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Décisions | Tribunal pénal

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P/14833/2019

JTCO/49/2023 du 27.04.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.147; CP.186; CP.291; LStup.19a
Par ces motifs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


27 avril 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Madame F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

Madame H______, partie plaignante

Madame I______, partie plaignante

Madame J______, partie plaignante


Madame K______, partie plaignante

Madame L______, partie plaignante

Madame M______, partie plaignante

Madame N______, partie plaignante

Madame O______, partie plaignante

Madame P______, partie plaignante

Madame Q______, partie plaignante

Madame R______, partie plaignante

Madame S______, partie plaignante

Madame T______, partie plaignante

Madame U______, partie plaignante

Madame V______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1983, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me AA______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation et au classement s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation en ce qui concerne le dommage à la propriété d'importance mineure. Il ne s'oppose pas au classement des faits s'agissant de la violation de domicile pour le cas n°16 au préjudice de V______. Il conclut à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 24 mai 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans incluant le solde de peine de 6 mois, en tant que peine partiellement complémentaire, au prononcé d'une amende de CHF 300.- s'agissant de l'infraction à l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, au prononcé d'une expulsion de Suisse à vie avec inscription au registre SIS. Il conclut à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles des parties plaignantes, à la confirmation du sort des biens et valeurs saisis figurant dans l'acte d'accusation et à la condamnation de X______ aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction d'extorsion, subsidiairement de contrainte visée sous chiffre 1.1.17 de l'acte d'accusation, à l'acquittement de l'infraction de violation de domicile pour tous les cas pour lesquels l'infraction a été retenue, à son acquittement s'agissant de l'infraction d'escroquerie visée sous chiffre 1.1.9 mais ne s'oppose pas à ce que l'infraction de vol soit retenue dans ce cas. Il sollicite que le Tribunal n'entre pas en matière s'agissant des cas 1 à 8 en application du principe ne bis in idem et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus s'agissant des cas 9 à 24 à l'exception du cas 18 pour lequel il sollicite que seule une tentative soit retenue. Il conclut au prononcé d'une peine clémente et à ce que la libération conditionnelle octroyée le 24 mai 2019 ne soit pas révoquée. Il s'en rapporte à justice s'agissant du sort des biens et valeurs saisis, à l'exception de ceux figurant sous chiffres 2.2.1, 2.2.9 et 2.2.21 dont il sollicite la restitution en sa faveur. S'agissant des conclusions civiles et des frais de la procédure, il s'en rapporte à justice.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 3 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir :

·      entre le 3 octobre 2017 et le 6 septembre 2021, dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, commis – ou tenté de commettre – des infractions contre le patrimoine ainsi que des violations de domicile, à l'encontre de nombreuses personnes âgées, qu'il avait pour certaines suivies, en se présentant à leur porte et en leur indiquant faussement qu'il intervenait en qualité de plombier, parfois mandaté par la régie, pour procéder à des contrôles dans leur logement, profitant ainsi du consentement vicié des intéressés, pour entrer dans l'appartement et y dérober divers objets, des valeurs, et/ou, dans certains des cas décrits ci-dessous, des cartes bancaires ou se faire astucieusement remettre de telles cartes, avec leur code, lui permettant de procéder ultérieurement à des retraits ou des achats, ayant agi en particulier dans les cas suivants:

-            le 3 octobre 2017, à 13h30, en pénétrant dans le logement de AB______, née le ______ 1932 et décédée le ______ 2021, domiciliée quai _______, à Vevey (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en se faisant faussement passer pour un plombier et en prétextant une fuite d'eau chez le voisin, et en y dérobant une bague en or jaune sertie d'un diamant, d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de s'enrichir de sa valeur (cas 1; ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation);

-            le 7 avril 2018, entre 11h30 et 11h45, en pénétrant dans le logement de J______, née le ______ 1930, domiciliée ______, à Montreux (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant vouloir intervenir pour une fuite d'eau dans l'immeuble et devoir contrôler le logement, et en y dérobant CHF 180.- en espèces et des bijoux, soit une paire de boucles d'oreille, un collier en or, plusieurs broches et une montre, d'une valeur indéterminée, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 2; ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation);

-            le 13 avril 2018, entre 16h50 et 17h00, en pénétrant dans le logement de K______, née le ______ 1944, domiciliée rue ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant un problème de radiateurs dans l'immeuble et devoir se rendre dans le logement, et en y dérobant des bijoux, notamment un collier en or jaune et gris, six paires de boucles d'oreille, une bague et une chevalière en or, d'une valeur totale de CHF 7'137.- , dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 3; ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation);

-            le 14 avril 2018, entre 11h50 et 12h15, en pénétrant dans le logement de H______, née le ______ 1957, domiciliée rue ______, à Vevey (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant avoir été mandaté par la Régie AT______ pour un problème d'inondation et de fissures sur les murs, et en y dérobant divers bijoux pour un montant estimé à CHF 3'950.- , dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 4; ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation);

-            le 4 mai 2018, à 18h15, en pénétrant dans le logement de A______, née le ______ 1934, domiciliée rue ______, à Sierre (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant qu'il y avait un problème de fuite d'eau au sous-sol de l'immeuble et qu'il fallait faire des vérifications, et en y dérobant CHF 450.- en espèces, dans le but de s'enrichir de ce montant (cas 6; ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation);

-            le 25 septembre 2019, entre 12h40 et 13h00, en pénétrant dans le logement de I______, née le ______ 1943, domiciliée avenue ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant être mandaté par la régie pour un problème de fuite d'eau à l'étage du dessous, et en y dérobant des bijoux, soit notamment cinq bagues, trois colliers et un pendentif, pour une valeur totale de CHF 8'765.- , dans le but de s'enrichir de ces valeurs (cas 10; ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation);

-            le 25 septembre 2020, entre 10h45 et 11h45, en pénétrant dans le logement de AC______, née le ______ 1938, domiciliée rue ______, à Genève, après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant avoir été envoyé par la régie de l'immeuble suite à une inondation au 3ème étage et devoir contrôler le logement, et en y dérobant CHF 970.- en espèces, ainsi qu'un trousseau de clés, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 12; ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation);

-            le 26 septembre 2020, entre 10h05 et 10h20, en pénétrant dans le logement de O______, née le ______ 1935, domiciliée avenue ______, à Montreux (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant travailler pour la gérance de l'immeuble et intervenir pour un problème d'humidité, et en y dérobant un bracelet en or d'une valeur d'environ CHF 5'000.- , dans le but de s'enrichir de sa valeur (cas 14; ch. 1.1.14. de l'acte d'accusation);

-            le 26 septembre 2020, vers 10h20, en pénétrant dans le logement de AD_____, née le ______ 1930, domiciliée rue ______, à Vevey (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant un problème de canalisation, et en y dérobant un coffret contenant notamment deux montres et un collier en or blanc, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 15; ch. 1.1.15. de l'acte d'accusation);

-            le 13 octobre 2020, entre 17h00 et 17h25, en pénétrant dans le logement de V______, née le ______ 1945, domiciliée ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant avoir été mandaté par la régie pour un problème d'eau au 4ème étage de l'immeuble, et en y dérobant des bracelets d'une valeur indéterminée, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 16; ch. 1.1.16. de l'acte d'accusation);

-            le 5 novembre 2020, aux alentours de 15h00, en pénétrant dans le logement de E______, né le ______ 1932, domicilié rue ______, à Genève, après avoir vicié le consentement de ce dernier, en prétextant devoir effectuer un contrôle des radiateurs, et en y dérobant des espèces, soit entre CHF 300.- et CHF 400.- , dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 18; ch. 1.1.18 de l'acte d'accusation);

-            le 6 septembre 2021, entre 15h15 et 15h25, en pénétrant dans le logement de U______, née le ______ 1931, domiciliée rue ______, à Morges (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant devoir faire des vérifications suite à des fuites d'eau venant de l'étage du dessous, et en y dérobant des bijoux, soit en particulier une chaine fine en or jaune avec cinq perles blanches ovales au centre, un bracelet en or jaune type chaîne, une alliance en or jaune avec or blanc au centre gravée "AU______", dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 22; ch. 1.1.22. de l'acte d'accusation);

-            le 6 septembre 2021, entre 15h20 et 15h40, en pénétrant dans le logement de M______, née le ______ 1935, domiciliée avenue ______, à Ecublens (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant être un ouvrier et vouloir effectuer des travaux dans l'appartement, et en y dérobant des bijoux, soit en particulier un collier en or 24 carats et deux chaînettes en or plaqué avec pendentifs limoges, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs (cas 23; ch. 1.1.23. de l'acte d'accusation);

-            le 9 juillet 2019, entre 14h20 et 14h35, en pénétrant dans le logement de L______, née le ______ 1940, domiciliée rue ______, à Martigny (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant être un plombier envoyé par la régie et venir vérifier un dégât d'eau, et en y dérobant CHF 450.- en espèces, lesquels se trouvaient dans une sacoche déposée dans une armoire à l'entrée du logement, dans le but de s'enrichir de ce montant (cas 24; ch. 1.1.24 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

-            le 24 avril 2018, entre 15h00 et 15h15, en pénétrant dans le logement de G______, né le ______ 1944, domicilié rue ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de ce dernier, en prétextant avoir été mandaté par la régie de l'immeuble pour contrôler le logement en vue de travaux suite à une fuite d'eau, dans le but de dérober des biens ou des valeurs, mais sans y parvenir (cas 5; ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation);

-            le 4 mai 2018, entre 17h30 et 18h00, en pénétrant dans le logement de B______, née le ______ 1938, domiciliée avenue ______, à Sierre (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant qu'un voisin avait signalé une fuite d'eau et que de l'eau coulait vers son radiateur, dans le but de dérober d'y dérober des biens ou des valeurs, mais sans y parvenir (cas 7; ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

-          le 8 mai 2018, en pénétrant dans le logement de R______, née le ______ 1936, domiciliée rue ______, à Brigue (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant qu'il devait contrôler les chauffages, et en y dérobant CHF 2'000.- en espèces, ainsi que des bijoux d'une valeur totale de CHF 3'760.-, dans le but de s'enrichir de leurs valeurs, endommageant également de la sorte une boîte à bijoux, valant CHF 200.- (cas 8; ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

-            le 24 septembre 2020, entre 14h30 et 15h00, en pénétrant dans le logement de C______, née le ______ 1931, domiciliée route ______, à Sierre (VS) après avoir vicié le consentement de cette dernière, en se faisant faussement passer pour un plombier mandaté par la régie, et en y dérobant CHF 70.- en espèces et la carte bancaire AJ_____ de C______, qu'il a ensuite utilisée frauduleusement, le même jour, à 14h49, à Sierre, pour effectuer un retrait de CHF 1'060.- au bancomat AJ_____ de Sierre, dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 11; ch. 1.1.11 de l'acte d'accusation);

-            le 25 septembre 2020, vers 14h30, en pénétrant dans le logement de P______, née le ______ 1933, domiciliée chemin ______, à Morges (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, prétextant intervenir pour un dégât d'eau chez la voisine, et en y dérobant la carte bancaire AE_____ de P______, qu'il a ensuite utilisée frauduleusement, le jour-même, à 16h09, pour acheter un collier en or jaune d'une valeur de CHF 1'190.-, dans le magasin AF_____, sis ______, à Morges (VD), dans le but de s'enrichir de sa valeur (cas 13; ch. 1.1.13 de l'acte d'accusation);

-            le 6 novembre 2020, aux alentours de 10h00, en pénétrant dans le logement de Q______, née le ______ 1926, domiciliée rue _______, à Morges (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant un problème de plomberie, et en y dérobant la carte bancaire AJ_____ de Q______, qu'il a ensuite utilisée frauduleusement, le jour-même, à respectivement 11h59 et 12h00, au bancomat AJ_____ situé ______, à Morges, pour effectuer deux retraits, pour un montant total de CHF 2'500.-, dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 20; ch. 1.1.20 de l'acte d'accusation);

-            le 27 novembre 2019, entre 11h20 et 11h30, en pénétrant dans le logement de T______, née le ______ 1946, domiciliée rue ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant devoir faire des vérifications à la demande de la régie, suite à des fuites d'eau, et en y dérobant deux cartes bancaires ______, respectivement AJ_____ et AG_____, et en utilisant frauduleusement la première, le jour-même, à respectivement 11h47 et 11h48, à la AH_____ de Sion, pour effectuer deux retraits, pour un montant total de CHF 1'820.-, dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 21; ch. 1.1.21 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

-            le 14 octobre 2020, entre 10h50 et 11h20, en pénétrant dans le logement de S______, née le ______ 1940, domiciliée place ______, à Sierre (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant un contrôle des radiateurs et une fuite d'eau à l'étage du dessous, et en y dérobant la carte bancaire ______ AI_____ de S______, avant de s'énerver devant le refus de celle-ci de lui donner le code de la carte, de la ceinturer par l'arrière, en la menaçant de serrer davantage ses bras, d'obtenir ainsi ledit code et d'utiliser frauduleusement la carte bancaire, le jour-même, au bancomat AI_____ à Sierre, pour effectuer deux retraits, pour un montant total de CHF 1'240.- , dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 17; ch. 1.1.17 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de contrainte (art 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

-            le 6 novembre 2020, entre 09h20 et 10h30, en pénétrant dans le logement de D______, née le ______ 1937, domiciliée chemin _______, à Nyon (VD), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant qu'il était mandaté par la régie de l'immeuble pour des problèmes d'inondation, et en y dérobant CHF 90.- en espèces, dans le but de s'enrichir de ce montant (cas 19; ch. 1.1.19 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

- le 25 juillet 2019, vers 11h50, en pénétrant dans le logement de N______, née le ______ 1944, domiciliée rue ______, à Sion (VS), après avoir vicié le consentement de cette dernière, en prétextant être en charge du contrôle des radiateurs de l'immeuble, suite à une fuite d'eau annoncée à son entreprise, avant de faire semblant de vérifier les robinets et les radiateurs et d'induire astucieusement N______ en erreur, en lui faisant croire qu'elle avait droit à des dédommagements financiers et qu'il avait besoin de sa carte bancaire et de son code pour y procéder et qu'il devait se rendre à son véhicule pour en faire une copie, alors qu'il en a profité pour fuir et, le même jour, à Sion, utiliser frauduleusement la carte ______ AJ_____ en question, pour effectuer plusieurs retraits en espèces dans des établissements bancaires, pour un montant total de CHF 4'950.-, soit deux retraits de respectivement CHF 1'000.- et CHF 2'290.- au bancomat de la AI_____ à Sion, et trois retraits de respectivement CHF 260.-, CHF 1'000.- et CHF 400.- au bancomat de l'AJ_____ à Sion, dans le but de s'enrichir de ces montants (cas 9; ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation);

faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

·      commis les vingt-quatre vols, respectivement tentatives de vols, décrits sous les chiffres 1.1.1. à 1.1.8 et 1.1.10 à 1.1.24, avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) soit sur une période allant du 3 octobre 2017 au 6 septembre 2021, à la manière d'un métier, en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, dans le dessein de se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et son genre de vie (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation);

·      commis les six utilisations frauduleuse d'un ordinateur, décrites sous les chiffres 1.1.9, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.17, 1.1.20 et 1.1.21., avec la circonstance aggravante du métier (art. 147 al. 2 CP) soit sur une période allant du 25 juillet 2019 au 6 novembre 2020, en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, dans le dessein de se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et son genre de vie (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation);

·      entre le 6 juin 2019, date de sa sortie de prison et de son expulsion vers la Tunisie, et le 8 septembre 2021, date de son interpellation à Zurich, pénétré et séjourné sur le territoire suisse à plusieurs reprises, en particulier le 25 juillet 2019, le 25 septembre 2019, le 27 novembre 2019, du 24 au 26 septembre 2020, du 13 au 14 octobre 2020, du 5 au 6 novembre 2020 et du 6 au 8 septembre 2021, en violation de la décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 15 janvier 2019 pour une durée de cinq ans, dont il avait connaissance (ch. 1.3. de l'acte d'accusation), faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP);

·      entre une date non-atteinte par la prescription et le 8 septembre 2021, date de son interpellation à Zurich par la police zurichoise, régulièrement consommé des stupéfiants sur le territoire suisse, notamment à Genève, en particulier de la cocaïne (ch. 1.4. de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup.

b. Par acte d'accusation complémentaire du 3 février 2023, il est enfin reproché à X______ d'avoir, en plus du comportement décrit sous chiffre 1.1.17 de l'acte d'accusation, dérobé des bijoux d'une valeur totale de CHF 1'937.-, soit des chaînes et un bracelet en or, une alliance homme en or, une pierre jade en forme de bouddha ainsi que plusieurs bijoux fantaisie, dans le but de s'enrichir de leur valeur, faits qualifiés de vol.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Rapports de police

a.a. Selon le rapport établi par la police valaisanne le 30 juillet 2018, X______ avait été arrêté le 7 juin 2018, à Viège, et transféré dans le canton de Vaud. Entre le 24 et le 26 juillet 2018, B______, A______ et G______ avaient reconnu X______, comme étant l'auteur des infractions qu'ils avaient dénoncées, sur présentation d'une planche photographique.

a.b. Selon le rapport d'investigation de la police lausannoise du 1er septembre 2018, le 8 juin 2018, X______ avait admis avoir commis des vols aux dépens d'un certain nombre de personnes âgées. Son mode opératoire avait toujours été le même, à savoir qu'il abordait des personnes âgées devant leur domicile, ou à l'intérieur de celui-ci, expliquant être mandaté par la gérance ou la régie afin d'effectuer un contrôle des radiateurs, suite à une fuite d'eau. Une fois à l'intérieur des logements, il parvenait à occuper le locataire afin de pouvoir fouiller librement le logement à la recherche de bijoux et de valeurs. Si ses recherches étaient infructueuses, ou parfois même après avoir dérobé des biens, il cherchait à se faire remettre une carte bancaire et son code NIP, en expliquant au locataire qu'il allait toucher un dédommagement, en vue des nuisances qui seraient engendrées par les futurs travaux.

L'analyse de son passeport américain avait démontré qu'il était entré sur le territoire européen le 19 septembre 2017 à Gênes, et en était sorti le 5 octobre 2017 à Fiumincino. Les éléments de l'enquête avaient permis d'établir qu'il avait séjourné dans un hôtel, à Nyon, du 30 septembre au 1er octobre 2017, qu'il avait fait l'objet d'une contravention le 2 octobre 2017, entre Coppet et Genève, et qu'il avait voyagé en train, de Genève à Brig, le 4 octobre 2017. X______ avait quitté le territoire européen le 14 avril 2018 depuis Malpensa, en Italie. Il était à nouveau entré sur le territoire européen le 23 avril 2018, à Malpensa/Italie et en était sorti le 11 mai 2018 à Venise/Italie. L'analyse du contenu de son téléphone aurait permis de découvrir des photographies et des vidéos prises le 5 avril 2018 à Berne, et le 6 avril 2018 à Montreux. Le 8 mai 2018, il avait été filmé par le système de vidéosurveillance de la gare de Brigue et du train reliant Brigue à Domodossola, à 11h23.

a.c. Selon le rapport d'arrestation du 10 septembre 2021, depuis quelques années, les polices romandes enquêtaient sur un individu identifié par la suite comme étant X______, lequel utilisait le mode opératoire dit du "faux-plombier". L'intéressé était défavorablement connu des services de police romands et avait déjà été condamné pour des faits similaires le 15 janvier 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois et à une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans, pour vol par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le Service de l'application des peines et mesures avait ordonné sa libération conditionnelle pour le 6 juin 2019, assortie d'un délai d'épreuve d'un an. L'intéressé semblait ne pas avoir respecté les conditions de sa libération conditionnelle et avoir repris son activité délictueuse. De nouveaux faits, incriminant X______ pour des cas de vol à la fausse qualité, commis dans les cantons de Vaud, Genève et Valais, alimentaient la présente procédure soit les cas des plaignants C______, AD_____, E______, AC_____, I______, N______, O______, P______, Q______, S______, D______ et V______.

Par ailleurs, X______ devait également répondre de ses actes pour des cas commis entre 2017 et 2018, pour lesquels il n'avait jamais été jugé soit les cas J______, K______, H______, G______, B______, A______ et R______. Un avis de recherche et d'arrestation avait été décerné à son encontre pour le 18 juillet 2019, révoqué au profit d'un nouveau en date du 8 septembre 2021 par le Ministère public de Genève.

Le 8 septembre 2021, vers 05h20, X______ avait été interpelé dans le canton de Zurich puis acheminé à Genève. Lors de son arrestation, plusieurs bijoux et une montre de provenance douteuse avaient été retrouvés dans ses affaires personnelles, de même que CHF 82.30, EUR 103.21 et USD 2.-. X______ détenait sur lui son passeport américain, attestant qu'il était entré sur le territoire européen à Gênes, le 7 août 2021.

Procédure

a.d. Le 18 juillet 2019, le Ministère public genevois a décerné un avis de recherche et d'arrestation de X______, en lien avec les vols et tentatives de vol, commises entre le 3 octobre 2017 et le 8 mai 2018, aux dépens des parties plaignantes AB______, J______, K______, H______, G______, A______, B______ et R______ (soit les cas 1 à 8 de l'acte d'accusation).

a.e. Par courrier du 7 octobre 2019, le Ministère public genevois a confirmé au Ministère public du Haut Valais que seuls les plaignants genevois et vaudois avaient été pris en compte dans le jugement du 15 janvier 2019, rendu par le Tribunal de police dans le cadre de la procédure P/15171/2018, les plaignants A______, B______, AB______, G______, H______, J______, K______ et R______ n'ayant pas été intégrés, à tort, dans cette procédure.

a.f. Le 8 septembre 2021, le Ministère public a révoqué l'avis de recherche et d'arrestation de X_____ du 18 juillet 2019 et en a émis un nouveau ordonnant la recherche et l'arrestation du précité, en lien avec les faits de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, appropriation illégitime et violation de domicile, s'agissant des cas AB______, J______, K______, H______, G______, A______, B______, R______, N______, I______, C______, F______, P______, O______, AD_____, V______, S______, E______, D______ et Q______.

a.g. Par ordonnance d'acceptation formelle de for du 24 septembre 2019, le Ministère public genevois a formellement repris la procédure s'agissant des faits dénoncés par les parties plaignantes A______, B______, AB______, G______, H______, J______, K______ et R______.

Déclarations générales du prévenu

b.a. Le 9 septembre 2021 devant la police, X______ a contesté toute implication dans les faits reprochés. A sa sortie de prison, le 6 juin 2019, il avait été envoyé en Tunisie. Il y était resté un certain temps, avant de se rendre en Italie, en août 2021. Il avait travaillé et avait gagné EUR 600.-, ce qui lui avait permis d'acheter un billet de train à destination de Bruxelles, pour le 7 septembre 2021. Comme il savait qu'il ne devait pas entrer sur le territoire suisse, il s'était fait confirmer qu'il n'y aurait pas d'arrêt jusqu'à Frankfort. Malheureusement, il n'avait pas pu prendre les trains prévus et s'était retrouvé à Zurich, d'où il avait prévu de repartir dès le lendemain. Il a d'abord indiqué qu'il n'était pas revenu en Suisse avant cela, avant de dire qu'il y était venu à deux reprises, mais pas pour commettre des infractions. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait en Suisse, lors de ces deux séjours, car il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne. Confronté aux faits décrits dans l'avis de recherche et d'arrestation, il a indiqué avoir envie de s'expliquer et de reconnaitre ce qu'il avait fait. Depuis le début de l'année 2000, il avait contracté une dette de poker, de EUR 100'000.-, envers un politicien tunisien. Cet homme l'avait menacé. Un de ses fils était décédé dans un accident, en juillet 2021, et lui avait laissé une année pour rembourser la totalité de sa dette, sans quoi il arriverait malheur à sa famille. Il était bien entré en Suisse, alors qu'il savait ne pas avoir le droit de s'y rendre, pour y commettre des infractions, selon le modus dit du "faux plombier". Lorsqu'il avait utilisé des cartes bancaires avec leur code, ces derniers lui avaient été fournis par ses victimes. Il n'était pas resté longtemps au même endroit, prenant le train et descendant quand il en avait envie. Il commettait ses méfaits à proximité des gares et retournait ensuite en Italie. Il a finalement admis être revenu en Suisse à sept occasions. Il a précisé qu'il avait déjà reconnu, devant la police vaudoise, les huit premiers cas reprochés et qu'il avait déjà été jugé pour ceux-ci. Les bijoux retrouvés en sa possession lui appartenaient. Il les avait achetés à Milan, à un homme sans papier, qui ne pouvait pas les revendre lui-même. Il a admis par la suite que certains de ces bijoux provenaient des vols à l'astuce qu'il avait commis. Il a confirmé consommer régulièrement de la cocaïne, en avoir acheté et consommé à plusieurs reprises en Suisse.

Le 15 décembre 2021 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations mais a varié sur certains points, indiquant notamment que sa dette auprès d'un homme tunisien était de DT (dinars) 110'000.-, soit entre CHF 25'000.- et 30'000.-. Il s'agissait de dettes différentes de celle évoquée lors de son arrestation en 2018. Les décès de son frère et de son fils avaient influencé ses agissements, dans le sens qu'il allait mal lors de sa dernière arrivée en Suisse, ce qui le poussait vers l'alcool et la drogue.

Cas 1 - AB______

b.b.a. Le 3 octobre 2017, AB______, née le ______ 1932, a déposé plainte pour vol à l'astuce, commis le 3 octobre 2017, à 13h30, dans son appartement, sis au 5ème étage du ______, 1800 Vevey. Un homme d'une quarantaine d'année, mesurant 180 cm, d'origine magrébine, athlétique et au crâne dégarni, s'était présenté à la porte de son appartement et s'était annoncé comme plombier. Il allait la dédommager de CHF 2'000.- pour les nuisances dues aux travaux. Il n'avait pas de monnaie et il lui en avait demandé. Il l'avait ensuite avisée du fait que la voisine du dessous avait une fuite d'eau, raison pour laquelle elle l'avait laissé entrer. Il avait vérifié les radiateurs, en lui demandant d'allumer l'eau à la salle de bain. Alors qu'il se trouvait au salon, l'homme avait emporté une bague, déposée sur une table basse. Il avait quitté les lieux en l'informant qu'il allait retirer de l'argent.

b.b.b. Selon la décision du 22 octobre 2021 du Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, AB______ est décédée le ______ 2021 et ses héritiers ont répudié la succession.

b.b.c Selon le rapport d'investigation établi par la police lausannoise le 1er septembre 2018, X______ a vendu la bague volée dans un magasin d'achat d'or, à Genève.

b.b.d Selon un certificat d'achat établi le 3 octobre 2017 par AU______, X______ a vendu des bijoux usagers, notamment une bague, photographiée, pour CHF 50.40.

b.b.e Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a admis avoir vendu une bague, le 3 octobre 2017, qui provenait d'un vol, sans pouvoir se souvenir duquel. Lors de son audition à la police le 9 septembre 2021, X______ a admis ce cas, tout comme les cas 2 à 8, en précisant qu'il s'était déjà exprimé sur ces faits. Il avait déjà été condamné en lien avec ces faits et ne voulait dès lors plus revenir sur ceux-ci.

Cas 2 - J______

b.c.a. Selon le rapport de plainte et de constat établi le 12 avril 2018 par la police de la Riviera, la plaignante, née le ______ 1930, a déposé plainte pour un vol à l'astuce, commis le 7 avril 2018, entre 11h30 et 11h45, dans son appartement, sis ______[VD]. Un homme, de type européen, âgé d'une quarantaine d'années, mesurant 180 cm, de corpulence normale, lui avait fait signe derrière la porte de l'entrée de l'immeuble. Elle lui avait ouvert la porte et l'intéressé lui avait indiqué qu'il devait venir faire un contrôle suite à une fuite d'eau. Ils avaient rejoint son appartement et il lui avait demandé à plusieurs reprises d'actionner la robinetterie dans la salle de bain. Pendant ce temps, l'individu en avait profité pour voler CHF 180.-, qui se trouvaient dans son sac à main, ainsi que ses bijoux, qui se trouvaient dans un petit récipient en porcelaine. Il avait quitté les lieux en déclarant avoir trouvé l'origine de la fuite.

b.c.b. Selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 24 avril 2018, J______ n'a reconnu aucun des individus figurant sur la planche photographique qui lui a été présentée. X______ ne figurait toutefois pas sur cette planche photographique.

b.c.c. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a admis les faits, mais affirmé qu'il n'avait dérobé qu'un bracelet, une paire de boucles d'oreilles et une broche et qu'il n'y avait pas d'argent.

Cas 3 - K______

b.d.a. Selon le rapport de constat établi le 18 mai 2018 par la police cantonale valaisanne, K______ a déposé plainte pour le vol à l'astuce, commis le 13 avril 2018 entre 16h50 et 17h00, dans son appartement sis ______[VS]. Un inconnu lui avait emboité le pas lorsqu'elle était entrée dans son immeuble. Voyant qu'elle avait appuyé sur le bouton du 4ème étage, il avait indiqué s'y rendre également, pour gérer un problème de radiateurs dans l'immeuble. Arrivé sur le palier, il aavit déclaré qu'il devait précisément se rendre dans son logement. Elle l'avait ainsi invité à entrer chez elle, pour procéder aux vérifications. Il lui avait demandé d'aller ouvrir le robinet de la cuisine et en avait profité pour se rendre dans la chambre à coucher. Il y avait dérobé un collier en or, d'une valeur de CHF 1'300.-, un bracelet, d'une valeur de CHF 798.-, trois boucles créoles, d'une valeur respective de CHF 789.-, 600.- et 400.-, des boucles d'oreilles en or et diamants, d'une valeur de CHF 1'950.-, deux autres paires de boucles, d'une valeur de CHF 200.- chacune, une bague de CHF 500.- et une chevalière de CHF 400.-, déposés dans une boite. Il avait quitté les lieux en affirmant avoir terminé les contrôles.

b.d.b. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a admis les faits et indiqué avoir pris quelques bijoux dans une boîte.

Cas 4 - H______

b.e.a. Le 14 mai 2018, H______, née le ______ 1957, a déposé plainte pour vol à l'astuce, commis le 14 avril 2018, entre 11h50 et 12h15, dans son appartement, sis au 3ème étage de la rue ______, 1800 Vevey. Un homme, d'origine d'Afrique du Nord, âgé de 35 à 40 ans, mesurant 175 à 180 cm, de corpulence moyenne, avec des cheveux noirs courts, indiquant être employé de la société "______", s'était présenté à sa porte. Il avait prétendu avoir été envoyé par la Régie AT______, pour un problème d'inondation et de fissures sur les murs. Il avait demandé à entrer pour établir un constat. Comme ce type de problème existait depuis plusieurs années, elle l'avait laissé entrer. Il avait fait le tour des pièces et, à un moment donné, lui avait demandé d'aller chercher quelque chose à la cuisine. Il lui avait ensuite demandé de lui fournir son numéro de compte bancaire ou postal, pour que sa société puisse lui verser CHF 10'000.- , représentant les frais de remise en état. Elle avait refusé et avait demandé des précisions. Il était ensuite parti et elle avait constaté plus tard, qu'il lui avait dérobé plusieurs bijoux, qui se trouvaient dans une boite, posée sur une commode de sa chambre à coucher.

b.e.b. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a admis les faits, mais contesté la nature du butin, précisant qu'il n'avait emporté qu'une chaîne et un bracelet.

Cas 5 - G______

b.f.a. Selon le rapport d'annonce du 1er mai 2018, G______, né le ______ 1944, a déposé plainte pour violation de domicile et tentative de vol par astuce. Un homme avait profité d'un déménagement pour entrer dans l'immeuble et avait sonné chez lui. Celui-ci avait prétexté avoir été mandaté par la régie pour contrôler son appartement en vue de travaux, suite à une fuite d'eau. L'individu avait fait un tour de l'appartement en sa compagnie et était reparti sans rien emporter. Il n'a pas identifié l'intéressé sur la planche photographique présentée, sur laquelle X______ apparaissait. L'inconnu lui avait indiqué s'appeler "Signor ______ ".

b.f.b. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a contesté les faits.

Cas 6 - A______

b.g.a. Selon le rapport de la police valaisanne, le 4 mai 2018, vers 18h15, alors qu'elle entrait dans son appartement sis rue ______, à Sierre, A______, née le ______ 1934, avait rencontré un individu qui descendait la cage d'escalier. Celui-ci lui avait indiqué qu'il y avait un problème de fuite d'eau au sous-sol et avait demandé à pouvoir entrer pour faire des vérifications, ce qu'il avait fait. L'individu en avait profité pour visiter les pièces de la maison, avait découvert son sac à la cuisine et avait emporté CHF 450.-, qui se trouvaient dans son porte-monnaie, avant de quitter les lieux. Deux coffrets manipulés par l'individu avaient été saisis et une trace de semelles avait été relevée. A______ s'est constituée partie plaignante.

b.g.b. Le 5 mai 2018 devant la police, A______ a indiqué que l'auteur ressemblait à l'individu figurant en n° 10 sur la planche photographique qui lui était présentée, soit X______.

b.g.c. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a contesté être l'auteur des faits, précisant qu'il n'agissait pas à des heures si tardives.

Cas 7 - B______

b.h.a. Le 11 mai 2018 devant la police, B______, née le ______ 1938, a expliqué que, le 4 mai 2018, aux environs de 17h30, elle était entrée dans son immeuble, sis avenue ______, à Sierre, et avait rejoint la porte de son appartement par les escaliers. Un inconnu était arrivé derrière elle et lui avait dit qu'un voisin avait signalé une fuite d'eau. Vu la présence de travaux devant l'immeuble, elle ne s'était pas posé plus de questions. Il lui avait dit que de l'eau coulait vers son radiateur et lui avait demandé de se rendre à la cuisine, pour qu'elle y ouvre les deux robinets. Pendant ce temps, l'individu s'était rendu dans la chambre. Comme cela lui paraissait bizarre, elle avait indiqué que son fils allait arriver et s'occuperait de la suite. Ainsi, après une dizaine de minutes, l'individu était parti, en indiquant qu'il ne pouvait rien faire et qu'une autre personne allait venir plus tard. Elle a décrit un homme âgé de 30 à 40 ans, mesurant entre 175 et 180 cm, assez costaud, avec un accent. Sans certitude, elle a désigné un autre individu que X_____, sur la planche photographique qui lui était présentée. Elle a déclaré vouloir déposer des conclusions civiles, dont le montant était encore indéterminé, et a signé le procès-verbal de son audition.

b.h.b. Selon le rapport d'investigation de la police lausannoise du 1er septembre 2018, les domiciles de A______ et B______ étaient situés à 800 mètres l'un de l'autre.

b.h.c. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a indiqué ne pas se souvenir de ce cas, ajoutant que l'histoire du fils qui devait arriver ne lui disait rien.

Cas 8 - R______

b.i.a. Entendue par la police cantonale valaisanne le 9 mai 2018, R______, née le ______ 1936, a déposé plainte pour vol et violation de son domicile, sis ______[VS]. Vers 10h50, alors qu'elle rentrait chez elle, elle avait pris l'ascenseur en même temps qu'un homme, auquel elle n'avait pas fait attention. Elle l'a décrit plus tard comme étant quasiment chauve, au visage rond, corpulent et parlant français, précisant qu'elle-même était bilingue. Lorsqu'ils étaient arrivés à son étage, l'individu avait dit "ah c'est là". Il lui avait indiqué devoir contrôler les radiateurs, car un dégât d'eau avait été signalé à l'étage du dessous. Ils avaient d'abord contrôlé les salles de bain, avant d'aller dans les chambres. L'intéressé avait indiqué que le problème venait de là et lui avait demandé d'aller à la salle de bain pour actionner le robinet. Après une dizaine de minutes, elle lui avait demandé combien de temps cela allait encore durer. Il était venu vers elle et lui avait dit devoir aller chercher un outil. Comme il ne revenait pas, elle avait eu des soupçons et avait constaté que l'argent qui se trouvait dans sa chambre, soit la somme de CHF 2'000.-, avait disparu.

b.i.b. Il ressort du procès-verbal d'audition du 4 juillet 2018 devant la police valaisanne, qu'après son audition, R______ avait constaté que certains compartiments de sa boite à bijoux étaient vides. Un solitaire en or blanc, d'une valeur de CHF 980.-, une broche en or jaune, d'une valeur de CHF 880.-, ainsi qu'une rivière en or blanc, avec deux rangées de brillants, d'une valeur de CHF 1'900.-, avaient été volés, ce qu'elle avait annoncé à son assurance. La boite à bijoux, d'une valeur de CHF 200.- avait été forcée et endommagée. Sur la planche photographique qui lui était présentée, elle a formellement reconnu X______ comme étant l'homme qui s'était présenté chez elle.

b.i.c. Selon un rapport complémentaire du 11 juillet 2018, la veille, R______ avait contacté la police par téléphone pour leur indiquer qu'elle s'était souvenue avoir vendu les bijoux, qu'elle avait annoncés volés. Au final, seul l'argent avait été dérobé.

b.i.d. Le 24 juillet 2018 devant la police vaudoise, X______ a contesté avoir commis ces faits, précisant qu'il ne parlait pas allemand. Sa présence à Brigue n'avait été qu'une escale.

Cas 9 - N______

b.j.a. Le 26 juillet 2019, N______, née le ______ 1944, a déposé plainte pour le vol commis le 25 juillet 2019, vers 11h50, dans son appartement, sis ______[VS]. Un homme costaud, mesurant entre 185 et 190 cm, aux cheveux courts châtain, avait sonné à sa porte. Il s'était annoncé comme étant en charge des radiateurs de l'immeuble, suite à une fuite d'eau annoncée à son entreprise, sans toutefois se légitimer et sans porter de signe distinctif. Comme un tel problème existait réellement dans l'appartement situé sous le sien, elle l'avait laissé entrer. Dans un premier temps, durant cinq minute environ, il lui avait demandé de faire fonctionner le robinet de la salle de bain, pendant que lui-même se trouvait à la cuisine. Il avait ensuite vérifié sommairement les radiateurs dans toutes les pièces. Après cela, il lui avait indiqué que des dédommagements financiers, de l'ordre de CHF 3'000.-, pourraient intervenir pour couvrir les travaux de remise en état. Dans ce but, il lui avait demandé sa carte bancaire, précisant que le code lui était également nécessaire pour effectuer le versement. Elle les lui avait "naïvement" remis. Il avait ensuite prétendu se rendre à son véhicule pour y effectuer une copie de la carte avec l'imprimante qui s'y trouvait. Ne le voyant pas revenir, elle s'était rendu compte qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Elle avait ensuite contacté sa banque pour faire bloquer sa carte, mais cinq retraits, pour un total de CHF 4'450.- (recte : CHF 4'950.-), avaient déjà été effectués. Sans certitude, elle a désigné un autre homme que X______ sur la planche photographique qui lui était présentée. Sans le reconnaître formellement non plus, elle a indiqué que la stature de l'homme apparaissant sur la photographie tirée du système de vidéosurveillance de la succursale AJ_____ de Sion, correspondait à l'homme qui était venu chez elle. Elle a fait valoir des conclusions civiles, réclamant le montant de CHF 4'950.-, son préjudice étant équivalent au butin emporté par l'auteur.

b.j.b. Selon le rapport de dénonciation, les images enregistrées par le système de vidéosurveillance de AJ_____ ont permis d'identifier l'auteur comme étant X______. Le 25 juillet 2019, un individu avait tenté de faire usage de la carte bancaire de N______ dans un bancomat de la succursale AJ_____ de Sierre. Ladite carte avait été bloquée et retournée à sa propriétaire.

b.j.c. Selon l'extrait du compte CH1______, ouvert au nom de N______ auprès de AJ_____, les mouvements suivants apparaissent le 25 juillet 2019 :

-          "08:42:09" : paiement ______ de CHF 41.70 à AK_____ Sion;

-          "08:42:08" : retrait bancomat AI_____ Sion de CHF 2'290.-;

-          "08:42:08" : retrait bancomat AI_____ Sion de CHF 1'000.-.

b.j.d. Selon l'extrait du compte CH2______, ouvert au nom de N______ auprès de AJ_____, les mouvements suivants apparaissent le 25 juillet 2019 :

-          "08:42:24" : retrait bancomat AJ_____ Sion de CHF 260.-;

-          "08:42:23" : retrait bancomat AJ_____ Sion de CHF 1'000.-;

-          "08:42:21" : retrait bancomat AJ_____ Sion de CHF 400.-.

b.j.e. Selon les photographies tirées du système de vidéosurveillance de la succursale AJ_____ de Sion, un homme, correspondant à X______, était entré dans cet établissement le 25 juillet 2019, à 12h09.

b.j.f. Dès sa première audition à la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits. Malgré la décision d'expulsion, il avait pris le train depuis l'Italie et s'était retrouvé à Sion. Il avait vu cette dame et l'avait abordée selon ses habitudes. Il avait envoyé CHF 4'000.- en Tunisie, pour éponger sa dette.

Cas 10 - I______

b.k.a. Le 26 septembre 2019, I______, née le ______ 1943, a déposé plainte pour vol par astuce et violation de domicile, suite au vol qui avait été commis, le 25 septembre 2019, en début d'après-midi, à son appartement, sis ______[VS]. Alors qu'elle regagnait son immeuble, elle avait constaté la présence d'un homme derrière elle, âgé de 35 à 40 ans, de très grande taille, d'origine magrébine, de forte corpulence, avec une calvitie frontale. Celui-ci lui avait tenu la porte pour entrer et l'avait suivie dans l'ascenseur. Arrivé devant la porte de son appartement, l'homme avait indiqué qu'il s'agissait de l'appartement qu'il devait vérifier. Il était entré "en forçant un peu le passage". Il avait indiqué être mandaté suite à un problème de fuites d'eau dans l'appartement situé en dessous. Il s'était rendu dans la salle de bain, avait tiré le meuble situé sous le lavabo et lui avait montré une assez grande flaque d'eau. Il lui avait demandé de rester dans cette pièce et d'actionner le robinet à plusieurs reprises, indiquant qu'il se rendait à la cuisine. Elle avait commencé à trouver cela bizarre. Elle était allée chercher le sac qu'elle avait déposé dans le hall pour le déplacer dans la chambre à coucher. A un moment donné, l'homme lui avait demandé sa carte bancaire, pour que la régie puisse lui faire un cadeau de CHF 3'000.-. Ses explications étaient confuses. Elle lui avait alors demandé de lui présenter sa carte ou un document de la régie. Prétextant avoir les documents dans sa voiture, il avait quitté l'appartement. Une heure plus tard, elle s'était aperçue du vol de ses bijoux en or, dont la valeur totale dépassait CHF 5'000.- et qui se trouvaient dans une boite à bijoux, placée sur une commode dans la chambre à coucher. Elle a formellement reconnu X______ sur la planche photographique qui lui était présentée.

b.k.b. Selon le rapport de dénonciation établi le 2 décembre 2019 par la police valaisanne, I______ avait déposé plainte, renoncé à participer à la procédure comme partie plaignante, mais fait valoir des conclusions civiles, chiffrées plus tard à hauteur de CHF 8'765.-, représentant la valeur des bijoux volés. Elle était assurée auprès de AL_____.

b.k.c. I______ a envoyé des photographies de bijoux avec leurs étiquettes de prix, correspondant à des objets de remplacement.

b.k.d. Dès sa première audition à la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits. Il était retourné à Milan après le vol commis aux dépens de N______, le 25 juillet 2019. Il avait revendu les bijoux volés en Italie, retirant entre EUR 2'400.- et 2'700.-, qu'il avait envoyés en Tunisie.

Cas 11 - C______

b.l.a. Le 25 septembre 2020 devant la police du Valais, C______ a confirmé s'être présentée la veille pour dénoncer un cas de vol à l'astuce, ayant eu lieu le 24 septembre 2020, à son domicile. Alors qu'elle rentrait chez elle, entre 14h00 et 14h30, un homme s'était présenté comme un plombier mandaté par la régie et devant vérifier les canalisations d'eau. Elle a décrit un homme mesurant 170 à 190 cm, d'une corpulence moyenne, plutôt enveloppé. Celui-ci lui avait demandé d'aller dans la salle de bain pour ouvrir le robinet, pendant qu'il vérifiait les chauffages des pièces attenantes. Il était ensuite parti, en emportant avec lui sa carte de débit, qui était posée sur la table de la cuisine, avec le code écrit sur un papier, et CHF 70.-, qui se trouvaient dans son porte-monnaie. Avant qu'elle n'ait eu le temps de faire bloquer sa carte, la somme de CHF 1'060.- avait été retirée au bancomat AJ_____ de Sierre.

b.l.b. Le détail de la transaction de AJ_____ confirmait le retrait de CHF 1'060.-, le 24 septembre 2020, à 14h49.

b.l.c. Dès sa première audition à la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a reconnu les faits. Il était arrivé de Milan le jour-même, n'étant pas revenu en Suisse depuis une année. Il avait utilisé une partie de l'argent pour payer son hôtel et avait envoyé le reste à sa mère pour qu'elle le donne au fils du politicien tunisien. Le lendemain, il s'était rendu à Genève.

Cas 12 - AC______

b.m.a. Le 30 septembre 2020, AC______, née le ______ 1938, a déposé plainte pour vol par astuce, commis le 25 septembre 2020 entre 10h45 et 11h45, dans son appartement, au 4ème étage de la rue ______, 1205 Genève. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle avait été suivie dans son allée par un homme, qui était monté avec elle en ascenseur. Il lui avait indiqué qu'il était plombier et qu'il avait été envoyé par la régie, suite à une inondation constatée dans un appartement du 3ème étage. Il avait demandé de pouvoir faire des contrôles et ils avaient fait le tour de l'appartement ensemble, avant qu'il ne lui demande de rester dans la cuisine pour y faire couler l'eau. Au bout d'un moment, il avait indiqué devoir récupérer un formulaire dans son véhicule. Elle avait constaté que trois billets de CHF 100.- et un de CHF 50.-, accrochés par un trombone, CHF 70.- en pièce de CHF 5.-, se trouvant dans une pochette en tissu, un billet de CHF 50.- dans un pochette noire et CHF 500.- avaient été dérobés.

b.m.b. Selon le rapport de renseignement du 16 octobre 2020, les images de vidéosurveillance installées dans la pharmacie AM_____, sise ______[GE], permettait de voir AC______ suivie d'un individu correspondant au signalement de X______.

b.m.c. Dès sa première audition à la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a reconnu les faits. Il avait pris le train depuis Brigue, où il avait dormi après avoir commis le vol aux dépens de C______ (cas 11). Il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne, qu'il avait achetés vers la gare de Genève, et était "défoncé" ce jour-là.

Cas 13 - P______

b.n.a. Le 25 septembre 2020, P______, née le ______ 1933, a déposé plainte pour un vol à l'astuce, commis le même jour, vers 14h30, dans son appartement, sis ______[VD]. Un homme d'une quarantaine d'année, grand et chauve, était entré dans son appartement, en prétextant un dégât des eaux chez la voisine du dessous. Il avait regardé les radiateurs du salon et des chambres. Il était reparti en emportant sa carte AE_____, qui se trouvait dans son porte-monnaie. Avant qu'elle n'ait eu le temps de bloquer la carte, un achat d'environ CHF 1'000.- avait été effectué au magasin AF_____ de Morges.

b.n.b. Selon le rapport d'investigation du 2 octobre 2020, l'analyse des images de vidéosurveillance de AF_____ Morges et de AS______ Montreux, ont permis d'identifier X______, comme étant l'auteur de faits.

b.n.c.a. Selon la copie de quittance AF_____ du 25 septembre à 16h04, un collier en or jaune de 55 cm avait été acheté avec une carte AE_____ pour CHF 1'190.-.

b.n.c.b. Selon l'extrait de compte ouvert au nom de P______ auprès de AE_____, le 25 septembre 2020, sa carte avait servi aux opérations suivantes :

-          retrait de CHF 1'000.- à la filiale de Morges;

-          achat d'une valeur de CHF 179.95 chez AN_____ à Morges;

-          achat d'une valeur de CHF 1'190.- à AF_____, Morges..

b.n.c.c. Selon un document de AE_____, après un retrait de CHF 1'000.-, à 15h49, deux tentatives ont été effectuées pour retirer EUR 800.-, à 15h50, puis EUR 400.-, à 15h51, la limite journalière ayant toutefois été dépassée. A 15h57, la carte avait été utilisée sans contact, pour effectuer un achat de CHF 179.95 et à 16h04, pour un achat de CHF 1'190.-. A 16h48, la carte avait été bloquée suite à une tentative de retrait de CHF 100.- à un distributeur de la gare de Nyon.

b.n.d. Le 9 septembre 2021 devant la police genevoise, X______ a contesté les faits. Il ne s'était pas rendu à Morges, l'après-midi des faits commis aux dépens de AC______. Il ne faisait pas d'achats avec les cartes volées et n'avait donc pas pu acheter le collier chez AF______. Le 15 décembre 2021 devant le Ministère public, il a toutefois admis figurer sur les photographies tirées de la vidéosurveillance de AS______ et de AF_____ et a ensuite admis être l'auteur des faits.

Cas 14 - O______

b.o.a. Selon la plainte du 27 septembre 2020, déposée par O______, née le ______ 1935 et signée le 1er octobre 2020, le 26 septembre 2020, entre 10h05 et 10h20, dans son appartement, sis ______[VD], un homme d'environ 35 ans, mesurant 175 à 180 cm, basané et chauve, l'avait repérée et suivie depuis le AO_____. Arrivé à son immeuble, l'individu avait prétexté travailler pour la gérance de l'immeuble et intervenir en raison de problèmes d'humidité. Il avait réussi à entrer dans son appartement. Dans la chambre, il avait profité de son absence pour dérober un bracelet en or 18 carats, d'une valeur de CHF 2'000.- environ, déposé sur la table de nuit, avant de quitter rapidement les lieux.

b.o.b.a. Selon le rapport d'investigation du 2 octobre 2020, l'analyse des images de vidéosurveillance de AF_____ Morges et de AS______ Montreux, ont permis d'identifier X______, comme étant l'auteur de faits.

b.o.b.b. Selon le rapport de renseignement du 25 janvier 2022, X______ est clairement reconnaissable sur les images de vidéosurveillance du AS______ Montreux du 26 septembre 2020, à 09h47. Sa tenue vestimentaire est la même que celle portée lors du cas genevois commis la veille, aux dépens de AC______ (cas 12).

b.o.c. Le 9 septembre 2021 devant la police, X______ a contesté les faits. Il n'avait pas commis de cas dans le canton de Vaud. Il avait été traumatisé par sa précédente expérience de détention dans un poste de police. Le 15 décembre 2021, s'il a admis apparaitre sur les photographies tirées de la vidéosurveillance de AS______ Montreux, situé à 500 mètres du domicile de O______, il a persisté à contester être l'auteur des faits.

Cas 15 - AD_____

b.p.a. Selon le rapport de la police de la Riviera du 28 septembre 2020, AD_____, née le ______ 1930, a déposé plainte pour vol à l'astuce d'un coffre à bijoux. Le 26 septembre 2020, vers 10h20, un homme avait prétexté un problème de canalisation, pour qu'elle le laisser entrer dans son appartement, sis ______[VD]. L'individu, d'une quarantaine d'année, mesurant 180 cm, de corpulence forte et de peau foncée, avait effectué un bref repérage avant d'emporter une boîte à bijoux, contenant notamment deux montres et un collier en or blanc, avec une perle de couleur rose foncé.

b.p.b. Le 29 septembre 2020 devant la police, AD_____ a formellement reconnu X______ comme étant l'auteur des faits, sur la planche photographique qui lui était présentée et sur les images de vidéosurveillance, captées au centre commercial AS______ Montreux.

b.p.c. Selon le courrier de AP_____, fils de AD_____, celle-ci est décédée le ______ 2021.

b.p.d. Le 9 septembre 2021 devant la police genevoise, X______ a contesté les faits. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu être à Montreux vers 10h05-10h20, comme reproché dans le cas O______ (cas 14), et à Vevey à 10h20. Il n'emportait que les bijoux et pas les boites. Le 15 décembre 2021, devant le Ministère public, confronté au fait que la partie plaignante l'avait formellement reconnu, il a admis avoir pu commettre ces faits, dans la mesure où il avait été sous l'emprise de stupéfiants.

Cas 16 - V______

b.q.a. Selon le rapport de la police valaisanne du 3 novembre 2020, V______, née le ______ 1945, a déposé plainte oralement pour un vol, commis le 13 octobre 2020, entre 17h00 et 17h25, dans son appartement, sis ______[VS]. V______ avait été accostée par X______, qui avait pris l'ascenseur avec elle, en déclarant qu'il avait été mandaté par la régie pour un problème d'eau. Il s'était introduit dans l'appartement de la lésée, en avait rapidement fait le tour. Il avait fait remarquer à V______ que de l'eau était visible sur le sol de sa chambre à coucher. Il avait demandé à celle-ci de régler l'écoulement du robinet de la cuisine, criant ses consignes. Il en avait profité pour fouiller hâtivement un coffret à bijoux déposé dans le coin de la chambre et avait emporté cinq bracelets, plaqués or ou fantaisie, dont la valeur ne pouvait pas être déterminée. Il avait quitté les lieux précipitamment, en déclarant se rendre à l'étage inférieur. Des images de vidéosurveillance du bâtiment de la AV______, permettaient de voir l'arrivée de la lésée, suivie par l'auteur présumé.

b.q.a.b. Selon le rapport établi le 27 octobre 2020 par la section d'identité judiciaire de la police cantonale valaisanne, une correspondance dactyloscopique a été établie entre deux traces digitales, prélevées sur une feuille d'un bloc-notes, sur laquelle l'auteur avait écrit "AQ_____", lorsque la lésée lui avait demandé son identité, et la fiche dactyloscopique de X______.

b.q.b. Dès sa première audition à la police, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits. Il était arrivé le jour-même en train, depuis Milan, et avait pris un bus après les faits. Il avait dérobé trois ou quatre bracelets, dont seul un était en or jaune, qu'il avait vendu EUR 200.- ou 220.-.

Cas 17 - S______

b.r.a. Le 14 octobre 2020, S______, née le ______ 1940, a déposé plainte pour les faits qui se sont déroulés le 14 octobre 2020, entre 11h00 et 11h20, dans son appartement, sis ______[VS]. Alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait ses courses, elle avait remarqué qu'un homme se trouvait près de l'ascenseur. Il devait avoir entre 35 et 40 ans, d'origine maghrébine, mesurant 180 cm environ, svelte et chauve sur le devant. A cause de la situation sanitaire liée au COVID, elle n'avait pas voulu monter avec lui, ce que celui-ci avait compris. Alors qu'elle venait de déverrouiller sa porte, l'intéressé était arrivé soudainement, l'informant qu'il devait vérifier les radiateurs et entrant sans son autorisation. Elle avait posé son sac sur le bahut situé à l'entrée. L'individu avait saisi son porte-monnaie, qui se trouvait sur le haut du sac, et en avait extrait une carte bancaire. Il lui en avait demandé le code, mais elle avait refusé de le donner. L'homme s'était énervé et l'avait empoignée, la ceinturant par derrière, avec ses deux bras. Elle ne pensait pas qu'il avait voulu la blesser, mais il avait eu l'intention de l'intimider. Il lui avait dit de lui donner le code, sans quoi il serrerait plus fort. Par peur, elle avait écrit le code sur le papier qu'il lui avait tendu avant de quitter les lieux. Une fois remise de ses émotions, elle s'était rendue à la AI_____. Elle avait appris qu'un montant de CHF 1'240.- avait été retiré de son compte. Elle a formellement reconnu X______ sur la planche photographique qui lui était présentée. Elle a indiqué vouloir faire valoir des prétentions civiles. Elle a produit une liste des bijoux qui avaient été volés.

b.r.b. Selon le rapport de la police valaisanne du 20 octobre 2020, après avoir obtenu le code de la carte, X______ avait profité de l'état de stress de sa victime pour fouiller la chambre et emporter des bijoux.

b.r.d. Dès sa première audition à la police, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits, mais a contesté avoir utilisé la force pour obtenir le code de la carte. Il lui avait demandé la carte et le code en prétextant le remboursement des travaux. Il sollicitait une confrontation avec la victime pour confirmer ce point. Il n'avait jamais utilisé la force ni été violent. Il a admis avoir retiré CHF 1'240.- et avait vendu les bijoux à Milan, pour EUR 500.- ou 550.-. Il avait envoyé l'argent à sa mère et avait gardé EUR 100.- pour lui.

Cas 18 - E______

b.s.a. Le 5 novembre 2020, E______, né le ______ 1932, a déposé plainte dans le cadre d'une escroquerie à la fausse qualité. Aux alentours de 15h00, un homme, d'origine maghrébine, âgé d'une quarantaine d'années et mesurant 175 cm, avait sonné à sa porte, prétextant venir contrôler les radiateurs. Il l'avait laissé entrer et suivi pendant tout son contrôle. Le prétendu plombier avait indiqué qu'il y avait des fuites, qu'il fallait changer les radiateurs et qu'ils devaient se rendre à la banque, pour retirer de l'argent. Alors qu'ils se trouvaient devant la succursale AJ_____ de ______, il s'était rendu compte que l'homme en question lui avait vraisemblablement pris CHF 300.- à 400.- à son domicile. Lorsqu'il s'était retourné, l'intéressé partait en courant. En rentrant chez lui, il avait remarqué qu'une valise noire avait été oubliée sur place.

b.s.b.a. Selon le rapport de police du 11 novembre 2020, E______ n'avait pas été constant lorsqu'il avait décrit son trajet jusqu'à la succursale AJ_____ de ______, avec l'homme venu soi-disant pour changer les radiateurs. Il n'avait pas non plus pu expliquer la raison pour laquelle il avait donné cette somme. L'appartement n'avait pas été fouillé et les endroits où E______ cachait son argent n'avaient pas été touchés. La valise laissée sur place a été transmise à la brigade de police technique et scientifique (ci-après BPTS) pour analyse.

b.s.b.b. Selon le rapport de la BPTS du 19 mai 2021, la valise contenait des habits et divers effets personnels. Elle contenait également deux montres pour femme et une pochette ______, contenant plusieurs bijoux. Une correspondance a été établie entre le profil ADN mis en évidence sur les prélèvements réalisés sur une veste en cuir et sur un rasoir, avec le profil ADN de X______.

b.s.c. Dès sa première audition à la police, le 9 septembre 2021, X______ a expliqué qu'il était arrivé le jour-même, en provenance de Milan. Il avait repéré un homme qui parlait dans son allée et s'était rendu chez lui, en prétextant une fuite d'eau. Il lui avait dit que les travaux allaient coûter CHF 5'000.- et l'homme avait râlé, en disant qu'il fallait toujours payer. Il était sorti de l'appartement sans rien voler. Il était défoncé à la cocaïne et avait oublié sa valise chez le plaignant. Le 25 février 2022 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations, admettant toutefois s'être rendu avec le plaignant à la banque. Il n'avait pas de raison de taire un vol d'un si petit montant.

 

Cas 19 - D______

b.t.a. Le 6 novembre 2020 devant la police de Nyon, D______, née le ______ 1937, a déposé plainte pénale. Ce jour-là, peu après 09h50, elle arrivait devant chez elle, chemin ______, ______ Nyon, lorsqu'elle avait remarqué un homme qui cheminait derrière elle. Elle l'avait vu entrer dans son immeuble et l'attendre devant l'ascenseur. Arrivés devant sa porte, l'intéressé l'avait informé qu'il était mandaté par la régie et devait précisément venir chez elle pour constater les dégâts, suite à un problème d'inondation. Elle l'avait laissé entrer et l'individu s'était rendu dans sa chambre à coucher et lui avait montré de l'eau sur le sol. Il lui avait dit qu'il allait lui donner CHF 4'200.- pour qu'elle paie les ouvriers qui viendraient dans l'après-midi, en lui demandant si elle avait des billets de CHF 200.-. Elle lui avait répondu qu'elle n'avait qu'un billet de CHF 50.-. Il lui avait ensuite demandé d'aller ouvrir le robinet de la salle de bain. Comme il ne répondait plus, elle avait avisé son voisin et la régie. En contrôlant son porte-monnaie, elle avait constaté que la somme de CHF 90.- avait disparu.

b.t.b. Selon les images issues du système de vidéosurveillance du centre commercial AR_____, X______ y était présent peu avant les faits, en même temps que D______.

b.t.c. Dès sa première audition devant la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits. Le jour du cas E______ (cas 18), il avait pris le train jusqu'à Nyon, où il avait passé la nuit. Le lendemain, il avait repéré une dame qu'il avait suivie et abordée "comme à l'accoutumée". Il avait procédé de la manière habituelle et, comme il avait faim, il avait juste pris l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie et avait quitté les lieux.

Cas 20 - Q______

b.u.a. Le 6 novembre 2020, Q______, née le ______ 1926, a déposé plainte pénale pour vol à l'astuce et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, commis le 6 novembre 2020, entre 10h00 et 13h20, à son appartement, sis ______[VD]. Un homme d'une quarantaine d'années, mesurant 180 cm, de corpulence mince, avait frappé à sa porte et lui avait expliqué venir effectuer des travaux sanitaires, suite à une fuite d'eau dans son appartement. Elle l'avait laissé entrer, même si elle n'avait pas très bien compris ce qui se passait. Il s'était dirigé vers la chambre d'ami et lui avait expliqué que la fuite venait du radiateur qui s'y trouvait et qu'elle devait le tenir jusqu'à son retour. Au bout d'un moment, voyant que l'intéressé ne revenait pas, elle avait quitté la pièce, avait constaté que celui-ci était parti et que sa carte bancaire AJ_____, qui se trouvait sur la table du salon, avec le code écrit sur un papier, avait disparu. Elle avait pris contact avec la personne qui gérait ses comptes et avait découvert que deux mouvements, pour un total de CHF 5'000.-, avaient été effectués avec la carte, qu'elle avait alors fait bloquer.

b.u.b. Selon l'extrait de son compte AJ_____, le 6 novembre 2020, à 11h59 et 12h00, deux montants de CHF 2'500.- avaient été débités dans un distributeur d'argent AJ_____.

b.u.c. Dès sa première audition à la police genevoise, le 9 septembre 2021, X______ a admis les faits, dans la mesure où ils s'étaient déroulés le même jour que le cas commis aux dépens de D______ (cas 19), après lequel il était allé manger, avait pris le train pour rentrer à Milan, mais s'était arrêté à Morges, sans raison. Il avait procédé de la même manière qu'à son habitude et avait obtenu la carte bancaire et le code de la victime, en prétextant le remboursement du prix des travaux. Il avait retiré CHF 5'000.- et était rentré à Milan, d'où il avait envoyé l'argent à son frère, en Tunisie, pour rembourser sa dette.

Cas 21 – T______

b.v.a. Le 27 novembre 2019 devant la police valaisanne, T______ a expliqué que, le matin-même, vers 11h20, elle était entrée dans son immeuble, sis ______[VS]. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, mesurant 180 à 185 cm, de corpulence mince, à la peau claire et aux cheveux châtains, bien coiffés et légèrement bouclés, était entré derrière elle. Alors qu'elle se dirigeait vers son appartement, l'intéressé lui avait dit qu'il devait venir pour faire des vérifications suite à des fuites constatées à l'étage du dessous. Elle avait été surprise et avait posé des questions. Il avait affirmé être envoyé par la régie et avait sorti sa "carte". Elle l'avait laissé entrer et avait posé son sac sur un meuble. L'individu lui avait ensuite demandé d'aller ouvrir le robinet de la cuisine et s'était rendu à la salle de bain, pour ouvrir le robinet et procéder à des vérifications. Lorsqu'elle était revenue vers l'entrée, l'homme avait eu l'air pressé et était parti en disant que tout était en ordre. Elle avait alors regardé dans son sac et s'était rendue compte que ses cartes bancaires avaient disparu. Elle avait contacté sa fille, qui avait fait le nécessaire pour bloquer sa carte AG_____. Celle-ci avait ensuite bloqué sa carte AJ_____ par eBanking, mais avait constaté que deux retraits, pour un montant de CHF 1'820.-, avaient déjà été réalisés. Elle ne savait pas comment l'auteur avait pu obtenir le code de sa carte, ne l'ayant pas écrit. Elle n'a pas reconnu l'auteur du vol, sur la planche photographique qui lui a été présentée et sur laquelle figurait X______.

b.v.b. Selon l'extrait des opérations imprimé depuis le compte eBanking de T______, le 27 novembre 2019, un montant de CHF 1'000.- avait été retiré à 11h47 et un montant de CHF 820.- à 11h48.

b.v.c. Selon les photographies tirées de la vidéosurveillance du bancomat de la AH_____, le retrait d'argent avait été effectué par un homme, que T______ a reconnu comme étant celui qui s'était présenté chez elle.

b.v.d. Le 15 décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a tout d'abord indiqué ne pas se souvenir de ces faits. Il s'est ensuite reconnu sur les images tirées de la vidéosurveillance de la AH_____ et a confirmé son implication compte tenu des images.

Cas 22 - U______

b.w.a.a. Le 7 septembre 2021, U______, née le ______ 1931, a déposé plainte pour un vol à l'astuce, commis le 6 septembre 2021, entre 15h15 et 15h25, dans son appartement, sis ______[VD]. Alors qu'elle rentrait dans son immeuble, elle avait aperçu un homme à côté des boites aux lettres. Lorsqu'elle était entrée, celui-ci lui avait dit devoir se rendre au 5ème étage, pour une histoire de radiateur. Elle l'avait laissé monter malgré ses doutes. Une fois devant sa porte, l'intéressé lui avait dit qu'il venait justement chez elle, car de l'eau coulait dans l'appartement du dessous. Elle ne l'avait pas cru, mais il avait insisté et indiqué que le voisin déménageait, ce qui était vrai. Il était entré et avait fait le tour de l'appartement. Il lui avait demandé d'actionner les robinets et en avait profité pour s'emparer d'un collier en or jaune, avec 5 perles blanches, d'un bracelet en or jaune et d'une alliance en or jaune et or blanc, gravée "AU______" à l'intérieur, qui se trouvaient dans une commode. Il lui avait ensuite demandé sa carte bancaire, pour qu'il puisse lui créditer de l'argent en vue des travaux. Trouvant cela aberrant, elle lui avait demandé de quitter son appartement.

b.w.a.b. Le 15 septembre 2021, les photographies des bijoux retrouvés sur X______ lors de son arrestation ont été présentées à U______. Celle-ci a reconnu six de ses bijoux. Elle a en outre formellement identifié X______ sur la planche photographique qui lui était présentée.

b.w.c. L'alliance volée, gravée "AU______", a été retrouvée dans les effets personnels de X______, lors de son arrestation le 9 septembre 2021.

b.w.d. Le 15 décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a admis les faits. Une partie des bijoux retrouvés sur lui lors de son interpellation à Zurich provenait de ce vol.

Cas 23 - M______

b.x.a. Le 7 septembre 2021, M______, née le ______ 1935, a déposé plainte pour vol à l'astuce commis le 6 septembre 2021, entre 15h20 et 15h40, dans son appartement, sis ______[VD]. Un individu, d'une quarantaine d'année, mesurant 180 cm, aux cheveux bruns courts, d'origine européenne et avec du ventre, s'était présenté à son domicile, en prétextant être un ouvrier. Il avait simulé procéder à des travaux et en avait profité pour dérober un collier, en or 24 carats, et deux chainette, en or plaqué, avec un pendentif limoges, d'une valeur inconnue.

b.x.b. Selon le rapport de renseignement du 4 mars 2022, M______ a reconnu un pendentif qui lui appartenait, parmi les bijoux retrouvés dans les effets personnels de X______, lors de son interpellation à Zurich.

b.x.c. Le 15 décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a admis les faits.

Cas 24 - L______

b.y.a. Le 18 juillet 2019, L______, née le ______ 1940, a déposé plainte pénale contre X______ pour vol à l'astuce, commis le 9 juillet 2019 entre 14h20 et 14h35, dans son appartement, sis ______[VS]. Quand elle était entrée dans son immeuble, un homme au crâne rasé l'avait suivie. Il lui avait dit qu'il venait de la part de la régie, pour contrôler si de l'eau coulait dans son appartement, suite à un dégât annoncé par un voisin. Elle lui avait demandé le nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Il s'était borné à indiquer être envoyé par la régie. Il l'avait suivie dans son appartement et elle l'avait laissé entrer. Comme elle se méfiait, elle avait gardé sa sacoche en bandoulière. Il avait affirmé avoir vu une fuite dans la chambre à coucher. Elle avait ensuite déposé sa veste et sa sacoche dans une armoire murale, qu'elle avait verrouillée, mais en laissant la clé sur la serrure. Il lui avait alors demandé d'aller actionner à plusieurs reprises le robinet de la cuisine. Trouvant tout cela bizarre, elle avait appelé la régie, ce qui lui avait pris du temps. Quand elle était revenue dans le couloir, elle avait vu que l'armoire était ouverte et que l'individu quittait son domicile. Elle avait retrouvé sa sacoche au salon et la somme de CHF 450.- avait disparu. L'homme avait également eu le temps de fouiller tout l'appartement et avait dérobé un porte-monnaie, contenant EUR 20.-. Sur présentation d'une planche photographique, elle a indiqué que X______ était celui qui ressemblait le plus à l'individu en question, mais elle ne l'a pas formellement identifié.

b.y.b. Les images de vidéosurveillance de la banque AG_____ ont permis de constater la présence de X______ à proximité du lieu des faits peu avant ceux-ci.

b.y.c. Le 23 août 2022 devant le Ministère public, X______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas de ces faits, mais que, a priori, il ne les contestait pas.

C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a apporté les précisions et éléments suivants :

- Il a informé les parties que les faits reprochés à X______, visés sous chiffre 1.1.17 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de l'extorsion (art. 156 ch. 1 CP) et ceux visés sous chiffre 1.1.19 de l'acte d'accusation, sous l'angle du vol (art. 139 ch. 1 CP).

- Il a rectifié une erreur de plume, s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.20 de l'acte d'accusation; deux retraits, de CHF 2'500.- chacun, étant concernés, soit un total de CHF 5'000.-.

- Il a versé à la procédure le jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 24 mai 2019 (PM/658/2019), dont il ressort que X______ a obtenu sa libération conditionnelle pour le 6 juin 2019, avec un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 6 mois. X______ avait indiqué à cette occasion qu'il souhaitait retourner en Tunisie, pour y rejoindre sa femme, ses enfants et sa mère, et reprendre son métier de chef cuisinier dans le restaurant d'un ami, à Tunis.

b. Le Ministère public a déposé un complément à son acte d'accusation, décrit ci-dessus, à la lettre A.b du présent jugement.

c.a. De manière générale, X______ a admis avoir commis les vingt-quatre cas reprochés. Il a précisé que les cas 1 à 8, étaient des affaires anciennes, qui avaient déjà fait partie de la procédure ayant abouti au jugement rendu à son encontre en 2019. Il était entré chez les victimes en se présentant faussement comme un plombier, dans le but de voler. Il était toujours entré avec leur accord et n'avait jamais poussé quelqu'un ou utilisé la violence. Il attendait devant les immeubles ou repérait des clients qui sortaient de grands magasin et les suivait. Après vingt mois de détention, il admettait avoir été lâche, en agissant aux dépens de personnes âgées et vulnérables. Il ne les avait pas choisies pour leur faire du mal, mais c'était des personnes faisant partie de cette catégorie d'âge qui voulaient généralement que leurs problèmes soient résolus et qui ne posaient pas trop de questions. Il avait commis ces infractions quand il avait eu besoin d'argent, pour se nourrir, se loger et se vêtir.

Dans le détail, il a admis les faits reprochés et le butin emporté dans les cas, 1 à 16, ainsi que 19 à 24. Il a également admis être revenu à plusieurs reprise en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion et avoir consommé des stupéfiants avant son incarcération.

S'agissant du cas 17, commis aux dépens de S______, il a admis les faits liés au vol, mais a contesté avoir agi avec violence. Le code de la carte de la plaignante était noté sur un papier qui se trouvait dans le portefeuille. Il avait convaincu la précitée de le lui donner en lui parlant et sans faire usage de violence. Il ne comprenait pas les raisons des déclarations de celle-ci à ce sujet et imaginait que cela pouvait être lié à son assurance. Dès le départ, il avait demandé une confrontation pour éclaircir ce point. Il a également admis les faits décrits dans le complément d'acte d'accusation. Il avait dérobé des bijoux d'une valeur totale de CHF 1'937.- soit des chaînes et bracelets en or, une pierre en jade en forme de bouddha et plusieurs bijoux fantaisie.

S'agissant du cas 18, commis aux dépens de E______, il a admis être entré dans l'appartement, mais il n'avait pas volé les sommes de CHF 300.- et 400.-. Il avait affirmé au plaignant que les travaux allaient couter CHF 2'300.- et qu'il avait CHF 3'000.- sur lui. Il y avait de l'argent sur la table, mais E______ avait été très méfiant, si bien qu'il ne l'avait pas pris. Ils s'étaient ensuite rendus à la banque, mais l'homme avait voulu qu'ils y entrent ensemble. Il avait aperçu une voiture de police et était sous l'effet de la cocaïne, de sorte qu'il avait quitté les lieux.

S'agissant des prétentions civiles, il a indiqué ne pas être en mesure de se positionner sur la valeur des bijoux de K______ (cas 3), mais a admis le montant de CHF 4'950.-, réclamé par N______ (cas 9).

Il regrettait ce qu'il avait fait ainsi que d'avoir vécu avec l'argent de personnes âgées, qui avaient presque le même âge que sa mère. Il était désolé pour ses victimes mais n'avait pas encore eu d'argent pour les rembourser.

S'agissant des biens et valeurs saisis, il a demandé la restitution de la valise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28807520201107 du 7 novembre 2020, de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 32151320210910 du 10 septembre 2021, du téléphone portable de marque APPLE, IPhone 6 S, et du téléphone portable de marque HONOR, figurant sous chiffres 24 et 25 de l'inventaire no 32151320210910 du 10 septembre 2021, d'un bracelet en cuivre figurant sous chiffre 19 de l'inventaire no 32151320210910 du 10 septembre 2021 et de la bouteille de parfum.

c.b. X______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment :

- l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 21 novembre 2018 adressé au Tribunal pénal de Genève (P/15171/2018), le concernant, lequel porte sur sept cas commis entre le 4 décembre 2015 et le 4 octobre 2017, à Genève, Lausanne et Montreux.

- une fiche de rémunération de l'atelier boulangerie de l'établissement fermé La Brenaz, selon laquelle il avait réuni un pécule de CHF 500.- en avril 2023, CHF 325.- étant disponibles;

- une attestation cantonale du métier de boulanger-pâtissier AFP du 23 mars 2023;

- diverses attestations de travail délivrées par l'établissement fermé La Brenaz.

d. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. X______ est ressortissant américano-tunisien, né le ______ 1983, à New-York, où il a passé les quatre premières années de sa vie. En 1988, sa famille est retournée vivre à Tunis. Il a deux frères, qui vivent en Tunisie, et une sœur, qui vit à Grenoble. A 16 ans, diplômé en coiffure, il est parti travailler en Italie. Entre 2004 et 2012, il s'est rendu en France, commettant de multiples infractions et étant notamment incarcéré 6 mois en 2012, pour possession de cocaïne. Il est ensuite retourné en Tunisie et a suivi une formation de cuisinier pendant 16 mois, avant de partir travailler aux Etats-Unis, de 2014 à 2017, dans une boulangerie-pâtisserie de ______[USA]. Il est venu en Suisse en juillet 2017 et indique être retourné en Tunisie, en août de la même année, au chevet de sa mère malade. Il est revenu en Suisse la même année et n'a alors plus travaillé. Il a vécu principalement entre l'Italie et la Tunisie, avec un ami, exerçant des petits boulots dans la restauration rapide, sans percevoir de revenus. Sa seule charge était la participation au loyer, à hauteur de EUR 470.-.

Il indique être marié depuis 2019 à une femme d'origine tunisienne, avec laquelle il a eu des jumeaux le 17 mars 2018. Tous trois vivent à ______[USA], où il avait lui-même vécu en 2019. Il ne leur envoie pas d'argent.

Il annonce une dette, d'un montant de USD 100'000.-, qui correspondrait à un emprunt contracté en Tunisie, auprès d'une personne détenant un casino clandestin. Celui-ci avait eu des problèmes judiciaires. L'intéressé s'était présenté chez sa mère avant 2019. Plus personne ne l'avait vu ensuite. Il avait remboursé EUR 6'000.- environ, suite à une vente de voiture, et lui avait envoyé de l'argent, en 2020 et 2021, par le biais par sa mère. Il n'avait plus de nouvelles de lui depuis 2021.

En détention, il suit une formation dans la boulangerie. Il a obtenu une attestation en mars 2023 et prépare le deuxième module. Le pécule qu'il a récolté ne lui a pas permis d'indemniser ses victimes. Il espère retourner à ______[USA], auprès de ses enfants et de sa deuxième épouse, pour travailler comme traiteur. Après sa libération conditionnelle, en mai 2019, il n'a pas réussi à trouver du travail dans la restauration, comme il l'avait espéré. Il a admis avoir des antécédents.

Selon l'extrait de son casier judiciaire belge, X______ a été condamné le 5 novembre 2004, par défaut, par le Tribunal correctionnel de Liège, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, pour port d'arme prohibé, entrée et séjour illicite.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X______ a été condamné :

-          le 24 mai 2004, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis, révoqué ultérieurement, pour détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants;

-          le 10 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à une amende de EUR 400.-, pour circulation avec un véhicule sans assurance;

-          le 29 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à une peine d'un mois d'emprisonnement, pour vol avec une effraction;

-          le 18 janvier 2010, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine de 2 mois d'emprisonnement, avec sursis, révoqué ultérieurement, pour recel;

-          le 22 octobre 2010, par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, révoqué ultérieurement, pour vol avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, commis à réitérées reprises, vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, commis à réitérées reprises, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque, usage d'un tel chèque;

-          le 17 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à une peine de 3 ans d'emprisonnement, pour vol – et tentative de vol – facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstances (récidives);

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 15 janvier 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, et à une expulsion de 5 ans, pour vol par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, et a bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée par le Tribunal d'application des peines et mesures, à partir du 6 juin 2019, avec un délai d'épreuve d'un an, peine restante de six mois.

 

EN DROIT

Questions préjudicielles

1.1.1. Le principe "ne bis in idem", consacré à l'art. 11 CPP, corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid. 2 ; ATF 120 IV 10 consid. 2 b). En vertu du principe ne bis in idem, une nouvelle poursuite pour la même infraction est interdite. On est en présence d'une même infraction lorsqu'elle repose sur un même complexe de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2.).

Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP. Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits. Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019, consid. 2.2. et les références citées).

1.1.2 En l'espèce, la défense invoque le principe ne bis in idem en lien avec les faits faisant l'objet des chiffres 1.1.1. à 1.1.8 de l'acte d'accusation. Le prévenu soutient avoir déjà été jugé pour ces faits, voire suggère qu'ils ont pu faire l'objet d'un classement implicite au moment du renvoi de l'acte d'accusation en procédure simplifiée le 21 novembre 2018 dans le cadre de la procédure P/15171/2018, le prévenu ayant été entendu par la police vaudoise au sujet de ces cas dans le cadre de cette procédure.

S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1 à 1.1.8 de l'acte d'accusation et commis entre le 3 octobre 2017 et le 8 mai 2018, le prévenu a été entendu par le Ministère public en cours d'instruction à leur sujet. Ces faits ont été instruits et largement décrits dans l'acte d'accusation du 3 février 2023 par lequel le prévenu a été renvoyé en jugement, dans le cadre de la présente procédure puis le prévenu a été entendu valablement sur ces cas à l'audience de jugement.

En premier lieu, les faits faisant l'objet des cas 1 à 8 et les parties plaignantes A______, B______, AB______, G______, H______, J______, K______ et R______ ne sont mentionnés ni dans l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 21 novembre 2018, ni dans le jugement rendu par le Tribunal de police le 15 janvier 2019 dans le cadre de la procédure P/15171/2018.

En outre, il ressort expressément du courrier adressé au Ministère public du Haut Valais du 7 octobre 2019 par le Ministère public genevois, en pièce B-11, que seuls les plaignants genevois et vaudois ont été pris en compte dans le jugement du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de police dans la procédure P/15171/2018 condamnant X_____ à une peine privative de liberté de 18 mois pour vol avec métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur avec métier, les plaignants A______, B______, AB______, G______, H______, J______, K______ et R______ n'ayant pas été intégrés, à tort, dans cette procédure.

Par ailleurs, un avis de recherche et d'arrestation fondé sur les plaintes des plaignants précitées a dû être émis par la Ministère public à l'encontre du prévenu sorti de détention depuis lors (pièce Y-23 et suivantes) mentionnant expressément les faits décrits sous cas 1 à 8, démontrant encore que ces faits n'avaient été ni instruits ni jugés dans le cadre de la précédente procédure, ce qui ressort également du rapport d'arrestation du 10 septembre 2021.

Au surplus, une ordonnance d'acceptation formelle de for a été rendue par le Ministère public genevois le 24 septembre 2019 reprenant formellement la procédure s'agissant des faits dénoncés par les plaignants A______, B______, AB______, G______, H______, J______, K______ et R______ (soit les cas 1 à 8 de l'acte d'accusation). X_____, qui s'est vu notifier la décision fixant le for, ne s'y est d'ailleurs pas opposé.

Ainsi, un classement implicite de ces faits au moment du renvoi en jugement en 2018 n'entre pas en considération et le renvoi en jugement des faits décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.8 de l'acte d'accusation ne viole pas le principe "ne bis in idem".

1.2.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder, telle l'absence de plainte pour des délits poursuivis sur plainte ou la prescription de l'action pénale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CP, 2017, n° 13 ad art. 329 CPP). Si le classement ne porte que sur certains points, il intervient en même temps que le jugement (al. 5).

1.2.1.2. Selon l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans, s'agissant de contraventions, qui sont les infractions passibles de l'amende (art. 103 CP).

1.2.1.3. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

1.2.1.4. Selon l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

1.2.2.1. En l'espèce, les faits visés sous chiffre 1.1.8 relatifs à l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) sont prescrits. S'agissant d'une contravention, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans de sorte que le Tribunal ordonnera le classement de cette infraction.

1.2.2.2. La plainte déposée par V______ (cas 16) ne comporte pas la signature de cette dernière et ne respecte dès lors pas la forme écrite requise. La violation de domicile mentionnée au point 1.1.16 de l'acte d'accusation sera dès lors classée, faute de plainte valablement déposée.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31s, consid. 2c).

2.1.1 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est de dix ans au plus et de 90 jours-amende au moins si l'auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2).

2.1.2. L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus et du fait qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013, consid. 2).

Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30, consid. 2; BSK Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n° 100 ad art. 139 CP). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10, consid. a).

2.2. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Un comportement trompeur n'est pertinent, du point de vue du droit pénal, que si l'auteur fait preuve d'un certain raffinement ou utilise un subterfuge (ATF 143 IV 302 consid. 1.2).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).

Il faut qu'il y ait un dommage, qui doit être causé par un acte de disposition du lésé lui-même. Il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice, lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie, lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur: il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2 p. 257).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 8.3; ATF 126 IV 165, consid. 4b, JdT 2001 IV 77). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.3. D'après l'art. 147 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (PC-CP, 2ème éd., 2017, n° 11 et 12 ad art. 147 CP et les réf. citées).

Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d'actifs le cas où l'auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 10 et 11 ad art. 147 CP). Le transfert du patrimoine peut également consister dans la naissance d'une dette de la victime, par exemple, à l'égard d'un institut bancaire (PC-CP, op. cit., n. 16 ad art. 147 CP et références citées).

Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les articles 139 et 147 CP entrent en concours (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 30 ad art. 147 CP et les références citées).

2.4. Selon l'art. 172ter al. 1 et 2 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition n'est pas applicable au vol par métier (art. 139 ch. 2 CP).

S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a).

Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime, en examinant ce que l'auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif sans se borner à prendre en compte le résultat concret obtenu (ATF 122 IV 152, consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.131/2006 du 5 septembre 2006, consid. 3.2; 6S.556/2000 du 19 juin 2001, consid. 2d).

S'agissant des cartes bancaires dérobées, l'avantage patrimonial à prendre en considération n'est pas le prix de la carte, mais la valeur de ce que le prévenu veut et peut potentiellement en tirer, ne serait-ce que par dol éventuel. Or, au moment où il s'approprie indument des différentes cartes bancaires, il ne peut être retenu que le prévenu avait d'emblée voulu que celles-ci lui permettent d'effectuer des dépenses inférieures à CHF 300.-. Au contraire, le prévenu avait la possibilité de procéder à des achats d'une valeur supérieure. Ainsi, la valeur d'une carte bancaire est celle d'un moyen de paiement "sans contact" pour effectuer des achats d'un nombre indéterminé et d'un montant potentiellement supérieur à CHF 300.- (ATF 70 IV 66; 111 IV 74), ce qui exclut toute application de l'article 172ter CP aux vols de cartes bancaires (CR-CP II, 2017, n° 9 ad art. 172ter CP).

2.5. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Le moyen de contrainte ou son résultat doivent atteindre une certaine intensité. Ainsi, n'importe quelle pression de minime importance pouvant influencer la liberté d'action d'un tiers ne mène pas forcément à la répression pénale. Si la pression exercée par l'auteur sur sa victime doit avoir une certaine intensité, il n'existe pas de durée minimale de l'entrave à la liberté d'action du lésé. Le fait de retenir quelqu'un contre son gré pendant quelques minutes ou gêner d'autres automobilistes par des coups de frein intempestifs peuvent déjà constituer une forme de contrainte.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le degré de violence prescrit par CP 181 ne s'apprécie pas d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, l'intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d'effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu'elle suffirait à faire plier une victime plus faible. Violence et brutalité ne sont pas ici synonymes. Le plus souvent, l'auteur ne cherche pas à mettre sa victime hors d'état de résister ou d'agir. Il attend bien plutôt d'elle qu'elle soit capable d'adopter un comportement particulier.

2.6. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Lorsque l'accès à certains locaux est accordé au public dans un but précis et que ce but est parfaitement reconnaissable, la jurisprudence considère que celui qui fait intrusion dans ces locaux pour d'autres motifs fait fi de la volonté de l'ayant droit.

En ce qui concerne les maisons ou les appartements privés, on admet une interdiction générale d'y pénétrer, à l'égard des tiers (STOUDMANN; Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 26 ad art. 186 CP).

Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Ainsi, il ressort clairement de la destination des locaux que le détenteur d'un garage n'autorise à y pénétrer que ceux qui souhaitent y déposer, contre argent, leur voiture et la rechercher, ainsi que leurs accompagnants. De même que celui qui pénètre dans un garage souterrain, endommageant des voitures, la porte d'une sortie de secours et des vitres, le fait contre la volonté de l'ayant droit (AARP/44/2018 du 9 février 2018, consid. 2.2.1).

Lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit. L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif. Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 2.1).

2.7. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1. et références citées). Toutefois, l'intention devra être niée lorsque la personne expulsée ne peut pas quitter la Suisse, notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut pas évidemment attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle, pp. 167 ss, p. 182).

2.8. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

3.1. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier, notamment les constatations policières pour les vingt-quatre cas retenus, à l'exception de certains éléments qui seront examinés ci-dessous, sous chiffre 3.2 à 3.6. Le prévenu a par ailleurs admis sa participation à ceux-ci. Devant la police, il a reconnu une partie des faits et, devant le Ministère public, il a admis des cas encore contestés. A l'audience de jugement, il a fini par admettre tous les faits, à l'exception du butin dans le cas commis au préjudicie du plaignant E______ (cas 18), et de la violence prétendument exercée à l'encontre de la plaignante S______ pour la contraindre à lui donner le code de sa carte (cas 17).

Au surplus, les éléments matériels suivants corroborent les faits décrits et les aveux du prévenu :

-          toutes les infractions ont été commises selon un mode opératoire similaire, auquel le prévenu a admis recourir;

-          les images de vidéosurveillance des distributeurs de billets permettent de voir le prévenu retirer de l'argent avec la carte bancaire dérobée chez les plaignants pour les cas N______ (cas 9), C______ (cas 11), S______ (cas 17), Q______ (cas 20) et T______ (cas 21);

-          certaines images captées par des systèmes de vidéosurveillance permettent de constater la présence du prévenu et des plaignants dans certains cas sur les lieux, ou à proximité, juste avant les faits. Il en va ainsi des images captées dans la pharmacie AM_____, pour le cas F_____ (cas 12), dans le centre commercial AS______ de Montreux, pour le cas O______ (cas 14), depuis la AV______, pour le cas V______ (cas 16), dans le centre commercial AR_____, pour le cas D______ (cas 19), dans le magasin AF_____, où le prévenu a utilisé la carte dérobée chez la plaignante P______ (cas 13) et depuis la AG_____, pour le cas L______ (cas 24);

-          les liens spatio-temporels entre les cas A______ (cas 6) et B______ (cas 7) ainsi qu'entre les cas U______ (cas 22) et M______ (cas 23);

-          les plaignants K______ (cas 3), G_____ (cas 5), A______ (cas 6), B______ (cas 7), R______ (cas 8), I______ (cas 10), F_____ (cas 12), AD_____ (cas 15) et L______ (cas 24) ont reconnu le prévenu sur les planches photos présentées par la police;

-          la correspondance entre les données dactyloscopiques du prévenu et les traces digitales prélevées sur un bloc note, dans le cas V______ (cas 16);

-          la correspondance entre le profil ADN du prévenu et le profil ADN mis en évidence dans les prélèvements réalisés sur les affaires de la valise oubliée chez le plaignant E______ (cas 18);

-          la présence de certains bijoux dérobés chez la plaignante U______ (cas 22) dans les effets personnels du prévenu lors de son arrestation, ceux-ci ayant été restitués à leur ayant-droit, qui les a reconnus;

-          la correspondance entre la bague dérobée chez Mme AB______ (cas 1) et celle vendue par le prévenu auprès de AU______, à Genève;

-          les relevés bancaires des transactions frauduleuses pour les cas N______ (cas 9), C______ (cas 11), P______ (cas 13) et Q______ (cas 20).

3.2. S'agissant des faits commis au préjudice du plaignant E______ (cas 18), en l'absence d'éléments matériels, il y a lieu d'examiner les déclarations des parties.

Le prévenu a toujours contesté avoir dérobé de l'argent chez le plaignant. Il a été constant dans ses dénégations, en admettant certes être entré chez le plaignant dans le but de voler, mais en affirmant dès le départ n'avoir rien emporté, tout en oubliant sa valise, étant sous l'effet de la cocaïne.

Le plaignant a, quant à lui livré, un récit inconstant. Il a notamment indiqué qu'il ne s'était rendu compte qu'au moment de se rendre à la banque – où il était accompagné du prévenu – que la somme de CHF 300.- à CHF 400.- lui avait été dérobée. Il aurait ensuite poursuivi le prévenu dans la rue, ce qui apparaît peu probable vu son âge avancé. Les policiers ont par ailleurs relevé que le récit du plaignant était inconstant quant au trajet réalisé entre son domicile et la banque, même si la réalité de ce trajet est établie. En l'absence de confrontation entre les parties, le Tribunal ne comprend pas pour quelle raison le prévenu aurait accompagné le plaignant à la banque, s'il avait pu dérober de l'argent directement chez celui-ci, ce d'autant que le prévenu a oublié sa valise dans l'appartement du plaignant. Ainsi, il subsiste un doute qui doit profiter au prévenu et seule une tentative de vol sera retenue pour les faits exposée au ch. 1.1.18. de l'acte d'accusation, au lieu d'un vol consommé. Les autres faits exposés sous ce chiffre, en lien avec la violation de domicile, seront examinés globalement ci-dessous, sous chiffre 3.9., avec l'ensemble des autres cas.

3.3. S'agissant des faits commis au préjudice de S_____ (cas 17), le prévenu a été constant dans ses dénégations de l'usage de la contrainte et de la force à l'encontre de la plaignante. Il a expliqué que la plaignante lui avait remis sa carte ainsi que le code inscrit sur un papier.

A cet égard, le Tribunal relève d'emblée que le mode opératoire tel que décrit par la plaignante ne ressemble pas à celui utilisé habituellement par le prévenu, ce qui appuie plutôt les déclarations de celui-ci. A cela s'ajoute le courrier du 23 mars 2021 par lequel la plaignante a sollicité copie de sa déposition devant la police suite à une agression qu'elle aurait subie et indiqué avoir besoin de cette déposition pour pouvoir être remboursée par son assurance, ce qui tend à démontrer qu'elle aurait exagéré ses déclarations dans le but de pouvoir être dédommagée par son assurance et qui rend ainsi les déclarations du prévenu plus crédibles que les siennes. En tout état en l'absence d'éléments matériels, de confrontations, voire d'investigations supplémentaires sur ce point, il subsiste un doute qui doit profiter au prévenu. Celui-ci sera acquitté de l'infraction de contrainte en lien avec cette partie des faits exposée sous ch. 1.1.17 de l'acte d'accusation. Les autres faits exposés sous ce chiffre seront examinés ci-dessous, avec l'ensemble des autres cas.

3.4. S'agissant des faits qualifiés d'escroquerie, commis au préjudice de N______ (cas 9), la plaignante a remis sa carte bancaire et le code secret lié à cette carte au prévenu, ce que ce dernier ne conteste pas, puis le prévenu a retiré des espèces sur le compte de la plaignante au moyen de la carte. L'acte de disposition effectué par la plaignante N______ ne lui a ainsi pas causé de préjudice direct, le concours du prévenu, qui a dû se rendre à la banque pour retirer l'argent, étant alors nécessaire. La condition d'immédiateté faisant défaut, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réalisés et le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction, en lien avec cette partie des faits décrit sous ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation.

3.5. S'agissant des faits commis au préjudice de R______ (cas 8), le Tribunal tiendra compte, s'agissant du butin dérobé, du fait que les bijoux mentionnés dans l'acte d'accusation ont été retrouvés par la plaignante.

3.6. S'agissant du cas commis au préjudice de D______ (cas n°19), l'art. 172ter CP n'est pas applicable au vol par métier et ne s'applique en tout état pas à celui dont le comportement délictueux indique qu'il avait l'intention de s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui finalement ne prend que des éléments de faible valeur. Le Tribunal considère que le prévenu a agi avec le dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-, de sorte qu'une infraction de vol sera retenue pour les faits visés sous chiffre 1.1.19 de l'acte d'accusation.

3.7. En définitive, pour le reste, les faits sont constitutifs de vols pour les cas numéro 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et de tentatives de vol pour les cas numéro 5, 7 et 18, le prévenu ayant agi intentionnellement à des fins d'enrichissement illégitime.

Le prévenu a également agi avec la circonstance aggravante du métier en commettant, entre le 3 octobre 2017 et le 6 septembre 2021, 20 vols et 3 tentatives de vols. Le butin est difficilement chiffrable, mais il a consisté en des espèces et des bijoux, que le prévenu écoulait. Le produit de ses vols couvrait ses besoins courants et, selon ses déclarations, le remboursement de ses dettes. Son activité criminelle n'a cessé qu'avec son arrestation, ce qui démontre qu'il était prêt à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions similaires, au préjudice du même genre de personnes, soit des personnes âgées et partant, qu'il était installé dans la délinquance. La circonstance aggravante du métier doit donc être retenue.

Le prévenu sera par conséquent déclaré coupable de vol par métier, les trois tentatives de vol étant absorbées par le délit consommé par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), en application de la jurisprudence (ATF 123 IV 113, consid 2c et d).

3.8. Entre le 25 juillet 2019 et le 6 novembre 2020, dans les cantons de Vaud et du Valais, le prévenu a utilisé indûment et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, les cartes bancaires qu'il avait précédemment dérobées ou qu'il s'était fait remettre pour procéder à des retraits parfois importants dans des distributeurs de billets ou effectuer des achats. Dans la période considérée, il a agi de la sorte à six reprises, soit dans les cas 9, 11, 13, 17, 20 et 21, ce qu'il ne conteste pas.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec le vol, il a commis les actes, à la manière d'un métier, c'est-à-dire en agissant à réitérées reprises et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature se procurant ainsi des revenus à la manière d'une activité professionnelle. Il sera donc reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP).

3.9. S'agissant des violations de domicile, c'est lieu de préciser tout d'abord qu'il appartient à l'autorité et non aux plaignants d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés. Ainsi, le Tribunal retient que l'absence de mention spécifique de l'infraction de violation de domicile dans les plaintes déposées par les parties plaignantes procède d'une méconnaissance et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. Les parties plaignantes ont clairement marqué leur intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, y compris les violations de domiciles.

Le prévenu a admis être entré chez les parties plaignantes dans le but de voler.

Le Tribunal considère, en application de la jurisprudence sur les lieux ouverts au public comme les garages, les magasins ou les musées, que lorsque l'accès à certains locaux est accordé au public dans un but précis et que ce but est parfaitement reconnaissable, celui qui fait intrusion dans ces locaux pour d'autres motifs fait fi de la volonté de l'ayant droit.

Cette jurisprudence concernant les lieux publics doit être retenue a fortiori pour les cas d'espèces, qui concernaient des domiciles privés. En effet, les détenteurs ont certes donné leur accord pour que l'auteur entre chez eux, mais il est évident que cet accord était vicié par les affirmations fallacieuses de l'auteur. Celui-ci savait parfaitement qu'il entrait dans un lieu privé et que la volonté de ces ayants-droit était de ne pas le laisser entrer chez eux, et encore moins s'ils avaient su qu'il venait pour les voler. L'intention du prévenu, en accédant au domicile n'était pas d'en contrôler les radiateurs ou la pression de l'eau comme représentant autorisé de la régie ou d'une entreprise comme il le leur a faussement fait croire, mais bien de voler. Si les victimes avaient eu connaissance du but réel de cette visite, soit de se faire dépouiller, elles n'auraient jamais donné leur accord à la venue du prévenu. Or, il faut admette, à l'instar de ce qui s'applique pour un lieu ouvert au public, que celui qui s'immisce dans un logement privé en poursuivant d'autres objectifs que ceux reconnaissables ou annoncés, agit contre la volonté de l'ayant droit.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violations de domicile pour les cas 1 à 15 et 17 à 24 visés dans l'acte d'accusation.

3.10. Le prévenu sera également reconnu coupable de ruptures de ban, infraction qu'il reconnaît au demeurant, pour être, entre le 6 juin 2019, date de sa sortie de prison et de son expulsion vers la Tunisie, et le 8 septembre 2021, date de son interpellation à Zurich, revenu sur le territoire suisse et y avoir séjourné à plusieurs reprises, en particulier le 25 juillet 2019, le 25 septembre 2019, le 27 novembre 2019, du 24 au 26 septembre 2020, du 13 au 14 octobre 2020, du 5 au 6 novembre 2020 et du 6 au 8 septembre 2021, en violation de la décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 15 janvier 2019 dont il connaissait la teneur.

3.11. Le prévenu sera enfin reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, infraction qu'il admet et ce, pour la période pénale du 27 avril 2020, période non couverte par la prescription, jusqu'au 8 septembre 2021, date de son arrestation.

Peine

4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (cf. art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n° 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b; (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2021, n° 54ss ad art. 47 CP).

4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

4.1.3. L'art. 40 al.1 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

4.1.4. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).

4.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

4.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui et a persisté à revenir en Suisse, au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire, dans le but de commettre des infractions.

Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'une profession, et était prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois.

Il a en outre agi seul selon un mode opératoire organisé, bien rôdé, efficace et méthodique, tel un vrai professionnel, mettant en confiance ses victimes, pour mieux les dépouiller. Surtout, il les a repérées, sélectionnées et ciblées, en s'en prenant exclusivement à des personnes âgées, par essence plus vulnérables, ce qui apparaît lâche, particulièrement répréhensible et blâmable, bien qu'il n'y ait jamais eu d'acte de violence à leur encontre.

Il a tiré un butin conséquent de plus de CHF 50'000.- et a écoulé la marchandise volée en revendant les bijoux en Suisse et en Italie.

Son activité délictueuse, à laquelle seule son arrestation a mis fin, a été intense, sur une longue période pénale qui s'étend du 3 octobre 2017 au 6 septembre 2021. Il n'a interrompu ses actes que lors d'une période d'incarcération de près d'une année, entre le 7 juin 2018 et le 6 juin 2019. Durant toute la période pénale, il a été particulièrement mobile, agissant sur le territoire de plusieurs cantons et lésant de nombreuses personnes, toutes étant âgées et particulièrement vulnérables. Il leur a causé non seulement un préjudice économique, mais ses agissements ont également eu un impact psychologique sur elles.

Les mobiles de X______ sont égoïstes. Il a agi par pur appât du gain, par convenance personnelle et au mépris de l'ordre juridique suisse, pour des motifs futiles, dans le but essentiellement de se payer des hôtels et de la cocaïne.

Le fait qu'il aurait, à le suivre, dû rembourser une dette ne le disculpe en rien, ce d'autant moins qu'il disposait d'un passeport américain, qui lui permettait de subsister légalement et dignement dans ce pays. Il existait donc une alternative pour lui que de commettre des infractions. Partant, sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Il a admis les faits, dans leur grande majorité, déjà avant l'audience de jugement.

La prise de conscience n'est toutefois pas aboutie. Il n'a pas indemnisé les victimes, alors qu'il aurait pu le faire, du moins partiellement, même avec le disponible de son pécule. Il a présenté des excuses tardives à l'audience de jugement, que le Tribunal considère, en partie, de circonstances.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière, aucune circonstance atténuante n'étant réalisée.

Le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires spécifiques en France, en Belgique et en Suisse, qui lui ont déjà valu de nombreux mois d'incarcération, mais qui ne l'ont pas amendé ni empêché de récidiver. En réalité, le prévenu est ancré dans la délinquance.

Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).

Il y a concours rétrospectif partiel, car les cas n° 1 à 8, commis entre le 3 octobre 2017 et le 8 mai 2018, sont antérieurs à la condamnation du 15 janvier 2019. Les autres faits sont postérieurs à cette condamnation (cas 9 à 24).

Si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, le 15 janvier 2019, le Tribunal aurait augmenté la peine privative de liberté prononcée ce jour-là (peine de base) de 5 mois (peine hypothétique : 8 mois), pour sanctionner la série de six vols et deux tentatives de vols, constitutives de vol par métier, et d'un mois (peine hypothétique: 2 mois), pour les huit violations de domicile, soit un total de 6 mois.

Pour les infractions postérieures à la condamnation du 15 janvier 2019, qui commandent le prononcé d'une peine indépendante, l'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol par métier, sera, au vu de l'ensemble des circonstances, sanctionné par une peine privative de liberté de 20 mois. Cette peine, de base, sera aggravée de 10 mois (peine hypothétique : 12 mois), pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de 4 mois (peine hypothétique : 6 mois), pour les violations de domicile, et de 2 mois (peine hypothétique : 3 mois) pour la rupture de ban, ce qui amène la peine indépendante à 36 mois.

Vu le parcours judiciaire, la facilité déconcertante avec laquelle le prévenu est revenu en Suisse et a récidivé seulement un mois après sa libération conditionnelle et son expulsion du territoire, malgré ses différents séjours en prison en France et en Suisse, et la prise de conscience limitée, le pronostic est défavorable. La peine sera ferme.

Par identité de motifs et dès lors qu'il faut craindre que le condamné commettra de nouvelles infractions, la libération conditionnelle accordée le 24 mai 2019 par le Tribunal d'application des peines et mesures, sera révoquée (solde de peine de 6 mois) et une peine d'ensemble sera prononcée.

La peine complémentaire (6 mois), le solde de peine de 6 mois et la peine indépendante de 36 mois devant être additionnées, le prévenu sera condamné en définitive à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, en tant que peine partiellement complémentaire.

La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP).

Le prévenu sera encore condamné à une amende CHF 300.- pour la consommation de stupéfiants et une peine privative de liberté de substitution de 3 jours sera prononcée en cas de non-paiement fautif de l'amende.

Expulsion

5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2), vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146 al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148 al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160 ch. 2), ainsi que pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186).

5.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.3. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

5.1.4. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).

Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a règlement SIS II).

5.2.1. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et de vol en lien avec une violation de domicile, ce qui correspond à trois cas d'expulsion obligatoire de Suisse. Les conditions permettant l'application de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées, le prévenu ne vivant pas en Suisse et n'ayant aucun lien social, culturel et familial dans ce pays. De plus, son renvoi aux Etats-Unis ou en Tunisie ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, dès lors que sa femme et ses enfants vivent aux Etats-Unis et une grande partie de sa famille en Tunisie. Le prévenu a par ailleurs déclaré vouloir aller vivre aux Etats-Unis à sa sortie de prison.

L'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte ainsi sur son intérêt privé à séjourner en Suisse ou à y venir à l'occasion, au regard de la gravité de ses actes.

Le prévenu ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion, il sera expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

5.2.2. Compte tenu du parcours judiciaire du prévenu et du risque concret de récidive, il doit être retenu que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, de sorte que l'inscription au SIS sera ordonnée.

Conclusions civiles

6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2. Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante N______, si bien qu'il en sera pris acte et qu'il sera fait droit à l'action civile de celle-ci. Le prévenu sera ainsi condamné à lui verser la somme de CHF 4'950.-.

Inventaires

7.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

7.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

7.2. Vu ce qui précède, il est établi que la valise noire à roulettes contenant divers vêtements et effets personnels, les deux téléphones portables, l'argent saisi sous déduction des sommes déjà libérées à titre humanitaire, la montre de marque AW_____ et le bracelet de couleur noir appartiennent au prévenu et ne sont pas en lien avec les infractions commises. Ces effets personnels lui seront restitués.

Le solde des pièces sera restitué à leurs ayant-droit, sous réserve des pièces qui l'ont d'ores et déjà été.

Indemnités et frais

8.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

8.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 8'529.85.

9. Vu la condamnation prononcée sur quasiment tous les points de l'acte d'accusation et l'aspect résiduel des points sur lesquels le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, le prévenu sera condamné aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 9'038.-, y compris un émolument de CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure du chef de dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) en lien avec le chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation (art. 109 CP; art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Classe la procédure du chef de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec le chiffre 1.1.16 de l'acte d'accusation (art. 304 al. 1, 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte X______ du chef de contrainte (art. 181 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.17 de l'acte d'accusation et du chef d'escroquerie (art. 146 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.9 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de ruptures de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 mai 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de 6 mois) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans sous déduction de 596 jours de détention avant jugement (dont 63 jours de détention provisoire et 533 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de N______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à N______ CHF 4'950.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 30009220210224 du 24 février 2021, de la valise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28807520201107 du 7 novembre 2021, des objets figurant sous chiffres 1, 19, 24 et 25 de l'inventaire n°32151320210910 du 10 septembre 2021 et du solde des valeurs figurant sous chiffres 22 et 23 de l'inventaire n°32151320210910 du 10 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit du solde des objets figurant sous chiffres 2 à 18, 20, 21 et 26 de l'inventaire n°32151320210910 du 10 septembre 2021 sous réserve de ceux déjà restitués et sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°30009220210224 du 24 février 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me AA______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 9'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4873.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

750.00

Frais postaux (convocation)

CHF

161.00

Emolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

154.00

Total

CHF

9'038.00

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

 

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

AA______

Etat de frais reçu le :  

26 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'100.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'220.00

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

7'920.00

TVA :

Fr.

609.85

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

8'529.85

Observations :

- 30h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'100.–.

- Total : Fr. 6'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'320.–

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 609.85

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 


 

Notification à X______, soit pout lui son conseil, Me AA______
Par voie postale

Notification à/au : Ministère public, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M_____, N______, O______, P______, Q______, T______, U______, S______, R______, V______

Par voie postale