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Décisions | Tribunal pénal

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P/25/2016

JTCO/150/2021 du 22.12.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 22


22 décembre 2021

 

 

MINISTERE PUBLIC

A______ SA, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, domicilié ______[FRANCE], partie plaignante, assisté de Me D______

E_____ SA (ex F______ SA), domiciliée ______[VS], partie plaignante, assistée de Me B______

G______, domiciliée ______[VD], partie plaignante

 

contre

 

Monsieur I______, né le ______1992, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me J______

Monsieur K______, né le ______1987, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me L______

Madame M______, née le ______1955, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me N______

Monsieur O______, né ______1984, domicilié ______[ITALIE], prévenu, assisté de Me P______

Monsieur Q______, né le ______1984, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me S______

Monsieur T______, né le ______1991, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me U______

Madame V______, née le ______1994, domiciliée ______[VS], prévenue, assistée de Me W______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que K______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, le faux dans les titres pouvant être reconnus s'agissant des fiches de salaire et du contrat de travail, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention déjà subie ainsi qu'à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- s'agissant de l'infraction à l'art. 116 LEI. Il conclut à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Il conclut à ce que T______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, le faux dans les titres pouvant être reconnus s'agissant des fiches de salaire et du contrat de travail, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention déjà subie. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Il conclut à ce que I______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention déjà subie.

Il conclut à ce que O______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, sous déduction de la détention déjà subie, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans.

Il conclut à ce que M______ soit reconnue coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis, sous déduction de la détention déjà subie, assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Il conclut à ce que Q______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, sous déduction de la détention déjà subie, assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans.

Il conclut à ce que V______ soit reconnue coupable de l'infraction décrite dans l'acte d'accusation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une exemption de peine selon l'art. 305 al. 2 CP.

S'agissant des confiscations et restitutions, il conclut à la destruction des armes illégales et des explosifs, à ce que le sort des armes légales soit délégué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), à leur vente et l'attribution de leur produit aux frais de la procédure. Il conclut à ce que les véhicules séquestrés soient confisqués et vendus, le produit de la vente étant alloué aux frais de la procédure ou aux parties plaignantes. S'agissant de l'arme revendiquée par X______, il conclut à ce que le BASPE statue sur son sort.

S'agissant de la villa de ______[GE], il conclut à sa confiscation et à sa réalisation, puis à l'attribution de CHF 80'000.- sur le produit de cette vente à une créance compensatrice prononcée à cette hauteur contre M______.

Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées et à la condamnation des prévenus conjointement et solidairement à cet égard, en relation avec les infractions qui leur sont reprochées.

Il conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des prévenus dans une juste proportion entre eux, étant relevé que la procédure contre M. Y______ a donné lieu à un certain nombre de frais qui doivent être retranchés. Il s'en réfère à l'annexe de son acte d'accusation pour le surplus.

C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant de K______, O______ et T______ ainsi que I______ et à ce que ceux-ci soient condamnés au sens des conclusions civiles déposées.

E_____ SA et A______ SA, par la voix de leurs conseils, concluent à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions les concernant, relativement à K______, T______, O______, Q______ et M______ et I______ et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées, la conclusion 14 étant précisée dans le sens qu'ils requièrent le prononcé d'une créance compensatrice contre tous les prévenus à hauteur de CHF 382'459.60, montant qui doit leur être alloué à la suite de la réalisation de la maison de ______ [GE].

T______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction de brigandage simple, pour induction de la justice en erreur ou dénonciation calomnieuse et pour infraction à la LCR. Il conclut à son acquittement pour le reste des infractions qui lui sont reprochées et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.

K______, par la voix de ses conseils, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour brigandage simple, dommages à la propriété, blanchiment d'argent s'agissant d'avoir enterré les fonds, infraction à la LStup, infraction à la LArm s'agissant du SIG 553 et du GLOCK et conclut à son acquittement pour le reste des infractions qui lui sont reprochées. Il conclut à la restitution de ses ordinateurs et téléphones et accepte que la ROLEX saisie soit utilisée pour dédommager les plaignants. Il conclut au prononcé d'une peine mesurée compatible avec une libération proche. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.

I______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant du braquage de 2014 et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de complicité de brigandage pour 2016 et d'induction de la justice en erreur. Il conclut à ce qu'une peine assortie d'un sursis complet soit prononcée. Il conclut au rejet des conclusions civiles de M. C______ et s'en rapporte à justice s'agissant de celles de E_____ SA.

Q______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, à ce que les biens séquestrés lui soient restitués et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation déposées.

O______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de complicité de dénonciation calomnieuse et conclut pour cela à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Il conclut à son acquittement de toutes les autres infractions et à son indemnisation. Il conclut au rejet des conclusions civiles formées à son encontre.

M______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'ensemble des infractions figurant sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, subsidiairement à une exemption de peine s'agissant du chiffre 1.7.4. Elle conclut à la radiation de la restriction du droit d'aliéner de la villa, au rejet des conclusions civiles de E_____ SA en ce qui la concerne et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

V______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement subsidiairement à ce qu'elle bénéficie d'une exemption de peine selon l'art. 305 al. 2 CP, à ce que les conclusions civiles des sociétés du E_____ SA à son encontre soient rejetées et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation déposées, correspondant à l'état de frais, plus compléments et temps d'audience.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 26 avril 2021, il est notamment reproché à :

a.a. K______, T______ et I______ deux brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour avoir :

·         le 29 août 2014, vers 05h00, à Genève, entre le Pont ______ et la route 1______, commis un brigandage au préjudice de E_____ SA avec trois comparses, I______ ayant fourni les renseignements nécessaires à l'opération.

Les intéressés et leurs comparses ont par ailleurs menacé sérieusement la vie et l'intégrité corporelle de C______, lui-même armé et chargé de surveiller un fourgon, en pointant en sa direction – notamment en visant la tête – des armes à feu, dont un fusil à pompe, les armes étant vraisemblablement chargées. C______ a ensuite eu les mains liées dans le dos et a été emmené par la force dans des buissons pendant que les brigands vidaient le fourgon, dérobant des pièces d'or, des pièces d'horlogerie et des montres, ainsi que de la monnaie, confiés à E_____ SA pour un montant total de CHF 970'717.-, ainsi que l'arme et les munitions détenues par C______.

Le professionnalisme dont ont fait preuve les prévenus, la bande formée pour ce faire, l'usage de nombreuses armes à feu, l'absence de scrupule dans la manière d'agir, notamment à l'égard de C______, le mépris pour la vie et la sécurité de celui-ci mais également de celle de ses comparses, le butin escompté et dérobé et la nature de celui-ci, sont les éléments qui, même pris isolément, démontrent le caractère particulièrement dangereux des prévenus et de leurs comparses;

·         le 2 janvier 2016, après avoir planifié et organisé ensemble la commission d'un brigandage grâce aux informations de I______ dans les locaux de E_____ SA, pénétré à visage couvert dans lesdits locaux, s'agissant de T______ et K______, armés d'un couteau avec une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe vraisemblablement chargé, menacé de leurs armes I______ et Z______, en sachant que celui-ci était armé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets GLOCK, un pistolet SIG PRO SP, ainsi que 300 cartouches de 9mm. Les intéressés ont agi en bande, avec une absence particulièrement crasse de scrupules, en faisant preuve non pas seulement d'audace, mais aussi témérité et de professionnalisme.

a.b. Il leur est également reproché des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP pour avoir dans le cadre du contexte de faits du 29 août 2014 endommagé un fourgon appartenant à E_____ SA.

a.c. Il est reproché à I______ une infraction d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP pour avoir le 2 janvier 2016, à Genève, déposé une plainte pénale contre inconnu, prétendant faussement avoir été victime d'un brigandage, dans les locaux de de F______.

b.a. Il est également reproché à T______ et K______ des infractions de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP pour avoir :

·         depuis une date indéterminée, mais à tout le moins entre le 16 janvier 2016 et le 5 septembre 2017, établi et signé divers formulaires, notamment auprès d'assurances et de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, agissant de la sorte afin de faire procéder à l'immatriculation de plusieurs véhicules et à la couverture d'assurance de ceux-ci, au nom de leur mère, M______ en y faisant apparaître cette dernière comme l'auteur de ces documents et en imitant sa signature;

·         Aux environs du mois de septembre 2017, de concert avec AB_____, établi un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire au nom de la société AC_____ SA, pour le compte de T______, cela dans le dessein notamment de dissimuler la provenance des fonds provenant des brigandages commis en 2014 et 2016, ainsi que pour fournir des prestations indues à T______, en tant que ce dernier a communiqué lesdites pièces falsifiées à des régies, dans le but d'obtenir indûment un logement, ainsi qu'au DIP, en vue d'obtenir des missions de remplacements.

b.b. Il est aussi reproché à K______ une infraction de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP pour avoir à une date indéterminée, courant 2016 ou 2017, à Genève, de concert avec AB_____, créé et très vraisemblablement fait usage d'une fausse carte d'identité française au nom de AD_____, né le ______ 1987, en y apposant une photographie de lui, agissant de la sorte afin de tromper des tiers sur son identité, que cela soit en Suisse ou à l'étranger, dans le cadre notamment de ses activités liées à la prostitution.

c. Il est reproché à T______ et K______ des infractions de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP pour avoir entre le 29 août 2014 et le 4 décembre 2017, à Genève, pris des dispositions afin de dissimuler l'origine des fonds provenant des brigandages commis les 29 août 2014 et 1er janvier 2016 afin d'empêcher leur découverte et leur confiscation. Soit notamment :

·         en acquérant et assurant des véhicules au nom de leur mère, M______, soit notamment une Audi S3, une Golf V, une Mercedes ML 350 et une BMW Alpina B3, véhicules utilisés par la fratrie ______ ;

·         en investissant l'argent des brigandages en procédant à de multiples travaux dans la maison familiale sise à ______ [GE], appartenant à sa mère, M______ (radiateurs, fenêtres, portes-fenêtres, travaux effectués par ______ Sàrl, achats auprès de SAMSE, LEROY MERLIN, STUCKER, etc.), mandatant également un architecte afin d'aménager la propriété ;

·         en confiant une partie des fonds à AB_____, personnellement et par le biais de sa société, AC_____ SA, et en chargeant celui-ci de remettre ces avoirs aux différents membres de leur famille ;

·         en établissant de fausses fiches de salaires, notamment à leur nom cela sous couvert de la société AC_____ SA, alors même qu'ils n'ont fourni aucune contre-prestation, respectivement des prestations en disproportion manifestes avec le salaire versé ;

·         en offrant une "thérapie familiale" aux membres de sa famille avec un certain "Dr AE_____" ;

·         en payant une "formation en psychologie" à Q______, auprès du AE_____ ainsi que des cours de maquillage de film à O______ ;

·         en acquérant divers biens, notamment des ordinateurs ainsi que du mobilier pour la villa familiale, auprès de FLY et d'IKEA ;

·         en tentant de créer une société active dans la commercialisation de gilets pare-balles ;

·         en versant à réitérées reprises de l'argent sur le compte bancaire de leur mère, M______, pour lequel ils bénéficiaient des accès e-banking, cela afin d'émettre ensuite des ordres de paiement depuis celui-ci et écouler ainsi les fonds dérobés ;

·         en remettant de l'argent à leurs proches, notamment à ses frères Q______ et O______, ainsi qu'à tout le moins son cousin, AF_____ ;

·         en louant des appartements et en meublant ceux-ci (achats auprès de CONFORAMA) afin d'y placer des tiers, notamment des prostituées.

d.a. Il est également reproché à T______ et K______ des infractions à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) pour avoir :

·         depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis que O______ et Q______ ont quitté le domicile familial, jusqu'au 4 décembre 2017, détenu à leur domicile à ______ [GE], sans droit et sans respecter les prescriptions légales, notamment de sécurité, de nombreuses armes et accessoires d'armes, soit des pistolets GLOCK 21 n° PAC983 et PAC979 et GLOCK 17 n° MCH576 et MCH310 obtenus légalement par O______ ; un fusil d'assaut Saiga M3 n° 14310386, obtenu légalement par O______ ; un fusil d'assaut SIG 553 n° 417126, obtenu légalement par O______ ; des fusils d'assaut Izmash n° H08130390 et AK-47 n° H0813763, obtenus légalement par Q______ ; un mousqueton W+F n° 846750, obtenu légalement par Q______ ; des mousquetons W+F n° 737510 et n° 768076 ; une carabine Anschutz n° 250441 et un accessoire d'arme pointeur laser sight module.

·         des dates indéterminées, postérieurement au 2 janvier 2016, depuis Genève, exporté, à tout le moins en France, tout ou partie des armes dérobées dans le cadre du brigandage commis le 2 janvier 2016 voire également détruit une partie desdites armes ;

·         à une date indéterminée, postérieurement au 2 janvier 2016, depuis Genève, remis, voire aliéné, l'arme SIG PRO SP dérobée à Z______ dans le cadre du brigandage commis le 2 janvier 2016, ladite arme ayant été retrouvée en main de BU______, interpellé en France dans le cadre d'un important trafic de stupéfiants.

d.b. Il est aussi reproché à T______ et K______ des infractions à l'art. 37 de la loi fédérale sur les substances explosibles du 25 mars 1977 (LExpl ; RS 941.41) pour avoir depuis une date indéterminée, jusqu'au 4 décembre 2017, à leur domicile à ______ [GE], détenu, respectivement importé sans droit, plusieurs engins pyrotechniques non homologués en Suisse, notamment des grenades de fumigènes et des grenades militaires d'exercice françaises.

e.a. Il est aussi reproché à T______ et K______ une infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 305 CP pour avoir dénoncé auprès des autorités pénales vaudoises AG_____ comme étant l'auteur de l'excès de vitesse de 35 km/h, commis le 26 décembre 2016 à 13h34, sur l'autoroute A9 au volant du véhicule BMW immatriculé GE 1______, alors qu'il savait que le conducteur au moment des faits était T______ et que AG_____ a été payé EUR 500.- pour endosser faussement la responsabilité de cette infraction.

e.b. Il est reproché à T______ une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir le 26 décembre 2016, à 13h34, sur l'autoroute A9, au km 37.500 au volant du véhicule BMW immatriculé GE 1______, commis un excès de vitesse de 35 km/h, marge de sécurité déduite.

f.a. Il est reproché à T______ et K______ une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup : RS 812.121) pour s'être, depuis une date indéterminée mais à tout le moins dans le courant de l'année 2016, vraisemblablement dès décembre 2016, jusqu'au 4 décembre 2017, à Genève, , adonnés au trafic de stupéfiants, soit de cannabis, en vendant plusieurs kilogrammes de cette drogue, qu'ils ont cultivé à leur domicile, étant précisé que lors de leur interpellation le 4 décembre 2017, 202 plants de cannabis ainsi que 1'057.7 grammes de marijuana ont été saisis.

f.b. Il est aussi reproché à K______ une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir à une date indéterminée, à tout le moins dès le mois d'octobre 2017, jusqu'au 4 décembre 2017, procédé à l'installation d'un système visant à la culture de cannabis dans l'appartement de AH_____, en achetant le matériel, en l'installant et en prodiguant des conseils, cela dans le but, à terme, de vendre leur récolte, étant précisé que le 18 décembre 2017, 38 plants de cannabis ont été trouvés.

g. Il est reproché à T______ et K______ une infraction d'incitation au séjour illégal au sens de l'art. 116 de la loi fédéral sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) pour avoir, entre une date indéterminée courant 2017 et le 4 décembre 2017, à Genève, de concert notamment avec AB_____, facilité le travail de femmes originaires d'Ukraine, de Russie, voire de la République du Kirghizistan, qui se sont prostituées dans des logements qu'ils ont mis à leur disposition et qu'ils ont meublés, sachant que ces dernières n'avaient pas de titre de séjour et, partant, aucune autorisation de travailler, et qu'elles ne s'étaient pas enregistrées conformément à la loi sur la prostitution. Figuraient notamment parmi les jeunes femmes ayant œuvré pour le compte des prévenus : AI_____, AJ_____, AK_____, AL_____, AM_____, AN_____, AO_____, AP_____, AQ_____, AR_____, AS_____, AT_____, AU_____ ou encore AV_____.

B. Les faits suivants sont établis par la procédure :

1. Situations personnelles

a. La famille ______

a.a. M______, veuve depuis 2009, a cinq enfants, soit les jumeaux O______ et Q______ (1984), K______ (1987), KA______ (1989) et T______ (1991). Elle est propriétaire d'une maison sise ______ [GE]. Seuls K______ et T______ y vivaient au moment des faits reprochés.

