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Décisions | Tribunal pénal

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P/5712/2022

JTDP/1152/2024 du 26.09.2024 sur OPMP/5753/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.217
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


27 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me______

contre

Monsieur B______, né le ______ 1968, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me François CANONICA


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-. Il conclut au prononcé d'une peine complémentaire à celle prononcée le 8 août 2022 par la Chambre d'appel et de révision de Genève. Il renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant des éventuelles prétentions civiles et conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de B______.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité.

B______, par la voix de son Conseil, conclut au classement de la procédure pour la période pénale du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020, au prononcé de son acquittement de tous les montants qui excéderaient ce que la Cour de justice a jugé avec effet rétroactif dans la décision du 16 avril 2024 comme modifiant le montant des saisies qui avait été arrêtées sur la foi des deux décisions de première instance et d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale et à ce que la double demande de classement et d'acquittement soit répercutée sur la peine que le Tribunal aura à prononcer.

EN FAIT

A.           Par ordonnance pénale du 30 juin 2023, valant acte d'accusation, il est reproché B______ d'avoir, à Genève, du 5 décembre 2019 au 30 juin 2022, omis, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, de verser en mains de son épouse A______, tout ou partie des contributions d'entretien fixées par arrêt de la Cour de justice du 4 février 2020, dues, dès le 13 juin 2018, à ses enfants ainsi qu'à son épouse, soit par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de :

¾    CHF 1'100.- pour C______, née le ______ 2013 ;

¾    CHF 1'300.- puis, dès le 1er mai 2020, CHF 1'500.- pour D______, née le ______ 2010 ;

¾    CHF 1'500 pour E______, née le ______ 2007 ;

¾    CHF 6'500.- en faveur de A______,

faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Éléments de contexte

a.a) B______ et A______ se sont mariés le ______ 2009. De cette union, sont nées E______, le 1er décembre 2007, D______, le 7 mai 2010 et C______, le 5 juin 2013.

a.b) En juin 2018, B______ a quitté le domicile familial.

Procédure civile

b.a) Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 août 2019, le Tribunal civil de première instance a, notamment, condamné B______ à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions à l'entretien de ses enfants d'un montant de CHF 1'300.- puis, dès l'âge de 10 ans, de CHF 1'600.- chacun, et, en faveur de son épouse, de CHF 6'580.- puis, dès l'entrée en force du chiffre du dispositif du jugement prévoyant l'attribution du véhicule familial à celle-ci, de CHF 6'850.-, le tout sous déduction de la somme de CHF 55'814.65 déjà versée à ce titre au 30 juin 2019.

b.b) Par arrêt du 4 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis les appels formés par chacun des époux.

B______ a ainsi été condamné à verser mensuellement, dès le 13 juin 2018, des contributions à l'entretien de ses enfants d'un montant de CHF 1'500.- pour E______, de CHF 1'300.- et, dès le 1er mai 2020, de CHF 1'500.- pour D______ et de CHF 1'100.- pour C______, et, en faveur de son épouse, de CHF 6'500.-, lesdites contributions étant dues sous déduction de la somme de CHF 65'953.15 déjà versée à ce titre au 21 octobre 2019.

Pour déterminer ces montants, la Chambre civile a retenu que B______ travaillait en qualité d'orthodontiste. Il était salarié et unique associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée F______ Sàrl. Sa capacité contributive s'élevait donc, au stade de la vraisemblance, à CHF 24'000.- net en moyenne par mois, correspondant au salaire perçu ainsi qu'au bénéfice net réalisé par la société précitée. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 12'225.- et son solde disponible, par déduction, à CHF 11'775.-.

b.c) Par arrêt du 16 avril 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a rétrospectivement modifié les montants des contributions d'entretien dues par B______ à A______. Ainsi, le premier a été condamné à verser à la seconde, par mois et d'avance CHF 4'500.- du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Les contributions d'entretien dues par B______ à ses enfants sont en revanche demeurées inchangées.

La Chambre civile a toutefois précisé que la rectification précitée était liée à la situation financière de A______ et non à celle de B______. Ainsi, à l'appui de cette décision, il a été précisé que ni les revenus, ni les charges de B______ ne s'étaient modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices susmentionnées. Son solde disponible s'élevait donc toujours à CHF 11'775.-. La Chambre civile a, au demeurant, relevé que B______ n'avait pas produit les comptes de G______ GmbH afin d'éclaircir sa situation, ce qui constituait un refus de collaborer.

Procédure pénale P/1783/2020

c.a) Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal de police a reconnu B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP pour la période pénale allant de septembre à novembre 2019. Il l'a en revanche acquitté pour la période pénale du 13 juin 2018 au 13 août 2019 et a classé les faits s'étirant du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020.

c.b) Par arrêt du 8 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de recours de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par B______ à l'encontre du jugement du 10 décembre 2021 précité, lequel a par conséquent été confirmé et est entré en force.

Plainte pénale et déclarations de la partie plaignante

d.a.a) Le 3 mars 2022, A______ a déposé plainte contre B______, lequel ne s'était pas acquitté des contributions d'entretien dues en faveur de leurs enfants et d'elle-même depuis sa précédente plainte pénale, soit le 4 décembre 2019.

d.a.b) Sous la plume de son Conseil, en date du 30 juin 2022, A______ a précisé que sa plainte concernait une période pénale allant du 5 décembre 2019 au 30 juin 2022. Elle a par ailleurs indiqué que, durant cette période, les versements effectués par B______ au bénéfice des enfants s'étaient élevés à CHF 11'400.-. En revanche, aucun paiement n'avait été effectué en sa faveur. Les arriérés de contribution d'entretien se montaient donc à CHF 114'700.- concernant les enfants et CHF 201'500.- la concernant.

d.b) Par-devant le Ministère public, le 28 mars 2023, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il n'y avait pas eu d'autres versements par B______ que ceux relatés par courrier du 30 juin 2022. Il s'acquittait néanmoins des charges de l'appartement dont il était propriétaire et payait le crédit y relatif.

Déclarations de B______

e.a) Par déterminations écrites du 29 mars 2022, B______ a contesté les faits reprochés.

Il avait été acquitté par jugement du Tribunal de police du 10 décembre 2021 pour la période allant du 13 juin 2018 au 13 août 2019. Il avait par ailleurs versé une somme totale de CHF 248'050.05 pour les années 2018, 2019 et 2020, en application des décisions civiles précitées.

A l'appui de cette affirmation, il a produit un décompte établi par ses soins, faisant état de divers paiements, effectués entre le 1er janvier 2018 et le 22 mars 2022, relatifs aux frais de l'appartement dont il s'était acquitté (charges et hypothèques) ainsi que de versements libellés "pension enfants" et de postes relatifs à la saisie sur salaire opérée par l'Office cantonal des poursuites.

e.b.a) Par-devant le Ministère public, le 28 mars 2023, B______ a fait usage de son droit de se taire, ce jusqu'à consultation du dossier.

e.b.b) A nouveau entendu par le Ministère public le 5 septembre 2023 suite à son opposition, B______ a déclaré que ses revenus durant la période pénale ne correspondaient pas à ceux retenus dans l'ordonnance pénale du 30 juin 2023 entreprise.

En revanche, le montant de CHF 8'259.15 retenu par l'Office cantonal des poursuites en novembre 2022 correspondait à ses revenus à cette époque-là. Les loyer et charges indiqués étaient toutefois erronés. Le procès-verbal de saisie n'avait pas été contesté (cf. infra f.c).

Du 5 décembre 2019 au 30 juin 2022, G______ GmbH avait eu une activité dans des centres dentaires dans lesquels il se rendait avec son équipe, également employée et rémunérée par F______ Sàrl.

Autres pièces figurant à la procédure

f.a) Les relevés bancaires du compte H______, aux noms de B______ et A______, ont été versés à la procédure pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022.

Il en ressort que B______ a crédité ledit compte des montants suivants, soit un total de CHF 7'440.-, en précisant que l'argent était destiné à ses filles:

¾           CHF 800.- le 10 juin 2020 ;

¾           CHF 1'400.- le 30 juin 2020 ;

¾           CHF 1'400.- le 8 juillet 2020 ;

¾           CHF 1'920.- le 28 février 2022 ;

¾           CHF 1'920.- le 29 mars 2022.

f.b) Dans le cadre de la procédure, B______ a produit ses bulletins de salaire de janvier 2020 à septembre 2022, ainsi que les certificats de salaire pour ces trois années. Il en ressort que B______ a fait l'objet de saisies sur salaire de juillet 2020 à juin 2022, opérées par l'Office cantonal des poursuites, à hauteur de montants oscillant entre CHF 540.- et CHF 3'190.-.

f.c) Deux procès-verbaux de saisie, établis par l'Office cantonal des poursuites les 1er octobre 2021 et 4 août 2023, ont également été versés par B______ à la procédure.

Le second de ces documents fait notamment état des saisies sur salaire précitées et d'une évaluation du minimum vital de B______ au 16 novembre 2022, retenant un revenu saisissable de CHF 8'259.15 et une quotité mensuelle saisissable s'élevant à CHF 3'011.15.

C.           a) En marge de l'audience de jugement, par courrier de son Conseil du 13 mai 2024, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de procédure estimée à CHF 5'000.-, en application de l'art. 433 CPP.

b) A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que la question de la violation du principe ne bis in idem se posait s'agissant de la période pénale du 5 décembre 2019 à mai 2020 et les a par conséquent invitées à se déterminer.

c) Interrogé par le Tribunal de céans, B______ a contesté les faits reprochés. Il lui était demandé de payer environ CHF 12'000.- par mois de contributions d'entretien alors que son salaire s'élevait aux alentours de CHF 9'000.-. L'arrêt de la Cour de justice du 8 août 2022 avait été prononcé sur la base de chiffres erronés et modifiés par la récente décision de la Cour de justice. Il avait produit les comptes de sa société et tous les mouvements bancaires dans le cadre de la procédure civile. Durant la période pénale, il n'avait pas touché de dividendes et avait procédé, 2 ou 3 fois par année, au remboursement du prêt COVID obtenu (cf. infra D.a).

D.           a) B______ est né le ______ 1968, en Allemagne, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis C.

Il est séparé depuis juin 2018 et père de trois filles nées en 2007, 2010 et 2013. Il exerce en qualité d'orthodontiste en exploitant un cabinet sous la forme d'une société à responsabilité limitée, F______ Sàrl, dont il est employé et seul associé.

Il déclare percevoir un salaire mensuel brut de CHF 9'611.80. Il dit ne pas recevoir de dividendes de la société précitée, du fait d'un prêt COVID obtenu pour un montant de CHF 90'000.-, dont il a remboursé les 2/3.

Il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur d'environ CHF 2'000'000.-. Il amortit la dette y relative à hauteur de sommes oscillant entre CHF 10'000.- et CHF 11'000.- par année. Il indique avoir déménagé dans son appartement mais devoir payer le loyer de son précédent logement. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 600.- (CHF 770.- avec l'assurance complémentaire).

Il a des dettes à hauteur de CHF 2'000'000.- (composés de contributions d'entretien, de frais d'avocat, d'hypothèque et de poursuites dans le canton de Zoug).

b) Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné, le 8 août 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

 

 

EN DROIT

Question préjudicielle

1.             1.1.1. L'art. 9 al. 1 du code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP), relatif à la maxime d'accusation, dispose qu'une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101 ; Cst.), 32 al. 2 Cst. et 6 para. 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1).

L'art. 325 CPP précise ce que l'acte d'accusation désigne, dont, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f).

1.2.1. En l'espèce, par le biais de son Conseil, le prévenu a soulevé une question préjudicielle, invoquant une violation des dispositions précitées. Il a ainsi conclu au renvoi de la cause au Ministère public et à ce qu'un acte d'accusation soit rendu à l'aune de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 16 avril 2024.

Après délibérations au cours de l'audience de jugement, le Tribunal a retenu que les faits étaient suffisamment décrits dans l'acte d'accusation. De surcroît, s'il est vrai que l'arrêt précité est postérieur aux ordonnances pénale et de maintien du Ministère public, le prévenu en a pris connaissance avant l'audience de jugement, de sorte qu'il a pu préparer sa défense.

La question préjudicielle soulevée par le prévenu a donc été rejetée, la maxime d'accusation n'ayant pas été violée.

Classement

2.             2.1.1. Selon l'art. 329 al. 4 et 5 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).

2.1.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, ainsi que par l'art. 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 49 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid. 2.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 49 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, dans le cadre de la procédure P/1783/2020 menée à l'encontre du prévenu, le Tribunal de police a, par jugement du 10 décembre 2021, classé les faits en tant qu'ils concernent le non-paiement des contributions d'entretien du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020.

Suite à l'arrêt du 8 août 2022 de la Chambre pénale d'appel et de recours, le jugement précité - et, de ce fait, le classement prononcé - est entré en force. Le Tribunal se trouve donc face à un empêchement de procéder.

Ainsi, les faits relatifs à cette période pénale feront l'objet d'un classement dans le cadre de la présente procédure, en application du principe ne bis in idem.

Culpabilité

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c). Dès lors, l'auteur est punissable lorsqu'il n'a pas fourni les aliments ou s'il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Il en va de même si le débirentier ne s'acquitte pas de la pension sous la forme prévue. Ainsi, le fait qu'il paie de son propre chef les dettes du crédirentier ne permet pas de considérer qu'il s'est acquitté de son dû au sens de l'art. 217 CP (ATF 106 IV 36 consid. 1a ; CR CP-II, N 10 ad art. 217). Tel est également le cas lorsque ni les juges civils, ni le créancier n'ont autorisé le débirentier à procéder par compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1 et 1.4 ; art. 14 CP cum art. 120 al. 1 et 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [RS 220 ; CO]).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ATF 123 III 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; AARP/193/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.1).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien, condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP, doit être tranchée par le juge pénal. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

Le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 ; LP) pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien (ATF 121 IV 272 consid. 3c). Celui-ci ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). Il n'est pas non plus autorisé à payer une dette du créancier et priver ainsi celui-ci du montant sur lequel il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (cf. ATF 106 IV 36).

Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

3.2. En l'espèce, au vu du classement partiel précité, c'est en tenant compte d'une période pénale allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2022 qu'il convient d'examiner si le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP.

Le prévenu a en effet été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants par jugement du Tribunal civil de première instance du 13 août 2019.

Par la suite, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 16 avril 2024, modifié la contribution d'entretien en faveur de la plaignante, la fixant à CHF 4'500.- du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

Ainsi, suite à ce dernier arrêt, le prévenu était tenu de verser mensuellement des contributions à l'entretien des enfants et de son épouse s'élevant, durant la période pénale retenue :

¾    à CHF 10'400.- pour le mois d'avril 2020 (CHF 1'500.- pour E______ + CHF 1'300 pour D______ + CHF 1'100 pour C______ + CHF 6'500 pour son épouse) ;

¾    à CHF 10'600.- par mois de mai 2020 à août 2021 (CHF 1'500 pour E______ + CHF 1'500 pour D______ + CHF 1'100 pour C______ + CHF 6'500 pour son épouse) ;

¾    et à CHF 8'600.- par mois de septembre 2021 à juin 2022 (CHF 1'500 pour E______ + CHF 1'500 pour D______ + CHF 1'100 pour C______ + CHF 4'500 pour son épouse).

Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans est lié par ces montants arrêtés par le juge civil.

Il sera au demeurant relevé qu'il ressort de l'arrêt de la Chambre civile du 16 avril 2024 que les revenus et les charges du prévenu ne se sont pas modifiés de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices.

Il n'y a ainsi par lieu de s'écarter des chiffres retenus par le juge civil, le Tribunal de céans ne disposant d'aucun élément nouveau portant à croire que les revenus et charges du prévenu pendant la période pénale seraient différents de ceux retenus dans l'arrêt précité, respectivement que sa situation financière se serait péjorée.

Le prévenu n'a, en particulier, pas produit de pièces permettant d'évaluer les résultats de l'exploitation de son cabinet d'orthodontie pour les années 2020 à 2022, alors même qu'il a déclaré que G______ GmbH avait été active au cours de la période pénale et alors même qu'il s'était engagé, par-devant le Ministère public, à fournir les bilans et comptes de pertes et profits de F______ Sàrl.

Pour le surplus, les pièces produites par le prévenu dans le cadre de la présente procédure étaient connues du juge civil ou n'apportent aucun élément pertinent pour la période pénale retenue.

Il sera ainsi retenu que le prévenu disposait des ressources nécessaires tant sous l'angle du droit de la famille que sous l'angle du droit des poursuites pour s'acquitter de son obligation à l'entretien de ses femme et enfants. Les saisies sur salaire opérées par l'Office cantonal des poursuites n'en sont qu'une preuve supplémentaire.

Il est ensuite établi que le prévenu ne s'est pas acquitté, chaque mois, des montants précités, pour la période d'avril 2020 à juin 2022, si ce n'est un montant total de CHF 7'440.- en faveur de ses filles (soit CHF 800.- le 10 juin 2020, CHF 1'400 le 30 juin 2020, CHF 1'400.- le 8 juillet 2020, CHF 1'920.- le 28 février 2022 et CHF 1'920.- le 29 mars 2022), au lieu d'un montant total de CHF 266'000.-, soit un déficit de CHF 258'560.-.

Le prévenu soutient avoir opéré des compensations avec des montants versés en faveur de la famille, selon un décompte établi par ses soins et comportant principalement les paiements des charges de l'appartement et les saisies sur salaire.

Or, le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la jurisprudence relative à l'art. 217 CP ne permet une compensation avec la contribution d'entretien que lorsque celle-ci a été autorisée par le juge civil ou par le créancier. En l'espèce, aucune autorisation de ce type n'a été donnée. De surcroît, les montants retenus à teneur du décompte du prévenu ne sont ni établis ni justifiés, en particulier s'agissant du paiement en mains de l'Office cantonal des poursuites et des quelques versements des pensions déjà déduites.

A la lumière de ce qui précède, le prévenu a violé ses obligations d'entretien dans la mesure où il avait les moyens de payer, à tout le moins partiellement et si ce n'est en totalité, les contributions d'entretien dues à son épouse et ses enfants.

D'un point de vue subjectif, le prévenu connaissait au demeurant l'obligation qui était la sienne. C'est donc en toute connaissance de cause et avec une intention délictuelle continue qu'il n'a pas versé les montants dus, agissant ainsi intentionnellement.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

Peine

4. 4.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive…), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

4.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

4.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a violé son obligation d'entretien tant envers son épouse qu'envers ses filles, alors qu'il avait la capacité de l'honorer et ce pendant une période de plus de 2 ans. Il n'a de ce fait pas respecté les décisions judiciaires en force.

Son mobile est égoïste et il a agi par pure convenance personnelle, au détriment de son obligation d'entretien envers son épouse et en violation des décisions judiciaires en force.

Il n'a exprimé aucun regret susceptible de démontrer qu'il aurait pris conscience de l'illicéité de ses actes. Sa prise de conscience a ainsi été mauvaise, de même que sa collaboration à la procédure.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements ni ne les justifie. Au contraire, ses revenus et sa fortune sont suffisants pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses obligations financières envers son épouse et ses enfants.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il a un antécédent récent et spécifique mais dont le prononcé est postérieur aux faits.

A la lumière de ce qui précède, la peine retenue par le Ministère public, soit une peine pécuniaire, semble adéquate. Sa quotité sera toutefois diminuée au vu du classement d'une partie des faits de la présente procédure. Cette peine sera complémentaire à la peine prononcée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de recours du 8 août 2022.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, afin de tenir compte de sa situation personnelle.

Le sursis, dont le prévenu remplit les conditions d'octroi, lui sera accordé. Un délai d'épreuve de 3 ans sera fixé.

 

Indemnisation et frais

5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

5.2. En l'espèce, les faits sur lesquels portent le classement partiel n'ont pas engendré de frais supplémentaires, dans la mesure où il s'agit de 4 mois sur les 31 initialement retenus par le Ministère public, tous examinés sous l'angle de la même infraction.

Le prévenu sera ainsi condamné au paiement de l'intégralité des frais de procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'060.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

6.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

6.2. En l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu et la mise à sa charge des frais de la procédure ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense, lesquels ont été chiffrés à CHF 5'000.-.

Il apparaît que l'activité déployée et le montant réclamé ne prêtent pas flanc à la critique, de sorte que la somme précitée sera allouée à la partie plaignante à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Ce montant sera mis à la charge du prévenu.

*****

Vu l'opposition formée le 7 juillet 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 juin 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 septembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 juin 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 7 juillet 2023.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 5 décembre 2019 au 30 mars 2020 (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 8 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne B______ à verser à A______ CHF 5'000.-à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'060.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

600.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1060.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

1060.00

 

 

 

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé