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Décisions | Tribunal pénal

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P/17792/2021

JTDP/1052/2024 du 02.09.2024 sur OPMP/3417/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


2 septembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Fondation A______, partie plaignante, représentée par Me B______

contre

Madame X______, née le ______ 1962, domiciliée ______, prévenue


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de diffamation (art 173 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate et à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure.

Fondation A______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de diffamation (art 173 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

X______ conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 27 avril 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 avril 2023 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 février 2024 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 avril 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 27 avril 2023.

Et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 19 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre février 2018 et le 18 janvier 2022, notamment via son compte Twitter, très régulièrement et largement diffusé des accusations fallacieuses à l'encontre de la Fondation A______ et des membres anciens et actuels du Conseil de la Fondation A______, les accusant d'avoir couvert des abus sexuels commis au sein de l'école, les tenant responsables d'actes criminels et de manquements à leur obligation de protection envers les enfants, postant pour ce faire des photos du directeur, de l'ancienne directrice et des membres actifs ou anciens du Conseil, sans leur autorisation, portant ainsi atteinte à leur honneur et à la réputation de l'école et visant à décourager les parents de scolariser leur enfant dans ledit établissement, et, dans les mêmes circonstances, menacé la Fondation A______ et le Conseil de la Fondation A______ de prendre contact avec les médias si sa situation n'était pas réévaluée dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à la Fondation A______ et d'avoir utilisé abusivement une installation de télécommunication notamment via son adresse email ainsi que ses comptes Twitter "XA______" et "XB______", afin notamment de mettre en ligne une pétition sur le site "______.org" dans laquelle elle a évoqué la procédure pénale en cours et réitéré ses accusations contre la Fondation A______,

faits qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 CP et de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 cum 22 CP.

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure et sont établis.

aa. X______, née le ______ 1962, de nationalité britannique, mariée en 1986, mère de deux enfants, nés en 1989 et en 1991, a étudié en Grande-Bretagne et est titulaire d'un Bachelor en sciences et de deux certificats post-grades en éducation. Suite à sa formation, elle a travaillé quelques années en Grande-Bretagne dans le domaine de l'éducation.

Elle est arrivée en Suisse, à Genève, en 2006 et a été engagée par la Fondation A______ dès le 1er septembre 2006 en qualité d'enseignante d'anglais. Elle est titulaire d'un permis C.

X______ a été en incapacité de travail à 50% du 31 mai au 30 juin 2013, du 13 septembre au 16 octobre 2013, puis à 100% dès la rentrée le 11 janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2015 (A-10ss).

Le 13 janvier 2015, elle a été licenciée avec effet au 31 juillet 2015, en raison de la rupture du lien de confiance nécessaire entre employeur et employé (A-38). La Fondation A______ a justifié cette rupture du lien de confiance par le fait que X______ n'acceptait pas l'évaluation et les conclusions auxquelles la Fondation A______ était parvenue suite à des griefs portés par l'enseignante à la connaissance des dirigeants de l'établissement. Depuis lors, X______ manquait de respect et affichait une méfiance certaine à l'encontre de son employeur, en particulier à l'égard des personnes travaillant dans le département des ressources humaines et à l'égard de sa directrice générale de l'époque, C______. Dans ces circonstances, la Fondation A______ avait conclu que la rupture du lien de confiance avec X______ était irrémédiable.

X______ a ensuite été informée le 13 mars 2015 par la caisse de prévoyance de la Fondation A______ du montant de son libre passage, soit CHF 176'373.85 (pièce produite par X______).

Malgré sa décision de janvier 2015, la Fondation A______ a accepté de réexaminer le cas de X______ et a soumis le dossier de cette dernière à D______, membre du Conseil de la Fondation A______ désigné par l'Etat de Genève. Ce dernier a constaté le 31 mars 2015 que les responsables RH et l'ensemble des personnes ayant traité le cas l'avaient fait correctement et indiqué que le comportement de X______ relevait d'une "pathologie médicale" (C-1'788).

ab. Le 4 juillet 2016, X______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de CHF 66'240.- d'indemnité pour licenciement abusif, CHF 100'000.- de tort moral, CHF 6'798.- en remboursement de frais médicaux et CHF 39'489.- au titre de vacances non prises. Elle a aussi conclu à la restitution de divers livres et documents et à l'obtention d'un certificat de travail avec une teneur précise. Elle se plaignait en particulier de harcèlement de la part de plusieurs employés de la Fondation A______ (A-10ss). La Fondation A______ a contesté l'ensemble des prétentions de X______ et fait valoir en substance que cette dernière avait adopté un comportement irrationnel suite à l'échec d'une plainte interne qu'elle avait déposée à l'encontre de certains de ses collègues. Elle était depuis persuadée que son employeur entendait l'intimider et la harceler, comportements formellement contestés par la Fondation A______ (A-40ss).

Les parties ont conclu une transaction judiciaire le 22 mai 2017, au terme de laquelle la Fondation A______ versait sans reconnaissance de responsabilité CHF 15'000.- à X______, assistée d'un avocat, pour solde de tout compte et de toute prétention découlant tant du contrat de travail que de sa résiliation, à l'égard de la Fondation A______ et de ses organes, montant versé le 30 mai 2017, et s'engageait à légèrement modifier le certificat de travail, ce qui fut fait (A-69ss).

ba. Agissant au nom et pour le compte de la Fondation A______, son directeur général, E______ et son directeur financier, F______, bénéficiant d'une signature collective à deux, ont signé une plainte pénale dirigée contre X______, déposée le 14 septembre 2021, en raison de nouveaux faits découverts en août 2021 (A-1ss). La Fondation A______ s'est constituée "partie civile". Le 5 octobre 2021, le conseil de la Fondation A______ a transmis de nouvelles pièces au Ministère public, soit d'autres tweets postés par X______ entre le 25 septembre et le 4 octobre 2021 (A-124). En complément à la plainte pénale de la Fondation A______ du 14 septembre 2021, son conseil a, le 18 janvier 2022, porté à la connaissance du Ministère public des faits nouveaux, soit les tweets postés et les courriels envoyés par X______ entre le 10 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, faisant valoir que X______ continuait ses agissements (A-131).

bb. Le Conseil de la Fondation A______ est composé d'un maximum de 21 membres, dont l'un est désigné par le Conseil d'Etat au sein du DIP. Les personnes suivantes, qui apparaissent dans la procédure, ont été ou sont encore membres du Conseil ou de la direction : G______, D______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, F______, C______, N______ et O______.

bc. Les pièces suivantes figurent à la procédure :

-       Un courriel du 8 juin 2015 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com et adressé à H______, alors directeur de la Fondation A______, dans lequel elle lui rappelait lui avoir écrit à de nombreuses reprises afin d'obtenir des explications sur sa situation professionnelle qui s'était fortement détériorée depuis qu'elle avait déposé des plaintes internes à l'encontre de certains de ses anciens collègues qu'elle accusait de mobbing. Elle énumérait dans ce courriel une liste de comportements dont elle s'estimait avoir été victime lors de son emploi auprès de la Fondation A______, ainsi que tous les moyens dont elle avait usé en vain pour dénoncer de tels comportements et réclamait, sur cette base, la tenue d'une enquête indépendante dont le résultat devrait conduire à l'annulation de son licenciement. Dans ce courriel, X______ faisait également brièvement référence au fait qu'elle avait été informée d'un incident qui avait eu lieu à la "middle school" entre un élève de 6ème année et un employé de la Fondation A______, sans donner plus de détails à ce propos. Elle en inférait que l'employé concerné avait injustement été épargné de sanctions, alors qu'elle avait été licenciée de façon injustifiée (C-1041ss) ;

 

-       Un courriel du 20 février 2018 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XD______@gmail.com et adressé à P______, alors assistante RH auprès de la Fondation A______, réclamant la remise de ses "données personnelles", en particulier celles sur lesquelles D______, ancien membre du Conseil de la Fondation A______, s'était basé pour la rédaction d'un diagnostic médical à son propos en mars 2015 dont elle contestait la teneur (A-74). Elle joignait ses courriers des 6 juillet et 20 août 2015 par lesquels elle avait fait valoir son droit au salaire durant 2 ans d'absence pour cause de maladie et sollicitait des explications sur l'usage de ses données personnelles, en particulier les informations transmises par son employeur au médecin qu'elle n'avait jamais rencontré (A-75) ;

 

-       Les courriers du conseil de la Fondation A______ des 26 février et 7 septembre 2018 invitant X______ à s'abstenir de dénigrer la Fondation A______ et lui rappelant que l'intégralité de son dossier personnel lui avait déjà été remis (A-76 et A-79) ;

 

