Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/14154/2021

JTCO/153/2022 du 24.11.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


24 novembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me AA______

Monsieur B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1995, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AB______

Monsieur Y______, né le ______ 1998, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AC______

Monsieur Z______, né le ______ 1993, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AD______





CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______, Y______ et Z______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée. Il conclut :

-          s'agissant de X______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- et à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS;

-          s'agissant de Y______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, à une amende de CHF 100.- et à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS;

-          s'agissant de Z______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, à ce que les précédents sursis soient révoqués, et à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.

Il conclut à ce que les trois prévenus soient maintenus en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'ils soient condamnés aux frais de la procédure, conjointement et solidairement. Il conclut enfin à ce qu'un bon accueil soit réservé aux éventuelles conclusions civiles et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des objets et valeurs en inventaire.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale mais conclut à son acquittement des autres chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation. Il s'en rapporte à justice pour le surplus.

Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de vol en lien avec les faits mentionnés au point 1.2.1. de l'acte d'accusation, d'entrée illégale le 12 mars 2022, s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction à l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas la détention avant jugement, subsidiairement, à ce que le solde soit assorti du sursis. Il s'oppose à son expulsion, subsidiairement, si celle-ci devait être prononcée, conclut à ce qu'elle ne soit pas inscrite au registre SIS. Il conclut enfin à ce que la carte SIM du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire en pièce 900'504 lui soit restituée, à ce que la copie du répertoire dudit téléphone lui soit transmise et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

Z______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale mais conclut au classement des faits mentionnés au point 1.3.3. de l'acte d'accusation et à son acquittement sur le fond de ce chef d'accusation et de tous les autres faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas 45 unités pénales, assortie du sursis et à sa libération immédiate. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et persiste dans les conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 29 septembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 27 juin 2021, vers 11h45, à Genève, sur le boulevard Helvétique, de concert avec F______, G______ et H______, intentionnellement dérobé au préjudice de B______ sa montre de marque PATEK PHILIPPE d'une valeur de CHF 18'000.- environ, en usant de violence, en particulier en lui arrachant la montre du poignet et en le projetant à terre, lui causant de la sorte une plaie linéaire de 2 cm de long au niveau du cuir chevelu, ainsi que des dermabrasions et une griffure au niveau du poignet, du coude et du tibia, de la violence ayant également été utilisée à l'encontre d'C______, celle-ci ayant été repoussée à terre alors qu'elle essayait d'intervenir afin de venir en aide à son mari, ce qui lui a causé des contusions sur les mains ainsi qu'un choc émotionnel, X______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 12 mars 2022, à Genève :

- vers 15h00, sur le quai des Bergues puis vers la Perle du Lac, de concert avec I______, Y______ et Z______, intentionnellement tenté de dérober des biens à diverses personnes sans y parvenir, X______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de tentative de vols aggravés au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP;

- vers 16h00, à proximité de la Perle du Lac, alors que I______ et Z______ faisaient le guet à plusieurs mètres en surveillant les alentours, de concert avec Y______, détourné l'attention d'A______, pendant que Y______ lui saisissait le bras pour lui arracher sa montre de marque FRANCK MULLER d'une valeur de CHF 7'000.- environ, avant de tenter de le frapper avec le bras au niveau du thorax et du visage, puis asséné à la victime un coup par derrière au niveau du dos afin que Y______ conserve la montre, provoquant ainsi la chute de la victime, X______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP;

- pris la fuite depuis la Perle du Lac jusqu'à l'avenue de Sécheron, alors que les policiers le sommaient de s'arrêter afin de procéder à son interpellation suite aux faits susvisés, puis refusé de donner ses mains pour qu'ils puissent le menotter, les contraignant à faire usage de la force afin d'y parvenir, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

a.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à tout le moins le 27 juin 2021 et le 12 mars 2022, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, en étant dépourvu de papiers d'identité valables et en vue d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics, faits qualifiés d'entrées illégales au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20; LEI).

b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, le 12 mars 2022, à Genève :

- vers 15h00, sur le quai des Bergues puis vers la Perle du Lac, de concert avec I______, X______ et Z______, intentionnellement tenté de dérober des biens à diverses personnes sans y parvenir, Y______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de tentative de vols aggravés au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP;

- vers 16h00, à proximité de la Perle du Lac, alors que I______ et Z______ faisaient le guet à plusieurs mètres en surveillant les alentours, de concert avec X______, tandis que ce dernier détournait l'attention d'A______, saisi le bras de la victime pour lui arracher sa montre de marque FRANCK MULLER d'une valeur de CHF 7'000.- environ, avant de tenter de la frapper avec le bras au niveau du thorax et du visage, X______ assénant par la suite un coup par derrière au niveau du dos à la victime afin qu'il conserve la montre, provoquant la chute de la victime, Y______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP;

- pris la fuite depuis la Perle du Lac, alors que les policiers le sommaient de s'arrêter afin de procéder à son interpellation suite aux faits susvisés, avant d'être arrêté une centaine de mètres plus loin, puis refusé de donner ses mains pour qu'ils puissent le menotter, les contraignant à faire usage de la force afin d'y parvenir, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à une date indéterminée, postérieure au 20 octobre 2021, acquis un téléphone portable qui avait été dérobé à D______ le 20 octobre 2021 dans un établissement public situé à la rue de Berne, ce qu'il savait ou devait à tout le moins présumer, puis détenu ledit téléphone jusqu'au 12 mars 2022, jour de son interpellation à Genève, faits qualifiés de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.

b.c. Il lui est encore reproché d'avoir, à plusieurs reprises, entre le mois de décembre 2021 et le 12 mars 2022, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant dépourvu de papiers d'identité valables, faits qualifiés d'entrées illégales au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

b.d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à tout le moins le 12 mars 2022, à Genève, consommé sans droit du haschich, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup).

c.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, le 12 mars 2022, à Genève :

- vers 15h00, sur le quai des Bergues puis vers la Perle du Lac, de concert avec I______, X______ et Y______, intentionnellement tenté de dérober des biens à diverses personnes sans y parvenir, Z______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de tentative de vols aggravés au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP;

- vers 16h00, à proximité de la Perle du Lac, fait le guet avec I______ à plusieurs mètres en surveillant les alentours, tandis que X______ détournait l'attention d'A______, et que Y______ lui saisissait le bras pour lui arracher sa montre de marque FRANCK MULLER d'une valeur de CHF 7'000.- environ, avant de tenter de le frapper avec le bras au niveau du thorax et du visage, X______ assénant par la suite un coup par derrière au niveau du dos à la victime afin que Y______ conserve la montre, ce qui a fait chuter la victime, Z______ ayant agi en qualité de coauteur avec la circonstance aggravante de la bande, faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP.

c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à une date indéterminée au mois de mars 2022, acquis un téléphone portable qui avait été dérobé à E______ à Olten au mois de mars 2022, ce qu'il savait ou devait à tout le moins présumer, puis détenu ledit téléphone à Genève, le 12 mars 2022, faits qualifiés de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP.

c.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à tout le moins le 12 mars 2022, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, en étant dépourvu de papiers d'identité valables et en vue d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plaintes et déclarations des parties plaignantes

a.a.a. Le 27 juin 2021, B______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, il a déclaré que, le jour-même, alors qu'il se trouvait avec son épouse, C______, après avoir stationné sa voiture sur le boulevard Helvétique, ils avaient croisé trois individus de type maghrébin, âgés entre 20 et 25 ans, qui l'avaient regardé avec insistance. Ils avaient marché en direction du Cours de Rive, avant de faire demi-tour. C'est alors qu'une personne se trouvant derrière lui, lui avait saisi le poignet gauche et avait tenté de lui enlever sa montre de marque PATEK PHILIPPE. Il s'était fortement débattu mais la prise de cet individu était très forte. Il avait ensuite perdu l'équilibre et était tombé, sa tête heurtant le sol, ce qui lui avait occasionné une blessure à l'arrière de la tête. Une fois à terre, l'individu était parvenu à lui voler sa montre, tandis qu'il tentait de le repousser avec ses pieds et ses mains, en vain. Durant l'agression, il lui avait semblé voir un second individu, mais les faits s'étaient passés rapidement, si bien qu'il n'en était pas sûr. Une fois en possession de sa montre, l'individu avait pris la fuite en courant en direction de la rue du Rhône, en compagnie d'une ou deux personnes.

a.a.b. B______ a produit un certificat médical établi le 27 juin 2021 par le Dr J______ faisant état d'une plaie linéaire à berges nettes d'environ 2 cm au niveau du cuir chevelu occipital, d'une dermabrasion avec hématome au poignet gauche, d'une dermabrasion au coude gauche et d'une griffure au tibia gauche. La plaie a nécessité deux points de suture. Des photos des blessures sont annexées au certificat médical.

a.a.c. Lors de l'audience de confrontation du 21 juin 2022 par-devant le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte pénale. Il n'a pas reconnu X______ comme étant l'un des auteurs du brigandage, expliquant que les faits s'étaient passés très rapidement. Il a ajouté que cette situation avait été pénible et que les faits avaient eu des effets collatéraux dont les auteurs n'avaient pas conscience.

a.b.a. Le 27 juin 2021, C______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, elle a exposé que, le jour-même, vers 11h30, alors qu'elle se trouvait avec son mari, B______, lequel avait stationné la voiture sur le boulevard Helvétique, ils avaient cheminé sur le trottoir en direction du lac. C'est alors qu'elle avait constaté que son mari se faisait attaquer sans raison, étant projeté au sol. Au même moment, elle avait senti que quelqu'un la poussait sur l'arrière de sa veste, avant de se retrouver à terre. Les auteurs en avaient profité pour voler la montre de son mari, avant de partir en direction du lac, étant précisé qu'ils étaient au nombre de deux ou trois, de type nord-africain, âgés entre 20 et 30 ans. Ses souvenirs étaient flous, si bien qu'elle n'était pas en mesure de relater précisément ce qui s'était passé. Les faits l'avaient profondément choquée.

