Décisions | Tribunal pénal
JTDP/264/2025 du 10.03.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE (Rectification d'erreur matérielle : art. 83 CPP) Chambre 5
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame B______, partie plaignante, assistée de Me E______
contre
Monsieur A______, né le ______ 1966, domicilié p.a Monsieur C______, ______ [GE], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la côte, Morges, le 12 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, et le 3 juillet 2015 par le Ministère public de Genève.
Me Alain DUBUIS, conseil de la [banque] F______ (ci-après : F______), conclut à la levée des séquestres frappant les comptes F______ n° 1______ et n° 2______, le solde devant être laissé à la disposition de la banque.
Me E______, conseil de B______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de sa mandante déposées le 3 juillet 2024. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice qui devra être allouée à B______ à hauteur de ses conclusions civiles en capital et intérêts, à hauteur de CHF 371'957.50. Il réitère que sa mandante déclare céder la part correspondante de sa créance à l'Etat. Il conclut au rejet des conclusions de F______ qui doivent être tranchées par un juge civil. Il sollicite une indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP à hauteur de CHF 52'301.70, le temps d'audience de jugement pouvant toutefois être réajusté. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.
Me D______, conseil de A______, conclut l'acquittement de son client pour toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit donné acte de ses réserves civiles, tant à l'égard de B______ que de l'Etat de Genève, s'agissant de la procédure diligentée à son encontre. Il conclut à ce que son défenseur d'office soit indemnisé sur la base de l'état de frais déposé ce jour, en y ajoutant les déplacements. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il conclut à la levée des séquestres sur les comptes bancaires et à ce que les montants y figurant lui soient dévolus. Il conclut enfin au rejet des conclusions civiles de B______.
A. Par acte d'accusation du 3 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, entre juin 2011 et le ______ 2015, à Genève, en sa qualité d'associé-gérant de la société G______Sàrl, disposant de la signature individuelle de 2007 à 2013 et de 2014 au ______ 2015, et de la signature collective à deux de 2013 à 2014, en violation de ses devoirs de gestion et de sauvegarde des intérêts pécuniaires qui lui incombaient, diminué de façon effective l'actif de la société en transférant des liquidités du compte n° 3______ de G______Sàrl ouvert auprès de [banque] H______ sur un ou plusieurs de ses comptes privés et en prélevant des liquidités sur ledit compte, à titre gratuit ou contre une prestation de valeur nettement inférieure, ainsi qu'en augmentant les dépenses de la société par des achats injustifiés, avec conscience et volonté, occasionnant de la sorte un dommage à G______Sàrl et aux créanciers de celle-ci, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
A______ a notamment agi de cette manière dans les cas suivants :
a) alors que, le 3 (recte: 1er) juin 2011, le compte bancaire de G______Sàrl avait été crédité de CHF 57'300.-. A______ a, le 8 juin 2011, débité ce compte de CHF 57'460.-;
b) alors qu'entre le 22 juin 2011 et le 2 décembre 2011, le compte bancaire de G______Sàrl avait notamment été crédité de CHF 392'850.-, A______ a, durant cette période, retiré dudit compte une somme totale de CHF 348'622.20, dont une partie, soit CHF 194'937.-, a été retirée en espèces et en plusieurs retraits, puis versée sur son compte privé portant le numéro 4______ ouvert auprès de H______, les mêmes jours, et dans les mêmes agences bancaires que celles où il avait effectué les retraits. Les versements effectués sur son compte se résument comme suit :
- CHF 99'000.- le 25 juin 2011 ;
- CHF 21'000.- le 14 juillet 2011 ;
- CHF 24'937.- le 4 août 2011 ;
- CHF 25'000.- le 2 septembre 2011 ;
- CHF 25'000.- le 6 octobre 2011;
le solde de la somme retirée, soit CHF 153'685.20, a été utilisé de manière indéterminée;
c) alors que, le 9 juillet 2012, le compte bancaire de G______Sàrl avait été crédité de CHF 45'900.-, A______ a, le 11 juillet 2012, débité ce compte de CHF 30'000.- et, le 25 juillet 2012, encore débité ce compte de CHF 15'000.-, puis a crédité cette dernière somme, le même jour, sur son compte privé n°4______ ouvert auprès de H______;
d) le 4 juillet 2014, A______ a versé sur son compte privé n°4______ ouvert auprès de H______, le paiement de I______, d'un montant de CHF 40'000.-, correspondant à la commission de vente d'une villa due à G______Sàrl, étant précisé que de nombreux retraits en espèces ont suivi ce versement;
e) de 2011 à 2015, alors que G______Sàrl se trouvait en situation de surendettement, A______ a augmenté les dettes de la société par des dépenses injustifiées, telles que l'entretien de voitures de luxe destinées à son usage exclusif, par des paiements effectués dans des boîtes de nuit, telles que J______, K______, L______, ainsi que dans de nombreux restaurants et hôtel de luxe.
Par les actes précités, en diminuant effectivement les actifs de G______Sàrl, A______ a occasionné, un dommage à la société et aux créanciers de la société, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En particulier, il a causé un dommage à B______, laquelle était créancière de la société à hauteur de CHF 191'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2011, de CHF 10'200.- et de CHF 17'300.-, étant précisé que A______ a diminué l'actif de la société avec la volonté de causer un préjudice à ses créanciers, à tout le moins à B______, et qu'il savait que ses agissements causaient, puis aggravaient le surendettement ainsi que l'insolvabilité de G______Sàrl.
Ces faits ont été qualifiés de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 ch. 1 CP (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Plainte pénale de B______
a. Par courrier du 17 février 2016, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ des chefs de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
B______ a exposé être titulaire d'une créance de nature contractuelle, à hauteur de CHF 191'000.-, à l'encontre de G______Sàrl, en lien avec son intervention en tant que sous-courtière dans la vente d'une villa en 2011. Le bien-fondé de cette créance avait été confirmé par le jugement du Tribunal de première instance JTPI/8755/2013 du 25 juin 2013, lequel avait condamné G______Sàrl au paiement de CHF 191'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2011, de CHF 10'200.- à titre de remboursement de frais judiciaires et de CHF 17'300.- à titre de dépens. G______Sàrl ne s'étant pas acquittée des sommes susmentionnées, malgré une mise en demeure, B______ avait initié à son encontre une procédure de poursuite ayant donné lieu au prononcé de sa faillite le ______ 2015. A l'automne 2015, elle avait appris, au moyen d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, que la procédure de faillite de G______Sàrl avait été suspendue faute d'actifs et qu'elle devait verser CHF 5'000.- à titre de frais de la faillite. La consultation du dossier de la faillite avait permis de découvrir que A______ avait prétendu n'avoir aucun document social et ne plus avoir fait d'affaires depuis 2012. En outre, il avait indiqué ne pas reconnaître le montant dû à B______ et n'avoir pas tenu de comptabilité depuis 2010, faute de pouvoir payer la fiduciaire. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année 2010 finalement transmis à l'Office des faillites avaient révélé que G______Sàrl avait versé à A______ un salaire de CHF 168'307.55, sans compter qu'elle lui avait payé des frais de représentation de CHF 48'791.90 et des frais de leasing voiture de CHF 39'394.80.
B______ avait tout entrepris pour encaisser les sommes qui lui étaient dues. Cela étant, A______ avait tout fait pour retarder l'échéance, puis laisser sa société faire faillite. Elle considérait que, depuis 2011, A______ lui avait volé un mandat, puis s'était soustrait à ses obligations, pourtant déterminées par un jugement, en organisant la faillite de sa société, prétendument dépourvue d'actifs, et en vivant "joyeusement avec ses véhicules de luxe dans sa maison de multimillionnaire sur la Riviera vaudoise".
Au total, c'était une somme de CHF 227'615.90 qui lui était due, sans compter les intérêts et les honoraires de son avocat non couverts par les dépens. En l'absence d'une comptabilité depuis 2010, les créanciers dont elle faisait partie étaient dans l'incapacité d'établir la situation de G______Sàrl depuis 2011. En conséquence, si elle avait voulu initier un deuxième procès civil pour faire reconnaître la responsabilité de A______, en sa qualité de gérant de la société, elle en aurait été empêchée. Par ailleurs, tout portait à croire que A______ avait soustrait de G______Sàrl le, voire les, véhicule(s) dont la société payait pourtant le leasing.
Société G______Sàrl
b.a. G______Sàrl, société sise à Genève, a été inscrite sous cette appellation au Registre du commerce le ______ 2003. Son but social était libellé comme suit : « courtage immobilier, achat et vente d'immeubles à l'exclusion de tous biens immobiliers en Suisse soumis à la LFAIE, financement, location de voitures avec ou sans chauffeur ; importation, exportation et commerce de marchandises et de biens d'équipement, notamment dans le domaine de l'informatique ». De 2007 jusqu'au 22 mars 2013, puis du 30 avril 2014 jusqu'au jour de la faillite prononcée le ______ 2015, A______ était associé gérant avec signature individuelle. Entre le 22 mars 2013 et le 30 avril 2014, A______ et M______ étaient associés gérants avec signature collective à deux.
b.b. Par jugement du ______ 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de G______Sàrl. Ensuite de la faillite, G______Sàrl est devenue G______Sàrl en liquidation dès le ______ 2015.
b.c. En date du ______ 2015, la suspension de la liquidation de faillite a été prononcée. Le ______ 2015, par publication parue dans la Feuille d'avis officielle, les créanciers ont été invités à produire leurs créances et à verser une avance de frais de CHF 5'000.-. Par courrier du 2 novembre 2015, B______ a produit ses créances dans la faillite de G______Sàrl. Par jugement du ______ 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite de G______Sàrl, en relevant que les créanciers n'avaient pas requis la liquidation sommaire et n'avaient pas effectué l'avance des frais dans le délai imparti par l'Office. La société a été radiée le ______ 2016.
Relations bancaires
c. G______Sàrl a disposé d'une relation n° 5______ auprès de H______, comprenant un compte entreprise n°6______ (abrégé ci-après: compte n°6______) clôturé le 28 octobre 2014 et un compte n°3______ (abrégé ci-après: compte n°3______) clôturé le 6 juillet 2015.
d.a. A______ a disposé d'une relation n°7______ auprès de H______ comprenant notamment un compte privé n°4______ (abrégé comme suit: compte n°4______).
d.b. Auprès de F______ (ci-après: F______), A______ a notamment disposé d'une relation n°T2______ et d'une relation n°L1______.
Situation de G______Sàrl avant la faillite & comptabilité
Eléments issus du dossier
e.a. Dans le cadre de la présente procédure P/3299/2016, A______ a produit, devant le Tribunal de police, en 2019, un certain nombre de documents, parmi lesquels des pièces comptables pour les années 2011 à 2015. Le Ministère public a ensuite chargé la police de les analyser.
e.b. Dans son rapport de renseignements du 22 juillet 2020, la police a noté, s'agissant de l'année 2011, que la lecture du bilan effectuée permettait d'affirmer que G______Sàrl était en état de surendettement. En 2012, la société était toujours en situation de surendettement avec très peu d'actifs. Le chiffres d'affaires avait fortement baissé et ne s'élevait qu'à CHF 90'129.-. En 2013, la société se trouvait encore en état de surendettement et ne comptait des actifs qu'à hauteur de CHF 2'000.-, sous forme d'agencement et d'informatique. Il était constaté qu'après 2012, l'activité de l'entreprise avait drastiquement chuté, mais que les dépenses avaient continué à être élevées pour une société ne générant aucun chiffre d'affaires. En 2014, la société ne détenait plus aucune liquidité et très peu d'actifs. Le chiffres d'affaires annuel était de CHF 40'000.-. Enfin, en 2015, la société n'avait connu aucune activité. La comptabilité à disposition s'achevait avec le bilan 2015.
e.c. Dans son rapport de renseignements du 22 juillet 2020, la police a relevé que tout au long de la procédure, A______ n'avait eu de cesse d'affirmer qu'aucune comptabilité n'avait été tenue, raison pour laquelle il était légitime de supposer que la comptabilité finalement produite avait été constituée après coup, avec l'aide d'un comptable. En définitive, il ne pouvait pas être affirmé que la comptabilité était fausse ou inventée, mais elle paraissait cependant avoir été constituée « au prix d'un véritable effort de documentation ».
e.d. Après avoir rappelé que le compte courant propriétaire était normalement utilisé afin de comptabiliser des apports/remboursements faits par le propriétaire en faveur de l'entreprise et/ou des prêts/remboursements de l'entreprise à l'actionnaire, que les dépenses opérées depuis ce compte étaient habituellement considérées comme des dépenses privées et qu'il n'était pas d'usage de comptabiliser les paiements liés à l'activité de la société via ce compte, la police a observé qu'en ce qui concernait G______Sàrl, le compte courant propriétaire faisait l'objet d'un usage intensif, notamment quant aux dépenses, ce qui représentait un emploi totalement inédit. A en croire la comptabilité, la quasi-totalité des factures de la société étaient payées par l'actionnaire. Quant aux retraits en espèces effectués sur les comptes de la société ou sur le compte privé de l'actionnaire, ceux-ci servaient soit à payer des factures, soit à rembourser l'actionnaire. En mélangeant ses comptes privés avec ceux de l'entreprise et en multipliant les paiements en espèces, A______ rendait ses activités pour le moins opaques et difficilement vérifiables.
e.e. Dans son rapport de renseignements du 3 mars 2022, la police a rappelé avoir noté un manque de distinction entre les finances privées de A______ et les comptes de la société, ce qui créait un flou dans les flux financiers de celle-ci. Le fait, pour A______, de payer régulièrement des factures de la société et de se rembourser à travers celle-ci était une manière de procéder paraissant incorrecte au vu des standards comptables et sous l'angle de la transparence, mais elle ne prétéritait pas forcement en soi la société.
e.f. Les documents comptables versés au dossier (notamment en pièces C-787 ss) permettent de dégager les données suivantes:
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| exercice 2011 | exercice 2012 | exercice 2013 | exercice 2014 | exercice 2015 |
| chiffre d'affaires | CHF 571'573.10 | CHF 90'129.05 | CHF 859.19 | CHF 40'000.- | CHF 0.- |
| compte courant associés (créance) | CHF 28'751.22 | CHF - 6'495.93 | CHF - 209'314.48 | CHF - 183'914.38 | CHF - 183'914.38 |
| salaires nets | CHF 149'785.75 | CHF 41'557.80 | CHF 0.- | CHF 0.- | CHF 0.- |
| charges sociales (AVS, PP, AA) | CHF 77'755.25 | CHF 46'252.- | CHF 60'400.10 | CHF 18'213.18 | CHF 0.- |
| frais de représentation remboursés | CHF 24'921.66 | CHF 0.- | CHF 0.- | CHF 0.- | CHF 0.- |
| leasing voitures | CHF 42'200.85 | CHF 32'191.20 | CHF 0.- | CHF 0.- | CHF 0.- |
| provision B______ | CHF 191'000.- | CHF 191'000.- | CHF 218'500.- | CHF 218'500.- | CHF 218'500.- |
| bénéfice / perte de l'exercice
| CHF - 424'842.03 | CHF - 146'549.46 | CHF - 197'419.35 | CHF 12'860.43 | CHF - 510.75 |
e.g. Selon les déclarations des salaires provenant de la [caisse de compensation] N______, A______ a déclaré en 2011, un salaire annuel brut de CHF 150'000.- en sa faveur. En 2012, son salaire annuel brut était de CHF 30'000.- et celui de O______ de CHF 15'289.-. En 2013, il a déclaré n'avoir perçu aucun salaire.
A compter du 1er janvier 2014, G______Sàrl était affilée auprès de la [caisse de compensation] P______. Vérification faite auprès de cette institution, aucun salaire n'avait été déclaré pour A______, étant précisé qu'il avait indiqué que G______Sàrl n'avait plus d'activité depuis fin 2012.
Déclarations et déterminations écrites de A______
f.a. Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de A______ du 10 mars 2015 auprès de l'Office des faillites que, invité à s'exprimer sur la cause de l'insolvabilité de la société, il a affirmé qu'à partir de 2011, la crise immobilière et des problèmes personnels avaient provoqué le déclin de la société. Dès 2012, la société n'avait plus réussi à conclure de contrats de vente. En 2013, il avait vendu 70% du capital à un investisseur, qui s'était avéré être un débutant dans le domaine de l'immobilier. Ce dernier événement avait eu raison de la société. Celle-ci avait environ quinze créanciers et un découvert d'environ CHF 200'000.-, en lien avec des dettes auprès de Q______SA, les impôts, la TVA et des petits fournisseurs. Ces dettes étaient réelles, ce qui n'était en revanche pas le cas de la créance de B______. Il n'existait pas de compte courant actionnaire débiteur pendant les cinq dernières années. S'agissant de la comptabilité, elle était à jour jusqu'en 2010, mais il n'en existait plus depuis 2011, car il n'avait pas les fonds nécessaires pour payer la fiduciaire. Les pièces comptables étaient déposées chez R______ (recte: R______), dans le bâtiment S______. Le surendettement avait débuté en 2011 et, à titre de mesures d'assainissement, il avait été mis en place une réduction des salaires ainsi que des frais en général.
f.b. Entendu par la police le 28 juin 2016, A______ a indiqué que la société tournait bien jusqu'à la crise des subprimes en 2008 ou 2009, où les ventes avaient commencé à baisser significativement. Comme toutes les agences immobilières locales, ils avaient eu une baisse d'activité, liée au financement bancaire. Depuis 2013, ils n'avaient plus de rentrées d'argent. S'agissant de la somme de CHF 191'000.- réclamée par B______ et ayant fait l'objet d'une condamnation, il ne s'en était jamais acquitté, parce qu'il n'en avait pas les moyens et parce qu'il considérait qu'il n'avait pas à la payer. Il s'agissait pour lui d'une injustice. B______ n'avait pas à toucher d'argent pour l'affaire immobilière en question, car il disposait déjà du mandat un an et demi auparavant. S'agissant de la comptabilité de la société, T______SA ne s'en était plus occupé dès 2011. Ainsi, il n'y avait aucune comptabilité depuis 2011. Pour sa part, il n'avait jamais eu l'intention de pas tenir la comptabilité, mais il n'avait pas les moyens de payer la fiduciaire. Il n'avait jamais utilisé à sa convenance le compte bancaire de G______Sàrl.
f.c. Entendu par le Ministère public le 9 mars 2017, A______ a confirmé n'avoir tenu aucune comptabilité pour sa société entre 2011 et le prononcé de la faillite. Il n'avait pas d'argent pour payer la fiduciaire. A la fin de l'audition, il est revenu sur ce point, déclarant que, selon lui, il avait tenu une comptabilité jusqu'à 2013. Un sinistre s'étant déclarée, il était possible que tout ait été détruit dans une inondation
f.d. Par courrier du 16 juin 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a indiqué contesté l'intégralité des charges le visant, parmi lesquelles la violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il possédait diverses pièces comptables permettant d'attester de sa bonne foi, mais celles-ci ne pourraient toutefois lui être remises qu'à la fin juillet, puisqu'un expert-comptable mandaté par ses soins était chargé de les réunir et de réconcilier les éléments en sa possession. A l'appui de son courrier, il a versé à la procédure un courriel du 27 mars 2014 envoyé par U______, comptable, lui signalant que R______ serait d'accord d'établir les bilans et déclarations fiscales de G______Sàrl pour les années 2011, 2012 et 2013.
f.e. Par courrier du 15 décembre 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a remis au Ministère public « la comptabilité de la société G______Sàrl des années 2011 à 2015 » (cf. C-787 ss, pièces comportant un timbre « FIDUCIAIRE V______ »). Il avait dû déployer un effort considérable « pour reconstituer la comptabilité », laquelle avait été perdue à la suite de deux sinistres survenus à son domicile. Il était souligné que le compte courant associé présentait, au ______ 2015, un solde de plus de CHF 180'000.-. En raison des difficultés financières rencontrées par la société, A______ avait été contraint de s'acquitter lui-même de nombreuses factures de la société ou de lui faire des avances. Il en résultait que A______, au jour de la faillite, était créancier d'un montant de l'ordre de CHF 180'000.- à l'encontre de la société. Cela démontrait qu'il n'avait absolument pas diminué les actifs de la société au préjudice des créanciers, bien au contraire.
f.f. Entendu par le Ministère public le 9 février 2018, A______ a été questionné sur le point de savoir si les pièces comptables jointes au courrier de son Conseil du 15 décembre 2017 étaient des documents datant des années auxquelles ils se référaient ou des documents établis ultérieurement, il a retenu cette deuxième option, précisant que cette comptabilité avait été établie pour les besoins de la procédure. Il y avait eu des intempéries le 4 mai 2015 et beaucoup de pièces, notamment des factures de TVA, avaient été détruites à cette occasion. Les bilans remis au Ministère public à la fin 2017 avaient été établis suite sa première audition par cette autorité. Revenant sur sa déclaration faite le 10 mars 2015 à l'Office des faillites, il a expliqué qu'il était tellement fâché à cause de cette affaire de faillite qu'il avait finalement indiqué qu'il n'y avait pas de comptabilité. R______ avait reçu la comptabilité de la part de U______; il y avait des pièces chez différentes personnes et tout était un peu éparpillé. Cela étant, la comptabilité était faite.
f.g. Par courrier du 12 mars 2018, sous la plume de son Conseil, A______ a indiqué avoir pour habitude de retirer des sommes en liquide afin de s'acquitter de factures de G______Sàrl, notamment auprès de la Poste suisse. Ce procédé n'était pas illicite. Par ailleurs, on voyait mal comment il pourrait se voir reprocher d'avoir prétendument diminué les actifs de cette société au préjudice de B______ alors même qu'il avait avancé près de CHF 200'000.- à cette société pour tenter de la sauver, qu'il avait divisé son salaire par trois dès l'année 2012 et qu'il avait assumé personnellement le leasing de son véhicule utilisé pourtant à des fins de représentation. Il n'avait pas eu l'intention de nuire à un quelconque créancier. Il a versé une vidéo de l'inondation de son bureau ainsi qu'une série de photographies des quelques classeurs qui avaient, à l'époque, pu être récupérés, tous les autres ayant été détruits par l'eau et ainsi jetés.
f.h. Entendu par la police le 2 mars 2022, A______ a indiqué avoir eu connaissance du compte courant actionnaire dans sa comptabilité. A la question de savoir quel usage il en faisait, il a répondu qu'il n'était pas comptable. Interrogé sur des frais de représentations comptabilisés en 2011, il a fait valoir qu'il n'avait nullement l'intention de nuire à B______ et qu'il payait une partie des dépenses de la société « de sa poche ». Il estimait avoir injecté plus de CHF 200'000.- après l'année 2011. Pour maintenir la société à flot, il avait vendu la [marque de véhicule] W______ au nom de l'entreprise et avait prélevé CHF 19'000.- sur son compte personnel pour cette opération, car la société n'en n'avait pas la capacité, sans compter qu'elle ne pouvait plus payer le leasing mensuel de CHF 3'000.-.
f.i. Entendu par le Ministère public le 6 février 2023 et invité à s'expliquer sur la manière et les circonstances par lesquelles avait été retrouvée la comptabilité produite devant le Tribunal, A______ a indiqué que sa société avait toujours eu une comptabilité. Il avait simplement été énervé d'être mis en poursuite par B______ qui réclamait une somme indue. C'était pour cela qu'il avait dit cela, mais il avait toujours eu une comptabilité. Lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il avait déclaré, à de nombreuses reprises, qu'il n'existait pas de comptabilité, puis qu'une partie avait été détruite lors d'une inondation, il a fait valoir son état d'énervement et affirmé qu'une partie des pièces avaient été détruite, mais qu'il avait une comptabilité. Par ailleurs, en 2013, il avait injecté CHF 200'000.- dans la société et n'avait donc nullement l'intention de léser ses créanciers.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. a)
g.a. Le 1er juin 2011, Me X______ a crédité le compte n°3______ de G______Sàrl de CHF 57'300.-, en rapport avec une commission de courtage suite à une vente (C-85; classeur - « liste des pièces produites » - lettre B).
g.b. Le 8 juin 2011, un prélèvement de CHF 57'460.- a été effectué sur ledit compte, à l'agence des [quartier] Y______ de H______ (C-85).
g.c. Dans son rapport de renseignements du 1er juin 2016, la police a mentionné ces opérations, en relevant que des sommes versées sur le compte professionnel de la société puis prélevées en cash laissaient penser que A______ utilisait l'argent à d'autres fins que les activités de sa société.
g.d. Entendu par la police le 28 juin 2016, A______ a indiqué ne pas se souvenir du motif du versement de la somme de CHF 57'300.-, mais que cela devait certainement être une vente. Quant au retrait de la somme de CHF 57'460.-, il s'agissait certainement d'un remboursement d'avance de frais.
g.e. Alors que le Ministère public lui demandait, à l'audience du 9 mars 2017, ce qu'il entendait par « avance de frais », A______ a déclaré ne pas pouvoir répondre, relevant aussi qu'il n'était pas assisté par un avocat et qu'il souhaitait consulter le dossier.
g.f. Par courrier de son Conseil du 15 août 2017, A______ a expliqué les opérations bancaires précitées de la manière suivante : le crédit de CHF 57'300.- du 3 (recte: 1er) juin 2011 correspondait à la commission touchée par G______Sàrl dans le cadre d'une vente et A______ avait procédé au retrait de CHF 57'460.- le 8 juin 2011 pour payer de nombreuses factures de la société. Ces factures, versées au dossier, étaient les suivantes (C-583 et C-699ss):
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date du paiement (cachet postal)
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 8 juin 2011 | 233.85 | AA______SA | frais de publication | C-699 |
| 8 juin 2011 | 1'281.70 | BB______SA | frais d'essence | C-700 |
| 8 juin 2011 | 17.- | CC______ | renouvellement d'abonnement du site internet | C-701 |
| 8 juin 2011 | 442.65 | Q______SA | facture de téléphone | C-702 |
| 8 juin 2011 | 451.50 | Q______SA | facture de téléphone | C-703 |
| 8 juin 2011 | 901.40 | Q______SA | facture de téléphone | C-704 |
| 8 juin 2011 | 475.70 | Q______SA | facture de téléphone | C-705 |
| 8 juin 2011 | 11'200.- | DD______AG | facture individuelle ______ | C-706 C-707 |
| 8 juin 2011 | 87.70 | EE______ | facture de consommation | C-708 |
| 8 juin 2011 | 378.- | FF______SA | frais de garage | C-709 |
| 8 juin 2011 | 34.65 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur : Z______ | C-710 |
| 8 juin 2011 | 99.40 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur : Z______ | C-711 |
| 8 juin 2011 | 167.60 | HH______AG | commande | C-712 |
| 8 juin 2011 | 56.50 | II______SA | commande | C-713 |
| 8 juin 2011 | 6'480.- | JJ______Sàrl | publications Internet | C-714 |
| 8 juin 2011 | 60.- | LA POSTE SUISSE | service postal | C-716 |
| 8 juin 2011 | 307.80 | KK______SA | cartes de visite | C-717 |
| 8 juin 2011 | 849.75 | JJ______Sàrl | publications Internet | C-718 |
| 8 juin 2011 | 830.30 | JJ______Sàrl | publications Internet | C-719 |
| 8 juin 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-720 |
| 8 juin 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-721 |
| 8 juin 2011 | 40.- | ETAT DE GENEVE | émolument Registre du commerce | C-722 |
| 8 juin 2011 | 185.- | ETAT DE GENEVE | émolument | C-723 |
| 8 juin 2011 | 1'800.20 | MM______AG | assurance véhicule | C-724 |
| 8 juin 2011 | 2'500.- | NN______ | contributions LPP | C-725 |
| 8 juin 2011 | 7'311.95 | N______ | cotisations après arrangement de paiement | C-726 |
|
TOTAL :
|
38'244.65 |
|
|
|
g.g. A______ a également fait valoir qu'il « semblait » que le montant précité, soit CHF 57'460.-, ait servi à avancer le règlement d'un commandement de payer et de s'acquitter d'un autre montant, tous deux en lien avec la TVA due, dans le cadre d'un plan de paiement trouvé avec l'Administration fiscale:
| 10 juin 2011 | 2'871.10 | OFFICE DES POURSUITES | capital, intérêts et frais de poursuite | C-727 |
| 14 juin 2011 | 15'065.- | ADMINISTRATION FISCALE DES CONTRIBUTIONS | cotisations après arrangement de paiement | C-729 C-730 classeur «liste des pièces produites» lettre C |
|
TOTAL:
|
17'936.10 |
|
|
|
Faits visés sous chiffre 1.1.1 b)
Généralités
h.a. Le 17 juin 2011, G______Sàrl a émis une facture à l'attention des époux OO______ d'un montant de CHF 392'850.-, à titre d' « honoraires sur vente », pour la vente de leur villa à GGG______ [GE] (classeur - « liste des pièces produites » - lettre A).
h.b. Le 20 juin 2011, Me PP______ a crédité le compte n°3______ de G______Sàrl de CHF 392'850.- (C-85).
h.c. L'examen de la documentation bancaire permet de constater qu'à compter du 25 juin 2011 et jusqu'au 2 décembre 2011, plusieurs prélèvements en espèces sont intervenus sur le compte n°3______ de G______Sàrl, pour un montant total de CHF 349'396.80.
h.d. Dans son rapport de renseignements du 1er juin 2016, la police a comptabilisé, pour la période du 25 juin 2011 au 2 décembre 2011, des retraits en cash sur le compte de G______Sàrl pour un montant total de CHF 348'622.20, auquel il est possible de parvenir si l'on tient compte d'un prélèvement de CHF 5'000.- intervenu le 25 juin 2011 (mais annulé le même jour, vu la mention « extourne prélèvement ») et que l'on ne prend pas en considération certains prélèvements (CHF 1'807.60 le 14 septembre 2011, CHF 3'200.- le 21 septembre 2011 et CHF 767.- le 16 novembre 2011). Ces retraits en espèces peuvent être récapitulés comme suit:
| date de l'opération | agence bancaire |
compte entreprise n° 3______ G______Sàrl
|
|
|
| Prélèvement |
| 25.06.2011 | H______ QQ______ | 5'000.- |
| 25.06.2011 | H______ QQ______ | 99'000.- |
| 30.06.2011 | H______ Y______ | 26'051.- |
| 14.07.2011 | H______ Y______ | 23'000.- |
| 04.08.2011 | H______ QQ______ | 24'937.- |
| 04.08.2011 | H______ QQ______ | 38'385.- |
| 10.08.2011 | H______ Y______ | 5'000.- |
| 22.08.2011 | H______ Y______ | 5'000.- |
| 02.09.2011 | H______ Y______ | 25'000.- |
| 02.09.2011 | H______ Y______ | 33'000.- |
| 04.10.2011 | H______ Y______ | 25'229.95 |
| 06.10.2011 | H______ Y______ | 25'000.- |
| 07.11.2011 | H______ QQ______ | 11'319.25 |
| 02.12.2011 | H______ Y______ | 1'300.- |
| 02.12.2011 | H______ Y______ | 1'400.- |
|
TOTAL |
|
348'622.20 |
h.e. Parmi les prélèvements en espèces intervenus figurent ceux-ci: CHF 99'000.- le 25 juin 2011, CHF 23'000.- le 14 juillet 2011, CHF 24'937.- le 4 août 2011, CHF 25'000.- le 2 septembre 2011 et CHF 25'000.- le 6 octobre 2011 (C-85 ss). En parallèle, des versements sur le compte privé n°4______ de A______ ont été effectués (C-184 ss). La situation peut être résumée comme suit:
| date de l'opération | agence bancaire |
compte entreprise n° 3______ G______Sàrl
|
compte privé n° 4______ A______
|
|
|
|
Prélèvement
| Versement |
| 25.06.2011 | H______ QQ______ | 99'000.- |
|
| 25.06.2011 | H______ QQ______ |
| 99'000.- |
| 14.07.2011 | H______ Y______ | 23'000.- |
|
| 14.07.2011 | H______ Y______ |
| 21'000.- |
| 04.08.2011 | H______ QQ______ | 24'937.- |
|
| 04.08.2011 | H______ QQ______ |
| 24'937.- |
| 02.09.2011 | H______ Y______ | 25'000.- |
|
| 02.09.2011 | H______ Y______ |
| 25'000.- |
| 06.10.2011 | H______ Y______ | 25'000.- |
|
| 06.10.2011 | H______ Y______ |
| 25'000.- |
|
TOTAL |
| 196'937.- | 194'937.- |
h.f. Dans son rapport de renseignements du 1er juin 2016, tenant compte de la somme totale de CHF 348'622.20 prélevée en espèces, dont une partie, soit CHF 194'937.-, a été versée sur le compte privé de A______, la police a retenu que CHF 153'685.20 avaient été utilisés d'une manière indéterminée.
h.g. Entendu par la police le 28 juin 2016, A______ a expliqué qu'il avait utilisé la somme versée par Me PP______, soit CHF 392'850.-, pour payer des commissions. Il avait notamment versé une commission de CHF 100'000.- à RR______, courtière ayant conclu la vente avec les clients. Questionné sur l'utilisation de la somme totale de CHF 348'622.20 retirée en espèces entre le 22 juin 2011 et 2 décembre 2011, A______ a affirmé avoir utilisé ladite somme pour payer les commissions et les factures courantes. Il n'avait pas fait de transfert car il n'avait plus de comptabilité. Puisqu'ils n'avaient pas d'e-banking, il était obligé d'aller retirer les sommes en cash. A la question de savoir si ces retraits étaient comptabilisés, A______ a répondu qu'ils payaient énormément de factures. Il avait certainement des reçus, mais il ne savait pas où ils étaient. Le crédit sur son compte privé de la somme de CHF 194'937.- concernait des remboursements d'avance de paiements. Des factures existaient et devaient se trouver à l'Office des faillites. Il se rappelait avoir payé une commission d'environ CHF 100'000.- à SS______SA, un apporteur d'affaire. Le solde avait été dépensé pour payer des factures courantes.
h.h. Entendu par le Ministère public le 9 mars 2017, A______ a réitéré ses explications selon lesquelles les transferts sur son compte privé relevaient d'avances de frais. Il n'était pas en mesure de s'exprimer sur l'utilisation de la somme de CHF 153'685.- débitée sur le compte de la société, en l'absence de son avocat et d'une consultation du dossier.
Retraits et paiement de factures
i.a. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué que le crédit de CHF 382'850.- (recte: CHF 392'850.-) du 22 juin 2011 correspondait à la commission versée à G______Sàrl dans le cadre la vente de la maison OO______ et dont B______ prétendait être créancière, à hauteur de la moitié du montant.
i.b. Dans ce même courrier, A______ a aussi fourni des explications sur l'affectation de plusieurs montants retirés du compte de G______Sàrl.
i.c. En relation avec le retrait de CHF 26'051.- intervenu le 30 juin 2011, il a fait valoir qu'il avait été utilisé pour payer – le même jour – de nombreuses factures de la société, qui ont été versées au dossier. Ces factures sont récapitulées comme suit :
|
date du paiement (cachet postal)
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 30 juin 2011 | 1'000.- | MM______AG | règlement franchise | C-596 |
| 30 juin 2011 | 2'500.- | NN______ | contributions prévoyance professionnelle | C-597 |
| 30 juin 2011 | 350.- | TT______ | commission | C-598 |
| 30 juin 2011 | 120.- | ETAT DE GENEVE SERVICE DES CONTRAVENTIONS | amende d'ordre | C-599 |
| 30 juin 2011 | 32.15 | N______ | intérêts moratoires | C-600 |
| 30 juin 2011 | 779.45 | N______ | intérêts moratoires | C-601 |
| 30 juin 2011 | 2'315.35 | N______ | cotisations | C-602 |
| 30 juin 2011 | 85.10 | UU______ | facture de garage | C-603 |
| 30 juin 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-604 |
| 30 juin 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-605 |
| 30 juin 2011 | 896.45 | JJ______SÀRL | publications Internet | C-606 |
| 30 juin 2011 | 618.30 | JJ______SÀRL | publications Internet | C-607 |
| 30 juin 2011 | 195.- | VV______SA | hébergement | C-608 |
| 30 juin 2011 | 3'165.90 | WW______ | assurance-accidents | C-609 |
| 30 juin 2011 | 787.90 | WW______ | assurance complémentaire LAA | C-610 |
| 30 juin 2011 | 3'240.- | JJ_____SÀRL | prestations indéterminées | C-611 |
| 30 juin 2011 | 3'240.- | JJ_____SÀRL | prestations indéterminées | C-612 |
| 30 juin 2011 | 53.50 | II______SA | commande | C-613 |
| 30 juin 2011 | 129.- | HH______AG | commande | C-614 |
| 30 juin 2011 | 28.- | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur: Z______ | C-615 |
| 30 juin 2011 | 1'400.75 | XX______ | frais d'essence | C-616 |
| 30 juin 2011 | 320.50 | Q______SA | facture de téléphone | C-617 |
| 30 juin 2011 | 165.90 | Q______SA | facture de téléphone | C-618 |
| 30 juin 2011 | 225.95 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-619 |
| 30 juin 2011 | 934.25 | BB______SA | frais d'essence | C-620 |
| 30 juin 2011 | 1'416.- | ZZ______SA | loyer rue 1______ | C-621 |
|
TOTAL:
|
26'051.45 |
|
|
|
i.d. En relation avec le retrait de CHF 38'385.- intervenu le 4 août 2011, il a fait valoir qu'il avait été utilisé pour payer - le même jour - de nombreuses factures de la société, qui ont été versées au dossier. Il a précisé que LA POSTE avait fait usage d'un tampon mentionnant faussement la date du 4 septembre 2011 (date correspondant à un dimanche), en lieu et place du 4 août 2011. Cette dernière date ressortait d'une quittance faisant état de vingt-six versements effectués le 4 août 2011, pour un montant total de CHF 38'385.- (C-623). Ces factures sont récapitulées comme suit :
|
date du paiement
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 4 août 2011 | 2'500.- | NN______ | contributions prévoyance professionnelle | C-624 |
| 4 août 2011 | 2'075.80 | NN______ | contributions prévoyance professionnelle | C-625 |
| 4 août 2011 | 15'065.- | ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS | acompte TVA | C-626 |
| 4 août 2011 | 1'416.- | ZZ______SA | loyer rue 1______ | C-627 |
| 4 août 2011 | 40.- | ETAT DE GENEVE SERVICE DES CONTRAVENTIONS | amende d'ordre | C-628 |
| 4 août 2011 | 2'000.- | N______ | cotisations | C-629 |
| 4 août 2011 | 2'315.35 | N______ | cotisations | C-630 |
| 4 août 2011 | 370.- | AAA______ | fournitures | C-631 |
| 4 août 2011 | 361.25 | BBB______ | facture de garage | C-632 |
| 4 août 2011 | 363.85 | BBB______ | facture de garage | C-633 |
| 4 août 2011 | 2'986.20 | CCC______SA | prestations | C-634 |
| 4 août 2011 | 1026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-635 |
| 4 août 2011 | 1'135.10 | JJ______SÀRL | publications internet | C-636 |
| 4 août 2011 | 40.- | LA POSTE SUISSE | service postal | C-637 |
| 4 août 2011 | 3'240.- | JJ_____SÀRL | commande | C-638 |
| 4 août 2011 | 104.50 | II______SA | commande | C-639 |
| 4 août 2011 | 302.40 | DDD______AG | fournitures | C-640 |
| 4 août 2011 | 30.25 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur: Z______ | C-641 |
| 4 août 2011 | 93.20 | EE______ | facture consommation | C-642 |
| 4 août 2011 | 84.60 | EE______ | facture intermédiaire | C-643 |
| 4 août 2011 | 1'154.75 | XX______ | frais d'essence | C-644 |
| 4 août 2011 | 84.10 | DD______AG | versement carte de crédit | C-645 |
| 4 août 2011 | 401.25 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-646 |
| 4 août 2011 | 360.- | Q______SA SA | facture de téléphone | C-647 |
| 4 août 2011 | 293.10 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-648 |
| 4 août 2011 | 542.- | Q______SA SA | facture de téléphone | C-649 |
|
TOTAL:
|
38'384.70 |
|
|
|
i.e. En relation avec le retrait de CHF 5'000.- intervenu le 10 août 2011, il a fait valoir que ce montant avait été utilisé pour payer une provision à Me EEE______, son ancien Conseil, et a fourni une quittance du 10 août 2011 signée par ce dernier (C-650).
i.f. En relation avec le retrait de CHF 5'000.- intervenu le 22 août 2011, il a fait valoir que cet argent avait servi à rémunérer U______, comptable de G______Sàrl et a fourni une quittance du 22 août 2011 signée par ce dernier (C-652).
i.g. Enfin, en relation avec le retrait de CHF 33'000.- intervenu le 2 septembre 2011, il a fait valoir qu'il avait été utilisé pour payer - le même jour - de nombreuses factures de la société, qui ont été versées au dossier. Ces factures sont récapitulées comme suit :
|
date du paiement (cachet postal)
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 2 septembre 2011 | 2'500.- | NN______ | contributions prévoyance professionnelle | C-653 |
| 2 septembre 2011 | 2'075.80 | NN______
| contributions prévoyance professionnelle | C-654 |
| 2 septembre 2011 | 15'065.45 | ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS | acompte TVA | C-655 |
| 2 septembre 2011 | 2'000.- | N______ | cotisations | C-656 |
| 2 septembre 2011 | 2'048.45 | N______ | cotisations | C-657 |
| 2 septembre 2011 | 282.70 | N______ | cotisations | C-658 |
| 2 septembre 2011 | 163.40 | BBB______ | facture de garage | C-659 |
| 2 septembre 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-660 |
| 2 septembre 2011 | 1'184.20 | JJ______SÀRL | publications Internet | C-661 |
| 2 septembre 2011 | 3'240.- | JJ_____SÀRL | prestations indéterminées | C-662 |
| 2 septembre 2011 | 28.- | GG______SA | facture de téléphone
| C-663 |
| 2 septembre 2011 | 28.95 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur : Z______ | C-664 |
| 2 septembre 2011 | 384.20 | XX______ | frais d'essence | C-665 |
| 2 septembre 2011 | 984.60 | DD______AG | versement carte de crédit | C-666 |
| 2 septembre 2011 | 218.90 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-667 |
| 2 septembre 2011 | 290.80 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-668 |
| 2 septembre 2011 | 21.05 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-669 |
| 2 septembre 2011 | 567.20 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-670 |
| 2 septembre 2011 | 170.70 | BB______SA | frais d'essence | C-671 |
| 2 septembre 2011 | 1'416.- | ZZ______SA | loyer rue 1______ | C-672 |
|
TOTAL: |
33'696.40 |
|
|
|
i.h. En relation avec le retrait de CHF 25'229.95.- intervenu le 4 octobre 2011, il a fait valoir qu'il avait été utilisé pour payer – deux jours plus tard – de nombreuses factures de la société, qui ont été versées au dossier. Ces factures sont récapitulées comme suit :
|
date du paiement (cachet postal)
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 6 octobre 2011 | 2'500.- | NN______ | contributions prévoyance professionnelle | C-673 |
| 6 octobre 2011 | 2'075.80 | NN______
| contributions prévoyance professionnelle | C-674 |
| 6 octobre 2011 | 2'000.- | N______ | cotisations | C-675 |
| 6 octobre 2011 | 2'315.35 | N______ | cotisations | C-676 |
| 6 octobre 2011 | 1'026.- | LL______AG | annonces immobilières | C-677 |
| 6 octobre 2011 | 1'298.15 | JJ______SÀRL | publications Internet | C-678 |
| 6 octobre 2011 | 3'240.- | JJ_____SÀRL | prestations indéterminées | C-679 |
| 6 octobre 2011 | 2'648.85 | BBB______ | facture de garage | C-680 |
| 6 octobre 2011 | 28.95 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur : Z______ | C-681 |
| 6 octobre 2011 | 401.15 | GG______SA | facture de téléphone | C-682 |
| 6 octobre 2011 | 85.10 | EE______ | facture intermédiaire | C-683 |
| 6 octobre 2011 | 4'422.15 | DD______AG | versement carte de crédit | C-684 |
| 6 octobre 2011 | 59.- | Q______SA SA | facture de téléphone | C-685 |
| 6 octobre 2011 | 307.60 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-686 |
| 6 octobre 2011 | 487.60 | Q______SA SA | facture téléphone | C-687 |
| 6 octobre 2011 | 418.25 | BB______SA | frais d'essence | C-688 |
|
TOTAL:
|
23'313.95 |
|
|
|
i.i. En relation avec le retrait de CHF 11'319.25 intervenu le 7 novembre 2011, il a fait valoir qu'il avait été utilisé pour payer de nombreuses factures de la société, qui ont été versées au dossier. Ces factures sont récapitulées comme suit :
|
date du paiement
| montant en CHF | émetteur de la facture | objet | pièces |
| 7 novembre 2011 | 504.80 | BB______SA | frais d'essence | C-689 |
| 7 novembre 2011 | 307.25 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-690 |
| 7 novembre 2011 | 59.90 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-691 |
| 7 novembre 2011 | 321.80 | Q______SA SA | facture de téléphone | C-692 |
| 7 novembre 2011 | 5'431.- | DD______AG | versement carte de crédit | C-693 |
| 7 novembre 2011 | 418.95 | XX______ | frais d'essence | C-694 |
| 7 novembre 2011 | 29.95 | GG______SA | facture de téléphone nom d'utilisateur :Z______ | C-695 |
| 7 novembre 2011 | 2'000.- | N______ | cotisations | C-696 |
| 7 novembre 2011 | 1'745.60 | NN______
| contributions prévoyance professionnelle | C-697 |
| 7 novembre 2011 | 500.- | MM______AG | franchise | C-698 |
|
TOTAL:
| 11'319.25 |
|
|
|
i.j. En relation avec le retrait de CHF 1'300.- et le retrait de CHF 1'400.- tous deux intervenus le 2 décembre 2011, A______ ne s'est pas déterminé.
