Décisions | Tribunal pénal
JTDP/786/2023 du 12.06.2023 sur OPMP/3218/2022 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 8
|
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Cyrielle FRIEDRICH
contre
Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1980, domicilié ______[GE], assisté de Me Thierry ULMANN
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'infraction à l'article 11 alinéa 1 lettre a de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- le jour avec sursis pendant 3 ans, à une amende de CHF 2'400.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF 100.-.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance et au bon accueil de ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son conseil, conclut principalement à son acquittement de l'infraction d'abus de confiance, à ce que les conclusions civiles déposées soient rejetées et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande à ce que sa requête en indemnisation lui soit allouée à hauteur de CHF 9'900.-. Subsidiairement, il requiert qu'une peine pécuniaire lui soit infligée laquelle tiendra compte de sa situation financière et sera assortie du sursis complet, de renoncer au prononcé d'une amende immédiate et de rejeter les conclusions civiles.
*****
Vu l'opposition formée le 9 mai 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 20 avril 2022;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 mai 2022;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 20 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 9 mai 2022.
et statuant à nouveau contradictoirement:
A. Par ordonnance pénale du 20 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :
- entre le 17 janvier 2019 et le 27 janvier 2021, omis d'annoncer son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrants (ci-après : OCPM),
faits qualifiés d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR);
- le 24 juin 2019, en sa qualité d'unique associé gérant de la société B______ Sàrl (ci-après : B______), avec signature individuelle, encaissé un acompte de CHF 35'575.07, relatif à la construction du garage de A______ sur la parcelle de ce dernier, sise ______[GE], alors qu'il savait ne pas être en mesure de mener à bien ce chantier, qui était censé débuter le 4 juillet 2019, alors qu'il a fermé boutique et licencié tous ses employés le 8 juillet 2019, conservant sans droit le montant qui lui avait été remis et l'utilisant à d'autres fins que la construction du garage,
faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP);
- entre une date indéterminée, située au début de l'année 2020, et le 30 novembre 2021, en sa qualité d'unique associé gérant de la société L______ Sàrl, située à ______[GE], employé sans autorisation C______, ressortissant kosovar, né le ______ 1994, en qualité de maçon,
faits qualifiés d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI);
- le 18 janvier 2022, à 15h15, sur l'autoroute N1, à proximité de PK 6.800, circulé au volant d'un véhicule automobile à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de 31 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite),
faits qualifiés d'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits en lien avec A______
a.a. Le 12 juillet 2019 devant la police, A______ a déposé plainte. En avril 2019, il avait contacté D______, employé de B______, société qui lui avait été recommandée car elle avait effectué le gros œuvre du chantier des maisons juxtaposées à la sienne. L'intéressé était venu pour discuter des travaux à exécuter en vue de la construction d'un garage. Après ce passage, il avait reçu une demande d'acompte depuis l'adresse mail info@B______.ch, pour un montant de CHF 44'468.84, prévoyant le paiement de 80% du prix comme acompte. Il avait demandé des corrections par courriel mais n'avait reçu aucune réponse écrite. En juin 2019, il y avait eu une réunion de chantier concernant les villas mitoyennes et le terrassement du chantier. D______ lui avait alors indiqué que le devis constituait un prix forfaitaire et avait tenté de le rassurer. Celui-ci avait précisé qu'il devait verser l'acompte demandé s'il voulait que le chantier démarre à la date convenue du 4 juillet 2019. Il avait effectué le paiement le 24 juin 2019. A la date convenue, il avait vainement tenté de joindre B______, D______ et X______. Il avait appris par la suite que tous les employés de la société avaient été licenciés.
a.b. Par demande d'acompte datée du 18 avril 2019 sous l'entête de B______, un acompte de CHF 35'575.07 était demandé à A______, en lien avec la construction d'un double garage et de 2 places visiteurs, à l'adresse ______[GE]. Le prix de la construction de ce double garage était de CHF 44'468.84. Cette demande d'acompte ne comporte pas de signature.
a.c. Le 24 juin 2019, le compte ouvert auprès d'UBS SA au nom de A______ a servi au paiement d'un montant de CHF 35'575.07, en faveur de B______ Sàrl.
b. Le 19 juillet 2019 devant la police, X______ a expliqué que, depuis 2010, il était l'administrateur de B______, qui employait 14 employés. Le 3 juillet 2019, il avait expliqué aux employés que la société connaissait des soucis de paiement et qu'elle allait être vendue. Le 5 juillet 2019, il avait vendu la société à E______, qui achetait des sociétés. Les lettres de démission avaient été signées par les employés le 8 juillet 2019. S'agissant des travaux devisés, il a précisé que F______ SA leur avait sous-traité différents travaux et que le devis avait dû être réalisé par son technicien, D______. Il ne savait pas à quoi avait servi l'argent versé par A______, étant donné que son comptable s'occupait de ce genre de chose. Il pensait que la société avait dû utiliser l'acompte pour payer les salaires ou les fournisseurs. Il était bien la personne qui avait accès au compte sur lequel l'argent avait été versé. Il reconnaissait les faits reprochés, tout en précisant que D______ avait fait correctement son travail et n'avait pas été au courant de la vente envisagée lorsqu'il avait réalisé le devis. Il n'avait pas les moyens de rembourser l'acompte. Il était domicilié à l'adresse d'E______, car il était locataire d'un de ses appartements.
c. Le 23 juillet 2019 devant la police, D______ a expliqué qu'au moment de l'établissement du devis, il n'avait pas été informé du fait que X______ avait l'intention de vendre sa société. Il ne s'occupait que des devis et non de la facturation. Il n'avait pas indiqué à A______ que les travaux n'auraient pas commencé sans le paiement de l'acompte. Le pourcentage de l'acompte pouvait varier de 50 à 80 % en fonction des travaux à effectuer.
d. Il ressort de l'extrait du registre du commerce de B______ que X______ en a été co-associé-gérant depuis le 8 novembre 2010, puis l'unique associé-gérant du 20 septembre 2011 au 16 juillet 2019, date à laquelle son inscription a été radiée, au profit de la société G______ Sàrl et d'E______, gérant de dite société.
e.a. Il ressort des relevés du compte n° 1625266-21, ouvert auprès de CREDIT SUISSE au nom de B______ notamment les mouvements suivants :
- le 24 juin 2019, deux montants, respectivement de CHF 8'616.- et CHF 35'575.07 ont été crédités par A______;
- le 25 juin 2019, CHF 28'258.70 ont été virés en faveur H______ SA
- le 25 et le 26 juin 2019, un montant total de CHF 80'979.97 a été crédité sur le compte, essentiellement par I______ SA;
- le 27 et le 28 juin 2019, des montants respectivement de CHF 8'156.75 et CHF 13'724.70 ont été versés à l'Office des poursuites;
- le 28 juin 2019, les salaires des employés ont été payés, dont notamment CHF 8'673.40 en faveur de X______;
- entre le 28 juin et le 11 juillet 2019, une somme de CHF 119'412.20 ont été crédités sur le compte, essentiellement par J______ SA et F______ SA;
- le 10 juillet 2019, CHF 10'000.- ont été virés en faveur de la société G______ Sàrl et des bonifications ont été versées aux employés, dont notamment CHF 5'081.70 en faveur de X______. D'autres bonifications ont été versées le 12 juillet 2019, dont notamment CHF 6'247,30 en faveur de X______ et CHF 10'000.- en faveur de K______;
- entre le 5 et le 15 juillet 2019, la somme de CHF 7'340.- a été retirée auprès d'un bancomat.
e.b. Il ressort des documents d'ouverture du compte que X______ bénéficie d'une carte Maestro sur ce compte et de la signature individuelle.
f.a. Le 10 mars 2020 devant la police, E______ a expliqué qu'il mettait son adresse, sise chemin ______[GE], à disposition de X______, afin que ce dernier puisse scolariser ses enfants dans ce village. Le courrier était ensuite redirigé à l'adresse de L______ Sàrl. A la fin du mois de juin 2019, X______ lui avait parlé de son intention de vendre B______ et G______ Sàrl avait été inscrite en tant qu'ayant-droit économique de cette société, dans le but de l'assainir ou de l'accompagner dans la faillite. Toute la force ouvrière avait été licenciée avec effet immédiat par X______ et les chantiers en cours avaient été abandonnés. Il ne savait rien de l'acompte versé par A______, ni du chantier y relatif et n'exerçait pas la signature bancaire. Le montant de CHF 10'000.- qui lui avait été versé le 10 juillet 2019 par B______ correspondait à ses honoraires.
f.b. E______ a produit divers documents, dont notamment :
- le contrat de cession des parts sociales de B______, entre X______ et G______ Sàrl, daté du 5 juillet 2019, prévoyant un prix de vente de CHF 1'000.-;
- divers documents en lien avec la faillite de B______;
- un courrier à l'entête de G______ Sàrl, adressé à B______ le 4 juillet 2019, réclamant CHF 10'000.- à titre d'honoraire pour les jetons de présence comme gérant dans le cadre du changement d'ayant-droit, l'assainissement ou les conséquences d'une faillite.
g.a. Le 27 janvier 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte du 12 juillet 2019. Le second acompte qu'il avait versé en faveur de B______, le 24 juin 2019, concernait un escalier, qui avait été exécuté par une autre entreprise, certainement envoyée par B______. Pour effectuer les travaux de son garage, il avait dû emprunter de l'argent et mandater une autre entreprise en urgence. Il a précisé qu'il avait signé un devis en février 2019 et qu'en avril 2019, il lui avait été indiqué qu'il devait payer un acompte de 80%. Le 24 juin 2019, il lui avait été dit que rien ne serait fait sans que l'acompte ne soit payé, mais que l'équipe avait déjà été réservée pour commencer les travaux le 4 juillet 2019. Les devis contenaient des erreurs et le taux de l'acompte lui paraissait particulier. Mais comme il était obligé de faire construire un garage, avant de pouvoir emménager, il avait été pressé par le temps et avait payé le montant demandé.
g.b. A______ a produit un premier devis qui lui avait été transmis, établi le 27 février 2019 par B______, pour la construction d'un double garage et de deux places visiteur. Ce devis était adressé à F______ SA. Le prix de construction du double garage était de CHF 44'468.84. Ce devis était signé par A______ et un représentant de B______.
h. Le 27 janvier 2021 devant le Ministère public, E______ a confirmé avoir dit la vérité à la police. Le choix de mentionner G______ Sàrl comme associée de B______ avait été basé sur des raisons fiscales. Il n'avait jamais exercé son droit de signature sur le compte bancaire de cette société. X______ était resté dans la société après la vente, car celui-ci avait des connaissances du métier que lui-même n'avait pas et qu'il y avait énormément d'argent externalisé. Il avait eu l'impression que X______ avait été "blousé" par son principal client. Les démarches de recouvrement auprès des débiteurs de B______ étaient gérées par la masse en faillite. Il a confirmé que X______ ne vivait pas chez lui, au chemin ______[GE]. Celui-ci utilisait son adresse depuis janvier 2019 et s'était installé plus tard à Plan-les-Ouates, sans avoir annoncé son changement d'adresse.
i.a. Le 27 janvier 2021 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. B______ avait un contrat avec F______, mais il n'avait pas le souvenir d'avoir d'en avoir passé un avec A______. Il a contesté les faits reprochés, précisant qu'il était possible que A______ ait versé la somme de CHF 35'575.07 sur le compte de B______, mais qu'il n'avait pas vu cette somme de ses propres yeux. Depuis juin 2019, il vivait une situation très difficile, en raison de problèmes personnels et de santé. Il était en convalescence d'un AVC et n'avait plus eu aucune activité avec sa société. Il n'avait pris connaissance de l'acompte versé par A______ que lors de son audition à la police. Il pensait que le comptable avait utilisé cette somme pour payer les charges de la société. Le virement effectué du 25 juin 2019 en faveur de H______ SA, société active dans le ferraillage, ne devait pas être en lien avec le chantier de A______ puisque celui-ci n'avait pas été commencé. Il n'avait pas souvenir de matériel acheté en lien avec le chantier de A______. Tous les virements, notamment le paiement des salaires, avaient été effectués par ses comptables, lui-même ne sachant pas utiliser l'e-banking. Il avait retiré la somme de CHF 7'340.- en billets, car un certain nombre de ses comptes étaient bloqués et qu'il devait payer des fournisseurs. K______ était le comptable et le montant de CHF 10'000.-, qui lui a été viré par B______ le 12 juillet 2019, correspondait au salaire qu'il s'était directement versé. Il s'était trompé lorsqu'il avait dit que les employés avaient donné leur démission, ceux-ci ayant été licenciés. A cette époque, il avait été perdu et n'avait plus su quoi faire. Il avait décidé de vendre la société le jour de la vente, précisant qu'il en avait discuté avec E______ quelques jours auparavant, et en avait informé les employés le jour de leur licenciement. Rendu attentif aux affirmations d'E______ selon lesquelles ils auraient évoqué la vente en juin 2019, il a indiqué que cela lui semblait correct mais qu'il n'avait pas les dates en tête. E______ n'avait pas été informé du chantier de A______. L'entreprise F______ devait entre CHF 450'000.- et 500'000.- à B______. Il était conscient que l'argent versé par A______ n'avait pas été utilisé selon son but, mais à cette époque il s'était très mal porté et n'avait plus rien géré. Il a toutefois admis qu'il était responsable de B______ et qu'il lui incombait de vérifier les sommes qui entraient et sortaient des comptes de la société. Il ne s'était pas occupé de ce dossier, si bien qu'il n'avait eu aucune mauvaise intention. Il avait demandé à D______ de s'assurer que les acomptes soient versés mais n'en avait pas fixé la quotité. Il n'avait jamais eu l'intention de faire entrer de l'argent dans la société tout en sachant qu'il allait s'en débarrasser. Il était impossible pour lui de rembourser A______, mais il le ferait s'il en avait les moyens à l'avenir.
Il a confirmé utiliser l'adresse du domicile d'E______ depuis janvier 2019, pour scolariser ses enfants à Plan-les-Ouates, mais qu'il n'y vivait pas. Avant cette date, il vivait à la rue ______[GE], qui était annoncée à l'OCPM. Il avait ensuite directement déménagé dans un appartement qu'il avait emménagé dans les locaux de L______ Sàrl, sis à Plan-les-Ouates également, et n'avait effectué aucune démarche pour informer l'OCPM de sa nouvelle adresse. Il recherchait un nouvel appartement
i.b. Par courrier de son mandataire du 12 février 2021, X______ a produit des pièces justificatives relatives à sa situation financière, dont notamment des fiches de salaires à l'entête de L______ Sàrl et un contrat de bail, pour un appartement sis au chemin ______, à Plan-les-Ouates, depuis le 1er mars 2021.
j. Par courrier du 20 juillet 2021, A______ a fait valoir des prétentions civiles en remboursement de la somme de CHF 35'575.07.
Faits en lien avec C______
k. Selon le rapport de renseignements du 15 novembre 2021, suite à un excès de vitesse constaté le 30 mai 2021, à Laconnex, C______, domicilié à Annemasse, a indiqué avoir été le conducteur et a produit une fiche de salaire suisse. Les contrôles effectués avaient permis de constater qu'aucune démarche n'avait été réalisée pour légaliser le statut de travailleur de l'intéressé dans notre payé.
l. Il ressort de l'extrait du registre du commerce de L______ Sàrl, que cette société s'appelait initialement M______ et qu'elle a été inscrite le 28 février 2019. Elle a changé de nom le 19 septembre 2019. X______ en a été l'unique associé-gérant depuis le début, à l'exception d'une courte période, entre le 8 octobre 2019 et le 18 novembre 2019.
m. Le 4 octobre 2021 devant la police, C______ a expliqué qu'il ignorait qu'il aurait dû faire des démarches pour régulariser son emploi en Suisse directement après son déménagement en France, qui avait eu lieu en janvier 2021. Il avait obtenu son titre de séjour français le 26 mai 2021 et avait annoncé son déménagement à l'OCPM à ce moment-là. Il travaillait pour L______ Sàrl, dont le responsable, X______, était son cousin et connaissait sa situation. Celui-ci lui avait indiqué devoir discuter de la situation avec sa secrétaire et qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires.
n. Le 15 novembre 2021 devant la police, X______ a admis les faits rapportés par son cousin et a précisé l'avoir employé depuis le début de l'année 2020 jusqu'à la fin du mois de novembre 2021. Il avait appelé l'OCPM et s'était rendu compte qu'il était impossible pour C______ d'obtenir un permis G avec le titre de séjour français dont il bénéficie, si bien qu'il n'avait pas d'autre choix que de le licencier. Son entreprise comprenait sept employés.
Excès de vitesse du 18 janvier 2022
o. Selon le rapport de renseignements du 2 mars 2022, le 18 janvier 2022, à 15h15, le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ a été contrôlé sur l'autoroute N1, à proximité du PK 6.800, à Bernex, en direction de Lausanne, alors qu'il roulait à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), au lieu de la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 80 km/h, soit un dépassement de 31 km/h. L'autoroute comportait deux voies de circulation, qui étaient sèches, la visibilité était bonne et les conditions du trafic fluides.
p. Par formulaire de reconnaissance d'infraction signé le 22 février 2022, X______ a reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties.
a.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. L______ Sàrl existait déjà avant qu'il ne la reprenne et s'appelait M______ Sàrl. Il en avait changé le nom et avait essayé de survivre et de reprendre le travail de B______ Sàrl. Il ne s'était occupé ni du devis ni de la demande d'acompte du chantier de A______. Il avait été malade durant les six derniers mois de l'entreprise et n'avait pas reçu d'information. Sa société travaillait pour F______, une grande entreprise générale, et il ne comprenait pas comment ils avaient reçu ce petit mandat direct de A______, lequel avait été géré par D______. Celui-ci en avait certainement parlé à des techniciens dans l'entreprise, mais pas à lui. A cette période, la société était gérée par D______ et le comptable. Interrogé sur sa réaction au moment de découvrir l'argent versé par A______ sur le compte de la société, il a indiqué qu'il avait tellement de clients et d'argent qui rentrait qu'il avait utilisé cet argent pour payer les salaires et les fournisseurs. Vu les dettes accumulées, il avait su qu'il ne serait pas en mesure de construire le garage, mais compte tenu du stress qu'il y avait, il n'avait pas porté attention aux CHF 35'000.- en question. Il était possible qu'il ait touché CHF 20'000.- de salaire entre le 28 juin et le 12 juillet 2019, n'ayant pas touché plusieurs mois de salaire auparavant. De manière général, le matériel était acheté en grande quantité et non chantier par chantier. Les acomptes servaient à payer les charges, les ouvriers et les fournitures. Il ne savait pas si D______ avait défini une utilisation pour l'acompte demandé à A______. Sur le principe, il a admis les conclusions civiles de A______, mais n'avait pas les moyens de les honorer.
Il a admis avoir engagé un membre de sa famille qui ne possédait pas d'autorisation de travailler et avoir commis un excès de vitesse. Il avait emménagé à la rue ______, à Plan-les-Ouates depuis 2020.
a.b. Le 3 avril 2023, X______ a produit :
- une copie des fiches de salaires de C______, dont il ressort que les cotisations sociales et les impôts à la source étaient déduits du salaire;
- une copie des courriers adressé le 16 janvier 2020 par l'office cantonal des faillites aux sociétés apparaissant débitrice de B______ dans les comptes, pour des montants de respectivement CHF 83'000.-, 267'743.39 et 104'038.20.
b.a. A______ a confirmé le contenu de sa plainte et ses précédentes déclarations. Lors de sa rencontre avec D______ au mois de juin 2019, il lui avait dit que le garage devait être fini avant juillet. Celui-ci lui avait répondu qu'il devait verser l'acompte pour qu'il puisse commander le matériel, louer les machines et commencer les travaux, le matériel devant être payé d'avance.
b.b. A______ a déposé des conclusions civiles écrites. Il a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 35'575.07, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2019, à titre de réparation de son dommage matériel, à ce que d'éventuelles peines pécuniaires ou amendes prononcées lui soient allouées en paiement de sa créance, contre cession de sa créance correspondante, et CHF 7'256.40 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense.
c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.
D. X______ est né le ______ 1980, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il a interrompu sa scolarité à 13 ans et n'a pas achevé de formation. Il est arrivé en Suisse en 1998 comme réfugié et bénéficie désormais d'un permis C. Il est marié et a deux enfants à charge, nés en 2010 et 2015. Il a commencé à travailler comme ouvrier maçon sur les chantiers et a ensuite été administrateur de deux sociétés, dont B______, qui a fait faillite. Il est administrateur de la société L______ Sàrl, pour laquelle il travaille en qualité de chef de chantier. Il perçoit un revenu de CHF 8'500.- brut et CHF 7'168.- net. Ses charges mensuelles se composent de CHF 1'340.- pour le loyer, de CHF 1'500.- pour les primes d'assurance-maladie pour quatre personnes, de CHF 870.- par mois pour les impôts et de CHF 2'000.- pour les frais de nourriture. Il annonce des dettes à hauteur de CHF 1'000.- s'agissant des charges sociales de la société qui a fait faillite.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
- le 10 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étranger sans autorisation;
- le 16 juillet 2015 par le Ministère public de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la loi sur la vignette autoroutière.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. Ic). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel, tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation, et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Ainsi, les acomptes versés en vue de l'exécution d'un contrat de construction ne sont pas des sommes confiées, même si le maître de l'ouvrage était parti de l'idée que l'entrepreneur utiliserait cet argent pour acheter le matériel nécessaire (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 2.312, p. 144). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B 1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; 6B 972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B 160/2012 du 5 avril 2013 consid. 22).
2.2. En l'espèce, il ressort des déclarations du plaignant, que celui-ci se trouvait dans l'urgence de faire construire son garage afin de pouvoir emménager dans la maison qu'il venait d'acquérir. Un premier devis avait été établi par B______ le 27 février 2019 déjà. Le plaignant l'a retourné avec des mentions manuscrites, relatives à des corrections d'erreurs. Ce devis a été signé par les deux parties et portait sur la construction d'un double garage. Le 18 avril 2019, B______ a complété le devis initial pour le transmettre au plaignant sous la forme d'une demande d'acompte. Or, le versement du plaignant n'est intervenu que le 24 juin 2019, après une réunion de chantier. L'explication fournie par le plaignant selon laquelle il a versé ce montant parce qu'il lui a été dit que les travaux ne commenceraient pas avant le paiement, lequel devait servir à payer le matériel et louer les machines, apparait convainquante et conforme au déroulement des faits. En outre, cette explication, d'après laquelle la construction d'un double garage par B______ avait convenue entre les parties ressort des deux devis versés à la procédure.
La précision de cette affectation de l'argent a été convenue avec un représentant de la société et non avec le prévenu lui-même. Celui-ci a indiqué qu'à cette période, il ne gérait plus la société en raison de problème personnels et de santé, évoquant un AVC en juin 2019. Or, s'il a produit un certain nombre de documents, le dossier ne contient pas de certificat qui établirait la réalité de ses difficultés de santé. Il apparait en revanche qu'il a créé une nouvelle société en février 2019, soit à la période où le premier devis a été réalisé, qu'il en a changé la raison sociale le 19 septembre 2012 et que cette société est toujours active actuellement. Il apparait ainsi que le prévenu avait les capacités nécessaires à lancer une entreprise à la période où il prétend ne plus avoir été en mesure de gérer sa précédente société. En réalité, le prévenu a décidé de changer son instrument de travail, mais il était parfaitement en mesure de s'en occuper et de le gérer. En sa qualité d'associé-gérant de B______, il lui appartenait de connaître les engagements pris par sa société en termes de chantiers devisés, ce qui a été réalisé en l'espèce en février 2019, soit plusieurs semaines avant le versement de l'acompte du plaignant, qui est intervenu en juin. Il lui appartenait également de connaître, la nature et l'affectation des montants qui entraient sur le compte de la société. Il a déclaré en procédure qu'aucun achat de matériel ou de fourniture n'avait été réalisé en faveur du chantier du plaignant et qu'il était conscient que la somme confiée par celui-ci n'avait pas été utilisée conformément à son but, mais avait servi à payer des charges de la société. Il a admis également qu'au moment où le montant a été versé, sa société n'était plus en mesure de réaliser le chantier commandé.
Il apparait ainsi que le prévenu savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir que l'argent confié par le plaignant était destiné à financer les achats liés au chantier de ce dernier et qu'en payant d'autres factures de la société et en versant des salaires aux employés, dont notamment CHF 20'000.- pour lui, CHF 10'000.- pour E______ et CHF 10'000.- pour K______, sa société utilisait ces fonds d'une manière contraire à ce qui avait été convenu. Il savait également que sa société ne serait en mesure ni de réaliser le chantier, ni de rembourser le montant concerné. Le prévenu a ainsi utilisé l'acompte versé contrairement à ce qui avait été prévu.
Compte tenu de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance.
3.1. Selon l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI (aLEtr); RS 142.20), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.
A teneur de l'art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de CHF 20'000.- au plus (al. 3).
3.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et reconnu par le prévenu que celui-ci a employé son cousin, qui bénéficiait d'un permis de séjour français et aucune autorisation de travail en Suisse.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI.
4.1.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, est punissable celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b).
Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b p. 132 s.; arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1).
4.1.2. Selon l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (devoir de prudence) (al. 1). Chacun doit en outre se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR), notamment aux limitations de vitesse. Outre les limitations de vitesse fixées par le Conseil fédéral, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 LCR).
4.2. En l'espèce, il est établi par le dossier et reconnu par le prévenu que, le 18 janvier 2022, sur l'autoroute N1, celui-ci a roulé à 117 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse y était limitée à 80 km/h. Dans ces circonstances, en roulant 31 km/h plus vite que la vitesse maximale autorisée, le prévenu a commis une faute grave.
Il sera reconnu coupable d'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR).
5.1.1. Selon l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, celui qui ne s'annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu'il en avait l'obligation au sens de l'article 5 est passible d'une amende de 1 000 francs au plus.
L'art. 5 al. 1 let. b prévoit que celui qui arrive dans le canton, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'article 4. Cette annonce doit intervenir dans les 14 jours (al. 3).
5.1.2. Selon l'art. 109 CP, les contraventions se prescrivent par trois ans.
5.2. Il est reproché au prévenu d'avoir omis d'annoncer son changement d'adresse à l'OCPM entre le 17 janvier 2019 et le 27 janvier 2021.
Le prévenu avait déclaré à l'audience du 27 janvier 2021 qu'il utilisait l'adresse d'E______ depuis janvier 2019, ce qui correspondait à la date d'inscription auprès de l'OCPM. Avant cela, il était domicilié à la rue ______[GE] et avait ensuite déménagé dans un appartement aménagé dans les locaux de L______ Sàrl. Il n'avait pas annoncé son domicile réel. Il a déclaré en audience de jugement ne plus avoir déménagé depuis 2020.
L'omission reprochée au prévenu s'est produite au moment où il a annoncé une fausse adresse à l'OCPM, au lieu de l'adresse à laquelle il vivait. Or, cela s'est produit en janvier 2019. S'agissant d'une contravention, l'obligation d'annoncer un changement de domicile se prescrit par 3 ans. L'infraction a ainsi été commise 14 jours après le déménagement, soit à une date antérieure au 12 juin 2020, date avant laquelle les faits sont prescrits.
Ces faits seront ainsi classés.
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.2. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
6.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2)
6.1.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid.3.4.4 in JdT 2011 IV 57).
6.2. La faute du prévenu est d'une gravité moyenne. Il s'en est pris au patrimoine d'un tiers qui avait fait confiance à sa société et a fait fi des règlementations en matière d'établissement des étrangers et de circulation routière.
Il a agi pour des motifs égoïstes, soit l'appât du gain facile, et sa convenance personnelle.
Sa situation personnelle est sans particularité et ne justifie en rien ses agissements. Avant même d'avoir laissé partir sa société en faillite, il en a créé une autre et versé des salaires importants à lui-même, à son comptable et à la personne chargée de liquider la société, au moyen des liquidités restantes, parmi lesquels l'acompte versé par le plaignant.
Dans le cadre de l'emploi d'étranger sans autorisation, il sera toutefois tenu compte du fait qu'il avait déclaré son employé et payé les cotisations sociales.
Il y a concours d'infraction, ce qui est un facteur aggravant.
Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne à bonne. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, en tentant toutefois de les minimiser.
Sa prise de conscience est imparfaite. Il a certes reconnu que l'argent du prévenu avait été détourné de son but et s'est déclaré d'accord sur le principe d'une indemnisation. Mais il n'a pas versé le premier centime en réparation de ce dommage, alors qu'il gagne un salaire confortable et n'a pas exprimé le moindre regret envers sa victime. Il n'assume pas ses responsabilités et les renvoie sur d'autres ou sur un état de santé déficient, qu'il n'a pas démontré.
Il a des antécédents qui sont relativement anciens et seulement partiellement spécifiques.
Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 120 jours-amende sera prononcée pour sanctionner l'abus de confiance, et cette peine sera augmenté à 150 jours-amende, pour tenir compte de l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation (20 jours-amende, peine hypothétique 30 jours-amende) et l'excès de vitesse (10 jours-amende, peine hypothétique 20 jours-amende).
La valeur du jour-amende est fixée à CHF 80.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu.
Compte tenu de l'ancienneté des antécédents, le pronostic futur concernant le prévenu ne peut pas être qualifié de défavorable ou hautement incertain, si bien que le sursis sera prononcé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Au regard du type d'infractions commises, de la prise de conscience imparfaite du prévenu et de l'effet que la peine prononcée doit pouvoir jouer pour que celui-ci comprenne la gravité de sa faute et qu'il ne récidive pas, une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate sera prononcée.
7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
7.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
7.2. En l'espèce, le plaignant a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer le montant de son acompte, soit CHF 35'575.07, avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2019.
Ce montant, qui a été détourné de sa destination, a enrichi la société du prévenu sans que le plaignant ne bénéficie du moindre achat de matériel ni d'aucune prestation en retour. Il représente donc bien le dommage éprouvé par le plaignant du fait de l'infraction commise par le prévenu. Celui-ci sera condamné à payer ce montant au plaignant, en réparation du dommage matériel qu'il lui a provoqué.
Partant, le prévenu sera condamné à payer CHF 35'575.07, avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2019, à A______.
8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, sur la base les principes généraux de l'art. 34 LPAv, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).
8.2. En l'espèce, le prévenu étant condamné, la partie plaignante obtient gain de cause. L'indemnité due par le prévenu sera fixée à CHF 7'256.40 afin de tenir compte du décompte d'honoraires produit par la partie plaignante, chiffré et justifié (art. 433 al. 2 CPP).
9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
9.1.2. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
9.2. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'610.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
Ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
*****
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant à nouveau contradictoirement:
Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'article 11 alinéa 1 lettre a de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR) (art. 329 al. 5 CPP)
Déclare X______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR)
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 35'575.07, avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ à verser à A______ CHF 7'256.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'610.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Police du commerce et de lutte contre le travail au noir, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1150.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1610.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 2'210.00 |
Notification à X______, soit pour lui, Me Thierry ULMANN
(Par voie postale)
Notification à A______, soit pour lui, Me Cyrielle FRIEDRICH
(Par voie postale)
Notification au Ministère public
(par voie postale)