sa défense, affirmant ne plus fréquenter F______ depuis septembre 2023 (401'030ss).
af. M______ a déclaré avoir informé les parents de F______ de ce que leur fils avait volé des armes de la police et tiré sur son café (500'032ss), ce qui ressort des entretiens téléphoniques entre F______, détenu, et sa famille en Turquie (appels en mai 2024: 830'004ss).
ag. Lors de l'audience de jugement, F______ a d'abord indiqué qu'il était d'accord de rentrer en Turquie, puis déclaré qu'il s'y opposait car il ne voulait pas faire son service militaire et ne savait pas ce qu'il risquait, étant Kurde.
b. Faits du 22 février 2024
ba. E______ a déposé plainte pour un vol survenu le 22 février 2024 entre 17h30 et 19h30 dans son véhicule SUZUKI parqué à la rue Barton aux Pâquis (101'000-03) et s'est constituée partie plaignante au pénal. Un porte-carte contenant une carte d'identité et une carte bancaire avait été dérobé. Elle avait retrouvé dans sa voiture, sur le sol du véhicule à l'avant, côté passager, un parapluie noir ne lui appartenant pas (309'074).
bb. Des traces correspondant à l'ADN de F______ ont été retrouvées sur le manche du parapluie (309'052ss).
bc. F______ a répondu "je ne sais pas" à toutes les questions concernant son implication, ajoutant qu'il avait certainement utilisé un jour ce parapluie, qu'un tiers avait ensuite pris (309'059) puis a contesté être l'auteur de ce vol (309'074).
bd. A l'audience de jugement, F______ a indiqué qu'il confirmait ses déclarations à la police.
c. Faits du 13 mars 2024
ca. Q______, habitant à la rue ______[GE] (immeuble situé à l'angle de la rue Madame-de-Staël), se trouvait sur son balcon lorsqu'un bruit assez violent avait attiré son attention. Elle avait alors vu un homme vêtu d'un blouson à carreaux rouges et noirs et capuche noire donner des coups contre une véhicule VW GOLF, dont un coup final brisant le déflecteur arrière droit pour y passer son bras, ouvrir la portière, prendre quelque chose dans l'habitacle, puis le dissimuler sous sa veste, avant de repartir en direction de la rue Voltaire en passant par la rue de l'Encyclopédie (309'026). Elle a appelé la CECAL le 13 mars 2024 vers 12h15 et donné le signalement du voleur soit un jeune homme avec une veste à carreaux rouges et noirs (209'004).
Elle n'avait pas vu le visage du voleur (309'073), mais elle avait pris des photographies et une vidéo de l'individu portant la veste en question. On le voit marcher dans la rue Madame-de-Staël, tourner à gauche dans la rue de l'Encyclopédie, la capuche couvrant sa tête, en dissimulant un objet volumineux sous sa veste (309'012).
cb. Quelques minutes plus tard, un homme portant une telle veste, ensuite identifié comme étant F______, a été contrôlé par une patrouille de police à la rue Voltaire. Il dissimulait sous sa veste un sac à main de femme et détenait un brise-vitre dans son sac à dos. La photographie de la veste portée par F______ a été soumise à Q______, qui a confirmé qu'elle était identique à celle portée par le voleur (309'007).
cc. Le sac à main contenait divers objets et de nombreuses cartes au nom de R______, détentrice du véhicule VW GOLF, parqué à la rue Madame-de-Staël 5 lors du vol (309'008 et 309'010). L'intéressée a déposé plainte le 13 mars 2024 et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil (102'000).
cd. F______ a contesté être l'auteur du vol et a déclaré avoir trouvé ce sac à main sur un banc, mais ignorer ce qu'il comptait en faire (309'015). Il se reconnaissait ainsi que sa veste sur les photographies et vidéos prises par le témoin, mais a déclaré qu'elles ne montraient ni de la casse, ni un vol (309'029).
ce. Une décision d'interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève a été notifiée à F______ le 14 mars 2024 (200'050-54).
cf. A l'audience de jugement, F______ a indiqué qu'il confirmait ses déclarations à la police.
d. Faits du 15 au 17 mars 2024
Premiers éléments de l'enquête
daa. Le 17 mars 2024 à 04h09, la police était avisée de coups de feu à la rue des Pâquis. Divers témoins se trouvant à proximité avaient entendus cinq ou six détonations, l'un d'eux précisant avoir entendu les rires d'un homme et d'une femme juste avant les tirs. Il y avait plusieurs impacts de balles sur la devanture du H______[café], sis 1______[GE], et des douilles au sol.
Selon la police, les images de surveillance du quartier, postérieures aux tirs, montraient un homme débouler de la rue des Pâquis, emprunter la rue Antoine-Gautier, puis la rue Jean-Jaquet en s'arrêtant un instant à la hauteur du no 16 (200'000ss). Une fouille a permis de retrouver dans un container situé dans le passage couvert de cet immeuble un fusil mitrailleur SIG SAUER MPX avec un chargeur inséré, numéro de série PGE9145, correspondant à une arme de la Brigade anti-criminalité (BAC) de la police genevoise (408'014 et 15).
Il s'est avéré que cette arme avait été entreposée dans le coffre d'un véhicule de police banalisé stationné dans le parking souterrain des Alpes, de même qu'un second MPX (no de série PGE9085) ainsi que six chargeurs contenant chacun au maximum 30 coups de munition 9mm de type action 4, rangés dans deux sacs de transport. Tous ces objets, sauf un chargeur retrouvé dans la voiture, avaient disparus du véhicule lorsque la police l'a examiné le 17 mars 2024 (200'000ss).
dab. Il ressort des images de vidéo-surveillance du parking des Alpes que le véhicule de la BAC s'était garé le 14 mars 2023 (recte: 2024) vers 14h30, avec la vitre arrière gauche entrouverte. Un individu portant une veste à carreaux rouges et noirs, identique à celle portée par F______ le 13 mars 2024, avait pénétré dans ce véhicule les 15, 16 et 17 mars 2024. Sur la base de la photographie de l'individu à sa sortie du parking le 17 mars 2024 à 03h50, le gendarme ayant procédé à l'interpellation de F______ le 27 février 2024 l'avait identifié (200'005). Selon M______, gérant de fait du H______[café], l'homme portant la veste à carreaux rouges et noirs pris en photographie dans le parking souterrain ressemblait un peu à F______ (200'040 - 43ss).
dac. F______ a été interpellé le 17 mars 2024 à 11h45 dans sa chambre au foyer K______. Il s'était récemment rasé les cheveux et la barbe, une grande quantité de cheveux se trouvant dans sa salle de bain. Une veste identique à celle ressortant des images du parking se trouvait dans sa chambre (200'058ss), de même qu'une casquette noire, un jeans, des basquets noires et une sacoche noire (408'009), ressemblant à ceux portés par l'homme filmé dans le parking des Alpes (200'008). F______ était entièrement nu et a été vêtu d'une combinaison de la BPTS et de protection pour ses mains afin d'effectuer des prélèvements de poudre (200'008). La perquisition de sa chambre a permis de trouver un téléphone ALCATEL dans la sacoche (920'002), qui ne s'allumait pas, et un téléphone REDMI sur la table (920'004). F______ a indiqué que les deux téléphones lui appartenaient mais qu'il utilisait seulement le REDMI depuis son achat. Il a autorisé la fouille de son téléphone portable (200'021 et 27). Il a contesté le vol des armes et toute participation aux tirs et ne se reconnaissait pas sur les photographies de l'homme dans le parking des Alpes (200'016ss).
Suite de l'enquête et éléments matériels
dad. L'examen plus détaillé des images de vidéo-surveillance du parking des Alpes montre, le 14 mars 2024 vers 14:30 le véhicule de police en question se gare sur une place de parking dans le parking des Alpes (selon le rapport de police; images non disponibles).
Le 15 mars 2024 :
- à 22:28 un individu vêtu d'une veste à carreaux rouges et noirs, d'un jeans, de baskets noires et d'une sacoche, entre par la rampe de sortie des véhicules du parking;
- il passe à proximité de plusieurs véhicules puis s'approche de la voiture de police, passe la main par la fenêtre ouverte pour ouvrir la portière arrière gauche et entre dans la voiture à 22:30;
- l'individu ouvre la portière avant par l'intérieur de la voiture, sort par la portière arrière gauche et s'installe sur le siège conducteur, puis à 22:33, il retourne à l'arrière, ressort brièvement à 22:38 mais se rassoit à l'arrière. Il sort et s'éloigne du véhicule à 22:39 pour y revenir immédiatement et s'asseoir à l'arrière, puis, à 22:46, il sort de l'arrière et s'installe à l'avant de la voiture, il en ressort à 22:48 et s'éloigne à l'opposé de la sortie piéton. Il est resté au total environ 18 minutes dans la voiture;
- à 23:12, il revient à l'étage du parking en question et sort du parking par la sortie pour piétons, téléphone à la main.
Le 16 mars 2024 :
- vers 01:12, le même individu entre par l'accès pour piétons, se dirige vers le véhicule de police et ouvre la portière arrière gauche, il y reste moins de 2 minutes. Lors de sa sortie, du véhicule, l'individu, masqué par un pilier, reste là une quinzaine de secondes avant de se diriger vers la sortie pour piétons, avec la main gauche dans la poche de sa veste;
- vers 01:14, il sort du parking par les escaliers de la sortie piétons, veste fermée, avec sa main gauche toujours dans sa poche.
Le 17 mars 2024 :
- à 03:30, le même individu entre par la rampe de sortie des véhicules du parking et se dirige vers le véhicule de police;
- à 03:31, il entre dans la voiture en ouvrant la portière arrière gauche par l'extérieur et y reste environ 18 minutes;
- il sort du véhicule à 03:48, la main gauche dans la poche de sa veste et son téléphone dans la main droite et se dirige vers la sortie pour piétons, à 03:50, il sort du parking par les escaliers de la sortie pour piétons, en tenant son bras gauche à la hauteur de son torse par-dessus sa veste, téléphone dans la main droite.
L'examen du véhicule de police par la BPTS n'a pas révélé de signes de fouille, les sièges arrières étaient en place et la vitre arrière gauche était entrouverte. Dans le coffre se trouvaient deux sacoches devant contenir chacune un pistolet mitrailleur et trois chargeurs (408'002). Le coffre était accessible en rabattant les sièges arrières (408'017).
dae. Les images de vidéo-surveillance des TPG, du CPV et du salon de coiffure S______ sis 2______[GE], à l'angle de la rue Jean-Antoine GAUTIER montrent (404'014) :
Le 15 mars 2024 à 23:13, l'individu à la veste à carreaux marche dans la rue des Alpes, alors qu'il est sorti du parking des Alpes à 23:12, emprunte la rue de Berne et la rue de Monthoux et entre dans le Tabac-Centre.
Le 16 mars 2024 entre 00:54 et 01:08, l'individu prend le tram en direction des Nations, descend à l'arrêt Cornavin et se rend à pied à la rue des Alpes en direction du parking des Alpes, où il se trouve à 01:12, puis à 01:17, il marche dans la rue des Pâquis, alors qu'il est sorti du parking des Alpes à 01:14.
Le 17 mars 2024 :
- à 03:15, l'individu marche dans la rue des Pâquis en direction du parking des Alpes;
- à 03:52, il marche dans la rue des Pâquis, alors qu'il est sorti du parking des Alpes à 03:50. Il a les mains dans les poches mais on ne le voit que de dos. Il croise de nombreux badauds, seuls ou en groupe;
- à 04:02:46, l'individu passe devant le salon de coiffure S______, ouvre sa veste et en extrait une arme à 04:03:04. Il se penche sans que l'on voit précisément ce qu'il fait, puis il fait un mouvement de charge audible à 04:03:12 et part en direction de la rue des Pâquis avec l'arme à la main à 04:03:24;
- à 04:03:41, on entend des bruits de détonations durant plusieurs secondes puis à 04:03:46, l'individu part en courant dans la rue des Pâquis puis tourne dans la rue Jean-Antoine Gautier, s'arrête brièvement et revient en arrière pour ramasser quelque chose qu'il a laissé tomber sur le trottoir. Personne d'autre ne court "avec lui";
- à 04:04:15, on voit au loin depuis la caméra de la rue Butini, un homme courir en sortant de la rue des Pâquis, puis tourner à gauche dans la rue Jean-Antoine Gautier;
- de 04:15:16 à 05:03:42, l'individu se déplace dans diverses rues des Pâquis, il entre dans le Tabac-Centre de la rue Charles-Cusin à 04:15:20, monte jusqu'à la gare Cornavin, redescend aux Pâquis et emprunte diverses rues.
daf. Il ressort du rapport de la BPTS du 8 avril 2024 que la devanture du café mesure au total environ 6.5 à 7 mètres, porte incluse. La terrasse mesure 1 mètre de profondeur (408'002).
Les images de vidéo-surveillance du H______[café] ne sont pas horodatées, de sorte que l'on ne peut pas déterminer l'heure des images. Toutefois, l'enregistrement permet de déterminer le temps écoulé entre les diverses séquences (470'004).
i) la caméra 000 montre, de l'intérieur, l'entrée du café et la devanture, et par la fenêtre devant laquelle un rideau métallique en croisillons est descendu, la terrasse avec 3 tables, le trottoir et un demi-mètre de la chaussée. La description des images correspond à la vue depuis l'intérieur (470'004).
- 19'40'': une voiture passe dans la rue devant le café de gauche à droite,
- 20'50'': deux passants marchent sur le trottoir devant le café, derrière les tables de la terrasse, de droite à gauche,
- 30'46'': un passant marche sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 30'59'': un passant marche sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 31'23'': une voiture passe dans la rue devant le café de gauche à droite,
- 34'10'': une voiture passe dans la rue devant le café de gauche à droite,
- 46'03'': un passant marche sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 49'36'': trois passants marchent sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 52'13'': un homme, seul, se déplace latéralement sur le trottoir derrière les tables de la terrasse de droite à gauche, tire sur la devanture du café durant quelques secondes et repart en courant par la droite, on ne voit personne d'autre sur le trottoir et la terrasse situés devant le café,
- 54'03'' : une voiture passe dans la rue devant le café de gauche à droite.
ii) la caméra 005 montre le bar, l'arrière du bar et, en arrière-plan, la devanture du café et toute la rue, y compris de trottoir d'en face.
- 00'37'' à 01'36'': plusieurs véhicules passent dans la rue dans les 2 sens,
- 05'36'': une voiture passe de droite à gauche, puis une autre,
- 06'08'': deux passants marchent devant le café,
- 07'09'': A______ arrive derrière le bar,
- 07'18'': A______ quitte le bar,
- 09'20'': une voiture passe de gauche à droite,
- 10'54'': une voiture passe de gauche à droite,
- 12'08'': une voiture passe de gauche à droite, puis une autre,
- 26'23'': une voiture passe de droite à gauche,
- 29'26'': un passant marche sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 32'50'': trois passants marchent sur le trottoir, derrière les tables de la terrasse, de gauche à droite,
- 33'34'': une voiture passe de gauche à droite,
- 35'17'': un homme tire sur la devanture (cf. ci-dessus), on ne voit personne d'autre dans la rue ni sur les 2 trottoirs,
- 36'59'': une voiture passe dans la rue de gauche à droite.
iii) Ainsi, les tirs ont eu lieu respectivement 6 minutes ainsi que 2 minutes et demi après le passage de passants devant le café et 28 minutes après que A______ se soit trouvé au rez-de-chaussée du café derrière le bar.
dag. Les photographies du H______[café] (408'012ss) montrent de nombreux impacts sur la vitre mais aussi sur les séparations métalliques de la devanture du café, sur le haut de la devanture, sur les chaises de la terrasse, et, à l'intérieur, sur les murs, les canapés, les fauteuils, le bar et à l'arrière de celui-ci (499'004ss).
dah. Au total, 15 douilles ont été percutées, dont 14 ont été retrouvées sur le trottoir et la terrasse et 1 qui est restée dans l'arme. A l'intérieur du café, 15 projectiles ont été retrouvés, soit notamment devant, dans et sous les canapés, devant les tables, devant et derrière le bar, l'un d'eux ayant été retrouvé par les exploitants du café (404'014). En suivant la course depuis un impact de balle ayant fait un trou dans la grille métallique de la devanture, un projectile a été trouvé dans la pile de chaises sur la terrasse. Des morceaux métalliques issus de la grille ont été trouvés sur le trottoir devant le café (408'006ss). L'examen du pistolet mitrailleur retrouvé dans le container ainsi que des douilles retrouvées devant et dans le café et de celle coincée dans la fenêtre d'éjection de l'arme permet d'écarter vraisemblablement l'utilisation de deux armes lors des faits (495'006). L'examen des éléments qui précèdent comparé à ceux d'autres pistolets mitrailleurs similaires soutient fortement (100 < LR [rapport de vraisemblance] < 10'000) l'hypothèse que toutes les douilles retrouvées ont été percutées par le pistolet mitrailleur PGE9145 retrouvé dans le container plutôt que par une autre arme SIG SAUER MPX (495'006ss).
dai. Le téléphone XIAMO REDMI 9A appartenant à F______ saisi le 17 mars 2024 ne contenant aucune carte SIM, il n'a pas été possible de géolocaliser ce téléphone ni de suivre ses déplacements entre le 15 et le 17 mars 2024. Par contre, il ressort de l'analyse du téléphone qu'il s'était connecté au wifi du Tabac-Centre (angle rue Charles-Cusin et rue Dr Alfred G______) entre le 15 mars à 14h00 et le 16 mars à 03h00, au Wifi de l'Hôtel Balzac (angle rue de l'Ancien Port et rue des Pâquis), le 15 mars 2024 jusqu'à 22h00 alors que l'individu à la veste à carreaux se trouvait au parking des Alpes entre 22h28 et 23h12 et dans le Tabac-Centre à 23h19. Le téléphone s'est connecté au wifi BDL-Guest (Banque du Léman, rue des Alpes 11), entre 02h00 à 03h00 le 16 mars 2024 alors que l'individu à la veste à carreaux se trouvait au parking des Alpes entre 01h11 à 01h14.
Durant la nuit du 16 au 17 mars 2024, le téléphone de F______ s'était connecté au wifi du Tabac-Centre entre 09h00 et 03h00 puis entre 04h00 et 06h00, alors que l'individu à la veste à carreaux se trouvait au parking des Alpes de 03h30 à 03h50, puis entrait au Tabac-Centre vers 04h15, et que les coups étaient tirés vers 04h03 (480'003).
Le téléphone contenait plusieurs images d'armes à feu automatiques tirées d'internet (480'007ss).
daj. Des traces correspondant à l'ADN de F______ ont été retrouvées sur la poignée intérieure de la portière arrière gauche du véhicule de police garé dans le parking des Alpes ainsi que sur le levier de chargement, sous le canon, sur la poignée, sur la détente, sur le cran de sûreté du pistolet mitrailleur et sur le chargeur (408'003), retrouvés dans un container à la rue Jean-Jaquet, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard (407'000ss).
dak. Une importante quantité de résidus de tirs a été retrouvée sur les mains de F______ et sur l'avant de sa veste, et une faible quantité sur ses cils et ses avants bras (406'001).
dal. L'examen du pistolet mitrailleur SIG MPX retrouvé dans un container de la rue Jean-Jaquet a montré que le cran de sureté de l'arme était en position tir, soit vers le haut, et que le chargeur était inséré et contenait 14 cartouches (recte: 15 cartouches ; 499'000), alors que la fenêtre d'éjection était ouverte avec une douille percutée coincée à l'intérieur et une cartouche intacte engagée dans la chambre à cartouche. La culasse étant bloquée mécaniquement par la douille non extraite, cela rendait impossible ensuite l'utilisation de l'arme (408'003).
dam. Le 18 mars 2024 vers 9h00, un homme cheminant à la rue Jean-Jaquet a trouvé sur le trottoir, à la hauteur du no 5, un chargeur d'arme à feu, correspondant à celui d'un pistolet mitrailleur SIG MPX. Il était garni de 30 balles de 9mm, de sorte que la police estime qu'il devait s'agir de l'un des chargeurs dérobés entre le 15 et le 17 mars 2024 (404'001ss). Aucun prélèvement n'a été fait sur ce chargeur, ce dernier ayant été manipulé par plusieurs tiers.
Le second pistolet mitrailleur SIG MPX de même que les trois autres chargeurs de 30 coups appartenant à la police n'ont pas été retrouvés.
dan. De diverses sources confidentielles, la police a appris que le pistolet mitrailleur et les trois chargeurs manquant seraient proposés à la vente dans le milieu criminel. La surveillance téléphonique des raccordements utilisés par F______, T______ et U______, ces deux derniers étant suspectés d'avoir possédé cette arme, de même que les mesures d'observation, les perquisitions et la commission rogatoire internationale n'ont révélé aucun élément utile à l'enquête (306'000ss). La procédure ouverte à l'encontre de T______ et U______ pour des faits potentiellement constitutifs de recel et de délit à la LArm a été classée par le Ministère public le 6 février 2025.
Selon la presse, le pistolet mitrailleur manquant pourrait avoir été utilisé lors de l'attaque d'un convoi pénitentiaire en France ayant causé le décès d'agents de détention (500'012).
La perquisition de la chambre de F______, d'une partie des locaux communs et des alentours du foyer K______ le 17 mars 2024 (200'008), puis de l'intégralité des quatre bâtiments de ce foyer le 21 mars 2024 (401'010ss), ainsi que la perquisition de la chambre d'un ami de F______ au foyer L______, proche du foyer I______, le 20 mars 2024 (405'006) n'ont pas permis de retrouver le deuxième pistolet mitrailleur, les chargeurs, ni des espèces ou d'autres pièces utiles.
Déclarations des témoins et des plaignants
dba. V______ se trouvait dans la rue des Pâquis à la hauteur du no 30, soit à environ 130 mètres du H______[café], lors des tirs. Elle avait entendu 6 ou 7, voire plus de 10 coups très rapides et vu un tireur entouré de deux ou trois individus, à quelques mètres les uns des autres sur le même trottoir regardant en direction du H______[café], ce dont elle avait déduit qu'ils étaient ensemble. Seul un homme était armé d'une arme longue qu'il tenait d'une main. Elle avait vu ensuite courir certains de ces hommes dans sa direction et deux d'entre eux dans la direction opposée. Un couple se trouvant à plus de 5 mètres du tireur avait aussi couru vers elle en lui disant de se cacher. Elle avait donc traversé la rue des Pâquis pour se réfugier vers la Migros (404'010; 497'005: audition police en présence du défenseur).
dbb. A la police, A______ a déclaré qu'il travaillait dans le H______[café] à 30% depuis trois mois. Le jour des faits, il se trouvait au sous-sol de l'établissement quand il avait entendu des "bruits violents", dont il n'avait pas compris qu'il s'agissait de tirs. Il ne dormait jamais dans l'établissement mais se reposait cette nuit-là de deux jours fatigants (200'031). A______ s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil lors de l'audience du 1er octobre 2024 au Ministère public sur interpellation du procureur. Il a expliqué qu'il travaillait déjà dans le H______[café] du temps de son ancien exploitant. Il avait dormi quelques fois dans le H______[café], sans plus de précision. Il était traumatisé depuis les faits, il avait eu très peur des tirs et il serait mort s'il s'était alors trouvé dans le café et non pas au sous-sol. Il ne l'avait pas dit lors de son audition à la police car il était en situation irrégulière et craignait d'être arrêté. F______ ignorait qu'il restait parfois dormir la nuit dans le café, mais savait qu'il y restait parfois tard, en fait presque tous les jours, pour faire la caisse et la comptabilité des jeux, grille baissée et porte fermée à clef, ce qui lui prenait entre 30 minutes et deux heures. Certains jeux étaient ouverts jusqu'à minuit. Il était suivi médicalement depuis les faits (500'035ss).
Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé qu'il restait dormir dans le café quand il manquait son dernier bus ou était trop fatigué. Cela était arrivée entre 4 et 5 fois depuis qu'il travaillait pour les exploitants actuels soit depuis 2022. F______ ignorait qu'il dormait parfois dans le café mais savait qu'il y faisait la comptabilité de la caisse des jeux jusqu'à 01h00 au plus tard, porte et rideau métallique fermés. Il a confirmé qu'il n'avait pas osé dire la vérité lors de son audition à la police le jour des faits car il avait été en garde à vue la veille en raison de son statut irrégulier.
Il avait été suivi aux HUG jusqu'en février 2025 et allait poursuivre le suivi auprès d'un psychiatre dès juin 2025.
dbc. M______ a indiqué que A______ ne vivait pas dans le café, et qu'il y avait dormi pour la première fois la veille car il avait manqué son bus (200'038). Il a ensuite précisé que A______ était resté au maximum à deux reprises dans le bar durant la nuit, dont le jour des faits, mais qu'il vivait à Meyrin. Personne d'autre ne restait dans le bar après la fermeture et alors que la grille était baissée (500'033).
Lors de l'audience de jugement, W______, représentant C______ SA, a indiqué que A______ ne travaillait que les weekends depuis plusieurs mois avant mars 2024. Auparavant, il travaillait aussi la semaine. En tout état, le café fermait au plus tard à 22h00 le dimanche et 23h30 les autres jours. Elle-même ne descendait pas la grille métallique lorsqu'elle faisait la caisse des jeux mais ignorait ce que faisait A______. Elle ignorait jusqu'en mars 2024 que A______ avait parfois dormi dans le café. Suite aux faits, l'assurance n'avait payé que le remplacement de la fenêtre. Le café avait pu être ouvert à nouveau deux jours plus tard mais les clients avaient peur de venir et l'image du café avait été salie, ce qui avait engendré une perte importante.
Déclarations de F______
dca. F______ a contesté avoir volé les armes et avoir tiré avec l'une d'elle, affirmant que cette nuit-là il dormait au foyer K______. Confronté à la présence de son ADN sur l'arme retrouvée dans un container et à l'intérieur du véhicule de police, ainsi qu'aux images de vidéo-surveillance le désignant, F______ a répondu "je ne sais pas". Interpellé sur le danger pour la population du fait qu'une des armes n'avait pas été retrouvée, il a affirmé qu'il voulait collaborer mais qu'il n'avait pas pris cette arme (401'024ss). Confronté à la présence de résidus de tirs sur ses mains et sa veste, il a répondu "je ne sais pas" (409'007ss).
Il a indiqué avoir fréquenté le H______[café] à deux ou trois reprises seulement et ne s'y être plus rendu "depuis longtemps". Il n'avait pas de problème avec M______. Ce dernier et la police lui avaient dit qu'il ne devait plus se rendre dans le H______[café] et il avait accepté. Il ne connaissait pas A______, ni N______ et ignorait si quelqu'un dormait dans le café. Il s'était effectivement rendu au centre-ville après sa dernière mise en liberté le 14 mars 2024 pour y acheter à manger. Il vivait au foyer K______ depuis quelques jours seulement lors de son arrestation du 17 mars 2024 et avait laissé certaines de ses affaires dans celui de I______ (500'000ss).
dcb. Apprenant que le pistolet mitrailleur manquant avait peut-être été utilisé et causé des morts en France, F______ a maintenu n'avoir rien à faire avec le vol des armes et les tirs sur le H______[café] (500'011ss). Il a encore confirmé n'avoir aucun lien avec les faits lors de son audition en décembre 2024 (500'044).
dcd. Lors de l'audience de jugement, F______ a indiqué qu'il confirmait ses déclarations à la police.
Confronté aux éléments matériels au dossier, il a refusé de se déterminer sur les images de vidéo surveillance, la présence de son ADN sur une des armes et dans la voiture de police, au motif qu'il n'avait rien fait. Il a contesté être l'auteur du vol du deuxième pistolet mitrailleur, celui qui n'a jamais été retrouvé. Il a aussi contesté être l'auteur des tirs mais il a répondu "je ne sais pas" aux questions de savoir s'il avait cessé de tirer car l'arme s'était enrayée et s'il avait l'intention de vider aussi le deuxième chargeur, retrouvé le lendemain à proximité des lieux. Il était un ami de M______ et n'avait aucun problème avec celui-ci. Il ignorait que A______ dormait parfois dans le café. Il n'était ni en colère, ni fâché, ni dangereux. Il a conclu au rejet des conclusions civiles.
Plaintes et conclusions civiles
dea. C______ SA, représentée par W______, a déposé plainte pour dommages à la propriété le 20 mars 2024 et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil (100'001). Elle n'a pas chiffré durant l'instruction le montant du dommage causé à son établissement, mais précisé que l'assurance avait pris en charge uniquement les frais de remplacement de la vitrine (308'002; 308'012). C______ SA a déposé des conclusions civiles devant le Tribunal le 25 mars 2025, concluant à ce que F______ soit condamné à lui payer CHF 23'133.40 avec intérêt à 5% dès le 17 mars 2025. Elle a produit un devis de X______ SARL du 24 mars 2025 chiffrant à ce montant le remplacement des meubles endommagés, la réparation de diverses étagères et murs touchés, ainsi que du cadre extérieur du café. Elle a aussi joint un courrier de la Y______[assurance] du 24 mars 2025 confirmant la prise en charge d'une facture de CHF 3'000.- pour le remplacement des vitres du café.
deb. Interpellée par le Ministère public sur sa qualité de lésée, la police, représentée par sa commandante, la colonelle Z______, a déclaré vouloir participer à la procédure pénale au civil et au pénal le 27 janvier 2025 (103'005). ETAT DE GENEVE, représenté par la police, a déposé des conclusions civiles le 10 mars 2025, concluant à ce que F______ soit condamné à lui payer CHF 2'654.70 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2024, soit CHF 2'395.60 pour le pistolet mitrailleur manquant, soit CHF 185.75 pour les trois chargeurs manquant, CHF 73.395 pour 105 munitions, 15 utilisées et 90 manquantes.
dec. A______ s'est constitué partie plaignante le 1er octobre 2024. Il a déposé des conclusions civiles le 21 mars 2025, concluant à ce que F______ soit condamné à lui payer CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2025 à titre de réparation de son tort moral. Il ressort du rapport médical du 14 mars 2025 des HUG que A______ a bénéficié de 10 séances de suivi psychologique entre le 28 mars 2024 et le 6 février 2025.
Il avait décrit, lors des premiers entretiens, un état de choc et des symptômes de stress aigu suite aux faits du 17 mars 2024, puis un sentiment d'effondrement suite à la perte de son emploi et de dévalorisation de dépendre de l'aide sociale.
Lors du dernier entretien, il était toujours impacté, surtout en lien avec les conséquences sur sa situation socio-professionnelle. A une année des faits, il continuait à avoir des flash-back, des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil.
Etablissement des faits après appréciation des preuves
ea. Le vol du 13 mars 2024 est établi par le témoignage d'une voisine, la vidéo prise par cette dernière et les constatations de la police ayant interpellé F______ avec le sac à main dérobé caché sous sa veste peu après le vol, alors qu'il avait un brise vitre dans son sac. Le vol du 22 février 2024 est établi par la présence de l'ADN de F______ sur le parapluie retrouvé dans la voiture, peu après les faits, et par le mode opératoire, F______ ayant à d'autres reprises commis des vols dans des voitures.
eba. S'agissant des faits du 15 au 17 mars 2024, il est établi que l'homme à la veste à carreaux que l'on voit sur toutes les images de surveillance à la procédure est F______, car on reconnait son visage sur les images du parking et ses habits soit un jeans, des basquets mais aussi une sacoche, identiques à ceux retrouvés dans sa chambre le 17 mars 2024 au matin, alors qu'il venait de se raser les cheveux et la barbe, pour éviter d'être reconnu. A cela s'ajoute que son téléphone se connecte à des wifi proches des faits durant ces trois jours aux moments où l'homme à la veste à carreaux est vu dans le quartier des Pâquis. Au surplus, F______ est identifié par son ADN, mis en évidence sur l'arme et dans la voiture de police.
ebb. Le vol des deux pistolets mitrailleurs et des chargeurs appartenant à la police dans un véhicule banalisé garé dans le parking des Alpes, entre le 15 et le 17 mars 2024, est établi sur la base des traces ADN de F______ sur la poignée intérieure de la portière arrière du véhicule, alors que les images le montrent l'ouvrir en insérant son bras par la fenêtre entrouverte, mais aussi des images de vidéo-surveillance des TPG, du quartier des Pâquis et du parking, mises en lien avec les heures auxquelles le téléphone de F______ est localisé à proximité, ainsi que des traces ADN de l'intéressé sur l'arme retrouvée dans un container et le bref laps de temps entre sa sortie du parking et les tirs le 17 mars 2024.
Rien n'indique que F______ se serait emparé des deux pistolets mitrailleurs et des 5 chargeurs en même temps, au contraire, dès lors qu'il tient sa main ou son bras gauche de façon à pouvoir maintenir une des armes cachée sous sa veste à sa sortie du parking, tant le 16 que le 17 mars 2024. D'ailleurs, F______ n'avait aucun motif de retourner à deux reprises dans la voiture après sa visite initiale du 15 mars 2024, si ce n'est pour prendre une arme et trois chargeurs le 16 mars 2024 et l'autre arme ainsi que deux chargeurs le 17 mars 2024. A cet égard, si un pistolet mitrailleur mesure 56 cm, lorsqu'il est entièrement déployé, une partie de l'arme est rétractable.
Au demeurant, il est établi par les images du salon de coiffure S______ qu'une de ces armes pouvait être cachée sous la veste à carreaux, alors que le tireur avait aussi deux chargeurs sur lui ce jour-là.
A ces éléments s'ajoute le fait que la police a mené une enquête minutieuse pour retrouver l'arme manquante, de sorte qu'elle aurait sans aucun doute procédé à des recherches approfondies si un autre individu s'était introduit dans la voiture entre le 14 et le 17 mars 2024, alors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette arme aurait été volée ou perdue avant ces dates.
Finalement, les dénégations de F______ ne sont pas crédibles, alors qu'il refuse de se déterminer sur les éléments qui l'incriminent et ne suggère aucune autre hypothèse. Aussi, au-delà de tout doute raisonnable, la seule hypothèse qui s'impose est que F______ s'est emparé des deux armes et des cinq chargeurs, et non pas seulement de l'arme utilisée pour tirer le 17 mars 2024.
ebc. Les tirs sur la devanture du H______[café] par F______ le 17 mars 2024 peu après 4h sont établis sur la base des éléments matériels précités, en particulier les images du salon de coiffure et du café, les traces ADN du prévenu sur l'arme retrouvée dans un container, sur le chemin de fuite de F______, auxquels s'ajoutent la présence de résidus de tirs sur ses mains et la veste saisie chez lui ainsi que sa présence au Tabac-Centre à peine 10 minutes après les faits. A cela s'ajoute que F______ était un habitué du H______[café] entre juillet et septembre 2023, qu'il avait eu un conflit avec son exploitant et avait été condamné pour ces faits en février 2024, alors qu'il avait dans ce cadre menacé M______ de casser son café et faire fuir sa clientèle.
ebd. Enfin, F______ a pénétré au centre-ville les 15, 16 et 17 mars 2024, alors qu'une décision d'interdiction lui avait été notifiée le 14 mars 2024.
2.1.1.1. Selon l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur.
L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). La notion de danger de mort de l'art. 129 CP est en particulier plus large que celle de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 121 IV 67 consid. 2d).
Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2).
Il faut en quelque sorte que la mise en danger atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2019 consid. 3.1; fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.1.2. Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il y a danger de mort imminent lorsqu'un pistolet chargé, une balle engagée dans le canon, est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Par ailleurs, même si l'auteur d'une arme à feu chargée et déverrouillée ne garde pas le doigt sur la détente, il existe un danger de mort imminent au sens de l'art. 129.
Un coup de feu peut partir involontairement à tout moment et sans autre action ciblée de l'auteur (par exemple en raison de l'excitation, d'une réaction imprévue de la victime, de l'intervention d'un tiers ou d'un défaut de l'arme) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2).
Il y a aussi mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 précité consid. 5.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015, consid. 3.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 19 ad art. 129 CP; TRECHSEL/MONA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 3 ad art. 129 CP)
Le Tribunal fédéral a admis une mise en danger de la vie d'autrui:
- lors d'un tir qui traverse un véhicule et passe à quelques centimètres de la tête d'une personne qui s'abritait derrière la voiture, soit à une distance qui ne permet pas de s'assurer que le projectile ne touche pas un tiers (arrêt 6B_1385/2019 consid. 3.2);
- lors de tirs dans un centre commercial fréquenté, sans connaissance du maniement des armes, deux projectiles ayant, pour l'un pris la direction de la blanchisserie avant de traverser un bar, pour l'autre, été détourné par un panneau publicitaire derrière lequel se trouvait un enfant, avec le risque qu'ils atteignent une personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.2);
mais aussi:
- lors de tirs au bord d'une rivière fréquentée par des piétons et des cyclistes, à minuit, à hauteur d'homme, une des balles ayant été retrouvée sur la promenade, cas échéant après avoir ricoché sur un obstacle. Si la présence de personnes n'était pas démontrée, elle n'était pas exclue et il existait une probabilité sérieuse qu'un promeneur eût pu être touché par un projectile au niveau d'une zone vitale, qu'il se fût retrouvé sur la trajectoire directe de la balle ou qu'il eût été atteint par ricochet, alors que l'auteur ne pouvait pas, de nuit, vérifier que personne ne se trouvait dans les bois situés dans la direction des tirs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.2);
- lors de tirs de coups de feu durant une course poursuite en pleine rue en soirée. Bien que la présence de passants n'ait pas été démontrée, le Tribunal fédéral a retenu le tireur n'avait eu aucune hésitation à mettre en danger la vie des passagers et des usagers du domaine public en tirant dans la rue, et que sur le plan subjectif, celui qui avec conscience et volonté tire dans la rue avec une arme à feu tient nécessairement pour possible qu'il mette la vie d'autrui en danger et l'accepte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.2);
- lors de tirs de coups de feu en pleine rue en présence de nombreux tiers, alors que le tireur tournait le dos aux clients des proches cafés au moment des tirs, ce qui n'enlevait rien au danger concret qu'ils avaient encouru (arrêt du Tribunal fédéral 6S.128/2003 du 13 août 2003 consid. 4.2).
Par contre, la mise en danger de la vie d'autrui n'a pas été admise dans les cas suivants:
- dans le cadre d'un conflit familial, lorsque le prévenu s'est rendu sur le palier de son appartement situé au 2ème étage et a tiré un coup de feu dans le mur, en face de la porte de son logement, à hauteur d'homme, à droite de la porte d'entrée de l'appartement voisin, étant précisé que sa femme et son fils ne se trouvaient plus dans l'appartement ni même au 2ème étage au moment où le prévenu est sorti du logement avec son pistolet à la main, mais se trouvaient au rez-de-chaussée. En outre, la Cour a retenu que les circonstances ne permettaient pas d'établir avec certitude qu'une personne aurait pu être mortellement atteinte en raison d'un ricochet de la balle ou d'un mouvement la plaçant sur la trajectoire (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève; AARP/213/2011 du 20 décembre 2011consid. 2.2);
- lors du tir d'un chasseur sur un cerf à une distance de 50 à 60 mètres, alors que l'affût d'un compagnon était situé à environ six mètres devant le sien et que la trajectoire de tir passait légèrement sur sa gauche puisque le danger n'était en l'espèce qu'abstrait et seule une modification conséquente de la direction de tir aurait été de nature à le concrétiser (arrêt du Tribunal fédéral TF 6B_583/2013 du 20 décembre 2013consid. 3.4).
2.1.2. En vertu de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54 ; LArm), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Selon l'art. 4 al. 1 let. a LArm, les armes à feu sont des armes. Selon l'art. 4 al. 2bis let. a LArm, les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure à 20 cartouches pour les armes de poing et supérieure à 10 cartouches pour les armes à épauler, sont des chargeurs de grande capacité. Selon l'art. 5 LArm, l'acquisition, la possession et l'aliénation d'armes à feu automatiques, d'armes à feu semi-automatiques munies de chargeurs de grand capacité et d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm, sont interdites.
Selon l'art. 4a OArm, par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse 60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l'épaule (al. 1), et, par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 (al. 2).
2.1.3. Selon l'art. 139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire et la poursuite a lieu d'office (al. 3). Le Tribunal fédéral a fixé à CHF 10'000.- la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable (ATF 136 IV 117).
2.1.5. Selon l'art. 119 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.1. En l'espèce, en s'emparant d'un porte-carte contenant notamment une carte bancaire dans un véhicule le 22 février 2024, puis en dérobant un sac à main dans un autre véhicule le 13 mars 2024, dans le but de se les approprier et de s'enrichir, le prévenu s'est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), et en brisant la vitre de la voiture le 13 mars 2024, il s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
2.2.2. En s'emparant de deux pistolets mitrailleurs et de cinq chargeurs dans une voiture de police, dans le but de se les approprier et de s'enrichir, peu importe s'il a remis ou vendu l'arme manquante à un tiers et jeté l'arme utilisée dans un container, le prévenu a commis un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et sera donc reconnu coupable de ce chef.
2.2.3. En possédant et en transportant deux pistolets mitrailleurs et cinq chargeurs de grande capacité, soit des armes interdites, puis en remettant à un tiers ou en dissimulant une partie d'entre elles et en utilisant l'autre arme, le prévenu a enfreint la loi sur les armes. Il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
2.2.4. En tirant 15 projectiles contre la devanture du H______[café], le prévenu a endommagé la vitrine, l'encadrement de celle-ci, mais aussi les murs et les meubles à l'intérieur du café, causant un dommage de plus de CHF 26'000.- à la société exploitant le café. Il sera donc reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance considérable au sens de l'art. 144 al. 1 et 3 CP.
2.2.5. Il convient enfin de déterminer si, ce faisant, F______ a également mis en danger la vie d'autrui, soit d'une part celle de A______ ou d'un autre tiers dans le café et d'autre part, celle de passants ou d'habitants du quartier dans la rue.
En premier lieu, il n'est pas établi que A______ restait fréquemment dormir dans le café et la confrontation des déclarations de celui-ci avec celles de M______ permet au mieux de retenir qu'il a passé la nuit dans le café entre 2 et 5 fois depuis 2022. La nuit des faits, A______ se trouvait dans le café derrière le bar 28 minutes avant les tirs, de sorte qu'il n'y pas eu de mise en danger concrète et imminente lors des tirs. Au demeurant, on ne peut retenir de probabilité sérieuse, au sens de la jurisprudence, qu'une personne se trouve la nuit dans le café fermé par un rideau et totalement obscur, à cette heure-là, à Genève. Finalement, rien ne permet de retenir que F______ savait ou devait se douter que A______ ou un tiers pouvait se trouver dans le café, fermé et obscur, cette nuit-là vers 04h00. Le prévenu ne connaissait donc pas le danger de mort créé et ne le voulait pas, de sorte que l'élément subjectif fait également défaut.
En deuxième lieu, le prévenu a tiré 15 balles avec une arme semi-automatique en rafale contre la devanture du H______[café] à 04h03, soit à une heure où il y a notoirement encore des passants dans le quartier des Pâquis la nuit du samedi au dimanche, ce qui ressort des images de surveillance vers 03h50 et ce que le prévenu savait puisqu'il a souvent fréquenté ce quartier de nuit et qu'il a croisé des passants cette nuit-là. D'ailleurs, des badauds sont passés devant le café 6 minutes et 2 minutes et demi avant les tirs, et, le témoin V______ mentionne la présence de tiers à proximité du tireur au moment des tirs, alors que des voisins ont indiqué à la police avoir entendu un homme et une femme rire peu avant les tirs, soit possiblement le couple mentionné par le témoin précité. A cela s'ajoute le fait que des voix sont audibles sur la vidéo du salon de coiffure S______, juste avant les tirs. En tout état, la jurisprudence retient que, même s'il n'est pas établi avec certitude que des passants se trouvaient effectivement à proximité des lieux lors des tirs, la mise en danger doit être retenue s'il y a une probabilité sérieuse que tel soit le cas. Or, au vu des éléments mentionnés ci-dessus, une probabilité accrue de la présence de passants doit être retenue.
Au surplus, il y a lieu de tenir compte de la rapidité de l'action du prévenu, qui commence à tirer à peine arrivé devant le café, alors qu'il est encore en mouvement et sans vérifier la présence de badauds dans la rue ou sortant de l'allée voisine. A cela s'ajoutent le type d'arme utilisé en pleine rue et le nombre de coups tirés, en rafale, dans un mouvement dynamique du prévenu, accroissant ainsi le risque de dévier la trajectoire. D'ailleurs, les images montrent que le prévenu tirait par des mouvements latéraux de balayage à hauteur d'homme, mais il s'avère qu'une balle, à tout le moins, a atteint le haut de la devanture.
La déviation vers le haut du mouvement latéral de balayage se confirme donc. Ainsi, une balle aurait pu atteindre l'allée, voire l'appartement au-dessus du café.
Par ailleurs, il est notoire que des balles d'un pistolet mitrailleur peuvent ricocher contre une devanture en métal et il s'avère que tel a été le cas de l'une d'elles en tout cas, celle-ci s'étant par chance fichée dans une des chaises de la terrasse alors qu'elle aurait pu ricocher plus loin sur le trottoir. Compte tenu des images trouvées dans le téléphone du prévenu, ce dernier s'était intéressé à de telles armes et connaissait donc le risque de ricochet.
Aussi le prévenu a mis en danger la vie de passants ou d'habitants. Le risque était concret et imminent.
Le prévenu a agi sans scrupule, pour un motif futile, ses agissements et la dangerosité de ceux-ci étant totalement disproportionnés quelle que soit la nature de son litige avec M______.
Il sera donc reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.
2.2.6. En pénétrant au centre-ville, en particulier dans le quartier des Pâquis, les 15, 16 et 17 mars 2024, le prévenu n'a pas respecté l'interdiction de périmètre qui lui avait été notifiée le 14 mars 2024 et dont il avait compris la teneur. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
3. Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).
3.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Par ses agissements, il a mis en danger la vie d'autrui, soit le bien juridique incontestablement le plus important dans notre ordre juridique. Les conséquences de ses actes auraient pu être irrémédiables et c'est uniquement grâce au hasard, soit un facteur aléatoire, que personne n'a été touché par les nombreux tirs. Le mitraillage s'est arrêté après 15 coups indépendamment de sa volonté, en raison du fait que l'arme s'est enrayée.
Le prévenu a par ailleurs porté atteinte au patrimoine du H______[café], en détruisant la vitrine et la devanture et en endommagement gravement le mobilier.
Il a fait fi de la législation sur les armes, il a volé deux pistolets mitrailleurs appartenant à la police, n'hésitant pas à faire usage de l'un d'eux et à rendre accessible à des tiers l'autre, peu importe qu'il l'ait remis ou caché, au risque que ce tiers en fasse usage et mette en danger la vie d'autrui.
Son mobile est totalement futile, il a agi mû par une colère mal maîtrisée ou par esprit de vengeance, mettant à exécution ses précédentes menaces contre M______. Le prévenu a agi par appât du gain facile s'agissant des autres vols et par mépris de la législation au surplus.
Le prévenu a commis deux vols peu avant les faits des 15 au 17 mars 2024 et le fait d'avoir été interpellé et auditionné par la police le 13 mars 2024, puis condamné par le Ministère public et interdit d'entrer au centre-ville le 14 mars 2024, ne l'a pas dissuadé d'une part de revenir dans un parking au centre-ville dans le but de voler dans des voitures, pour finalement commettre des infractions bien plus graves. Il pouvait à tout instant renoncer à son projet, laisser les armes dans la voiture, le cas échéant aviser la police de la présence de ces armes alors que la fenêtre du véhicule était ouverte.
La collaboration du prévenu a été exécrable. Il a nié l'évidence, même confronté à des preuves irréfutables de sa culpabilité. Il a refusé toute collaboration qui aurait peut-être permis de retrouver l'autre arme et potentiellement éviter un drame.
Le prévenu, en persistant à nier tout risque pour la vie d'autrui, ne fait preuve d'aucune prise de conscience.
Sa situation personnelle, pas même son conflit avec M______, n'explique ni ne justifie ses agissements. S'agissant des vols, il était logé, assisté et bénéficiait d'un permis.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Le prévenu a deux antécédents de violence.
Il était âgé de 19 ans lors des faits, mais son comportement général ne laisse pas apparaître une immaturité ou une influençabilité qui justifieraient de réduire la peine.
Le pronostic est clairement défavorable de sorte que le sursis du 5 juillet 2023 sera révoqué et une peine privative de liberté ferme d'ensemble sera prononcée.
L'infraction la plus grave, soit la mise en danger de la vie d'autrui, en tenant compte, en concours, des infractions connexes, soit le vol de l'arme et des chargeurs utilisés, de l'infraction à la LArm et des dommages à la propriété d'importance majeure, justifie le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois. Le vol de l'autre arme et les autres infractions retenues en concours, de même que la révocation du sursis, justifient la fixation d'une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans.
4. Expulsion
4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2).
4.1.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
4.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 129 CP entraîne l'expulsion obligatoire du prévenu. La clause de rigueur ne trouve pas application dans la mesure où le renvoi du prévenu en Turquie ne le mettrait nullement dans une situation grave, eu égard aux motifs retenus à l'appui de la décision de refus d'asile le concernant.
Au demeurant, le prévenu n'a aucune attache sérieuse en Suisse, où il a vécu seulement durant 18 mois avant son arrestation et il ne parle pas français. Toute sa famille réside en Turquie, pays dans lequel il a lui-même vécu durant ses 18 premières années, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Compte tenu de la gravité des faits, l'expulsion sera prononcée pour une durée de 10 ans. Pour les mêmes motifs, elle sera inscrite dans le système d'information Schengen.
5. Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
5.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).
En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1).
5.2.1. En l'occurrence, le dommage de ETAT DE GENÈVE, consécutif au vol d'un pistolet mitrailleur et de trois chargeurs, avec 90 munitions, et à l'utilisation de 15 munitions est établi par pièces, comme suit:
- CHF 479'117.75 ÷ 200 SIG SAUER = CHF 2'395.60
- CHF 557.28 ÷ 9 x 3 chargeurs = CHF 185.75
- CHF 15'112.40 ÷ 20'000 x 105 munitions = CHF 79.35, mais ETAT DE GENEVE conclut à un montant de CHF 73.35.- (CHF 13'980.- (sans la TVA) ./. 20'000 x 105).
Le prévenu sera condamné à payer à ETAT DE GENEVE la somme de CHF 2'654.70 réclamée (2'395.60 + 185.75 + 73.35), avec suite d'intérêts, le Tribunal ne pouvant pas juger ultra petita.
5.2.2. Le dommage à la propriété subi par C______ SA, exploitant du H______[café], est établi par le devis produit et le prévenu sera condamné à lui verser CHF 23'133.40, avec suite d'intérêts.
5.2.3. S'il ne fait pas de doute que A______ a eu très peur la nuit des faits et que cela a impacté sa santé, dans la mesure où il a été retenu que sa vie n'a pas été mise en danger, alors que le dommage subi doit être la conséquence d'une infraction pénale, A______ sera débouté de ses conclusions civiles en réparation du tort moral allégué.
6. Inventaires, frais et indemnités
6.1. Les objets séquestrés seront confisqués et détruits en application de l'art. 69 CP ou restitués à leur ayant droit.
6.2. En application de l'art. 426 CPP, le prévenu, reconnu coupable, sera condamné aux frais de la procédure, à l'exception des frais liés à l'examen des téléphones des deux autres prévenus (CHF 37'800.-), mis hors de cause, qui seront laissés à la charge de l'Etat. Les avocats sont indemnisés conformément aux art. 135 et 138 CPP.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare F______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Révoque le sursis octroyé le 5 juillet 2023 par le Ministère public de Genève à la peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne F______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement, incluant les 82 jours précités (art. 40 et 52 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne F______ à payer CHF 23'133.40 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2024 à C______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne F______ à payer CHF 2'654.70 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2024 à ETAT DE GENEVE, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
*****
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45115920240313, sous chiffres 7 à 10, 16, 21, 22, 28 et 29 de l'inventaire n° 45147720240317 ainsi que des douilles percutées, projectiles et morceaux de métal figurant sous chiffres 1 à 32 de l'inventaire n° 45148320240317, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45172220240319, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 45148120240317 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45157420240318 (art. 69 CP et 31 al. 1 let. c LArm).
Ordonne la restitution à F______ des objets et habits figurant sous chiffres 1 à 6, 11 à 15, 17 à 20, 23 à 27 et 30 de l'inventaire n° 45147720240317 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à la police cantonale genevoise des sacoches, arme, munitions et chargeurs figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 45147320240317, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 45148120240317 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45169420240319 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 108'329.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, à concurrence de CHF 70'529.15 (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Fixe à CHF 19'188.70 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 6'248.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 106'432.15 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 270.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 28.00 |
| Total | CHF | 108'329.15, à concurrence de CHF 70'529.15 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | F______ |
| Avocat : | G______ G______ |
| Etat de frais reçu le : | 17 avril 2025 |
| Indemnité : | CHF | 13'666.65 |
| Forfait 10 % : | CHF | 1'366.65 |
| Déplacements : | CHF | 1'700.00 |
| Sous-total : | CHF | 16'733.30 |
| TVA : | CHF | 1'355.40 |
| Débours : | CHF | 1'100.00 |
| Total : | CHF | 19'188.70 |
Observations :
- 68h20 à CHF 200.00/h = CHF 13'666.65.
- Total : CHF 13'666.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 15'033.30
- 17 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'700.–
- TVA 8.1 % CHF 1'355.40
Réduction de :
- 3h15 (chef d'étude) pour divers courriers, prise de connaissance brève, TMC, etc., inclus dans le forfait courrier/téléphone
- 0h30 (chef d'étude) pour consultation du dossier MP le 17.09.24 (temps effectif 30')
- 3h45 (chef d'étude) pour préparation audience de jugement, 10h suffisent vu la connaissance préalable du dossier
Ajout de :
- 4h30 (chef d'étude) pour l'audience de jugement
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______ B______ |
| Etat de frais reçu le : | 17 avril 2025 |
| Indemnité : | CHF | 4'566.65 |
| Forfait 20 % : | CHF | 913.35 |
| Déplacements : | CHF | 300.00 |
| Sous-total : | CHF | 5'780.00 |
| TVA : | CHF | 468.20 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 6'248.20 |
Observations :
- 22h50 à CHF 200.00/h = CHF 4'566.65.
- Total : CHF 4'566.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'480.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 468.20
Réduction de :
- 1h30 pour audience de jugement, temps effectif 4h30
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification postale à F______, soit pour lui son conseil, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public, à C______ SA, à D______, à ETAT DE GENEVE et à E______