Retrait et versement de CHF 99'000.- du 25 juin 2011
j.a. Le 11 novembre 2009, G______Sàrl et FFF______ ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires, selon lequel cette société était disposée à payer l'intéressé, en tant qu'agent, une commission pour chaque nouveau client acquis grâce à ses efforts (classeur rose CP164 - « liste des pièces produites » - lettre D).
j.b. Le 24 juin 2011, sur papier à entête de SS______SA, a été établie une facture destinée à G______Sàrl. Elle portait sur des honoraires fixés à CHF 80'000.-, TVA de 6'400.- en sus. Selon la teneur de cette facture, ces honoraires étaient liés à la vente de la villa des époux OO______ située à GGG______[GE], au prix de CHF 12'500'000.-, étant précisé que la signature de cette transaction avait eu lieu le 20 juin 2011 en l'Etude de Me PP______, notaire (C-964).
j.c. Le 7 juillet 2011, FFF______ a établi une quittance attestant de la réception du montant de CHF 80'000.- au titre d'apporteur d'affaire pour la villa sise à GGG______[GE] (classeur rose CP 164 - « liste des pièces produites » - lettre D).
j.d. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2011, à la date du 7 juillet 2011, est enregistrée, sous la mention « honoraires FFF______ », une opération au crédit de CHF 80'000.- (pièce non numérotée, déposée en 2019).
j.e. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, en relation avec le débit de CHF 99'000.- intervenu le 25 juin 2011 sur le compte de la société, puis le versement cette somme sur son compte privé, A______ a expliqué que ce montant avait servi à payer la commission de FFF______, de la société SS______SA, qui avait apporté l'affaire OO______ à G______Sàrl. Ce montant avait été transféré sur le compte privé de A______, qui avait ensuite procédé à plusieurs retraits dans le but de s'en acquitter auprès de FFF______. Les retraits concernés étaient ceux du 30 juin 2011 (CHF 25'000.-) et du 5 juillet 2011 (CHF 54'000.-).
j.f. Entendu par le Ministère public le 9 février 2018, A______ a déclaré que la maison des époux OO______ lui avait été indiquée par FFF______ comme étant un objet à vendre, quatorze mois avant que B______ ne vienne sur le projet avec HHH______.
j.g. Dans un rapport de renseignements du 22 juillet 2020, la police a mis en évidence que la comptabilité fournie par A______ comprenait une quittance datée du 7 juillet 2011 en faveur de FFF______, décrit comme apporteur d'affaires dans le cadre de la vente de la villa OO______. A______ justifiait ce paiement par un prélèvement de CHF 99'000.- effectué deux semaines auparavant, soit le 25 juin 2011, somme qui, le même jour, avait été versée sur compte privé. Il prétendait que cette somme correspondait à trois différents retraits en espèces effectués sur son compte privé, soit CHF 25'000.- le 30 juin 2011, CHF 1'000.- le 5 juillet 2011 et CHF 54'000.- le 5 juillet 2011, sommes qu'il prétendait avoir remises à FFF______, selon la transaction comptabilisée en date du 7 juillet 2011 depuis son compte courant associé.
La police a relevé qu'il faisait peu de sens de retirer de l'argent en espèces sur un compte privé à trois dates différentes pour payer une facture à une quatrième date dans le cadre d'une transaction immobilière d'une telle ampleur. De plus, A______ n'avait jamais mentionné le nom de FFF______, son ami de longue date, durant la procédure civile. FFF______ n'était a priori connu d'aucune des parties prenantes dans la vente OO______. Ce n'était que durant la procédure pénale que la prétendue commission versée à SS______SA s'était transformée en une commission en faveur de FFF______.
La police soupçonnait A______ d'avoir produit un faux, soit la facture émise prétendument par SS______SA, afin de justifier des dépenses privées effectuées avec les actifs de la société. En outre, si RR______ apparaissait régulièrement dans la comptabilité comme partenaire, ce n'était jamais le cas de FFF______. Il a été constaté qu'habituellement les courtiers, comme RR______, étaient payés par le biais des comptes de la société et non pas en espèces.
j.h. Entendu par la police le 23 juillet 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, FFF______ a indiqué travailler dans le domaine de l'immobilier depuis vingt-deux ans. Avec un associé, il avait créé la société SS______SA qui avait duré quatre à cinq ans. La société avait fait faillite en raison du manque d'activité. Suite à cela, il avait continué à faire du courtage de manière indépendante.
Il connaissait A______ depuis une vingtaine d'années et l'avait rencontré dans le cadre de son activité professionnelle. Ils n'avaient toutefois collaboré ensemble que sur trois projets, dont celui de la villa sise à GGG______[GE]. Concernant son rôle dans la vente du bien immobilier des époux OO______, il a expliqué avoir indiqué ce bien à A______ après avoir eu connaissance du fait que cette maison était à vendre par le biais d'un architecte d'intérieur, III______. Ce dernier leur donnait parfois des informations et en retour, ils lui donnaient du travail. FFF______ n'avait rien fait d'autre que d'indiquer le bien en question. Il ne connaissait pas les propriétaires. Concernant leur arrangement, ils avaient signé un accord au départ, qui portait sur 25% de la commission totale. Il ignorait où se trouvait cet accord actuellement. Suite à la vente, A______ lui avait proposé un premier montant de CHF 25'000.-, avec lequel il n'était pas d'accord. A______ lui ayant fait part du prix de vente, ils avaient négocié et étaient parvenus au montant de CHF 80'000.-. La somme de CHF 80'000.- était un peu en dessous de leur accord, toutefois il avait accepté, car son implication dans le projet s'était limitée à la désignation du bien. S'agissant de la remise de la commission, il a expliqué avoir reçu la somme en espèces en deux reprises à l'hôtel ______. Le paiement s'était fait en espèces, car à l'époque il était indépendant, et il lui arrivait de faire « comme ça ». A______ lui avait d'abord remis la somme de CHF 25'000.-, mais comme FFF______ n'était pas d'accord, A______ l'avait complétée en lui remettant le montant de CHF 55'000.-. Il lui semblait avoir signé deux reçus, mais il était possible également qu'il ait signé un seul reçu avec un montant global.
A______ ne l'avait jamais mentionné dans la procédure civile parce qu'entre le moment où il lui avait indiqué le bien et le moment où la vente s'était passée, il était passé d'un statut de courtier indépendant à la société SS______SA. La confusion devait venir de ce changement. En tant qu'indépendant, A______ n'avait pas à lui payer la TVA, car il n'atteignait pas CHF 100'000.- de chiffre d'affaires annuel, tandis que pour SS______SA, il aurait dû lui payer la TVA. Il ne connaissait pas la raison qui aurait poussé A______ à ne pas le citer comme témoin dans le cadre de la procédure civile.
Trois semaines après le versement de la commission, FFF______ avait prêté la somme de CHF 80'000.- en espèces à A______ qui avait des problèmes avec ses leasings de voitures. Il devait la lui rendre avec des intérêts (CHF 100'000.- au total). Finalement, A______ ne lui avait jamais rendu la somme, car sa société était partie en faillite. Il ne se souvenait pas s'il avait prêté l'argent à A______ ou à sa société, mais ils avaient conclu un contrat aux termes duquel il s'était engagé à lui rendre le montant de CHF 100'000.-. Il ignorait où se trouvait ce contrat. Il n'avait pas entamé des démarches administratives en vue de récupérer la somme prêtée, car A______ lui avait dit que la société était partie en faillite et qu'il n'y avait rien à récupérer. Le prêt avait peut-être été accordé à la société. Par la suite, FFF______ lui avait posé la question, à plusieurs reprises, de savoir s'il allait le rembourser une fois revenu à meilleure fortune, mais A______ lui avait fait part du présent litige. La somme n'avait pas été déclarée aux autorités fiscales cantonales. A______ lui avait donc versé CHF 80'000.-, assimilable à du revenu, qu'il n'avait jamais déclaré. Il lui avait prêté CHF 80'000.-, sans également le déclarer dans ses éléments de fortune. FFF______ percevait un revenu annuel d'environ CHF 60'000.- au moment de la remise de la commission. Lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il avait prêté à A______ une somme supérieure à ses revenus annuels, alors qu'il était lui-même endetté, il a répondu qu'il pensait qu'il le rembourserait immédiatement, soit deux semaines à un mois plus tard.
j.i. Entendu par la police le 2 mars 2022, A______ a indiqué que la vente du bien des époux OO______ lui avait été apportée par FFF______ et non par B______. Dans le cadre de cette vente, FFF______ avait reçu la somme de CHF 80'000.- en espèces. RR______, courtière indépendante, avait trouvé les acheteurs finaux. Elle avait été payée un peu moins de CHF 99'000.-, soit 25% de la commission globale. Confronté au fait que le versement de CHF 80'000.- prétendument fait à FFF______ découlait de plusieurs retraits effectués entre le 30 juin 2011 et le 5 juillet 2011, ce qui donnait l'impression qu'il avait regroupé différents retraits en espèces pour justifier un paiement qui ne s'était en réalité jamais produit, A______ a expliqué avoir proposé initialement à FFF______ la somme de CHF 25'000.-, ce qu'il avait refusé. Il lui avait dit vouloir CHF 80'000.-, raison pour laquelle A______ était retourné à la banque et avait retiré la somme manquante. Il l'avait payé en espèces, car FFF______ était indépendant au moment où il lui avait indiqué la maison, soit en automne 2009. Au moment de la vente, FFF______ était employé par SS______SA. Puisque FFF______ n'avait pas de secrétaire, A______ avait établi une facture au nom de SS______SA concernant la somme précitée. La facture avait ensuite été annulée lorsqu'il lui avait fait remarquer qu'il ne travaillait pas pour SS______SA au moment où il lui avait indiqué le bien. Questionné sur le fait que FFF______ lui aurait remis quelques jours plus tard la somme de CHF 80'000.-, initialement payée comme commission, A______ a expliqué lui avoir demandé cette somme quelques semaines plus tard, car il vivait une séparation difficile ayant engendré beaucoup de frais. Fiscalement, la somme de CHF 80'000.- n'avait pas été déclarée. Il avait également investi une partie dans la société afin de payer des factures.
j.j. Entendu par le Ministère public le 6 février 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a réitéré ses explications selon lesquelles FFF______ lui avait parlé de la maison des époux OO______. Il travaillait souvent avec FFF______. Un accord de commission était convenu entre eux, soit un pourcentage de 25%. Il lui semblait avoir signé un contrat d'apporteur d'affaires pour cette maison. FFF______ avait eu un contact direct avec A______, raison pour laquelle les propriétaires n'avaient jamais entendu parler de lui. La facture établie de la part de SS______SA était le fait de son assistante, qui pensait que FFF______ travaillait toujours pour SS______SA. FFF______ n'avait pas établi sa propre facture envers G______Sàrl car il n'avait pas de bureau. S'agissant de la somme de CHF 80'000.- prêtée par FFF______, il avait payé des factures de la société avec cet argent. Il n'avait pas réussi à tenir le plan de remboursement.
Retrait de CHF 23'000.- et versement de CHF 21'000.- du 14 juillet 2011
k.a. Le 14 juillet 2011, une somme de CHF 23'000.- a été prélevée sur le compte n°3______ de G______Sàrl (C-87). Plus précisément, il ressort d'une pièce de caisse de H______ que cette somme a fait l'objet de deux retraits distincts, soit un de CHF 21'000.- et un autre de CHF 2'000.- (pièces non numérotées, déposées en 2019).
k.b. Le 14 juillet 2011, cachet de la poste faisant foi, une facture de N______ d'un montant de CHF 2'000.- a été payée par G______Sàrl (C-622).
k.c. Le 14 juillet 2011, CHF 21'000.- ont été versés sur le compte privé n°4______ de A______ (C-185).
k.d. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2011, à la date du 14 juillet 2011, sont enregistrées, sous la mention « prélèvement », une opération au débit de CHF 23'000.-, sous la mention « salaire A______ », une opération au crédit de CHF 21'000.- et, sous la mention « N______ », une opération au crédit de CHF 2'000.- (pièce non numérotée, déposée en 2019).
k.e. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué que le retrait de CHF 23'000.- du 14 juillet 2011 depuis le compte de la société, puis le crédit de CHF 21'000.- du même jour sur le compte n°4______, avaient servi à payer une facture de CHF 2'000.- émise par la N______, et le salaire de A______ d'un montant de CHF 21'000.-.
Retrait et versement de CHF 24'937.- du 4 août 2011
l.a. Le 4 août 2011, une somme de CHF 24'937.- a été prélevée sur le compte n°3______ de G______Sàrl (C-87).
l.b. Le 4 août 2011, CHF 24'937.- ont été versés sur le compte privé n°4______ de A______ (C-186).
l.c. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2011, à la date du 4 août 2011, est enregistrée sous la mention « remboursement frais » une opération au débit de CHF 24'937.- (pièce non numérotée, déposée en 2019).
l.d. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué que le retrait de CHF 24'937.-, puis le crédit de ce montant sur son compte correspondait « a priori » à des remboursements de frais divers pour lesquels il était encore en train de rechercher des pièces justificatives.
l.e. A cet égard, A______ a produit des factures en lien avec sa MASTERCARD associée à G______Sàrl ainsi que de nombreuses quittances se rapportant majoritairement à des dépenses dans des restaurants, des bars et des hôtels (classeur rose CP 164 - « liste des pièces produites » - lettre F). Les factures MASTERCARD produites montrent des nouveaux débits de CHF 5'418.65 au 2 mars 2011, de CHF 2'228.95 au 1er avril 2011 et de CHF 89.90 au 1er juillet 2011.
l.f. Au dossier figurent des décomptes de dépenses de G______Sàrl pour les mois de février 2011 à septembre 2011 sur lesquels sont notamment mentionnées les dépenses dans des restaurants, des bars et des hôtels ainsi que d'autres frais (essence, femme de ménage etc.). Ces dépenses ont pour partie été payées par carte de crédit et le reste a été considéré comme un « montant à rembourser ». Elles sont récapitulées comme suit:
|
| dépenses totales |
dont dépenses dans des restaurants, des bars et des hôtels
| payées par carte de crédit | montant à rembourser |
| Février 2011 | 3'027.60 | 2'727.20 | 871.30 | 2'156.30 |
| Mars 2011 | 3'311.41 | 3'077.- | 1'018.60 | 2'292.81 |
| Avril 2011 | 1'456.30 | 1'456.30 | 871.90 | 584.40 |
| Mai 2011 | indéterminé | 1'417.30 | indéterminé | indéterminé |
| Juin 2011 | indéterminé | 5'812.70 | indéterminé | indéterminé |
| Juillet 2011 | 3'760.89 | 3'423.08 | 874.24 | 2'886.65 |
| Août 2011 | 3'643.90 | 3'332.50 | 362.- | 3'281.90 |
| Septembre 2011 | 4'537.44 | 2'674.40 | 3'950.10 | 587.34 |
|
TOTAL |
19'737.54 minimum |
23'920.48 |
7'948.14 minimum |
11'789.40 minimum |
Retrait et versement de CHF 25'000.- du 2 septembre 2011
m.a. Le 2 septembre 2011, une somme de CHF 25'000.- a été prélevée sur le compte n°3______ de G______Sàrl (C-87).
m.b. Le 2 septembre 2011, CHF 25'000.- ont été versés sur le compte privé n°4______ de A______ (C-186).
m.c. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2011, à la date du 2 septembre 2011, est enregistrée sous la mention "prélèvement" une opération au débit de CHF 25'000.- (pièce non numérotée, déposée en 2019).
m.d. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué que le retrait de CHF 25'000.-, puis le crédit de ce montant sur son compte représentait son salaire.
Retrait et versement de CHF 25'000.- du 6 octobre 2011
n.a. Le 6 octobre 2011, une somme de CHF 25'000.- a été prélevée sur le compte n°3______ de G______Sàrl (C-89).
n.b. Le 6 octobre 2011, CHF 25'000.- ont été versés sur le compte privé n°4______ de A______ (C-188).
n.c. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2011, à la date du 6 octobre 2011, est enregistrée sous la mention « salaire A______ » une opération au crédit de CHF 25'000.- (pièce non numérotée, déposée en 2019).
n.d. Dans un courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué que le retrait de CHF 25'000.-, puis le crédit de ce montant sur son compte représentait son salaire.
Faits visés sous chiffres 1.1.1. c) et 1.1.2. c)
o.a. Le 9 juillet 2012, Me X______ a crédité le compte n°3______ de G______Sàrl de CHF 45'900.- (C-92).
o.b. Le 11 juillet 2012, un prélèvement de CHF 30'000.- a été effectué sur ledit compte, à l'agence de QQ______ de H______ (C-92).
o.c. Le 25 juillet 2012, au moyen d'un ordre de bonification, une somme de CHF 15'000.- a été transférée de ce compte sur le compte privé n°4______ de A______ (C-92 ; C-195).
o.d. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2012, à la date du 11 juillet 2012, est enregistrée sous la mention « virement » une opération au débit de CHF 11'000.-. A la même date, sous la mention « A______ », est inscrite une opération au crédit de CHF 12'000.-. Sur la pièce « compte 5200 SALAIRES » figurent une opération au débit de CHF 12'000.- le 11 juillet 2012 et une autre opération au débit de CHF 15'000.- le 25 juillet 2012, les deux avec la mention « A______ » (pièces non numérotées, déposées en 2019).
o.e. Entendu par la police le 28 juin 2016, A______ a indiqué que le crédit de CHF 45'900.- devait être lié à une vente. Le prélèvement de CHF 30'000.- et le virement de CHF 15'000.- devaient concerner un remboursement d'avance de frais.
o.f. Entendu par le Ministère public le 9 mars 2017, A______ a déclaré qu'il ne pouvait pas répondre aux questions sans consulter le dossier et prendre conseil auprès d'un avocat.
o.g. Entendu par le Ministère public le 9 février 2018, A______ a déclaré avoir pris des mesures pour diminuer les charges de la société. Il avait diminué son salaire pour l'année 2012, passant de CHF 150'000.- à CHF 30'000.-. En 2012, il avait ainsi eu un salaire de CHF 30'000.-. En 2013, il ne s'était pas versé de salaire. Ensuite, il avait vendu des actions de la société, car il avait des problèmes pour faire face à ses dettes personnelles.
o.h. Par courrier du 15 août 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a expliqué les opérations bancaires précitées, à savoir que le crédit de CHF 45'900.- du 9 juillet 2012 correspondait à la commission versée à la société dans le cadre d'une vente, que le débit de CHF 30'000.- du 11 juillet 2012 correspondait selon toute vraisemblance au paiement du salaire de A______ et que le transfert de CHF 15'000.- du 11 (recte: 25) juillet 2021 du compte de la société au compte privé de A______ correspondait vraisemblablement à des remboursements de frais de l'année 2012.
o.i. Par courrier du 12 mars 2018, sous la plume de son Conseil, A______ a confirmé que le prélèvement de la somme de CHF 30'000.- correspondait à son salaire. Les attestations de la N______ démontraient que A______ avait divisé son salaire par trois entre 2011 et 2012 afin de tenter de sauver la société.
Faits visés sous chiffres 1.1.1. d) et 1.1.2. d)
p.a. Le 4 juillet 2014, I______ a versé CHF 40'000.- sur le compte privé n°4______ de A______ (C-210).
p.b. Selon la pièce « compte 1100 COMPTE COURANT ASSOCIES » pour l'année 2014, à la date du 4 juillet 2014, est enregistrée sous la mention « I______ » une opération au débit de CHF 40'000.-. A la même date, sous le libellé « compte 3200 CHIFFRE D'AFFAIRES » est inscrite une opération au crédit du même montant (pièces non numérotées, déposées en 2019).
p.c. Dans son rapport de renseignements du 22 juillet 2020, la police a relevé qu'en 2014, la société ne détenait plus aucune liquidité et très peu d'actifs. Le chiffre d'affaires annuel de CHF 40'000.- correspondait à un paiement de I______, à titre de commission pour la vente d'une villa « JJJ______ », opération immobilière pour laquelle il n'y avait pas davantage de renseignements. Cette somme de CHF 40'000.- avait été comptabilisée par A______ sur son compte courant associé, préférant ainsi se rembourser plutôt que de payer une partie des dettes de la société. Ce montant, versé sur le compte privé du prévenu le 4 juillet 2014, avait été suivi de nombreux retraits en espèces et de paiements par carte MAESTRO, également le 4 juillet 2014, alors que l'intéressé avait déjà connaissance, à cette date, de comminations de faillite. Selon l'appréciation de la police, il ne faisait aucun doute qu'en encaissant les revenus de la société sur compte privé, A______ empêchait toute visibilité à l'Office des faillites au moment de liquider les biens de G______Sàrl. Il avait agi ainsi pour tenter de cacher ce montant aux autorités et aux créanciers, afin de favoriser son propre remboursement.
p.d. Entendu par la police le 2 mars 2022, A______ a d'abord indiqué, en relation avec l'encaissement de CHF 40'000.-, qu'il s'agissait d'interroger son comptable, avant d'affirmer qu'il n'avait pas détourné d'argent et que cela correspondait à un remboursement de la société suite à ses différents apports. Il ignorait à ce moment-là l'état des comptes de la société. Il en avait pris connaissance bien plus tard.
p.e. Entendu par le Ministère public le 6 février 2023, A______ a indiqué que le versement de CHF 40'000.- était un remboursement de frais de tout l'argent qu'il avait avancé pour la société. Questionné sur les raisons pour lesquelles le paiement avait été crédité sur son compte, et non pas sur le compte de sa société qui disposait de très peu de liquidités et d'actifs, il a répondu qu'il fallait demander à ses comptables. Ce n'était pas lui qui décidait les montants qui étaient crédités sur son compte privé.
Faits visés sous chiffres 1.1.1. e) et 1.1.2. e)
q.a. D'après le rapport de renseignements du 22 juillet 2020, G______Sàrl disposait d'un ratio d'endettement élevé, ce qui démontrait une gestion dispendieuse. L'entreprise dépendait de manière importante de financements extérieurs, à savoir principalement l'actionnaire. Ainsi, la location par le biais de leasing et l'entretien de voitures de luxe destinées à l'usage exclusif du propriétaire, la présence de frais de représentation et de voyage, parmi lesquels des paiements effectués en boîte de nuit ainsi que dans de nombreux restaurants et hôtels de luxe, ne s'expliquaient pas. Les loyers de bureau situé en plein centre-ville ne correspondaient pas au type de dépenses auxquelles on serait en droit de s'attendre de la part d'une entreprise à l'activité irrégulière.
q.b. A______ a versé à la procédure de nombreuses quittances en lien notamment avec ses dépenses dans des restaurants ou des hôtels ainsi que des tableaux mensuels récapitulant les dépenses précitées pour l'année 2011 (cf .supra l.f).
q.c. Il résulte des constatations de la police, dans un rapport du 11 mars 2016, qu'une voiture marque KKK______, modèle 2______, avait été immatriculée au nom de A______ depuis le 11 janvier 2013 et que la société G______Sàrl n'avait jamais immatriculé de KKK______. A______ était en outre propriétaire d'un véhicule [modèle] W______/3______, qui était, au 11 mars 2016, hors circulation, étant précisé qu'il avait été immatriculé du 30 mars 2011 au 4 mars 2015. Par ailleurs, G______Sàrl avait immatriculé une voiture [modèle] W______/4______ de 2008 au 23 avril 2012. Il était à relever que, lors de son audition du 10 mars 2015 à l'Office des faillites, A______ n'avait pas déclaré de véhicule dans les actifs de la société.
q.d. Les investigations complémentaires de la police, figurant dans des rapports du 17 mars 2016 et du 1er juin 2016, ont révélé que le leasing relatif au véhicule W______/4______, qui avait été contracté par G______Sàrl, avait été soldé par la société LLL______SA en date du 23 avril 2012, pour un montant de CHF 96'117.30, sous déduction de CHF 19'000.- versés en argent liquide le 19 avril 2012 par A______ à LLL______SA. Cette société avait ainsi repris ce véhicule pour une valeur de CHF 77'117.30.
q.e. La facture émise le 25 avril 2012 par LLL______SA à l'attention de G______Sàrl mentionne un montant de CHF 19'000.- à payer, tandis que la quittance émise le 19 avril 2012 atteste du fait que la somme de CHF 19'000.- a été reçue le même jour de A______, pour le motif suivant: « OBJET : Acompte [véhicule de marque et modèle] KKK______/5______ » (C-337; C-338).
q.f. Selon un document de LLL______SA du 19 avril 2012, A______ a acquis un véhicule KKK______/5______ d'une valeur de CHF 182'350.- et a, dans le cadre de cet achat, cédé un véhicule W______/4______, avec un leasing en cours, au prix de CHF 77'117.30, sans compter un solde de CHF 19'000.- à payer. Dans la rubrique « conditions de paiement » figurait en outre la mention "Cashgate 48 mois", ce qui correspond manifestement à un leasing (C-331).
q.g. NNN______AG, société accordant des crédits à la consommation, a versé CHF 172'350.- sur le compte de LLL______SA le 9 mai 2012 (C-332).
q.h. Il résulte des relevés bancaires du compte de G______Sàrl auprès de H______ que, durant les années 2011 et 2012, des montants de CHF 3'295.10 étaient prélevés automatiquement en faveur de MMM______AG, ce qui correspond selon toute vraisemblance à des mensualités de leasing (C-83 ss).
q.i. Entendu par la police le 28 juin 2016, A______ a expliqué que sa société avait mis un terme au leasing relatif au véhicule de marque W______/4______, car elle n'avait plus les moyens de le payer. Il avait donc résilié le contrat et vendu le véhicule à un garage. Il n'avait pas touché d'argent. Il avait même dû rajouter CHF 19'000.- de son compte pour solder le leasing, puisque sa société n'avait pas les moyens de payer cette somme.
q.j. Par courrier du 16 juin 2017, sous la plume de son Conseil, A______ a indiqué avoir conclu un contrat de leasing pour le véhicule de marque KKK______. Celui-ci avait été séquestré. Il s'était acquitté de la somme de CHF 160'000.- depuis 2012, il restait donc une valeur résiduelle de CHF 50'000.-, dont il n'avait jamais pu s'acquitter en raison du séquestre opéré.
q.k. Par courrier du 2 octobre 2017, sous la plume de son Conseil, A______ s'est déterminé sur l'achat du véhicule de marque KKK______. Il a expliqué que sa société disposait du véhicule W______/4______ depuis 2009, acquis au moment d'un leasing conclu avec l'organisme MMM______AG. En avril 2012, la société ne parvenant plus à payer les mensualités, A______ avait décidé d'interrompre le leasing afin d'alléger les charges de la société. MMM______AG avait alors indiqué que la valeur résiduelle de ce véhicule s'élevait à CHF 96'117.30. A ce stade, G______Sàrl pouvait soit verser ce montant et devenir propriétaire, soit trouver un acheteur disposé à reprendre le véhicule. LLL______SA avait accepté de reprendre le véhicule pour un montant de CHF 77'117.30. La société devait s'acquitter de la différence, soit CHF 19'000.-. Or, compte tenu de la situation financière de la société, A______ s'était acquitté lui-même de la différence afin de solder le leasing. La quittance de LLL______SA indiquant un « acompte KKK______/5______ » était une erreur due au fait que l'achat du véhicule de marque KKK______ avait eu lieu le même jour. Il ressortait du courriel de W______ MMM______AG que LLL______SA avait soldé le leasing contre le paiement d'un montant de CHF 96'117.30. Cette dernière société avait donc utilisé le montant de CHF 19'000.- payé par A______ pour solder le leasing. A la même période, A______ avait souhaité acquérir, en son nom propre, un véhicule de marque KKK______, auprès de LLL______SA. Le prix de base était de CHF 182'350.-. A______ avait acquis ce véhicule au moyen d'un leasing conclu avec NNN______AG, selon lequel un premier versement de CHF 10'000.- devait intervenir, puis 48 mensualités de CHF 2'883.60. A______ avait versé le montant de CHF 10'000.- le 1er mai 2012 à NNN______AG. Le 9 mai 2012, NNN______AG avait payé le solde à LLL______SA, à savoir CHF 172'350.-. La liquidation du véhicule W______/4______ n'avait donc pas servi à financier, même en partie, l'acquisition du véhicule KKK______. Si les deux opérations avaient effectivement eu lieu le même jour, elles étaient financièrement indépendantes. La mention de la reprise de la W______ sur le contrat d'achat du véhicule KKK______, tout comme la quittance indiquant que le montant de CHF 19'000.- serait un acompte pour le véhicule KKK______, étaient juridiquement erronées, puisque cette reprise n'avait pas servi à financer l'acquisition, en leasing, du véhicule KKK______. Cette confusion résultait probablement du fait de la simultanéité des opérations. Ainsi, non seulement les deux opérations étaient indépendantes, mais de surcroît, A______ avait versé personnellement le montant de CHF 19'000.- pour solder le leasing du véhicule de marque W______, alors même que c'était la société qui aurait dû s'en acquitter. Ce montant était ainsi un prêt-actionnaire que A______ avait renoncé à se faire rembourser par la société.
A l'appui de son courrier, A______ a produit le contrat de leasing du véhicule KKK______ auprès de NNN______AG, dont il ressort que le preneur de leasing est A______ et le fournisseur est LLL______SA. Le prix d'achat au comptant était de CHF 182'350.-. La durée du leasing était de 48 mois et prévoyait une première redevance de CHF 10'000.-, puis 48 redevances de CHF 2'883.60, avec un intérêt annuel effectif de 6.06% (C-766). La preuve de paiement de la première redevance d'un montant de CHF 10'000.- a également été produite (C-768). NNN______AG avait payé le solde, soit CHF 172'350, à LLL______SA.
q.l. Entendu par le Ministère public le 9 février 2018, A______ a déclaré avoir vendu le véhicule W______, dont G______Sàrl était preneur de leasing, afin de diminuer les charges de la société. Il avait pris un véhicule de marque KKK______ en leasing à titre personnel. Un montant de CHF 10'000.- avait été investi, puis le leasing lui coûtait CHF 2'980.- par mois.
q.m. Entendu par la police le 2 mars 2022, A______ a indiqué avoir vendu la W______, au nom de l'entreprise, au garage pour maintenir la société à flot. Il avait dû retirer CHF 19'000.- sur son compte personnel pour pouvoir le faire, car la société n'en avait pas la capacité. La société ne pouvait plus payer les CHF 3'000.- de leasing mensuel.
En lien avec les factures payées en 2011 pour G______Sàrl (cf. pièce 3 de la « liste des pièces produites », il lui a été fait remarquer que certaines factures semblaient revêtir un caractère privé, ce à quoi A______ a rétorqué qu'il s'agissait uniquement de dépenses liées à l'entreprise. Il lui arrivait d'aller boire du champagne avec des clients ou de voyager avec eux. Il devait également bien s'habiller. A l'heure actuelle, cela ne se passait plus comme cela, mais c'était le cas à l'époque. Sa société était florissante en ce temps. Cela faisait partie de la carte de visite de l'entreprise et était en adéquation avec la valeur des biens immobiliers qu'il vendait et avec la clientèle correspondante.
q.n. Entendu par le Ministère public le 6 février 2023, A______ a indiqué que de tels frais de représentation étaient tout à fait normaux et justifiés dans le cadre de l'activité de courtage dans le domaine de l'immobilier de luxe, soit de la vente de maisons allant jusqu'à CHF 30'000'000.-. La location de véhicule de luxe pour son usage fait partie de tels frais. Il s'agissait d'une carte de visite pour un agent immobilier de luxe.
Statut à la procédure de B______ et de la F______
r.a. Par courrier de son Conseil du 3 avril 2018, A______ a fait valoir que B______ ne disposait pas de la qualité de partie plaignante, considérant notamment que, ne s'étant pas acquittée de l'avance de frais nécessaire pour procéder à la liquidation de G______Sàrl, elle avait perdu l'intégralité de ses droits à l'encontre de cette société et qu'elle ne saurait utiliser la voie pénale pour rattraper un manquement de sa part dans le cadre de la faillite. Faute d'être titulaire d'un intérêt juridiquement protégé, elle ne disposait pas de la qualité de partie plaignante sur le plan pénal et, a fortiori, au civil. Par la voix de son Conseil, le 5 avril 2018, B______ s'est opposée à cette vision. Les parties ont ultérieurement exprimé leurs arguments dans différents courriers.
r.b. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Ministère public a estimé que B______ était « une créancière qui avait été directement lésée par les agissements coupables de A______ », qualifiés d'infractions aux art. 164 CP et 166 CP, et qu'en conséquence, elle revêtait effectivement la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP dans la présente procédure.
r.c. Par arrêt du 15 octobre 2018 (ACPR/590/2018), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée. A l'appui de sa décision, l'argumentation suivante a été développée: "En l'occurrence, le recourant conteste que B______ soit créancière de la société faillie au motif que sa créance n'a jamais été colloquée dans la faillite, faute d'une procédure de liquidation. Indépendamment du fait que ce grief a été soulevé pour la première fois par le recourant le 3 avril 2018, soit plus d'une année après que B______ eut confirmé sa constitution de partie plaignante – laquelle avait été admise par la Chambre de céans dans son arrêt du 5 décembre 2017, le prévenu ne l'ayant au demeurant nullement contestée – et alors que l'instruction de la cause était close et sur le point d'être renvoyée en jugement, force est de constater qu'il tombe à faux. Il est en effet ici notamment reproché au prévenu une diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et une gestion fautive (art. 165 CP). B______ a établi, par le jugement du TPI du 25 juin 2013, être créancière de la société faillie. Le présent cas étant différent de celui où c'est la société faillie elle-même qui a été victime d'infractions à son patrimoine, peu importe que la créance de B______ n'ait pas été colloquée dans la faillite, vu sa suspension faute d'actifs et l'absence de liquidation, ou qu'il n'y ait pas eu de cession des droits de la masse en sa faveur. Il en résulte ainsi que B______ a la qualité de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Partant, sa qualité de partie plaignante à la procédure doit être admise".
s. S'agissant de F______, le Ministère public a, par ordonnance du 3 octobre 2017, octroyé de façon limitée la qualité de partie à cette banque, en ce sens que cette qualité était accordée « uniquement en ce qui concerne le séquestre de l'immeuble de A______ sis à OOO______/VD et le séquestre des relations L 1______ et T 2______ ouvertes dans les livres de F______ ».
Avis de prochaine clôture
t.a. Le 19 avril 2023, le Ministère public a établi un avis de prochaine clôture, par lequel il informait les parties qu'il entendait prononcer un classement partiel en rapport avec des faits appréhendés sous les qualifications de violation d'une obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres et que, pour le surplus, il entendait dresser un acte d'accusation à l'encontre de A______. Il a été précisé ce qui suit: « L'attention des parties est expressément attirée sur le fait que les infractions de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) seront retenues s'agissant des faits reprochés au prévenu ».
t.b. Les courriers des Conseils de A______ et de B______ adressés au Ministère public, respectivement, le 3 mai 2023 et le 4 mai 2023, n'abordent pas la question de la qualification juridique des faits visés par le renvoi en jugement.
Classement partiel
u. Par ordonnance de classement partiel du 15 juin 2023, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______ s'agissant des faits constitutifs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) au motif que les faits commis avant le 31 décembre 2013 étaient prescrits et que rien ne permettait d'établir que l'éventuelle absence de comptabilité entre le 1er janvier 2014 et le ______ 2015 aurait rendu impossible d'établir la situation patrimoniale de G______Sàrl, dès lors que cette dernière se trouvait en situation de surendettement en 2011 déjà.
Le Ministère public a également classé la procédure à son égard s'agissant des faits constitutifs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). En relevant en premier lieu qu'il considérait comme établi que le prévenu avait émis, par l'intermédiaire de la secrétaire de la société qui agissait sous ses instructions, une facture au nom de SS______SA (recte: SS______SA), qui ne correspondait pas à la réalité, le Ministère public a estimé qu'il ressortait des éléments à la procédure que celle-ci n'avait jamais été intégrée à la comptabilité de G______Sàrl. Faute de force probante accrue et/ou d'être destinée à la comptabilité, la facture du 24 juin 2011 ne constituait ainsi pas un titre au sens de l'art. 251 CP au regard de la jurisprudence applicable.
Séquestre et requête en levée
v.a. Le 14 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre, notamment des avoirs, pour toute relation, notamment la relation n° T2______, dont A______ était titulaire auprès de F______ (C-314).
v.b. Le 20 décembre 2016, F______ a transmis une fiche récapitulative faisant état du blocage des comptes n° T2______ et n° L1______ (C-341).
v.c. Par ordonnance du 4 août 2017, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre portant sur les comptes du prévenu ouverts dans les livres de F______ (C-586). Statuant sur un recours formé par B______ contre cette décision, la Chambre pénale de recours a, par arrêt du 5 décembre 2017 (ACPR/830/2017), admis ledit recours et annulé l'ordonnance querellée (C-782).
v.d. Par requête du 21 décembre 2023 adressée au Tribunal de police, F______ a sollicité que les séquestres portant sur les comptes précités soient levés en sa faveur exclusive, afin de compenser sa créance découlant d'un certificat d'insuffisance de gage, laquelle se montait à CHF 1'181'737.30. Ce solde de créance existait suite à la vente forcée de l'immeuble qui faisait l'objet d'un contrat de prêt hypothécaire. Selon F______, elle disposait d'un privilège sur les montants déposés au nom de A______ sur les deux comptes objets du séquestre.
v.e. Selon le certificat d'insuffisance de gage délivré le 9 novembre 2023 par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, F______ disposait à l'égard de A______ d'une créance de CHF 3'966'701.45, sans compter les frais à raison de CHF 54'798.95, soit au total CHF 4'021'500.40, à titre de capital dû et accessoires sur la cédule hypothécaire grevant une parcelle située dans la commune de OOO______ et correspondant à une habitation, un garage et un bâtiment de 1024 m2. Le gage avait été vendu aux enchères le 18 novembre 2022. Le produite de la vente s'étant élevé à CHF 2'839'763.10, la créance demeurait impayée pour le montant de CHF 1'181'737.30.
v.f. Par courrier de son Conseil du 16 février 2024, B______ s'est opposée à la levée des séquestres portant sur les relations n° T2______ et n° L1______. Quant à A______, il a, par courrier de son Conseil du 18 mars 2024, adopté la même position.
v.g. Ensuite d'autres déterminations écrites des parties, le Tribunal de police a, par ordonnance du 18 juillet 2024, rejeté la levée de séquestre présentée le 21 décembre 2023 par F______, considérant que, vu la proximité des débats, il n'apparaissait pas opportun que le Tribunal statue dès à présent sur une éventuelle levée de séquestre et que le sort dudit séquestre serait appréhendé dans le cadre du jugement à venir.
v.h. Sur demande de la Direction de la procédure, F______ a communiqué le solde de des comptes précités, soit CHF 218'747.05 sur le compte n° T2______ et CHF 4'681.75 sur le compte n° L1______, à la date du 9 décembre 2024.
Conclusions civiles
w. Le 3 juillet 2024, B______ a présenté ses conclusions civiles, correspondant aux montants que G______Sàrl lui aurait payé si A______ n'avait pas « vidé cette société de sa substance à son seul profit personnel » (sommes de CHF 191'000.-, CHF 10'200.-, CHF 17'300.-, CHF 750.-, CHF 3'674.- et CHF 423.85, intérêts en sus) et aux frais relatifs à la faillite de G______Sàrl qu'elle avait dû requérir pour tenter de recouvrer les montants précités (CHF 200.-, CHF 2'979.-, CHF 50.-, CHF 1'039.05, intérêts en sus). C'était ainsi, en capital, une somme de CHF 227'615.90 qui était réclamée.
C. Audiences de jugement
a. Le 16 juillet 2024, le Tribunal a délivré les mandats de comparution et avis d’audience en vue de l’audience de jugement fixée le 27 août 2024. En particulier, le mandat de comparution adressé à A______, à son adresse genevoise, a été notifié le 23 juillet 2024.
b. Le 27 août 2024, A______ n'a pas comparu aux débats. Son Conseil a indiqué ne plus avoir de contact avec lui depuis le mercredi précédent, en précisant qu'il était question qu'il comparaisse à l'audience et qu'il avait ainsi connaissance de la convocation. Compte tenu de l'absence du prévenu, le Tribunal a fait savoir, en faisant référence à l'art. 366 al. 1 CPP, qu'une nouvelle audience aurait prochainement lieu.
c. Le seconde audience, initialement prévue pour le 7 novembre 2024, a en définitive été fixée au 17 décembre 2024. Les mandats de comparution et avis d’audience ont été expédiés le 30 août 2024. En particulier, le mandat de comparution adressé à A______, à son adresse genevoise, a été notifié le 11 septembre 2024.
d. Par courrier du 16 décembre 2024, le Conseil de A______ a sollicité le report des débats, faisant valoir que son mandant, en raison de son état de santé, se trouvait « actuellement dans l'impossibilité de voyager, selon le plan de vol prévu et comme en [attestait] le certificat médical annexé ». Le document qualifié de « plan de vol » correspondait à une capture d'écran faisant figurer un vol de Dubaï à Genève le 16 décembre à 2h40 PM et un vol de Genève à Dubaï le 28 décembre à 8h40 PM opérés par EMIRATES, avec une référence à A______ dans la section "Traveler details". Quant au certificat médical, établi le 15 décembre 2024 par le Dr PPP______ exerçant dans une clinique dubaïote, il avait le contenu suivant: "The above mentioned patient [i.e A______] visited [clinique] RRR______ on 15th December 2024 with upper respiratory illness for the past 2 weeks. Patient has been feeling feverish, severe headache and flu symptoms and is currently on medication. A diagnosis of viral upper respiratory tracti infection was made and patient was adviced for complete bed rest. He is unfit to travel to Switzerland (due flight on 16th December 2024) due to his current illness. Please do consider the above request as it can benefit and fastened patient's recovery. Thank you".
e. Dans son courrier de réponse - incorrectement daté du 5 juillet 2024 au lieu du 16 décembre 2024 -, la Direction de la procédure a demandé à A______ de fournir, d'ici 15h00, le e-ticket intégral, concernant le vol prévu le jour en question entre Dubaï et Genève ainsi que la confirmation de réservation, faisant figurer la date de celle-ci. En réponse, le Conseil de A______ a fait savoir que ce dernier lui avait dit que son état de santé s'était détérioré au cours du week-end, ce qui l'avait conduit à consulter un médecin la veille, dans l'après-midi. Par ailleurs, il avait entrepris la réservation du vol, mais n'avait pas finalisé le paiement, dans l'attente du diagnostic médical. Le médecin lui ayant déconseillé de voyager, il n'avait pas mené à terme la procédure d'achat, ce qui résultait d'une capture d'écran jointe.
f. Le 16 décembre 2024, la Direction de la procédure a informé les parties que l'audience prévue le 17 décembre 2024 était maintenue.
g. A______ n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2024. Son Conseil était en revanche présent. La Tribunal a décidé que la procédure par défaut était engagée et que les débats seraient conduits en l'absence de A______.
Le Tribunal a procédé à la rectification d'une erreur de plume contenue sous chiffre 1.1.1. lettre a) de l'acte d'accusation, en ce sens que la somme de CHF 57'300.- avait été créditée le 1er juin 2011 et non pas le 3 juin 2011, référence étant faite à la pièce C-85.
Le Tribunal a auditionné B______, qui a confirmé sa plainte du 17 février 2016 ainsi que ses déclarations à la procédure. Elle n'avait pas, suite au jugement civil rendu en sa faveur et à la faillite de G______Sàrl, tenté d'assigner A______ en personne, sur le plan civil, pour obtenir paiement de la somme réclamée. Au vu des informations obtenues de la part de l'Office des faillites, son avocat et elle avaient privilégié la voie pénale. Elle persistait dans ses conclusions civiles déposées le 3 juillet 2024. A la question de savoir si les faits dénoncés à l'égard de A______ avaient eu des conséquences sur elle, autrement que sur un plan financier, elle a expliqué mal vivre cette situation. Ayant perdu son mari et étant mère de trois enfants, elle avait besoin d'argent. Elle avait recouru à un avocat, pensant qu'elle allait pouvoir récupérer quelque chose, mais au final, cela lui coûtait encore plus cher.
F______, tiers disposant d'une qualité limitée de partie à la procédure, a fait savoir, par l'entremise de son représentant, que les prétentions émises dans la requête du 21 décembre 2023 étaient maintenues, avec cette précision qu'il s'agira de tenir compte des informations actualisées sur les montants figurant sur les deux comptes.
h. A l'audience du 17 décembre 2024, deux des parties ont déposé des pièces liées au fond de la cause. F______ a déposé un courrier du 13 décembre 2024 de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud relatif à la procédure de libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP opposant A______ à F______ ainsi qu'un tirage du contrat de prêt hypothécaire, des conditions générales y relatives, du certificat d'insuffisance de gage et d'un acte de défaut de biens. B______ a déposé un document relatif à l'activité déployée par son Conseil depuis 2015.
D. Situation personnelle
a. A______ est né le ______ 1966 à QQQ______, en Grande-Bretagne. Il est de nationalité britannique.
Selon les informations à disposition de la police à la date du 3 mars 2022, il était marié à Z______ et était titulaire d'un permis C valable jusqu'au 10 avril 2019.
Devant le Ministère public le 6 février 2023, A______ a indiqué être divorcé, être père de quatre enfants ne vivant pas avec lui, être sans emploi, puisqu'il avait perdu sa société, vivre grâce à des prêts accordés par des amis et essayer, dans la mesure du possible, de verser auprès du SCARPA une contribution d'entretien en faveur de deux de ses enfants.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 3 mars 2025, A______ a été condamné à trois reprises, soit :
- le 24 janvier 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (Morges), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 100.- le jour-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 2e phr aLCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) ;
- le 12 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) ;
- le 3 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de cinq ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
* * *
Procédure par défaut
1.1.1. Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
1.1.2. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées).
1.2. En l'occurrence, le Tribunal a valablement convoqué A______ à l'audience de jugement du 27 août 2024, puis à la seconde audience tenue le 17 décembre 2024, mais l'intéressé n'a pas comparu. En conséquence, la procédure par défaut a été engagée conformément aux art. 366 et ss CPP et les débats ont été conduits en l'absence de A______. En effet, il a été retenu que les deux conditions cumulatives de l’art. 366 al. 4 CPP étaient réalisées. En premier lieu, A______ avait eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, ayant pu présenter, depuis l'ouverture de la procédure en 2016, sa version des faits et ses arguments par le biais de déterminations écrites contenues dans les courriers de son Conseil figurant au dossier, mais aussi à l'occasion de plusieurs auditions à la police (auditions des 28 juin 2016 et 2 mars 2022) et lors des audiences tenues par-devant le Ministère public (audiences des 9 mars 2017, 9 février 2018 et 6 février 2023). En second lieu, le Tribunal a constaté que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en l'absence du prévenu, considérant notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police et de l'instruction ainsi que la documentation, notamment bancaire, à disposition. Conformément à l'art. 367 al. 1 CPP, les parties et le défenseur ont été autorisés à plaider.
Principe de la bonne foi et droit d'être entendu
2.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; arrêts 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1).
2.1.2. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit notamment aux parties le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (al. 1 let. d).
2.2. En l'espèce, le prévenu, par l'intermédiaire de son Conseil, dans le cadre de son opposition à l'engagement de la procédure par défaut, a soutenu qu'il n'avait pas suffisamment été entendu en rapport avec les faits de gestion déloyale aggravée. Le Tribunal a considéré que tel n'était pas le cas, relevant que le prévenu ne s'était jamais plaint d'une insuffisance à cet égard, que, par avis de prochaine clôture du 19 avril 2023, son attention avait été attirée sur le fait que les infractions aux art. 158 ch. 1 al. 3 CP et 164 CP seraient retenues et que s'il avait estimé qu'il devait encore faire des déclarations au sujet des faits qualifiés de gestion déloyale, il pouvait, au stade des réquisitions de preuve devant l'autorité d'instruction, fournir une détermination écrite supplémentaire et/ou solliciter la tenue d'une nouvelle audience, ce qu'il n'avait pas effectué. En définitive, force est de constater que le Ministère public, par son acte d'accusation retenant l'infraction de gestion déloyale aggravée, n'a pas adopté un comportement critiquable et que le droit d'être entendu du prévenu n'a pas été violé.
Qualité de partie plaignante
3.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; 145 IV 491 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2015 du 29 octobre 2015, consid. 1.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s. ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.).
3.1.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 ; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1).
3.1.3. Les infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et de diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) tendent à protéger le patrimoine des créanciers et la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Les créanciers individuels directement touchés sont donc légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2. et les références citées).
3.2. B______, en tant que créancière de G______Sàrl, n'est pas lésée directement par l'infraction de gestion déloyale reprochée au prévenu. La qualité de partie plaignante doit ainsi lui être déniée en rapport avec ce volet. En revanche, comme il a été relevé par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 15 octobre 2018 (ACPR/590/2018), B______ a établi être créancière de la société faillie. Elle est donc fondée à soutenir, en tant que créancière individuelle, avoir été directement atteinte dans ses droits patrimoniaux par l'infraction qu'elle dénonce. Elle dispose ainsi de la qualité de partie plaignante au regard des faits reprochés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation (art. 164 CP).
Culpabilité
4.1.1. La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3, publié in SJ 2015 I 25; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47; arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3).
4.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
En l'occurrence, l'art. 158 CP a été substantiellement réformé le 1er juillet 2023. Avant cette date, la disposition prévoyait un an de peine privative de liberté comme peine plancher pour l'aggravante du dessein d'enrichissement illégitime. Or, la peine plancher de cet alinéa est désormais la peine pécuniaire. En conséquence, s'agissant de la disposition qui réprime la gestion déloyale, le droit actuel étant plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application du nouveau droit.
4.1.3. En application de l'art. 158 ch. 1 CP, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2).
Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015, consid. 3.2 ; 6B_233/2013 du 3 juin 2013, consid. 3.2 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, caractérise une violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, notamment : le détournement de fonds d'une SA déposés sur un compte bancaire de la société par un gérant, étant relevé que l'intéressé l'a retiré à son propre profit pour des raisons non professionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2009 du 29 mai 2009) ; la conclusion de contrats de leasing portant sur trois véhicules de luxe par le gérant d'une SA se trouvant dans une situation financière difficile, laquelle entraîne sans conteste un dommage pour la société, sans qu'il n'y ait lieu de déterminer la part qui dépasse ce qui serait nécessaire à la bonne marche de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020, consid. 9.7 ; 6S.327/2000 du 22 janvier 2001) ; le versement de salaires manifestement disproportionnés aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme en difficulté financière par rapport aux moyens de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.348/2006, consid. 10); le mélange volontaire des avoirs d'une Sàrl avec ceux de sa propre entreprise individuelle, permettant à ce dernier de bénéficier des montants de la vente de marchandises et de les affecter à des dépenses personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009, consid. 4) et l'achat par l'administrateur d'une société anonyme de billets d'avion pour son épouse au moyen de la carte de crédit de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2015 du 12 janvier 2016, consid. 5.1).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 et 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1).
L’existence du dessein d’enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante. La notion d’enrichissement illégitime doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, soit toute amélioration même temporaire d’une situation patrimoniale acquise de manière contraire à l’ordre juridique. L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP peut être réalisé par dessein éventuel; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et, même s’il ne le souhaite pas, agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n° 69 et 71 ad art. 158 CP).
4.1.4. Selon l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3).
L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à diminuer effectivement la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 10 ad art. 164 CP). Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers (cf. ATF 107 IV 177 consid. 1b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 13 ad art. 164 CP).
Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP. Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP. Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1. et les références citées).
Tombe sous le coup de l'art. 164 CP, l'actionnaire majoritaire, assimilé au débiteur en tant qu'organe de fait, qui détourne des actifs à son profit en faisant valoir qu'il est aussi créancier de la société (ATF 107 IV 175, in JdT 1983 IV 9).
L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1. et les références citées).
L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019, consid. 3.1. et les références citées). L'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite (CORBOZ, op. cit., Vol. I, N 30 ss ad art. 163 CP et N 18 ss ad art. 164 CP). Une infraction à l'art. 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016, consid. 4.4.).
4.2. En l'espèce, il est incontestable et au demeurant incontesté, que le prévenu était, durant la période pénale considérée, soit entre juin 2011 et le ______ 2015, associé-gérant de la société G______SÀRL et avait une mainmise de fait sur la bonne marche de la société. Il disposait d’une autonomie et d'une indépendance totale sur le patrimoine de la société. A titre d'illustration, il effectuait des paiements sans avoir à se justifier. Hormis entre 2013 et 2014, il disposait d’une signature individuelle lui permettant d’engager la société. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu revêtait la qualité de gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP.
En tant qu’unique associé-gérant, il était notamment chargé de s’occuper de la gestion financière de la société. Il disposait ainsi d’un pouvoir de fait sur les biens administrés et était soumis aux obligations découlant du Code des obligations, ainsi qu'à celles de type administratif et réglementaire.
Le prévenu ne conteste pas avoir prélevé en espèces de nombreux montants du compte de la société, ni de s’être versé sur son compte personnel des sommes d'argent provenant du compte de la société. Sa défense consiste en substance à prétendre qu’il agissait ainsi pour payer des factures professionnelles, pour se rembourser de montants avancés ou encore pour se rémunérer par un salaire. Pour le surplus, il conteste la nature privée de toutes les dépenses.
L'examen du dossier ne permet toutefois pas de partager intégralement la vision du prévenu.
De manière générale, le Tribunal relève que le prévenu a vraisemblablement omis de tenir une comptabilité, malgré ses obligations légales, la police ayant relevé que la comptabilité paraissait avoir été constituée après coup « au prix d’un véritable effort de documentation », étant précisé qu'aucune conséquence pénale ne résultera de cette appréciation, dans la mesure où l'infraction à l'art. 166 CP a fait l'objet d'un classement. Cette manière de procéder soulève déjà des interrogations, puisqu’elle rend opaque toute forme de contrôle sur les dépenses effectuées.
A en croire la comptabilité produite, la quasi-totalité des factures de la société étaient payées par le prévenu, qui se remboursait par la suite, référence étant faite aux inscriptions figurant dans le « compte courant associés », étant relevé que l'usage qui a été fait de ce compte est pour le moins atypique.
En mélangeant ses comptes privés avec ceux de l'entreprise et en multipliant les paiements en espèces, le prévenu rendait ses activités difficilement vérifiables. Ses déclarations selon lesquelles il était obligé d’aller retirer de l’argent en espèces du compte de la société parce que celle-ci n’avait pas d’e-banking n’emportent pas conviction. En effet, la relation bancaire ouverte auprès de H______ lui donnait la possibilité d’effectuer des virements et ainsi de documenter les opérations effectuées. Ainsi que la police l'a relevé, la société rémunérait habituellement ses courtiers par le biais de virements depuis son compte et non pas en espèces. Il est aussi arrivé que le prévenu effectue des virements en sa faveur. Le Tribunal en infère que le prévenu choisissait le mode de paiement en fonction de ses propres intérêts, notamment dans le dessein d’entretenir le flou dans les flux financiers.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. a)
Au vu des factures et quittances produites, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a effectué, entre le 8 et le 14 juin 2011, des paiements de frais liés à G______Sàrl pour un montant total de CHF 56'046.70, ce qui correspond à CHF 38'244.65 plus CHF 17'936.10 (cf. supra B.g.f. ss), soit CHF 56'180.75, sous déduction de deux factures d'un montant total de CHF 134.05, ces factures étant de nature privée, puisqu'elle concernent les frais de téléphonie de son ex-conjointe, Z______.
Tenant compte du montant de CHF 57'460.- débité le 8 juin 2011 du compte de la société, il existe dès lors une différence de CHF 1'413.30 pour laquelle le prévenu n’a pas fourni d’explications. Il n’est pas établi que ce montant ait été affecté à des dépenses professionnelles.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. b)
Selon l'acte d'accusation, le prévenu aurait, entre le 22 juin 2011 et le 2 décembre 2011, retiré du compte de la société une somme totale de CHF 348'622.20, dont une partie, soit CHF 194'937.- aurait été versée, en plusieurs opérations, sur son compte personnel. S'agissant du solde de CHF 153'685.20, son utilisation serait indéterminée.
Comme mentionné sous B.h.c ss, l'examen de la documentation bancaire a permis de confirmer lesdits chiffres ainsi que la concomitance de certains retraits sur le compte de la société et de versement sur le compte personnel du prévenu.
En tenant compte de l’extourne de CHF 5'000.- du 25 juin 2011, le prévenu a expliqué en substance avoir utilisé la somme totale de CHF 343'622.20 pour payer les commissions et les factures courantes, soit des frais de nature professionnelle. Cette allégation ne correspond toutefois pas entièrement à la réalité, au vu de certaines opérations. En effet, il est possible de faire les constatations suivantes :
- le prévenu a mis à la charge de la société les frais de téléphonie de son ex-conjointe pour un montant total CHF 146.10 (facture de CHF 28.- payée le 30 juin 2011, facture de 30.25 payée le 4 août 2011, facture de CHF 28.95 payée le 2 septembre 2011, facture de CHF 28.95 payée le 6 octobre 2011 et facture de CHF 29.95 payée le 7 novembre 2011);
- le prévenu a mis à la charge de la société ses amendes d'ordre, ce qui correspond à des frais privés, pour un montant total CHF 160.- (amende de CHF 120.- payée le 30 juin 2011 et amende de CHF 40.- payée le 4 août 2011);
- le prévenu a mis à la charge de la société les remboursements de dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit DD______AG ouverte au nom de la société, pour un montant total s’élevant à CHF 10'921.85 (versement de CHF 84.10 le 4 août 2011, versement de CHF 984.60 le 2 septembre 2011, versement de CHF 4'422.15 le 6 octobre 2011 et versement de CHF 5'431.- le 7 novembre 2011), or en l'absence des relevés détaillés de ladite carte, il est impossible de déterminer la nature professionnelle ou non des dépenses effectuées;
- si le retrait de CHF 25'229.95 du 4 octobre 2011 a de toute évidence servi à payer des factures d’un montant total de CHF 23'313.95, il existe toutefois une différence de CHF 1'916.- dont l’usage n’a pas été déterminé et pour laquelle le prévenu n’a pas fourni d’explications. Il n’est ainsi pas établi que ce montant ait été affecté à des dépenses professionnelles ou ait constitué un remboursement d’avance de frais;
- le prévenu ne s’est pas déterminé sur les retraits de CHF 1'300.- du 2 décembre 2011 et de CHF 1'400.- du 2 décembre 2011. Il n’est ainsi pas établi que ces montants aient été affectés à des dépenses professionnelles ou aient constitué un remboursement d’avance de frais;
- selon le prévenu, le versement de CHF 99'000.- effectué sur son compte privé le 25 juin 2011 a servi à payer les honoraires de FFF______ pour un montant de CHF 80'000.-, au moyen d'un prélèvement de CHF 25'000.- le 30 juin 2011, d'un prélèvement de CHF 54'000.- le 5 juillet 2011 et manifestement d'un dernier prélèvement de CHF 1'000.- également le 5 juillet 2011. Or, même à supposer que ces honoraires étaient dus par la société, le prévenu n’a pas utilisé l’intégralité de la somme virée sur son compte privé, un montant de CHF 19'000.- ayant été crédité en sus. Le prévenu n’a pas fourni d’explications sur ce montant et il n’est pas établi qu'il ait été affecté à des dépenses professionnelles ou ait constitué un remboursement d’avance de frais;
- selon le prévenu, le versement de CHF 24'937.- du 4 août 2011 sur son compte privé correspondrait à des remboursements de frais divers, pour lesquels il a produit des pièces justificatives sous forme de factures en lien avec sa carte MASTERCARD associée à G______Sàrl ainsi que de nombreuses quittances se rapportant majoritairement à des dépenses dans des restaurants, des bars et des hôtels. Or, au vu des décomptes versés à la procédure (cf. supra B.l.f), c'est une somme minimale de CHF 11'789.40 qui devrait lui être remboursée et même si l'on rajoute un montant moyen de CHF 2'500.- pour chacun des deux mois pour lesquels les données sont manquantes, la différence avec la somme de CHF 24'937.- est de plusieurs milliers de francs. Il n'est pas établi que cette somme différentielle ait été affectée à des dépenses professionnelles ou ait constitué un remboursement d’avance de frais.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. c)
Il est établi que le 11 juillet 2012, un prélèvement de CHF 30'000.- a été effectué sur le compte de la société et que, le 25 juillet 2012, le prévenu a viré la somme de CHF 15'000.- depuis le compte de la société sur son compte privé.
Selon le prévenu, le prélèvement de CHF 30'000.- correspondait à son salaire. Sachant que selon les documents comptables (cf. supra B.e.f) les salaires nets versés en 2012 par la société étaient de CHF 41'557.80, que, selon les déclarations des salaires provenant de la N______ (cf. supra B.e.g), le prévenu avait déclaré en 2012, un salaire annuel brut de CHF 30'000.- en sa faveur et un salaire de CHF 15'289.- en faveur de O______ et qu'il apparaît anormal de se verser son salaire annuel en une seule fois, il doit être retenu que l'affectation de ce montant de CHF 30'000.- n'est pas déterminée.
Quant au virement de CHF 15'000.-, aucun élément du dossier ne permet d'en connaître l'utilisation, étant rappelé que le prévenu lui-même a évoqué de vraisemblables remboursements de frais de l'année 2012, sans preuves à l'appui.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. d)
Il est établi que, le 4 juillet 2014, le prévenu a reçu sur son compte privé la somme de CHF 40'000.-, alors que cette somme relevait de l'activité de la société, dans la mesure où elle correspondait à une commission liée à une vente immobilière et, plus largement, représentait le chiffre d'affaires annuel de la société (cf. supra B.e.f).
Le prévenu n’a pas étayé ses déclarations selon lesquelles ce montant aurait servi à rembourser une créance qu’il détenait à l’égard de la société. A teneur des éléments au dossier, il n’est pas établi que ce montant ait constitué un remboursement d’avance de frais.
Faits visés sous chiffre 1.1.1. e)
L'acte d'accusation reproche au prévenu d'avoir, de 2011 à 2015, augmenté les dettes de la société par des dépenses injustifiées, telles que l'entretien de voitures de luxe destinées à son usage exclusif ainsi que par le biais de paiements effectués dans des boîtes de nuit, des restaurants et des hôtels de luxe.
L’achat du véhicule KKK______ avec les fonds de la société n’étant pas visé par l’acte d’accusation, il n'y a pas lieu d'examiner cette opération, étant toutefois relevé que les explications du prévenu sont plausibles, compte tenu des documents produits.
De 2011 au mois d'avril 2012, il est avéré que, grâce aux fonds de la société, le prévenu s’est acquitté d’un leasing mensuel de CHF 3'295.10 pour un véhicule de luxe de marque W______ ainsi que de ses frais d'entretien, sans compter les assurances et l'essence, qu'il mettait également sur le compte de la société. En sus, il a dépensé en 2011 un montant total minimal de CHF 23'920.48 (cf. supra B.l.f) dans des bars, restaurants et hôtels de luxe.
Il ressort de la procédure que G______Sàrl était en situation de surendettement dès l'année 2011, ce que le prévenu devait nécessairement savoir, étant l'unique associé-gérant de la société. La continuation du paiement des mensualités de leasing et des frais d'entretien du véhicule de 2011 au mois d'avril 2012, ainsi que l'engagement des dépenses susmentionnées, alors que la société se trouvait en état de surendettement, constituent une violation des devoirs de gestion au sens de l'art. 158 CP et ont entraîné sans conteste un dommage pour la société. En tant qu'associé-gérant, le prévenu avait la responsabilité d'adapter les dépenses aux moyens dont disposait la société et de renoncer à tout ce qui était superflu. Le fait d'être actif dans une branche haut-de-gamme et de côtoyer une clientèle exigeante ne saurait être un motif justificatif, considérant les impératifs liés à la mauvaise situation financière de la société.
Toutefois, le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut en l’espèce, dans la mesure où les dépenses ont été réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle de courtage menée par le prévenu et où il n'apparaît pas qu'il aurait cherché illicitement à améliorer sa situation patrimoniale.
Conclusion
En relation avec les faits visés sous chiffres 1.1.1. a), 1.1.1.b), 1.1.1.c) et 1.1.1.d) de l'acte d'accusation, le Tribunal considère qu'il résulte de ce qui précède qu'il est avéré que le prévenu a prélevé de l’argent en espèces du compte de la société sans l’affecter à des fins professionnelles et qu’il a effectué des virements du compte de la société sur son compte privé de façon injustifiée. En dépit de ses dénégations et du fait que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’usage fait des prélèvements en espèces ou de l’argent viré sur son compte privé, le Tribunal retient que, in fine, certains actifs de la société se sont effectivement retrouvés dans la sphère patrimoniale personnelle du prévenu sans motif valable.
En agissant de la sorte, il a délibérément violé les obligations qui lui incombaient en vertu de son devoir de gestion lié à sa qualité d'associé-gérant. Ce faisant, il a occasionné un dommage à la société, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime.
En conséquence, il sera reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1. e) de l'acte d'accusation, il apparaît que, faute de dessein d'enrichissement illégitime, ces faits relèvent de la forme simple de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, infraction soumise à un délai de prescription de dix ans désormais atteint (art. 97 al. 1 let. d). Partant, un classement sera prononcé en lien avec ces faits (art. 329 CPP).
Les faits visés par l'acte d'accusation sous chiffre 1.1.2, qualifiés de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164 CP, sont les même que ceux précédemment évoqués. Ils sont donc établis.
G______Sàrl a été déclarée en faillite le ______ 2015 après s'être trouvée en situation de surendettement dès 2011 et le prévenu a diminué l'actif de cette société par différents actes, comme précédemment évoqué. En particulier, en détournant des fonds de la société à son profit et en invoquant des remboursements d'avances de frais sujets à caution, il a adopté un comportement propre à causer un dommage aux créanciers.
Il sera donc reconnu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP).
Peine
5.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).
Le nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1) ; il ne l'est en revanche pas lorsque tant une peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire peuvent être envisagées, dans la mesure où une quotité supérieure à 180 jours impose le choix de la première.
5.2. Dans le cas d'espèce, vu la quotité de la peine qui entre en considération, le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application.
6.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités.
6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
6.1.3. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 aCP).
6.1.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (art. 42 al. 3 aCP). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (art. 42 al. 4 aCP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une certaine importance.
Ses agissements dénotent d'un mépris dans la manière de mener ses obligations professionnelles en conformité avec le cadre légal s'imposant à l’organe de gestion d'une société. Dans cette mesure, il a tiré un profit personnel au détriment de sa société et de ses créanciers. Ses motivations sont égoïstes, en tant qu’elles relèvent de l’appât du gain et du mépris de la loi.
La période pénale est d'une durée conséquente, puisqu'elle s'est déployée sur plusieurs années.
Rien dans la situation personnelle du prévenu ne permet de justifier ou d’expliquer ses actes. Il a fait le choix d'administrer une société et se devait ainsi d'endosser les responsabilités qui y étaient liées.
Sa collaboration a été médiocre, dès lors qu’il a contesté les faits et s’est livré à des déclarations fluctuantes. Il ne s'est pas présenté à deux reprises à l’audience de jugement. Quant à sa prise de conscience, rien n'indique qu'elle serait entamée.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Il a des antécédents judiciaires non spécifiques.
Il existe un concours d’infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Aucune circonstance atténuante ne trouve à s'appliquer.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné, pour l'infraction objectivement la plus grave, soit la gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de base qui sera augmentée dans une juste proportion pour sanctionner l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. En définitive, c'est une peine privative de liberté de 7 mois qui sera prononcée.
Le pronostic n'étant pas défavorable, la peine sera assortie du sursis complet et le délai d'épreuve fixé à 3 ans, soit une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver.
Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate apparaît superflu, de sorte qu'il y sera renoncé.
Conclusions civiles
7.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
7.1.2. Selon la jurisprudence, la notion de conclusions civiles déduites de l'infraction ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale. Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public (art. 325 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2), comme aussi des art. 58 et 62 LCR (arrêt précité consid. 3.1.3). Il peut également s'agir d'autres prétentions de droit privé, comme les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoires (art. 927, 928 et 934 CC) et encore les actions de l'art. 9 LCD en cas d'infraction à l'art. 23 LCD, lorsque ces actions tendent à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante et qu'elles reposent sur un acte illicite (arrêt précité consid. 3.2.2 en lien avec 3.1.3). En revanche, les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP ; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1).
7.1.3. La responsabilité aquilienne présuppose, entre autres conditions, l'existence d'un acte illicite. Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunsrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 132 III 122 consid. 4.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal ; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 116 Ia 169 consid. 2c p. 169 et les références).
7.1.4. L’art. 158 CP est incorporé dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14.05.2014, cons. 3.2.1).
7.1.5. L'art. 163 et 164 CP visent principalement à garantir le droit du créancier d'être payé au moyen du patrimoine de son débiteur ; c'est dès lors ce droit particulier qu'il convient de considérer comme le bien juridique protégé (CR CP II – JEANNERET/HARI, n° 8 ad art. 163/164). En ce qui concerne l'art. 41 al. 1 CO, le Tribunal fédéral a considéré, dans l'ATF 141 III 527 (cf. consid. 3), que les infractions pénales en matière de poursuite pour dettes et la faillite protègent les intérêts privés du créancier uniquement de par son effet général préventif. L’étendue de la protection du créancier se détermine néanmoins d’après la LP dont les dispositions sont suffisantes pour assurer la protection du créancier. Les art. 163 ss CP n’ont ainsi pas pour but d’étendre la protection du créancier ni de créer un nouveau fondement juridique d’une prétention en responsabilité. Par conséquent, l’art. 163 et 167 CP ne sont pas des normes protectrices au sens de l'art. 41 al. 1 CO qui permettent de fonder l’illicéité d’un comportement.
7.1.6. S’agissant de l’art. 754 CO, applicable par le renvoi de 827 CO, il ressort de la jurisprudence fédérale que, dans le cas du détournement de fonds sociaux, l’actionnaire qui invoquerait que la valeur de ses actions (respectivement de sa part de liquidation) est diminuée, parce que la société a été appauvrie, ne ferait valoir qu’un dommage indirect, non susceptible de fonder une action en réparation. Il en irait de même pour le créancier social qui, en cas de faillite, soutiendrait que sa créance n’a pas été entièrement couverte et que la perte subie par la société y aurait contribué. Dans ces cas, le conflit potentiel entre l’action individuelle et l’action sociale peut être réglé en constatant qu’il n’existe que l’action sociale, l’actionnaire ou le créancier ne faisant valoir qu’un dommage indirect, impropre à fonder une action individuelle (ATF 132 III 564, c. 3.1.2 et 3.2.2; ATF 131 III 306, c. 3.1.1). En lien avec l’action sociale en cas de faillite, la créance de la société est remplacée par une créance de la communauté des créanciers (ATF 132 III 564, c. 3.2.2.). La décision d’intenter l’action relève de la compétence de la deuxième assemblée des créanciers. L’action est exercée au nom de la masse, par l’administration de la faillite (ATF 132 III 564, c. 3.2.2.). Si la communauté renonce à agir, chacun des créanciers peut demander la cession des droits de la masse en vertu de LP 260 et exercer l’action sur la base d’un mandat procédural, c’est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse; l’action tend alors à la réparation du dommage direct subi par la société (ATF 132 III 564, c. 3.2.2; ATF 128 III 180, c. 2c; ATF 122 III 195, c. 9a).
7.2. En l'espèce, ni l'infraction de gestion déloyale, ni l’infraction de diminution de l'actif au préjudice des créanciers ne visent à protéger le patrimoine des créanciers. Ces infractions ne peuvent ainsi pas être considérées comme une norme de comportement dont la transgression pourrait entraîner la responsabilité aquilienne de l'auteur. S’agissant de la responsabilité des personnes qui s’occupent de la gestion de la société à responsabilité limitée, la partie plaignante, faisant valoir un dommage indirect, est dénuée de la possibilité d’exercer une action individuelle. Par ailleurs, aucune cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP n’est intervenue et l’action sociale est ainsi également exclue. Compte tenu de ce qui précède, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles.
Créance compensatrice
8.1. Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
L'alinéa 3 de l'art. 71 CP ("L'autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.") a été abrogé avec effet au 1er janvier 2024.
Selon l'art. 70 al. 5 CP, applicable par analogie, si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4).
La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; SJ 2019 II 281, 283 et 285).
Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; SJ 2019 II 281, 296). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF 119 IV 117 consid. 2a/bb). Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).
8.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales résultant des infractions commises par le prévenu ne sont plus disponibles. Il se justifie ainsi de prononcer une créance compensatrice à son encontre. L'enrichissement illégitime du prévenu n'est pas aisé à déterminer, mais sur la base des éléments retenus (cf. supra 4.2 ss), il est possible de retenir qu'il atteint, à tout le moins, les CHF 118'000.-.
La situation personnelle et financière actuelle du prévenu n'est pas connue, hormis le fait qu'à la date du 9 décembre 2024, il disposait, auprès de la F______, d'un montant de CHF 218'747.05 sur le compte n° T2______ et de CHF 4'681.75 sur le compte n° L1______. Rien ne permet d'affirmer que le prononcé d'une créance compensatrice serait de nature à péjorer ses conditions de vie. En conséquence, une créance compensatrice de CHF 118'000.- sera prononcée.
Sort du séquestre et prétentions de F______
9.1.1. Comme indiqué précédemment, l'art. 71 al. 3 CP a été abrogé avec effet au 1er janvier 2024. A cette même date est entré en vigueur l'art. 263 al. 1 let. e CPP qui dispose que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.
9.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. L'art. 267 al. 4 CPP prévoit que si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
On rappellera que, par principe, l’autorité pénale n’est pas tenue de connaître des prétentions de droit civil qui portent sur des objets ou des valeurs patrimoniales séquestrés (FF 2006, p. 1229). L’article 267 al. 4 CPP déroge toutefois à la règle et attribue une telle compétence décisionnelle à l’autorité pénale, à condition que la décision soit prise par un tribunal compétent et indépendant au sens de l’article 6 § 1 CEDH (FF 2006, p. 1229), ce qui n’est pas le cas du ministère public (Piquerez/Macaluso, N 1387, p. 488). Le tribunal est donc autorisé à trancher dans ce cas, mais il s’agit cependant d’une faculté et non d’une obligation, ce qui suppose que la situation factuelle et juridique soit suffisamment établie (FF 2006, p. 1229). Cette possibilité de statuer de manière définitive n’entre cependant en considération que dans les cas où la situation juridique est claire (ATF non publié 1B_298/2014 du 21 novembre 2014, c. 3.2, SJ 2015 I 277) (Petit commentaire CPP, art. 267 CPP, N 17).
9.2. En l'espèce, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée, le séquestre sur le compte n° T2______ du prévenu sera maintenu, à hauteur du montant de ladite créance. Il sera pour le surplus levé, avec effet dès l'entrée en force du présent jugement.
Le privilège que fait valoir F______ sur les avoirs du prévenu ainsi que l'argumentation qui vient le soutenir permettent de considérer que la situation juridique n'est pas limpide et qu'elle revêt une dimension qui dépasse le simple champ pénal. Partant, en application de l'art. 267 al. 4 CPP, il sera renoncé à statuer sur les prétentions de cet établissement bancaire.
Indemnisation & frais
10.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, dans le cas où la partie plaignante n’était que demandeur au pénal ; lorsqu’elle est demandeur au civil uniquement ou en sus de la demande au pénal, l’on considère que la partie plaignante obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, art. 433 CPP N 5 et références citées).
10.2. En l’espèce, B______ est demandeur au pénal et au civil. Ayant été déboutée de ses conclusions civiles, elle n'a pas obtenu gain de cause. Partant, il n'y a pas lieu de condamner le prévenu à lui payer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
11.1.1. L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
11.1.2. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
11.2. Compte tenu du verdict largement condamnatoire prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'788.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d RTFMP).
Une partie des avoirs séquestrés sur son compte n° T2______ auprès de F______ sera affectée au paiement des frais de la procédure.
12. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant par défaut :
Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 e) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP, art. 158 ch. 1 CP et art. 97 al.1 let. d CP).
Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois (art. 40 aCP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).
Déboute B______ de ses conclusions civiles.
Renonce à statuer sur les prétentions de F______ (rectification d'erreur matérielle : art. 83 CPP) (art. 267 al. 4 CPP).
Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 118'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP).
Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, du séquestre portant sur le compte n° T2______ au nom de A______ auprès de F______, à hauteur de CHF 118'000.- (art. 263 al. 1 let. e CPP).
Ordonne la levée (art. 267 al. 1 CPP), dès l'entrée en force du présent jugement, des séquestres portant:
- sur le compte n° T2______ au nom de A______ auprès de F______, sous réserve des montants de CHF 118'000.- et de CHF 2'788.30;
- sur le compte n° L1______ au nom de A______ auprès de F______.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'788.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, à hauteur de CHF 2'788.30, avec les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte n°T2______ au nom de A______ auprès de F______ (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 10'168.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 1416.30 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 210.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 84.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 28.00 |
| Total | CHF | 2'788.30 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
| Indemnité : | CHF | 8'424.20 |
| Forfait 10 % : | CHF | 842.40 |
| Déplacements : | CHF | 155.00 |
| Sous-total : | CHF | 9'421.60 |
| TVA : | CHF | 747.10 |
| Total : | CHF | 10'168.70 |
Observations :
- 16h55 à CHF 200.00/h = CHF 3'383.35.
- 0h15 à CHF 150.00/h = CHF 37.50.
- 0h45 à CHF 110.00/h = CHF 82.50.
- 24h25 à CHF 200.00/h = CHF 4'883.35.
- 0h15 à CHF 150.00/h = CHF 37.50.
- Total : CHF 8'424.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'266.60
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- TVA 7.7 % CHF 308.65
- TVA 8.1 % CHF 438.45
S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ :
- réduction de 5h43 (chef d'étude) et 0h15 (collaborateur) pour le poste "procédure", les conférences téléphoniques, les courrier / courriels ainsi que la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
- la vacation pour l'audition du 02.03.2022 est indemnisée à 50% du tarif horaire.
S'agissant de l'état de frais final, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ :
- réduction de 2h00 (chef d'étude) de préparation de l'audience du 17.12.24, vu le temps de préparation de la précédente audience du 27.08.24;
- réduction de 0h35 (chef d'étude) pour le poste "procédure", les conférences téléphoniques, les courrier/courriels ainsi que la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
- réduction de 1h30 + 1h30 (chef d'étude) pour les vacations des 27.08.24 et 17.12.24 qui sont indemnisées à 50% du tarif horaire.
Le temps d'audience de jugement retenu pour l'audience du 17.12.24 est de 2h10.
Notification à :
- A______ (notification personnelle, conformément à l'art. 368 al. 1 CPP), par voie postale et par FAO
- A______, soit pour lui son Conseil, Me D______, par voie postale
- B______, soit pour elle son Conseil, Me E______, par voie postale
- F______, soit pour elle son Conseil, Me Alain DUBUIS, par voie postale
- Ministère public, par voie postale