-       Un courriel du 11 janvier 2019 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com et adressé à H______, alors directeur de la Fondation A______ et, en copie, à divers parlementaires fédéraux, genevois, européens, fonctionnaires suisses et employés de la Fondation A______, à teneur duquel X______ se prétendait victime de "terreur psychologique", d'"évaluations psychiatriques excessives et anormales", ainsi que d'une "diffamation insultante" et d'un diagnostic médical erroné de D______, ces derniers actes visant à exonérer C______, ancienne directrice générale de la Fondation A______, de ses prétendues responsabilités à l'encontre de X______, à savoir notamment d'"obstruction prouvée à la justice" et de "maltraitance cruelle". Sur cette base, X______ demandait à H______ de lui remettre plusieurs éléments contenus dans un précédent courriel du 5 novembre 2018, à défaut de quoi elle écrirait directement au ELMLE, à savoir l'European League for Middle Level Education. Elle réclamait en outre la remise de l'intégralité de ses données personnelles, la rétractation sans équivoque du "diagnostic médical diffamatoire et insultant" de D______, ainsi qu'un réexamen de la plainte interne déposée à l'encontre de certains de ses anciens collègues. Son cas révélait de nombreuses violations des droits humains sans accès à une réparation équitable. Si le Conseil de la Fondation A______ avait exercé ses responsabilités et son devoir de diligence en supervisant C______, sa famille et elle-même auraient été épargnées de nombreuses souffrances. Enfin, toujours dans ce même courriel, X______ faisait brièvement mention de trois cas à la "______ Middle School", ainsi qu'à des prétendus "délinquants à la Fondation A______" qui seraient encore en fonction et en contact régulier avec des enfants (A-81ss) ;

 

-       Un courriel du 31 octobre 2019 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com et adressé aux membres du Conseil de la Fondation A______, et plus particulièrement à G______, par le biais duquel X______ réitérait sa demande de remise de ses données personnelles et ses demandes d'enquêtes sur des allégations de manquement à la protection des droits des mineurs au sein de la Fondation A______. X______ prétendait que la Fondation A______ n'avait pris aucune mesure suite à des rapports sur le harcèlement de collègues, mais également d'enfants au sein de la "______ Middle School". Elle demandait une nouvelle fois à son ancien employeur d'enquêter sur toutes les violations présumées des droits de l'enfant signalées depuis au moins 2006 à la "______ Middle School". En particulier, X______ affirmait que la Fondation A______ n'avait pas investigué un prétendu cas d'abus physique ("physical abuse") d'un élève de 6ème année en 2015. Elle en concluait que la Fondation A______ avait failli à son devoir de protection envers les enfants et couvert des cas de harcèlements sur ces derniers. X______ terminait son courriel en indiquant qu'elle continuerait à écrire à chacun des membres du Conseil afin de requérir des enquêtes approfondies et qu'elle espérait que toutes les parties prenantes de la Fondation A______ feraient de même, afin que le Conseil prenne enfin des mesures significatives (A-84ss) ;

 

-       Des courriels des 9 et 10 novembre 2019 signés par X______, envoyés depuis l'adresse XC______@gmail.com et adressés à H______, respectivement à I______, ancien président du Conseil de la Fondation A______. X______ indiquait à H______ qu'elle transmettra ("I shall forward") sa dernière communication adressée à I______ à tous les membres du Conseil, ainsi qu'au personnel de la Fondation A______ - et enfin à la presse. En l'absence de réponse des membres du Conseil à ses différentes demandes d'investigation, X______ estimait qu'il existait désormais un intérêt public à dévoiler la façon dont la Fondation A______ traitait les enseignants qui tentaient de dénoncer des comportements compromettant le bien-être physique et psychologique des élèves (A-88). Dans son courriel à I______, X______ faisait une nouvelle référence à toutes les atteintes dont elle s'estimait victime de la part de la Fondation A______ (entre autres : diffamation, dénigrement, "terreur psychologique"), ainsi qu'au manque d'action et d'enquêtes de la part de la Fondation A______ à ce propos et, plus généralement, à propos d'apparents crimes et manquements au devoir de protection (A-89ss) ;

 

-       Un courrier du 14 novembre 2019 du conseil de la Fondation A______ adressé à X______ et lui interdisant formellement de diffuser les allégations calomnieuses qu'elle formulait à l'encontre de la Fondation A______, de ses organes et employés, qu'elle accusait d'avoir perpétré ou couvert toute sorte de prétendus actes criminels envers elle-même, d'autres employés, voire des élèves mineurs (A-91) ;

 

-       Un courriel du 15 novembre 2019 de X______ à E______, alors directeur général de la Fondation A______, dans lequel elle lui rappelait avoir réclamé à de nombreuses reprises des investigations sur de multiples crimes allégués et prouvés contre sa famille. Elle lui demandait alors, entre autres, une réévaluation objective de la plainte interne déposée à l'encontre de certains de ses anciens collègues et de C______ en 2013, une enquête solide et transparente sur les révélations du personnel concernant les manquements de la Fondation A______ au devoir de diligence du personnel et des élèves à la ______ Middle School depuis 2006 ainsi que de nombreuses enquêtes solides et transparentes au sujet de membres du personnel de la Fondation A______, d'éléments matériels et d'événements ayant joué un rôle dans le processus ayant mené à son licenciement en 2015. X______ réclamait enfin la remise de nombreuses données en lien avec son licenciement et sa situation personnelle, mais aussi en lien avec les "délinquants de la Fondation A______" ("offenders at the Foundation A______"), comme les appellerait la Police fédérale suisse ("the Swiss Federal Police") (A-178ss ; Y-219ss) ;

 

-       Un courriel du 15 novembre 2019 adressé par X______ à I______ à 11h26 dans lequel elle se plaignait d'une lettre reçue du conseil de la Fondation A______, Me B_____, dans laquelle cette dernière continuerait à la menacer et à l'intimider, alors qu'elle estimait que ces demandes d'investigation adressées aux membres du Conseil de la Fondation A______ étaient fondées et légitimes. Elle listait ensuite les différents reproches formulés à l'encontre de Me B______ et demandait à ce qu'une enquête soit ouverte contre le conseil de la Fondation A______ (A-176ss ; C-151s. ; Y-218s) ;

 

-       De nombreux tweets des comptes Twitter "XA______" et "XB______", en particulier:

o   "What school threatens & dismiss loyal teachers who report serious child protection failure allegation & then psychologically terrorises anf defames them & apparently commits crimes against their family members @Foundation A______ ?", soit : Quel genre d'école menace et congédie des enseignants loyaux qui signalent de graves manquements en matière de protection des enfants, puis les terrorise psychologiquement, les diffame et se livre apparemment à des actes criminels à l'encontre des membres de leur famille @Fondation A______ ? (16 avril 2021 ; A-110) ;

o   "8 yrs of alleged & proven torture of […], incl. threats of 3 yrs prison, psychiatric abuses, defamations, dismissals, judicial & police harassment, fraud, etc etc. FOR ALLEGING SERIOUS CRIMES @Foundation A______ – ALL to protect offenders!" (20 avril 2021 ; A-123) ;

o   "STILL WAITING FOR INVESTIGATIONS & DATA ON PROCEEDINGS, SENTENCING & DEPORTATION OF @Foundation A______ offenders & those aiding them! #D______ #H______" (8 mai 2021 ; A-122) ;

o   "@Foundation A______ BOARD no investigation into CONFIRMED and alleged child protection failures & crimes against #whistleblowers? Is protecting 'offenders', the Board, D______ and politicians more important that child protection?", tweet accompagné de photos qui semblent être celles de trois anciens membres du Conseil de la Fondation A______, soit G______, Q______ et R______ (29 mai 2021 ; A-120) ;

[image : photos de G______, Q______ et R______]

o   "Imagine sending your children to a #school which refuses to investigate confirmed child protection violations & allegations of crime & corruption & spends #School fees on lawyers who threaten loyal teachers - including with 3 years imprisonment? #H______ #whereisK______ #C______" soit: Imaginez envoyer vos enfants dans une école qui refuse d'enquêter sur des violations avérées des règles en matière de protection des enfants, la criminalité et la corruption, et qui dépense ses revenus en honoraires d'avocats, lesquels menacent des enseignants loyaux, incluant 3 ans d'emprisonnement, tweet accompagné de photos similaires (11 juin 2021 ; A-119) :

[image : photos de G______, Q______ et R______]

o   "Board executives @Foundation A______ refuse to insist that #childprotection & allegations of defamations, psychiatric abuses, threats, cover-ups, crime & #corruption against #whistleblowers investigated. Well-connected 'offenders' more important?", tweet accompagné de photos de deux membres du Conseil de la Fondation A______, soit vraisemblablement R______ et I______ (24 juin 2021 ; A-118) :

[image : photos de R______ et I______]

o   "Board executives @Foundation A______ not insisting that #childprotection & allegations of defamations, psychiatric abuses, threats, cover-ups, crime & #corruption against #whistleblowers investigated. Well-connected 'offenders' more important?", tweet accompagné d'une photo de N______ (28 juin 2021 ; A-117) :

[image : photo de N______]

o   "What school @Foundation A______ engages in such apparent depravity – in order to protect well-connected "offenders" from accountability?" (29 juin 2021 ; A-115 et A-116) ;

o   "@Q______ do you & other politicians feel that #childprotection & safety of whistleblowers #Geneva takes 2nd place to SHIELDING certain #Foundation A______ Board members who seemed to 'oversee' a campaign of cover-ups, corruption and terror? #whereisK______" (24 juillet 2021; A-113);

o   "It seems that L______ @icoca-psc doesn't feel that any international codes of conduct apply to @Foundation A______ –Board he serves on, including #childprotection & #whistleblowers protection!", tweets accompagnés de photos de L______ et de N______ (2 août 2021 ; A-112 et 6 août 2021 ; A-114) :

[image : photos de L______ et N______]

o   "Parents/firms funding education @Foundation A______ should expect, as minimum, that confirmed/alleged child protection resolved and criminal offences remedied. Seems that @PJ_geneve @R______ & others prioritising the immunity of #D______ & offenders" (12 août 2021 ; A-107 et A-111) ;

o   "@E______ @Foundation A______ 4 years in post & confirmed/alleged #childprotection & crimes against #whistleblowers by well-connected offenders with #hmpps records unresolved!" (18 août 2021 ; A-106) ;

o   "#M______ DFJC […] is # Foundation A______ Board member, so WHY isn't he insisting that unresolved confirmed/alleged #childprotection #whistleblower mistreatment investigated?", tweet accompagné d'une photo de M______ (20 août 2021 ; A-104) :

[image : photo de M ______]

o   "[…] the crime of his colleague #D______ – who falsely exonerated 'offenders' (with prison records) – who in tune failed#childprotection & #whistleblower #Foundation A______!" (21 août 2021 ; A-103) ;

o   "@E______ @L______6 etc. unresolved #childprotection & alleged/proven crimes against whistleblower family etc. no longer just the legacy of #C______ & those who aided and abetted!" (23 août 2021 ; A-105) ;

o   "@Foundation A______ & #S______ still apparently refusing to investigate confirmed unresolved #childprotection & alleged/proven crimes against family of #whistleblower" (23 août 2021 ; A-102) ;

o   "H______ […] IGNORED #whistleblowers & #childprotection disclosures in his capacity @Foundation A______ Board – until untold crimes were committed – and then apparently asked #D______ to commit more crimes!" (27 août 2021 ; A-101) ;

o   "@E______, L______ and others @ Foundation A______ – hang your heads in shame – along with politicians who have prioritised protecting #D______ & WELL CONNECTED 'offenders' over #childprotection #HumansRights & #Justice!" soit : Honte à vous – ainsi qu'aux politiciens qui ont privilégié la protection de D______ et de délinquants bien "connectés" au détriment de celle des enfants (1er septembre 2021 ; A-100) ;

o   "Foundation A______ is apparently grappling to resolve violations of #childprotection #whistleblower, human rights & all legislative frameworks – do how can it be considered for #CIS accreditation?" (30 août 2021 ; A-99) ;

o   "[…] well-connected 'offenders' @Foundation A______ incl. with @hmpps records FACE JUSTICE for impacts of their crimes on #childprotection & #whistleblower family?" (1er septembre 2021 ; A-98) ;

o   "@Foundation A______ still apparently refusing to resolve confirmed #childprotection & crimes. Placing children at risk rather that holding well-connected 'offenders' to account?" (11 septembre 2021; A-97) ;

o   "@Foundation A______ – hang your heads in shame – along with politicians who have prioritised protecting #D______ & WELL CONNECTED 'offenders' over #childprotection #HumansRights & #Justice!" (12 septembre 2021 ; A-96) ;

o   "#Foundation A______ – a school that apparently won't resolve confirmed #childprotection failures & alleged and proven criminal torture/blacklisting of #whistleblower family" soit : #Fondation A______ – une école qui ne veut visiblement pas remédier aux manquements avérés en matière de protection des enfants et aux actes criminels allégués et démontrés de torture et de censure perpétrés à l'encontre des membres de la famille d'un lanceur d'alerte (14 septembre 2021 ; A-95) ;

o   "Are you visiting @T_____ to insist on well-connected offenders etc. @Foundation A______ facing accountability & their victims achieving justice & remedy for 8yrs BLACKLISTING & alleged/proven torture – including by #D______ & #FCO?" (25 septembre 2021 ; A-126) ;

o   "@Foundation A______ concealed evidence of crimes #C______ etc 8yrs. – in spite of BLACKLISTING & alleged/proven criminal & political torture of family of victimes […] – impacts of EXCEPTIONALIST policies of protecting well-connected criminals?" (29 septembre 2021 ; A-128) ;

o   "How about levelling up by insisting that #C______ #______LadiesCollege @______ & 'offenders' @Foundation A______ & corrupt politicians/#FCO face JUSTICE for impacts on victims?" (3 octobre 2021 ; A-129) ;

o   "Waiting for investigation into allegations of #childprotection failures, crimes&obstructions of justice for #whistleblowers @Foundation A______ when U______ was head of state Helping #FCO aid well-connected offenders and 'assassinating' their victims" (4 octobre 2021 ; A-130) ;

o   "When will you meet with @SwissAmbSciDIP to address alleged/proven criminal torture & BLACKLISTING of #whistleblower family #Geneva since 2013, including by #D______ – apparently to falsely exonerate well-connected offenders @Foundation A______?" (30 octobre 2021 ; A-134) ;

o   "@Foundation A______ @L______6 isn't it time to inform #Geneva private schools […] about OCIRT, @hmpps records #childprotection etc. & ensure Whistleblower family JUSTICE!" (2 novembre 2021 ; A-134) ;

o   "Who has apparently BLACKLISTED @Foundation A______ #whistleblower family in Aug 2013 – possibly so that those well-connected offenders who apparently went on to be mentioned by @hmpps could escape justice? Isn't this unlawful" (2 novembre 2021 ; A-137) ;

o   "Unbelievable that @Foundation A______ has filed criminal complaint. @E______ do you find @hmpps evidence threatening & insulting […] Why have you refused to meet?" (2 novembre 2021 ; A-138) ;

o   "Did you tell other schools that @Whistleblowers left @Foundation A______ on 'bad terms' without explaining why? Isn't this slanderous? Certainly being apparently repeatedly dismissed for alleging crimes that have seemingly resulted in @hmpps records is BAD!" (2 novembre 2021 ; A-135) ;

o   "@Foundation A______ refused mediation 2015, choosing to threaten and apparently judicially harass whistleblower who it took no measures to protect from actions resulting in records @hmpps & 8 yrs of unimaginable alleged retribution" (3 novembre 2021 ; A-135) ;

o   "@Foundation A______, in spite of power imbalance, how can you threaten & make criminal complaints about a teacher who has respectfully requested numerous investigations and transparency – including over proceedings & records held by @hmpps?" (5 novembre 2021 ; A-136) ;

o   "E______ @Foundation A______ isn't it about time for investigations, truth & reconciliations – instead of protecting 'offenders', incl those who apparently have records with @hmpps?" (5 novembre 2021 ; A-136) ;

o   "I won't be tweeting for a while as I am presently facing criminal charges" (19 novembre 2021 ; A-139) ;

o   "#Whistleblower update #Geneva! After 2 months, I still haven't received a copy of exact charged raised against me – by those who have APPARENTLY been deemed by court to have failed #childprotection policy!" (7 décembre 2021 ; A-140 et A-141).

 

-       Un courriel du 10 décembre 2021 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com à V______, son avocate, et copié à 24 destinataires parmi lesquels figuraient notamment des membres du parlement britannique ainsi que des fonctionnaires de l'Etat de Genève et la police lausannoise. X______ y indiquait qu'elle répondrait aux nombreux parents d'élèves qui s'intéressaient à son affaire, et notamment aux allégations en matière de manquements à la protection des enfants, si elle n'obtenait pas copie des plaintes pénales de la Fondation A______ et leur retrait immédiat. Etaient joints à ce courriel divers autres courriels dont un courriel envoyé le 15 novembre 2019 à I______, mais également des extraits d'autres textes dont le passage suivant : "Bien qu'ayant, au travers de la communication ci-jointe d'UNIA relative à W______, été informée d'un certain nombre de manquements allégués et visiblement avérés en matière de protection des enfants en 2019, ce n'est que récemment, par le biais du communiqué ci-dessous, établi par l'Association du personnel de l'école le 30 novembre 2021, que j'ai pris connaissance des détails d'au moins un de ces cas de protection des enfants. Au vu de ladite communication, il semblerait que la Fondation A______ soit potentiellement en train de couvrir de graves accusations en matière de violation des règles de protection des enfants, y compris de nature sexuelle, au lieu d'enquêter sur celles-ci […] Il n'y a donc pas de doute qu'il y a eu des manquements dans la protection des enfants, dont certaines de nature grave avec des possibles connotations sexuelles […]" (A-145ss, C-141ss c'est nous qui soulignons) ;

 

-       Un courriel du 15 décembre 2021 à 11h25 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com à V______, et copié à 25 destinataire, par le biais duquel X______ renouvelait son ultimatum du 10 décembre 2021 (A-148ss) ;

 

-       Un courriel du 15 décembre 2021 à 16h56 signé par X______, envoyé depuis l'adresse XC______@gmail.com à V______, et copié à 25 destinataire. X______ y indiquait qu'elle ressentait qu'il était désormais dans l'intérêt public de révéler jusqu'à quel point la Fondation A______ était prête à aller afin d'éviter de rendre des comptes et d'éviter de garantir la sécurité de sa communauté à travers des enquêtes (A-151ss) ;

 

-       Un extrait de la page Facebook de X______ du 15 décembre 2021 sur lequel cette dernière a publié une lettre ouverte aux parents d'élèves réitérant notamment ses allégations de manquements par la Fondation A______ aux devoirs de protection des enfants (A-153ss) ;

 

-       Une pétition mise en ligne et régulièrement mise à jour par X______ sur le site Internet ______.org et par le biais de laquelle elle s'étend sur la procédure en cours et réitère ses accusations à l'encontre de la Fondation A______ (A-159ss).

Par la suite, X______ a continué à adresser des courriels à de nombreuses personnes et à publier des commentaires, y compris concernant O______, actuellement membre du conseil de la Fondation A______ (cf. clé USB versé au dossier du Tribunal pénal et les pièces produites par la Fondation A______ lors de l'audience de jugement).

bd. Figurent également à la procédure les pièces pertinentes suivantes :

-       Le courrier de D______ du 31 mars 2015 à J______, président du Conseil de la Fondation A______, donnant suite à la demande de C______, alors directrice général de la Fondation A______, d'évaluer, conjointement avec H______, la situation de X______. En substance, il ressortait du dossier de X______ et des entretiens menés que les responsables RH et l'ensemble des personnes ayant traité le cas l'avaient fait correctement. X______ n'acceptait toutefois par leurs conclusions et son comportement consistant à faire porter le chapeau de son mal-être à sa hiérarchie relevait d'une "pathologie médicale". Les agissements de X______ avaient par la suite atteint un point de rupture, ce qui avait entraîné son licenciement justifié en 2015. Pour conclure, D______ recommandait l'absence de contact entre X______ et ses anciens collègues et les membres du Conseil de la Fondation A______ (C-1'788) ;

 

-       Le courrier de J______ à X______ du 26 juin 2015 faisant suite à la plainte de celle-ci contre une ancienne collègue, à sa plainte contre l'ancienne directrice générale de la Fondation A______ pour sa manière de gérer ladite plainte et à son licenciement ultérieur. En substance, J______ a indiqué à X______ que, de façon exceptionnelle, le Conseil de la Fondation A______ avait réexaminé les circonstances de ses plaintes et de son licenciement. Il en avait conclu que son cas n'avait pas été évalué de façon fautive par l'ancienne directrice générale de la Fondation A______ et que son licenciement était justifié en raison d'un manque de confiance réciproque. Il lui signalait enfin que si elle souhaitait continuer à faire valoir ses droits, la voie appropriée était désormais celle des tribunaux publics (C-2'138) ;

 

-       Le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 24 novembre 2021 dans la cause C/1___/2020 opposant W______, enseignant et délégué syndical, à la Fondation A______ et annulant le licenciement avec effet immédiat du 4 septembre 2019. En substance, ce congé était injustifié car disproportionné au motif que W______ avait suivi les procédures internes à la Fondation A______ en matière de protection des enfants après avoir été informé en juin 2017 par la mère d'un élève mineur des messages inappropriés reçus par cet élève d'une assistante de classe, employée de la Fondation A______, alors que la direction du campus de la ______ en avait été informée depuis des semaines. Or, le directeur, alerté par W______ en octobre 2017, n'avait pas saisi le groupe de référence malgré le règlement interne, de sorte qu'il était compréhensible que W______ se soit ensuite adressé à D______, apparemment en 2019, membre du Conseil de la Fondation A______ nommé par le Conseil d'Etat et, finalement, au bureau cantonal vaudois de l'enseignement privé (C-1'477).

Il ressort des pièces adressées par W______ au Tribunal de Police que la Fondation A______ avait été en contact avec les parents de l'élève concerné pour régler la situation et avait sanctionné l'employée.

Interrogé à ce sujet en qualité de témoin lors de l'audience de jugement, W______ a expliqué qu'il avait dénoncé le cas en 2019 à D______ suite à un changement législatif sur lequel il s'était informé auprès des autorités compétentes. On lui avait alors indiqué qu'il avait l'obligation légale de signaler les cas de protection des mineurs, raison pour laquelle il avait finalement dénoncé le cas aux membres du Conseil, dans la mesure où la direction de la Fondation A______ n'avait pas fait le nécessaire auprès du groupe de référence. Il avait eu vent d'un autre cas relatif à des propos ou actes à caractère sexuel. La Fondation A______ ne l'avait pas reporté aux autorités compétentes. Il s'agissait toutefois d'une affaire concernant la transmission de messages à caractère sexuel entre élèves de la Fondation A______, sans l'implication d'employés et/ou de membres de la Fondation A______. Il estimait enfin que les protagonistes qui étaient visés par X______ dans ses multiples publications avaient bien failli à leurs obligations.

ca. A la police le 8 novembre 2021, en présence de son conseil, X______ a refusé de répondre aux questions posées au motif, selon elle, du stress post traumatique dont elle souffrait et qui causait des pertes de mémoire (B-5ss).

Elle a transmis ensuite un rapport médical du 15 mai 2021 de la Dresse Y______, psychiatre, destiné à Z______ [assurance], mentionnant une incapacité de travail dès le 4 mars 2021 dans le cadre de son emploi auprès de l'école AA_____ et précisant que X______ était suivie en psychothérapie de soutien depuis le 25 février 2013 pour un état dépressif et un stress post traumatique évoluant de longue date avec des hauts et des bas, actuellement décompensé et une suspicion de mobbing sur son lieu de travail (B-14). Selon un rapport du même médecin du 2 septembre 2014, X______ souffrait d'un épisode dépressif initialement sévère, désormais modéré et se plaignait de mobbing à son travail (B-15).

cb. Au Ministère public le 11 mars 2022, X______ a indiqué qu'elle avait été licenciée par la Fondation A______ en 2015 en raison d'une rupture alléguée du lien de confiance. Elle avait été très surprise par son licenciement qu'elle ressentait comme injustifié, dans la mesure où elle attendait les résultats d'une procédure de plainte interne qu'elle avait adressée au Conseil de la Fondation A______ à l'encontre de l'ancienne directrice générale, C______. S'agissant de l'accord conclu devant le Tribunal des prud'hommes avec la Fondation A______, elle n'avait pas eu le choix de l'accepter car la procédure avait été entièrement dirigée contre elle et que son avocat n'avait pas été présent lors de sa signature. Elle avait par la suite respecté la clause de confidentialité présente dans l'accord car elle était très gênée de n'avoir reçu qu'une indemnité de CHF 15'000.-. Elle avait néanmoins repris contact avec la Fondation A______ en février 2018 car elle souhaitait que son cas soit réexaminé dans la mesure où elle avait découvert de nouveaux éléments qui ne ressortaient pas des précédentes procédures.

S'agissant de l'absence d'enquête et d'investigation qu'elle reprochait à la Fondation A______, il ne ressortait d'aucun dossier ou courriel qu'elle avait fait référence à un cas d'abus sexuel au sein de la Fondation A______ et elle n'avait d'ailleurs jamais été au courant de l'existence d'un tel cas. Elle parlait uniquement d'abus physique ("physical abused"), et non pas sexuel ("sexual abused"). Elle n'avait pas assisté à l'abus physique sur un élève de 6ème année qu'elle avait dénoncé en 2015 ni aux autres épisodes signalés dans ses écrits adressés à la Fondation A______. Elle était au courant de ces épisodes par des allégations d'autres personnes. S'agissant spécifiquement des abus sexuels, elle avait écrit une lettre à ce propos au Conseil de la Fondation A______ en 2019 pour demander des enquêtes car elle avait reçu la preuve du bureau d'audit fédéral suisse et du service de probation et d'insertion anglais selon laquelle des procédures avaient eu lieu à Genève, preuve qu'elle s'était engagée à transmettre à la Direction de la procédure avec l'aide de son conseil.

Pour le surplus, X______ reconnaissait être titulaire de l'adresse e-mail XC______@gmail.com, ainsi que du compte Twitter @XB______ et que son nom sur Twitter était bien "______". Elle était ainsi l'auteure des mentions contre la Fondation A______ et ses organes les accusant de couvrir des abus au sein de l'établissement. Elle avait rapporté de tels manquements et réclamé des enquêtes sérieuses, mais sans succès. C'est pour cette raison qu'elle avait alors senti que c'était dans l'intérêt de la communauté d'être au courant de la situation et de la façon dont les lanceurs d'alerte étaient traités par la Fondation A______.

cc. Au Ministère public le 16 mai 2022, X______ a exercé son droit au silence. F______, représentant de la partie plaignante, a déclaré que le dommage de la Fondation A______ consécutif aux agissements de X______ consistait essentiellement en frais d'avocats, mais qu'il y avait aussi un dommage en terme de réputation et découlant du fait que certains parents avaient certainement refusé d'inscrire leurs enfants à la Fondation A______. Les membres de la Fondation A______ avaient aussi été très impactés par les agissements de X______, notamment par ses multiples publications dans lesquelles leur nom et leur photo étaient reproduits. En outre, certaines organisations internationales avec lesquelles la Fondation A______ travaillait, comme par exemple l'Organisation AK________, avaient interpellé l'établissement au sujet de la situation. S'agissant des manquements rapportés par X______, F______ les a démenties, expliquant qu'en cas d'allégation de "child protection", la procédure appropriée était toujours appliquée et les cas investigués. Chaque dossier était traité et si c'était nécessaire, le cas était dénoncé aux autorités compétentes.

cd. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qualifiés de diffamation et de tentative de contrainte. En février 2018, elle avait écrit à la Fondation A______ car elle voulait que des enquêtes soient menées au sujet de ses allégations de mobbing et de celles concernant la protection des enfants. Elle réclamait aussi la remise des données sur lesquelles D______ s'était basé pour écrire un rapport à son encontre dans lequel il avait retenu qu'elle avait une pathologie médicale. Elle avait pris connaissance de ce rapport de mars 2015 en décembre 2016, lorsqu'elle avait reçu la réponse de la Fondation A______ à sa demande en paiement déposée auprès du Tribunal des prud'hommes. Malgré l'accord conclu pour solde de tout compte devant le Tribunal des prud'hommes en 2017 concernant tout litige lié à son emploi et son licenciement, elle avait repris contact avec la Fondation A______ en 2018 car elle souhaitait contester tout élément criminel qui n'avait pas été considéré à l'époque. Elle a ensuite formellement démenti cette raison et indiqué qu'elle avait contacté la Fondation A______ en 2018 dans le but que son cas soit réexaminé. Relativement à son licenciement, elle pensait qu'il était directement en lien avec son rôle de lanceuse d'alerte et qu'il était intervenu car elle avait partagé ses inquiétudes avec AB______, le directeur général et le Conseil de la Fondation A______.

S'agissant des différents écrits adressés aux organes de la Fondation A______, elle estimait que son courriel du 11 janvier 2019 (A-81) ne contenait aucune menace visant à obliger la Fondation A______ à revenir sur l'accord de 2017. Elle avait en effet déjà reporté ses allégations de harcèlement à l'ELMLE pour la période de 2006 à 2014, ainsi qu'à C______ en 2013. Dans son courriel du 10 novembre 2019 (A-88ss), elle ne cherchait pas non plus à revenir sur l'accord de 2017, mais à ce que des enquêtes équitables soient menées en matière de protection de l'enfance. Elle s'estimait en droit d'alerter l'opinion publique et la presse dans la mesure où aucune investigation n'avait été menée. X______ a indiqué, pour le surplus, qu'en juin 2015, elle avait déjà envoyé un courriel à H______ faisant mention d'un incident au sujet d'un enfant durant cette même année. Depuis 2015, elle demandait alors à ce qu'une investigation soit menée à ce propos. Elle n'était toutefois pas en mesure d'expliquer ce qui c'était passé avec l'enfant en question et n'avait pas été témoin de l'incident qui lui avait été relaté par un collègue. Elle a ensuite éludé la question de savoir ce que ce collègue lui avait raconté, se contenant de renvoyer le Tribunal aux pièces du dossier. X______ a confirmé qu'elle était bien l'auteur du courriel du 10 décembre 2021 (C-122) en annexe duquel était joint un texte indiquant que la Fondation A______ était potentiellement en train de couvrir de graves accusations en matière de violation des règles de protection des enfants, y compris de nature sexuelle, au lieu d'enquêter sur celle-ci (C-141). Elle avait alors écrit cela en se référant au cas dénoncé par W______ et dont elle avait pris connaissance par l'association des enseignants. Elle s'était saisie de ce cas car la Fondation A______ n'investiguait pas ce genre d'affaires. Elle avait par ailleurs connaissance d'autres cas d'actes à connotation sexuelle ou d'abus sexuel en lien avec des élèves de la Fondation A______, mais a toutefois refusé de les expliquer, indiquant que cette tâche incombait aux Ressources Humaines. Sur question, elle n'a pas non plus daigné détailler les prétendus autres cas d'abus ou de maltraitance physique ou psychologique dont elle avait eu connaissance, se contentant d'indiquer que toutes les preuves avaient déjà été soumises au Procureur et au Conseil dès 2015. S'agissant de l'expression "well connected offenders", qu'elle avait souvent utilisée en lien avec D______, cette expression avait été reprise d'une communication de la police fédérale suisse de 2016 qui se référait à des délinquants au sein de la Fondation A______. Elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer quels crimes avaient été commis par D______, se référant simplement aux allégations criminelles faites auprès des autorités genevoises.

Questionnée enfin sur certains des tweets dont elle était l'auteure, X______ ne s'est pas déterminée à leur sujet et a systématiquement renvoyé le Tribunal à se référer à ses précédentes plaintes et écrits aux autorités genevoises, éludant ainsi les questions posées. Confrontée enfin à la question de la légitimité et de la proportionnalité de ses actions, elle a encore une fois éludé la question, préférant y répondre par une autre question et par des éléments non pertinents.

ce. Entendue lors de l'audience de jugement, AC______, représentante de la Fondation A______, a confirmé les plaintes déposées par la Fondation A______. Interrogée au sujet du rapport de D______ du 31 mars 2015 (C-1'788), elle a expliqué que ce dernier n'avait pas eu accès aux documents médicaux de X______, à savoir notamment l'expertise faite par l'assurance perte de gains. S'agissant du jugement du Tribunal des Prud'hommes concernant W______, elle a indiqué que bien que la procédure interne en matière de signalement de comportements inadéquats n'avait peut-être pas été scrupuleusement suivie, la Fondation A______ avait néanmoins pris ce cas très au sérieux et l'avait traité convenablement. L'employée de l'école à l'origine de cet incident avait été sanctionnée d'un avertissement, assortie d'une période probatoire de deux ans. Les parents de l'élève mineur concernés avaient été satisfaits de la manière dont le cas avait été traité et avaient même réinscrit leur enfant à la Fondation A______. Depuis qu'elle travaillait à la Fondation A______, il n'y avait pas eu d'autres cas avérés du genre de celui dénoncé par W______. Les agissements de X______ avaient enfin fortement nui à la réputation de l'école, notamment à travers les parents et les élèves, mais aussi auprès des organisations internationales. Elle souhaitait simplement que tout cela cesse.

cf. Entendu en qualité de témoin lors de l'audience de jugement, AD______ a indiqué que depuis 2006, son épouse, X______, signalait des faits concernant la protection des enfants et qui concernaient la même enseignante, toujours en poste aujourd'hui et qui aurait harcelé un élève. En 2022, il avait rencontré, avec sa femme, la mère de cet enfant qui leur avait indiqué avoir été témoin du harcèlement et avoir dès lors retiré ses deux enfants de la Fondation A______. En outre, de nombreux professeurs prenaient contact avec lui et sa femme pour signaler des cas de violation des règles de protection des enfants à la Fondation A______.

d. X______ a saisi de nombreuses instances de diverses requêtes, plaintes, recours et autres interventions, dont la Commandante de la police du canton de Genève, le Conseil supérieur de la magistrature, la Chambre d'appel de ce dernier, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire, la Cour de justice de Genève, la Commission européenne et la Commission du barreau de Genève (cf. classeurs et clé USB des courriels adressés en copie au Tribunal pénal).

Les décisions et courriers suivants lui ont été adressés :

-       L'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public du 8 décembre 2014 dans la procédure P/2____/2014 relative à ses plaintes des 1er février et 27 octobre 2014 concernant le piratage de son ordinateur, faute de prévention pénale suffisante, qui lui a été envoyée à nouveau le 17 décembre 2019 (C-17) ;

 

-       Le courrier d'une date inconnue de AE______, conseillère d'Etat en charge du DIP, faisant suite à ses courriers des 1er et 8 avril 2018, lui indiquant que le DIP n'était pas compétent pour la surveillance de la Fondation A______ ni pour les litiges avec les employés de celle-ci et rappelant que la Cour des comptes avait refusé, le 19 mars 2018, de procéder à l'audit demandé par X______ (C-101) ;

 

-       L'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 novembre 2018 dans la procédure P/3____/2018 relative à sa plainte déposée le 5 juin 2018 contre AF______ auquel elle reprochait d'avoir transmis au directeur de la Fondation A______, E______, le courrier du 31 mars 2015 de D______ dans lequel celui-ci mentionnait que le comportement de X______ relevait d'une "pathologie médicale", au motif que ces termes ne relevaient pas de la diffamation, qui lui a été envoyée à nouveau le 17 décembre 2019 (C-13ss) ;

 

-       Le courrier de mars 2020 de la Chambre des communes de Londres au Foreign & Commonwealth Office (FCO), faisant suite aux demandes répétées de X______ d'accès à ses données auprès du FCO, en particulier en lien avec Me AG______, précisant que l'intéressée avait aussi contacté le ICO et le "Cabinet Office" (C-2'173) ;

 

-       Le courrier du 20 avril 2022 de la Commandante de la police genevoise lui confirmant, comme déjà indiqué à de maintes reprises, qu'il n'appartenait pas à la police d'entrer en matière sur une affaire qui faisait l'objet d'une procédure pénale en cours au Ministère public sous P/4____/2021 (C-2'349) ;

 

-       La décision de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire du 5 mai 2022, faisant suite à ses très nombreux courriels, statuant sur sa demande d'accès du 26 janvier 2022 "à toutes les données personnelles me concernant, y compris toutes les procédures contre la Fondation A______ et ses membres passés et présents, sur mes plaintes pénales déposées avant celles de la Fondation A______ et aux documents de toutes les procédures contre la Fondation A______". Il lui était rappelé que les ordonnances de non entrée en matière lui avaient déjà été adressées le 17 décembre 2019, qu'elle pouvait consulter les éventuelles procédures civiles la concernant en s'adressant à la juridiction concernée, de même que les dossiers de la procédure P/5____/2021 au Ministère public. En revanche, rien ne justifiait de lui donner accès à des procédures auxquelles elle n'était pas partie (C-2'350; Y-212) ;

 

-       La décision de la Chambre administrative de la Cour de Justice déclarant irrecevable son recours contre la décision précitée faute d'avoir versé l'avance de frais de CHF 500.- dans le délai fixé au 7 juillet 2022 et prolongé au 5 septembre 2022 (C-2'355) ;

 

-       L'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public du 19 avril 2023 dans la procédure P/5____/2021 sur sa plainte du 14 mars 2022 contre E______ et F______ auxquels elle reprochait de l'avoir faussement accusée d'avoir évoqué des abus sexuels dans ses messages et publication (Y-200), l'arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 18 août 2023 (ACPR/6___/2023) rejetant son recours (Y-254) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2023 déclarant son recours irrecevable (Y-302) ;

 

-       Le courrier du Tribunal pénal fédéral transmettant au Ministère public fédéral (MPC) le 19 septembre 2022 le courrier de X______ adressé à AH______ procureur général du MPC (Y-272), le courrier du MPC le transmettant au Ministère public de Genève le 26 septembre 2022 (Y-270) et le courrier de ce dernier au Tribunal fédéral le transmettant (Y-299) dans la mesure où il s'agit d'un recours contre l'ACPR/6___/2023 ;

 

-       L'arrêt de la CPR du 2 octobre 2023 déclarant irrecevable sa demande de récusation contre la procureure AI______ (Y-417).

 

C. Sur la base des éléments figurant à la procédure et sus exposés, le Tribunal tient pour établis, après appréciation des preuves, les faits suivants.

a. Entre février 2018 et janvier 2019, X______ a adressé plusieurs courriels au service RH, au directeur, parfois en copie à de nombreux tiers, parlementaires, fonctionnaires, dans lesquels elle indiquait avoir découvert de nouvelles normes juridiques, exigeait la remise de toutes les données la concernant, la rétractation sans équivoque du "diagnostic médical diffamatoire et insultant" de D______ ainsi qu'un réexamen de la plainte interne qu'elle avait déposée à l'encontre de certains de ses anciens collègues. Elle faisait valoir également qu'elle n'avait pas été correctement indemnisée lors de la transaction de 2017 et finissait par menacer de s'adresser à l'European League for Middle Level Education pour dénoncer la "terreur psychologique", les "évaluations psychiatriques excessives et anormales", la "diffamation insultante" et la "maltraitance cruelle" dont elle estimait avoir été victime, faisant valoir qu'elle n'avait pas eu droit à une réparation équitable. Elle mentionnait par ailleurs, dans un courriel du 11 janvier 2019, trois cas à la "______ Middle School", sans donner de détails, et dont on n'ignore alors s'il s'agit de cas de maltraitance d'enfants.

X______ a d'ailleurs admis devant le Ministère public qu'elle avait repris contact avec la Fondation A______ en février 2018 car elle voulait, à ce moment-là, revenir sur l'accord transactionnel de 2017, soit que son cas soit réexaminé suite à la découverte de nouveaux éléments, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience de jugement.

Dès octobre 2019, constatant que la Fondation A______ refusait de revenir sur l'issue de la procédure prud'homale de 2017, X______ s'est adressée aux membres du Conseil de la Fondation A______, puis à d'anciens membres du Conseil pour dénoncer non seulement la maltraitance dont elle estimait avoir été victime et réclamer diverses données, mais également faire valoir que la Fondation A______ aurait couvert et refusé d'investiguer divers cas de maltraitance et d'abus sur des enfants, commis depuis 2006 en tout cas. Elle exigeait des enquêtes approfondies, estimait qu'il existait désormais un intérêt public à dévoiler au public comment la Fondation A______ traitait ses employés qui dénonçaient des comportements compromettant la bienêtre physique et psychiques des enfants, menaçant de révéler l'ensemble de ces manquements la presse si la Fondation A______ ne donnait pas suite à ses exigences.

Lors de l'audience de jugement, en contradiction avec les termes clairs des courriels précités, X______ a soutenu que ceux-ci ne contenaient aucune menace visant à obliger la Fondation A______ à revenir sur l'accord de 2017, mettant en avant que depuis 2015, elle demandait à ce qu'une investigation soit menée à propos d'un incident concernant un enfant et qu'elle avait déjà, en juin 2015, envoyé un courriel à H______ faisant mention de cet incident.

Certes, ce courriel de 2015 figure bien à la procédure, mais X______ n'y faisait que brièvement mention d'un incident qui avait eu lieu à la "middle school" entre un élève de 6ème année et un employé de la Fondation A______, sans donner plus de détails à ce propos et ce au milieu d'un courriel de 11 pages de doléances la concernant. Elle en inférait que l'employé concerné avait injustement été épargné de sanction, alors qu'elle avait été licenciée de façon injustifiée (C-1049), sans demander à ce que des investigations soient menées à propos de cet incident. Entre 2015 et 2019, aucun écrit ne montre que X______ aurait continué à réclamer de telles investigations et il ressort clairement de la procédure devant le Tribunal des Prud'hommes que son licenciement est sans lien avec son prétendu rôle de lanceuse d'alerte dès lors qu'aucun grief en lien avec des incidents qu'elle aurait dénoncés concernant des enfants n'est mentionné dans sa demande en paiement.

Il est ainsi établi que X______ a menacé de divulguer à de nombreux tiers et à la presse de prétendus multiples cas de maltraitance, voire d'abus d'enfants, commis au sein de la Fondation A______ et couverts par cette dernière, ainsi que la maltraitance des enseignants qui tentaient de dénoncer ces cas et de leurs familles, dans le but d'obtenir la réouverture de l'enquête la concernant, cas échéant les termes de l'accord financier conclu devant le Tribunal des Prud'hommes, voire de nuire à la Fondation A______.

b. Dans un deuxième temps, X______ a posté de nombreux tweets, notamment entre avril 2021 et septembre 2021, accusant la Fondation A______ de menacer, congédier, terroriser psychologiquement ainsi que diffamer les enseignants qui signalaient des graves manquements en matière de protection des enfants, tout en commettant des actes criminels à l'encontre de leurs familles. Elle accusait également la Fondation A______, ainsi que plusieurs de ces membres et employés, reconnaissables pour certains au moyen de la publication de leur nom et photo, de ne pas mener des enquêtes sur des violations avérées des règles en matière de protection des enfants ainsi que sur des crimes perpétrés à l'encontre de lanceurs d'alerte qui signalaient de tels manquement. La Fondation A______ protégeait ainsi de véritables criminels, dont notamment D______, au lieu de remédier aux violations précitées et de protéger les enfants et les enseignants lanceurs d'alerte.

En plus des tweets précités, X______ a envoyé plusieurs courriels à des tiers, et notamment à sa propre avocate le 10 décembre 2021, avec en copie pas moins de 25 destinataires, dans lesquels elle réitérait ses accusations en matière de manquements à la protection des enfants victimes d'abus sexuels à l'encontre de la Fondation A______.

Les allégations de X______ ont été propagées principalement dans le dessein de dire du mal de la Fondation A______, suite à ce qu'elle a vécu comme un harcèlement jusqu'en 2015 et en raison des termes utilisés par D______ dans son rapport de mars 2015. Cela ressort de plusieurs éléments à la procédure.

Dans un premier temps, X______ a voulu, en vain, obtenir le réexamen de sa propre situation qui n'avait aucun lien avec des prétendus lanceurs d'alerte de cas d'abus sur enfants car elle se plaignait uniquement de mobbing la concernant. Comme déjà relevé, dans l'unique courrier précité de juin 2015, il n'était pas question de demander au Conseil de mener des investigations au sujet de cet incident, mais de signaler ce cas pour défendre ses propres intérêts, elle qui estimait que l'employé impliqué dans cet incident avait été mieux traité qu'elle-même par son licenciement. Pour le surplus, entre 2015 et 2019, aucun élément du dossier ne permet de retenir que de façon régulière, X______ aurait demandé des enquêtes à ce propos.

X______ a commencé à publier des tweets dans desquels elle accusait la Fondation A______ de nombreux manquements en matière de protection des enfants dès avril 2021, alors qu'elle n'a eu connaissance des détails du cas dénoncé par W______ que lors d'un communiqué du 30 novembre 2021, ce qui tend à confirmer que son intention n'était pas d'alerter le public de faits établis et avérés, mais de nuire à la Fondation A______. D'ailleurs, bien qu'il ait été demandé à X______, à de multiples reprises, de détailler les cas de manquements à la protection des enfants dont elle aurait eu connaissance, elle n'a pas été en mesure de décrire un seul autre cas.

X______ a ainsi pris prétexte du seul cas connu, celui des messages inappropriés entre une surveillante et un élève mineur dénoncé par W______, pour entreprendre une croisade visant à discréditer la Fondation A______, allant bien au-delà de ce qui est nécessaire à la dénonciation de ce seul cas documenté. Dans le cadre de ce cas, la Fondation A______ n'a certes pas respecté le processus interne de saisine du groupe de référence, mais elle n'a toutefois pas couvert un délit ou un crime, car les messages signalés par W______ ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, et n'est pas restée sans réaction. L'autre cas décrit par W______ lors de l'audience de jugement, mais qui n'a jamais été mentionné par X______, concerne des échanges entre mineurs et aucun adulte délinquant ou criminel n'a été couvert par l'école.

Il n'y a par ailleurs aucun autre cas avéré que celui-ci dans lequel la Fondation A______ aurait congédié un enseignant qui pourrait le cas échéant être considéré comme un lanceur d'alerte, soit W______, car X______ n'a pas été licenciée pour ce motif. X______ ne peut pas faire valoir qu'elle était légitimée à traiter de nombreuses personnes de criminels et d'auteurs de maltraitance à l'égard de plusieurs lanceurs d'alerte et leurs familles sur la base de ces cas.

X______ a enfin multiplié les tweets, organisé une pétition, accusé des employés et dirigeants de la Fondation A______, de façon répétée et totalement démesurée, y intégrant le courrier de D______ de mars 2015 la concernant, sans aucun lien avec des abus sur enfants, ce qui tend à montrer qu'elle n'agit pas pour alerter le public mais pour porter atteinte à la réputation de la Fondation A______.

D.a. Après la fin de son emploi à la Fondation A______, X______ a travaillé pour l'école AJ______ de 2015 à 2017, puis pour l'école AA______. Elle a été en incapacité de travail dès mars 2021. X______ indique être actuellement sans emploi et sans revenu. Elle a exposé qu'elle était, avec son époux, copropriétaire de son logement, lequel était grevé d'une hypothèque.

b. A teneur du casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

1.1. Délai de plainte et classement

1.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). En ce qui concerne les infractions poursuivies uniquement sur plainte, l'absence de plainte pénale et la renonciation à porter plainte constituent de tels empêchements de procéder (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, n. 12-13 ad art. 329 CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).

1.1.3. En l'espèce, l'infraction de diffamation est poursuivie uniquement sur plainte. Celle-ci a été déposée le 14 septembre 2021, soit dans le délai d'un mois dès la connaissance des tweets par la Fondation A______ en août 2021, de sorte que l'ensemble des faits concernant les tweets dès avril 2021 peut être examiné. Par contre, les faits constitutifs de diffamation de 2018 et 2019 doivent être classés. Au surplus, le complément de plainte datant du 18 janvier 2022, les faits intervenus entre le 14 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, trois mois avant cette dernière plainte, doivent être classés. Le dispositif sera rectifié sur ce point, dès lors que ce classement a été annoncé par mention au procès-verbal et oralement motivé (art. 83 CPP).

1.2. Qualité de partie plaignante

1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; 145 IV 491 consid. 2.3).

Le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 ; 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2).

1.2.2. Les articles 173ss CP protègent le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 124 IV 262 consid. 2a). Cette protection ne concerne que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a ; 117 IV 27 consid. 2c ; 116 IV 205 consid. 2 in JdT 1992 IV 107).

1.2.3. Jouit du droit à l'honneur toute personne physique et toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, mais non les collectivités publiques, ni les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Pour ces dernières en revanche, chaque membre individuel pourra, s'il est personnellement atteint dans son honneur par les propos en cause, se prévaloir de la protection conférée par les art. 173ss CP (ATF 69 IV 81 consid. 2-3 ; 71 IV 102 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2016 du 20 septembre 2016 consid. 5.6 ; Basler Kommentar Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n. 54 ad Vor Art. 173 StGB ; Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad Intro aux art. 173-178 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 31 ad art. 173 CP). La doctrine fait ici un parallèle avec le caractère reconnaissable de la personne contre laquelle l'atteinte est dirigée. En effet, sous couvert d'une désignation collective ou générique, une déclaration peut devoir être comprise comme visant une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables (WOHLERS et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4ème éd., 2020, n. 5 ad art. 173 StGB ; Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 52 ss ad Vor art. 173 StGB). Cette question s'est notamment posée en cas de propos visant un cercle de personnes : il faut alors que ce cercle soit relativement déterminé et pas trop large pour que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (CORBOZ, op. cit., n. 22 et 40 ad art. 173 CP).

S'agissant des personnes morales de droit privé, elles peuvent être atteintes dans leur honneur, indépendamment de celui des personnes qui la compose. Tel est le cas lorsqu’il est allégué qu’elles ont une activité ou un but propre à les rendre méprisables selon les conceptions morales généralement admises ou lorsqu'on les dénigre elles-mêmes, en évoquant le comportement méprisable de leurs organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; CORBOZ, op. cit., n. 28 p. 587). Les personnes titulaires du bien juridiquement protégé sont par conséquent tant les personnes physiques que les personnes morales, de même que les sociétés en nom collectif, et les établissements tels que les fondations (CR CP II-Rieben/Mazou, art. 173 CP N 11-12).

L'honneur que protègent les articles 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (AARP/123/2022 du 28 avril 2022 consid. 2.5.1).

1.2.4. S'agissant de la qualité de partie plaignante en lien avec l'infraction de contrainte (art. 181 CP), la jurisprudence retient qu'une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3).

1.2.5. En l'espèce, la Fondation A______ est une fondation à but non lucratif en vertu du droit suisse. Il s'agit ainsi d'une personne morale de droit privé qui jouit du droit à l'honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent. En sa qualité de personne morale, la Fondation A______ peut également être atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté, et être ainsi lésée par l'infraction de contrainte.

Partant, la Fondation A______ dispose de la qualité de partie plaignante au regard des deux infractions examinés dans le cadre de la présente procédure.

1.3. Questions préjudicielles

Plusieurs questions préjudicielles ont été soulevées en début de l'audience de jugement. Elles ont toutes été rejetées et la motivation figure au procès-verbal.

2. Culpabilité

2.1.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).

2.1.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3) étant à cet égard rappelé que selon la doctrine, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement dans le cadre des débats judiciaires, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire qui sont à même de faire la part des choses (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème éd., 2007-2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

2.1.3. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 22 ad art. 173 CP).

2.1.4. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Ces deux conditions sont cumulatives. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur un motif insuffisant (ATF 116 IV 31 consid. 3; 116 IV 205 consid. 3b in JdT 1992 IV 107; 132 IV 112 consid. 3.1).

2.1.5. La preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 consid. 1b in JdT 1978 IV 12).

Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 ; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e ; 101 IV 292 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3).

2.1.6. La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b in JdT 1992 IV 107).

2.2.1. L'art. 181 CP dispose que quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. On vise ici non la simple mise en garde ou l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise. De simples insultes ne sont pas constitutives de la menace d’un dommage sérieux. En effet, le seul fait de porter atteinte à la personnalité de la victime ne constitue pas un résultat au regard de l'article 181 CP, qui protège essentiellement la liberté et non la personnalité ou l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 cons. 3.3). La question de l'existence d'un dommage sérieux doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; arrêt 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêt 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

2.2.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).

La contrainte doit être admise lorsque l’auteur a recouru, pour atteindre un but en soi légitime, à des moyens de contrainte qui apparaissent, au vu des circonstances, abusifs ou contraires aux mœurs. Cette hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (CR CP II-Favre, art. 181 CP N 33).

2.2.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Constitue ainsi une tentative la décision de l'auteur de commettre une infraction et la mise en application de cette décision d'agir en une action. L'auteur doit avoir (au moins) débuté l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative s'établit dès lors, certes selon des critères objectifs, mais également sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 in JdT 2015 IV 114).

2.3.1. En l'espèce, en s'adressant à de nombreux tiers, notamment via les différentes publications mises en ligne sur son compte Twitter, la prévenue a accusé la Fondation A______ ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. Il ne fait en effet aucun doute que le fait de couvrir des graves crimes commis contre des enfants, de commettre des crimes ou de les inciter, voire de maltraiter les enseignants qui dénoncent ces abus sur des enfants et leurs familles, est objectivement une atteinte à l'honneur car la prévenue accuse la Fondation A______, ainsi que plusieurs de ses employés et membres de son Conseil, reconnaissables pour certains par la publication de leur nom et photo sur Twitter, de commettre des infractions pénales et d'adopter des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises.

Sur le plan subjectif, la prévenue a agi intentionnellement et, dès avril 2021 à tout le moins, elle avait conscience du caractère attentatoire de ses allégations au vu des courriers d'avertissements que lui avait adressé le conseil de la Fondation A______ en 2019 déjà, peu importe à ce stade que la prévenue tienne ses allégations pour vraies. Il est donc établi qu'elle a tenu intentionnellement des propos attentatoires à l'honneur.

Il convient encore de faire l'examen de la question de la preuve de la vérité ou de la bonne foi.

En l'occurrence, la prévenue ne sera pas admise à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi car il est établi que les allégations qu'elle a émises ont été propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, mais principalement dans le dessein de dire du mal de la Fondation A______ et de lui nuire, suite à ce qu'elle a vécu comme un harcèlement jusqu'en 2015, et compte tenu du refus de la Fondation A______ de revoir ses plaintes pour mobbing et l'accord conclu en 2017.

Il est relevé que, en tout état, la prévenue ne serait pas en mesure de faire la preuve de la vérité dans la mesure où aucune des personnes visées par ces allégations n'a été condamnée pénalement pour les faits qu'elle a propagés.

S'agissant de la preuve de la bonne foi, les seuls cas de potentiels manquements à la protection des enfants qui ressortent de la procédure sont ceux mentionnés par W______. Or, le seul manquement de la Fondation A______ dénoncé par celui-ci est de ne pas avoir suivi les procédures internes ni d'avoir dénoncé aux autorités les cas en question. D'ailleurs, les pièces démontrent que la Fondation A______ a traité ces cas, pris des mesures et n'a couvert aucun crime ou délit. Or, en fonction des éléments dont disposait la prévenue au moment où elle a propagé des accusations, selon lesquelles de nombreux membres de la Fondation A______ commettaient et couvraient des délits et des crimes, et maltraitaient des enseignants et leurs familles, elle n'avait pas de raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'elle disait.

La prévenue sera donc reconnue coupable de diffamation (art. 173 CP).

2.3.2. La prévenue a, par courriels, menacé la Fondation A______ d'un dommage sérieux, à savoir la divulgation à la presse de nombreux cas de maltraitance et d'abus d'enfants au sein de l'école, commis en tout cas entre 2006 et 2015 et qui auraient été couverts par la Fondation A______ et en y ajoutant que les enseignants qui tentaient de dénoncer ces cas et leurs familles étaient gravement maltraités, ce qui aurait sans aucun doute eu comme répercussion possible une campagne négative pour la réputation de la Fondation A______, voire le retrait d'enfants de l'école et la perte de confiance des milieux internationaux, notamment.

Il est établi que la prévenue a agi dans le but d'obtenir la réouverture de l'enquête la concernant, cas échéant la modification des termes de l'accord financier conclu devant le Tribunal des Prud'hommes. Le moyen utilisé, à savoir l'envoi de très nombreux courriels à de multiples destinataires, ainsi que la menace de signalement d'affaires préjudiciables à la Fondation A______ à la presse, était parfaitement disproportionné pour atteindre le but précité et constituait un moyen de pression abusif. La contrainte était partant illicite.

Sur le plan subjectif, la prévenue a agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'elle a voulu contraindre la Fondation A______ à adopter le comportement souhaité en étant consciente de l'illicéité de son comportement, ne serait-ce parce que l'avocate de la Fondation A______ l'avait avertie. Dans la mesure où la Fondation A______ n'a pas cédé aux pressions et refusé de revenir sur l'enquête menée entre 2013 et 2015 et sur les conditions de l'indemnisation de la prévenue, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

La prévenue sera ainsi reconnue coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

3. Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).

3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).

3.1.3. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s. ; plus récemment arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8).

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est assez importante.

Elle a tenté de s'en prendre à la liberté de la Fondation A______ et l'a gravement diffamée.

Elle a agi sans scrupule, mais vraisemblablement guidée par un très profond sentiment d'injustice suite à son licenciement de 2015 et en raison d'une profonde détresse psychologique comme en attestait son psychiatre en mars 2021.

La période pénale est longue, elle court de 2018 à 2022.

La situation personnelle de la prévenue n'excuse pas ses agissements. Elle est entourée d'une famille aimante et suivie par un psychiatre. Elle doit être en mesure de "tourner la page" de son licenciement.

Sa prise de conscience est inexistante. Son attitude durant l'instruction et après celle-ci démontre qu'elle persiste à croire qu'elle a raison contre tous, que de nombreuses autorités pénales et des avocats violent leur serment et la loi et à communiquer ceci à de très nombreux tiers.

Il y a concours d'infractions.

La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine.

Les conditions du sursis sont réunies.

La prévenue sera ainsi condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende au titre de sanction immédiate au vu de l'absence de prise de conscience et de la persistance de ses agissements.

4. Frais et indemnités

4.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1).

Le tarif horaire usuellement admis à Genève s'agissant des honoraires d'avocat est de CHF 450.- pour un avocat chef d'Etude, CHF 350.- pour un avocat collaborateur et CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4).

4.1.2. En l'occurrence, la Fondation A______ a conclu au paiement de ses honoraires d'avocat qui s'élèvent à CHF 17'503.10 en déposant un relevé d'activité et en précisant que le taux horaire était de CHF 450.-. Les prétentions de la partie plaignante apparaissent pleinement justifiées s'agissant du temps consacré par l'avocate à la procédure et il y sera fait droit.

La prévenue sera dès lors condamné au versement de la somme de CHF 17'503.10 en faveur de la partie plaignante à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

4.2. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Recte (art. 83 CPP): Classe la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021 (art. 329 CPP).

Déclare X______ coupable de diffamation (art 173 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 360.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ à verser à la Fondation A_____ CHF 17'503.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'938.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 


 

Vu l'annonce d'appel formée par la prévenue, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

800.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'938.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

Total

CHF

2'938.00

Notification à X______
Par voie postale

Notification à la Fondation A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale