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Décisions | Tribunal pénal

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P/8740/2024

JTDP/1295/2024 du 05.11.2024 sur OPMP/13/2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.160; LStup.19; LStup.19; LEI.119; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 5


5 novembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

M. A______, partie plaignante

contre

M. B______, né le ______ 1994, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Dans son ordonnance pénale du 2 janvier 2024 (P/13/2024, jointe à la P/8740/2024), le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève, mais qu'ils soient prolongés pour une durée d'un an, avec un avertissement adressé au prévenu.

Dans son ordonnance pénale du 13 mars 2024 (P/6651/2024, jointe à la P/8740/2024), le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

Dans son ordonnance pénale du 28 mars 2024 (P/7937/2024, jointe à la procédure P/8740/2024), le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis accordés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève.

Dans son acte d'accusation du 19 avril 2024 (P/8740/2024), le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, à ce que les sursis accordés par le Ministère public de Genève le 4 janvier 2023 et par le Tribunal de police de Genève le 12 juillet 2023 soient révoqués et à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse pour une durée de 3 ans, avec inscription au SIS (P/8740/2424).

Me D______, excusant Me C______, conseil de B______, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut à son acquittement pour toutes les autres infractions qui lui sont reprochées. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer les deux sursis précédents. Il s'oppose à son expulsion et à l'inscription au SIS. Il sollicite la restitution de son argent. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient réduits dans une très large mesure.

***

Vu l'opposition formée le 9 janvier 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 janvier 2024;

Vu l'ordonnance de maintien du Ministère public du 15 janvier 2024;

Vu l'opposition formée le 25 mars 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 mars 2024;

Vu l'ordonnance de maintien du Ministère public du 28 mars 2024;

Vu l'opposition formée le 2 avril 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2024;

Vu l'ordonnance de maintien du Ministère public du 9 avril 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 janvier 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 9 janvier 2024;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 25 mars 2024;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 2 avril 2024;

et, statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 2 janvier 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève:

-     à une date indéterminée, mais au plus tard le 25 décembre 2023, pénétré sur le territoire suisse, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 1er janvier 2024, date de son interpellation, alors qu'il était démuni des moyens financiers nécessaires à son séjour;

 

-     le 1er janvier 2024, à la place des Volontaires, vers 5h20, acheté à un tiers inconnu deux paires d'écouteurs Airpods sans fil de marque APPLE, dérobées quelques heures plus tôt à A______, alors qu'il savait ou devait présumer, compte tenu des circonstances, que lesdits écouteurs provenaient d'une infraction contre le patrimoine;

 

-     le 1er janvier 2024, à la place des Volontaires, vers 12h15, lors de son arrestation, détenu, dissimulés dans son caleçon, des stupéfiants destinés à la vente, à savoir quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et un morceau de résine de cannabis d'un poids total de 3.52 grammes,

 

faits qualifiés de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

b. Par ordonnance pénale du 13 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 12 mars 2024, à la rue ______ 8, aux Acacias, vers 14h40, vendu, sans droit, une boulette de cocaïne, d'un poids total d'un gramme à E______ contre la somme de CHF 70.-, étant précisé qu'il était en possession de la somme de CHF 3'841.25 et que la transaction a été observée par un policier en patrouille,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

c. Par ordonnance pénale du 28 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ de s'être, à tout le moins le 28 mars 2024, trouvé à la pointe de la Jonction à Genève, enfreignant ainsi l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 13 mars 2024 pour une durée de deux ans, laquelle lui a été valablement notifiée le 13 mars 2024,

faits qualifiés de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

d. Par acte d'accusation du 19 avril 2024, il est reproché à B______ d'avoir, le 9 avril 2024, à Genève:

-     au quai du Seujet 32, pris la fuite alors que la police procédait au contrôle de son identité et s'être caché, vainement, dans une allée d'immeuble pour que les agents ne le retrouvent pas, les empêchant d'accomplir un acte entrant dans leur fonction,

 

-     pénétré sur territoire genevois alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, valable du 13 mars 2024 au 13 septembre 2025, décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2024,

faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits visés par l'ordonnance pénale du 2 janvier 2024

Eléments issus du dossier

a.a. Le 1er janvier 2024, vers 12h00, à l'occasion d'une patrouille menée à la place des Volontaires, la police a procédé au contrôle d'un individu, visiblement gêné par cette présence policière, qui a été identifié, sur la base de son passeport nigérian et de son titre de séjour italien, comme étant B______. La palpation de sécurité pratiquée sur lui a permis de constater qu'il était notamment porteur de trois paires d'écouteurs sans fil, soit deux de marque APPLE et une de marque JBL. Alors que la police procédait aux vérifications d'usage sur ces objets, des policiers se sont vus demander de l'aide par des individus, parmi lesquels A______, qui a expliqué avoir été victime du vol de sa sacoche dans la nuit, dans un bar des Pâquis. Sa sacoche contenait, entre autres, deux paires d'écouteurs sans fil de marque APPLE qui venaient d'être géolocalisées sur la place des Volontaires. Grâce aux vérifications effectuées sur le téléphone d'A______, il a été constaté que les deux paires d'écouteurs de marque APPLE retrouvées en possession de B______ étaient celles qui avaient été dérobées quelques heures auparavant à A______.

a.b. Dans sa plainte pénale du 1er janvier 2024, A______ a expliqué avoir passé la nuit du réveillon dans un bar, UNION BAR, situé 12, rue de Zürich, et avoir, à un moment donné, entre 03h30 et 04h00, constaté la disparition de sa sacoche qu'il avait posée sur une table. Parmi les objets contenus dans ladite sacoche se trouvaient une première paire d'Airpods Pro d'une valeur de CHF 245.- et une seconde paire d'Airpods Pro d'une valeur de CHF 200.-. Les écouteurs en question lui ont été restitués par la police. Sur des images d'une boîte de ces écouteurs figurant au dossier, il est indiqué le modèle en question, soit des Airpods Pro 2ème génération.

a.c. Lors de la fouille complète pratiquée sur B______, la police a découvert divers stupéfiants dissimulés dans son caleçon, soit quatre boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.72 grammes, trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.38 gramme et d'un morceau de résine de cannabis pesant 3.52 grammes.

Déclarations de B______

b.a. Entendu par la police le 1er janvier 2024, B______ a déclaré que le même jour, vers 05h20, un jeune homme de type maghrébin l'avait accosté sur la place des Volontaires et lui avait demandé s'il souhaitait lui acheter deux paires d'Airpods. B______ lui avait ainsi acheté les deux paires au prix total de CHF 40.-. Il ignorait que ces écouteurs étaient volés. Sa présence à la place des Volontaires s'expliquait par son souhait de continuer à faire la fête et par l'attente d'un ami. Il ne s'adonnait pas à la vente de stupéfiants et la drogue trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il fumait occasionnellement du haschich et la nuit en question, il avait acheté plusieurs pilules d'ecstasy afin d'essayer une nouvelle drogue. Par ailleurs, il se trouvait à Genève depuis un peu plus d'une semaine, afin d'y passer les fêtes de fin d'année.

b.b. Il est à noter que sur le procès-verbal d'audition du 1er janvier 2024, signé par B______, figure la mention suivante: "Je suis d'accord que la traduction soit effectuée par un(e) policier(-ère) et que le Gend F______ fonctionne en qualité de traducteur (-trice) dès lors que je n'ai aucun lien avec lui/elle. La présente audition est menée en anglais. Toutefois, le présent procès-verbal d'audition est rédigé en français. Le traducteur/la traductrice a été rendu(e) attentif(-ive) à son obligation de traduire fidèlement les déclarations ainsi qu'aux conséquences légales d'une fausse traduction au sens de l'article 307 CP et à son obligation de garder le secret".

b.c. Devant le Ministère public le 2 janvier 2024, B______ a expliqué être arrivé à Genève probablement le 22 décembre 2023 et s'être rendu le jour-même à Saint-Julien, lieu de résidence de sa compagne enceinte. Par la suite, il était venu à Genève uniquement le 31 décembre 2023, dans un but festif. Lors de son arrivée en Suisse, le 22 décembre 2023, il disposait d'environ CHF 3'100.- et, le 31 décembre 2023, il avait environ CHF 1'000.- et EUR 80.-. Les montants de CHF 590.15 et EUR 80.- trouvés en sa possession lors de son interpellation correspondaient au solde de l'argent dépensé la nuit précédente, étant précisé que cet argent provenait de son salaire obtenu en Italie. Il fumait du haschich, avait goûté pour la première fois à la cocaïne le 31 décembre 2023 et n'avait pas consommé d'ecstasy. Habituellement, il ne consommait pas de stupéfiants, mais vu la période de fêtes, il avait voulu essayer quelque chose de nouveau.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 13 mars 2024

Eléments issus du dossier

d. Il ressort du rapport d'arrestation du 12 mars 2024 que le jour en question, devant le centre social LE CARE, l'attention d'un policier a été attirée par un individu, par la suite identifié comme étant E______, qui prenait contact avec un autre individu, identifié ultérieurement comme étant B______. Ces deux hommes ont été vus traverser la rue, puis procéder à un échange et se séparer. Alors que B______ s'était rendu dans les locaux du centre, E______ a été interpellé, étant précisé qu'il a remis au policier une boulette de cocaïne d'un gramme, admettant l'avoir achetée à l'individu dont il venait de se séparer, au prix de CHF 70.-, somme payée au moyen d'un billet de CHF 50.- et d'un billet de CHF 20.-. B______ a été interpellé dans la foulée. Dans le rapport précité figurent deux photographies sur lesquelles E______ et B______ marchent ensemble.

Déclarations de B______

e.a. Lors de son audition du 12 mars 2024, B______ s'est vu présenter des photographies le montrant avec E______. Il a expliqué que cet individu lui avait demandé "une feuille pour rouler", ce à quoi il avait répondu qu'il n'en avait pas et avait regagné les locaux du CARE. Confronté à la remise à la police, par E______, de la boulette de cocaïne précitée et aux explications relatives à son achat, B______ a affirmé que ce n'était pas vrai et qu'il ignorait pourquoi celui-ci avait tenu de tels propos. Pour sa part, il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants et fumait parfois du haschich, mais pas de la marijuana. La somme de CHF 3'841.25 trouvée en sa possession provenait d'un retrait effectué à la poste, en Italie, et d'une opération de change EUR-CHF effectuée à Genève.

e.b. Il est à noter que sur le procès-verbal d'audition du 12 mars 2024, signé par B______, figure la mention suivante: "Je suis d'accord que la traduction soit effectuée par un(e) policier(-ère) et que G______ fonctionne en qualité de traducteur (-trice) dès lors que je n'ai aucun lien avec lui/elle. Le traducteur/la traductrice a été rendu(e) attentif(-ive) à son obligation de traduire fidèlement les déclarations ainsi qu'aux conséquences légales d'une fausse traduction au sens de l'article 307 CP et à son obligation de garder le secret".

e.c. Devant le Ministère public le 13 mars 2024, B______ a commencé par faire valoir qu'il ne pouvait pas confirmer toutes ses déclarations faites à la police, car il n'y avait "pas de traducteur externe", un policier ayant servi d'interprète. Il avait sollicité l'assistance d'un traducteur externe, mais les policiers avaient refusé. Il contestait les faits reprochés, n'avait pas vu "cette personne", soit E______, la veille, n'avait pas été interrogé à son sujet et ignorait qui elle était. Alors que les photographies précédemment évoquées lui étaient à nouveau soumises, il a expliqué avoir croisé cet homme dehors, alors qu'il passait par là. Cet homme lui avait demandé une feuille à rouler et leur discussion n'avait même pas duré deux secondes. Confronté au fait que la transaction avait été observée par un policier, il a maintenu que ce n'était pas vrai et que ce qu'on lui reprochait était faux. La somme de CHF 3'841.25 lui appartenait. La déclaration relative à un retrait de cette somme à un distributeur de la poste en Italie était un mensonge, une telle somme ne pouvant pas être retirée en une seule fois. Il avait changé une partie de cette somme à Rive.

Faits visés par l'ordonnance pénale du 28 mars 2024

Eléments issus du dossier

f.a. Le 28 mars 2024, à 10h00, à la pointe de la Jonction, la police a procédé au contrôle d'un individu, lequel s'est légitimé au moyen de son titre de séjour italien au nom de B______. Les contrôles effectués ont révélé que celui-ci était visé par une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable dès le 13 mars 2024, date correspondant à sa notification, et jusqu'au 13 mars 2025. Cette décision ne comportait pas la signature de B______, car il avait refusé de la signer. Alors que la police procédait au contrôle du téléphone portable de B______, il avait été constaté que celui-ci avait reçu des messages de la part d'un contact enregistré sous la dénomination "H______" qui lui demandait, à 10h36, ce qui suit: "What happened ? I went there and waited and called, but no answer". Dans la mesure où cet individu était connu pour s'adonner au trafic de stupéfiants, la police a considéré que ledit message laissait supposer que B______ se trouvait à la pointe de la Jonction dans l'attente d'une éventuelle transaction.

f.b. L'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) visant B______, fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, a été prise le 18 mars 2024 pour une durée de dix-huit mois. L'intéressé a refusé de signer le document incorporant cette interdiction, mais son contenu lui a été traduit en anglais, avec son accord. Le contenu du formulaire d'opposition a également été traduit en anglais, avec son accord. Aucune opposition n'a été formée. La personne ayant procédé à la traduction des documents a apposé sa signature.

Déclarations de B______

g.a. Lors de son audition du 28 mars 2024, B______ a affirmé qu'il n'était pas au courant de l'interdiction en cause et que personne ne la lui avait notifiée. Il a réfuté s'adonner au trafic de stupéfiants. Son contact enregistré sous la dénomination "H______" était un ami vivant à Genève. Il ne savait pas sur quoi portaient les messages reçus de cet interlocuteur. Les insinuations de la police quant à un rendez-vous lié à une transaction de stupéfiants n'avaient pas de fondement. Le joint retrouvé sur lui correspondait à du CBD et non du cannabis. Il n'était pas consommateur de stupéfiants.

g.b. Il est à noter que sur le procès-verbal d'audition du 28 mars 2024, signé par B______, figure la mention suivante: "Je suis d'accord que la traduction soit effectuée par un(e) policier(-ère) et que Gendarme F______ fonctionne en qualité de traducteur (-trice) dès lors que je n'ai aucun lien avec lui/elle. Le traducteur/la traductrice a été rendu(e) attentif(-ive) à son obligation de traduire fidèlement les déclarations ainsi qu'aux conséquences légales d'une fausse traduction au sens de l'article 307 CP et à son obligation de garder le secret".

g.c. Devant le Ministère public le 28 mars 2024, B______ a maintenu qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'une interdiction, faisant valoir que cela lui avait été communiqué en français et qu'il n'y avait pas de traducteur présent. Confronté au fait que la décision lui avait été traduite en anglais, avec son accord, il a indiqué n'avoir pas vu de texte en anglais. Il n'avait pas signé le papier qui lui avait été remis par une femme parlant français. On lui avait dit de l'apporter à son avocat et il n'avait pas compris. Par ailleurs, il était venu à Genève le jour-même, afin de voir sa petite amie. Entre le 13 mars 2024 et le 28 mars 2024, il se trouvait à Saint-Julien et à Feigeire.

Faits visés par l'acte d'accusation du 19 avril 2024

Eléments issus du dossier

h. Le 9 avril 2024, la police a procédé au contrôle d'un individu qui circulait à vélo à la rue de la Coulouvrenière. Alors qu'il était question de l'acheminer au poste pour vérifier son identité, cet individu, soit B______, a faussé compagnie à la police, puisqu'il s'est enfui en direction des immeubles situés sur le quai du Seujet, lieu où il a été perdu de vue. Peu de temps après, la police l'a retrouvé caché sous un escalier, à la hauteur du numéro 32 dudit quai. Dans les locaux de la police, une fois démenotté, il a sorti son téléphone portable de la poche droite de son gilet et a tenté d'effacer des messages. Les vérifications effectuées ont permis de constater que B______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois.

Déclarations de B______

i.a. Aucune audition n'a été effectuée par la police le 9 avril 2024, dès lors que B______ a indiqué qu'il ne ferait aucune déclaration sans la présence de son avocat.

i.b. Devant le Ministère public le 10 avril 2024, alors qu'il était interrogé sur les raisons de sa présence au quai du Seujet le 9 avril 2024, B______ a expliqué que le jour en question, il était venu en vélo depuis Saint-Julien, car il avait rendez-vous avec son avocat, Me I______, à 17h, en vue d'une audience au Tribunal administratif prévue le 10 avril 2024, ainsi qu'en attestait la convocation déposée. Il savait qu'il était visé par une interdiction d'entrer dans le canton de Genève valable dès le 13 mars 2024, mais il devait venir pour l'audience et pour voir son avocat. Il n'avait pas la volonté de venir à Genève. Il s'excusait en rapport avec sa démarche de fuite. La police n'avait pas voulu entendre ses explications en lien avec le rendez-vous avec son avocat.

Audience de jugement

C.a. A l'audience de jugement du 26 septembre 2024, B______ a persisté à contester les faits visés par l'ordonnance pénale du 2 janvier 2024. Il avait acheté les Airpods au prix de CHF 80.- la paire, soit un prix de CHF 160.-, alors qu'il était devant l'Usine et qu' "un type" proposait à la vente ces écouteurs. Il n'avait pas du tout pensé que ces écouteurs étaient volés, étant précisé que le vendeur était avec eux lors de la fête. Il ignorait qui avait fixé le prix des Airpods. Une proposition avait déjà été faite, mais il pensait que c'était le vendeur qui avait fixé le prix. Ce vendeur avait "l'air de quelqu'un de très bien". Confronté au fait que le 1er janvier 2024, il était en possession de trois types de drogues différents, soit cocaïne, ecstasy et cannabis, ce qui pouvait correspondre à la marchandise d'un dealer cherchant à satisfaire une clientèle variée, il a affirmé avoir acheté ces drogues pour sa consommation personnelle. Il comptait les consommer chez sa petite amie, en France, avec des amis. Il voulait faire la fête et essayer quelque chose de nouveau, étant précisé qu'il fumait déjà de l'herbe et de la résine de cannabis. Ce n'était pas parce qu'il avait déjà été condamné pour délit contre la LStup qu'il s'apprêtait à "dealer".

Il a également persisté à contester les faits visés par l'ordonnance pénale du 13 mars 2024. Il n'avait rien vendu à quiconque et n'avait d'ailleurs pas vu de "client". Sur présentation des photographies présentes en page 3 du rapport d'arrestation du 12 mars 2024, il a déclaré que c'était bien lui qui y figurait et que "le gars", dont il se souvenait, lui avait, ce jour-là, demandé du papier à rouler pour du tabac.

Les faits abordés dans l'ordonnance pénale prononcée le 28 mars 2024 n'étaient pas admis. Il n'avait pas signé le papier relatif à l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, car il était entièrement écrit en français. Confronté au fait qu'une traduction en anglais avait été effectuée, il a contesté cela, en précisant qu'il n'y avait pas eu de traduction écrite. Alors qu'il lui était opposé qu'une traduction était intervenue oralement, il a avancé le fait qu'à la réception de ce document, il avait passé une nuit stressante psychologiquement. S'il avait refusé de signer ce papier, c'était parce qu'il ne l'avait pas compris. Il ne lui avait pas été traduit oralement en anglais.

En rapport avec l'acte d'accusation du 19 avril 2024, il a déclaré admettre l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il avait tenté de fuir la police, car il craignait d'aller en prison. Lorsqu'il avait fait valoir qu'il devait se rendre à un rendez-vous avec son ancien avocat, Me I______, la police n'avait rien voulu entendre. Il reconnaissait également les faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, précisant être venu à Genève car son avocat lui avait fixé rendez-vous pour préparer avec lui l'audience du lendemain. A la question de savoir pourquoi il se trouvait au quai du Seujet alors que l'Etude de son avocat était située à Plainpalais, il a expliqué que le bus en provenance de Saint-Julien l'avait arrêté à la Jonction. C'était son avocat qui lui avait dit de venir à son bureau. Il pensait que son avocat savait mieux les choses que lui. Pour sa part, il n'était pas allé au quai du Seujet de façon délibérée. Il voulait fuir la police car il était près du Palladium.

B______ a encore exprimé son souhait de récupérer son argent, car il était père d'un fils et la situation était difficile. Il prévoyait de respecter la décision d'interdiction et ne pas revenir à Genève, car il ne souhaitait pas aller en prison.

b. A l'audience de jugement, le Conseil de B______ a versé plusieurs pièces, parmi lesquelles des extraits de sites internet commerciaux dont il ressort qu'à la date du 25 septembre 2024, à la FNAC, une paire d'Airpods V2 RCD était vendue au prix de CHF 89.95 et que chez MEDIA MARKT, une paire d'Airpods 2ème génération coûtait CHF 99.70. Des copies de deux cartes bancaires, non nominatives, délivrées par POSTEITALIANE ont également été fournies ainsi qu'un échange de messages WhatsApp le 9 avril 2024 et précédemment avec un interlocuteur enregistré sous l'appellation "My Lawyer Swiss".

Situation personnelle

D.a. B______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1994. Célibataire, mais en couple avec une femme vivant en France voisine, il est père d'un enfant né le ______ 2024. Il a sa mère qui vit au Nigéria. Il n'a aucune attache avec la Suisse, hormis des relations amicales.

Arrivé en Europe en 2017 selon ses souvenirs, il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 mars 2026. Il vit en Italie, pays dans lequel il travaille en été en tant que "barrista" et en automne dans le domaine du nettoyage. Ses revenus sont fluctuants et il les évalue à environ EUR 940.- par mois. Parmi ses charges figure un montant de EUR 200.- payés à la mère de son enfant. Sans dettes, il estime ses économies à environ EUR 2'100.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 29 octobre 2024, B______ a été condamné:

- le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la LStup;

- le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Rien n'indique qu'il aurait été condamné pénalement dans un autre pays que la Suisse.

EN DROIT

Exploitabilité de pièces

1.1.1. L'art. 68 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (2ème phrase). Selon l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (1ère phrase).

1.1.2. Dans sa plaidoirie au fond, le Conseil du prévenu a fait valoir que les procès-verbaux des auditions à la police étaient inexploitables et devaient ainsi être retirés du dossier, car les traductions avaient été effectuées par un policier qui avait utilisé "ses deux casquettes", alors que la présence de deux policiers était requise dans le présent cas.

1.2. En l'espèce, dans le cadre de l'audition du 1er janvier 2024, il était question d'un achat d'écouteurs volés, de détention de stupéfiants dans une quantité limitée et d'infractions en matière de droit des étrangers, tandis que l'audition du 12 mars 2024 portait sur une banale transaction de cocaïne et celle du 28 mars 2024 visait la transgression d'une interdiction territoriale ainsi que des contacts douteux laissant présager une vente de stupéfiants. Les faits à élucider étant dépourvus de complexité, configuration prévue par l'art. 68 al. 1 2ème phrase CPP, rien ne s'opposait à ce qu'un même policier se charge de mener l'audition de B______ et la traduction de ses propos. Il est à relever que le prévenu a, à chaque fois, consenti à ce procédé et qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux qu'il aurait manifesté un quelconque inconfort lié à la qualité de la traduction.

Partant, il sera retenu que les procès-verbaux des 1er janvier 2024, 12 mars 2024 et 28 mars 2024 ont été enregistrés de manière conforme aux règles de procédure et qu'ils sont exploitables.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

3.1.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3).

Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s.; arrêt 6B_641/2017 précité consid. 1.2).  

Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d).

3.1.2. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

3.1.3. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

3.1.4. En vertu de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.5. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

3.2.1. En l'espèce, compte tenu des sommes trouvées en possession de B______ lors de son interpellation du 1er janvier 2024, soit CHF 590.15 et EUR 80.-, de ses explications portant sur des revenus tirés d'une petite activité professionnelle en Italie et du fait qu'il a été en mesure d'acheter des écouteurs dans la matinée du 1er janvier 2024, le Tribunal n'a pas acquis la conviction qu'il avait pénétré en Suisse et y avait séjourné en étant démuni des moyens financiers nécessaires, étant précisé que la provenance licite ou non de l'intégralité desdits moyens est une autre question.

Partant, il sera acquitté du chef d'entrée illégale et de séjour illégal.

3.2.2. La provenance délictueuse des deux paires d'écouteurs Airpods trouvées en possession de B______ le 1er janvier 2024 est établie par la plainte d'A______ et les constatations de la police. Les circonstances dans lesquelles B______ a acquis ces objets, à savoir dans la rue auprès d’un inconnu l’ayant abordé, ne correspondent pas à des conditions d’achat usuelles. Il est à relever que le prévenu a indiqué à la police les avoir achetés pour une somme totale de CHF 40.-, puis a modifié ses explications à l'audience de jugement, en évoquant un prix de CHF 80.- par paire d'écouteurs, soit CHF 160.- au total. La première version livrée par le prévenu apparaît la plus crédible, dans la mesure où cette gamme de prix correspond à une démarche de vente à la sauvette. En tout état, ces déclarations évolutives trahissent une volonté de masquer un prix trop minime pour être compatible avec de la marchandise ayant une origine régulière. Considérant tous ces éléments, il est manifeste que B______ a accepté l’éventualité que ces écouteurs proviennent d’une infraction contre le patrimoine. Compte tenu de la valeur des écouteurs annoncée par la partie plaignante et des prix usuels de tels modèles d'Airpods (lesquels ne correspondent pas à ceux figurant dans la documentation versée par la défense), une application de l'art. 172ter al. 1 CP n'est pas à envisager.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP.

3.2.3. En se trouvant, le 1er janvier 2024, à la place des Volontaires, lieu notoirement dévolu au trafic de stupéfiants, en possession de trois types de drogues différents, soit cocaïne (quatre boulettes), ecstasy (trois pilules) et cannabis (3.52 grammes), dans des quantités qui ne correspondent pas à celles qu'aurait sur lui un consommateur lambda et en détenant cette drogue cachée dans son caleçon, B______ a adopté le comportement typique d'un individu qui se prête à la vente. A cela s'ajoute, pour exclure l'argumentation portant sur une destination de consommation personnelle, qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas un consommateur de stupéfiants, voire uniquement de drogue douce, et qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour délit contre la LStup.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.

3.2.4. La transaction de cocaïne du 12 mars 2024 qui est reprochée au prévenu est établie, nonobstant ses dénégations, sur la base des observations de la police, des déclarations de E______ et de la saisie de la boulette de cocaïne objet de la vente. L'absence de confrontation entre B______ et E______ n'est pas un obstacle à une condamnation du premier nommé, étant relevé que l'existence de charges suffisantes résulte d'autres éléments que les dires de cet acheteur. Il est aussi à relever que c'est seulement au stade des réquisitions de preuve par-devant le Tribunal de céans que le prévenu a sollicité l'audition de E______, acte qui n'a pas pu être réalisé, en l'absence de comparution de cet individu.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

3.2.5. Il est établi à teneur du dossier que l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l'égard de B______ le 13 mars 2024 a été portée à sa connaissance le même jour, avec une traduction en langue anglaise. Rien ne permet de faire douter le Tribunal de la régularité de cette notification et certainement pas les allégations du prévenu, qui ne sont pas corroborées. L'absence de signature du prévenu sur le document incorporant l'interdiction n'est pas relevante. Dans la mesure où il avait déjà été condamné, le 12 juillet 2023, pour des faits similaires, il connaissait nécessairement le comportement attendu de lui.

En se trouvant, le 28 mars 2024, à la pointe de la Jonction, il a délibérément transgressé la décision précitée. Il a agi de la même manière le 9 avril 2024, puisque le jour en question, il a été interpellé par la police au quai du Seujet. L'explication portant sur la nécessité de voir son avocat établi à Genève pour préparer une audience fixée le 10 avril 2024 ne saurait représenter un motif justificatif, dès lors que son ancien conseil, Me I______, a son Etude à Plainpalais, soit dans un secteur éloigné du quai du Seujet. Par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 14 CP ne sont pas réalisées, contrairement à ce que le prévenu soutient. Il ne saurait non plus se retrancher derrière le fait qu'il s'était fié à son avocat et pensait avoir le droit de venir à Genève. Quoi qu'il en soit, l'usage des moyens de communication modernes, depuis l'étranger ou même depuis le canton de Vaud, lui aurait permis à la fois de s'entretenir avec son avocat et de respecter l'interdiction d'entrer dans le canton de Genève qui le vise.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

3.2.6. Il est établi par les constatations policières et les propres déclarations du prévenu que, le 9 avril 2024, pour échapper au contrôle que la police voulait effectuer, il a pris la fuite et s'est caché.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Peine

4.1.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

4.1.2. Selon l'art. 40 al.1 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

4.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.5. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

4.1.6. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid.  4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

4.1.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. L'art. 46 al. 2 CP prévoit que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une certaine gravité.

Dans une période de moins de quatre mois, il a commis diverses infractions par lesquelles il a démontré qu'il agissait par seule convenance personnelle, avec un certain mépris de l'ordre juridique suisse, de la police et d'une décision prise par cette autorité. Il a aussi contribué à propager une substance dangereuse et à léser le patrimoine d'autrui.

Certes, sa situation personnelle n'est pas idéale, mais elle ne justifie aucunement les actes commis, étant observé qu'il existe toujours d'autres options que la délinquance.

La collaboration du prévenu n'a pas présenté de particularités. Sa prise de conscience est balbutiante et ne semble concerner que le fait de respecter l'interdiction territoriale.

Il sera tenu compte du fait que le prévenu a deux antécédents spécifiques.

Il y a concours d'infractions.

La responsabilité du prévenu est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel donnera lieu au prononcé d'une peine pécuniaire, ce genre de peine étant le seul possible. S'agissant des autres infractions, elles seront sanctionnées par une peine privative de liberté. En effet, une peine pécuniaire est exclue, au vu de l'absence de tout effet dissuasif d'une telle peine sur le prévenu, ses précédentes condamnations des 4 janvier 2023 et 12 juillet 2023 à une peine de ce genre ne l'ayant pas incité à adopter un comportement compatible avec la législation suisse.

Faute d'une sérieuse prise de conscience ainsi que de projets d'avenir élaborés et au vu des antécédents du prévenu, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, de sorte que le sursis ne saurait lui être accordé.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.-

Compte tenu des peines fermes prononcées, la révocation des sursis accordés les 4 janvier 2023 et 12 juillet 2023 n'apparaît pas nécessaire, de sorte qu'il y sera renoncé.

Expulsion

5.1.1. D'après l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. À cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public (art. 24, par. 2, Règlement-SIS-II). Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).

Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8).

L’octroi d'une autorisation de séjour dans un État membre de l’espace Schengen est possible pour une personne faisant l'objet d'une inscription SIS ; si l'autorisation est délivrée, l'inscription de l'expulsion au SIS doit par conséquent être radiée, ce qui peut cas échéant intervenir après le jugement ordonnant ladite inscription. Le fait qu’une personne est au bénéfice d'une telle autorisation ne fait d’ailleurs pas obstacle à l'inscription, laquelle doit alors susciter une consultation entre l'État qui a délivré l'autorisation et celui qui inscrit l'expulsion. Si l'État qui a octroyé l'autorisation de séjour la maintient, l'inscription doit aussi être radiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022).

5.2. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu, puisque son comportement dénote son mépris de l'ordre juridique suisse, sans compter qu'il n'a démontré aucune attache avec ce pays, où il n'est nullement intégré et n'a aucune perspective d'avenir. L'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est ainsi inexistant et l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte. Une expulsion d'une durée de 3 ans est appropriée et sera ainsi prononcée.

Le verdict de culpabilité et les infractions pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable commandent également que son expulsion soit inscrite dans le système d'information Schengen, car les conditions d’une telle inscription sont manifestement réalisées. En particulier, il est patent que le prévenu représente, par son comportement, une menace pour la sécurité et l'ordre public.

Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de trois ans, laquelle correspond à la durée minimale, avec une inscription dans le système d'information Schengen.

Sort des biens et valeurs séquestrés & frais

6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP). En particulier, la somme de CHF 70.- correspondant à la transaction de stupéfiants sera confisquée.

7. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation interviendra entre la créance de l'Etat portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024, à hauteur de CHF 1909.-.

8. Vu le verdict largement condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'909.-.

9. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare B______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45111020240312 du 12 mars 2024 au nom de E______.

Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable de marque SAMSUNG figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable IPHONE figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Ordonne la restitution à B______ de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024.

Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 70.-, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Ordonne la restitution à B______, à hauteur de CHF 1'862.25 de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024.

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'909.-y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024 (à hauteur de CHF 1909.-) (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'785.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1420.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1909.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

 

Indemnité :

CHF

1'926.65

Forfait 20 % :

CHF

385.35

Déplacements :

CHF

265.00

Sous-total :

CHF

2'577.00

TVA :

CHF

208.75

Total :

CHF

2'785.75

 

 

 

Observations :

- 11h admises à CHF 110.00/h = CHF 1'210.–.
- 3h35 admises à CHF 200.00/h = CHF 716.65.

- Total : CHF 1'926.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'312.-

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–

- TVA 8.1 % CHF 208.75

 

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de :

- 1h00 au tarif stagiaire pour le poste "Conférence", l'entretien du 2 avril 2024 étant antérieur à la date de nomination d'office, soit le 10 avril 2024.

- 0h15 au tarif chef d'étude pour le poste "Procédure", les activités de lecture, prise de connaissance, examen, étude et analyse de documents divers de faible durée constituant des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

L'état de frais final est accepté. Le temps d'audience de jugement est de 1h45.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.