Lors de l'instruction, M______ a indiqué que ses enfants géraient son argent, ainsi que ses affaires administratives car elle n'y comprenait rien. Elle leur faisait confiance et leur avait donné l'autorisation d'agir en son nom.

Il est d'ailleurs établi à teneur du dossier que ceux-ci possédaient un droit de disposer sur son compte bancaire n° 1______ auprès de l'UBS.

S'agissant de ses fonds, elle a indiqué qu'à la mort de son époux, elle avait touché CHF 150'000.- provenant d'une assurance-vie et elle avait augmenté son emprunt bancaire de CHF 100'000.-. Elle percevait une rente de veuve mensuelle de CHF 4'000.-, ainsi qu'une rente annuelle de CHF 5'000.- qui provenait de l'assurance-vie de son père. Elle louait également des chambres dans la maison familiale. M______ a précisé qu'ils avaient toujours tous vécu de manière simple et n'avait pas un train de vie élevé.

Elle faisait des allers-retours en voiture entre la Suisse et l'Italie, où vivait son père, sa mère étant décédée en août 2016. Son lieu de résidence en Italie se trouvait à ______ [IT] grâce à une donation de son père. Elle avait par ailleurs hérité d'un appartement proche de la mer à ______ [IT]. Elle ne possédait pas d'autres biens en Italie.

a.b. K______ et T______ sont proches et opposés à leurs frères jumeaux, ce qui est établi par les témoignages de l'entourage de la famille ______, tels que celui de M______, V______ et AB_____. Dans la relation liant les jeunes hommes, K______ a plutôt l'ascendant sur son petit frère

a.c. K______

a.c.a. K______ est né le ______ 1987 à ______ [VS], en Suisse. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Genève. Il a été au Collège, puis il a étudié durant quatre ans à l'EPFL à Lausanne et a terminé sa formation d'informaticien en génie logiciel à l'Ecole d'ingénieur à Yverdon-les-Bains. Il n'a ni dette, ni fortune.

Durant l'instruction, il a indiqué qu'après ses études, il avait fait une année sabbatique après laquelle il avait été engagé comme agent de change auprès de AC_____ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 7'900.-. Il avait essayé de tirer profit du temps qu'il avait en détention pour faire des choses constructives, notamment en étudiant l'informatique, en apprenant des langues étrangères et en faisant de la peinture et du dessin. Il avait aussi adressé des offres d'emplois à diverses entreprises, afin de travailler comme ingénieur. Il lui était cependant difficile de postuler en étant incarcéré et sans connaître l'issue de la procédure, notamment par rapport à la détention qu'il devait encore subir. Il souhaitait travailler légalement. Il était bien entouré et savait qu'à sa sortie de prison il aurait de l'aide. Il éprouvait beaucoup de peine par rapport à ce qu'il avait infligé à sa famille et notamment à sa mère, au-delà du fait qu'il avait également causé du tort aux victimes de ses actes. Il regrettait son comportement et s'excusait auprès des victimes. Sa détention lui avait permis de prendre conscience de la gravité des faits. Il avait tout de même perdu quatre ans de sa vie, souhaitait tourner la page, se réinsérer et réparer le dommage causé.

a.c.b. K______ a été arrêté provisoirement le 4 décembre 2017 à 06h25.

a.c.c. A teneur de son casier judiciaire suisse, K______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

a.d. T______

a.d.a. T______ est né le ______ 1991 à ______ [VS], en Suisse. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un bachelor en sport et d'une mineure en géographie.

Durant l'instruction, T______ a précisé qu'avant son incarcération en parallèle de ses études, soit un master en enseignement du sport, il s'était inscrit pour effectuer des remplacements dans les écoles Il n'avait pas de dettes. Il possédait un compte bancaire sur lequel il avait des économies à hauteur de CHF 20'000.- qui provenaient de sa rente d'orphelin qu'il avait perçue antérieurement. Il n'avait pas pu poursuivre le master qu'il avait entrepris avant son incarcération. Il avait alors débuté un autre master en prison, toujours en lien avec le sport mais pour des personnes à besoins spécifiques, afin de se réinsérer au mieux malgré les difficultés liées à l'incarcération. Il avait très mal vécu sa détention et avait été anéanti lorsqu'il avait eu connaissance des mesures secrètes de surveillance aux parloirs. Il avait fait une tentative de suicide en prison et avait un suivi psychologique et psychiatrique en prison qui avait pris du temps pour être mis en place. Il avait été très affecté au début du procès. Il n'aimait pas souffrir et voir les gens souffrir. Il présentait ses excuses aux victimes.

a.d.b. T______ a été arrêté le 4 décembre 2017 à 06h00 à son domicile sis à ______ [GE].

a.d.c. A teneur de son casier judiciaire suisse, T______ n'avait pas d'antécédent judiciaire.

b. I______

b.a. I______ est né le ______ 1992 à ______[GE], en Suisse. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il exerce la profession d'agent de planification de véhicules au sein de ______.

Durant l'instruction, il a indiqué qu'il vivait avec sa compagne, avec laquelle il était en couple depuis deux ans et demi au jour de l'audience de jugement. Ils avaient le projet d'agrandir leur famille. S'agissant de son parcours professionnel, après avoir quitté le domaine de la sécurité, il avait travaillé comme conducteur aux ______, puis comme agent de planification. Il gagnait moins de CHF 100'000.- par an. Il avait très mal vécu sa détention durant laquelle il avait perdu son grand-père. Il avait par ailleurs une boule au ventre depuis 2014 quant à savoir s'il allait être arrêté ou subir des représailles. Il avait ressenti de la honte d'avoir été incarcéré, notamment par rapport à son père qui était gendarme retraité.

b.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, I______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

b.c. I______ a été arrêté le 8 novembre 2018 et remis en liberté le 1er février 2019.

c. E_____ SA

c. En 2011, la société F______ SA, sise à Martigny en Valais, a racheté A______ basée alors chemin 1______[GE].

En 2015, F______ SA est devenue E_____ SA. A______ SA a déménagé à la route ______[GE].

 

2. Brigandages

i. 29 août 2014

d.a. Selon un rapport de police du 5 septembre 2014, E_____ SA disposait de six fourgons blindés à Genève. A compter d'avril 2014, les véhicules blindés – antérieurement garés dans le parking grillagé et surveillé de la société AW_____ SA sis chemin 2______ [GE] – étaient stationnés sur un parking public longeant les terrains de football du centre sportif des Cherpines situé sur le même chemin. Cinq de ces six fourgons étaient vides, un seul effectuant ainsi une tournée nocturne dans les centres de distribution de AX_____ SA. Selon le planning établi, le fourgon chargé de valeurs revenait à Genève peu avant 05h00 et se stationnait sur le parking en libre-accès du chemin 2______ [GE]. Sur place un agent de A______ SA prenait le relais des convoyeurs de fonds et surveillait, seul, le fourgon jusqu'à 06h00, heure à laquelle de nouveaux convoyeurs de fonds prenaient en charge le véhicule blindé pour le conduire à sa destination finale à Genève.

d.b. Le 29 août 2014, à 05h53, C______, agent de sécurité et responsable d'équipe auprès de A______ SA depuis le 1er janvier 2012, a alerté la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), car il venait de faire l'objet d'un braquage mené par cinq individus alors qu'il surveillait un fourgon blindé, appartenant à F______ SA, stationné sur le parking des Cherpines.

Selon l'inventaire établi par AY_____, directeur général de F______SA, basé sur les décomptes finaux de AX_____, les valeurs dérobées étaient constituées de 650 pièces en or d'une once, 488 pièces d'horlogerie avec des bandes en platine, 19 montres de marque AZ_____ et deux sacs en plastique contenant de la monnaie pour un montant de CHF 4'722.50. Le préjudice total se montait ainsi à CHF 970'717.-. Par ailleurs, un pistolet GLOCK modèle n°19 de couleur noire numéro de série HDE663, ainsi que son chargeur approvisionné de quinze cartouches avait également été dérobé.

L'enquête n'a pas permis de retrouver le butin et l'arme dérobée.

d.c. Selon des rapports de police des 10 septembre 2014 et 13 septembre 2014, les portières du fourgon blindé ne présentaient pas de traces d'effraction. BA_____ a alors expliqué aux enquêteurs qu'il était possible d'ouvrir le fourgon sans clé ni télécommande en retirant une pièce de carrosserie se trouvant au-dessus du fourgon, puis glisser une tige de 40 ou 50 cm afin d'atteindre un petit bouton qui permettait de déverrouiller la portière côté passager du fourgon. Suite à ses informations, la police a constaté qu'une cassure avait été occasionnée dans le plastique situé au-dessus du phare du véhicule.

d.d. Un bâton télescopique a été retrouvé dans l'habitacle du fourgon et un trousseau de clés était accroché la serrure de la porte coulissante étant dans l'habitacle du fourgon blindé.

e.a. Le 25 septembre 2014, E_____ SA a déposé plainte pénale contre inconnus en raison du braquage qui avait eu lieu le 29 août 2014 et lors duquel l'un de ses fourgons blindés avait été délesté de sa marchandise alors qu'il était surveillé par C______.

e.b. Par plainte pénale du 29 août 2014, C______ a déclaré que le 29 août 2014, à 05h00, il avait pris la relève, seul, dans la garde du fourgon stationné au stade des Cherpines. A un moment donné, il s'était penché dans sa voiture pour récupérer son téléphone portable et en se relevant il était tombé nez-à-nez avec un individu cagoulé qui avançait en pointant une arme dans sa direction au niveau de "la bouteille". Il avait lâché son téléphone et en tournant légèrement la tête en sortant son arme, il avait remarqué un autre individu tenant un fusil à pompe qui se trouvait au niveau du capot de son véhicule et qui le visait en direction de parties vitales. Ayant peur de se faire tuer, il avait immédiatement lâché son arme sur demande du premier individu. Il s'était ensuite couché au sol sur ordre de ce dernier, remarquant qu'il y avait encore trois autres individus munis d'armes de poing et qu'il était dès lors encerclé. Un des braqueurs lui avait attaché les mains avec des serflex. Il avait ensuite été relevé et contraint d'avancer vers le fourgon suivi par les braqueurs. Il avait indiqué qu'il ne possédait pas la clé du fourgon, sur quoi le premier braqueur lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que ce n'était pas grave. Ce dernier et un autre braqueur l'avait ensuite contraint à se rendre jusqu'à des buissons se trouvant à côté du chemin 3______ [GE] et à se coucher. Il avait entendu que les braqueurs étaient parvenus à ouvrir le fourgon qu'ils vidaient. Les braqueurs étaient silencieux et ne faisaient aucun bruit. Le premier braqueur lui avait dit "Reste calme, ça va bien se passer". Le second individu avait fait deux allers-retours. Il était resté environ une dizaine de minutes face au sol, puis comme il n'entendait plus rien, il avait relevé sa tête et s'était rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Il s'était relevé et s'était rendu vers le fourgon blindé. Il avait constaté que les portières étaient fermées. BB_____ l'avait rejoint vers 05h45. Son arme de service avait été dérobée et celui-ci lui avait indiqué que le fourgon avait été vidé. Les braqueurs ne semblaient pas stressés et savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient agi avec professionnalisme.

e.c. Entendu à la police, BC_____, directeur chargé de la partie surveillance auprès de A______ SA, a déclaré que C______ était abattu et choqué.

f.a. Selon les rapports d'analyse ADN des 22 janvier 2018 (C31'251ss classeur 2) et 14 février 2019 (D41'349ss classeur 14), s'agissant du prélèvement effectué sur la poignée de la boîte métallique se trouvant sur le sol du fourgon derrière le siège conducteur (P 18 854641 74 / C31'049ss classeur 2), le profil ADN de T______ n'est pas exclu du mélange de profils ADN. Par ailleurs, il est de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer les résultats d'analyse si T______ et deux inconnus sont à l'origine du mélange ADN mis en évidence sur la trace P 18 854641 74 plutôt que s'il s'agit de trois inconnus. Au demeurant, l'ADN de BD_____ a été retrouvé dans le mélange et selon le rapport de vraisemblance, il est 200 millions de fois plus probable que ce soit BD_____ et deux inconnus plutôt que trois inconnus.

Ainsi, les experts ont déterminé que la présence conjointe de T______ et BD_____ pouvait expliquer le mélange d'ADN observé.

f.b. A teneur du rapport d'analyses ADN du 17 octobre 2018 (D41'102ss classeur 13), le prélèvement effectué à l'intérieur du morceau de polymère du manche d'où sort le bâton télescopique (P 18 893993 24) a mis en évidence le profil ADN d'au moins deux hommes, dont K______.

ii. 2 janvier 2016

g. Le 4 janvier 2016, E_____ SA a adressé une déclaration de sinistre à la G______ pour le vol de la recette de BV______, et d'armes à feu, intervenu le 2 janvier 2016 dans les locaux de A______ SA. Le 8 janvier 2016, cette dernière a déposé plainte pénale pour ces faits. Le préjudice subi est de CHF 572'047.30 – montant qui correspondaient aux déclarations de BE_____ et BB_____ qui avaient récupéré la recette le 31 décembre 2015 – et neuf armes à feu, soit huit GLOCK, de CHF 960.- chacun, et un SIG PRO SP.

h. Le butin, ainsi que les armes dérobées n'ont pas été retrouvés, hormis l'arme saisie sur Z______, soit le pistolet SIG BF_____ numéro de série 006191 saisie dans le véhicule de BU______, narcotrafiquant, qui n'a donné aucune indication concernant la provenance de celle-ci.

i.a. Entendu à la police le 2 janvier 2016, I______ a déposé une plainte pénale suite à un braquage, survenu le jour-même dans les locaux de A______ SA. Il pensait connaître K______ et ne s'attendait pas à cela de la part d'un ami.

i.b. Entendu par le Ministère public en qualité de plaignant, I______ a confirmé sa plainte pénale du 2 janvier 2016, ainsi que ses précédentes déclarations.

Il avait été très surpris d'apprendre que l'un des auteurs était T______. Après le braquage, il avait de la peine à s'endormir et éprouvait de l'appréhension à la reprise de son poste.

j. Entendu à la police, Z______ a déclaré qu'à 13h45, il se trouvait dans les locaux de A______ SA lorsque I______ était arrivé. En ouvrant la porte qui donnait accès aux véhicules de service, il avait aperçu deux individus sur sa droite. Il n'était pas parvenu à verrouiller la porte et les deux hommes avaient pénétré dans les locaux de la société. Le premier individu portait un grand couteau de boucher dans sa main droite et le second un fusil à pompe. Ce dernier lui avait immédiatement ordonné de se retourner en lui disant que cela se passerait bien. I______ était arrivé au même moment et avait été menacé par l'homme muni du couteau. Ils avaient dû se diriger vers la pièce du coffre des armes, puis au coffre contenant l'argent. Les deux individus s'étaient emparés des armes et de la recette de BV______. Son arme lui avait été dérobée au moment où celui qui portait le couteau lui avait attaché les mains.

k.a. A teneur des rapports de police des 2 janvier 2016 et 5 décembre 2017, se basant notamment sur la vidéosurveillance deux individus ont pénétré dans ces locaux à 14h05, muni d'un couteau pour l'un – soit celui portant une perruque – et d'un fusil à pompe pour l'autre. Ce dernier étant entré dans les locaux à visage découvert, le rapprochement avec T______ a rapidement été fait, notamment parce que les vêtements et chaussures portés par celui-ci sur des photographies postées sur FACEBOOK étaient identiques à ceux portés par l'individu au fusil à pompe. Par ailleurs, T______ est expérimenté dans le maniement des armes tout comme l'individu muni d'un fusil à pompe qui encrosse son arme de manière ambidextre. Les deux braqueurs ont quitté les locaux à 14h12 en compagnie d'un troisième individu resté dehors pendant le braquage. Le second individu portait des chaussures identiques à celle de K______ sur une photographie du profil FACEBOOK de son frère.

k.b. Confrontées aux images de vidéosurveillance, M______ et V______ ont reconnu T______ et K______ avec quelques doutes.

iii. Autres éléments

l.a. Lors de la perquisition effectuée au domicile de la famille ______, il a été découvert dans la chambre de K______ une clé USB contenant notamment une projection de coûts pour la confection de plaques balistiques à l'étranger. Des échanges ont par ailleurs été retrouvés quant à ce projet qui n'avait vraisemblablement pas abouti notamment en raison de tests peu concluants.

Le matériel informatique analysé a permis la découverte de plusieurs factures provenant de magasins de bricolage et d'ameublement, dont notamment LA BOITE A OUTILS, LEROY MERLIN, SAMSE, FLY, STUCKER ou L'ENTREPOT DU BRICOLAGE. Tous les achats avaient été effectués entre janvier et juillet 2016 pour environ CHF 1'000.- et EUR 1'600.-. La police a aussi découvert un dossier avec des clichés de la rénovation de la cuisine en 2012, de meubles, notamment d'IKEA le 2 février 2016 et FLY le 3 février 2016, ainsi que des photographies de deux radiateurs datées du 18 juillet 2016, un devis d'architecte datant du 5 novembre 2014 pour des travaux d'aménagement du garage, un courrier de septembre 2013 de M______ au magasin français BH_____ pour les travaux de la cuisine effectués en 2013 et un devis pour des fenêtres de la société ______ daté du 5 novembre 2015.

L'ordinateur portable LENOVO, utilisé par T______, contenait un contrat de travail daté du 25 juillet 2017 signé par AC_____ SA et BI_____, dont l'image numérisée date du 7 septembre 2017, ainsi qu'une fiche de salaire d'août 2017 créée le 16 novembre 2016 – enregistrée pour la dernière fois le 10 septembre 2017 – et trois fiches de salaire de juin à août 2017 de K______. Il y avait également une demande d'appartement à Tolochenaz pour novembre 2017 où T______ indiquait qu'il était cambiste chez AC_____ SA pour un salaire mensuel net de CHF 7'409.-, ainsi que des documents envoyés par T______ au Service des remplacements, dont deux documents, un contrat de travail à durée indéterminée et une autorisation d'AC_____ SA pour travailler au service des remplacements.

Il a été découvert dans le téléphone portable SAMSUNG de T______ une conversation avec K______ le 24 juin 2017 au sujet de l'arrosage des "plantes de maman".

Dans un disque dur externe utilisé par la famille ______, la police a découvert la signature de M______ numérisée, ainsi qu'un dossier avec des jeunes femmes dénudées. Lors de la fouille de l'ordinateur CORSAIR de K______, il s'est avéré que celui-ci s'était rendu sur le site facegirl où des femmes proposent leurs charmes contre rémunération.

Il y avait également un sous dossier intitulé "ID-FR" dans lequel figurait deux images correspondant à la numérisation d'une carte d'identité contrefaite au nom de AD_____, né le ______ 1987, avec la photographie de K______.

l.b. Il ressort d'un rapport de police du 5 septembre 2018 relatif au téléphone portable XIAOMI de K______ que celui-ci a reçu un appel d'un peu plus d'une minute de I______ le 31 décembre 2015 à 13h31.

Par ailleurs, entre le 29 août 2016 et le 14 novembre 2016, I______ contacte K______ à deux reprises pour le voir :

- 29 août 2016 : "yooooooo dispo pour boire le thé ? je suis dispo en début d apres midi"

- 10 novembre 2016 : "Yo mec je suis en ville si jamais dispo pour un café et pour une fois je suis en bus lol".

Les intéressés ont également conversé par Whats'App entre le 29 mars 2016 et le 26 juin 2017, I______ étant à l'initiative de l'échange.

Le 30 avril 2016, K______ transfère à AB_____ un lien relatif à un cours de maquillage de cinéma pour O______.

Par courriels des 13 avril 2015 et 27 juillet 2015, l'institut du Dr AE_____ a adressé trois factures à M______ pour des cours dispensés en avril et mai 2015 pour un montant d'USD 10'000.-, ainsi que pour une thérapie familiale effectuée par le Dr AE_____ en 2015.

m. Il ressort des rapports de police des 24 août 2018 et 5 septembre 2018 que K______ était actif dans la recherche d'appartements sur Lausanne et Genève notamment.

n. Les comptes bancaires de T______ et K______ ont été séquestrés (n° 2______ au nom de T______ / solde de CHF 20'000.89) et (n° 3______ au nom de K______ / solde de CHF 9'094.41 au 26.12.17).

o.a. Il ressort des enregistrements des écoutes et des rapports de police concernant l'exploitation des enregistrements y relatifs que lors des parloirs :

- du 30 avril 2018 : T______ explique qu'il a parlé des armes à feu car il souhaitait qu'elles soient retrouvées pensant qu'ils allaient vraiment "faire des conneries avec" (C34'543 classeur 9);

- du 8 juin 2018, T______ a expliqué à V______ que l'argent serait détenu et contrôlé par AB_____ (écoutes C34'589 _296 27:00 ss);

- du 13 août 2018 : T______ explique qu'il lui a été demandé si O______, BJ_____, BD_____ et K______ étaient impliqués dans le braquage des Cherpines et que les policiers savaient exactement qui avaient participé (écoutes C34'662 _573 06:53 et 07:20). Puis que pour qu'ils arrivent à lui "sortir les noms de toutes les personnes ils ont quand même quelque chose" (écoutes C34'662 _574 01:05) et qu'ils avaient tous les noms justes (écoutes C34'662 _574 01:12);

- 9 mai 2019 : K______ précise qu'il a vu I______ plusieurs fois suite aux faits et qu'il lui a donné une partie de son argent (C34967 _2242 08:50).

o.b. A teneur d'un rapport de police du 10 juillet 2018 qui contient un résumé des éléments tirés des écoutes des parloirs, il ressort que dans les parloirs :

- du 24 mai 2018 : T______ dit qu'il est possible que la police ait son ADN sur le premier braquage et que K______ et lui ne voulait pas que les armes partent en France. T______ explique aussi que I______ est l'indic du second braquage et que cela avait été découvert en raison des appels passés à K______ le 31 décembre 2015;

- 8 juin 2018 : T______ parle du compte bancaire de M______ sur lequel elle aurait mis CHF 60'000.-;

p. Il ressort de la procédure que la famille ______ a immatriculé plusieurs véhicules en 2016 au nom de M______, soit une AUDI S3 (le ______2016), une MERCEDES ML (le ______2016), une BMW Alpina (le ______2016). A teneur des extraits du compte bancaire de M______, celle-ci se trouvait en Italie lors de l'immatriculation de l'AUDI S3, ce qu'a confirmé T______ à la police.

La VW Golf a été immatriculée le ______ 2015 au nom de O______, puis les plaques ont été cédées à M______ le ______ 2016 et reprises par O______ le ______2016.

q. Par ordonnance de séquestre du 26 décembre 2017, le véhicule AUDI S3 et la moto YAMAHA R1 ont été séquestrés en mains de M______.

iv. Déclarations des prévenus

T______

r.a. Entendu à la police, T______ n'a pas souhaité s'exprimer au sujet des faits survenus le 29 août 2014 concernant le fourgon de E_____ SA, faisant usage de son droit de garder le silence.

S'agissant des faits du 2 janvier 2016, T______ a rapidement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu'il ne voulait pas dire avec qui il se trouvait. Il s'était muni d'un pull à capuche, d'un spray, d'un fusil à pompe et d'un sac à dos. Initialement son arme était munitionnée mais il avait décidé d'ôter les munitions afin d'éviter un accident. Après avoir pénétré dans l'entreprise, muni de son fusil à pompe et d'un passe-montagne pour cacher le bas de son visage, il avait menacé un premier employé avec son arme, puis un second individu qui arrivait vers lui. Ils avaient alors positionné les deux employés au fond des locaux vers le coffre-fort. Il avait pris les armes qui se trouvaient dans le coffre. Le butin composé de l'argent dérobé avait été mis dans son sac à dos. Il était ensuite ressorti et était parti en direction de son domicile. Il ne souhaitait pas donner d'information sur ce qu'il avait fait des armes et du butin. Cette affaire n'impliquait pas que lui, de sorte qu'il préférait garder le silence. T______ a ensuite indiqué que les armes avaient été remises à BJ_____, domicilié à Gex en France, contre sa volonté. Il aurait souhaité que les armes soient retrouvées, de même que l'argent.

Tous les véhicules que la famille possédait étaient immatriculés au nom de M______ afin de payer moins d'assurance. Il avait acheté la moto YAMAHA – immatriculée à son nom – plusieurs années auparavant.

T______ a expliqué qu'il avait procédé aux rénovations de la maison familiale au moyen des deniers de sa mère pour un montant total d'environ CHF 120'000.-. Il y avait une traçabilité de ces dépenses effectuées depuis le compte bancaire de cette dernière.

r.b. Entendu par le Ministère public, T______ n'a répondu à aucune question concernant ses comparses du braquage de 2016. Lorsqu'il avait décidé de faire ce braquage, il était en période de révisions. Il avait fallu se décider d'agir rapidement en raison des changements imminents du système de sécurité. Il n'avait pris la décision de participer un ou deux jours avant et ne s'était dès lors pas réellement préparé à commettre ce braquage. Il avait reçu quelques informations notamment que les gardiens ne risqueraient pas leur vie pour protéger l'argent, raison pour laquelle il s'y était rendu avec une arme déchargée, soit le fusil à pompe. Il ne se souvenait pas de la visite de I______ le 31 décembre 2015 et n'avait pas assisté à la discussion que celui-ci avait eue avec K______. Il a contesté avoir exporté en France les armes dérobées le 2 janvier 2016 et avoir aliéné celle prise à Z______, soit l'arme SIG PRO SP retrouvée en possession de BU______. S'il avait accès aux armes, il les aurait rendues mais il ignorait où elles se trouvaient.

T______ a expliqué que la décision de commettre un brigandage était une manière de sortir la tête de l'eau et d'aider financièrement les personnes qui l'entouraient. Il regrettait d'avoir fait du mal à des personnes.

Pour ce qui est du braquage de 2014, T______ a décidé de garder le silence lors de son audition d'octobre 2018. En octobre 2019, T______ a eu connaissance des mesures de surveillance secrètes relatives à l'écoutes des parloirs.

Lors de l'audience du 20 février 2020, T______ a finalement admis avoir participé au braquage de 2014. I______ les avait approchés pour les informer de cette opportunité environ un mois avant les faits. Lors du braquage, il n'avait pas d'arme, était arrivé dans le dos de l'agent et s'était immédiatement emparé de l'arme chargée de l'agent de sécurité pour la mettre dans son sac afin qu'il n'y ait pas de blessés. Aucune des armes n'était chargée. Il était ensuite entré dans le fourgon. Ils avaient pris ce qu'il y avait, à savoir les pièces d'or et avaient quitté les lieux. Il n'avait pas perçu plus de CHF 30'000.-.

Il ignorait où se trouvait le butin. Il était possible qu'il ait été caché dans la forêt à un moment donné mais il ignorait où.

S'agissant des infractions de blanchiment d'argent, il ne se souvenait pas quels véhicules avaient été payés avec quels fonds. Les travaux de la toiture, comme d'ailleurs quasiment la totalité des travaux de la maison familiale avaient pris fin avant toutes activités illégales.

Après avoir fermement maintenu qu'il avait travaillé pour AC_____ SA, T______ a admis qu'il n'avait pas été employé par la société de AB_____. Il avait eu besoin de fiches de salaire pour ses recherches de logement.

K______

s.a. Entendu à la police, K______ a contesté avoir participé aux braquages de 2014 et 2016.

S'agissant de l'appartement de la rue 1______[GE], il avait aidé à son aménagement, puis il avait participé à la remise en état des lieux après qu'il y ait eu un incendie.

s.b. Ce n'est que lors de l'audience du Ministère public du 18 décembre 2018 que K______ a admis avoir participé au braquage du 2 janvier 2016, se reconnaissant alors comme étant l'individu qui portait une perruque. L'arme utilisée n'était pas chargée. Il y avait notamment T______ et I______ qui étaient impliqués. Ce dernier lui avait proposé de faire ce coup en urgence en raison du renforcement imminent des mesures de sécurité. Le 31 décembre 2015, I______ était venu chez lui et lui avait donné les informations nécessaires à la commission du braquage et lui avait notamment indiqué qu'il y avait un premier coffre avec des armes et un second avec l'argent. I______ avait reçu une partie de sa part en 2016 en cash en plusieurs fois dans des endroits différents, le solde étant de CHF 60'000.-. Il n'avait dès lors jamais glissé une enveloppe contenant CHF 30'000.- dans la boîte aux lettres de I______ et celui-ci savait pour quelle raison il avait perçu de l'argent.

Lorsqu'il avait été interpellé, les armes étaient cachées, tout comme l'argent. La part du butin – correspondant à CHF 150'000.- ou CHF 250'000.- – qu'ils avaient cachée dans la forêt leur avait été volée. Il ignorait ce qu'il était advenu des armes et avait tout mis en œuvre pour les récupérer afin de les rendre.

Lors de l'audience du 10 octobre 2019, K______ a fait un malaise après avoir eu connaissance des mesures secrètes de surveillance ordonnées dans les parloirs. A l'audience du 9 décembre 2019, K______ a admis avoir participé à la commission du braquage de 2014. Entre une et deux semaines avant le braquage, I______ était venu le voir pour lui proposer le braquage. I______ avait fourni les détails techniques, soit la manière d'ouvrir le fourgon depuis l'extérieur, l'état d'esprit des agents, qui ne mettraient pas en péril leur vie et n'ouvriraient pas le feu pour protéger la marchandise, les informations sur les rondes et les relais de convoyeurs, le fait qu'il n'y avait qu'un seul agent, ainsi que les montants se trouvant potentiellement dans le fourgon, soit CHF 50'000'000.- au maximum. Malgré son arrêt de travail lors des faits, I______ avait un groupe Whats'App avec ses collègues. Ce dernier lui avait alors indiqué qu'il fallait se dépêcher dans la mesure où la société réfléchissait à trouver de nouveaux locaux pour les fourgons blindés. Il n'y avait pas de leader dans la mesure où le braquage résultait d'un accord commun. Il avait commis ce premier brigandage par opportunité, car cela semblait relativement facile vu que les informations venaient de l'intérieur et qu'il n'y avait pas de risque de blesser qui que ce soit au vu que personne ne prendrait de risque pour cette société.

Il s'était rendu sur les lieux avant la commission du brigandage. Il avait aidé une personne à ôter le cache pour déverrouiller la porte du fourgon. Il n'était pas armé. Ils s'étaient réparti l'or au poids et il en avait pour sa part tiré entre CHF 60'000.- et CHF 70'000.-. Il avait utilisé une partie de l'argent pour le matériel lié à la plantation de cannabis. Il ne connaissait pas BU______ et n'avait vendu aucune arme provenant des brigandages.

L'argent de son compte bancaire provenait de son salaire. L'argent liquide provenait soit de son salaire, soit du braquage sans qu'il ne puisse retracer les dépenses effectuées avec l'une ou l'autre source.

S'agissant des infractions de faux dans les titres, il a contesté les infractions reprochées. Il ne se souvenait pas d'avoir établi de faux documents ou avoir falsifié des vrais.

Il a contesté avoir établi de fausses fiches de salaire le concernant. Il avait réellement travaillé pour AB_____, qui était un ami.

Il a contesté avoir utilisé de l'argent des braquages pour la maison familiale. La thérapie familiale auprès du Dr AE_____ ainsi que la formation de Q______ dispensée par l'AE_____ avaient été payés par le compte de leur mère.

Il avait le projet de produire des protections balistiques mais cela n'avait finalement pas pu être concrétisé.

Sa famille avait rencontré des problèmes financiers en lien avec une série d'importantes dépenses pour les travaux de la maison familiale. Ces travaux avaient été payés au moyen de l'assurance vie de leur père ou par leur mère. Ils avaient pour la plupart été effectués avant les braquages.

I______

t.a. Entendu à la police en qualité de prévenu, I______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance des frères ______ plus de dix ans auparavant. Il s'était éloigné des jumeaux en raison de leur tendance complotiste. Il s'entendait particulièrement bien avec K______ qu'il voyait environ quatre fois par an. Lors d'une soirée, il s'était plaint de son travail et des dysfonctionnements sécuritaires, dénigrant l'entreprise et les conditions de travail. Il avait expliqué à K______ que les fourgons étaient stationnés à proximité du stade des Cherpines, que les fourgons vides se trouvaient sur la route 1______ et que l'unique fourgon chargé de valeurs était placé vers le stade. Lorsque K______ avait proposé de faire un braquage en plaisantant, il avait bêtement répondu que ce n'était pas aussi simple parce qu'il y avait un agent armé qui n'avait pas de clé pour ouvrir le fourgon puis il avait décrit à K______ comment ouvrir le fourgon sans clé en ôtant le cache plastique situé à l'avant, ce qui permettait ensuite d'actionner le bouton pour ouvrir la porte passager avant. Il ne lui avait pas montré où cela se trouvait, mais avec tous les fourgons garés, il avait pu s'entraîner librement. D'ailleurs, à une reprise avant le braquage, un collègue lui avait envoyé une photo d'un tel cache arraché. Il ne se souvenait pas s'il avait expliqué que les agents ne risqueraient pas leur vie pour protéger la marchandise mais c'était une information que tout le monde connaissait. Il avait aussi expliqué que le fourgon arrivait toujours à la même heure et qu'il était systématiquement surveillé pendant une heure jusqu'à la relève par les convoyeurs.

Quelques mois après le braquage, K______ était passé le voir chez lui à ______ [GE] où il lui avait confié avoir participé au braquage et enterré le butin. Il avait alors immédiatement pensé à l'engrenage qui aurait commencé s'il le dénonçait et aux représailles pouvant toucher sa famille. Courant 2015, il côtoyait toujours régulièrement K______. Ce dernier lui avait un jour demandé un autre plan. Il n'avait pas osé lui mentir, pensant aux voyages de l'intéressé à Dubaï et en Serbie et soupçonnant qu'il avait des liens avec des personnes dangereuses. Il avait donc pensé à la faille de BV______ et au fait que tous les samedis les recettes étaient déposées dans le coffre. Il avait indiqué à K______ qu'à 15h00 il devait sortir des locaux et qu'il n'était alors pas armé. Il avait donné les informations nécessaires à la localisation du coffre avec les armes et à celui avec l'argent. Deux jours avant le braquage il avait appelé K______ pour le voir. Il s'était alors rendu à la maison de ______ [GE] pour donner tous les détails susmentionnés. Il avait informé ce dernier qu'il devait y avoir environ un million en cash dans le coffre. Le jour du braquage, il avait réellement eu peur. Il avait revu K______ après le braquage. Ce dernier lui demandait notamment des nouvelles de l'enquête. K______ avait enterré l'argent comme la dernière fois et revendu toutes les armes. Pour sa part, il n'avait rien demandé et rien touché en échange des informations données à K______, lequel lui avait dit qu'il verrait par la suite s'il lui donnerait quelque chose,

t.b. Entendu par le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte, I______ a contesté avoir approché K______ afin de commettre les braquages.

Lors du braquage de 2014, cela faisait trois mois qu'il était en arrêt accident. Il a contesté avoir eu un groupe Whats'App avec ses collègues. Il avait donné des informations sur les lacunes sécuritaires de F______SA en se plaignant et sans se rendre compte qu'elles pourraient être utilisées pour un braquage. Il faisait rapidement confiance aux gens et parlait beaucoup.

Lorsque K______ s'était intéressé au dépôt de ______, il avait décidé de lui proposer le braquage du 2 janvier 2016 afin que ses collègues ne soient pas mis en danger. Il avait donné des informations parce qu'il était mis sous pression par K______, craignant les personnes que celui-ci fréquentait, notamment en raison de ses voyages à Dubaï et en Serbie. Le 31 décembre 2015, il s'était rendu au domicile de la famille ______ afin de communiquer les informations utiles au braquage à K______ et notamment que l'argent avait été déposé dans le coffre de E_____ SA. Il n'avait pas vu T______ ce jour-là. Il a contesté avoir donné des instructions. Il avait dit à K______ qu'il serait seul à 15h00. Ultérieurement, il a précisé qu'à 14h00 déjà il devait être seul et non armé, dans la mesure où il n'était pas prévu que Z______ soit présent. Il avait évidemment retiré la plainte pénale qu'il avait déposée.

Il avait caché avoir reçu CHF 15'000.- de K______ entre janvier et mars 2017 aux Bains des Pâquis – en présence de M______ – pour avoir fourni des informations pour le second braquage. Après avoir affirmé ne rien avoir perçu de plus, I______ a reconnu avoir également reçu CHF 30'000.- déposés dans sa boîte aux lettres environ un an après le braquage de 2014, soit en juin 2015. Suite à cela il avait vu K______ qui lui avait demandé s'il avait bien reçu les deux versements. K______ lui avait alors indiqué qu'il avait remis une autre enveloppe de CHF 30'000.- à un intermédiaire, soit BD_____, qui avait dès lors dû conserver l'argent. Il avait reçu deux lettres lui intimant l'ordre de nier les faits reprochés. Il n'avait pas besoin d'argent car il avait un emploi. Il n'avait pas fait le bon choix et aurait dû appeler la police. Il était rongé par cette histoire et souffrait notamment de troubles du sommeil.

iv. Autres déclarations

Q______

u.a. Entendu à la police et par le Ministère public, Q______ a déclaré que sa mère avait payé son opération effectuée par le Dr BK_____, ainsi qu'une formation de psychothérapeute dispensée par l'institut AE_____.

Les travaux de la chaudière, ainsi que l'isolation des combles avaient été faits plusieurs années auparavant et avaient été payés par l'assurance-vie perçue suite au décès de son père. Ses petits frères avaient également fait un certain nombre de travaux seuls.

O______

u.b. Entendu à la police et par le Ministère public, O______ a déclaré qu'il avait participé à certains travaux de la maison familial avec des amis. S'agissant du braquage de 2014, I______ lui avait proposé d'y participé à plusieurs occasions, mais il avait refusé

M______

u.c. Entendue à la police et par le Ministère public, M______ a déclaré que l'ensemble des travaux avaient été effectués peu après 2009 et jusqu'en 2013 à peu près au moyen de son argent. Elle a indiqué se souvenir d'un rendez-vous que K______ avait eu avec I______ aux Pâquis.

AB_____

u.d. Entendu à la police et par le Ministère public, AB_____ a contesté avoir blanchi de l'argent pour les frères ______.

S'agissant des cartes d'identité françaises, il avait acquis les carte d'identité sous format numérique. Ces dernières n'avaient pas été émises.

BD_____

u.e. Entendu à la police et par le Ministère public en qualité de prévenu, BD_____ a notamment expliqué que I______ était ami avec toute la fratrie ______. I______ lui avait donné des informations sensibles relatives aux mesures de sécurité de l'entreprise où il travaillait et parlait facilement de ce que transportait chaque fourgon, des problèmes de sécurité de la société et du manque de professionnalisme des employés. I______ était extrêmement déçu de son employeur et avait expliqué comment ouvrir un fourgon de l'extérieur en ôtant un cache de la carrosserie pour accéder à un bouton permettant d'ouvrir le véhicule.

Lorsque I______ avait appris l'arrestation de T______ et K______, il s'était énervé contre la famille ______.

Il a contesté avoir dû fonctionner comme intermédiaire entre K______ et I______. Cela n'avait d'ailleurs aucune logique dans la mesure où ces derniers se côtoyaient.

3. Armes et grenades au domicile de ______ [GE]

v.a. Lors de la perquisition du domicile de la famille ______, la police a découvert de nombreuses armes, dont un laser Sight Module, un GLOCK 17 et un fusil SIG 553 n° de série 417126 dans la chambre de T______ et un dans une chambre du rez-de-chaussée, les trois armes étant au nom de O______.

Il a également été retrouvé cinq grenades, soit trois fumigènes pour les pratiquants de paintball, non homologués en Suisse et présentant un risque faible et deux grenades militaires d'exercices françaises qui présentent un risque faible à modéré.

v.b. Entendus par le Ministère public, K______ et T______ ont déclaré que toutes les armes retrouvées à leur domicile étaient légales et appartenaient à leurs frères jumeaux. Les engins pyrotechniques, ainsi que les grenades de l'armée française ne leur appartenaient pas. K______ a précisé qu'il avait acheté le pointeur laser pour le mettre sur une arme air soft et qu'il ignorait qu'il violait la loi s'il n'avait pas d'autorisation pour cet objet. Les deux GLOCK 17 n° de série MCHH576 et MCH310, ainsi que le fusil d'assaut SIG 553 n° de série 417126 lui appartenaient et avaient été acquis légalement par O______.

v.c. Q______ a expliqué que O______ et lui n'avaient pas pu récupérer les armes et accessoires qui se trouvaient au domicile familial. Il avait demandé à ses petits frères de mettre les armes achetées à leur nom mais cela n'avait jamais été fait.

4. Faits du 26 décembre 2016

w.a. Le 26 décembre 2016, le véhicule AUDI S3 immatriculé GE 2______ au nom de M______ a fait l'objet d'un contrôle radar lors duquel il s'est avéré qu'il a dépassé la vitesse de 35 km/h – marge de sécurité de 4 km/h déduite – sur l'autoroute A9 au km 37.500 dans le district d'Aigle.

w.b. Fin janvier 2017, M______ et K______ se sont rendus au Centre de la Blécherette afin de consulter les photographies radar pour tenter d'identifier le conducteur. Le 23 février 2017, les formulaires d'identification du conducteur ont été renvoyés à la police remplis et signés au nom de AG_____, né le ______ 1984 et domicilié en Italie.

w.c. Durant l'instruction M______ a déclaré que lorsqu'elle s'était rendue à la police à Lausanne, elle avait dû signer un papier.

w.d. A teneur d'un rapport de police du 29 août 2018, la police a découvert dans l'ordinateur CORSAIR de K______ un dossier concernant AG_____.

K______ a contesté être impliqué dans cette affaire.

w.e. Après avoir fermement contesté avoir commis l'excès de vitesse du 26 décembre 2016, T______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait payé AG_____ pour qu'il se dénonce à sa place contre "500" comme cela ressort d'un message adressé à K______ le 30 mai 2017.

6. Incitation au séjour illégal

x.a. Selon un rapport de police du 25 juin 2018, le 11 septembre 2017, K______ et T______ entretiennent une conversation au sujet d'un appartement à la rue 1______[GE]. K______ demande de l'aide à T______ pour monter des meubles. Le locataire de l'appartement est BL_____. AB_____ est également locataire de cette appartement depuis le 20 août 2017.

x.b. Entendu à la police et par le Ministère public, T______ a indiqué qu'il n'était pas impliqué dans les locations d'appartement mis à disposition de prostituées et qu'il avait uniquement apporté son aide suite à l'incendie survenu dans l'appartement sis rue 1______[GE]. Il avait de son côté cherché un appartement sur Lausanne car il avait des problèmes chez lui et étudiait dans cette ville.

x.c. Entendu par le Ministère public, K______ a expliqué qu'il y avait effectivement eu des appartements qui avaient été loués à des personnes. Il ne se chargeait pas de l'activité des personnes qui utilisaient les appartements et ne connaissait pas les tarifs des locations. Il avait recherché des appartements à louer et participé à l'aménagement de deux appartements en procédant à des achats de meubles à CONFORAMA. Il avait par ailleurs posté certaines des annonces érotiques sur demande des filles concernées. Il n'était pas au courant du statut administratif des prostituées. T______ n'était pas impliqué dans la location des appartements. Il avait uniquement fait appel à ce dernier pour l'aider après l'incendie qui avait eu lieu dans un des appartements.

x.d. Entendu à la police et par le Ministère public, AB_____ a déclaré qu'il avait sous-loué l'appartement sis à la rue 1______[GE] pendant plus d'une année. Il mettait ensuite cet appartement à disposition de jeunes femmes, qui pratiquaient la prostitution, contre rémunération. Il avait demandé de l'aide à K______ notamment pour meubler les appartements ou poster occasionnellement une annonce sur demande des personnes concernées. L'implication de ce dernier était très limitée. T______ n'avait jamais participé à son activité en lien avec les prostituées.

5. Trafic de stupéfiants

y.a. Lors de la perquisition du domicile de la famille ______, plus de 202 plants de cannabis ont été découverts dans la dépendance du jardin.

La police a également trouvé un fichier informatique enregistré depuis le 18 janvier 2017 où sont stockées les informations pour la culture de marijuana, des prévisions de bénéfices, ainsi qu'un calendrier de suivi de la culture qui débute en décembre 2016. Il y a aussi des tutoriels et une séquence vidéo du 20 octobre 2017 où K______ est chez AH_____ et lui indique étape par étape la procédure d'installation des bacs, etc.

y.b. Le 3 septembre 2016, T______ tente de contacter le magasin BM_____, spécialisé dans la vente de produits et d'articles en chanvre. Le même jour, K______ a contacté ce magasin.

y.c. A teneur du rapport de police du 18 décembre 2017, la perquisition effectuée au domicile de AH_____ a permis la découverte de trente-huit plants de marijuana, ainsi que du matériel nécessaire à la culture de cette plante.

y.d. K______ a reconnu les faits reprochés s'agissant de la plantation de cannabis retrouvée au domicile familial. T______ n'avait rien à voir là-dedans. Il avait financé la culture avec son salaire et une partie du butin des brigandages. Il avait reporté les chiffres de la récolte dans une comptabilité et avait également établi un calendrier en lien avec la culture.

K______ a par ailleurs expliqué qu'il avait proposé à AH_____ d'installer une plantation de cannabis chez elle. Il avait entièrement financé l'installation avec son salaire et les bénéfices de son autre plantation, investissant entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-.

y.e. Entendu à la police et par le Ministère public, T______ a contesté avoir un rapport avec la plantation de cannabis retrouvée dans la villa de ______ [GE].

y.f. Entendue à la police et par le Ministère public, M______ a déclaré qu'elle pensait que la plantation appartenait plutôt à K______.

y.g. Entendue à la police et par le Ministère public, AH_____ a déclaré qu'elle possédait une plantation de cannabis depuis octobre 2017 gérée et financée par K______.

C. L'audience de jugement a débuté le 13 décembre 2021.

a. C______ a confirmé sa plainte pénale. Une arme et un fusil à pompe avaient été braqués sur lui. Il avait eu peur de mourir et avait souffert de crises d'angoisse après les événements. Il n'avait entendu aucun mouvement de charge. Il lui avait été difficile de reprendre le travail et il avait développé une hypervigilance. Le brigandage de 2016 avait ravivé ses craintes. Après un nouveau brigandage en 2018, il s'était reconverti dans la menuiserie et avait quitté la région genevoise.

I______ était un ami. Il ressentait de la colère à son égard et lui en voulait énormément, ce d'autant plus que celui-ci avait récidivé en 2016. Ce dernier l'avait fréquenté après les faits. Il était venu chez lui devant son épouse et leurs enfants. C______ était membre de groupes Whats'App avec ses collègues de travail, dont I______.

b. T______

T______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'ils avaient partagé le butin à parts égales. Il s'était laissé tenter par l'opportunité et la facilité pour commettre ces braquages. Pour le second braquage, il avait l'expérience du premier qui s'était bien déroulé de sorte qu'il avait confiance. Lors du braquage de 2016, le fusil à pompe n'était pas chargé.

Il a contesté avoir établi de fausses demandes d'immatriculation au nom de sa mère. Il avait conclu des assurances mais l'assureur était au courant. Il était possible qu'il ait imité la signature de sa mère par commodité en l'absence de celle-ci mais il ne s'en souvenait plus.

Il avait utilisé une partie du butin pour les dépenses quotidiennes, probablement également pour les véhicules. Il n'avait pas payé tous les véhicules et possédait aussi de l'argent légal. L'argent des brigandages n'avait en revanche jamais servi à financer les travaux de la maison de ______ [GE], y compris s'agissant de ceux datant d'après les brigandages, soit notamment les radiateurs, les fenêtres, le projet d'architecte pour le garage, les factures 022 ______ Sàrl pour la peinture, les factures de 2016 SAMSE, LEROY MERLIN, BOITE A OUTILS et FLY. S'agissant d'avoir fait des dépenses pour la thérapie familiale avec le Dr AE_____, d'avoir payé la formation de BS_____ en psychologie et d'avoir payé les cours de maquillage à O______, ainsi que de l'acquisition de mobilier auprès de FLY et IKEA, il ne se souvenait pas de l'origine des fonds utilisés.

Il a contesté que de l'argent des brigandages avait été déposé sur le compte de sa mère. Il n'avait au demeurant jamais remis d'argent à AF_____ et l'argent donné à ses frères provenaient de sa rente. Il a contesté avoir confié des fonds à AB_____. Il ne se souvenait pas avoir parlé de cela durant les parloirs.

Il a reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse du 26 décembre 2016 et avoir demandé à AG_____ de s'accuser faussement à sa place en échange d'EUR 500.-. Il avait rédigé la lettre signée par sa mère.

Il a reconnu avoir fabriqué un faux contrat de travail et des fiches de salaire au nom d'AC_____ SA. Le salaire versé n'était pas dû et il devait le restituer à AB_____.

c. K______

K______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il a précisé qu'il ne s'était pas muni d'une arme lors du braquage de 2014. Les armes, à savoir deux ou trois, n'étaient pas chargées. I______ leur avait dit qu'il devait y avoir plusieurs petites caisses avec de l'argent liquide, de sorte qu'ils ne s'attendaient pas à trouver de l'or dans le fourgon. Ils avaient réparti le butin, composé d'une quinzaine de kilogrammes d'or, de montres, de pièces d'horlogerie, de bandes de platine et d'un sac de monnaie, au poids en le divisant par le nombre de personnes, I______ inclus.

S'agissant du brigandage 2016, il n'était pas prévu que Z______ soit présent. Ils ne pouvaient cependant pas fuir, au risque de recevoir une balle dans le dos. Ils n'étaient pas à l'aise mais ne pouvaient pas faire marche arrière. Le fusil à pompe n'était pas munitionné, selon ce qui était prévu. Le butin avait été enterré sans que l'argent ne soit compté. K______ a contesté avoir exporté en France les armes volées le 2 janvier 2016 et avoir aliéné celle dérobée à Z______.

Il a indiqué que les véhicules avaient été achetés pour être utilisés. Il était possible que les fonds utilisés aient provenus des brigandages, mais ils avaient été mélangés avec l'argent légal qu'ils possédaient, notamment sur leur compte bancaire. Il n'était pas certain que O______ ait effectivement suivi des cours de maquillage, ni même qu'il ait finalisé le paiement. Il avait confié à BN_____ de l'argent, soit entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-, ignorant s'il provenait de son compte bancaire ou des brigandages et sans mentionner l'origine de ces fonds. Il avait donné de l'argent à ses frères ainsi qu'à AF_____ sans jamais non plus ne préciser son origine. Les fenêtres de la maison familiale n'avaient finalement pas été changées, car le devis était trop élevé.

Le projet de société pour commercialiser des gilets pare-balles ne s'était pas réalisé et il n'y avait dès lors pas investi d'argent.

Il n'avait pas fabriqué de fausse carte d'identité au moyen de sa version numérisée ni utilisé celle-ci informatiquement.

Le pointeur laser avait été acheté sur le site AliExpress pour du Air soft.

d. I______

I______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'après que BD_____ et K______ soient à tour de rôle venus l'informer de leur méfait en 2014, il s'était senti pris dans l'engrenage car il avait donné trop d'informations. C'était pour cette raison qu'il avait accepté l'argent. Il avait cédé à la tentation de dépenser cet argent dans la mesure où il n'avait jamais eu une si grosse somme entre les mains. Il avait fait un mauvais choix. Il avait sollicité des rendez-vous avec K______ en 2016, car il craignait la suite et voulait être rassuré, et avait aussi informé celui-ci sur l'état de la procédure et des rumeurs qui circulaient dans l'entreprise.

Il n'avait pas fait appel à la police parce qu'il craignait des représailles, rappelant que la famille ______ possédait de nombreuses armes et qu'il savait qu'il y avait un projet de création d'une société de gilets pare-balles. Les membres de la famille ______ avaient par ailleurs des contacts en Iran et en Serbie, ce qui lui faisait peur. Il ne pouvait ainsi pas rompre cette amitié sans craindre les conséquences. Il avait cependant décidé de dénoncer les frères ______ et BD_____ car il avait parlé de cela avec la police dans le véhicule après son arrestation, police qui l'avait rassuré en lui disant qu'il ne s'agissait pas de personnes réellement dangereuses et qui lui avait par ailleurs expliqué qu'elle avait déjà tous les éléments nécessaires à l'enquête.

Il a présenté ses excuses à son ancien employeur, à Z______ et à C______, qui était davantage qu'un collègue. Il avait commencé à rembourser son ancien employeur pour les faits de 2016. Il avait donné des informations à dessein afin de protéger ses collègues.

Il n'avait pas de soucis financiers à l'époque des brigandages et n'avait pas souhaité commettre un braquage pour se venger de ses conditions de travail.

e.a. O______ a confirmé que I______ lui avait proposé de commettre le brigandage de 2014, ce qui l'avait choqué. Il avait réagi fortement et l'avait mis en garde de ne pas proposer ce genre de chose à quelqu'un de son entourage. Il n'avait suivi aucun cours de maquillage en Ukraine. Les fenêtres de la maison de ______ [GE] – dont certaines avaient été remplacées avant 2014 – n'étaient toujours pas changées.

e.b. BO_____, aumônière à la prison de Champ-Dollon, et BP_____, ami de K______, ont déclaré que K______ avait de grandes qualités morales. Il était cultivé, authentique, sincère, humble et honnête.

e.c. BQ_____, père de I______, a déclaré que son fils était un bon garçon qui n'avait jamais posé de problèmes. Il avait appris les faits lors de l'arrestation de son fils et ne s'était douté de rien. I______ était choqué par son comportement et n'était pas fier de lui. I______ s'était souvent plaint du manque de sécurité dans le cadre de sa fonction de convoyeur.

e.d. BR_____ a déclaré qu'elle était la compagne de I______ depuis deux ans. Elle vivait avec lui depuis deux mois. Elle avait un enfant d'une précédente relation qui vivait avec eux. I______ était très gentil et très serviable. Il était très stressé et angoissé par la procédure. Ils souhaitaient fonder une famille mais la procédure était un frein dans leurs projets.

 

EN DROIT

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1).

Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Les ch. 2 et 3 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

2.1.2. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées).

Sont des armes au sens de cette disposition, les objets conçus pour l'attaque ou la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d ; ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). Celles-ci comprennent les armes à feu et les autres armes dangereuses (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Savoir si une arme est dangereuse s'apprécie au regard de critères objectifs, mais non selon l'impression subjective de la victime ou d'un tiers, l'élément décisif étant que l'arme en cause soit susceptible de causer de graves lésions. Entrent en particulier en ligne de compte les grenades, explosifs, spray, coups-de-poing américains et certaines armes blanches (ATF 118 IV 142 consid. 3d). La notion d'arme doit en outre s'apprécier de manière abstraite dans ce contexte, sans égard pour l'usage concret dont il peut en être fait, contrairement à ce qui prévaut par rapport à la notion d'objet dangereux de l'article 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb ; ATF 112 IV 13 consid. 2).

En outre, selon l'article 4 alinéa 1 lettre c de la loi fédérales sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), sont notamment des armes les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.

Ainsi, un couteau de cuisine n'est pas considéré comme une arme au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2.2).

2.1.3. Selon l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

S'agissant de la bande, la notion de bande est similaire à celle de CP 139 ch. 3 al. 2. (Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, 1ère édition, n° 47 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ibid.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3 et les références citées).

Le brigandage est aussi plus sévèrement aggravé (art. 140 ch. 3 CP) si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. Pour trancher cette question, il faut examiner sa façon d'agir, et non ses antécédents (CORBOZ, op. cit., n° 17 ad art. 140 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). Entrent également en ligne de compte les obstacles moraux et techniques à surmonter pour commettre l'infraction (ATF 117 IV 135 consid. 1 in JdT 1993 IV 75 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a retenu l'application de l'aggravante du ch. 3 dans le cas d'un homme menaçant des victimes en pointant contre terre une arme à feu chargée et qui ne pouvait pas être assurée, tout en connaissant mal les armes. En effet, ce dernier a ainsi pris le risque de perdre son sang-froid en cas de réaction imprévue des personnes menacées et de tirer un coup mortel (ATF 110 IV 77 consid. 3 in JdT 1985 IV 11).

2.1.4. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.5. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.6. A teneur de l'art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

1. Brigandage du 29 août 2014

2.2.1.1. S'agissant du déroulement du brigandage, il est établi par les déclarations du plaignant C______, dont il n'y a pas lieu de douter, qu'il a été commis par cinq personnes armées, notamment d'un fusil à pompe. Le montant du butin, tel que cité dans l'acte d'accusation, est établi par les déclarations de la partie plaignante E_____ SA et par les pièces produites. Il est également établi que ce brigandage a été préalablement organisé de façon suffisamment précise et professionnelle pour que les auteurs n'aient plus à communiquer sur les lieux, ce qui ressort des déclarations du plaignant C______.

2.2.1.2. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, il apparaît que trois des auteurs du brigandage de 2014 sont identiques à ceux de 2016, soit K______, T______ et I______. Cela étant, le dossier n'établit pas que les prévenus se seraient mis d'accord pour constituer une bande dans l'idée d'effectuer plusieurs brigandages – soit plus de deux –, un laps de temps d'un an et demi séparant au demeurant les deux brigandages précités et plaidant ainsi pour le contraire. Les prévenus soutiennent par ailleurs qu'il s'agit de deux décisions distinctes et particulières, dues aux opportunités qui se sont présentées à eux et rien dans le dossier ne permet d'établir le contraire.

Dès lors, l'aggravante de la bande ne sera ainsi pas retenue.

2.2.1.3. S'agissant du fait que les armes utilisées aient été chargées, il est certes vrai qu'au vu des informations transmises par le prévenu I______, les prévenus et leurs comparses devaient savoir que le plaignant C______ était armé, ce qui rend probable qu'ils aient aussi prévu des munitions, d'autant plus qu'ils en disposaient.

Les prévenus et les autres auteurs du braquage savaient toutefois que le plaignant C______ était seul et partaient du principe – selon les informations préalablement reçues de I______ – que celui-là ne mettrait pas sa vie en danger pour protéger le butin.

La pluralité d'auteurs n'implique pas forcément que les armes soient chargées, dès lors que ce surnombre peut également être un moyen suffisant utilisé pour impressionner un garde armé. Au final, s'il est possible, voire vraisemblable, au vu de l'attrait pour les armes qu'entretenaient les prévenus, que celles-ci aient été chargées, l'on ne dispose d'aucune preuve à cet égard, les prévenus T______ et K______ le contestant, et aucun élément du dossier ne permet d'établir cela.

Au surplus, s'il est vrai que l'arme du plaignant C______ était chargée et que les prévenus et leurs comparses s'en sont saisi, aucun élément ne montre que ceux-ci s'en seraient servi ou auraient voulu le faire, étant relevé que le fait de voler une arme à feu à quelqu'un n'équivaut pas à "s'en munir" au sens de l'art. 140 ch. 2 CP.

Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, il sera retenu qu'il n'est pas établi que les armes utilisées aient été munitionnées.

L'on précisera encore que la jurisprudence citée par le Ministère public retient que la notion d'arme ne se juge pas selon l'effet provoqué mais selon le risque provoqué si, l'auteur décide de s'en servir. Or, il est constant que ni des armes à feu factices, ni des armes à feu non chargées ne sont propres à causer des lésions graves, selon le critère retenu par la jurisprudence.

Par conséquent, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP ne sera pas retenue.

2.2.1.4. S'agissant de la circonstance aggravante liée à la dangerosité particulière, s'il apparaît que le butin visé était important, que ce brigandage était planifié et a été exécuté avec efficacité et un certain professionnalisme, aucune violence physique n'a été exercée et aucune menace de mort n'a été proférée, les auteurs ayant même plutôt tenté de rassurer la victime. Aucun dommage inutile n'a été causé. L'entreprise des prévenus apparaît avoir ainsi consisté en l'exploitation d'une faille de sécurité précise, permettant de faciliter leur forfait.

Les auteurs ont procédé à des repérages, même si le dossier ne permet pas d'avoir plus de détails. Ils se sont attaqués à un endroit sécurisé, ce qui n'est pas anodin. Le caractère audacieux de l'attaque d'un tel endroit, gardé par une personne armée, est contrebalancé par le fait que les prévenus disposaient d'informations précises, donnée par leur "taupe", de sorte qu'ils prenaient largement moins de risques que sans ces informations. Ils savaient en effet qu'ils auraient à faire pendant un laps de temps déterminé à une seule personne, dont il n'avait pas besoin de l'aide et dont ils savaient qu'elle ne risquerait pas sa vie pour le butin. Ils se trouvaient aussi dans un endroit isolé et non sécurisé, à un horaire très matinal, avec peu de passage. Ils n'avaient ainsi que peu de chance de rater leur coup. De la sorte, les auteurs n'ont pas dû surmonter de problèmes organisationnels majeurs, n'ont pas concrètement mis la vie de la victime en danger, ni ne l'on même menacée, mais ont bien profité d'une faille particulière de sécurité pour agir.

Au vu de ces éléments, la dangerosité particulière ne sera pas retenue.

2.2.2. Il est établi par les éléments du dossier, notamment par les analyses ADN et le contenu des parloirs, que T______ et K______ faisaient partie des auteurs du brigandage. Les précités ont au demeurant admis leur participation en cours de procédure.

Les prévenus précités seront ainsi reconnus coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

2.2.3. S'agissant de la participation du prévenu I______, il est établi par les éléments du dossier que celui-ci n'a pas fait que de se plaindre de ses conditions de travail, mais a donné des informations précises et détaillées permettant de commettre le brigandage. En effet, il ressort des déclarations, notamment de K______, et du déroulement du brigandage, que I______ a notamment fourni des éléments quant au lieu de stationnement des fourgons, indiquant l'emplacement du seul fourgon chargé sur les six stationnés, à l'horaire d'arrivée du fourgon, ainsi qu'au laps de temps, soit une heure, durant lequel un seul agent gardait le fourgon jusqu'à la relève des convoyeurs. Le prévenu a également expliqué précisément comment ouvrir le fourgon depuis l'extérieur en indiquant où se trouvait le cache à retirer, celui-ci admettant d'ailleurs que sa description était suffisante pour que les auteurs puissent de la sorte s'entraîner avant le brigandage, ce qui avait dû être le cas, puisqu'il avait été informé d'un épisode de cache arraché. Il a aussi indiqué où se trouvait la petite clé permettant l'ouverture de la porte et l'accès à l'arrière du fourgon pour atteindre la marchandise. Les informations transmises se révèlent ainsi essentielles à la commission du brigandage prévu, exploitant une faille de sécurité précise. Sans ces informations, les auteurs du brigandage n'auraient que difficilement pu le commettre, et en tout cas pas avec autant de rapidité, de calme et sans se parler entre eux. Sans ces informations, les auteurs auraient dû forcer physiquement le véhicule, voire basculer dans la prise d'otage, ce qui aurait considérablement alourdi leur projet et aggravé leurs actes avec des dommages et un risque d'échec bien plus élevé.

Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il déclare qu'il ignorait comment les informations données seraient utilisées, tout d'abord au vu de la précision de telles informations. En effet, le fait de se plaindre de ses conditions de travail en dénigrant son employeur n'a rien de comparable avec le fait d'expliquer précisément à autrui comment contourner les systèmes de sécurité, en donnant les horaire et la marche à suivre utile. Que le prévenu désire dénigrer son entreprise pour son manque de sécurité est par contre compatible avec un projet de braquage de celle-ci.

A cela s'ajoute que le prévenu a d'abord indiqué qu'il s'était éloigné des jumeaux ______ car ceux-ci étaient complotistes, se doutant donc forcément du risque que d'éventuelles informations soient mal utilisées, ce d'autant plus qu'il a reconnu qu'alors qu'il parlait de ses conditions de travail avec K______, celui-ci a évoqué le fait de braquer l'entreprise. Or, quand bien même il aurait pu s'agir d'humour, il est difficilement concevable que le prévenu ait alors naïvement continué à dérouler ses explications détaillées sur la façon d'ouvrir facilement le fourgon blindé sans clé puis que, au moment où il a ensuite reçu la photo par un collègue d'un tel cache forcé, il n'ait pas fait le lien ni n'ait tenté d'aucune manière de dissuader l'auteur à qui il avait expliqué en détail quand et comment procéder. Il est encore moins concevable que, suite à ce premier braquage, ce soit un concours de circonstance qui amène le prévenu à récidiver en donnant à la même personne une seconde fois toutes les informations utiles à la commission d'un second braquage.

S'ajoute à ces éléments le fait que le prévenu a réceptionné de l'argent pour sa participation, ce qui est confirmé par K______ ainsi que par les écoutes des parloirs, rémunération que le prévenu a admise, après l'avoir nié lors de son audition de police, prétendant de manière peu crédible qu'il aurait donné ces informations sans rien demander en échange et s'en remettant à l'appréciation de son ami.

Cet élément démontre qu'un accord préalable existait entre le prévenu et les auteurs du braquage, car l'on ne voit pas pourquoi, dans le cas contraire, le butin aurait été partagé avec I______ si celui-ci n'avait ni volontairement participé à ce crime, ni demandé une quelconque rémunération. Les déclarations du prévenu quant à la remise de CHF 30'000.- par une enveloppe anonyme dans la boîte aux lettre sont quant à elles très peu crédibles et peu compatible avec la façon de procéder des frères ______, qui n'est pas empreinte d'une telle naïveté. L'allégation du prévenu selon laquelle l'intermédiaire prévu pour la distribution d'argent en juin 2015 était BD_____ se heurte également à la chronologie du dossier, puisque ce dernier voyageait sur le continent américain entre février et août 2015, ne rentrant à Genève qu'à la fin août 2015.

La prétendue totale sincérité du prévenu n'est ainsi pas convaincante. Elle est en effet battue en brèche par le fait qu'il a commencé par prétendre n'avoir rien perçu du tout, attendant ensuite plusieurs mois pour avouer lors d'une audience au Ministère public avoir perçu CHF 15'000.- pour le second braquage, puis enfin CHF 30'000.- pour le premier.

Les allégations du prévenu selon lesquelles il s'était alors retrouvé dans un engrenage et dans la crainte sont également contredites par le comportement qu'il a tenu a posteriori, soit entre le braquage de 2014 et celui de 2016. En effet, le prévenu a continué de voir régulièrement K______ – tant après le premier braquage qu'après le second – pour "parler de tout et de rien". Le ton de certains SMS échangés apparaît tout à fait détendu, ce qui infirme la peur de représailles alléguée. Enfin, l'explication servie par le prévenu selon laquelle il avait donné une seconde fois des indications à K______ pour épargner ses collègues frisent le ridicule et relèvent plutôt d'une recherche désespérée d'alibi.

Ainsi, le Tribunal retient qu'il existe un faisceau d'indices qui démontre que le prévenu a consciemment et volontairement donné les informations utiles au brigandage et comptait en tirer un bénéfice financier.

I______ sera ainsi condamné pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

2.2.4. S'agissant des dommages à la propriété, l'acte d'accusation ne décrit pas quels sont ces dommages, indiquant simplement que le fourgon de E_____ SA a été endommagé. Il est cependant manifeste à la lecture du dossier, qu'il s'agit des dommages causés au fourgon par son ouverture en cassant le cache extérieur, projet inhérent au brigandage auquel tous les participants ont forcément adhéré.

K______, T______ et I______ seront donc reconnus coupables de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP.

 

2. Faits du 2 janvier 2016

2.2.5.1. Les considérations développées pour le brigandage de 2014 valent également pour celui de 2016 mutatis mutandis. Ainsi, ni la circonstance aggravante de l'arme, de la bande ou de la dangerosité particulière ne peuvent être retenues. En effet, il s'agit également en l'espèce d'une entreprise qui n'est pas particulièrement audacieuse, dangereuse ou perfide. Elle relève là encore de l'exploitation d'une faille de sécurité dont les braqueurs étaient informés de façon complète par le prévenu I______.

La commission du brigandage par les prévenus K______ et T______ est établie par les éléments du dossier, notamment par les images de vidéosurveillance où T______ – qui apparaît visage partiellement découvert – est reconnu par des membres de sa famille et son entourage, la corrélation entre le maniement des armes des intéressés et celui des auteurs du braquage, ainsi que les vêtements portés par les auteurs du braquage qui correspondent à des vêtements portés par T______ et K______. Au demeurant, les prévenus ont admis leur participation au brigandage de 2016.

K______ et T______ seront dès lors reconnus coupables de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

2.2.5.2. S'agissant du prévenu I______, il est établi que celui-ci a donné les éléments permettant de commettre ce brigandage, par un téléphone préalable et un rendez-vous avec K______ lors duquel il lui a donné les informations nécessaires à la commission du brigandage.

Ces informations étaient précises. En effet, il a indiqué que ce jour-là, il serait seul à 15h00, a parlé de la recette de BV______ et du montant estimé du butin en cash. Ainsi, il apparaît que le plan initial était de commettre un brigandage simulé, alors que I______ était seul, et non un brigandage, Z______ n'étant pas censé se trouver dans les locaux attaqués au moment des faits.

I______ a pour cet épisode aussi reçu de l'argent lors d'un rendez-vous avec K______, auquel M______ était présente, ce qu'elle a confirmé. L'allégation selon laquelle il aurait une seconde fois perçu cet argent sans l'avoir demandé ne peut pas être suivie et confine même à l'absurde.

Ainsi, le prévenu a également pour cet épisode agi comme auteur principal, convenant d'un plan précis avec K______. Toutefois comme cela a été indiqué supra, le plan convenu était celui d'un braquage simulé, soit un vol (art. 139 ch. 1 CP), qui s'est transformé en brigandage par la présence inopinée de Z______, et cela sans que le prévenu I______ n'y ait forcément préalablement adhéré, son accord ne pouvant être, vu le contexte, forcément déduit de sa non opposition sur le moment.

Ainsi, I______ sera condamné pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

2.2.6. Il est pour le reste établi que le prévenu I______ a déposé une plainte pénale le 2 janvier 2016 en affirmant avoir été victime du brigandage s'étant déroulé le jour-même dans les locaux de E_____ SA, alors qu'en réalité il avait participé au plan visant à simuler un brigandage pour dérober de l'argent et des armes au sein de la société.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 ch. 1 CP.

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. La question de savoir si le blanchiment d'argent peut aussi porter sur des valeurs de remplacement ("Surrogate "), obtenues après un ou plusieurs transferts ou transformations, est controversée. Au regard du fait que le comportement réprimé par CP 305bis est défini comme un acte propre à entraver la confiscation, il faut que les valeurs puissent faire l'objet de confiscation au sens de CP 70, par opposition au prononcé d'une créance compensatrice, entrant en considération lorsque la valeur provenant de l'infraction en amont n'est plus dans le patrimoine de l'auteur (CP 71). La doctrine dominante soutient donc, de manière convaincante, que le lien de provenance doit être interprété de la même façon dans le cadre de CP 305bis et de CP (Commentaire du Code pénal II, op. cit., n° 27 ad art. 305bis CP).

3.2. De manière générale, il est possible, voire probable, que des fonds provenant des butins des brigandages de 2014 et 2016 aient été utilisés pour les différents postes listés dans l'acte d'accusation, notamment pour les véhicules acquis postérieurement aux braquages. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir un paper trail entre eux ni de savoir à quelle hauteur ces postes auraient été financés par de l'argent obtenu illégalement, étant relevé que la famille ______ disposait également de revenus licites, provenant des activités de K______ ou T______, des locations des propriétés en Italie ou des revenus de M______. Pour ce motif déjà, ces infractions ne peuvent être retenues, étant relevé qu'aucune estimation, même grossière, ne peut être effectuée à teneur des éléments du dossier.

S'agissant plus particulièrement des travaux, il ressort du dossier que l'écrasante majorité d'entre eux a été effectuée avant les brigandages, les dépenses effectuées postérieurement n'étant que de relativement peu d'importance, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils n'ont pas pu être payés avec les deniers légaux de la famille ______.

S'agissant d'avoir confié des fonds à AB_____, l'acte d'accusation est imprécis. Il n'est en effet pas possible de savoir sur une période pénale de plus de trois ans, quand ni combien aurait été confié à AB_____, et encore moins ce qu'il aurait ensuite remis, et à quelle date à quel membre de la famille ______.

S'agissant des fausses fiches de salaire, il n'est pas établi que celles de K______ auraient été fictives et, s'agissant du versement d'un salaire indu à T______ par AB_____, s'il est possible que cela ait été fait pour blanchir les fonds d'un brigandage, il n'y a aucune certitude à ce propos, de sorte que le doute profitera aux accusés.

S'agissant de la thérapie du Dr AE_____ datant de 2015, de la formation en psychologie de Q______ ou des cours de maquillage de O______, il n'est pas possible de déterminer ce qui aurait été payé et avec quels fonds. Il en va de même des acquisitions de meubles et d'ordinateurs, insuffisamment détaillés dans l'acte d'accusation, pour savoir précisément ce qui est visé.

S'agissant de la tentative de créer une société de commercialisation de gilet pare-balle, le comportement reproché n'est pas défini et on ignore ce que cela aurait coûté, quand, comment et par quels fonds cela aurait été payé.

S'agissant des versements sur le compte de M______, si T______ évoque dans un parloir lui avoir versé CHF 60'000.-, on ignore si l'accusation fait référence à ce montant ou à d'autres versements, ce qui pose problème en regard du principe d'accusation. Il en va de même de la remise d'argent à des proches, puisqu'on ne sait ni quelles sont les remises d'argent effectuées à BS_____, O______ ou AF_____ ni quelles sont les remises d'argent visées.

Il en va de même du reproche d'avoir loué des appartements et les avoir meublés, puisque on ignore à quels appartements il est fait référence et quels sont ces meubles achetés chez CONFORAMA, étant relevé que le dossier ne fait pas apparaître K______ comme étant le locataire des appartements, au contraire de AB_____, titulaire de baux d'appartement.

Ainsi K______ et T______ seront acquittés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

4.1.2. Selon l'art. 33 al. 2 LArm, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

A teneur de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Selon l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

4.1.3. Selon l'art. 4 al. 2 let. b LArm, par accessoires d'armes, on entend, notamment, les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus.

4.1.4. A teneur de l'art. 37 LExpl, celui qui, sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se sera livré au commerce des matières explosives ou des engins pyrotechniques et qui, notamment, en aura fabriqué, entreposé, détenu, importé, fourni, acquis, utilisé ou détruit, sera passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Si le délinquant a agi par négligence, il est passible des arrêts ou de l'amende.

4.2.1.1. S'agissant des armes et explosifs détenus dans la villa familiale de ______ [GE], K______ a reconnu avoir détenu le pointeur de visée laser, soit un accessoire d'arme soumis à la loi fédérale sur les armes. Les connaissances de K______ en matière d'armes impliquent que celui-ci ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'un accessoire d'armes et dans ces cas qu'il était soumis à une autorisation pour sa détention.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour ces faits.

4.2.1.2. S'agissant des armes SIG 553 et GLOCK 17, K______ a admis les avoir acquises de ses frères, en ayant omis d'effectuer le contrat de cession. Dans la mesure où ces armes apparaissent avoir été en règle, il s'agit manifestement d'une négligence désormais prescrite. L'infraction sera classée s'agissant de ces faits.

4.2.1.3. Concernant T______, s'agissant du GLOCK 17 retrouvé dans sa chambre, il apparaît lui aussi avoir été détenu légalement par ses frères. Par conséquent, sa détention par T______ sans avoir effectué les démarches administratives constitue une négligence, désormais prescrite.

L'infraction sera dès lors également classée.

4.2.1.4. S'agissant du reste des armes, ainsi que des grenades fumigènes et d'exercice françaises, rien n'indique qu'elles auraient été importées et détenues par K______ ou T______, le seul fait d'habiter la même maison ne suffisant pas à cet égard.

K______ et T______ seront donc acquittés des 33 al. 1 let. a LArm pour ces faits et 37 LExpl.

4.2.2. S'agissant de l'exportation en France des armes dérobées lors du brigandage de 2016, de leur destruction ou aliénation, le dossier établi que K______ et T______ ont dérobé des armes lors du brigandage de 2016, puis que l'une d'entre elle – celle dérobée à Z______ – a été retrouvée en France en possession d'un trafiquant de drogue. Le dossier ne permet par contre pas d'établir le parcours de cette arme – et a fortiori des autres – entre ces deux points, et en particulier pas de savoir qui les aurait exportées, aliénées, voire détruites.

Le fait que I______ indique que K______ lui aurait dit avoir vendu les armes n'est pas suffisant afin d'établir que cela a réellement été le cas, à qui et dans quelles circonstances.

Ainsi, il n'est pas possible de retenir comme établi au-delà de tout doute raisonnable à qui et dans quelles circonstances ces armes auraient été transmises, étant précisé que l'on ne saurait condamner les prévenu au motif que ceux-ci ne détenaient plus les armes volées, sans savoir s'ils les auraient détruites, fait détruire, vendues ou confiées, alors que de surcroît à teneur des écoutes, T______ et dans une moindre mesure K______ apparaissent ne pas avoir été d'accord avec le sort desdites armes.

Au vu de ce qui précède, T______ et K______ seront acquittés de l'art. 33 al. 1 let. a LArm s'agissant de ces faits.

5. 5.1.1. A teneur de l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.1.3. L'infraction est réalisée dès la création du titre, même si celui-ci n'est pas encore utilisé. L'intention de l'auteur est ici déterminante : la création est accomplie dès que l'auteur a terminé la confection du titre qu'il entend mettre en circulation (Commentaire romand du Code pénal II, op. cit., n°16 ad art. 251 CP).

5.1.4. La jurisprudence insiste sur l'exigence de valeur probante accrue nécessaire pour admettre un faux intellectuel. Une telle exigence a été niée pour un décompte de salaire mentionnant un faux nom, ce document ne constituant ainsi pas un titre […]. Plusieurs arrêts ont par la suite confirmé qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre […]. La même solution vaut pour un contrat de travail dès lors qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2).

5.1.5. Le fait de signer au nom d'un tiers avec le consentement de cette personne ne constitue pas un faux dans les titres (Petit commentaire du code pénal, 2ème édition, 2016, n°21 ad art. 251 CP et les références citées)

5.2.1.1. En l'espèce s'agissant du faux contrat de travail et des fausses fiches de salaire concernant T______, le Tribunal relève qu'il ne s'agit pas d'un faux matériel puisque l'acte d'accusation établi que tant le contrat que les fiches de salaire ont été établis par T______, K______ et AB_____ pour AC_____ SA. Ainsi, il s'agit d'un faux intellectuel où AC_____ SA indique faussement l'engagement et la rémunération de T______. Or, en application de la jurisprudence ni le contrat de travail, ni la fiche de salaire n'ont une valeur probante accrue de sorte qu'il ne s'agit pas de faux intellectuel.

Par ailleurs, l'implication de K______ dans ces opérations – soit la constitution de ces documents – ne ressort aucunement des éléments du dossier.

5.2.1.2. Une demande d'immatriculation ne constitue pas un titre. Par ailleurs, il n'est pas exclu que M______ ait signé les demandes d'immatriculation en question, de sorte que l'existence même d'une fausse signature n'est pas établie, étant rappelé qu'un scan de la signature de l'intéressée était stockée dans l'ordinateur.

Au demeurant, le dossier n'établit pas de plan de K______ et T______ pour signer systématiquement et faussement de tels documents. De plus, si M______ était en accord avec ce procédé, ce qu'elle semble, il n'y aurait pas de différence entre l'auteur apparent et l'auteur réel du document. Tant cette dernière que l'assurance ne seraient ainsi pas lésés par le procédé qui ne porte pas d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, ni d'avantage illicite, dès lors que cela est uniquement susceptible de se répercuter sur les couvertures et franchises en cas de sinistre. Enfin, il semble, à teneur du dossier, que l'assureur de la famille ait été au courant de ce procédé.

5.2.1.3. Ainsi, les prévenus T______ et K______ seront acquittés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP pour ces faits.

5.2.2. S'agissant du fichier constituant une fausse carte d'identité au nom de AD_____, aucune fausse carte d'identité physique n'a été retrouvée. En effet, il s'agit uniquement d'un scan se trouvant sous le répertoire "K______ – ID-FR". Il n'est dès lors pas possible de partir du principe qu'en raison de l'existence de ce scan une fausse carte a forcément été créée, dans la mesure où la transformation d'un fichier informatique en une carte d'identité imprimée suppose encore la réalisation d'autres étapes techniquement compliquées.

Au demeurant, AB_____ revendique la propriété de ce fichier et il n'y a pas d'éléments suffisants pour établir que K______ aurait participé à cette création, la seule présence de sa photographie sur celle-ci, sans autre élément, ne suffisant pas. Au-delà de la création de ce fichier, il n'y a pas de preuve que ce scan aurait été utilisé dans une transaction informatique comme une preuve d'identité.

Le prévenu K______ sera dès lors acquitté de ces faits.

6. 6.1.1. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

L'éventuel consentement émanant de la personne visée par la dénonciation calomnieuse n'a pas de portée juridique. La jurisprudence, malgré les critiques de certains, a maintenu la règle selon laquelle, lorsqu'une disposition légale protège deux biens juridiques distincts – ce qui est le cas en l'espèce –, le consentement donné par le titulaire d'un seul de ces biens ne suffit pas à rendre licite le comportement adopté (Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n° 27 et 28 ad art. 303 CP).

6.1.2. A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu T______ conduisait le véhicule BMW Alpina lors de l'excès de vitesse de 35 km/h du 26 décembre 2016, ce que l'intéressé a au demeurant admis.

Il sera ainsi condamné pour infraction grave à la loi sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

6.2.2. Le prévenu T______ a sollicité et obtenu que AG_____ s'accuse faussement à sa place d'avoir commis l'excès de vitesse du 26 décembre 2016.

Le prévenu sera ainsi condamné pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

6.2.3. S'agissant de l'implication du prévenu K______, le fait qu'il ait accompagné sa mère, M______, à Lausanne lors de son audition de police pour cette infraction où elle aurait signé "un papier" n'établit pas qu'il se serait agi du courrier de dénonciation de AG_____. Bien qu'il ressorte des messages échangés que celui-ci était, a posteriori, au courant de la démarche de son frère, cela ne permet pas encore de déterminer quelle aurait été sa contribution à cette infraction. Le simple fait d'être au courant, voire d'approuver l'infraction commise par T______, n'est pas constitutif d'une infraction et ce comportement ne peut dès lors pas être reproché à K______ qui n'est au demeurant pas le garant des actes de son frère.

Le prévenu sera ainsi acquitté de l'infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

7. 7.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. a, c, d et e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire : celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e).

7.2.1. S'agissant de la culture de cannabis dans la villa de ______ [GE], les faits sont établis et admis par K______.

Ce dernier sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, c, d et e LStup.

7.2.2. S'agissant de T______, les seules conversations où celui-ci pose des questions s'agissant du sort des "plantes de maman" ne suffisent pas à établir sa participation à la culture de cannabis dans la villa familiale. Au demeurant, la connaissance du fait que son frère, K______, cultive du cannabis ne permet pas encore de le considérer comme coauteur ou participant à l'infraction concernant le trafic de stupéfiants. En effet, T______ n'a pas de position de garant vis-à-vis de son frère de sorte qu'il ne peut pas être condamnés pour des infractions commises par celui-ci. Enfin, l'appel de T______ du 3 septembre 2016 au magasin BM_____ ne suffit pas à établir qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants, aucun lien n'étant établi entre cet appel et la culture de cannabis entreprise par K______.

Il sera dès lors acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, c, d et e LStup.

7.2.3. S'agissant des faits relatifs à la plantation de cannabis installée chez AH_____, ceux-ci sont établis et admis par K______.

Le prévenu sera dès lors condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et e LStup.

8. 8.1. Selon l'art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a et b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si : l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a); l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie (al. 3 let. b).

8.2.1. Le fait d'avoir mis en ligne des annonces érotiques, fixé le tarif de prostituées, sollicité la remise de gains semblent davantage concerner une éventuelle infraction d'incitation à la prostitution (art. 195 CP) – au demeurant non retenue par le Ministère public – que des incitations à un séjour illégal.

8.2.2. Pour le surplus, s'agissant du reproche fait à K______, d'avoir facilité le séjour de personnes en situation irrégulière en leur mettant à disposition des logements meublés, le dossier montre bien un certain nombre d'échange à ce sujet avec AB_____. Toutefois la qualité de bailleur de K______ n'est pas établie, pas plus que l'identité des potentielles locataires, leurs dates et lieu de séjour, ni sa connaissance de leur situation administrative. Il n'est en effet pas en soi impossible, pour des ressortissantes ukrainiennes ou russes, d'obtenir des visas permettant un séjour légal en Suisse. Le dossier ne permet ainsi pas de relier un comportement de K______ avec l'une ou l'autres des femmes dont le nom est listé dans l'acte d'accusation.

Pour les mêmes raisons, le reproche d'avoir tenté de louer à des prostituées un appartement en collocation avec T______ est insuffisant pour retenir une infraction à l'art. 116 LEI, même sous l'angle de la tentative.

8.2.3. Il en va de même s'agissant de T______. Au surplus, l'on ne voit pas en quoi le fait d'avoir fourni son aide lors de l'incendie d'un micro-onde ou d'une machine à laver ou d'avoir transporté des meubles faciliterait le séjour illégal d'occupantes dont ni l'identité, ni le statut administratif n'est déterminé au moment concerné, sauf à considérer qu'un plombier réparant une chasse d'eau devrait s'enquérir du statut administratif du locataire, à défaut de quoi il se rendrait potentiellement coupable d'incitation à séjour illégal.

Les faits n'étant pas établis, les prévenus seront acquitté d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 LEI.

9. 9.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

9.2. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable, de sorte que ce sera l'ancien droit qui lui sera appliqué (art. 2 al.1 et 2 CP).

10. 10.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

10.1.2.1. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

10.1.2.2. Selon l'art 40 al. 1 1ère ph. aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mis au moins et de 20 ans au plus.

Selon l'art 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

10.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.2

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

10.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

10.1.5. Selon l'art. 33 al. 2 LArm, si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine.

L'exemption facultative de peine prévue par cette disposition n'est envisageable qu'en cas de négligence légère; elle ne l'est pas en cas de négligence grave (Droit pénal accessoire code annoté de la jurisprudence fédérale et cantonale, éditions Bis et Ter, 2018, n° 2.1. ad art. 33 LArm et référence citée : arrêt du Tribunal fédéral 6P.57/2006 consid. 5.2).

10.2.1. La faute des prévenus est lourde. En effet, ils n'ont pas hésité à commettre deux brigandages, visant des endroits sécurisés. Il ne s'agit pas de brigandages improvisés, ceux-ci ont au contraire été planifiés et organisés. Ils ont été commis par plusieurs auteurs. Les auteurs ont usé de contrainte physique sur les victimes. Ils se sont préparés et munis de tout le matériel nécessaire pour mener à bien ces opérations, notamment des armes, des cagoules, des gants, des sacs, des serflex et des sprays pour les caméras de surveillance. Les auteurs ont opéré dans le calme et sans bruit, s'agissant du premier brigandage. Lors du second brigandage, ils n'ont pas abandonné leur plan malgré la présence imprévue de Z______, agent armé au demeurant, sachant au contraire rapidement s'adapter, transformant le vol prévu en brigandage, démontrant une volonté criminelle importante. Celle du prévenu I______ apparait à cet égard légèrement moindre, au vu du vol prévu et du fait qu'il ne pouvait concrètement pas agir autrement que de poursuivre le plan initial consistant en un brigandage simulé. Le butin était très important puisqu'il ascende à un total de près de CHF 1'500'000.-, étant relevé qu'il n'est pas exclu que les prévenus aient espéré encore davantage.

Les prévenus se sont également adaptés s'agissant de l'écoulement de l'or volé en 2014 – puisque à teneur des déclarations de ceux-ci ils s'attendaient à de l'argent liquide – trouvant le moyen de le fondre pour l'écouler. Les prévenus ont au surplus agi par opportunité, exploitant des failles de sécurités dont ils avaient appris l'existence par l'un d'entre eux.

Il y a plusieurs biens juridiques protégés touchés, soit le patrimoine, la liberté auxquels viennent s'ajouter la santé publique pour K______, la sécurité routière pour T______, ainsi que l'administration de la justice s'agissant de celui-ci et de I______.

S'agissant des brigandages, les prévenus ont agi à deux reprises sur une période pénale relativement longue. Ces infractions s'additionnent par ailleurs aux différentes autres infractions retenues contre les prévenus.

Les faits sont anciens s'agissant du brigandage de 2014 et dans une moindre mesure pour celui de 2016, ce dont il sera tenu compte. Les prévenus K______ et T______ ne se sont pas bien comportés depuis ces dates puisqu'ils ont chacun commis d'autres infractions, certes de gravité moindre. S'agissant du prévenu I______, il a certes commis une infraction après le brigandage de 2016 mais il s'agit d'une infraction intimement liée au brigandage, de sorte que son comportement depuis les faits paraît meilleur que celui de ses coprévenus.

La responsabilité des prévenus est pleine et entière. Aucun des prévenus n'a d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), étant rappelé qu'il n'est aucunement méritoire de respecter la loi.

S'agissant des rôles des uns et des autres, il n'y a pas d'éléments permettant de distinguer clairement les rôles, et notamment qui était l'organisateur, le meneur, ou le simple suiveur, étant relevé qu'il n'est pas possible d'inférer ces rôles de la façon dont a été partagé le butin.

En particulier, le Tribunal n'a pas d'élément pour privilégier la thèse de K______ au détriment de celle de I______ ou l'inverse, s'agissant de laquelle de ces deux personnes a eu l'idée, puis convaincu l'autre de commettre ces infractions. Le Tribunal constate toutefois que s'agissant du brigandage de 2016, les appels téléphoniques et réunions préparatoires se sont déroulées entre I______ et K______, hors la présence de T______, de sorte que ceux-ci apparaissent intervenir plus en amont dans l'organisation, puis la commission de ce crime. Par ailleurs, dans le cadre de la relation unissant T______ et K______, celui-ci adopte, de façon générale, davantage un rôle de leader, et le second de suiveur, ce qui se reflète dans leur implication réciproque dans les tâches familiales et dans les échanges de parloirs.

Les mobiles des prévenus relèvent tous de l'appât du gain. S'agissant de K______ et T______, il sera retenu à décharge, qu'ils étaient préoccupés par la situation financière de la famille, notamment du fait que les jumeaux ne travaillaient pas. En effet, il transparait du dossier qu'à la mort de leur père, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes avec une mère démissionnaire et des frères incapables de travailler, se retrouvant avec la responsabilité de gérer l'administratif familial dans un climat conflictuel, de sorte que leur mobile n'apparaît pas comme purement égoïste, quand bien même cela ne justifie par leurs actes.

Ces nuances n'existent pas pour I______ qui travaillait et gagnait correctement sa vie, était entouré par sa famille, dont un père ancien policier, sans qu'il apparaisse qu'il se serait trouvé dans une situation personnelle particulière ou aurait eu un urgent besoin d'argent, ce qu'il nie au demeurant. A la différence des frères ______, I______ a par ses actes aussi trahi sans scrupule la confiance de son employeur – restant malgré ses reproches à son service pendant près de deux ans après le premier brigandage et saisissant ainsi l'opportunité de récidiver – ainsi que de ses collègues, feignant la victimisation en portant plainte, recourant à la LAVI et expliquant même à la police de façon mensongère qu'il s'était senti trahi par T______, en allant jusqu'à jouer physiquement l'énervement.

La liberté de décision des prévenus était entière. K______ et T______ auraient pu et dû s'ouvrir de leurs éventuelles inquiétudes financière à leur mère, qui n'était pas dans le besoin, et s'organiser, ainsi qu'ils l'ont partiellement fait par la suite, pour travailler plutôt que de sombrer dans la criminalité.

I______ a eu de nombreuses façon d'éviter de commettre ces infractions, que ce soit en confrontant son employeur à ses reproches, en démissionnant ou en l'assignant aux prud'hommes, par exemple. En tout état de cause il ne lui était pas difficile de dissuader quiconque d'y perpétrer un brigandage, que ce soit en prétextant un renforcement de la sécurité, en avertissant sinon la police, son employeur ou ses collègues ou même en donnant des renseignements faux. Cela est vrai pour le premier brigandage et d'autant plus pour le second. Il avait alors tout le loisir de s'adresser à la police, à ses proches ou alors de ne plus côtoyer ou de prendre ses distances avec K______,

S'agissant de l'effet de la peine sur les condamnés et de leur vulnérabilité à la peine, pour ce qui est de T______ et K______, le Tribunal prendra en compte à décharge les quatre ans de détention préventive subies par ceux-ci – quand bien même il sera rappelé qu'ils en sont partiellement responsables en refusant de s'exprimer, notamment sur le butin –, durée importante pour des délinquants primaires, de même que la détérioration supplémentaire de leurs conditions de détentions ressentie du fait d'avoir été écoutés aux parloirs. Il sera également tenu compte du fait que tant l'un que l'autre a, malgré la détention, œuvré activement pour préparer leur réinsertion.

S'agissant de I______, son insertion dans la société est bonne, ce qui a toujours été le cas, même lors des faits, que sa situation personnelle n'explique pas.

La collaboration de K______ n'a pas été bonne, celui-ci cherchant à se défausser de ses responsabilités, mettant également la pression sur son frère pour qu'il revienne sur ses déclarations, mais s'est amélioré à la fin de la procédure, celui-ci s'étant également excusé envers l'un des plaignants.

La collaboration de T______ apparaît quelque peu meilleure, celui-ci ayant d'emblée admis l'un des brigandages, quand bien même il a aussi tenté de minimiser son implication.

Quant à I______, sa collaboration apparaît globalement comparable à celle de T______. En effet, il a d'un côté immédiatement admis son implication, donné des informations et a commencé à rembourser son employeur, ce qui doit être porté à son crédit. D'un autre côté, il a tenté de minimiser sa participation en élaborant des explications peu crédibles et variables, dans lesquelles il reçoit de l'argent pour un brigandage à deux reprises sans l'avoir demandé et se réfugie derrière une supposée crainte des frères ______, qui ne ressort au demeurant pas du dossier. Il s'est ainsi quelque peu victimisé, plaidant pratiquement un mobile honorable pour avoir volé son employeur, ce à quoi il ne sera donné aucun crédit, tant il disposait d'autres moyens pour éviter cela.

La prise de conscience des prévenus est bonne. En effet, ils ont exprimé des regrets qui semblent sincères. Ils paraissent avoir pris conscience de la gravité de leurs actes. S'agissant plus particulièrement de T______, celui-ci a été passablement affecté par la procédure, la détention et ses conséquences.

Au vu de ce qui précède, les unités pénales à prononcer ne sont compatibles qu'avec des peines privatives de liberté s'agissant des infractions principales relatives aux deux brigandages.

S'agissant de K______, les infractions annexes, soit les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, seront également réprimées par une peine privative de liberté dans la mesure où ces infractions sont postérieures aux infractions de brigandages et commandent donc une telle peine vu la nécessité d'effet dissuasif pour ces infractions également. S'agissant de T______, il en sera de même pour la dénonciation calomnieuse et l'infraction grave à la loi sur la circulation routière.

S'agissant en revanche de I______, dans la mesure où la peine prononcée s'agissant des autres infractions pour lesquels il sera condamné impliquera sa future réincarcération, une peine pécuniaire sera prononcée s'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP). En effet, l'effet dissuasif de la peine privative de liberté est suffisant pour qu'une peine pécuniaire soit infligée s'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur, cette infraction découlant au demeurant du plan initial et ne constituant ainsi pas une réelle récidive, à la différence de T______ et K______.

10.2.2. S'agissant du pointeur de visée laser, au vu de l'objet concerné, acheté sur le site de vente en ligne ALIEXPRESS, le Tribunal considère qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 33 al. 2 CP. K______ sera dès lors exempté de peine s'agissant de ce cas.

Dès lors, K______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 1480 jours de détention subie avant jugement (art. 40 et 51 aCP).

10.2.3. T______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1480 jours de détention subie avant jugement (art. 40 et 51 aCP).

10.2.4. I______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). S'agissant de l'infraction d'induction de la justice en erreur, il sera condamné à 180 jours-amende à CHF 150.- l'unité, montant tenant compte de sa situation personnelle. S'agissant de la peine pécuniaire, I______ sera mis au bénéfice d'un sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans afin de notamment tenir compte du temps déjà écoulé depuis l'infraction (art. 34 et 42 CP).

11. 11.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

11.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

11.1.3. Le Tribunal fédéral retient que sur la base de l'art. 41 CO, en principe, le dommage réfléchi n'est pas pris en compte par le droit de la responsabilité civile. Il est dérogé à ce principe lorsque la loi prévoit expressément une indemnisation (l'art. 45 al. 3 CO pour la perte de soutien par exemple) ou lorsqu'une règle de comportement protège spécifiquement les intérêts du tiers lésé par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 4).

11.2.1.1. S'agissant du plaignant C______, au vu du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre des trois prévenus, les conclusions civiles formulées par celui-ci, s'agissant de l'obtention d'une indemnité pour la perte de gain causée par son incapacité de travail de septembre 2014 à novembre 2014 et pour le tort moral, seront accordées sur le principe. En effet, s'agissant du tort moral, il est indéniable que celui-ci ait été passablement choqué par la manière dont les événements se sont produits et notamment par le fait qu'il ait été surpris par cinq hommes armés et cagoulés. Le montant réclamé s'agissant du tort moral sera en revanche réduit à CHF 5'000.- en regard de l'absence de pièces produites quant aux conséquences de l'infraction. La perte de gain subie a été établie par pièces déposées lors de l'audience de jugement.

Les prévenus K______, T______ et I______ seront donc condamnés conjointement et solidairement à payer à BT_____ 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 1'309.75, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

11.2.1.2. S'agissant de ses autres conclusions civiles, à savoir l'indemnité pour la perte de gain liée à sa participation à l'audience, C______ sera débouté dans la mesure où il s'agit d'un dommage réfléchi et qu'il ne se justifie pas de le mettre à la charge des prévenus.

11.2.2.1. En l'espèce les trois prévenus ont été condamnés pour le brigandage survenu le 29 août 2014. E_____ SA a démontré par pièces son dommage quant à la marchandise dérobée dans le fourgon blindé. Le montant réclamé apparaît dès lors être en lien avec le brigandage de sorte que les conclusions civiles à cet égard seront admises.

Le dommage causé par l'arrachage du cache du véhicule blindé, soit CHF 500.-, ainsi que celui en lien avec le vol des fusils, soit CHF 1'000.-, ne sont pas documentés de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si une assurance les a ou non pris en charge. La partie plaignante sera dès lors déboutée s'agissant de ces postes.

T______, K______ et I______ seront ainsi condamnés conjointement et solidairement à payer à E______SA CHF 56'592.30, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

11.2.2.2. S'agissant du dommage matériel de E_____ SA dans le cadre du brigandage du 2 janvier 2016, il sera tout d'abord précisé que les conclusions seront allouées à E_____ SA, charge à la société mère de redistribuer chacune des prétentions aux sociétés du groupe.

A______ SA et F______SA seront ainsi déboutées de l'entier de leurs conclusions civiles.

11.2.2.3. Dans la mesure où l'assurance G______ a dédommagé en partie la société, le dommage résiduel est de CHF 324'867.30, ce montant ayant au demeurant été démontré par pièces.

Les trois prévenus seront donc condamnés conjointement et solidairement à verser à E_____ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

11.2.2.4. S'agissant des salaires versés à Z______ et I______ durant leur arrêt de travail respectif – délai de carence –, il s'agit d'un dommage réfléchi, fondé sur l'incapacité de travail des intéressés du fait du brigandage. Le dommage réfléchi n'étant pas indemnisé, E_____ SA sera déboutée de ses autres conclusions civiles.

12. 12.1. Aux termes de l'art. 433 al.1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

12.2.1. T______, K______ et I______ seront condamnés conjointement et solidairement à verser à BT_____ 850.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où le montant allégué apparaît raisonnable et proportionné.

12.2.2. Les trois prévenus seront également condamnés conjointement et solidairement à verser à E_____ SA, CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le montant réclamé étant raisonnable et proportionné à la complexité de l'affaire.

13. 13.1. Dès lors qu'il n'est pas établi que les objets ou valeurs séquestrées tels que l'argent et les avoirs sur les comptes bancaires proviennent intégralement des infractions commises, elles ne peuvent être ni confisquées, ni allouées aux parties plaignantes.

Toutefois, le séquestre sur les biens de K______ et T______ sera maintenu à titre de garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes et frais de la procédure. Ainsi, l'argent et la contre-valeur des biens séquestrés, une fois ceux-ci réalisés, seront affectés au paiement des frais de la procédure, puis, pour le solde, au paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Les autres séquestres seront levés, ainsi que la restriction du droit d'aliéner sur la villa de M______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

13.2. Par ailleurs, les objets illicites, armes interdites et explosifs, ainsi que la drogue seront confisqués et détruits (art. 69 CP).

13.3. Le sort des armes licites sera délégué à la Brigade des armes et explosif afin qu'elle examine leur conformité.

13.4. Pour le surplus, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif.

14. En leur qualité de défenseurs d'office, respectivement de conseil juridique gratuit, les conseils des prévenus K______ et T______ et du plaignant C______ se verront allouer des indemnités telles que motivées dans les décisions en question (art. 135 al. 1 CPP, 138 CPP, et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

15. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 126'891.85 seront arrêtés à CHF 70'000.- en raison des acquittements prononcés et du fait que la procédure a été disjointe s'agissant du prévenu BD_____, et mis à la charge de T______, K______ et I______, à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe les infractions à la loi fédérale sur les armes relatives à la détention des armes GLOCK 17 et SIG 553 reprochée à K______ (art. 33 al. 2 LArm, 109 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte K______ de faux dans les titres (art. 251 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), d'infraction à la loi fédérale sur les explosifs (art. 37 LExpl) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI).

Déclare K______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes s'agissant du pointeur laser (art. 33 LArm).

Exempte K______ de toute peine s'agissant du pointeur laser (art. 33 al. 2 LArm).

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 1480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la libération immédiate de K______.

Classe l'infraction à la loi fédérale sur les armes relative à la détention de l'arme GLOCK 17 reprochée à T______ (art. 33 al. 2 LArm, 109 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte T______ de faux dans les titres (art. 251 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), d'infraction à la loi fédérale sur les explosifs (art. 37 LExpl), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI).

Déclare T______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne T______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la libération immédiate de T______.

Déclare I______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP).

Condamne I______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne I______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.

Met I______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Acquitte Q______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm).

 

Acquitte O______ de brigandage (art. 140ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm).

Déclare O______ coupable de complicité de dénonciation calomnieuse (art. 25 et 303 ch. 1 CP).

Condamne O______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 60 jours-amende, correspondant à 60 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met O______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 6 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Acquitte M______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

Acquitte V______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).

Valeurs et objets séquestrés

Ordonne la confiscation et la destruction:

-          du bâton télescopique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4412220141020 du 20 octobre 2014;

-          de la drogue et du matériel de culture figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10685820171204 du 4 décembre 2017, 1 à 4 de l'inventaire n° 10686120171204 du 4 décembre 2017, 1 à 4 de l'inventaire n° 10685520171204 du 4 décembre 2017 et 1 à 4 de l'inventaire n° 10686320171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 4173420140829 du 29 août 2014;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4173620140829 du 29 août 2014;

-          des objets figurant sous chiffres 3, 6 et 7 de l'inventaire n° 6781720160102 du 2 janvier 2016;

-          de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6805720160107 du 7 janvier 2016;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 7, 9 à 11 et 13 à 15 n° 10684620171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 10686720171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets, téléphones et documents figurant sous chiffres 3 à 5, 8, 12, 17 à 20, 22, 26 à 28, 30 à 31, 33 à 34, de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets et la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 10687120171204 du 4 décembre 2017;

-          des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 11606820180314 du 14 mars 2018;

-          du laser figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10693720171205 du 5 décembre 2017;

-          des objets et des armes figurant sous chiffres 21, 22 et 24 de l'inventaire n° 10687520171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 2, et 8 de l'inventaire n° 17776820181108 du 8 novembre 2018;

-          du téléphone et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 21384820190516 du 16 mai 2019;

-          des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21398820190517 du 17 mai 2019;

-          de la carte SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 24708820191211 du 11 décembre 2019;

-          de la perruque figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25039420200106 du 6 janvier 2020;

-          de la perruque et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 25039620200106 du 6 janvier 2020;

-          des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 18 de l'inventaire n° 10686520171204 du 4 décembre 2017;

-          des armes, explosifs et éléments d'armes figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 10, 12 à 13, 16, 18, 19, 21, 25, 31, 36, 41 à 43, 49 à 50 de l'inventaire n° 10683420171204 du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10684320171204 du 4 décembre 2017;

Ordonne la destruction en tant que de besoin des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11550820180313 du 13 mars 2018.

Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur les armes, accessoires d'armes et documents y relatifs figurant sous chiffres 35 et 37 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017, 1 à 20 de l'inventaire n° 10687520171204 du 4 décembre 2017, 3 à 4, 6 à 7, 9 à 17 et 19 de l'inventaire n° 17776820181108 du 8 novembre 2018, 5 à 6, 8 à 9, 11, 14 à 15, 17, 20, 22 à 24, 27 à 30, 32 à 35, 37 à 40 et 44 à 48 de l'inventaire n° 10683420171204 du 4 décembre 2017.

Constate que l'argent et les objets figurant sous chiffres 2, 6, 7, 9 à 11, 13, 14, 32, 39 et 40 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017, 4 et 12 de l'inventaire n° 10684620171204 du 4 décembre 2017, 1, 2, 4 à 6 et 8 de l'inventaire n° 10686720171204 du 4 décembre 2017 et 23 de l'inventaire n° 10687520171204 du 4 décembre 2017 ont déjà été restitués.

 

Ordonne le maintien du séquestre en vue de garantir le paiement des indemnités dues aux parties plaignantes et des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) sur :

-          l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10684320171204 du 4 décembre 2017, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10684620171204 du 4 décembre 2017, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10686720171204 du 4 décembre 2017, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10687120171204 du 4 décembre 2017, sous chiffre 18 de l'inventaire n° 17776820181108 du 8 novembre 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24708820191211 du 11 décembre 2019, ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24709020191211 du 11 décembre 2019, et chiffres 15, 16 et 38 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017;

-          la montre ROLEX figurant sous chiffre 29 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017;

-          les véhicules AUDI S3 et YAMAHA R1;

-          les comptes bancaires n° 2______ auprès de l'UBS au nom de T______ et n° 3______ auprès de l'UBS au nom de K______.

 

Affecte à due concurrence l'argent et la contre-valeur des biens séquestrés, une fois ceux-ci réalisés, au paiement des frais de la procédure (art. 363 al.1 CPP) puis, pour le solde, au paiement des indemnités dues aux parties plaignantes.

 

Ordonne la restitution à E_____ SA des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6800020160106 du 6 janvier 2016, des objets figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4173420140829 du 29 août 2014, ainsi que de ceux figurant sous chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 6781720160102 du 2 janvier 2016.

 

Ordonne la restitution à T______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10683220171204 du 4 décembre 2017 et de la montre FOSSIL figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 10684620171204 du 4 décembre 2017.

 

Ordonne la restitution à I______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10685620171204 du 4 décembre 2017 et du téléphone et des documents figurant sous chiffres 5 et 20 de l'inventaire n° 17776820181108 du 8 novembre 2018.

 

Ordonne la restitution à M______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10686820171204 du 4 décembre 2017, des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 11848820180320 du 20 mars 2018, et de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017.

 

Ordonne la restitution à K______ des documents figurant sous chiffres 21, 23, 25 et 36 de l'inventaire n° 10687220171204 du 4 décembre 2017.

 

Ordonne la levée de la restriction du droit d'aliéner de l'immeuble sis ______ [GE], propriété de M______, et ordonne la radiation de la mention du droit d'aliéner au registre foncier.

 

Ordonne la levée du séquestre sur le véhicule VW Golf appartenant à O______ et la restitution du véhicule à celui-ci.

Conclusions civiles

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à BT_____ 1'309.75, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à BT_____ 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à verser à C______, la somme de CHF 850.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute pour le surplus C______ de ses autres conclusions civiles.

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à E_____ SA CHF 56'592.30, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à E_____ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne T______, K______ et I______, conjointement et solidairement, à verser à E_____ SA, CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute pour le surplus E_____ SA de ses autres conclusions civiles.

Déboute A______ SA et F______SA de leurs conclusions civiles.

Indemnisations et frais

Condamne l'Etat de Genève à verser à Q______ CHF 39'700.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Déboute pour le surplus Q______ de ses conclusions en indemnisation.

Condamne l'Etat de Genève à verser à O______ CHF 34'900.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Déboute pour le surplus O______ de ses conclusions en indemnisation.

Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 200.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 60'177.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne T______, K______, I______, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 126'891.85 (art. 426 al. 1 CPP), mais arrêtés à CHF 70'000.-, à raison d'1/3 chacun.

Fixe à CHF 48'197.95 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 49'545.55 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de O______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 66'391.45 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de Q______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 41'828.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, défenseur d'office de T______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 27'910.15 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseur d'office de V______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 36'257.20 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes et des explosifs, Service cantonal des véhicules, Service d'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière


Stéphanie OÑA

Le Président


Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

114'885.85

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

950.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

810.00

Frais postaux (convocation)

CHF

182.00

Emolument de jugement

CHF

10'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

126'891.85, réduit à CHF 70'000.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

T______

Avocat :  

U______ U______

Etat de frais reçu le :  

1er décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

37'116.65

Forfait 10 % :

Fr.

3'711.65

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

41'828.30

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

41'828.30

 

 

Observations :

- 104h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 20'916.65.
- 42h30 Audience jugement + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.
- 38h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 7'700.–.

- Total : Fr. 37'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 40'828.30

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 5 déplacements A/R (Déplacements audience jugement) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

* Réduction 2h00 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
* Réduction de 00h30 du poste "conférences" du 10.12.2021, forfait 1h30.

N.B. Seuls 5 déplacements A/R aux audiences sont indiquées, les 9 autres déplacements ne sont pas précisées et ne sont, en l'état, pas pris en compte.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

V______

Avocat :  

W______ W______

Etat de frais reçu le :  

3 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

23'013.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'301.35

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

25'914.70

TVA :

Fr.

1'995.45

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

27'910.15

Observations :

- 26h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'300.–.
- 3h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 385.–.
- 36h10 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 7'233.35.
- 14h30 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 1'595.–.
- 42h30 Aud. jug. + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.

- Total : Fr. 23'013.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'314.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 5 déplacements A/R (Aud. jug. + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'995.45

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h10 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- la lettre de constitution, l'examen de l'acte d'accusation et les réquisitions de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
* Réduction d'1h00 du poste "procédure" du 14.12.2021, les recherches juridiques ne sont pas prises en compte.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Q______

Avocat :  

S______ S______

Etat de frais reçu le :  

3 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

54'172.55

Forfait 10 % :

Fr.

5'417.25

Déplacements :

Fr.

2'055.00

Sous-total :

Fr.

61'644.80

TVA :

Fr.

4'746.65

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

66'391.45

Observations :

- 79h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 11'862.50.
- 0h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 73.35.
- 123h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 24'683.35.
- 43h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 8'700.–.
- 1h30 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 225.–.
- 1h10 EF complmentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 128.35.
- 42h30 Aud. jug. + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.

- Total : Fr. 54'172.55 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 59'589.80

- 2 déplacements A/R (Genève-Lyon) = Fr. 600.–
- 12 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 900.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 5 déplacements A/R (Aud. jug. + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 4'746.65

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 9.33 (chef d'étude), 11.23 (collaborateur) et 0.58 (stagiaire) sur l'ensemble de l'état de frais présenté :
- le temps de déplacement A/R Genève-Lyon indemnisé à 50% du tarif horaire de l'avocat (voir détail ci-dessous).
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- le temps des déplacements pour consultations du dossier et/ou aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".
- l'analyse du PV d'audience, les examens de l'acte d'accusation, de l'ordonnance de disjonction et de l'arrêt de la Cour de justice sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

- 2 déplacements A/R Genève-Lyon (prison Lyon-Corbas), le temps des déplacements indemnisé à 50% du tarif horaire de l'avocat-e :
- 6h00 (2x3h00) à CHF 100.00 = CHF 600.00
- + TVA 7.7% = CHF 46.20
- total admis = CHF 646.20

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

K______

Avocat :  

L______ L______

Etat de frais reçu le :  

3 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

40'229.15

Forfait 10 % :

Fr.

4'022.90

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

44'752.05

TVA :

Fr.

3'445.90

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

48'197.95

Observations :

- 29h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'916.65.
- 115h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 17'387.50.
- 6h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 751.65.
- 8h EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–.
- 36h20 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 5'450.–.
- 5h40 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 623.35.
- 42h30 Audience jug. + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.

- Total : Fr. 40'229.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 44'252.05

- 5 déplacements A/R (Dépl. aud. jug. + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 3'445.90

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h12 (collaborateur) pour le poste "procédure", les prises de connaissance de la décision de disjonction, de l'arrêt du TF et celui de la CPR sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

O______

Avocat :  

P______ P______

Etat de frais reçu le :  

10 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

41'366.65

Forfait 10 % :

Fr.

4'136.65

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

46'003.30

TVA :

Fr.

3'542.25

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

49'545.55

Observations :

- 42h30 Audience de jugement + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.
- 133h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 26'700.–.
- 30h50 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 6'166.65.

- Total : Fr. 41'366.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 45'503.30

- 5 déplacements A/R (Dépl. audience jug. + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 3'542.25

* Réduction 1h40 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les prises de connaissance de diverses pièces (demande de mise en détention, ordonnance du TMC, ordonnance de substitution, avis de prochaine clôture et l'acte d'accusation) sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______ D______

Etat de frais reçu le :  

6 décembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

30'150.00

Forfait 10 % :

Fr.

3'015.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

33'665.00

TVA :

Fr.

2'592.20

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

36'257.20

Observations :

- 108h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 21'650.–.
- 42h30 Aud. jugement + verdict à Fr. 200.00/h = Fr. 8'500.–.

- Total : Fr. 30'150.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 33'165.–

- 5 déplacements A/R (Aud. jug. + verdict) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'592.20

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à T______, soit pour lui son conseil Me U______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à K______, soit pour lui son conseil Me L______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à I______, soit pour lui son conseil Me J_____
par voie postale

Notification à Q______, soit pour lui son conseil Me S______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à O______, soit pour lui son conseil Me P______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à M______, soit pour elle son conseil Me N______
par voie postale

Notification à V______, soit pour elle son conseil Me W______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à A______ SA, soit pour elle son conseil
par voie postale

Notification à E_____ SA (ex F______ SA), soit pour elle son conseil
par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son conseil Me D______, conseil juridique gratuit
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale

Notification à G______
par voie postale