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Décisions | Tribunal pénal

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P/27664/2023

JTCO/85/2024 du 30.08.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3

30 août 2024

 

MINISTERE PUBLIC

Mme A______, partie plaignante

Mme B______, partie plaignante

Mme C______, partie plaignante

Mme D______, partie plaignante

Mme E______, partie plaignante

M. F______, partie plaignante

Mme V______, partie plaignante

Mme G______, partie plaignante

Mme H______, partie plaignante

Mme I______, partie plaignante

Mme J______, partie plaignante

Mme K______, partie plaignante

 

contre

M. X______, né le ______ 1997, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, sous réserve du deuxième sac à main dans le cas B______ et des sommes d'argent dans le cas E______ pour lesquels il s'en rapporte à justice, et au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans. Il ne s'oppose pas à l'octroi d'un sursis partiel, dont la partie ferme devrait être fixée à 18 mois et la partie avec sursis, assortie d'un long délai d'épreuve, conclut au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2022, à la confirmation du sort des biens saisis figurant dans l'acte d'accusation et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.

E______ s'en rapporte à justice et persiste dans les conclusions civiles déposées.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie et d'appropriation illégitime et au prononcé d'une peine privative de liberté, assortie d'un sursis partiel, dont la partie ferme ne dépasse pas la durée de la détention préventive. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2022, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion de Suisse, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir au civil s'agissant de leurs conclusions, étant précisé qu'il les admet sur le principe, et à ce que la somme visée sous chiffre 12 de l'inventaire du 18 décembre 2023 soit allouée au remboursement du dommage.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 19 juillet 2024, il est reproché à X______ d'avoir :

Entre novembre 2023 et décembre 2023, en coactivité avec d'autres personnes non identifiées à ce jour ou non encore interpellées, participé à l'escroquerie de nombreuses personnes âgées, en faisant usage d'un mode opératoire bien organisé et bien rodé de type "faux banquiers" et "faux policiers". En substance, les auteurs ciblaient des dames âgées, voire très âgées, et les inquiétaient en leur faisant croire que des malversations avaient eu lieu sur leurs comptes bancaires. Se faisant passer pour des représentants des banques, et par la suite pour des policiers, utilisant le grand âge et les inquiétudes expressément créées, allant parfois jusqu'à prétendre avoir eu des contacts avec des membres de la famille des victimes ou faisant usage de faux numéros de téléphone identiques à ceux de la police, ils amenaient ainsi leurs dupes à leur remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, ainsi que, parfois, des sommes d'argent en liquide ou des objets de valeur, qu'ils se sont appropriés. Afin de parfaire le piège, le prétendu banquier ou policier restait en ligne avec la victime pendant qu'un comparse se rendait à son domicile et prenait possession des cartes et valeurs, avant de procéder à des retraits frauduleux au moyen des cartes et codes ainsi obtenus, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs, s'enrichissant à hauteur des sommes et valeurs ainsi détournées.

X______ a notamment agi de la sorte dans les cas suivants, s'associant pleinement aux actes commis en amont et en parallèle par ses comparses, jouant le rôle du faux coursier qui se rendait auprès des victimes récupérer cartes bancaires et objets de valeur, puis procédait aux retraits frauduleux avec les cartes ainsi dérobées :

a. Entre le 27 et le 28 novembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu V______, âgée de 87 ans, en se faisant passer pour le fils de cette dernière et en prétendant connaître des difficultés financières, amenant cette dernière à suivre ses instructions et à donner par téléphone les codes de ses cartes, X______ s'est présenté au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il a pris possession de quatre des cartes bancaires de V______, ainsi que de CHF 400.- et EUR 450.- en liquide placés dans une enveloppe, que la plaignante lui a remis sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle apportait à son fils une aide urgente et nécessaire.

Les 27 et 28 novembre 2023, il a procédé à plusieurs retraits frauduleux, un le 27 novembre 2023 à hauteur de CHF 5'000.- au bancomat de Chêne-Bourg, au moyen d'une des cartes remises par V______, dans le but de s'enrichir de cette somme, étant précisé qu'il a également procédé à des retraits frauduleux à Gaillard, à hauteur de EUR 1'093.01 et EUR 400.- (causant également des frais de retrait de EUR 34.30), au moyen de la carte du W______ de la plaignante.

b. Le 28 novembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu I______, âgée de 90 ans, en se faisant passer pour un employé de la banque U______ et en faisant croire à I______ qu'il y avait un retrait problématique sur ses comptes bancaires, qu'une somme importante lui avait ainsi été volée et qu'elle devait donner ses cartes bancaires à un employé de la banque pour qu'elles puissent être bloquées - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions transmises et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante , sis ______[GE].

Il a pris possession de deux des cartes bancaires, que la plaignante lui a remises sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 28 novembre 2023, il a procédé à des retraits frauduleux au bancomat U______ et au bancomat AA______ de la Servette à hauteur de CHF 2'000.-, CHF 1'090.- et EUR 2'000.- au moyen des cartes remises par I______, dans le but de s'enrichir de cette somme.

c. Le 29 novembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu C______, âgée de 86 ans, en se faisant passer pour un employé de la banque AA______, en faisant croire à C______ qu'il y avait eu des retraits problématiques sur ses comptes bancaires et qu'un employé passerait chez elle récupérer les cartes des comptes concernés pour lui remettre de nouvelles cartes sécurisées - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il a demandé à C______ si elle disposait d'une application lui permettant d'accéder en ligne à ses comptes bancaires. Suite à la réponse négative de la plaignante, il a emporté les cartes bancaires, que la plaignante lui a remises sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites, tout en prétendant qu'il reviendrait dans quelques minutes lui apporter les nouvelles cartes.

Le 29 novembre 2023, il a procédé à plusieurs retraits frauduleux au bancomat AA______ de la Servette à hauteur de CHF 2'860.-, CHF 5'000.- et CHF 2'000.- soit un total de CHF 9'860.- au moyen des cartes remises par C______ dans le but de s'enrichir de cette somme.

d. Entre le 3 et le 6 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu A______, en se faisant passer pour un policier et en lui faisant croire qu'une fraude était en cours auprès de la AA______, qu'elle en était victime et qu'elle devait donc agir selon les instructions, tout en prétendant qu'elle avait un rendez-vous à honorer le lendemain auprès de la banque AA______ pour régler le problème - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions données et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE]. Les escrocs avaient également préalablement adressé des messages à la victime en se faisant passer pour M. M______, une connaissance de cette dernière, afin de lui faire croire que des vérifications avaient été effectuées et que les messages pourtant frauduleux provenaient bien de la banque.

X______ a pris possession de deux des cartes bancaires de A______, que la plaignante lui a remises sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Entre le 3 et le 5 décembre 2023, il a procédé à des retraits frauduleux à hauteur de CHF 23'380.- aux bancomats AA______ de Lancy et de la Servette, dans le but de s'enrichir de cette somme.

Sur instruction des escrocs, qui lui avaient fait peur et lui avaient donné pour instruction de ne rien dire à sa banque, la victime a tenté de retirer elle-même la somme complémentaire de CHF 15'000.- au guichet de la banque, ce qui lui a été refusé par l'employé du guichet.

e. Le 11 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu G______, âgée de 86 ans, en se faisant passer pour un employé de la banque AA______ et en faisant croire à G______ qu'il y avait un retrait problématique sur ses comptes bancaires - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions transmises et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il a récupéré les deux cartes bancaires que la plaignante avait placées dans la "boîte à lait", sur la base des explications mensongères précitées, ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Il a ensuite procédé à des retraits frauduleux au bancomat AA______ de Plan-les-Ouates au moyen des cartes remises par G______, dans le but de s'enrichir des sommes retirées.

f. Le 5 décembre 2023, à Rolle dans le canton de Vaud, après que l'un de ses comparses avait astucieusement convaincu F______, âgé de 86 ans, en se faisant passer pour un employé de la banque U______, que ses comptes bancaires et ceux de sa compagne, J______, âgée de 85 ans, avaient été piratés - allant jusqu'à lui envoyer un faux SMS prétendument émis par la banque U______ pour le rassurer en lui indiquant que sa carte bancaire avait été bloquée - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions données et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile du couple, ______[VD] et a prétendu être un employé d'U______.

Il s'est fait offrir un verre d'eau puis a récupéré les cinq cartes bancaires aux noms de F______ et J______, que les plaignants lui avaient remises sur la base des explications mensongères précitées, ayant été faussement convaincus par les escrocs qu'en agissant de la sorte ils pourraient se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 5 décembre 2023, il a procédé à plusieurs retraits frauduleux sur ces comptes, au bancomat U______ de Rolle, pour un total de CHF 25'000.-, soit CHF 20'000.- sur les comptes de F______ et CHF 5'000.- sur le compte de J______ dans le but de s'enrichir de cette somme.

Il a également tenté de procéder à d'autres retraits sur les comptes de F______, en vain, étant précisé que les escrocs ont également tenté de convaincre ce dernier de se rendre le lendemain à la banque pour y procéder à des retraits plus importants, sans toutefois y parvenir car il s'est finalement montré méfiant.

g. Le 27 novembre 2023, après que l'un de ses comparses avait astucieusement convaincu D______, âgée de 86 ans, en se faisant passer pour un employé de la banque AA______ et en lui faisant croire que la somme de CHF 7'000.- avait disparu de son compte bancaire, l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions et donner par téléphone les codes de ses cartes, allant jusqu'à prétendre, pour la rassurer, avoir parlé à son petit-fils et obtenu l'aval de ce dernier, X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

ll y a récupéré les deux cartes bancaires AB______ et U______ dans la "boîte à lait", que la plaignante avait placées à cet endroit sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 27 novembre 2023, il a frauduleusement retiré un montant de CHF 2'920.- et EUR 2'000.- sur le compte U______ de la plaignante à la succursale U______ du Petit-Saconnex, ainsi que la somme de EUR 1'000.- sur le compte AB______ de la plaignante, au moyen des cartes qu'il s'était ainsi appropriées, dans le but de s'enrichir des sommes retirées, étant précisé qu'il a également tenté de procéder à d'autres retraits, en vain, la limite journalière du compte AB______ étant épuisée.

h. Le 11 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu K______, âgée de 83 ans, en se faisant passer pour un employé de banque U______ et en lui faisant croire qu'il y avait eu problème avec ses comptes bancaires, puis un autre complice se faisant passer pour un policier, lui exposant qu'il y avait en ce moment des vagues d'escroqueries bancaires, qu'elle devait s'en méfier et qu'un employé passerait chez elle récupérer les cartes des comptes concernées pour les bloquer - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions transmises et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il y a récupéré deux de ses cartes bancaires et la somme de CHF 1'000.- en liquide qu'elle venait de retirer au guichet de AD______, que la plaignante lui a remis sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 11 décembre 2023, il a frauduleusement retiré un montant de CHF 5'000.- à la succursale U______ de Vermont, au moyen des cartes remises par K______ dans le but de s'enrichir de cette somme.

i. Le 2 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu B______, âgée de 81 ans, en se faisant passer pour un employé de banque U______ et en lui faisant croire qu'il y avait eu problème avec ses comptes bancaires qui avaient été piratés et qu'il fallait qu'elle remette à un employé ses cartes pour les faire bloquer ainsi que ses valeurs pour les placer en sécurité - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il a pris possession de la somme de CHF 500.- et les trois cartes bancaires de B______, que la plaignante lui a remis sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 2 décembre 2023, il a procédé à des retraits frauduleux à hauteur de CHF 7'600.- en quatre retraits effectués aux succursales U______ du Petit-Saconnex et AA______ du Grand-Saconnex au moyen des cartes remises par B______ dans le but de s'enrichir de cette somme.

j. Le 9 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu H______, âgée de 76 ans, en se faisant passer pour un employé de banque U______ et en lui faisant croire qu'il y avait eu problème avec ses comptes bancaires qui avaient été piratés et qu'il fallait qu'elle remette à un employé ses cartes pour les faire bloquer ainsi que ses valeurs pour les placer en sécurité - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il a pris possession de ses cartes bancaires ainsi que de biens personnels, à tout le moins deux sacs à main de marque et une montre, que la plaignante lui a remis sur la base des explications mensongères précitées, ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le même jour, il a procédé à des retraits frauduleux, d'un montant indéterminé, sur le compte de la plaignante au moyen des cartes que cette dernière lui avait remises, dans le but de s'enrichir de ces sommes.

k. Le 14 décembre 2023, après qu'un de ses comparses avait astucieusement convaincu E______, âgée de 85 ans, en se faisant passer pour un policier et en lui faisant croire qu'elle était victime d'escroquerie et qu'il fallait qu'elle remette ses valeurs à la police pour les placer en sécurité - l'inquiétant de la sorte et profitant de cette inquiétude pour l'inciter à agir selon les instructions transmises et donner par téléphone les codes de ses cartes - X______ s'est rendu au domicile de la plaignante, sis ______[GE].

Il s'est fait remettre un verre d'eau par la plaignant et a emporté ses cartes bancaires, ainsi que la somme de CHF 20'000.- en liquide, que la plaignante lui a remises sur la base des explications mensongères précitées, celle-ci ayant été faussement convaincue par les escrocs qu'en agissant de la sorte elle pourrait se protéger d'atteintes financières illicites.

Le 14 décembre 2023 il a procédé à un retrait frauduleux aux bancomat de Florissant, à hauteur de CHF 5'002.-. Le 15 décembre 2023 peu après minuit, il a procédé à deux nouveaux retraits au bancomat de Chêne-Bourg à hauteur de CHF 6'662.-. Le 18 décembre 2023, l'un des membres de la bande de coauteurs a procédé à un nouveau retrait au bancomat de Belle-Idée à hauteur de CHF 5'000.-.

Par la suite, un autre membre de la bande s'est à nouveau rendu chez E______ et l'a convaincue de lui remettre la somme de CHF 40'000.- en liquide, qu'elle avait préalablement retirée sur la base des explications qui lui avaient été données, avant de s'approprier cette somme.

X______ a ensuite changé en Euro les sommes dérobées à E______. Le 15 décembre 2023 à tout le moins, il a également récupéré des mains d'un comparse non identifié à ce jour d'importantes sommes en liquide provenant d'escroqueries comparables.

Il est encore reproché à X______ et à ses coauteurs, d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier, soit de manière organisée et professionnelle, au moyen d'un mode opératoire complexe et bien rodé, le rôle de chacun étant réparti et les victimes sélectionnées du fait de la vulnérabilité due à leur grand âge, au vu du nombre important de victimes et des sommes détournées, de l'ordre de CHF 180'000.-, de nature à améliorer considérablement leur train de vie,

faits qualifiés d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), ainsi que d'appropriation illégitime (art. 137 CP).

 

 

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Rapports de police

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 décembre 2023, la police était confrontée depuis plusieurs mois à une recrudescence d'escroqueries à la fausse qualité, dont les personnes âgées représentaient les principales cibles. Les auteurs se faisaient passer pour des conseillers bancaires et contactaient leurs futures victimes par téléphone. Avec de subtiles techniques de manipulation, ils parvenaient à profiter de la détresse de ces personnes, afin d'obtenir les codes de leurs cartes bancaires. Le ou les commanditaires envoyaient ensuite des "coursiers" au domicile des victimes afin de récupérer lesdites cartes. Une fois en possession de celles-ci, les escrocs se dirigeaient immédiatement vers le distributeur de billets le plus proche, pour retirer un maximum de liquidités avant de regagner le territoire français, les retraits se multipliant jusqu'à ce que les cartes soient bloquées.

L'analyse des images fournies par les établissements bancaires a permis de déterminer qu'un même auteur avait notamment agi aux dépens de :

-          V______, le 27 novembre 2023, en effectuant plusieurs retraits à la AA______ de Chêne-Bourg, pour un montant de CHF 5'400.- et EUR 1'940.-;

-          I______, le 28 novembre 2023, en effectuant plusieurs retraits à l'U______ et à la AA______ de la Servette, pour un montant total de CHF 3'090.- et EUR 2'000.-, étant précisé que le même auteur est également visible sur une image tirée de la vidéosurveillance de l'allée de l'immeuble de la victime;

-          C______, le 29 novembre 2023, en effectuant plusieurs retraits à la AA______ de la Servette, pour un montant total de CHF 9'860.-;

-          A______, le 3 décembre 2023, en effectuant plusieurs retraits à la AA______ de Lancy et de la Servette, pour un montant total de CHF 20'350.-.

Le 18 décembre 2023, un individu correspondant au signalement de l'auteur a été aperçu à la rue Pécolat 12, à Genève, alors qu'il se rendait dans un bureau de change AC______, sis rue du Mont-Blanc 16. Après vérification, il s'est avéré qu'il avait changé CHF 19'999.65 contre EUR 20'964.-. Interpelé, l'individu a été identifié comme étant X______. Sa fouille a permis la découverte de EUR 4'125.- en billets, de EUR 2.86 en monnaie, de CHF 19.65, d'un téléphone portable de marque iPhone et dans sa sacoche, d'une cagoule noire, d'une carte PCS MASTERCARD BLACK et de huit tickets de recharge PCS. La fouille du véhicule conduit par l'intéressé a permis la découverte d'une pochette, contenant notamment EUR 20'914.- et la quittance de transaction de AC______, ainsi que de plusieurs vêtements qui pouvaient correspondre à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance des cas précités, soit :

-          un gilet bleu marine, avec le logo de AD______ française, visible sur les cas V______, I______ et C______;

-          une trottinette électrique et une veste noire et bleue CHRONOPOST, visibles sur le cas A______;

-          un pantalon K-WAY bleu marine avec des bandes réfléchissantes, visible sur le cas V______;

-          une veste noire SMOOD;

-          un chapeau noir, de marque NIKE, visible sur les cas V______ et C______.

Les images de vidéosurveillance de la AA______ de Plan-Les-Ouates ont permis en outre d'identifier X______ par sa corpulence et son visage ainsi que par la veste SMOOD et le pantalon K-WAY avec des bandes réfléchissantes pour les faits commis au dépens de G______ le 11 décembre 2023.

a.b. La perquisition du domicile de X______, sis route ______, en France, effectuée par la police française, a encore permis la découverte d'un manteau de type doudoune de couleur noire, de marque WEDZE, et d'une veste sans manche CHRONOPOST bleue et noire.

a.c. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 19 décembre 2023, les images de vidéosurveillance de la succursale U______ de Rolle ont permis de déterminer que l'auteur des retraits frauduleux sur les comptes de F______ et J______, domiciliés avenue ______[VD], victimes d'une escroquerie à la fausse identité le 5 décembre 2023, était X______. Une correspondance a par ailleurs été établie entre le profil ADN de X______ et celui mis en évidence sur un prélèvement réalisé sur un verre d'eau, utilisé par la personne qui s'était rendue au domicile de F______ et J______ pour prendre possession de leurs cartes bancaires.

a.d. Selon le rapport de renseignements du 9 mars 2024, le ou les commanditaires des escroqueries utilisaient une technique dite de "spoofing", permettant d'appeler leur victime en faisant apparaitre le numéro de téléphone d'une banque ou de la police, à la place du numéro d'appel réel. La personne à l'origine des appels était en contact permanent avec les "coursiers" présents sur place. Une fois en possession des cartes, ceux-ci se dirigeaient immédiatement vers le distributeur le plus proche et n'hésitaient pas à retirer tout ce qu'ils pouvaient.

Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier X______ pour deux nouveaux cas commis aux dépens de :

-          D______, le 27 novembre 2023, X______ ayant effectué plusieurs retraits dans un distributeur de billets de la succursale U______ du Petit-Saconnex, alors qu'il portait la veste retrouvée à son domicile et le pantalon K-WAY retrouvé dans sa voiture;

-          K______, le 11 décembre 2023, X______ ayant effectué un retrait au distributeur de billets de la succursale U______ de la rue Vermont, alors qu'il portait la veste SMOOD retrouvée dans son véhicule lors de son arrestation.

a.e. Selon le rapport de renseignements du 25 mars 2024, l'analyse des données de l'application de géolocalisation "Waze", installée sur le téléphone de X______, a permis de le relier, entre le 27 novembre et le 18 décembre 2023, aux cas commis au détriment de :

- V______, âgée de 87 ans, le 27 novembre 2023, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 12h36. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé dans la même rue, entre 13h07 et 13h22, et en face de la AA______ Chêne, deux minutes après le retrait effectué.

- D______, âgée de 86 ans, le 27 novembre 2023, entre 16h14 et 17h05, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 16h11 et le relevé bancaire faisait état de plusieurs retraits au distributeur de billets de la succursale U______ du Petit-Saconnex, le même jour à 16h55.

- I______, âgée de 91 ans, le 28 novembre 2023, à 15h35, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 14h47. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé dans cette rue entre 15h08 et 15h17.

- C______, âgée de 86 ans, le 29 novembre 2023, à 14h00, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 14h03. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé à la rue Isabelle-Eberhardt 25, située juste à côté, entre 14h17 et 14h46.

- A______, âgée de 74 ans, le 3 décembre 2023, à 15h00, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 14h52. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé en face de la AA______ Chêne, le 4 décembre 2023, entre 08h34 et 08h37, alors qu'un retrait avait été effectué à cet endroit, le même jour à 08h32. De plus, les images de vidéosurveillance du distributeur de billets du W______ à Bonne sur Menoge (France), auquel des retraits avaient été effectués avec les cartes bancaires de la lésée, avaient permis de reconnaitre X______ comme étant l'auteur des retraits.

- H______, âgée de 76 ans, le 9 décembre 2023, à 12h00, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 11h31. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé à cette adresse entre 11h59 et 12h44. De plus, les images de vidéosurveillance de la caméra positionnée dans l'allée avaient permis de voir X______ arriver à 11h55 et attendre devant la porte de l'immeuble. Il était porteur de la veste CHRONOPOST, retrouvée dans son véhicule le jour de son interpellation. A 12h02, il s'était furtivement introduit dans le sas du hall de l'immeuble pour en ressortir 41 minutes plus tard, avec deux sacs à main. Le même jour, il avait mis en vente sur "Snapchat" les sacs dérobés. Le 18 décembre 2023, vers 12h00, H______ avait été victime une seconde fois d'une escroquerie de type faux-banquiers. Un autre individu s'était rendu à son domicile, identifié par la suite comme étant N______.

- G______, âgée de 86 ans, le 11 décembre 2023, à 16h00, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 15h06. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé dans cette rue entre 15h50 et 15h58 et en face de la AA______ de Plan-Les-Ouates entre 16h04 et 16h08, alors qu'un retrait avait été effectué à 16h04.

- K______, âgée de 83 ans, le 11 décembre 2023, à 19h15, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 18h18. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé dans cette rue entre 19h13 et 19h18.

- E______, âgée de 85 ans, le 14 décembre 2023, dont l'adresse sise ______[GE], avait été saisie dans "Waze" à 17h48. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé dans la même rue entre 18h41 et 19h46, puis à proximité des distributeurs de billets des succursales U______ de Florissant et de Chêne-Bourg, respectivement le 14 décembre 2023, entre 19h57 et 20h06, et le 15 décembre 2023, entre 00h14 et 00h19, soit aux heures où des retraits ont été effectués. Un quatrième retrait avait été effectué au distributeur de la succursale AA______ de Belle-Idée et les images de vidéosurveillance avaient permis de constater que l'auteur était le même que celui qui était intervenu la seconde fois chez H______, identifié comme étant N______. Des enregistrements ou des captures d'écran d'appels en vidéoconférence avaient été retrouvés dans le téléphone de X______. Sur l'une d'entre elles, celui-ci est visible aux côtés d'E______ et sur une vidéo, enregistrée le 15 décembre 2023, à 12h54, une personne en pyjama filmait un individu, de peau blanche, compter deux liasses de billets d'un montant total de CHF 20'000.-Le même jour à 15h46, X______ avait reçu une photographie d'une enveloppe contenant une liasse de billets. Une deuxième vidéo, enregistrée le 15 décembre 2023 à 16h41, montrait encore le même scénario, avec un montant de CHF 22'000.-. Selon les relevés de compte d'E______, un montant de CHF 20'000.- avait été retiré de son compte le 18 décembre 2023, à 10h03.

- F______ et J______, le 5 décembre 2023, entre 19h00 et 20h30, dont l'adresse sise ______[VD] "Waze" à 19h28. Le téléphone de X______ avait en outre été localisé à cette adresse entre 19h37 et 19h51 et en face de la banque U______ entre 18h57 et 19h08, dans laquelle des retraits frauduleux avaient été effectués et dont l'adresse avait été recherchée sur "Waze" à 19h35.

Les éléments de l'enquête ont encore permis de mettre en exergue la participation de N______ et de O______, lequel était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, en région parisienne, et suspecté d'être le commanditaire de ces escroqueries. Ce dernier utilisait exclusivement l'application "Snapchat" pour communiquer avec les coursiers. X______, qui avait agi en toute connaissance de cause, faisait partie d'un réseau fonctionnant de manière structurée et efficace, sans égard pour leurs victimes. La totalité de l'argent dérobé représentait un montant de CHF 187'900.-, mais compte tenu de sa position, X______ n'avait pas encaissé l'entier de ce montant.

a.f. Selon le rapport de renseignements du 26 avril 2024, un nouveau cas d'escroquerie du type "faux banquier ou faux policier", commis aux dépens de B______, le 2 décembre 2023, entre 15h30 et 16h00, à l'______[GE], était imputé à X______. Le téléphone de celui-ci avait été localisé à l'adresse de la lésée le 2 décembre 2023, à 15h30, puis à 16h51, en face de la succursale U______ du Petit-Saconnex, dans laquelle trois retraits frauduleux avaient été effectués entre 16h47 et 16h50. En outre, X______ avait saisi "Agence AA______ Grand-Saconnex" dans "Waze", à 16h31, et un retrait frauduleux avait eu lieu à cet endroit à 17h01. L'analyse des données du téléphone de P______, détenu pour des faits similaires, avait démontré que celui s'était également trouvé dans cette zone à 15h47.

Sur planches photographiques, X______ a reconnu Q______ comme étant la personne à qui il avait dû remettre à Annemasse (France) l'argent issu des escroqueries à la demande de l'Ancien, identifié par la suite comme étant O______, et qui était au-dessus de lui dans la hiérarchie. Il a encore reconnu N______ comme étant celui qui lui avait remis CHF 18'000.- lors d'un rendez-vous dans la zone industrielle d'Annemasse et comme l'individu qui s'était présenté au domicile de H______, présent sur la vidéo du cas E______ et qui avait effectué les retraits frauduleux avec les cartes bancaires de cette dernière le 18 décembre 2023.

Plaintes

b. Toutes les parties plaignantes ont déposé plainte pour les faits qui les concernent, exposant les détails retenus dans l'acte d'accusation et produisant les documents bancaires attestant des retraits frauduleux effectués.

b.a. V______ a expliqué le 29 novembre 2023 qu'elle avait reçu un appel téléphonique d'un homme qui s'était fait passer pour son fils et avait prétendu avoir des difficultés financières. Il lui avait demandé de réunir CHF 400.-, EUR 450.- et quatre cartes bancaires dans une enveloppe, qu'un ami viendrait chercher en bas de son domicile.

Par courrier du 6 mars 2024, V______ a indiqué, pièces à l'appui, que ses cartes avaient servi pour des retraits supplémentaires en France, pour CHF 5'303.65 et EUR 1'493.01, les 27 et 28 novembre 2023.

Par courrier du 28 juin 2024, V______ a indiqué que le préjudice qu'elle avait subi s'élevait à CHF 5'333.65 et EUR 1'517.01, et qu'elle chiffrait son tort moral et "l'aggravation" à CHF 10'000.-.

b.b. I______ a expliqué le 29 novembre 2023 qu'un individu, grand et "d'ascendance africaine", avait emporté ses deux cartes bancaires U______ et AA______, sur instruction de l'homme qui l'avait appelée en se faisant passer pour un employé d'U______, à qui elle avait fourni ses codes.

b.c. D______ a expliqué le 27 novembre 2023 qu'elle avait déposé ses deux cartes de crédit dans la "boîte à lait" de son immeuble, sur instruction d'un homme qui l'avait appelée en se faisant passer pour un banquier. Par courriel de son fils du 28 juin 2024, D______ a produit les justificatifs des sommes dérobées, pour un montant total de CHF 5'882.39.

b.d. C______ a expliqué le 30 novembre 2023 qu'un individu, se faisant passer pour un employé de la AA______, l'avait appelée en lui disant qu'elle avait été victime d'un retrait frauduleux. Sur la base des instructions reçues, elle avait remis trois cartes bancaires à l'homme qui était venu les récupérer à son domicile et dont elle a fourni une description.

b.e. A______ a expliqué le 6 décembre 2023 qu'un individu l'avait appelée en se faisant passer pour un policier et lui avait dit qu'elle était concernée par une fraude subie par sa banque, la AA______. Suivant les instructions, elle avait remis ses cartes bancaires à l'homme qui était venu pour les récupérer, dont elle a fourni un signalement.

Par courrier du 23 juin 2024, A______ a déposé des conclusions civiles en indemnisation de son dommage matériel, qui représentait CHF 23'530.17 au total et a produit les pièces bancaires correspondantes.

b.f. H______ a expliqué le 23 décembre 2023 que deux individus, prétendant effectuer des travaux, s'étaient présentés chez elle. Après leur départ, elle avait remarqué que ses cartes de crédit ainsi que tous ses bijoux avaient disparu.

b.g. G______ a expliqué le 11 décembre 2023 avoir reçu un appel téléphonique de sa banque, lui indiquant qu'elle avait été victime d'un retrait frauduleux. Sur la base des instructions de son interlocuteur, elle avait déposé ses cartes bancaire et postale dans la "boîte à lait". Elle n'avait pas fourni ses codes. Un homme "de type africain" était venu les récupérer dans l'allée.

b.h. K______ a expliqué le 12 décembre 2023 qu'elle avait reçu un appel d'un numéro identifié par son téléphone fixe comme émanant de l'U______. Un homme s'était identifié comme employé de cette banque et l'avait prévenue de l'existence d'une grosse arnaque. Elle avait ensuite reçu un autre appel d'un numéro provenant visiblement de la police. Son interlocuteur s'était fait passer pour un inspecteur de la police judiciaire et lui avait demandé de lui remettre sa carte bancaire ainsi que CHF 1'000.- dans une enveloppe. Elle n'avait pas fourni son code. Un homme "d'ascendance africaine" qu'elle a décrit, s'était présenté chez elle comme coursier. Elle lui avait remis l'enveloppe en ayant été rassurée par un nouvel appel du policier à ce moment-là.

b.i. E______ a expliqué le 19 décembre 2023 qu'un faux inspecteur de police l'avait appelée pour la mettre en garde contre des escroqueries bancaires en cours. Il lui avait envoyé une photographie de sa carte de police et lui avait fait croire qu'ils allaient travailler secrètement sur la situation. Deux personnes, dont elle a fourni le signalement, s'étaient présentées chez elle à trois reprises. La première fois, elle avait remis CHF 20'000.- et ses trois cartes bancaires, à un homme "de type africain". Lors de chacun des deux autres épisodes, elle avait remis CHF 20'000.- à un homme de petite taille. Ces deux individus avaient été en contact vidéo avec celui qui se faisait passer pour l'inspecteur.

Par courrier du 30 juin 2024, E______ a indiqué que son dommage avait atteint CHF 20'000.- sur son compte U______, CHF 40'000.- sur son compte AA______ et CHF 30'000.- sur son compte ______.

Par courrier du 12 août 2024 adressé au Tribunal de police, E______ a pris des conclusions civiles visant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 77'629.32, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2023, soit :

- CHF 60'000.-, correspondant au montant remis a prévenu ou à un de ses comparses;

- CHF 1'763.32, correspondant aux retraits frauduleux sur son compte U______ et aux frais y relatifs;

- CHF 16'666.-, correspondant aux retraits frauduleux sur son compte AA______.

b.j. F______ a expliqué le 6 décembre 2023 qu'il agissait pour lui-même et comme représentant de sa compagne J______. Il a déclaré qu'un homme se faisant passer pour un employé de l'U______ l'avait appelé en lui disant que ses données avaient été piratées et qu'un de ses collègues allait passer récupérer les cartes concernées. Il n'avait pas fourni les codes des cartes. Un homme "d'ascendance africaine", qu'il a décrit, s'était présenté chez eux, avait demandé un verre d'eau et était reparti avec cinq cartes du couple.

Par courrier du 26 juin 2024, F______ a fait valoir, pièces bancaires à l'appui, des prétentions civiles à hauteur de CHF 20'000.-, en lien avec son dommage matériel.

Par courrier du 5 août 2023 adressé au Tribunal de police, F______ et J______ ont confirmé que leurs prétentions civiles correspondaient aux montants retirés frauduleusement de leurs comptes.

b.k. B______ a expliqué, le 18 janvier 2024 avoir reçu un appel téléphonique d'un numéro mentionné comme émanant de l'U______. Son interlocuteur s'était présenté comme agent de sécurité de la banque et l'avait informée que le système informatique de la COOP avait été piraté et que sa carte était concernée. Elle lui avait fourni ses codes. Il l'avait également mise en garde contre un risque de cambriolage. Plus tard, un homme "de type africain", qu'elle a décrit, s'était présenté à sa porte. Elle lui avait remis une enveloppe contenant ses cartes et CHF 500.-. Par courrier du 28 juin 2024, B______ a renoncé à demander une indemnisation.

Auditions du prévenu à la police

c. Le 19 décembre 2023, X______ a admis avoir fait partie d'une escroquerie commise aux dépens de personnes âgées, mais a contesté les avoir directement "escroquées". Il agissait sur la base d'instructions qui lui étaient communiquées par un homme, dont il ne connaissait pas le nom et qui se faisait appeler "l'Ancien". Sur cette base, il récupérait les cartes bancaires à l'adresse fournie, se rendait vers un distributeur, retirait l'argent et rentrait en France ou s'arrêtait dans un lieu défini, pour remettre à un tiers l'argent retiré. Il était constamment en contact avec le commanditaire par vidéoconférence. Il recevait 10% du montant, ce qui avait représenté en tout entre EUR 6'000.- et 8'000.-. En général, il devait récupérer les cartes dans les "boîtes à lait", mais, à une reprise, il avait été en contact avec une personne âgée et cela l'avait "refroidi". Il n'avait ensuite plus répondu aux sollicitations du commanditaire, qui avait envoyé d'autres personnes.

Il avait été recruté alors qu'il cherchait du travail et que sa situation financière était difficile. Il était le seul utilisateur de son téléphone portable et le véhicule dans lequel il avait été interpelé lui appartenait. L'argent trouvé sur lui était destiné à payer son loyer et à acheter une nouvelle voiture. Le montant de EUR 20'914.- provenait d'une "tontine" à laquelle il participait en France et il avait le projet d'envoyer cet argent "au bled".

Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a admis sa participation dans les cas V______, I______, C______, G______ et A______, tout en précisant que le montant dérobé de CHF 20'350.- lui paraissait élevé. Les habits trouvés dans sa voiture lui servaient à se faire passer pour un livreur, conformément aux instructions qu'il avait reçues.

d. Le 24 avril 2024, X______ a admis son implication dans le cas de H______. Celle-ci l'avait, dans un premier temps, fait patienter devant sa porte car elle était au téléphone, mais lui avait immédiatement donné l'enveloppe contenant les cartes bancaires. Ensuite, elle lui avait proposé un verre d'eau et il était entré dans l'appartement. "L'Ancien" avait rappelé la victime en se faisant passer pour un autre individu que lors de l'appel précédent, précisant qu'il ne se souvenait pas s'il s'agissait du policier ou du banquier en premier. La personne âgée lui avait remis les deux sacs à main et une montre, qu'il devait placer "en lieu sûr". Il avait éprouvé un sentiment de culpabilité d'emporter des biens de valeur, car "l'Ancien" lui avait uniquement parlé des cartes et des retraits d'argent, en lui assurant que les victimes seraient remboursées par leurs banques.

S'agissant du cas E______, cette dame l'avait accueilli et lui avait servi un verre d'eau. Il était resté un peu moins de trente minutes, pendant lesquelles la lésée était en conversation téléphonique avec "l'Ancien", qui lui donnait des instructions pour réaliser des opérations sur ses comptes par le biais d'internet. Il avait quitté le logement avec une partie des cartes bancaires de la victime et avait procédé à des retraits. "L'Ancien" lui avait demandé d'attendre minuit pour en effectuer d'autres et dépasser ainsi la limite journalière. Il était rentré chez lui avec une somme de CHF 30'000.- ou 40'000.- qu'il avait changée en Euros, en plusieurs fois, le lendemain.

Initialement, son commanditaire l'avait sollicité pour effectuer d'autres cas le 16 décembre 2023. Il avait toutefois refusé, car il devait se rendre à Nancy pour des raisons familiales. Le commanditaire lui avait alors donné une adresse proche du centre pénitencier de Fresne, près de Paris, pour remettre de l'argent à un tiers. S'agissant de la vidéo envoyée le 15 décembre 2023 par le commanditaire sur laquelle on pouvait voir N______, qui comptait de grosses sommes d'argent en présence d'une personne âgée, son but était de montrer le gain qu'il avait manqué en refusant d'effectuer la tâche. Il avait ensuite reçu l'instruction de se rendre à Annemasse (France) pour rencontrer N______ qui lui avait remis CHF 18'000.-. Il lui avait confié les cartes bancaires d'E______. Après cette rencontre, "l'Ancien" lui avait envoyé une seconde vidéo, semblable à la première, mais il n'avait plus revu N______.

Dans la soirée du 15 décembre 2023, il avait pris la route avec sa voiture, en emmenant la famille de son cousin avec lui, et était arrivé à Fresne vers 02h30. Durant la soirée, son commanditaire l'avait régulièrement contacté, vraisemblablement pour vérifier qu'il respectait ses instructions. Sur planche photographique, il a identifié son commanditaire, précisant qu'il avait vu son visage à une reprise, lorsque celui-ci, par inadvertance, avait omis de couper sa caméra lors d'une vidéoconférence.

Il ne savait pas s'il avait commis le cas chez B______. Il lui arrivait parfois de se rétracter après avoir accepté une mission, lorsque cela prenait trop de temps, à cause de son travail, pour rentrer chez lui ou se rendre à la mosquée. Le commanditaire pouvait faire appel à plusieurs coursiers en même temps et confier la mission à celui qui était le plus proche de l'adresse visée.

Audiences devant le Ministère public

19 décembre 2023

e. X______ a confirmé ses déclarations du même jour à la police. Il a précisé qu'en 2019, suite à la confiscation de stupéfiants qu'il détenait, il s'était retrouvé avec une dette de EUR 7'500.-. Il avait ensuite effectué plusieurs emplois temporaires, mais il avait repoussé le remboursement de cette dette et avait dépensé toutes ses économies pour son mariage, en 2023. Il avait ensuite fait l'objet de saisies pour des factures impayées.

5 février 2024

f.a. I______ a confirmé le contenu de sa plainte. Ses deux comptes avaient été vidés par des retraits de respectivement CHF 1'994.- et CHF 1'090.- pour le compte U______ et de CHF 2'000.- pour le compte AA______. Elle n'avait rien récupéré auprès des banques.

f.b. X______ a reconnu les faits commis au dépens de I______. Il était désolé et avait pensé que les victimes seraient remboursées par les banques.

Il a confirmé s'être rendu à Rolle (Vaud) pour procéder à un retrait après avoir récupéré les cartes bancaires. Le montant retiré pouvait avoir atteint CHF 25'000.-.

21 mars 2024

g. X______ a admis les faits en lien avec K______ et D______ et s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance. Il ne se souvenait pas si l'enveloppe remise par K______ contenait CHF 1'000.- en plus des cartes bancaires, mais si la lésée le disait, cela était sûrement vrai.

23 mai 2024

h.a. B______ a confirmé sa plainte du 18 janvier 2024. Elle avait donné ses trois cartes bancaires et CHF 500.- à un homme "de type africain", sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait de X______. Elle avait donné ses codes à son interlocuteur au téléphone. Son préjudice était composé des CHF 7'600.- retirés frauduleusement et des CHF 500.- qu'elle avait remis. Elle n'avait pas obtenu de remboursement de la part de sa banque.

h.b. K______ a confirmé sa plainte du 12 décembre 2023. Elle avait remis ses cartes bancaires et CHF 1'000.- à la personne qui était venue chez elle, mais n'avait pas communiqué ses codes. Son préjudice était constitué des CHF 5'000.- retirés frauduleusement et des CHF 1'000.- qu'elle avait remis. Elle n'a pas formellement reconnu X______.

h.c. E______ a confirmé le contenu de sa plainte. Elle n'a pas reconnu X______ comme étant l'homme qui s'était présenté chez elle. Il n'était pas celui à qui elle avait remis d'importantes sommes d'argent liquide, en plusieurs fois. En tout, elle avait perdu entre CHF 60'000.- et 80'000.- et n'osait pas en parler à son fils. Elle n'avait pas obtenu de remboursement de la part de sa banque.

h.d. X______ a confirmé son implication dans les cas B______, K______ et E______ dans la mesure de ce qu'il avait déjà déclaré. Il allait uniquement chercher les cartes, retirer l'argent et remettait celui-ci à un intermédiaire. Il avait toujours reçu les codes de son commanditaire, au moment où il se trouvait devant le distributeur.

S'agissant du cas d'E______, il n'avait emporté que des cartes et avait retiré de l'argent. Il n'avait pas directement reçu d'argent liquide de la part de la lésée, mais en avait pris possession dans un deuxième temps.

S'agissant du cas de H______, il avait récupéré des cartes et un sac, de marque PRADA. Pour lui les photographies tirées de la vidéosurveillance confirmaient qu'il n'y avait qu'un sac, l'autre étant le sien. En outre, un seul sac avait été mis en vente.

L'argent liquide trouvé sur lui provenait d'une "tontine", soit une collecte d'argent, qui bénéficiait à un participant à tour de rôle. La pochette noire, la vignette, la facture, la carte d'accès, la carte MASTERCARD, la clé de voiture, la bague, la montre et les tickets de caisse des cartes SIM lui appartenaient et n'avaient pas de lien avec les infractions. La cagoule était celle qu'il utilisait pour procéder au retraits. La trottinette électrique appartenait à un de ses cousins. La carte d'identité au nom de R_____ ne lui appartenait pas et n'avait pas de lien avec lui.

Il a présenté ses excuses aux plaignantes présentes et a produit une lettre d'excuses. Il avait agi par appât du gain facile, mais n'avait jamais voulu leur faire du tort, pensant que les banques les rembourseraient.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu, les parties plaignantes K______ et E______ ainsi que l'épouse du prévenu.

a.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations et son implication, qui s'était limitée à se rendre chez les victimes pour récupérer les cartes, sans être au courant de ce qui se disait au téléphone. Il se rendait ensuite dans les distributeurs de billets et appelait son commanditaire par téléphone, pour obtenir le code des cartes. Il devait montrer à celui-ci la somme qu'il avait retirée, avant de se rendre à une adresse qui lui était indiquée, en France, pour remettre l'argent. Il a également admis les faits s'agissant du cas B______.

Il contestait avoir emporté un second sac dans le cas H______ et s'être fait remettre CHF 20'000.- dans le cas E______, ayant uniquement retiré CHF 5'000.- le 14 décembre 2023, puis CHF 6'662.- le lendemain. Le 15 décembre 2023, il avait confié les cartes de la lésée à N______, qui lui avait remis une somme importante. Il s'était retrouvé en possession de CHF 40'000.- environ. Il avait changé ces Francs suisses en Euros et avait sollicité l'aide de son cousin, sans que celui-ci connaisse l'origine de cet argent. Il a admis avoir effectué un voyage vers Paris en voiture, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2023, pour aller remettre la somme de EUR 40'000.- environ à un individu qu'il ne connaissait pas et n'avait plus reçu d'argent pas la suite.

Il a confirmé ses déclarations selon lesquelles le change auquel il avait procédé le jour de son interpellation n'avait pas de lien avec les faits reprochés. Il s'agissait d'une "tontine", soit une sorte d'épargne collective à laquelle les participants versaient environ EUR 1'000.- par mois, dont il avait récupéré la totalité, et qui pouvait servir pour un gros achat, comme une voiture par exemple. La plupart des participants à cette collecte travaillaient en Suisse et payaient en francs suisses, raison pour laquelle il avait changé cet argent.

La commission des infractions ne devait pas être considérée comme une activité professionnelle. Il a tout d'abord indiqué qu'il percevait 10% de la somme qu'il retirait, avant de déclarer qu'il gardait CHF 1'000.- à chaque fois, peu importe le montant du retrait. Il a corrigé par la suite ses propos, en disant qu'il s'agissait de CHF 1'000.- par victime. En totalité, il avait perçu CHF 12'000.-, qui lui avaient servi à payer ses dettes. Il était d'accord de rembourser les victimes, mais pas pour l'intégralité du dommage, car il n'avait pas bénéficié de tous ces montants. L'argent de la "tontine", saisi lors de son interpellation, pouvait servir à les indemniser. Les sommes d'argent figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 44229820231218 du 18 décembre 2023 provenaient de cadeaux de mariage, dont il voulait se servir pour payer des factures sans en informer son épouse, espérant le rembourser ensuite.

Sa détention se passait bien. Il travaillait à la reliure. A sa sortie de prison, il voulait retrouver sa famille, s'occuper de son fils, tout en cherchant du travail. Il aurait aimé ne pas être expulsé pour pouvoir continuer à travailler en Suisse. S'agissant de son antécédent judiciaire suisse, il avait payé l'amende de CHF 800.- prononcée à son encontre.

a.b. X______ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment :

- une impression de l'art. L133-18 du Code monétaire et financier français et deux articles de presse français en lien avec la responsabilité des banques en cas d'utilisation abusive de cartes;

- des documents en lien avec sa situation carcérale;

- le contrat de travail et une fiche de salaire de son épouse.

b. K______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, précisant que, pour elle, le prévenu n'était pas la personne qui était venue chez elle. Son dommage, qui s'élevait à CHF 5'000.-, ne lui avait pas été remboursé.

c. E______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, précisant qu'elle n'avait remis que des cartes au prévenu. Celui-ci lui avait demandé un verre d'eau et avait emprunté son ordinateur pour parler à une autre personne. Elle avait fait une erreur et regrettait que ce type d'arnaque n'ait pas été plus médiatisé, pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Son dommage ne lui avait pas été remboursé.

d. S______, épouse de X______, a expliqué qu'au moment de leur rencontre, celui-ci lui avait parlé des infractions qu'il avait commises en France en lien avec les stupéfiants car il portait un bracelet électronique. Elle lui avait dit que toutes ces histoires devaient se terminer pour permettre une vie de famille. Elle avait été choquée d'apprendre les faits, objets de la présente procédure. Son fils et elle en avaient beaucoup souffert, si bien qu'elle ne savait pas si elle pourrait pardonner à son mari. Il n'était pas une mauvaise personne, avait agi pour essayer de les protéger et payer ses dettes, mais elle allait avoir beaucoup de mal à lui refaire confiance.

Elle a confirmé que X______ avait participé à une "tontine" pendant plusieurs années et que le couple avait placé sous leur lit une boîte, qui avait servi à collecter les cadeaux des invités à leur mariage, soit un montant d'environ EUR 2'000.- ou 3'000.-. Sa situation était compliquée, car elle travaillait et il lui était difficile de trouver des solutions de garde pour son fils.

D. X______ est né le ______ 1997 à Toulouse, en France, pays dont il a la nationalité. Il bénéficie d'un permis G en Suisse. Sa mère habite à Lille et son père est décédé. Marié à S______, née T______, depuis le 18 février 2023, il est père d'un enfant, né en 2023, qui vit à Contamine-sur-Arve avec son épouse. Il a des cousines et cousins qui vivent en région frontalière française.

Il a travaillé comme "snackiste", aide-soignant et aide-éducateur, livreur et dans la restauration, percevant un salaire compris entre EUR 1'500 et 1'800.-. Avant son incarcération, il était employé par ______, agence de placement et d'intérim à Genève, et travaillait à 100%, à Rolle, depuis moins d'un mois, en qualité d'aide-soignant à domicile pour des personnes âgées. Son épouse travaille comme aide-soignante et perçoit un revenu de CHF 3'700.-. Son loyer représente environ EUR 1'000.- et il paye les charges du ménage. Il allègue des dettes d'un montant indéterminé.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 2 juin 2022, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, convertie en peine privative de liberté de substitution de 20 jours par ordre d'exécution du Service de l'application des peines et mesures du 8 décembre 2023, pour injure, dommages à la propriété et menaces.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X______ a été condamné :

-          le 2 octobre 2018, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, à une amende de CHF 300.-, pour conduite d'un véhicule sans permis;

-          le 14 décembre 2018, par le Tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique;

-          le 27 février 2019, par le Tribunal correctionnel de Lille, à une peine d'un an d'emprisonnement, pour transport et détention non autorisés de stupéfiants.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Dupuis et al., PC-CP, 2ème éd. 2017, n° 10 ad art. 137 CP).

2.1.2. Aux termes de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a).

Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; cf. aussi ATF 116 IV 319 consid. 4).

2.1.3. D'après l'art. 147 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).

L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 aCP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée "d'escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1.).

2.1.4. S'agissant de la distinction entre coauteur et complice, la jurisprudence précise qu'est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

Quant au complice, sa contribution est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur.

Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3; 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu aux lettres a à k de l'acte d'accusation sont établis et admis. Les aveux du prévenu sont corroborés par de nombreux éléments figurant au dossier. Son signalement a été donné par certaines parties plaignantes. Son profil ADN a été mis en évidence sur un verre chez les plaignants F______ et J______ et les images de vidéosurveillance attestent de sa présence dans les allées des domiciles dans les cas I______ et H______. De même, l'analyse des données de géolocalisation de son téléphone, notamment via l'application "Waze", attestent de sa présence au domicile de toutes les victimes au moment des faits puis sur les lieux de la plupart des retraits dans les établissements bancaires. Les images de vidéosurveillance des établissements bancaires dans lesquels le prévenu s'est rendu pour prélever des sommes d'argent importantes, au moyen des cartes bancaires dérobées aux victimes, le confondent également. Celui-ci a lui-même reconnu apparaitre sur ces images, sur lesquelles il est identifiable en raison de sa corpulence, de sa tenue vestimentaire ou d'accessoires, lesquels ont été utilisés à plusieurs reprises, comme par exemple la veste de livreur CHRONOPOST ou SMOOD, le pantalon à bandes réfléchissantes, la cagoule ou la trottinette. Ces effets ont été retrouvés par la police dans son véhicule lors de son arrestation ou lors de la perquisition de son domicile en France.

Enfin, le modus operandi similaire de type "faux banquiers" et "faux policiers", utilisé dans chaque cas, qui a consisté à faire croire à une personne âgée ciblée spécifiquement que des malversations avaient eu lieu sur son compte bancaire, en se faisant passer pour des représentants de sa banque ou des policiers, en prétendant avoir eu des contacts avec des membres de sa famille ou en faisant usage d'un faux numéro de téléphone identique à celui de la police, selon une technique dite de "spoofing", l'amenant ainsi à remettre ses cartes, codes et parfois sommes d’argent en liquide à un comparse qui se rend à son domicile, pour ensuite vider ses comptes, appuie encore les aveux du prévenu.

Au surplus, s'agissant du cas H______, le prévenu a varié dans ses déclarations, indiquant avoir emporté tantôt un sac tantôt deux sacs. Sur les photographies extraites des images de vidéosurveillance de l'allée du domicile de H______, on peut voir le prévenu emporter à tout le moins un sac en cuir blanc et il n'est pas exclu, comme le prévenu l'a déclaré aux débats, que l'autre sac visible lui appartienne. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que le prévenu n'a emporté que le sac blanc de marque PRADA ainsi qu'une montre appartenant à la plaignante, comme il l'a admis.

En ce qui concerne le cas E______, le prévenu a contesté s'être fait remettre la somme de CHF 20'000.- en espèces par la plaignante le 14 décembre 2023 mais a admis avoir effectué un retrait au distributeur de billets de l'U______ de Florissant le 14 décembre 2023 et avoir effectué deux retraits dans la succursale de la même banque à Chêne-Bourg, le lendemain, ce qui est aussi attesté par la géolocalisation de son téléphone. Il admet également avoir été en possession, le 15 décembre 2023, d'une somme d'environ EUR 40'000.-, correspondant aux retraits effectués ainsi qu'à l'argent qui lui a été remis en France par un comparse, auquel il a donné les cartes bancaires d'E______, ainsi que d'avoir changé cet argent.

La plaignante E______, quant à elle, a été quelque peu confuse dans ses explications, s'agissant de la remise de cette somme au prévenu le 14 décembre 2023 en même temps que ses cartes bancaires. Elle a finalement soutenu devant le Ministère public et aux débats n'avoir remis au prévenu que ses cartes bancaires. Il ressort enfin des pièces bancaires produites que la plaignante n'a retiré d'importantes sommes d'argent de ses comptes bancaires qu'à partir du 15 décembre 2023, de sorte qu'il n'est ainsi pas établi que le prévenu s'est fait remettre de l'argent en espèces par la victime le 14 décembre 2023.

En tout état, dans tous les cas mentionnés dans l'acte d'accusation, le prévenu a joué le rôle du faux coursier, revêtant d'ailleurs pour ce faire des vêtements de livreur retrouvés dans son véhicule ou à son domicile. Il s'est rendu auprès des victimes récupérer les cartes bancaires, l'argent liquide et, à une reprise, des objets de valeur, puis a procédé aux retraits frauduleux avec les cartes dérobées, avant de remettre l'argent à un comparse tout en gardant sa part du butin. Il est resté chez certaines victimes de longues minutes, buvant parfois même un verre d'eau. Il a écouté certaines des parties plaignantes, âgées, discuter par téléphone avec le faux policier ou le faux banquier, dans le but de les mettre en confiance. Il ne fait ainsi aucun doute pour le Tribunal que la participation du prévenu au stratagème mis en place et auquel il a largement adhéré était essentielle et qu'il en connaissait les rouages. Le prévenu a dès lors agi en qualité de coauteur, en s'associant pleinement aux actes commis en amont et en parallèle par ses comparses.

Sous l'angle juridique, la manière d'agir du prévenu démontre l'utilisation d'une astuce particulièrement subtile pour mettre en confiance les victimes, en utilisant leur vulnérabilité, liée à leur âge, pour les convaincre de donner des sommes d'argent en liquide, leurs cartes bancaires et leurs codes, avant d'utiliser lesdites cartes pour les dépouiller, s'enrichissant ainsi à hauteur des sommes et valeurs détournées. Compte tenu des circonstances et des mises en scènes utilisées, aucun reproche ne peut être adressé aux victimes lésées s'agissant de précautions qu'elles auraient dû prendre pour éviter la survenance de leur dommage. Le comportement du prévenu réalise ainsi tous les éléments constitutifs de l'escroquerie.

A une reprise, dans le cas de H______, le prévenu s'est également fait remettre un sac et une montre sur la base d'un procédé astucieux, soit en faisant croire à la plaignante qu'elle risquait de subir un cambriolage et qu'il était plus sûr pour elle de placer ses objets de valeur à l'abri. Induite en erreur par les mensonges du prévenu, la partie plaignante a remis ses biens à ce dernier. Les agissements du prévenu pour ce cas sont également constitutifs d'escroquerie.

S'agissant de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le comportement réprimé par l'art. 147 CP n'a été adopté qu'à l'appui de la réalisation de l'escroquerie, voire était nécessaire à la réalisation de cette infraction, de sorte que, conformément à la jurisprudence, l'infraction d'escroquerie prime sur celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur qui ne lui est que subsidiaire.

L'aggravante du métier est réalisée, le prévenu ayant agi de manière organisée et professionnelle, au moyen d'un mode opératoire complexe et rodé, en commettant onze escroqueries entre le 28 novembre et le 18 décembre 2023, en ayant détouré des sommes importantes. S'il n'a bénéficié directement que d'une petite partie du butin, celle-ci a, à tout le moins selon les propres déclarations du prévenu, représenté plus d'une dizaine de milliers de francs. Ces montants ont été de nature à améliorer considérablement son train de vie au regard de sa situation personnelle et financière et, selon ses déclarations, le remboursement de ses dettes. Son activité criminelle n'a cessé qu'avec son arrestation, ce qui démontre qu'il était prêt à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions similaires, au préjudice du même type de personnes, étant précisé qu'il a été interpellé avec une importante somme d'argent ainsi qu'une partie des vêtements qu'il utilisait.

En définitive, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 CP).

3.1.3. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).

3.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.5. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde en raison du modus operandi professionnel et élaboré. Il s'en est pris au patrimoine de personnes âgées, sélectionnées auparavant en raison de cette caractéristique et par essence plus vulnérables et moins méfiantes, ce qui apparaît particulièrement lâche, vil et répréhensible et ce même s'il n'y a pas eu de violence physique à leur encontre. Certaines victimes ont exprimé un sentiment de honte et ont été atteintes dans leur confiance, étant précisé que le prévenu a agi à leur domicile, soit dans un lieu intime où elles se sentaient en confiance, et qu'un comparse se faisait passer pour une personne en qui elles avaient particulièrement confiance, soit leur banquier ou un policier.

Le prévenu a agi sans scrupule sur une période de quelques semaines à une fréquence soutenue, démontrant une intense volonté délictuelle, ses actes n'ayant cessé qu'en raison de son arrestation.

S'il n'était certes pas le cerveau de l'escroquerie, le prévenu qui présentait bien et avait une certaine habitude de côtoyer des personnes âgées vu son travail d'aide-soignant à domicile, se rendait à leur contact, restait de longues minutes à leurs côtés, pendant que son comparse était au téléphone, pour les maintenir en confiance. C'est également lui qui les dépouillait en retirant les sommes d'argent de leur compte, attendant même minuit, dans un cas, pour revenir et procéder à de nouveaux retraits, afin d'outrepasser la limite journalière et ne leur laissant, dans certains cas, que quelques centimes sur leur compte. Dans le cas E______, le prévenu a également récolté le butin et s'est rendu en France au contact d'un comparse pour lui remettre de l'argent, tout en gardant sa part. Le rôle du prévenu était dès lors indispensable et nécessaire dans cette mécanique bien rodée.

Le préjudice total, qui atteint plus de CHF 180'000.-, est conséquent.

Le mobile du prévenu est purement égoïste, consistant en l'appât du gain facile.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie en rien son passage à l'acte. Il est de nationalité française, avait une situation familiale stable au moment des faits et disposait d'un logement. Au bénéfice d'un permis G, il venait de commencer à travailler en Suisse.

Sa collaboration a été plutôt bonne même si peu spontanée, sous réserve du cas vaudois. Il n'a admis son implication qu'après avoir été confronté aux éléments de preuves, sauf pour la montre, qu'il a indiqué spontanément avoir emportée dans le cas H______. Il a également donné des indications utiles aux enquêteurs s'agissant du réseau.

Sa prise de conscience apparaît entamée mais pas aboutie. Il a fait part de regrets, a présenté des excuses à réitérées reprises aux parties plaignantes, notamment par courrier et devant le Tribunal, qui paraissent sincères, et a acquiescé sur le principe à l'ensemble des conclusions civiles. Il a toutefois continuellement persisté à minimiser son rôle.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Le prévenu a des antécédents, un en Suisse et deux en France, relativement anciens, et non spécifiques. Il a déjà effectué une peine de prison en France, ce qui ne l'a toutefois pas détourné de commettre d'autres infractions.

Au vu de l'ensemble des circonstances et de la peine prévue pour l'escroquerie par métier, soit une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 10 ans au plus, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.

Dans la mesure où sa prise de conscience est entamée, le pronostic ne se présente pas encore sous un jour défavorable et la peine est compatible avec un sursis partiel, dont il remplit les conditions. La partie ferme de la peine sera fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à 4 ans, afin de le dissuader de récidiver.

La détention avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Compte tenu du pronostic posé et de l'effet escompté de la peine privative de liberté ferme prononcée, il sera renoncé à révoquer le sursis accordé le 2 juin 2022 par le Ministère public.

Expulsion

4.1.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

4.2. Le prévenu ayant été reconnu coupable d'escroquerie par métier, son expulsion est obligatoire. Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas remplies, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, hormis le travail qu'il venait de commencer.

Par conséquent, il sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. Il n'y a pas lieu de s'écarter du minimum légal dans la mesure où il s'agit de sa première condamnation en Suisse à une peine privative de liberté.

5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

5.1.2. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

5.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.1.5. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

5.2. S'agissant des conclusions civiles, il sera pris acte du fait que le prévenu a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes.

5.2.1. Vu le verdict de culpabilité en lien avec les faits au préjudice des plaignants J______, F______, A______, D______ et V______, il sera fait droit à leurs conclusions civiles en lien avec leur dommage matériel, celles-ci étant chiffrées et justifiées, à hauteur des montants réclamés. Peu importe que le prévenu n'ait perçu qu'une part des montants dérobés ou qu'il ait agi avec d'autres comparses, sa responsabilité porte sur l'entier du dommage matériel causé aux victimes et il sera condamné à le réparer.

5.2.2. S'agissant du tort moral réclamé par V______, même si le Tribunal ne doute pas qu'elle a été perturbée, les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont pas réalisées, notamment en l'absence de pièces justificatives. La plaignante V______ sera dès lors déboutées de ses conclusions en réparation de son tort moral.

5.2.3. Il sera fait droit aux conclusions civiles déposées par E______ pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 5.2.1., sous réserve des considérations suivantes:

Le retrait d'une somme de CHF 20'000.- des comptes de la plaignante E______, antérieurement au 15 décembre 2023, n'est pas établi de sorte que le prévenu sera condamné à lui verser CHF 57'629.32 correspondant à CHF 40'000.- remis en liquide et aux sommes retirées de tous les distributeurs, frais bancaires inclus, en remboursement de son dommage. Au surplus, même s'il est établi que c'est un autre membre du réseau qui a effectué le retrait du 18 décembre 2023, celui-ci a agi au moyen des cartes de la plaignante, remises par le prévenu, qui ne pouvait en ignorer la finalité.

Au vu de la situation financière du prévenu, la somme de EUR 20'914.- saisie lors de son arrestation interpelle.

Les déclarations du prévenu qui allègue que cette somme proviendrait d'une "tontine", auquel il aurait participé à hauteur de EUR 1'000.- par mois, ne font pas de sens au regard de ses revenus et des dettes qu'il devait rembourser, raisons selon lui qui l'auraient poussé à commettre des infractions. Par ailleurs, ses explications sur le fait qu'il a récupéré l'argent de cette "tontine" en Francs suisses en France pour le changer en Euros en Suisse sont incohérentes.

Selon les pièces du dossier, il est établi que la somme saisie provient d'une transaction de change de CHF 19'999.65 effectuée par le prévenu le 18 décembre 2023 à 12h39 au Change AC______ et il est également établi qu'E______ a retiré de son compte la somme de CHF 20'000.- en espèces à la même date. Ainsi, au vu de la temporalité de ces deux opérations et de la quasi similitude des montants, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la somme saisie sur le prévenu provient de l'escroquerie commise au préjudice de la plaignante E______, le prévenu ne contestant pas avoir effectué une opération de change. Cette somme sera dès lors restituée à E______, étant précisé que le prévenu ne s'est pas opposé à ce qu'elle soit allouée aux victimes en remboursement de leur dommage.

En définitive, le prévenu sera donc condamné à payer à E______ CHF 57'629.32, sous déduction de EUR 20'914.- avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2023, à titre de réparation de son dommage matériel.

E______ sera déboutée de ses conclusions pour le surplus.

Inventaires

6.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). et le Tribunal ordonnera les confiscations et les restitutions nécessaires, notamment la restitution à la plaignante E______ du montant saisi de EUR 20'914.-.

6.1.3. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

6.2.1. Le Tribunal ordonnera la restitution à E______ de l'argent saisi sur le prévenu et figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 44231520231218 du 18 décembre 2023, le lien entre ce montant et celui retiré du compte de la partie plaignante quelques heures plus tôt étant établi.

6.2.2. L'apport à la procédure de la facture de la transaction auprès de AC______ sera ordonné à titre de moyen de preuve.

6.2.3. En ce qui a trait aux valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 44229820231218 du 18 décembre 2023, il n’est pas établi qu’elles proviendraient des infractions commises par le prévenu. Le séquestre portant sur lesdites valeurs sera dès lors maintenu et celles-ci seront affectées au paiement des frais de la procédure mis à la charge du prévenu.

6.2.4. Les objets saisis, appartenant au prévenu et utilisés pour commettre les infractions, seront confisqués et détruits. Ceux qui lui appartiennent et qui n'ont pas de lien avec les infractions commises lui seront restitués.

S'agissant des biens appartenant à des tiers, ils seront restitués à leurs ayants droit respectifs.

Frais et indemnité

7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 8'525.- (art. 426 al. 1 CPP).

8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement (dont 61 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Constate que X______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de A______, D______, E______, F______, V______ et J______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à J______ CHF 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à F______ CHF 20'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 23'530.17 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 5'882.39 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à V______ CHF 5'333.65 et EUR 1'517.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute V______ de ses conclusions en réparation du tort moral.

Condamne X______ à payer à E______ CHF 57'629.32, sous déduction de EUR 20'914.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 à 10 de l'inventaire n°44229820231218 du 18 décembre 2023, 4 à 6 et 20 de l'inventaire n°44231520231218 du 18 décembre 2023 et 1 de l'inventaire n°44239920231219 du 19 décembre 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 5, 6 et 11 de l'inventaire n°44229820231218 du 18 décembre 2023, 1 à 3, 7 à 11, 13 à 15, 18, 22 et 23 de l'inventaire n°44231520231218 du 18 décembre 2023 et 2 de l'inventaire n°44239920231219 du 19 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son légitime ayant droit des objets figurant sous chiffres 17, 19 et 21 de l'inventaire n°44231520231218 du 18 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°44231520231218 du 18 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne l'apport à la procédure de la facture de transaction AC______ figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n°44231520231218 du 18 décembre 2023.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'525.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°44229820231218 du 18 décembre 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 11'408.65 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'312.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

480.00

Frais postaux (convocation)

CHF

106.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

77.00

Total

CHF

8'525.00

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

L______

Etat de frais reçu le :  

22 août 2024

 

Indemnité :

CHF

9'050.00

Forfait 10 % :

CHF

905.00

Déplacements :

CHF

600.00

Sous-total :

CHF

10'555.00

TVA :

CHF

853.65

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

11'408.65

Observations :

- 1h30 à CHF 200.00/h = CHF 300.–.
- 43h45 à CHF 200.00/h = CHF 8'750.–.

- Total : CHF 9'050.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'955.–

- 6 déplacements A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 600.–

- TVA 7.7 % CHF 25.40

- TVA 8.1 % CHF 828.25

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, à Me L______, défenseur d'office, au Ministère public, à E______, à C______, à F______, à I______, à J______, à V______, à A______, à B______, à D______, à H______, à G______ et à K______

Par voie postale