a.b.b. C______ a produit un certificat médical établi le 27 juin 2021 par le Dr J______ faisant état d'une douleur à la palpation des paumes des deux mains, compatible avec des contusions ainsi que d'un choc émotionnel.

a.c.a. Le 12 mars 2022, A______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, il a exposé que, le jour-même, aux alentours de 15h45, alors qu'il se trouvait au parc de Mon Repos avec son épouse, assis sur un banc, deux individus les avaient abordés en leur demandant s'ils pouvaient poser leurs vestes sur le banc afin de prendre une photo face au lac. Après avoir pris la photo, ces derniers avaient récupéré leurs vestes et étaient partis. Quelques minutes plus tard, il s'était levé afin de se promener un peu. Lorsqu'il marchait, il avait remarqué que les deux individus précédemment évoqués étaient assis sur un banc un peu plus loin. En retournant vers le banc où il était assis, l'individu avec la veste bleue l'avait tapé sur l'épaule droite. Lorsqu'il s'était retourné, ce dernier lui avait agrippé le poignet gauche et arraché la montre qu'il portait, de marque FRANCK MULLER d'une valeur de plus de CHF 7'000.-. Il avait tenté de lui donner un coup de poing mais n'avait pas réussi à l'atteindre, dès lors que le second individu portant une veste claire lui avait asséné un coup dans le dos, à droite, ce qui l'avait fait chuter au sol et atterrir sur son genou gauche. Il éprouvait des douleurs au dos et au genou. Selon lui, la montre n'était pas trop endommagée et il suffisait de changer une petite pièce afin de repositionner le bracelet.

a.c.b. Lors de l'audience de confrontation du 21 juin 2022 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il a reconnu Y______ comme étant celui qui l'avait agressé pour lui voler sa montre et X______ comme étant celui qui lui avait asséné un coup de pied au niveau des reins. Il a précisé qu'il avait reçu le coup de pied au dos lorsqu'il avait réagi au premier individu qui lui prenait sa montre. Il a encore ajouté que le bracelet de sa montre était en caoutchouc spécial, impossible à déchirer sans utiliser de violence.

a.d. Le 20 octobre 2021, D______ a déposé plainte pénale à la police notamment pour le vol de son téléphone portable de marque SAMSUNG survenu le jour-même au ______, sis rue de Berne à Genève.

a.e. Le 2 juin 2022, E______ a déposé plainte pénale à la police pour le vol de son téléphone portable de marque NOKIA survenu mi-mars 2022 à Olten.

Enquête de police et arrestation des prévenus

b.a. A teneur des rapports de police des 13 juillet 2021 et 29 juin 2022, les faits survenus le 27 juin 2021 sur le boulevard Helvétique au préjudice de B______ et d'C______ ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance d'une bijouterie. Un dossier photographique comportant des photos issues des images de vidéosurveillance a également été versé à la procédure. Quatre individus (A1 à A4) ont été mis en évidence. A1 a été identifié comme étant G______, A2 comme étant F______, A3 comme étant X______ et A4 comme étant H______. Il ressort desdites images les éléments suivants :

- à 12h03m40, les plaignants stationnent leur voiture sur le boulevard Helvétique, sortent de leur véhicule et se dirigent vers la ville;

- à 12h04m13, l'on voit trois individus cheminer sur le même trottoir dans la même direction que les plaignants, soit X______ (A3), suivi de G______ (A1), puis de H______ (A4), tandis qu'F______ (A2), marche de l'autre côté de la chaussée. X______ regarde en direction d'F______ ainsi que derrière lui;

- à 12h04m28, les plaignants qui ont fait demi-tour, réapparaissent à côté de leur voiture et se dirigent vers le lac. Au même moment, G______ (A1) saisit par derrière le bras de B______, lequel se trouve aussitôt violemment projeté à terre, sa tête heurtant le sol;

- dans les secondes qui suivent, alors que B______ est à terre, G______ (A1) tient toujours le bras de ce dernier, essayant de s'emparer de sa montre, tandis que le plaignant se débat;

- à 12h04m33, C______ intervient au secours de son mari en saisissant G______ (A1) par l'épaule et le dos, tentant de le dégager de son mari. C'est alors qu'F______ (A2) arrive en courant et la pousse, si bien qu'elle se retrouve projetée au sol. Par ce même mouvement, G______ (A1) se retrouve libéré du plaignant et recule, la montre à la main. Ce dernier prend alors la fuite, tandis qu'F______ (A2) maintient le plaignant au sol, lequel l'agrippe également tout en se débattant;

- à 12h04m40, tandis qu'F______ est aux prises avec le plaignant, l'on voit X______ (A3) à proximité immédiate et en mouvement, prêt à intervenir, avant que les deux s'en aillent.

Sur la troisième vidéo, l'on voit les comparses de dos prendre la fuite, d'abord G______ (A1) qui court, suivi de H______ (A4) qui marche rapidement et discrètement, puis d'F______ (A2) et de X______ (A3) qui courent.

Sur la dernière vidéo, l'on voit que, lorsque G______ (A1) saisit le plaignant par derrière, X______ (A3) se dirige vers la poubelle tout en se retournant, avant de s'approcher en courant, 2 secondes plus tard, de la scène, tandis qu'F______ (A2) le devance et intervient. X______ (A3) s'arrête alors mais reste à proximité immédiate durant l'agression et prend la fuite en dernier.

b.b. Selon le rapport de police du 13 mars 2022, la veille, aux alentours de 15h00, lors d'une patrouille pédestre, l'attention de la police a été attirée par le comportement suspect de deux individus à la place du Rhône, ces derniers ne cessant pas de se retourner sur les badauds en observant leurs affaires personnelles. Les agents de police ont ensuite aperçu deux autres personnes à proximité avec un comportement semblable et ont compris que les quatre individus étaient ensemble. Un dispositif de filature a dès lors été mis en place autour d'eux.

Les agents de police ont suivi le quatuor jusqu'au quai des Bergues. Ils ont alors vu le premier duo composé de Z______ et de I______ se mettre en place autour du Starbucks Café afin de faire le guet, tandis que le deuxième duo composé de K______ et L______ se rapprochait des gens assis sur la terrasse. L______ a été ultérieurement identifié comme étant X______, tandis qu'il ressort du rapport de police du 15 mars 2022 que K______ est connu des autorités françaises et espagnoles sous le nom de Y______ notamment. Les agents de police ont ensuite constaté que X______ entamait la discussion avec une jeune fille et détournait son attention, tandis que Y______ tentait de mettre la main dans la poche de sa veste, sans parvenir à voler quelque chose.

Après cette tentative, le quatuor est parti en direction du quai du Mont-Blanc. Le duo composé de Z______ et de I______ qui faisaient sans cesse le guet, suivait toujours de plusieurs mètres le duo composé de Y______ et de X______, lesquels cherchaient vraisemblablement des gens à détrousser. Une fois arrivé sur le quai du Mont-Blanc, le quatuor a marché jusqu'à la Perle du Lac, étant relevé que durant le trajet ils ont procédé à plusieurs reprises de la même manière, à savoir que le premier duo surveillait les alentours, X______ détournait l'attention des personnes, alors que Y______ s'approchait des effets personnels des gens.

Arrivés à la hauteur de la Perle du Lac, alors qu'ils cheminaient en direction de Lausanne, les quatre comparses se sont retournés et ont soudainement rebroussé chemin. Y______ et X______, après avoir mis un masque chirurgical, se sont approchés d'un individu d'un certain âge, identifié ultérieurement comme étant A______, pendant que Z______ et I______ se trouvaient à plusieurs mètres pour surveiller les alentours. La police a ensuite constaté que, pendant que X______ détournait l'attention de l'individu, Y______ a saisi la victime par le bras et lui a arraché la montre, avant de tenter de la frapper avec ses deux bras au niveau du thorax et du visage. La victime a alors essayé d'asséner un coup de poing à son agresseur mais X______ lui a donné un coup de pied par derrière au niveau du dos, la faisant chuter.

Le duo a ensuite pris la fuite en courant en direction du haut du parc de Mon Repos. S'agissant de Y______, malgré les injonctions "Stop police", l'intéressé a continué à courir. Il a été poursuivi pendant une centaine de mètres et a finalement été rattrapé par un policier, en haut du parc, à proximité de la rue de Lausanne. Ce dernier a réussi à l'amener au sol, puis a été rejoint par son collègue. Une fois au sol, Y______ s'est fortement débattu et a refusé de donner ses mains. La police a dès lors recouru à la force afin de lui passer les menottes. S'agissant de X______, celui-ci a également pris la fuite malgré les injonctions "Stop police" puis a été arrêté à la hauteur de l'avenue de Sécheron et amené au sol. L'intéressé ayant refusé de donner ses mains, la force a été utilisée afin de lui passer les menottes. Le deuxième duo a ensuite été arrêté dans le parc.

La palpation de sécurité de Y______ a permis la découverte d'une montre de marque FRANCK MULLER, dont le bracelet était cassé. Il était en outre en possession d'un téléphone de marque SAMSUNG signalé volé à D______, le 20 octobre 2021.

b.c. Il ressort des rapports de police des 15 mars 2022, 7 juin 2022 et 9 juin 2022 les éléments suivants en lien avec l'analyse des téléphones des prévenus.

L'analyse du téléphone de X______ a permis la découverte de :

- une vidéo du 12 mars 2022 où l'on voit les prévenus ainsi que I______ dans le même véhicule conduit par un chauffeur non identifié;

- des photos montrant que Y______ et X______ se trouvaient au Carnaval de Bâle entre le 8 et le 11 mars 2022;

- une photo de X______ en compagnie de 3 individus, prise au Jardin Anglais, à Genève, à une date indéterminée. Il s'agirait des personnes impliquées dans le brigandage survenu le 27 juin 2021.

Il ressort de l'analyse du téléphone de Z______ que celui-ci a été utilisé par la dénommée E______ entre fin 2021 et début 2022. Il est apparu que cette dernière s'est fait voler son téléphone en mars 2022 par trois individus à Olten. En outre, la photo de la carte d'identité de M______ a été retrouvée. Celui-ci a été identifié comme étant le chauffeur qui apparaît sur la vidéo des prévenus dans un véhicule le 12 mars 2022, découverte dans le téléphone de X______.

Quant à l'analyse du téléphone de Y______, il est apparu que, avant d'être en sa possession à partir de janvier 2022, ce téléphone était en main d'un dénommé N______. Des photos des précités ont été retrouvées entre le 17 et le 22 décembre 2021, à Bâle, Zurich, et Berne. Ont également été mises en évidence des photos de liasses d'argent, d'ordinateurs portables, de téléphones, de sacs à main et de portemonnaies notamment d'origine douteuse.

Déclarations des prévenus

c.a.a. Entendu par la police le 13 mars 2022, X______ a contesté toute implication dans le brigandage survenu la veille au préjudice d'A______. Il a indiqué être venu à Genève la veille depuis Annemasse, en France. Il se trouvait alors avec deux amis pour faire du tourisme, lorsqu'il avait rencontré un inconnu qui l'avait entendu parler arabe et lui avait demandé un café. Ils s'étaient dès lors rendus au Starbucks Café à cette fin. Ils s'étaient ensuite déplacés jusqu'à l'endroit où le vol avait eu lieu. Il était allé vers ses amis puis, lorsqu'il s'était retourné, il s'était retrouvé avec ledit individu qui avait volé le collier. Il n'avait quant à lui aucunement frappé la victime et n'avait rien volé. Il avait vu que le dénommé K______, lequel avait pris beaucoup de médicaments et se trouvait loin de lui, soit à 5 mètres, allait arracher une gourmette en or au plaignant. Il avait ensuite quitté le parc, tandis que deux policiers derrière lui criaient "police, police" et l'avaient frappé. Interpellé sur le fait que la police l'avait observé en train de détourner l'attention d'une femme sur la terrasse du Starbucks Café, alors que K______ tentait de lui dérober quelque chose et qu'il avait été observé toute la journée avec les trois mêmes individus, il a contesté les faits et persisté à dire qu'il ne connaissait pas K______.

Sur présentation d'un communiqué comportant des photos issues des images de vidéosurveillance en lien avec le brigandage survenu le 27 juin 2021, il n'a reconnu personne et a contesté toute implication dans ledit brigandage.

c.a.b. Entendu le même jour par-devant le Ministère public, X______ a maintenu qu'il s'agissait de la première fois qu'il voyait K______, lequel avait commis le vol à l'encontre d'A______ et l'avait poussé.

c.a.c. Lors de l'audience de confrontation du 21 juin 2022 par-devant le Ministère public, X______ a d'emblée présenté ses excuses aux deux victimes ainsi qu'à la justice suisse. Il a déclaré être venu à Genève, la première fois, le 27 juin 2021 et n'y être resté que dix minutes. Il a expliqué que, ce jour-là, il marchait en compagnie du dénommé O______, 15 mètres devant deux connaissances, soit F______ et un dénommé P______, lequel avait arraché la montre de la victime B______. Sur présentation des images de vidéosurveillance, il s'est reconnu comme étant A3 et a identifié A1 comme étant P______, A2 comme étant F______ et A4 comme étant O______. Il avait connu ces derniers à Paris et il était venu à Genève pour faire du tourisme. Ils s'étaient retrouvés dans le TGV en provenance de Paris, étaient descendus à Annecy pour faire des photos puis s'étaient rendus à Genève. La photo retrouvée dans son téléphone avec les précités avait été prise à Annecy, juste avant leur venue à Genève. Il a expliqué que, alors qu'il se dirigeait vers la poubelle pour jeter la bouteille qu'il tenait à la main, il avait vu passer le plaignant. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu P______ en train d'arracher la montre à la victime, laquelle était au sol, tandis qu'F______ poussait la plaignante. Il se trouvait quant à lui loin de la scène et avait paniqué, ignorant ce que les précités avaient en tête, indiquant qu'il avait alors continué de marcher avec O______ et qu'il avait pris un taxi avec ce dernier. Il a soutenu, à l'appui des images de vidéosurveillance, ne s'être jamais approché de la victime ni ne l'avoir touchée. Il avait été choqué par les faits, indiquant que c'était la première fois qu'il assistait à autant de violence. S'agissant de ses deux antécédents en France pour des vols avec violence, il a reconnu avoir été impliqué dans des vols mais a contesté toute violence. Lors des faits, il venait de sortir de prison et voulait changer d'air, persistant à soutenir qu'il ne connaissait pas l'intention des autres.

S'agissant des faits du 12 mars 2022, ils étaient venus à Genève ensemble depuis Paris jusqu'à Annemasse avec un chauffeur clandestin, puis ils avaient pris le tram. Il a reconnu qu'il connaissait Y______, sous le nom de K______, avant les faits mais il avait dit le contraire à la police car il était choqué. Y______ était sous l'effet de la drogue lorsqu'il avait volé la montre. Quant à lui, il n'avait pas touché la victime. Interpellé sur le fait qu'il était souvent présent lorsqu'il y avait un vol de montre, il a indiqué que c'était par manque de chance. Il a également contesté toute tentative de vol le même jour, indiquant qu'il n'assumait que le vol de la montre. En outre, il a contesté s'être opposé à son arrestation, dès lors qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de policiers, ces derniers n'ayant pas de brassard, et qu'il n'avait pas entendu les injonctions "Stop police". Il reconnaissait en revanche être entré en Suisse sans les autorisations et papiers nécessaires. Il a réitéré ses excuses aux victimes et aux autorités, sollicitant que cela soit pris en compte dans la fixation de sa peine.

c.a.d. Confronté le 16 août 2022 à F______, par-devant le Ministère public, X______ est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant que, le 27 juin 2021, il n'avait pas retrouvé les trois autres individus dans le TGV en provenance de Paris mais qu'il les avait rencontrés par hasard en descendant du TGV à Annecy. Ils s'étaient ensuite séparés et il était resté avec la personne qu'il nommait Q______ ou O______, tandis qu'il avait recroisé les deux autres par hasard sur le boulevard Helvétique, indiquant s'être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a persisté à contester toute implication, indiquant qu'il se trouvait à 15 ou 20 mètres des faits et qu'il n'avait pas pris la fuite en courant. Il a encore ajouté qu'il savait qu'F______ avait peur du dénommé R______ et que celui-ci l'utilisait pour voler.

c.b.a. Entendu par la police le 12 mars 2022, Y______ a reconnu avoir volé une montre, indiquant qu'il avait vu quelque chose briller au poignet du plaignant et qu'il s'était rendu compte après coup qu'il s'agissait d'une montre. Ses souvenirs étaient flous car il avait pris beaucoup de médicaments, affirmant consommer régulièrement du RITROVIL et du DIAZEPAN. Il était venu la veille à Genève, seul, en train depuis Milan. Il avait rencontré trois inconnus qui l'avaient invité à boire un café et il les avait ensuite accompagnés dans un parc jusqu'au moment où il avait commis le vol de son propre chef. Interpellé sur le fait qu'il avait été observé par la police en train de tenter de dérober quelque chose à une femme sur la terrasse du Starbucks Café, tandis que Z______ et I______ faisaient le guet et que X______ détournait son attention, il a contesté les faits. Il a également contesté avoir pris la fuite lors de son interpellation, indiquant s'être couché par terre lorsqu'il avait entendu les injonctions "Stop police". Enfin, il ignorait que son téléphone provenait d'un vol, indiquant l'avoir acheté en Italie dans sa boîte et avec son chargeur.

c.b.b. Entendu le 13 mars 2022, par-devant le Tribunal des mineurs, Y______ a confirmé que trois individus l'avaient entendu parler arabe puis l'avaient invité à boire un café, tandis qu'il avait consommé des médicaments ainsi que du haschich. Il a également maintenu avoir volé la montre du plaignant, qu'il pensait être une gourmette. Il s'était emparé seul de ladite montre sans recourir à la force ni à la violence. Les trois autres individus étaient un peu plus loin et ne savaient pas ce qu'il faisait. Il a contesté s'être opposé à son arrestation, dès lors qu'il ignorait qu'il s'agissait de la police, n'ayant pas entendu les injonctions "Stop police" et les agents n'ayant pas de brassard. Lorsqu'il avait vu le brassard et qu'il avait entendu "police", il s'était mis à terre, expliquant qu'il s'était ensuite fait frapper. Il a enfin confirmé avoir acheté son téléphone portable dans sa boîte avec son chargeur en Italie dans un marché, en janvier 2022, et tout ignorer de son origine criminelle.

c.b.c. Réentendu le 16 mars 2022 par-devant le Tribunal des mineurs, Y______ a persisté à décliner son identité sous le nom de K______, expliquant qu'en Espagne, il avait récupéré la veste de quelqu'un qui contenait un acte de naissance avec l'identité de Y______. Il a ajouté que, le jour des faits, il était très alcoolisé et des personnes l'avaient poussé à agir de la sorte.

c.b.d. Entendu le même jour devant le Ministère public, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations concernant son identité et les faits en lien avec la montre, affirmant en substance s'être emparé seul de la montre, à l'insu des autres personnes et sans violence. Il avait en effet arraché la montre sans exercer de contrainte et il a contesté que le plaignant soit tombé au sol. Il a admis avoir couru lorsqu'il avait entendu des personnes en civil crier "police, police", puis s'être mis à terre lorsqu'il avait vu les brassards. Il a enfin reconnu avoir consommé des stupéfiants et être venu à Genève sans papiers d'identité valables.

c.b.e. Lors des audiences de confrontation des 21 juin 2022 et 4 juillet 2022, Y______ a d'emblée présenté ses excuses à la victime et à la justice suisse pour les faits commis. Il est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant que, le 12 mars 2022, il était venu à Genève à bord d'un taxi clandestin avec Z______, X______ et I______ afin d'y passer le week-end. Ayant consommé les substances précédemment évoquées, il était dans un autre monde lors des faits, marchant seul, loin derrière les autres, soit à une distance de 30 mètres. Il avait alors volé la montre du plaignant, persistant à affirmer avoir agi seul et sans violence, ne s'expliquant pas pourquoi il avait agi de la sorte, indiquant qu'il était dans un état second. A la question de savoir comment il expliquait, en l'absence de violence, que le bracelet de la montre ait été arraché, il a affirmé que ledit bracelet était en plastique. Il a persisté à contester les tentatives de vol du 12 mars 2022. Au moment de son interpellation, lorsqu'il avait entendu "Stop police", il s'était retourné et avait vu les agents mettre leurs brassards, à la suite de quoi il s'était immédiatement allongé au sol. Il est revenu sur ses précédentes déclarations en lien avec son téléphone portable, indiquant l'avoir acheté à Paris, dans un magasin d'occasion, tout en maintenant qu'il ignorait qu'il avait été volé. Lorsqu'il avait déclaré l'avoir acheté en Italie, il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait en raison des médicaments ingérés. Enfin, il ignorait qu'il était interdit de consommer des stupéfiants et a reconnu être entré en Suisse sans papiers d'identité. Il a réitéré ses excuses.

c.b.f. Le 22 août 2022, par-devant le Ministère public, Y______ a précisé avoir acheté son téléphone en mars 2022, auprès du dénommé S______ qu'il a reconnu comme étant N______, lequel le logeait à Paris et lui avait dit avoir acheté le téléphone dans un magasin. Il s'est reconnu sur les photos prises en Suisse en décembre 2021, pensant qu'il était en Allemagne, et s'est dit étranger aux photos d'objets de provenance douteuse.

c.c.a. Entendu par la police le 13 mars 2022, Z______ a contesté les faits. Il a indiqué qu'il était venu la veille à Genève, en train depuis Mulhouse, avec X______ et I______. Depuis leur arrivée, ils avaient fait des tours en ville et étaient allés boire un café au bord du lac. Ils avaient alors rencontré une 4ème personne qu'ils avaient invitée à boire un café. Ils étaient ensuite tous repartis en direction d'un parc, où le 4ème individu était parti seul en avant, puis avait fait "quelque chose", avant de se faire arrêter par la police. Lorsque la police avait fouillé l'intéressé, il avait compris que ce dernier avait volé une montre. Lors de son interpellation, il se trouvait avec I______, tandis qu'il ne savait pas où se trouvait X______. Dans un deuxième temps, il a déclaré qu'une fois dans le parc, le duo, composé de X______ et de Y______, se trouvait très en avant par rapport à eux, si bien qu'il n'avait rien vu de ce qu'ils avaient fait. Il a en outre contesté avoir fait le guet pendant que X______ et Y______ tentaient de dérober une personne attablée au Starbucks Café mais il se souvenait d'être passé devant ce café durant leur balade. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils marchaient deux par deux, parfois les quatre ensemble, étant précisé que dans le premier cas, il marchait toujours avec I______.

c.c.b. Entendu le même jour par-devant le Ministère public, Z______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a persisté à contester avoir fait le guet, tant durant les tentatives de vol que durant le brigandage.

c.c.c. Lors de l'audience de confrontation du 21 juin 2022 devant le Ministère public, Z______ a confirmé les déclarations de ses co-prévenus selon lesquelles, le 12 mars 2022, ils étaient venus tous ensemble depuis Paris. Il était venu à Genève afin de "respirer un peu" avant de devenir père. Lors de son interpellation, il était assis sur l'herbe avec I______, tandis que X______ était plus loin. Il avait acheté son téléphone environ 8 mois plus tôt à Mulhouse auprès d'un tiers pour EUR 120.- et ignorait qu'il provenait d'un vol. Il a reconnu être entré en Suisse sans papiers d'identité valables.

Déclarations des personnes appelées à donner des renseignements

d.a. Entendu le 12 mars 2022 par la police et le 13 mars 2022 par-devant le juge des mineurs, I______ a contesté toute implication dans le brigandage et les tentatives de vol, en particulier d'avoir fait le guet, indiquant qu'il se trouvait avec un dénommé T______ qu'il avait rencontré la veille et qu'il ne connaissait pas les deux autres personnes.

d.b.a. Entendu par la police et par-devant le Ministère public les 30 et 31 juillet 2022, F______ a déclaré que, lors du brigandage du 27 juin 2021, il se trouvait sur le trottoir d'en face lorsqu'il avait vu les dénommés R______ et Q______ en train d'arracher la montre de la victime, laquelle était tombée au sol. Dès lors que la compagne de la victime frappait R______ avec son sac, il était intervenu pour les séparer. Cette dernière l'avait frappé à son tour, avant de perdre l'équilibre. Lorsque les précités avaient pris la fuite, il était resté un petit moment, avant de s'enfuir également. Il n'avait quant à lui pas touché la victime et n'avait rien volé, précisant n'avoir appris qu'après coup qu'R______ avait volé la montre. Sur présentation des photos issues des images de vidéosurveillance, il s'est reconnu, indiquant qu'il avait voulu aider la victime à se relever.

d.b.b. Lors de l'audience de confrontation du 16 août 2022 par-devant le Ministère public, F______ a indiqué qu'il se trouvait dans un premier temps avec R______, puis qu'ils avaient rencontré le prénommé U______ à Annecy, soit X______ qui se trouvait avec le dénommé Q______. Il s'était ensuite rendu à Genève avec R______, où ils avaient passé la nuit, tandis qu'ils avaient rencontrés par hasard X______ et Q______, le lendemain, sur le boulevard Helvétique. Lors des faits, il a confirmé avoir vu R______ et la victime agrippés l'un à l'autre, raison pour laquelle il avait traversé la chaussée pour les séparer, pensant qu'ils allaient se bagarrer. Il avait très peur d'R______, lequel lui avait asséné par le passé un coup de couteau au niveau de la tête. Ainsi, lorsqu'il avait vu que la compagne de la victime avait donné un coup avec son sac à ce dernier, il a tantôt indiqué qu'il avait repoussé cette dernière pour la protéger, tantôt l'avoir poussée sur ordre d'R______, lequel lui avait par ailleurs demandé de voler le sac de l'intéressée. Quant à X______, il n'avait rien fait. Ils étaient ensuite partis en courant et R______ avait disparu avec la montre. Il a encore ajouté que, lorsqu'il était mineur, R______ l'utilisait pour voler, précisant que, lorsqu'il ne ramenait pas d'argent, l'intéressé le frappait. A la question de savoir si, le 27 juin 2021, il avait imaginé qu'R______ allait voler ou lui demander de voler, il a répondu par l'affirmative, indiquant qu'il pensait que quelque chose allait se passer.

Déclarations du témoin

e. Lors de l'audience de confrontation du 4 juillet 2022 par-devant le Ministère public, V______, policier, a confirmé le rapport d'arrestation du 13 mars 2022. Il a déclaré avoir commencé à observer les quatre individus 1 heure et demi ou 2 heures avant le vol de la montre survenu le 12 mars 2022, dès lors que deux personnes faisaient des allers-retours dans les rues basses en regardant les gens sur les terrasses. C'est alors qu'il avait constaté la présence de deux autres personnes, pas très loin, qui avaient le même comportement. Il y avait ensuite eu une tentative de vol au quai des Bergues, sur la terrasse du Starbucks Café, qu'il n'avait pas personnellement constatée, étant précisé qu'ils étaient trois policiers. Par la suite, tout le long du chemin menant à la Perle du Lac, ils avaient pu observer le premier duo composé de Y______ et de X______ marcher devant, se prendre en photo tout en regardant les gens sur les quais, suivi de Z______ et de I______, à une distance d'environ 15 à 20 mètres. Il n'avait pas vu Y______ marcher seul, celui-ci étant toujours avec X______, ces derniers pouvant parfois se trouver à 5 mètres l'un de l'autre.

Une fois arrivé à la Perle du Lac, le premier duo s'était assis sur un banc à côté du plaignant qui était avec son épouse. Une ou deux minutes plus tard, ledit duo avait continué à marcher puis avait mis un masque et fait demi-tour. Il avait alors vu X______ attirer l'attention du plaignant, tandis que Y______ avait arraché la montre de la victime qui ne s'était pas laissée faire. Cette dernière avait indiqué avoir porté un coup mais il ne l'avait pas vu. Il ne savait pas si Y______ avait porté des coups à la victime mais il avait vu ses bras gesticuler. Il avait une vue latérale sur ces derniers, tant juste avant que pendant le vol. X______ avait quant à lui asséné un coup de pied au niveau du bas du dos ou des fesses de la victime, la faisant chuter au sol, dès lors que celle-ci ne s'était pas laissée faire. La scène du vol avait duré environ 2 à 3 secondes. S'agissant du second duo, il se trouvait à proximité, comme durant les heures précédentes, soit à 10 à 15 mètres au maximum. Les quatre personnes étaient sans aucun doute ensemble.

Suite aux faits, Y______ avait immédiatement pris la fuite en courant en direction de la rue de Lausanne. Il s'était légitimé en criant "Police, police" à environ 20 mètres du lieu de l'infraction. Son collègue l'avait attrapé une centaine de mètres plus loin et l'avait tiré vers le sol, étant précisé qu'ils étaient les deux tombés. Il était ensuite immédiatement arrivé et avait constaté que Y______ se débattait énormément. Il lui avait asséné deux coups au thorax afin de lui passer les menottes. Ce dernier ne lui avait pas paru désorienté. X______ avait également pris la fuite en courant en direction de la rue de Lausanne mais c'était un collègue qui avait procédé à son interpellation.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits visés au point 1.3.1. de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle du vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 1 et 3 CP.

b. X______ a persisté à contester son implication dans le brigandage du 27 juin 2021. Il était venu depuis Paris, avec H______ qu'il appelait O______, jusqu'à Annecy, où il avait croisé F______ et la quatrième personne. Ces derniers s'étaient rendus à Genève, tandis qu'il était resté à Annecy avec H______. Ils s'étaient rendus le lendemain à Genève et avaient croisé les deux autres par hasard. Lors des faits, tandis qu'il marchait derrière avec son ami, il avait vu un couple passer devant lui, étant précisé qu'il n'avait pas adressé la parole au plaignant et qu'il ne l'avait pas regardé. Il se trouvait à une soixantaine de mètres lorsqu'il avait entendu des cris. En se retournant, il avait vu la victime à terre puis F______ et le quatrième individu prendre la fuite en courant. Il a contesté avoir déclaré, en début de procédure, n'avoir pas été présent lors des faits. Interpellé sur le fait que, sur les images de vidéosurveillance, il apparaissait plus près de la scène, il a rétorqué qu'à teneur desdites images il n'avait pas touché le plaignant et qu'il n'était pas avec les auteurs des faits, persistant à dire qu'il était loin. Il avait pris également la fuite car son ami lui avait dit qu'ils avaient fait une grosse bêtise et qu'ils devaient partir. Il ne savait aucunement qu'un vol allait être commis. Interpellé sur ses déclarations selon lesquelles F______ lui avait dit que le dénommé R______ l'utilisait pour voler, il a indiqué que ce dernier était connu à Paris pour des vols mais qu'il ignorait que telle était son intention ce jour-là.

Il a en outre persisté à contester son implication dans le brigandage du 12 mars 2022, expliquant qu'il marchait avec Y______ lorsque son épouse l'avait appelé, si bien qu'il s'était éloigné et se trouvait à 40 ou 45 mètres de ce dernier. A la fin de sa conversation, il s'était retourné et avait vu Y______ prendre la fuite. Il a démenti le témoignage du policier selon lequel il s'était assis sur le banc à côté de la victime avant les faits, avait ensuite mis un masque et détourné l'attention de celle-ci pendant que Y______ lui arrachait la montre, puis il avait asséné un coup de pied au niveau du dos ou des fesses de celle-ci. Confronté au fait que la victime l'avait reconnu comme étant celui qui lui avait donné un coup de pied au niveau des reins, il a persisté à soutenir qu'il ne l'avait pas touchée. Il a contesté avoir dit, durant la procédure, qu'il assumait le vol de la montre, expliquant avoir présenté ses excuses à la victime pour les faits commis par l'ami avec lequel il était. Il avait en outre commis une erreur lorsqu'il avait indiqué en début de procédure ne pas connaître Y______.

Il a également persisté à contester les tentatives de vol du 12 mars 2022 malgré les constatations policières ainsi que s'être soustrait à son arrestation, reconnaissant avoir pris la fuite tout en ignorant qu'il s'agissait de la police, faute d'avoir vu un brassard. Il n'avait par ailleurs pas entendu les injonctions "Stop police", ayant juste entendu "Stop". Interpellé sur ses déclarations à la police selon lesquelles il avait entendu les injonctions "Stop police", il a indiqué n'avoir entendu que "Stop, stop". Il a au surplus reconnu être entré en Suisse sans papiers d'identité valables.

c. Y______ a persisté à affirmer avoir volé seul la montre du plaignant le 12 mars 2022, contestant la participation de ses co-prévenus à l'organisation et la préparation dudit vol ainsi que l'usage de la force. Il avait certes arraché la montre mais le bracelet n'était pas résistant, soit en plastique, raison pour laquelle la force n'avait pas été nécessaire. Il a reconnu avoir saisi le bras du plaignant, dès lors que la montre était au-dessus de la manche, avant d'affirmer qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une montre, dès lors que l'objet se trouvait sous la manche. Lorsqu'il s'était emparé de la montre, il n'avait pas vu X______ asséner un coup de pied au plaignant, ce dernier se trouvant à distance, soit à 20 ou 30 mètres. Il n'avait pas non plus constaté que Z______ se trouvait à proximité en train d'observer autour de lui, indiquant que ce dernier ne pensait même pas qu'il allait commettre ce vol. Il avait déclaré à la police ne pas connaître ses comparses car il n'était pas lui-même à ce moment-là et car il avait été frappé par la police, si bien qu'il avait dit des choses fausses. Pour les mêmes motifs, il a également contesté avoir déclaré au juge des mineurs que des personnes l'avaient poussé à agir de la sorte.

Il a persisté à contester les tentatives de vol du 12 mars 2022. Il avait marché au bord du lac, parfois avec X______, parfois seul, dès lors qu'il était dans ses pensées. Il ne lui était en revanche pas arrivé de marcher avec Z______, celui-ci étant loin devant, également dans ses pensées. Il a également persisté à contester s'être soustrait à son arrestation, indiquant avoir pris la fuite en voyant des personnes en civil qui n'avaient crié ni "Stop" ni "Police" puis s'être couché par terre lorsque ces dernières avaient mis leur brassard. Il a confirmé avoir acheté son téléphone à Paris, alors qu'il avait dans un premier temps déclaré l'avoir acheté en Italie, rappelant qu'il avait dit n'importe quoi lors de son audition à la police et qu'il ne fallait pas tenir compte de ses déclarations à ce moment-là. Il l'avait acheté au prix d'EUR 150.- et ne connaissait pas les prix des téléphones. Il a enfin reconnu être entré illégalement en Suisse le 12 mars 2022 et avoir consommé des stupéfiants.

d.a. Z______ a persisté à contester toute implication dans le brigandage du 12 mars 2022. Il n'avait rien surveillé, ne connaissant pas Genève, et s'était contenté de regarder le lac, se disant lui-même victime de ce qui s'était passé, étant détenu sans raison. Il avait déclaré à la police qu'il ne connaissait pas Y______ car il était choqué. Il a également persisté à contester avoir fait le guet durant les tentatives de vol le même jour. Il était venu à Genève pour passer un week-end et s'était contenté de prendre des photos et de boire un café. Il a confirmé que, lorsqu'ils marchaient deux par deux, il marchait toujours avec I______ car il s'entendait bien avec ce dernier. Il a confirmé avoir acheté son téléphone à Mulhouse pour EUR 120.-, plusieurs mois avant son arrestation, étant précisé qu'il était cassé et qu'un tel téléphone neuf coûtait environ EUR 400.-. Il a enfin reconnu être entré en Suisse sans documents d'identité et a demandé pardon à la justice suisse.

d.b. Par le biais de son conseil, Z______ a déposé des conclusions en indemnisation tendant au versement de CHF 42'400.- pour la détention injustifiée subie ainsi qu'un bordereau de pièces comprenant les actes de naissance de ses filles, le constat de lésions traumatiques établi le 14 mars 2022 par les HUG faisant état des blessures subies lors de son interpellation ainsi que divers rapports de consultation pour son angoisse, ses troubles du sommeil et ses crises d'épilepsie.

e. Le policier W______ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré que, le 12 mars 2022, il était en patrouille avec deux collègues de la brigade anti-criminalité (BAC). Ces derniers avaient alors repéré deux personnes qui semblaient s'intéresser aux affaires des gens à la place du Rhône, tandis qu'il avait repéré un autre duo pas très loin du premier. Ils avaient rapidement compris, de par leur expérience, que les intéressés étaient ensemble. Ces derniers avaient ensuite emprunté le pont des Bergues. Ils avaient pu remarquer qu'il y avait bien deux duos distincts, l'un faisant le guet en se retournant sans cesse pour voir s'il y avait un dispositif policier et l'autre s'intéressant aux affaires des gens. A ce moment-là, ils avaient fait appel à deux autres collègues en civil, dès lors qu'il était difficile de continuer la filature à trois.

Les intéressés avaient ensuite emprunté le quai des Bergues jusqu'à la place où se trouvait le Starbucks Café, à hauteur du pont de la Machine. En ce lieu, ayant le "visu" sur le quatuor, il avait vu deux d'entre eux debout sur les marches du pont de la Machine observant les alentours, le troisième en train de discuter avec une dame attablée sur la terrasse et le dernier essayant de mettre la main dans la poche de cette dernière. Il se trouvait alors à 15 à 20 mètres du deuxième duo. Suite à cela, les intéressés avaient emprunté le quai du Mont-Blanc en direction de la Perle du Lac, sur le trottoir de droite où il y avait de nombreuses terrasses et du monde. Durant tout le chemin, il y avait toujours deux duos, celui de devant qui observait les gens et leurs affaires et celui de derrière qui observait les alentours, chacun des duos ayant toujours le même rôle. En particulier, parmi le duo qui s'intéressait aux affaires des gens, il a désigné X______ comme étant celui qui détournait l'attention des gens et Y______ comme étant celui qui tentait de les détrousser. Du quai des Bergues à la Perle du Lac, ils s'étaient déplacés en filature, selon une tactique policière, étant précisé que ce n'était pas toujours les mêmes policiers qui avaient un "visu" sur les prévenus. Il n'aurait pas été possible pour eux de prendre des photos ou de filmer les faits.

Une fois à la Perle du Lac, ce n'était pas lui qui était en observation directe sur les intéressés mais il avait entendu à la radio qu'il y avait eu un arrachage de montre sur une personne âgée. Lorsque l'ordre d'interpellation avait été donné par son collègue, il avait vu X______ courir et il l'avait suivi à distance jusqu'à l'avenue de Sécheron, où il avait procédé à son interpellation. Durant la fuite de X______, ils ne lui avaient pas signifié qu'ils étaient de la police. Ce dernier ne cessait de se retourner et ils étaient parvenus à s'approcher de lui grâce à une tactique policière, avant de le mettre au sol. Dans un premier temps, l'intéressé avait refusé de donner ses mains.

D.a. X______ est né le ______ 1995 à Annaba, en Algérie, pays dont il est originaire. Il expose qu'il est marié religieusement, sans enfant. Sa mère est décédée en 2005 et son père vit en Algérie. Il a un frère et deux demi-sœurs. Il est allé à l'école jusqu'en 6ème année puis a suivi une formation de cuisinier. Il a travaillé sur les marchés et dans les déménagements en France. Avant son interpellation, il travaillait comme livreur chez ______ et percevait un salaire d'EUR 250.- à EUR 350.- par semaine. Il vivait à Mulhouse dans une colocation et payait un loyer d'EUR 200.-. Il a exposé qu'il ne travaillait pas en prison mais qu'il en avait fait la demande 9 mois auparavant. A sa sortie de prison, il souhaiterait se marier, fonder une famille et trouver un travail en France. Il a encore ajouté que, lors des faits, il était jeune n'avait pas d'argent, dans la mesure où c'était la période du Covid. La prison lui avait servi de leçon. Interrogé sur une éventuelle expulsion de Suisse, il a indiqué qu'il respecterait la décision du Tribunal.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à deux reprises, les :

- 13 juin 2020, par le président du Tribunal judiciaire de Paris, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail;

- 8 août 2020, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'1 an et 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive).

Il a exposé que lors de la première condamnation, il était seul et que lors de la seconde, il y avait deux autres personnes.

b. Y______ a persisté à indiquer s'appeler K______, né le ______ 1997 à Tripoli, en Libye, pays dont il est originaire. Il expose qu'il est célibataire, sans enfant. Sa famille a disparu, son père en Allemagne et sa mère ainsi que ses deux sœurs en Hollande. Il est pâtissier de formation. Avant son interpellation, il travaillait sur les marchés et gagnait entre EUR 20.- et EUR 30.- les jours de marché. Il ne travaille pas en prison mais il en a fait la demande. A sa sortie de prison, il souhaiterait en priorité trouver sa famille ainsi qu'un travail. La prison l'a détruit moralement et lui a appris beaucoup de choses. Interrogé sur une éventuelle expulsion de Suisse, il indique qu'il souhaite pouvoir aller en Allemagne pour retrouver sa famille.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise, le 23 décembre 2021, par le Ministère public des mineurs du See/Oberland, à une peine privative de liberté d'1 jour pour entrée illégale le 3 novembre 2021 et séjour illégal du 3 novembre 2021 au 22 décembre 2021.

Selon l'extrait de son casier judiciaire espagnol, il a été condamné à quatre reprises, les :

- 16 juin 2021, par le Juge d'instruction de Barcelone, à une peine de prison de 3 mois et 10 jours avec sursis pendant 2 ans pour tentative de vol;

- 17 juin 2021, par le Juge d'instruction de Barcelone, à une peine pécuniaire de 29 jours-amende à EUR 6.- pour tentative de vol;

- 6 octobre 2021, par le Tribunal provincial de Barcelone, à une peine pécuniaire de 3 mois de jours-amende à EUR 2.- pour violation de domicile;

- 28 avril 2022, par le Tribunal pénal de Barcelone, à une peine de prison d'1 an et demi pour tentative de vol avec violence ou intimidation.

Il expose que, lors de sa dernière condamnation en Espagne, il se trouvait en prison en Suisse, contestant ainsi cet antécédent et ajoutant n'avoir jamais été incarcéré en Espagne.

c. Z______ est né le ______ 1993 en Algérie, pays dont il est originaire. Il expose qu'il a vécu durant 8 mois à Bâle en 2020, où il a déposé une demande d'asile. Il a obtenu un permis N durant 6 mois puis a été renvoyé en Hollande, où il avait fait sa première demande d'asile. Il est marié et a des filles jumelles qui vivent à Mulhouse, où il vivait avant son interpellation. Ses parents et ses deux sœurs vivent à Alger et son frère vit à Mulhouse. Il est allé à l'école de l'âge de 5 ans à l'âge de 20 ans mais n'a pas obtenu de baccalauréat. Par la suite, il a obtenu un diplôme d'électricien et il travaillait, avant son interpellation, comme électricien sur des voitures à son compte. Il gagnait environ EUR 400.- par semaine. Il travaille dans la peinture en prison et son pécule s'élève à CHF 320.- par mois. A sa sortie de prison, il souhaiterait retourner auprès de sa famille à Mulhouse et recommencer son travail d'électricien. Il n'a plus de contact avec son épouse, laquelle a changé de numéro mais la précitée est en contact avec ses parents. Sa femme est d'accord de reprendre la vie commune à sa sortie de prison. Interrogé sur une éventuelle expulsion de Suisse, il a indiqué qu'il respectait la loi.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises, les :

- 23 juin 2020, par le Ministère public du canton de Bâle, à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 600.- pour vols d'importance mineure à réitérées reprises et entrée illégale;

 

- 1er septembre 2020, par le Ministère public du canton de Bâle, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende CHF 600.- pour entrée illégale et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

 

- 5 mai 2021, par le Ministère public du canton de Bâle à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à la peine précédemment prononcée, et à une amende de CHF 180.- pour entrée illégale.

 

Selon l'extrait de son casier judiciaire allemand, il a également été condamné à une reprise, le 30 avril 2020, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à EUR 10.- pour entrée illégale et séjour illégal en combinaison avec un vol.

 

Il a exposé avoir volé des cigarettes.

 

 

 

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1).

3.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2).

Un vol à l'arraché n'est pas constitutif de brigandage lorsque l'effet de surprise suffit pour empêcher la victime de développer une quelconque défense – ce qui est en général le cas. Si toutefois la victime offre une certaine résistance que l'auteur doit briser pour s'emparer du butin, ce dernier commet un brigandage (Commentaire romand du Code pénal II (CR CP II), 1ère éd., 2017, n. 13 ad art. 140 CP).

Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage avec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé.

L'art. 140 ch. 3 prévoit que le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (al. 2).

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation du brigandage en bande dans le cas où quatre individus se sont accordés pour parcourir la ville à la recherche de personnes à attaquer, même s'il s'agissait d'une unique soirée. Il a retenu que les comparses ont partagé les rôles, entre celui du chauffeur, celui de la personne abordant le passant et ceux des autres se tenant en appui. Tous les quatre avaient ainsi pris part aux agressions, selon un mode opératoire unique. Partant, bien que l'organisation fût demeurée rudimentaire, la collaboration des intéressés justifiait de retenir que ceux-ci avaient, pour l'occasion, formé une bande (arrêt du TF 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.8).

3.1.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).

3.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables (art. 260bis CP a contrario), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3).

La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs, qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s. = JdT 2007 IV 95). Objectivement, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Subjectivement, il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. Dès lors, pour savoir quels actes planifiés et commis par l'auteur constituent le début de l'exécution de l'infraction, la prise en compte de la signification, dans l'esprit de l'auteur, des actes accomplis, est aussi importante que l'examen de critères objectifs. Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2 et 6 B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2).

3.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.

Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).

3.1.5. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 consid. 1.1 et les références citées).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.3.1).

3.1.6. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le recel n’étant pas considéré comme une participation à l’infraction préalable, le for doit être déterminé de manière autonome (CR CP II, op. cit., n. 94 ad art. 160 CP).

Dans l'ATF 128 IV 23, le Tribunal fédéral a relevé que les actes énumérés à l'art. 160 CP sont des actes autonomes. Ainsi, lorsque le receleur a obtenu le pouvoir de disposition sur la chose, il ne peut plus commettre d'autres actes de recel concernant cette chose. Partant, il a retenu que le recel avait été commis au lieu où l’auteur a acquis la chose et que les autres variantes de l'infraction, qui ne sont que d'autres moyens de maintenir l'état illicite créé par l'infraction préalable, disparaissaient (consid. 3c).

3.1.7. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

3.1.8. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

3.2.1. En l'espèce, s'agissant du brigandage commis le 12 mars 2022 au préjudice du plaignant A______, la culpabilité du prévenu Y______ est établie, celui-ci ayant été interpellé avec la montre sur lui et ayant reconnu avoir dérobé celle-ci. S'il n'est pas établi qu'il a tenté de frapper la victime avec le bras au niveau du thorax et du visage, le prévenu Y______ a toutefois saisi le bras du plaignant A______ et, lorsque celui-ci a résisté, il n'est pas parti mais a persisté à vouloir arracher la montre, tandis que son comparse, le prévenu X______, frappait la victime. Le fait que le bracelet ait été endommagé démontre d'ailleurs la violence exercée. En agissant tel qu'il l'a fait, le prévenu Y______ a recouru à la force et a pleinement accepté que son comparse utilise la violence pour arriver à ses fins. Il s'est ainsi rendu coupable de brigandage en coactivité.

La culpabilité du prévenu X______ est également établie à teneur du dossier. Il ressort en effet des déclarations du témoin policier V______ et de la victime que le prévenu X______ a participé au brigandage en détournant l'attention du plaignant A______ puis en frappant celui-ci au niveau du bas du dos, lorsque ce dernier a essayé de résister. La victime a d'ailleurs reconnu le prévenu X______ comme étant l'auteur du coup, lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public. Le policier a également affirmé que le prévenu X______ se trouvait aux côtés du prévenu Y______ avant les faits et qu'ils se sont même assis à un moment donné à côté du plaignant A______. Par ailleurs, le prévenu X______ a déclaré devant le Ministère public qu'il assumait le vol de la montre et qu'il s'excusait auprès de la victime. En agissant tel qu'il l'a fait, il s'est également rendu coupable de brigandage en coactivité.

Enfin, il ressort des constatations policières et du témoignage du policier V______ par-devant le Ministère public que le prévenu Z______ faisait le guet. Ce dernier se trouvait à proximité et observait les alentours pendant que les deux autres prévenus dérobaient la montre. Les dénégations du prévenu Z______ ne sont ainsi pas crédibles, ce d'autant plus qu'il n'a pas dit la vérité en début de procédure, affirmant ne pas connaître le prévenu Y______, avant d'affirmer le contraire. Le Tribunal considère ainsi qu'en restant sur les lieux, faisant le guet, tandis que ses comparses dérobaient la montre de la victime, il s'est à tout le moins associé à ces faits et a ainsi participé en qualité de coauteur du vol. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d'établir que le prévenu Z______ a accepté l'usage de la violence. Il n'a en particulier pas d'antécédent pour des vols avec violence et les événements précédant le vol de la montre du plaignant A______ dont il sera fait état ci-dessous n'ont pas impliqué de violence. Le prévenu Z______ est certes resté sur les lieux pendant que ses co-prévenus usaient de violence mais les évènements se sont passés très rapidement et il ne peut être exclu qu'il n'ait pas eu le temps de réagir au comportement des précités. En application du principe in dubio pro reo, le doute doit lui profiter. Il sera ainsi reconnu coupable de vol.

S'agissant des tentatives de vol du même jour reprochées aux prévenus, la culpabilité de ces derniers est établie s'agissant de la tentative de vol commise sur la terrasse du Starbucks Café, au quai des Bergues. Il ressort en effet des constatations policières, en particulier des déclarations du témoin policier W______ à l'audience de jugement que le prévenu X______ a détourné l'attention d'une femme se trouvant sur la terrasse du Starbucks Café, tandis que le prévenu Y______ tentait de la détrousser et que le prévenu Z______ faisait le guet. En revanche, s'agissant des autres tentatives de vol qui sont reprochées aux prévenus, il n'est pas établi que le seuil de la tentative ait été atteint et les actes préparatoires ne sont pas punissables pour le vol. Ces actes ne seront ainsi pas retenus à leur encontre.

Le Tribunal relève au surplus que, si l'acte d'accusation est relativement sommaire, les prévenus ont pu comprendre les faits qui leur sont reprochés et préparer leur défense. La maxime d'accusation n'a ainsi pas été violée.

S'agissant de l'aggravante de la bande, le brigandage, respectivement le vol commis à l'encontre du plaignant A______ et la tentative de vol ont été commis par les trois prévenus qui formaient une bande visant à commettre des infractions contre le patrimoine, étant précisé qu'il ressort des constatations policières et du témoignage du policier W______ à l'audience de jugement que le rôle du prévenu Z______ et du quatrième acolyte était toujours de faire le guet, tandis que le rôle du prévenu X______ était de détourner l'attention des victimes, pendant que le prévenu Y______ avait comme rôle de détrousser les victimes, les quatre comparses étant séparés en deux duos, lesquels marchaient à quelques mètres de distance. Il ressort par ailleurs des constatations policières que les prévenus ainsi que le quatrième comparse mineur parcouraient la ville à la recherche de personnes à voler, même s'il s'agissait d'une unique après-midi. Ils se sont partagés les rôles et tous les quatre ont pris part à la tentative de vol et au brigandage, respectivement au vol, selon le même mode opératoire.

Compte tenu de ce qui précède, les prévenus X______ et Y______ seront reconnus coupable de brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 1 et 3 CP et de tentative de vol en bande au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP.

Le prévenu Z______ sera reconnu coupable de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 1 et 3 CP et de tentative de vol en bande au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP.

3.2.2. S'agissant du brigandage du 27 juin 2021 au préjudice des plaignants B______ et C______, la culpabilité du prévenu X______ est établie. En effet, ses dénégations ne sont pas crédibles, ce dernier ayant dans un premier temps affirmé ne pas avoir été présent lors des faits et ne pas se reconnaître sur les images de vidéosurveillance, avant d'admettre sa présence. En outre, il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme avoir rencontré ses comparses par hasard au boulevard Helvétique. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance qu'il marche dans un premier temps devant ses comparses en regardant F______ qui est de l'autre côté de la chaussée, ainsi que derrière lui. Il s'approche ensuite en courant de la scène, tandis que G______ arrache la montre de la victime et qu'F______, traverse la rue en courant, le devançant. Il est ensuite prêt à intervenir, tandis qu'F______ est aux prises avec le plaignant B______ l'empêchant de se relever, après avoir projeté la plaignante C______ au sol. Enfin, il s'enfuit en courant avec ses comparses. Le Tribunal considère ainsi qu'en restant sur les lieux, prêt à intervenir, le prévenu X______ s'est à tout le moins associé en cours d'exécution au brigandage commis par ses comparses et qu'il y a dès lors participé en qualité de coauteur.

En revanche, l'aggravante de la bande ne sera pas retenue, dans la mesure où il n'est pas établi que le prévenu X______ s'est associé avec les trois autres auteurs pour commettre des infractions contre le patrimoine, une seule infraction étant retenue s'agissant de ce groupe de personnes. En application du principe in dubio pro reo, le doute doit lui profiter.

Par conséquent, le prévenu X______ sera reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

3.2.3. Les prévenus X______ et Y______ seront également reconnus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, au vu des déclarations des témoins policiers qui ont indiqué que le prévenu X______ avait refusé de donner ses mains lors de son interpellation et que le prévenu Y______ avait pris la fuite et s'était débattu lors de son interpellation.

3.2.4. Les trois prévenus seront par ailleurs reconnus coupables d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, le 12 mars 2022 s'agissant du prévenu Z______, le 27 juin 2021 et le 12 mars 2022 s'agissant du prévenu X______ et à réitérées reprises dès le 8 mars 2022 s'agissant du prévenu Y______. En effet, ce dernier a été condamné pour séjour illégal pour la période du 3 novembre 2021 au 22 décembre 2021. Il est ainsi établi qu'il n'est pas sorti ni a fortiori entré en Suisse pendant cette période, et aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il est venu en Suisse avant le 8 mars 2022.

3.2.5. Le prévenu Y______ sera enfin reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, faits reconnus par le prévenu.

3.2.6. Les faits visés sous chiffres 1.2.4 et 1.3.3 de l'acte d'accusation en lien avec l'infraction de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP seront en revanche classés en faveur des prévenus Y______ et Z______, faute de for en Suisse. En effet, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, le for doit être déterminé de manière autonome et se trouve, dans les cas d'espèce, au lieu où l'auteur a acquis la chose. Or, les prévenus Y______ et Z______ ont affirmé de manière constante avoir acquis les téléphones à l'étranger et aucun élément au dossier ne permet d'établir le contraire.

4.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).

Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

4.2.1. La faute du prévenu X______ est très importante. Il a commis des infractions contre le patrimoine, agissant en bande dans certains cas et n'hésitant pas à user de violence pour détrousser ses victimes. Il n'a eu aucun égard pour les plaignants qui ont osé opposer de la résistance, le plaignant A______ ayant été frappé et les plaignants C______ et B______ projetés à terre, la tête de ce dernier frappant fortement le sol. L'issue aurait pu être bien plus dramatique. En outre, lors de son interpellation, il a refusé de donner ses mains et il a pénétré en Suisse sans être autorisé.

Le prévenu X______ a ainsi porté atteinte à divers bien juridiques protégés, soit le patrimoine, l'intégrité corporelle, la liberté, l'autorité publique et l'ordre juridique suisse.

Il a agi par appât du gain et au mépris de l'ordre juridique suisse, ses mobiles sont égoïstes.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines d'un genre différent.

La collaboration du prévenu X______ a été très mauvaise. A l'exception de l'entrée illégale, il a persisté à contester la totalité des faits pour lesquels il a été condamné, malgré les éléments figurant au dossier.

Il considère ne rien avoir à se reprocher, sa prise de conscience est inexistante.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

Il a des antécédents spécifiques en France dont une condamnation en 2020 à une peine privative de liberté d'1 an et 3 mois pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et il a récidivé peu après sa sortie de prison. Il semble ancré dans la délinquance.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, à l'exception de l'empêchement d'accomplir un acte officiel qui sera sanctionné par une peine pécuniaire.

Pour le brigandage en bande, infraction la plus grave, une peine de 24 mois sera prononcée, augmentée de 9 mois (peine hypothétique de 10 mois) pour le brigandage, de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la tentative de vol en bande et d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour les entrées illégales. Par conséquent, le prévenu X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement.

Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel.

Compte tenu de ses antécédents spécifiques et récents, lesquels ne l'ont pas dissuadé de récidiver, le pronostic quant à son comportement futur s'annonce sous un jour défavorable. Dès lors, le sursis, même partiel, ne saurait lui être accordé.

4.2.2. La faute du prévenu Y______ est très importante. Il a agi en bande, faisant nombre avec ses comparses, n'hésitant pas à user de violence en cas de besoin pour détrousser sa victime. Il n'a eu aucun égard pour le plaignant A______ qui a été frappé après avoir osé opposer de la résistance. En outre, lors de son interpellation, il a pris la fuite et s'est débattu et il a pénétré en Suisse sans y être autorisé.

Le prévenu Y______ a ainsi porté atteinte à divers bien juridiques protégés, soit le patrimoine, l'intégrité corporelle, la liberté, l'autorité publique et l'ordre juridique suisse.

Il a agi par appât du gain et au mépris de l'ordre juridique suisse, ses mobiles sont égoïstes.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines d'un genre différent.

La collaboration du prévenu Y______ a été très mauvaise. S'il a admis le vol, il n'en avait guère le choix, dans la mesure où il a été interpellé avec l'objet dérobé sur lui. Il a toutefois persisté à contester tout usage de la violence ainsi que la quasi-totalité des faits pour lesquels il est condamné malgré les éléments figurant au dossier, en particulier les constatations policières. Il n'a pas hésité à mentir sur son âge, compliquant ainsi la procédure.

Sa prise de conscience est inexistante.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière, étant précisé que celle-ci est présumée.

Il a un antécédent en Suisse pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, condamné par la justice des mineurs alors qu'il était majeur. Si l'inscription du 28 avril 2022 figurant sur son casier judiciaire espagnol ne peut être prise en compte dans les antécédents, la condamnation ayant été prononcée après les faits, il a néanmoins des antécédents pour des infractions contre le patrimoine en Espagne.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, à l'exception de l'empêchement d'accomplir un acte officiel qui sera sanctionné par une peine pécuniaire ainsi que de la contravention à la loi sur les stupéfiants passible d'une amende.

Pour le brigandage en bande, infraction la plus grave, une peine de 24 mois sera prononcée, augmentée de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la tentative de vol en bande et d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour les entrées illégales. Par conséquent, le prévenu Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement.

Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel, pour avoir pris la fuite et s'être débattu, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Compte tenu de ses antécédents spécifiques, le pronostic quant à son comportement futur s'annonce sous un jour défavorable, si bien que le sursis, même partiel, ne saurait lui être accordé.

4.2.3. La faute du prévenu Z______ est importante. S'il n'a pas usé de violence, il a agi en bande, faisant nombre avec ses comparses pour commettre des vols. Il a par ailleurs pénétré en Suisse sans autorisation. Il a ainsi porté atteinte au patrimoine et à l'ordre juridique suisse.

Il a agi par appât du gain, ses mobiles sont égoïstes.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration du prévenu Z______ a été mauvaise. Hormis l'entrée illégale, il a persisté à contester la totalité des faits pour lesquels il a été condamné, malgré les éléments figurant au dossier, en particulier les constatations policières.

Sa prise de conscience est inexistante. Il a persisté à considérer ne rien avoir à se reprocher. Il s'est positionné en victime. Ses excuses à l'audience de jugement apparaissent de circonstance.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

Il a des antécédents en Suisse pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et des vols d'importance mineure ainsi qu'un antécédent en Allemagne pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et pour vol.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Pour le vol en bande, infraction la plus grave, une peine de 6 mois sera prononcée, augmentée de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la tentative de vol en bande et d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour l'entrée illégale. Par conséquent, le prévenu Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement.

Compte tenu de ses antécédents spécifiques, le pronostic quant à son comportement futur s'annonce sous un jour défavorable, si bien que le sursis ne saurait lui être accordé. Au vu de la peine privative de liberté prononcée, les précédents sursis octroyés par le Ministère public du canton de Bâle ne seront pas révoqués.

5. Vu les peines prononcées, les prévenus seront maintenus en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié ou pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

6.1.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

6.2. En l'espèce, les prévenus ayant été reconnus coupables d'infractions qualifiées contre le patrimoine, leur expulsion est obligatoire. En outre, les prévenus ne remplissent en aucun cas les conditions de la clause de rigueur, ces derniers n'ayant aucune attache avec la Suisse.

Par conséquent, les prévenus seront expulsés de Suisse pour une durée de 5 ans. L'expulsion des prévenus X______ et Y______ sera en outre inscrite au SIS. Il y sera en revanche renoncé pour le prévenu Z______, le principe de la proportionnalité ne le justifiant pas, au vu notamment de la peine prononcée.

7. Le téléphone portable et la carte SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34468620220313 du 13 mars 2022 seront restitués à D______. Le téléphone portable et la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34470120220313 du 13 mars 2022 seront restitués à E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Le téléphone portable et la chaîne avec un pendentif en cœur figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 34468820220313 du 13 mars 2022 seront restitués à X______, de même que le solde des valeurs figurant sous chiffre 2 du même inventaire pour tenir compte de son minimum vital (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Le couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34470120220313 du 13 mars 2022 sera restitué à Z______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'848.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- seront supportés à hauteur de 8/20 par le prévenu X______ et à hauteur de 5/20 par chacun des prévenus Y______ et Z______ (art. 426 al. 1 CPP).

Ils seront laissés à la charge de l'Etat à hauteur de 1/10 pour les classements partiels prononcés (art. 423 al. 1 CPP).

9. Les conclusions en indemnisation de Z______ seront rejetées (art. 429 CPP).

10. L'indemnité due aux conseils nommés d'office des prévenus sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Classe la procédure du chef de recel en lien avec le point 1.2.4. de l'acte d'accusation (art. 160 ch. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare Y______ coupable de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne Y______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Classe la procédure du chef de recel en lien avec le point 1.3.3. de l'acte d'accusation (art. 160 ch. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Déclare Z______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 et 3 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 23 juin 2020, 1er septembre 2020 et 5 mai 2021 par le Ministère public du canton de Bâle (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Z______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34468620220313 du 13 mars 2022 et à E______ du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34470120220313 du 13 mars 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable, de la chaîne avec un pendentif en cœur et du solde des valeurs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 34468820220313 du 13 mars 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ du couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34470120220313 du 13 mars 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Z______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à 8/20, Y______ à 5/20 et Z______ à 5/20 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'848.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse 1/10 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 13'776.- l'indemnité de procédure due à Me AB______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'691.70 l'indemnité de procédure due à Me AC______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'456.55 l'indemnité de procédure due à Me AD______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'630.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

420.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

8'848.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office de X______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

AB______

Etat de frais reçu le :  

14 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'316.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'031.65

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

12'048.30

TVA :

Fr.

927.70

Débours :

Fr.

800.00

Total :

Fr.

13'776.00

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 800.–

- 51h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 10'316.65.

- Total : Fr. 10'316.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'348.30

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 927.70

* Réductions :
3h45 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ:
- les prises de connaissance de diverses pièces (ordonnances, prolongation de la détention, décisions MP, avis de prochaine clôture), sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones";
- temps de consultation du dossier excessif (08.11.2022 : -0h30), les vacations font l'objet d'un forfait.

5h00 pour le poste "audiences" :
- l'intervention de la première heure n'est pas prise en charge, celle-ci devant être demandée auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire sur présentation du décompte d'heure pour l'intervention (13.03.2022 : -2h30)
- temps d'audience excessif (04.07.2022 : -1h25, 16.08.2022 : -0h50 et 24.08.2022 : 0h15), les vacations font l'objet d'un forfait.

Ajout du temps d'audience de jugement : 6h20 + 3 déplacements.

 

 

Indemnisation du défenseur d'office de Y______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

AC______

Etat de frais reçu le :  

10 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

14'083.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'408.35

Déplacements :

Fr.

1'100.00

Sous-total :

Fr.

16'591.70

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

100.00

Total :

Fr.

16'691.70

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 100.–

- 66h10 (activité TCO) à Fr. 200.00/h = Fr. 13'233.35.
- 4h15 (activité TMin.) à Fr. 200.00/h = Fr. 850.–.

- Total : Fr. 14'083.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'491.70

- 2 déplacements A/R (activité TMin.) à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 9 déplacements A/R (activité TCO) à Fr. 100.– = Fr. 900.–

* Réductions :
1h00 pour le poste "conférences" :
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour la visite à Champ-Dollon (du 22.11.2022), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

1h25 pour le poste "audience" :
- l'intervention de la première heure n'est pas prise en charge, celle-ci devant être demandée auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire sur présentation du décompte d'heure pour intervention (16.03.2022 : -1h10);
- temps d'audience excessif (21.06.2022 : -0h15).

Ajout du temps d'audience de jugement : 6h20 + 3 déplacements.


N.B. la présente proposition d'indemnisation couvre les activités déployées auprès du TMin. du 13.03.2022 au 16.02.2022 ainsi qu’auprès du TCO dès le 16.03.2022 conformément aux états de frais présentés.

 

Indemnisation du défenseur d'office de Z______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocat :  

AD______

Etat de frais reçu le :  

11 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'183.35

Forfait 10 % :

Fr.

918.35

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

11'101.70

TVA :

Fr.

854.85

Débours :

Fr.

500.00

Total :

Fr.

12'456.55

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 500.–

- 45h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'183.35.

- Total : Fr. 9'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'101.70

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 854.85

Ajout du temps d'audience de jugement : 6h20 + 3 déplacements.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me AB______
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil, Me AC______
Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son Conseil, Me AD______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me AA______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale