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Décisions | Tribunal pénal

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P/7252/2019

JTDP/378/2022 du 06.04.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.156
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

JUGEMENT

DU Tribunal de police

6 avril 2022

Chambre 9

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SA (SWITZERLAND), partie plaignante, assisté de Me B_______

contre

X______, né le ______ 1984, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Loïc PAREIN

 

 


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

 

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 al. 1 cum 22 CP), de calomnie (art. 174 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 al. 1 et 3 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit donné suite aux mesures de confiscation et de restitution figurant dans l'acte d'accusation et à sa condamnation aux frais de la procédure.

A______ S.A. (SWITZERLAND), par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour l'intégralité des faits mentionnés dans l'acte d'accusation du Ministère public et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 8 juin 2021, il est reproché à X______ d'avoir:

-          à tout le moins entre 2017 et mars 2019, alors qu'il travaillait au sein d'A______ SA (SWITZERLAND) (ci-après: A______), en qualité de "junior portfolio officier and management assistant" depuis le 1er novembre 2013, accéder sans droit au server d'A______, dont l'accès ne lui était pas autorisé et était protégé par un mot de passe, afin de soustraire divers documents strictement confidentiels et qui ne lui étaient pas destinés, notamment la totalité des fichiers clients d'A______ et les certificats de salaire de l'ensemble des employés, lesquels étaient enregistrés sur le serveur protégé d'A______. X______ a agi de la sorte dans le but d'utiliser ultérieurement les documents et informations confidentiels comme moyen de pression afin d'obtenir le versement d'un bonus ou d'une indemnité non justifiés suite à son éventuel licenciement;

-          le 29 mars 2019, lors d'un entretien dans les locaux d'A______, sis ______, Genève, après que C______, directeur d'A______, lui avait signifié son licenciement et l'avait libéré de son obligation de travailler et face au refus de ce dernier de lui verser une indemnité de départ de CHF 250'000.-, montré à ce dernier certains documents confidentiels qu'il avait préalablement soustraits, tels que le certificat de salaire de C______ ainsi que les attestations de salaire de l'ensemble des employés pour l'année 2018, et exigé de rencontrer AD______, actionnaire et administrateur d'A______ pour discuter de l'indemnité de départ qu'il exigeait;

-          le 9 avril 2019, lors de l'entrevue avec AD______, menacé de dévoiler des informations confidentielles et sensibles, ainsi que de propager des accusations pouvant nuire à la réputation d'A______ et à la poursuite de son activité, si la somme de CHF 150'000.- ne lui était pas versée, produisant pour cela une note décrivant les actions qu'il entendait mener faute de paiement, notamment adresser des courriers anonymes à la totalité des clients d'A______ pour les informer de l'incompétence de celle-ci (point 1), transmettre les données clients aux autorités fiscales belges, néerlandaises et espagnoles (point 5), alerter la société intéressée à fusionner avec A______ du risque "réputationnel" de cette dernière (point 6), contacter tous les anciens clients d'A______ pour les inviter à exiger le remboursement de rétro commissions sur les 10 dernières années (point 7) et divulguer toutes les données confidentielles des clients sur internet (point 10). La conclusion de cette note était "Shutdown – estimated time 6 – 12 monts", soit qu'A______ se trouve dans une situation de faillite dans un délai de 6 à 12 mois en raison de ces actions; et

-          le 9 avril 2019, lors de l'entrevue avec AD______, remis à ce dernier 3 contrats de vente simulant la vente de 3 montres et exigé la signature de ces contrats, afin qu'il puisse faussement justifier le versement des CHF 150'000.-, étant précisé qu'il avait fixé un ultimatum à AD______ au 16 avril 2019 pour le paiement de cette somme,

faits constitutifs de tentative d'extorsion et de chantage au sens de l'art. 156 al. 1 cum art. 22 CP.

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, le 29 avril 2019, alors qu'il avait été licencié et libéré de son obligation de travailler le jour-même, adressé un courrier à E______, client d'A______, sur papier à entête de ladite société, dans lequel il dénigrait les compétences des dirigeants de cette société ainsi que la qualité des services fournis et son éthique professionnelle, ledit courrier étant accompagné de documents confidentiels d'A______, alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. Suite à la réception de ce courrier, E______ a décidé de mettre un terme au mandat conclu avec A______, le départ de ce client représentant une perte de CHF 133'000.- d'honoraires annuels, faits constitutifs de calomnie au sens de l'art. 174 al. 1 et 2 CP.

B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants:

a.a.        Par pli du 2 avril 2019, A______, société active dans l'administration de fonds et de titres et exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux, a déposé plainte pénale contre X______.

Le 29 mars 2019, C______, directeur de la société, avait annoncé à X______, employé depuis novembre 2013 en qualité de "Junior Portofolio Officer and Management Assistant" et dont le salaire brut annuel s'élevait en 2019 à CHF 110'000.-, la résiliation de son contrat de travail et l'avait libéré immédiatement de son obligation de travailler.

Lors de cet entretien, X______ avait fait valoir une prétention à un bonus de CHF 250'000.- et produit le certificat de salaire de 2018 du directeur ainsi que les attestations de salaires de l'année 2018 de l'ensemble des employés de la société. Ces documents, strictement confidentiels, stockés sur le serveur de l'entreprise et protégés par un mot de passe, n'étaient accessibles qu'à C______ et F______, "Compliance Officer". Après le refus de lui verser un bonus, X______ avait rétorqué qu'il savait qu'au moins deux collègues avaient touché un bonus en 2018 d'un montant de CHF 5'000.-. Ces informations étaient également confidentielles et accessibles uniquement sur le serveur à l'aide d'un mot de passe. X______ avait affirmé à C______ s'attendre à ce licenciement depuis deux ans et avoir copié, depuis lors, tous les documents de la société sur un support périphérique externe, tels que les fichiers clients. Il lui avait montré des captures d'écran listant un grand nombre de documents importants confidentiels. X______ avait exigé de s'entretenir avec AD______, membre du Conseil d'administration et actionnaire d'A______, s'agissant d'une éventuelle indemnité de départ, et avait refusé de signer la lettre de licenciement.

Pendant qu'il procédait au rassemblement de ses affaires personnelles sous la surveillance de C______, X______ lui avait affirmé qu'il n'avait pas besoin de le surveiller puisqu'il avait déjà tout préparé et copié tous les documents d'A______ dont il avait besoin.

Lors de l'enquête interne qui avait suivi, un employé d'A______ avait déclaré avoir vu X______ télécharger des documents sur une clé USB personnelle et imprimer, plus qu'à l'ordinaire, de nombreux documents. Un classeur de documents concernant les avoirs de prévoyance et les salaires des cadres supérieurs de la société avait été retrouvé dans l'armoire de X______.

Le 1er avril 2019, X______ avait adressé un courriel hautement injurieux à AD______, administrateur et actionnaire de la société, l'informant de sa démission avec effet immédiat. Il avait utilisé l'adresse électronique, "G______@A______.one", créée par ses soins, utilisant abusivement le nom de la société. Il avait également utilisé sa signature professionnelle, alors que son adresse électronique professionnelle avait été désactivée le 29 mars 2019.

a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit plusieurs documents, notamment le contrat de travail conclu entre X______ et H______, un courrier de licenciement daté 29 mars 2019, non signé par X______, une conversation SMS entre X______ et AD______ ainsi qu'un courriel de démission envoyé par X______ le 1er avril 2019. Ces documents corroborent les faits tels que narrés dans la plainte pénale d'A______.

S'agissant du courriel du 1er avril 2019 envoyé par X______, ce dernier indiquait vouloir se dissocier des pratiques du groupe auquel il reprochait une approche commerciale active des marchés belge, français et néerlandais, transgressive des règles transfrontalières, et donnant de très belles rétro-commissions à A______. Il laissait entendre que la société pourrait récupérer l'argent déposé sur les "comptes cachés" des anciens fraudeurs fiscaux. Il critiquait la stratégie de gestion de fortune mise en œuvre par la société, que la famille des actionnaires ne suivait pas. Il prétendait que la présentation des performances ne correspondait à rien, que les clients n'étaient pas informés de leur droit de recevoir des rétro-commissions. Il accusait C______ d'abus de pouvoir et de malhonnêteté.

a.c.        Par courriers complémentaires, A______ a précisé que, dans le courriel adressé le 1er avril 2019 à AD______, X______ avait joint un registre intégral des clients de l'année 2010 comprenant les noms, adresses, comptes bancaires et les "client application form" (soit le formulaire d'inscription du client) de deux clients mentionnant leurs actifs sous gestion.

Une entrevue d'environ 10 minutes avait eu lieu le 9 avril 2019 à Genève entre X______, AD______ et C______. X______ avait déclaré qu'il était habituel de verser un montant substantiel lors du licenciement d'employés ayant eu accès à des données sensibles et confidentielles "pour qu'ils se taisent" et considérait avoir, ainsi, droit à une indemnité – qu'il avait appelée "parachute doré" – de CHF 150'000.-. Il avait remis à AD______ 3 faux contrats de vente de montres de luxe, pour un total de CHF 150'000.-. Ce dernier devait personnellement verser cette somme sur trois comptes bancaires de X______, auprès de banques en Suisse, en France et en Grande-Bretagne. Ce dernier avait également remis un courrier (en anglais) décrivant en 10 points les actions qu'il mettrait en œuvre s'il n'était pas payé, avec pour objectifs la faillite de la société dans les 6 à 12 mois ("Shutdown estimated time 6-12 months") soit notamment :

-          l'envoi aux clients de courriers anonymes de mise en garde insistant sur l'incompétence de la société (point 1);

-          l'envoi de données de clients aux autorités fiscales belges, néerlandaises et espagnoles (point 5);

-          l'annonce, à la société voulant fusionner avec A______, du risque réputationnel encouru (point 6);

-          l'invitation faite aux anciens clients d'exiger le remboursement des rétro-commissions sur les dix dernières années (point 7); et

-          la divulgation sur internet de toutes les données confidentielles des clients (point 10).

En outre, il traitait, dans cette note, C______ de "nice piece of crap and a professionnal liar" (soit "un beau bout de merde et un menteur professionnel").

X______ avait, en outre, dérobé des enveloppes et du papier à entête de la société, et s'en était servi pour envoyer un courrier, daté du 1er avril 2019, à AD______, au bureau de la société à Bruxelles, ainsi qu'une clé USB, renfermant très vraisemblablement quantité d'informations confidentielles, laquelle, par précaution, n'avait pas été ouverte.

Les contrats des montres et le SMS dans lequel X______ réclament le paiement des montres ont été versés à la procédure.

b.         Le 11 avril 2019, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile vaudois de X______, laquelle a eu lieu le 12 avril 2019 et a permis la découverte, notamment, des enveloppes vierges au nom d'A______ SA, 3 contrats de "vente de bien", datés du 9 avril 2019 et non signés par les parties, dans lesquels X______ s'engage à vendre 3 montres de luxes à AD______, pour les sommes de EUR 50'000.-, EUR 50'000.-, et, respectivement, CHF 50'000.- ainsi que des relevés de la carte bancaire J______ au nom de C______ pour les mois de janvier et février 2015.

c.        Le 12 avril 2019, entendu par la police, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Depuis le début de l'année 2019, C______ et lui avaient eu des discussions concernant son départ de la société et son remplacement par I______. Lors de l'entretien du 29 mars 2019, C______ lui avait dit qu'AD______ et lui-même avaient trouvé une solution pour lui payer une indemnité de départ, laquelle ne pouvait pas passer par la comptabilité de la société genevoise. Il avait exigé une indemnité, non négociable, de CHF 150'000.- que C______ avait refusée. Le ton était monté et il avait demandé à s'entretenir avec AD______. Il a nié avoir exhibé des documents confidentiels – n'ayant accès qu'aux fichiers clients dont il s'occupait – et n'avait jamais copié tous les documents d'A______ au cours des deux dernières années.

Il n'avait pas été licencié durant l'entretien du 29 mars 2019, n'ayant reçu le courrier de licenciement que le 4 avril 2019 alors qu'il avait déjà démissionné par courriel le 1er avril 2019. Il avait de son propre chef déposé les clés de la société quand il était parti le 29 mars 2019.

Il avait créé l'adresse "G______@A______.one" après avoir constaté, alors qu'il voulait envoyer sa lettre de démission à AD______, qu'il n'avait plus accès à sa boîte mail professionnelle. Il avait contacté AD______ directement, bien que celui-ci n'avait aucun pouvoir exécutif à Genève, car il l'avait engagé en 2013 et que C______ lui avait dit que son départ se règlerait avec lui. S'agissant du contenu de sa lettre, c'était simplement un courrier motivé, il n'avait jamais été insultant avec C______ ni menacé son interlocuteur de représailles.

Lors de l'entretien du 9 avril 2019, il avait expliqué à AD______ avoir rédigé trois contrats fictifs portant sur l'achat de trois montres de luxe, comme cela avait été "convenu entre C______ et lui" pour que la transaction se passe hors des comptes de la société. AD______ lui avait répondu que cette manière de procéder lui convenait, qu'il allait regarder les contrats avant de les signer et les lui renvoyer. Il a nié avoir remis une note décrivant les actions qu'il entendait mener si la somme susmentionnée ne lui était pas versée; il s'agissait d'un coup monté de C______, lequel ne voudrait pas assumer la perte des CHF 150'000.- qui serait à la charge d'AD______, puis déduite de son bonus.

Il a reconnu avoir envoyé un SMS le même jour en impartissant à AD______ un délai au 16 avril 2019 pour le paiement des CHF 150'000.- et ce, uniquement dans le but de respecter le délai de 7 jours stipulé dans les contrats, conformément à leurs discussions à ce sujet le 9 avril 2019. Il demandait une indemnité de départ pour "partir en bon terme" et non en échange de quoi que ce soit. En sus, c'était A______ qui avait proposé de lui verser cette indemnité.

Il a reconnu avoir des enveloppes d'A______ à son domicile car il lui arrivait de travailler depuis chez lui et de devoir envoyer des courriers.

Confronté au relevé de carte J______ au nom de C______ retrouvé chez lui lors de la perquisition, il a indiqué qu'il avait eu accès à beaucoup de documents de la société dans le cadre de son travail – sauf aux documents des ressources-humaines – car il lui était arrivé de devoir faire de la comptabilité, A______ étant une petite société.

d. Le 24 mai 2019, A______ a de nouveau déposé une plainte pénale à l'encontre de X______. Le 22 mai 2019, E______, l'un des plus importants clients d'A______, avait informé AD______, lors d'un rendez-vous à K_______, avoir reçu de X______ un courrier non signé, daté du 29 avril 2019, avec l'entête de la société, dans lequel ce dernier se livrait à une campagne mensongère de dénigrement de la société, des actionnaires, de l'équipe et de l'activité. X______ y avait joint des documents bancaires confidentiels du client. E______ était scandalisé que ses données confidentielles puissent circuler hors de la sphère d'influence d'A______. Il avait accepté qu'AD______ prenne des photographies des 3 pages du courrier litigieux, dont une copie se trouve en annexe de la plainte pénale.

e.        Par ordonnance du 13 juin 2019 (______), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles a, sous la menace de l'art. 292 CP, fait interdiction à X______ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle d'A______, de dénigrer cette dernière auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse email se terminant par "@A______.one" et de toute autre adresse comportant le nom "A______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de cette société, de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit comme un employé d'A______ et lui a ordonné de supprimer la mention "Portfolio Manager chez A______ S.A." de son profil M______.

f. Une audience de confrontation s'est tenue le 19 juin 2019.

f.a. C______ a indiqué qu'aucun autre employé n'avait assisté à l'entretien du 29 mars 2019, dont le but était de notifier à X______ son licenciement. Il lui avait remis à cette occasion sa lettre de licenciement et lui avait demandé de la signer, ce qu'il avait refusé. X______ avait toutefois pris la lettre en partant. F______, responsable des ressources-humaines d'A______, était au courant de leur intention de licencier X______. C'est elle qui avait rédigé ce courrier. C______ avait également pris contact avec le responsable informatique, M______ pour lui demander de bloquer les accès informatiques de X______ le 29 mars 2019. A l'issue de l'entretien, il avait demandé à ce dernier de prendre toutes ses affaires et de quitter les locaux, tout en rendant les clés d'accès. I______ et F______ étaient présents à ce moment-là. La lettre de licenciement avait ensuite été envoyée par courrier recommandé.

Il n'avait pas évoqué le versement d'une indemnité et ne lui avait jamais conseillé de la réclamer auprès d'AD______.

A______ avait pris la décision de licencier X______ en raison de son attitude. Deux fois par année, ils avaient des entretiens – formalisés par écrit – avec les employés et les problèmes de comportements de X______ avaient déjà été soulevés plusieurs fois. En sus, le licenciement était également économique, dès lors qu'A______ avait perdu un gros client en début d'année.

Sous le choc des propos tenus lors de l'entretien, C______ avait pris des mesures pour que X______ ne puisse plus accéder aux locaux, notamment en faisant changer les serrures et le code de l'alarme.

En sus du courriel de démission envoyé par X______ le 1er avril 2019, A______ avait reçu un courrier de démission.

Lors de l'entretien du 9 avril 2019, X______ avait insisté pour parler seul avec AD______. Il s'était donc absenté durant environ 5 minutes. AD______ lui avait ensuite expliqué que X______ avait réclamé une indemnité de CHF 150'000.-, qui pouvait lui être versée personnellement et qu'il lui avait alors remis 3 contrats ainsi qu'une enveloppe contenant la note de ce qu'il comptait entreprendre si le montant précité ne lui était pas versé.

f.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police.

Il a mentionné avoir commencé à travailler chez G______ en novembre 2013, qui était l'ancien nom d'A______. Au début, il était seul à travailler dans le département "portfolio management". Il avait des entretiens avec sa hiérarchie, qui n'étaient pas semestriels, au cours desquels on ne lui avait jamais reproché des problèmes d'attitude.

Il a expliqué que, en janvier 2019, C______, qui avait engagé I______ au sein du département "portfolio management", lui avait indiqué qu'il devait le former. Selon C______, il avait fait le tour de la société – il était d'ailleurs du même avis – et une indemnité de départ lui serait versée, sans qu'une date précise de départ n'ait été convenue. Bien qu'il n'y ait pas eu de discussions formelles s'agissant de l'indemnité de départ, il avait plusieurs fois mentionné à C______ qu'il était, selon lui, habituel pour des employés dans des positions similaires à la sienne, soit avec plus de 5 ans d'ancienneté, de percevoir une indemnité équivalente à une ou 2 années de salaire.

Le 29 mars 2019, C______ lui avait annoncé qu'I______ était formé et qu'il avait discuté avec AD______ d'une éventuelle indemnité de départ. Devant le refus de C______ de lui verser une indemnité de CHF 150'000.-, il lui avait rappelé "ses agissements [à C______] au sein de la société et ce qu'il avait mis en place", ce qui ne lui avait pas plu. C______ lui avait ensuite indiqué que le montant précité ne pouvait pas passer par les comptes de la société et lui avait demandé: "tu as l'habitude de faire des contrats pour des montres?". Il n'avait pas répondu. Finalement, C______ lui avait demandé de partir, sans toutefois lui signifier son licenciement.

Avant son départ, il avait pris les affaires auxquelles il était le plus attaché. Confronté à ses précédentes déclarations, dans lesquelles il indique ne pas avoir été licencié mais qu'il avait quand même pris ses affaires, il a expliqué que, comme le ton était monté, il avait compris qu'il n'allait pas revenir travailler.

Il a nié avoir produit des documents confidentiels durant cet entretien. Au cours de son travail, il avait eu parfois accès aux serveurs sécurisés d'A______. En 2014, sa directrice avait été en arrêt maladie de longue durée et on lui avait demandé de "faire tourner" la société. Durant cette période, il avait eu accès à tout. Lorsque F______ était arrivée en 2015, il avait continué à avoir des accès partiels. Il ne se souvenait pas quand ses accès avaient été coupés. Il a contesté avoir stocké sur un périphérique externe toutes les données des clients d'A______.

Il était l'auteur du courrier du 1er avril 2019 adressé à AD______. La clé USB annexée contenait les documents confidentiels qui lui avaient permis de rédiger sa lettre de démission et qu'il restituait à la société, soit le registre intégral des clients pour l'année 2010. Il souhaitait faire remonter à AD______, actionnaire d'A______, les problèmes de rétro-commissions qui n'avaient pas été annoncées aux clients. Il avait eu accès légitimement à ces documents, mise à part le certificat de salaire de C______, auquel il avait eu accès par mégarde de F______. Interrogé sur les problèmes qu'il mettait en exergue avec le certificat de salaire de C______, il a déclaré qu'il souhaitait montrer que la prime de risque de C______ était bien plus élevée que celle que recevait l'ancienne directrice.

Interrogé sur la nouvelle adresse e-mail "G______@A______.one", il a affirmé qu'il l'avait créée pour envoyer sa lettre de démission à AD______ et être sûr que son courriel serait lu, puisqu'elle contenait la mention "A______" dans l'adresse. Il avait remarqué qu'il n'avait plus accès à sa boîte mail professionnelle, bien qu'il se considérait encore employé. Confronté à sa réaction étrange de créer une nouvelle adresse non officielle avec la mention "A______", il a simplement répondu qu'il était encore employé d'A______.

Le 9 avril 2019, il avait rencontré AD______ et C______. Une fois assis, AD______ avait demandé à C______ de les laisser seuls. Il lui avait remis les contrats des montres qu'il avait rédigés, comme C______ le lui avait proposé. AD______ en avait pris connaissance et lui avait indiqué que, sur le principe, cela ne posait pas de problème. Il avait également remis à AD______ une enveloppe contenant sa lettre de démission. Etant donné qu'AD______ n'avait pas accusé réception de son courriel du 1er avril 2019, il n'était pas sûr que ce dernier l'ait lu.

Il n'était pas l'auteur de la note des 10 points ni de la lettre adressée à E______. À la question de savoir quel aurait été l'intérêt d'A______ de transmettre à la justice un document dont le contenu pourrait lui porter préjudice, il a fait usage de son droit de se taire, tout en soutenant que la société voulait le voir condamné parce qu'elle avait peur qu'il parle. Il a également refusé de répondre lorsqu'on lui a demandé s'il avait contacté des clients depuis le 29 mars 2019.

g. Par pli du 28 juin 2019, A______ a transmis au Ministère public un courriel datant du 27 juin 2019 de E______, dans lequel ce dernier annonçait vouloir mettre fin à son mandant avec A______. Le départ de ce client majeur représentait la perte d'au moins CHF 115'000.- de revenus annuels.

h. Par pli du 8 juillet 2019, A______, par le biais de son Conseil, a produit plusieurs documents qui corroborent sa plainte pénale et les déclarations de C______ et AD______, notamment :

-          le "track and trace" du courrier recommandé du 29 mars 2019 adressé à X______, envoyé le 1er avril 2019 et distribué au guichet le 9 avril 2019 à 10h17;

-          le courriel de démission de X______ adressé à AD______ le 1er avril 2019. X______ y liste les raisons de sa démission, notamment des abus de pouvoirs et de malhonnêteté de la part de C______, une mauvaise gestion des actifs, malhonnêteté envers les clients et tromperie sur la performance.

-          la lettre de démission de X______ datée du 1er avril 2019, dans laquelle il annonce sa démission pour le 30 juin 2019. Les raisons de sa démission avaient été "exposées auprès du CEO du groupe A______ qui [l'avait] accepté"; et

-          un courrier d'A______ daté du 3 avril 2019, envoyé à X______. Il ressort de ce courrier qu'A______ conteste non seulement la démission de ce dernier, dès lors qu'il avait été licencié le 29 mars 2019. Le "track and trace" de ce courrier indique qu'il a été envoyé par recommandé le 3 avril 2019 et distribué au guichet le 9 avril 2019 à 10h17.

i. Il ressort des rapports de police des 13 et 17 juillet et 8 octobre 2020 et du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 22 mai 2019 que le profil ADN (H1) de X______ se trouvait sur l'enveloppe du courrier du 1er avril 2019 adressé à AD______ ainsi que sur la clé USB qui se trouvait dans ce courrier. En sus, les empreintes de X______ ont été retrouvées sur deux des contrats de montre remis à la police par AD______ (ce dernier alléguant que X______ les lui avait remis le 9 avril 2019) ainsi que sur la note des 10 points que ce dernier effectuerait faute de paiement.

j. Lors de l'audience du 14 août 2019, AD______ a déclaré qu'il n'était pas au courant de prétendues discussions entre C______ et X______ en début d'année 2019 au sujet de l'avenir de ce dernier dans la société. En revanche, il avait discuté avec C______ d'une réduction de l'effectif de l'équipe de Genève. Après analyse, il avait été convenu de se séparer de X______. Ce dernier n'avait jamais reçu la tâche de former I______ et il n'était pas prévu que celui-ci remplace X______. Il n'était pas coutume dans la société de verser une indemnité de départ.

S'agissant de l'entretien du 29 mars 2019, il a expliqué que C______ l'avait contacté quelques minutes après la fin de cet entretien. Les explications d'AD______ correspondent à la plainte pénale d'A______ et aux déclaration de C______ quant au déroulement des faits.

Lors de sa rencontre du 9 avril 2019 avec X______, ce dernier lui avait remis les contrats de vente des montres de luxe pour un total de CHF 150'000.- ainsi qu'une enveloppe dans laquelle se trouvait la note détaillant ce qu'il allait faire faute de paiement.

Deux clients avaient résilié leur mandat avec la société, dont E______, après avoir reçu le courrier de X______. AD______ estimait la perte à CHF 250'000.- soit 20% du chiffre d'affaire annuel. S'agissant de E______, il l'avait rencontré à K______ le 22 mai 2019. Ce dernier était très embêté du courrier qu'il avait reçu de X______. E______, qui estimait qu'il s'agissait d'une violation de sa sphère privée, lui avait dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il comptait faire à ce stade.

k. Par commission rogatoire, E______ a été entendu le 1er juillet 2020 par la police de la K______.

Il a confirmé avoir reçu un courrier en avril 2019 avec l'entête d'A______ de X______. Son profil d'investisseur et la copie d'un portfolio relatif à la famille D_______ y étaient annexés. Ce courrier l'avait beaucoup surpris car il savait que X______ avait déjà démissionné d'A______. Il avait eu occasionnellement des contacts avec lui, lorsqu'il appelait le bureau d'A______ à Genève. Il avait jeté ce courrier et les annexes, mais en avait parlé avant à AD______ lorsqu'il l'avait vu à K______ le 22 mai 2019. Ce dernier avait pris une photo du courrier. A la suite dudit courrier, il avait annoncé à AD______ qu'il souhaitait déplacer son portefeuille. C'était en effet la lettre de X______ qui avait motivé sa décision. Il n'avait gardé aucun contact avec A______ et n'avait pas non plus eu de contact avec X______ après réception de ce courrier. Il ne se souvenait pas s'il avait déjà vu la signature de X______, mais comme sur le courrier se présentait son entête, il en avait déduit que c'était bien sa signature.

S'agissant des allégations de X______, il pensait qu'une partie de celles-ci faisaient du sens concernant l'investissement global. Toutefois, il n'avait pas de preuve car il n'était pas spécialiste des investissements financiers. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été le destinataire de ce courrier. Il avait été surpris de ce qu'il avait lu et ne voulait pas "être associé à cela" et dans le doute, il avait préféré partir.

l. F______, employée d'A______ a été entendue en tant que témoin le 24 novembre 2020.

Elle a expliqué qu'en janvier 2019, après qu'A______ ait perdu un client important, les dirigeants avaient pris la décision de licencier un "portfolio manager". Le licenciement de X______ était avant tout économique mais résultait également de son manque de professionnalisme et de son comportement. Elle avait eu la tâche de rédiger le courrier de licenciement et de le faire préalablement signer à un administrateur de la société ainsi qu'à C______. L'entretien avec X______ avait été fixé le dernier vendredi du mois de mars 2019. Il avait été convenu de le renvoyer chez lui le jour-même, car A______ ne lui faisait plus confiance en raison de son comportement. En effet, X______ avait une attitude hostile à tout changement et était en permanence dans le conflit. En général, aucune indemnité de départ n'était allouée. Elle n'avait pas assisté à l'entretien du 29 mars 2019 mais C______ lui avait immédiatement relaté l'entrevue après le départ de X______.

Les déclarations de F______ quant au déroulement de l'entretien du 29 mars 2019 et des mesures de sécurité prise par A______ corroborent les déclarations de C______.

S'agissant des documents confidentiels d'A______, F______ a confirmé que X______ avait seulement accès, à tout le moins depuis 2015, aux documents ayant attraits aux clients de la société. Etant arrivée dans la société en 2015, elle ignorait si X______ avait eu un accès élargi avant son arrivée. Toutefois, certains documents exhibés par X______ dataient de 2015, soit à une période où il n'avait pas accès à ces documents.

Le 29 mars 2019, elle avait vidé le bureau de X______ pour lui retourner ses affaires personnelles. Dans l'armoire qui lui était attitrée, elle avait découvert un classeur contenant divers documents confidentiels. Après discussions avec C______, qui lui avait indiqué que ces documents ne se trouvaient pas sur le serveur, ils ont pensé que X______ avait également dû fouiller dans leurs bureaux, y compris dans la mallette de C______. Elle n'avait aucun doute que ce classeur appartenait à X______, dès lors que les armoires étaient souvent ouvertes et qu'elle avait déjà aperçu ce classeur de couleur vert clair dans son armoire.

S'agissant des enveloppes et du papier entête trouvés chez X______, elle a affirmé qu'il était interdit de faire du télétravail et qu'elle n'avait jamais vu X______ envoyer lui-même un courrier.

En mai ou juin 2019, elle avait reçu un appel téléphonique de la part de N______, employé de la banque O______, qui lui avait annoncé avoir été contacté par E______, qui affirmait avoir reçu un courrier de X______ et demandait à la banque O______ son avis sur les pratiques d'A______. Par la suite, E______ avait résilié son mandat auprès d'A______.

m. Par courrier du 20 janvier 2021, A______ a produit un courrier de M______, dans lequel il atteste qu'en sa qualité de responsable informatique, il avait, le 29 mars 2019 à environ 11h, sur instructions de F______, bloqué l'accès de X______ à tous les serveurs de la société ainsi qu'à son compte de messagerie "G______@A______.ch".

n. Le 16 décembre 2020, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro ______, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant d'A______ concernant d'éventuels infractions en lien avec les rétro-commissions, considérant qu'A______ avait, de longue date, informé ses clients s'agissant de se pratique en matière de rétrocession et avait communiqué de manière suffisante les tarifs appliqués à ce titre. Aucune infraction de gestion déloyale ne pouvait lui être reprochée.

o.a. I______ a été entendu par le Ministère public le 24 mars 2021.

Il a expliqué qu'il n'était pas prévu qu'il remplace X______, mais qu'ils se partagent des clients.

Il a indiqué que X______ avait été licencié. Avant son licenciement, il avait constaté une baisse d'activité due au départ d'un client important. Le 29 mars 2019, il avait vu X______ et C______ après leur entretien. L'ambiance était tendue. Ils étaient venus dans son bureau et avaient continué leur conversation. Sans le contexte, il avait trouvé celle-ci étrange, X______ mentionnant à C______ qu'il n'avait pas besoin de rester là car "il avait tout à la maison". X______ avait pris des affaires, y compris des timbres de la société, et était parti.

Peu après, A______ avait perdu deux clients importants. Il n'avait pas eu de contact direct avec les clients mais un employé de la banque O______, N______, l'avait appelé au sujet de E______ et il l'avait redirigé vers F______. S'agissant du second client parti, il ne connaissait pas son vrai nom mais qu'il était appelé "P______" au sein de la société.

A cette époque, il n'y avait pas de télétravail au sein d'A______. Il n'avait d'ailleurs jamais vu X______ faire du télétravail.

o.b. N______ a également été entendu en tant que témoin.

Il a déclaré que E______ était un client d'A______. D'après ses souvenirs, ce client avait résilié son mandant entre mai et juillet 2019. Lors d'un rendez-vous, E______ lui avait présenté une lettre dont le contenu était péjoratif pour A______. E______ lui avait indiqué qu'il souhaitait que la banque O______ lui fasse des propositions pour gérer sa fortune à l'interne, que ce courrier soit vrai ou fallacieux. Avec l'accord de ce dernier, il avait contacté A______ pour leur parler de cette lettre.

Il était au courant qu'A______ avait perdu un autre client important durant la même période.

p. Le 19 avril 2021, A______ a apporté quelques précisions quant au client dénommé "P______", qui avait résilié son mandat le 30 avril 2019. Ses actifs sous gestion s'élevaient à CHF 33 mio. et rapportait à la société des honoraires annuels de CHF 117'000.-.

q. A______ a déposé les conclusions civiles suivantes:

-          CHF 64'414.82 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2019 du client E______ avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020;

-          CHF 128'829.65 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2020 du client E______ avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021;

-          CHF 128'829.65 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2021 du client E______ avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020;

-          CHF 128'829.65 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2022 du client E______;

-          CHF 128'829.65 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2023 du client E______;

-          CHF 77'799.77 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2019 du client "P______", avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2020;

-          CHF 109'823.80 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2020 du client "P______", avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021;

-          CHF 107'464.94 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2021 du client "P______", avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2022;

-          CHF 108'092.44 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2022 du client "P______";

-          CHF 108'092.44 à titre de réparation pour la perte de mandat pour l'année 2023 du client "P______";

-          CHF 4'204.54 à titre d'indemnité pour les frais divers (transports en avion et en taxi pour se rendre aux audiences, serrurerie etc…) entre le 1er avril 2019 et le 24 mars 2021;

-          CHF 7'545.84 à titre d'indemnité de la formation CAIA payée par son employeur;

-          CHF 1'956.60 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées avant la procédure; et

-          CHF 46'781.80 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 31 mars 2022.

a. C______, représentant d'A______, a confirmé la teneur de la plainte pénale. Il a ajouté qu'un second client, de la taille d'E______, avait également résilié son mandat la même semaine que ce dernier. Il ne pouvait prouver que X______ avait un lien avec cette résiliation mais il ne pensait pas qu'il s'agisse d'une coïncidence.

Il a précisé qu'il n'était pas usuel que les employés disposent d'une clé USB pour travailler à l'extérieur des locaux. S'agissant du relevé de sa carte de crédit privé retrouvée chez X______, il pensait que ce dernier avait dû fouiller dans son bureau car ce document relevait de sa sphère privée.

Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations.

b. X______ a continué à contester tous les faits qui lui étaient reprochés. Questionné quant aux buts de l'entretien du 29 mars 2019, il a répondu qu'à la fin de cet entretien, on lui avait dit "tu prends tes affaires et tu pars" mais qu'il n'avait pas été licencié. Il n'avait pas reçu de lettre formelle mais il avait considéré qu'il ne travaillait plus pour cette société. Il avait emporté ses affaires personnelles et quitté les locaux en restituant les clés. Il avait exigé une indemnité de départ de six mois de salaire, son bonus de 2018 qui ne lui avait pas été versé et une prime pour promotion qu'il ne lui avait pas été payée. Il a ensuite indiqué qu'il avait demandé une indemnité de départ de CHF 150'000.-. Il avait envoyé un courrier de démission parce qu'il n'avait pas été officiellement licencié.

Il a nié avoir présenté des documents relatifs aux rémunérations de certains membres du personnel. C'était C______ qui voulait faire croire qu'il avait accédé à des documents confidentiels, alors qu'il avait effectivement eu accès à ces documents, ayant assuré la comptabilité d'A______ jusqu'à l'arrivé de F______. Il connaissait le salaire de C______ car c'était lui qui avait préparé son arrivée dans la société.

Il avait créé l'adresse email "G______@A______.one" car il se considérait toujours employé d'A______ et il voulait être sûr qu'AD______ lise son courriel. Il avait également écrit un courrier et avait utilisé l'entête d'A______ pour les mêmes raisons.

S'agissant du classeur contenant des documents confidentiels dans son armoire, il a affirmé qu'il n'avait pas d'armoire attitrée et que d'autres personnes avaient eu accès à cette armoire.

Il n'était pas l'auteur de la note qui indiquait en 10 points les actions à entreprendre faute de paiement d'A______. Confronté au fait que ses empreintes aient été retrouvées sur lesdits documents, il a déclaré que la société était en période de "reporting" des portefeuilles des clients, et qu'il était facile de trouver des feuilles vierges où il y avait ses empreintes.

Il a confirmé avoir lui-même préparé les 3 contrats de vente de montre. Il avait réfléchi à ce qu'il devait y figurer et il avait accepté ce mode de rémunération. C'était une idée de C______. Ce dernier et AD______ était des amateurs de montres de luxe.

Il a nié avoir envoyé un courrier à E______, ni à aucun autre client. Il ne s'expliquait pas ce courrier. Il avait seulement tenté des prises de contact via L______.

Interrogé sur les raisons de la présente procédure à son encontre, il a affirmé qu'il n'y avait pas de clause de non-concurrence dans les contrats de portfolio manager et qu'il s'agissait d'une technique pour licencier leurs employés après quelques années et que ces derniers ne retrouvent pas de travail, précisant "ils veulent les casser" (les employés). Une procédure auprès du Tribunal des Prud'hommes avait été initiée, mais elle était actuellement suspendue.

Il avait bien écrit le courrier du 1er avril 2019 adressé à AD______. La clé USB, sécurisée, lui avait été remise à son arrivée à la société en 2013. Elle contenait des documents confidentiels d'A______. Il avait décidé de l'envoyer par courrier car il n'avait pas confiance de la resituer à la société à Genève, plus particulièrement à C______. Il a ensuite déclaré qu'il ne voulait plus avoir de contact avec C______ car ce dernier l'avait trahi.

c. O______, épouse de X______, a été entendue en qualité de témoin.

Elle a affirmé que son mari avait très mal vécu la procédure pénale.

Elle ne se souvenait pas de la date exacte de son licenciement. Il était rentré à la maison un vendredi en lui expliquant qu'il avait eu une discussion avec son employeur, qu'il ne comptait pas retourner travail et qu'il avait l'intention d'envoyer sa lettre de démission. Il lui arrivait de travailler depuis la maison, notamment les soirs ou les week-ends et ce, avant 2019. Cela restait toutefois rare. Depuis lors, il n'avait pas retrouvé de travail car il était impossible d'en trouver sans lettre de recommandation. Il n'avait pas de poste fixe et n'avait pas de revenu stable.

D.       X______ est né en le ______ 1984, à ______, France, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 2010 et est titulaire d'un permis C. Il est marié et a deux enfants. Lors de l'audience de jugement, il a refusé d'indiquer sa rémunération et l'état de sa fortune personnelle. Il a une dette hypothécaire de CHF 800'000.-.

A teneur de son casier judiciaire suisse, X______ est sans antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux. Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au patrimoine. En revanche, une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir la qualité de menace d'un dommage sérieux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand CP II, 2017, n. 6 et 7 ad art. 156 CP).

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (CORBOZ, op. cit., vol. I, 3éme éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 156 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, p. 103). L'équivalence des deux dols – direct et éventuel – s'applique également à la tentative. Au stade de la tentative, la nature des lésions effectivement subies par la victime – moins graves que celles qui auraient pu survenir – n'est pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.2.3 et 1.3.2).

1.1.3. D'après la jurisprudence, celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.).

1.1.4. A teneur de l'art. 174 CP (calomnie), celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé (ch. 3).

1.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a été engagé au sein d'A______ dès le 1er novembre 2013 en qualité de "junior portofolio offices and management assistant". Il est également établi au vu des entretiens périodiques que le prévenu a donné satisfaction à son employeuse durant toute la durée de son emploi, sous réserve de quelques points, notamment son esprit d'équipe et sa communication.

Au vu des éléments figurant à la procédure, notamment des déclarations des témoins, il est établi que le prévenu a été licencié lors de l'entretien du 29 mars 2019 avec C______. Le comportement du prévenu après l'entretien ainsi que ses actes concrets telles que restitution des clés, récupération de ses affaires personnelles, etc., démontrent, qu'il avait compris être licencié de la société avec effet immédiat. En sus, il a admis lui-même qu'il avait compris qu'il ne reviendrait plus travailler dans la société.

Le Tribunal considère également comme établi que, lors de cet entretien, le prévenu a sollicité une indemnité de départ et exigé rencontrer AD______. En revanche, la question de savoir si le prévenu a présenté des documents confidentiels lors de cet entretien peut rester ouverte à ce stade.

Il est établi et au demeurant admis qu'un second entretien a eu lieu entre le prévenu et AD______, et dans une moindre mesure C______, le 9 avril 2019, durant lequel le prévenu a, une nouvelle fois, émis des exigences quant à son départ et plus particulièrement sur le fait qu'une indemnité de départ devrait lui être allouée. La préparation des actes de vente de montres en est la démonstration.

Le Tribunal retiendra également que, lors de cet entretien, le prévenu a remis à AD______ un document faisant état des conséquences pour la société s'il n'obtenait pas la somme demandée. Les empreintes du prévenu figurent sur le document en question et ses explications quant à la présence de ses empreintes ne convainquent pas, tout comme la théorie du complot qu'il a développée. Celle-ci n'a en effet aucun sens et le Tribunal peine à envisager qu'A______ ait mis sur pied un tel stratagème pour se séparer d'un collaborateur. En résumé, A______ n'avait aucun intérêt à agir de la sorte, le comportement que lui impute le prévenu n'emporte pas conviction.

Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu, en réclamant une indemnité de départ, sous la menace de dévoiler des informations confidentielles, de contacter les autorités fiscales et de contacter des clients pour dénigrer A______, s'est bien rendu coupable de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP).

S'agissant des faits afférents à E______, il est établi par les éléments de la procédure, soit le courrier reçu et le témoignage d'E______, que ce dernier a bien reçu un courrier le 29 avril 2019 dans lequel le prévenu dénigrait A______ et que ledit courrier contenait également des documents confidentiels. Par ce comportement, le prévenu a effectivement cherché à ruiner la réputation de la société.

Il est également établi que, suite à ce courrier, E______ a résilié son contrat de mandat et retiré ses avoirs d'A______. A ce sujet, la théorie du complot du prévenu n'est pas vraisemblable, A______ n'ayant aucun intérêt à adresser elle-même un tel courrier à son client, au risque, comme cela s'est produit, que celui-ci décide de quitter la société.

Par son comportement, le prévenu s'est rendu coupable de calomnie (art. 174 al. 1 et 2 CP).

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1. p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1. p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss).

2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.3. L'art. 40 CP fixe la durée minimale de la peine privative de liberté à 3 jours et sa durée maximale à 20 ans, sauf disposition expresse de la loi.

2.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.1.5. A teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la liberté, au patrimoine et à l'honneur de la société qui l'avait employée durant plusieurs années.

Ses mobiles sont égoïstes, il a agi par pur appât du gain.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle au moment des faits n'explique absolument pas son comportement. Le fait d'avoir été licencié ne saurait justifier un tel comportement.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Sa collaboration à la procédure n'est pas bonne, il a systématiquement minimisé son comportement et a persisté à nier les évidence en tentant de reporter la faute sur autrui.

Sa prise de conscience est inexistante, toute comme ses regrets mais en lien avec sa position sur les faits.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Vu les infractions commises et leur gravité, seule une peine privative de liberté pourra être prononcée.

Le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine sera assortie du sursis complet.

Conclusions civiles

3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 CO).

3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

3.2. En l'espèce, A______ prétend à des conclusions civiles, notamment en lien avec le départ d'E______ et le client dénommé "P______", en omettant toutefois de détailler et justifier les postes de dommages allégués, le dommage n'étant pas suffisamment établi en l'état.

En conséquence, elle sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles.

Inventaire, indemnités et frais

4.1.1. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4.1.2. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

4.1.3. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

4.2. En l'espèce, les documents et objets saisis lors de la perquisition qui s'est déroulée au domicile du prévenu seront confisqués et détruits, à l'exception des téléphones, du matériel informatique et des iPads figurant sous chiffre n° 1 à 8 de l'inventaire du 12 avril 2019. Ceux-ci seront restitués au prévenu dans la mesure où les éléments à la procédure ne permettent pas de retenir qu'ils auraient été utilisés pour la commission des infractions précitées.

5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n° 8 ad art. 433 CPP).

5.2. En l'espèce, A______ a obtenu gain de cause, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses dépenses obligatoires, occasionnées par la procédure, est acquis.

L'activité déployée par son Conseil est chiffrée et justifiée, aux taux usuels.

Le prévenu sera donc condamné à indemniser la plaignante à hauteur de CHF 46'741.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6. Vu sa condamnation, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure et débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 426 al. 1 CPP et 429 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE Tribunal de police

statuant contradictoirement :

 

Déclare X______ coupable de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 al. 1 cum 22 CP) et de calomnie (art. 174 al. 1 et 2 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie la partie plaignante A______ S.A. (SWITZERLAND) à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 à 11 de l'inventaire n° 20822820190412, sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 20923220190418 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23308820190916 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 20822820190412 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ S.A. (SWITZERLAND) CHF 46'741.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'057.30, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

Vu le jugement du 6 avril 2022 ;

Vu l'annonce d'appel faite par le prévenu le 12 avril 2022 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Alexandra JACQUEMET


Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

7232.30

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

8'057.30

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

Total des frais

CHF

9'057.30

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me Loïc PAREIN

Par voie postale

 

Notification à A______ SA (SWITZERLAND), soit pour lui son conseil Me B______

Par voie postale

 

Notification au Ministère public

Par voie postale