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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2606/2023

JTAPI/459/2024 du 16.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;CURATELLE;ALCOOLISME
Normes : CEDH.8; ALCP.24; ALCP.4; ALCP.6; OLCP.20; LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.58a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2606/2023

JTAPI/459/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Danielle VLADULJEVIC, curatrice, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant italien.

2.             Par décision du 19 juillet 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

S'agissant des faits, il avait résidé à Genève du 28 janvier au 27 décembre 2010. Durant ce premier séjour, il était au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Son séjour actuel avait débuté le 12 mai 2015. Le 1er juillet 2015, il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'une activité lucrative, laquelle était échue depuis le 11 mai 2020. Par ordonnance pénale du 12 mars 2019, M. A______ avait été reconnu coupable de violation de domicile par le Ministère public puis par ordonnance pénale du 27 février 2021, le Ministère public l'avait reconnu coupable de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (RS 455). Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M. A______ et avait désigné Madame B______ et Monsieur C______ du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) aux fonctions de curateurs. Il était noté dans le jugement qu'il souffrait de problèmes d'addiction et qu'un suivi thérapeutique devait être mis en place. Suite à une hospitalisation en urgence en mars 2021, une évaluation psychiatrique était en cours. Il semblait être ambivalent quant au suivi thérapeutique. Par ordonnance pénale du 11 août 2022, M. A______ avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples par le Ministère public. Le 2 septembre 2022, une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ avait été déposée par formulaire K, aucune activité lucrative n'y étant mentionnée. Par courriel du 2 septembre 2022, le SPAd avait informé l'OCPM qu'à sa connaissance M. A______ n'avait pas d'activité lucrative et qu'il ne contribuait pas financièrement à l'entretien de sa fille, D______, née le ______ 2007, ressortissante italienne résidant à Genève et titulaire d'une autorisation de séjour. La mère de l'enfant était Madame E______, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour. Par courrier du 26 janvier 2023, Mme E______ avait informé l'OCPM que M. A______ et sa fille se rencontraient parfois sans rendez-vous prédéfini, soulignant qu'ils étaient libres de s'appeler et de se rencontrer à n'importe quel moment, qu'elle avait la garde de l'enfant et l'autorité parentale exclusive et que M. A______ ne contribuait pas à l'entretien de sa fille, mais était présent lors de ses fêtes d'anniversaire et moments spéciaux. Selon l'attestation d'aide financière de l'Hospice général du 16 mars 2023, M. A______ recevait des aides financières depuis le 1er décembre 2016. Le montant total des aides perçues entre les années 2019 à 2023 était supérieur à CHF 133'795.-, ce qui avait été confirmé par courriel du 3 mars 2023 de l'Hospice général. Selon son extrait du registre des poursuites, M. A______ faisait l'objet de neuf actes de défauts de biens pour un total de CHF 9'331.88.-. Par courrier du 11 mai 2023, l'OCPM avait informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement et de prononcé son renvoi de Suisse. Par courrier du 12 juin 2023, le SPAd avait transmis ses observations.

En droit, M. A______ n'exerçait pas d'activité lucrative et recevait des prestations financières de l'Hospice général depuis le 1er décembre 2016. L'aide financière perçue était totale. Son autorisation de séjour ne pouvait dès lors être renouvelée. Aucun motif important n'exigeait l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP – RS 142.203), art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée. Il remplissait également un motif de révocation de son autorisation de séjour. Enfin, la relation personnelle entre sa fille et lui, sous l'angle affectif et économique, n'était pas démontrée. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient ainsi pas remplies.

3.             Par acte du 16 août 2023, M. A______ (ci-après: le recourant), sous la plume de sa curatrice, a formé recours la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation, cela fait, à ce que le tribunal octroie une autorisation de séjour dans le cadre du « droit au respect de la vie privée et familiale », subsidiairement, sous l'angle du cas de rigueur et, encore plus subsidiairement, à ce que son admission provisoire soit prononcée, le tout sous suite de frais et dépens.

L'OCPM considérait que M. A______ remplissait les motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. d et 2 LEI. Cependant, ses condamnations pénales étaient postérieures au 1er octobre 2016 et il semblait que le juge pénal avait renoncé à prononcer une expulsion pénale. La révocation de son autorisation de séjour ne pouvait ainsi être décidée sur la base desdites condamnations pénales.

Il était certes dépendant de l'aide sociale depuis 2016, mais il mettait tout en œuvre pour améliorer sa situation financière afin de ne plus en dépendre. S'il ne pouvait plus se réintégrer sur le marché du travail, une demande de rente pourrait être demandée, de sorte à ne plus dépendre de l'aide sociale. On ne pouvait ainsi considérer qu'il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

Sous l'angle de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sa fille était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Bien qu'il ne vivait pas avec elle, il lui rendait visite et était présent pour les moments importants. Même s'il n'avait jamais été marié avec la mère de son enfant, il fallait admettre le caractère effectif et intact de la relation qu'il entretenait avec sa fille, laquelle disposait d'un droit de présence assuré en Suisse. En cas de séparation avec sa fille, l'exercice du droit de visite et donc du maintien de cette relation serait très difficile voire impossible, en raison de la distance séparant l'Italie de la Suisse. Ainsi, l'intérêt de sa fille au maintien de cette relation stable avec son père primait sur le renvoi de Suisse.

Sous l'angle du cas de rigueur, il vivait en Suisse depuis presque 14 ans et était arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, et y avait vu grandir sa fille. Il avait d'abord exercé une activité lucrative et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce cadre. Pendant des années, il n'avait jamais fait appel à l'assistance publique et ce n'était qu'à partir de 2016 qu'il avait commencé à être aidé financièrement. Bien qu'il avait fait l'objet de nombreuses poursuites pénales et qu'il n'avait pas toujours eu un comportement irréprochable, il souhaitait désormais se réintégrer au sein de la société et mettait tout en œuvre dans ce but. En raison de son addiction, il souffrait d'un handicap psychique, dont il n'était pas responsable, et qui l'empêchait d'accéder à une autonomie financière. Aussi, vu ses condamnations, les employeurs étaient souvent frileux à l'idée de l'engager. Il ne se trouvait ainsi pas dans une situation identique à celle d'une personne saine du même âge, de sorte que les exigences relatives à l'indépendance financière comme critère d'intégration ne pouvaient être appliquées aux mêmes conditions. La décision de l'OCPM ne prenait pas en compte sa situation personnelle et désavantageait une personne en situation de handicap, constituant ainsi une discrimination en violation de l'art. 8 al. 2 Cst. Il n'était pas en bonne santé. Les possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'Italie, était inexistantes. Vu les liens familiaux créés en Suisse, la nécessité de soins thérapeutiques, la nécessité du maintien de la curatelle et la présence de sa fille, un retour en Italie aurait pour lui de lourdes conséquences, tant sur le plan social que médical. En effet, l'Italie n'avait jamais ratifié la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après: CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1) de sorte que sa curatelle risquerait de ne pas être maintenue avec pour conséquence qu'il ne recevrait plus aucune assistance sociale, administrative, juridique et financière en cas de renvoi. Ainsi, le renvoi n'était pas exigible, dans la mesure où sa vie serait concrètement mise en danger. Il ne remplissait donc pas les conditions d'une admission provisoire.

4.             Le 9 octobre 2023, l'OCPM a transmis ses observations au tribunal, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Sans emploi depuis plusieurs années, le recourant ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour travailleur salarié, ni en qualité de ressortissant européen à la recherche d'un emploi, puisqu'il avait largement dépassé le délai raisonnable (en principe de six mois) pour chercher un emploi. Il ne remplissait pas davantage les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas une activité économique, étant donné qu'il était sans ressources financières. Ses allégations quant à ses efforts pour améliorer sa situation financière et son éventuelle demande de rente invalidité n'étaient pas démontrées et rien n'indiquait qu'il était effectivement en recherche d'emploi active ou qu'une demande de rente AI serait envisageable dans sa situation.

Sa situation ne relevait également pas de l'art. 20 OLCP. Il n'avait notamment pas été prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide des services sociaux dans son pays d'origine. Il était également rappelé qu'en tant que ressortissant de l'UE, il pouvait aller et venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques et qu'il pourrait toujours prétendre à un nouveau titre de séjour s'il trouvait un emploi.

Enfin, la décision n'était pas contraire à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec sa fille au sens de la jurisprudence. Des contacts pourraient néanmoins être maintenus par le biais de visites réciproques.

5.             Par courrier du 3 novembre 2023, le recourant, sous la plume de son curateur, a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

6.             Par courrier du 1er février 2024, le tribunal a sollicité des curateurs du recourant des informations au sujet d'une éventuelle demande de rente AI ainsi que sur la relation avec sa fille.

7.             Par courrier du 20 février 2024, le curateur du recourant a indiqué qu'aucune demande de rente AI n'avait été formulée, car ce dernier s'était montré réfractaire à tout suivi médical, ce qui avait rendu impossible l'organisation des rendez-vous médicaux nécessaires. Depuis son incarcération, il avait eu deux consultations avec la docteure F______ à cause de douleurs lombaires depuis son travail en cuisine à la prison de Champs-Dollon. Un suivi médical ambulatoire était discuté pour sa sortie de prison, mais rien ne justifiait une demande AI selon la Dre F______. Il n'avait aucun renseignement supplémentaire à ajouter quant à sa relation avec sa fille.

8.             Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

9.             Par note du 2 avril 2024, l'OCPM a transmis au tribunal copie d'une ordonnance du tribunal d'application des peines et mesures du 28 mars 2024 (PM/1______) prononçant la libération conditionnelle de M. A______ pour le 8 avril 2024, aux deux tiers des peines qu'il était en train d'exécuter depuis le 9 janvier 2024 à la prison de Champ-Dollon en substitution d'amendes et en conversion de peine pécuniaire.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant prétend que tant ses condamnations pénales que les prestations financières qu'il reçoit de l'Hospice général ne seraient pas suffisantes pour justifier la révocation de son autorisation de séjour.

6.             Cela étant, le recourant perd de vue que l'autorisation de séjour prend fin à l'échéance de celle-ci (art. 61 al. 1 let. c LEI) et qu'en l'espèce, son autorisation de séjour avec activité lucrative a pris fin à son échéance, soit le 11 mai 2020. Il n'y a ainsi pas eu de révocation de son autorisation de séjour, étant précisé que le recourant n'a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour que le 2 septembre 2022, soit après l'échéance de celle-ci.

7.             Ceci étant dit, la question qui reste à examiner est celle de savoir si les éléments précités représentent des obstacles au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'un nouveau permis de séjour.

8.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

9.             L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

10.         En l'espèce, le recourant est de nationalité italienne, de sorte que sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

11.         Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

12.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

13.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

14.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

15.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

16.         Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

17.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

18.         Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

19.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

20.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

21.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a.              le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b.             le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c.              le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

22.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11).

23.         Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, version octobre 2022, ch. 10.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).

24.         Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, destiné à la publication; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3).

25.         En l'espèce, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, dès lors qu'il n'en exerce manifestement aucune.

En outre, l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu du droit de demeurer n'entre également pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. En effet, malgré son expérience dans la restauration, celui-ci n'exerce aucune activité lucrative, à tout le moins depuis le 1er décembre 2016, date à partir de laquelle il émarge totalement financièrement à l'aide sociale sans que rien ne permette de penser qu’il sera en mesure prochainement d’atteindre une indépendance financière. Si son incapacité de travail en raison de sa dépendance à l'alcool n'est pas remise en cause, force est cependant de constater que celle-ci ne constitue pas la cause de la fin de son dernier emploi, de sorte qu'il a perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail et ne peut bénéficier d'un droit de demeurer à cet égard. Il n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP). Nonobstant le délai légal imparti à cet effet, le recourant n'a démontré ni les efforts déployés afin de trouver un emploi, ni qu'il existerait une réelle perspective d'engagement. À cet égard, le recourant fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion par décision du TPAE depuis avril 2021. Il ne démontre par ailleurs en rien qu'une activité lucrative en Suisse serait sur le point de débuter.

Le recourant ne peut également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Il ne dispose à l'évidence pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Concernant une éventuelle rente AI, d'après les déclarations de ses curateurs et de la Dre F______, cette question n'est manifestement pas à l'ordre du jour. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour.

Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP.

26.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

27.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

28.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

29.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

30.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

31.         En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

32.         Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2023, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

33.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

34.         Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).

35.         En l’espèce, il convient d'emblée de relever que le premier séjour du recourant en 2010 ne saurait être pris en compte, dès lors qu'en quittant la Suisse, ce précédent séjour a pris fin, et qu'il n'est revenu en Suisse qu'en 2015, étant précisé que rien n'indique que le recourant aurait séjourné dans ce pays entre 2011 et 2014. On peut dès lors admettre que le recourant réside à nouveau en Suisse depuis le 12 mai 2015, de sorte que son séjour dure depuis 7 ans. S'il s'agit certes d'une durée relativement significative à l'échelle d'une vie, elle ne correspond encore pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour la personne concernée un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée. En outre, l’autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance le 11 mai 2020 et l’OCPM a refusé de la renouveler le 19 juillet 2023, suite à sa demande de renouvellement du 2 septembre 2022. Depuis le 16 août 2023, date de dépôt du recours, le recourant bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.

Par ailleurs, en ce qui concerne le critère de l'intégration, le tribunal de céans estime qu'objectivement le recourant n'est pas intégré. En effet, il dépend de l'aide sociale, est redevable d'actes de défaut de biens ainsi que de poursuites pour des montants très élevés et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violences envers les animaux et les êtres humains. S'il a exercé un emploi dans la restauration depuis son arrivée en Suisse en 2010, le recourant émarge à l’assistance publique depuis le 1er décembre 2016 et n'exerce depuis aucune activité lucrative.

Néanmoins, au titre de circonstances particulières, il faut tenir compte du fait que le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée par le TPAE par ordonnance du 14 avril 2021, ce qui rend compréhensible que son état physique et psychique l'empêche de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins sans devoir faire appel à l'assistance publique. Ainsi, s'il est vrai, comme dit précédemment, que le niveau d'intégration du recourant n'est pas bon, force est de constater, d'une part, que le recourant dépend actuellement de l'aide sociale, mais qu'il travaillait précédemment, et d'autre part, que son instabilité ayant justifié le prononcé de la curatelle de portée générale à son encontre, expliquerait ses comportements déviants, notamment pénalement répréhensibles, et par voie de conséquence sa précarité financière. Le tribunal de céans ne saurait donc faire fi de la situation particulière du recourant dans l'appréciation de son niveau d'intégration.

Ceci étant dit, l’absence de tout dépôt de demande de rente AI en vue de faire constater une éventuelle incapacité de travail, laquelle lui permettrait éventuellement de sortir de l’aide sociale, est également à relever, étant précisé que rien n’empêche l’intéressé de déposer une telle demande, charge à l’office compétent de déterminer si les conditions y relatives sont remplies et de revenir à lui à ce propos, cas échéant. Pour le surplus, une telle demande pourrait également être déposée en Italie. 

S’agissant des problèmes de santé du recourant liés à sa dépendance à l'alcool, sans les minimiser, il convient de garder à l'esprit qu'en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, les problèmes médicaux ne justifient pas l’octroi d’une autorisation de séjour en application des dispositions précitées, ce d'autant que l'Italie dispose des connaissances et équipements médicaux permettant la prise en charge des conséquences liées à sa dépendance à l'alcool. En tout état, il sera relevé que le recourant semble réfractaire à tout suivi médical, de sorte que cet élément ne saurait être déterminant.

Enfin, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, ni que son retour en Italie le mettrait socialement ou économiquement dans une situation de précarité beaucoup plus grande qu'en Suisse.

Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

36.         Le recourant prétend que son autorisation de séjour devrait être renouvelée sur la base de l'art. 8 CEDH, vu sa relation avec sa fille

37.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1).

L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

38.         Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2).

39.         Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

40.         Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH et 96 al 1 LEI), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).

41.         Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de la proportionnalité, ce sont les rapports existants et effectivement vécus au moment où l'autorité judiciaire précédant le Tribunal fédéral rend sa décision qui sont déterminants (arrêts 2C_165/2017 du 3 mars 2017 consid. 3.6 ; 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.2) ; quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). En particulier, il importe peu qu'initialement et pendant une période relativement brève, le parent étranger n'ait pas pu entretenir des relations affectives et économiques fortes avec son enfant s'il a ensuite assumé ses obligations sous l'angle affectif et économique durant de nombreuses années (par exemple ATF 140 I 145 consid. 4.2, où un père étranger a entretenu de faibles relations avec son enfant suisse pendant près d'une année avant qu'elles ne s'intensifient). L'autorité doit ainsi prendre en considération les aspects les plus récents des relations affective et économique entre l'étranger et le membre de sa famille résidant en Suisse et examiner la présence éventuelle de motifs susceptibles d'avoir influencé le développement de telles relations (cf. ATF 144 I 91 consid. 6.2).

42.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1), à savoir en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité (cf. arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

43.         Le lien économique suppose que l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

44.         La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge de l'enfant, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2022 du 8 février 2023 consid. 5.3.3).

45.         En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du mémoire de recours, que le recourant ne vit pas avec sa fille et la mère de celle-ci. Il ne dispose ni de la garde, ni de l'autorité parentale et ne contribue pas financièrement à l'entretien de son enfant, bien qu'il soit présent lors des fêtes d'anniversaire et des moments spéciaux. En outre, selon les déclarations de la mère de sa fille, le recourant et son enfant se rencontreraient parfois sans rendez-vous et sont libres de se voir ou de s'appeler à n'importe quel moment. Ainsi, si le recourant est certes présent dans la vie de sa fille, il n'apparait pas que la relation qu'il entretien avec cette dernière serait d'une intensité telle qu'un départ de celui-ci vers l'Italie constituerait un véritable choc négatif pour le développement de sa fille. Par ailleurs, il est manifeste qu'il ne contribue pas à l'entretien financier de sa fille.

En conclusion, le refus de renouveler son autorisation de séjour que lui a opposé l’OCPM ne constitue pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH.

Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni d'aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

46.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

47.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

48.         En l'espèce, le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi.

49.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

50.         À titre subsidiaire, le recourant conclut à son admission provisoire en raison du besoin de suivi social, administratif, financier et juridique qui lui est actuellement assuré par la curatelle de représentation et de gestion

51.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

52.         L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

53.         Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

54.         Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

55.         En l’espèce, force est de retenir que le recourant n’a pas établi l’existence d’obstacles à son renvoi. En effet, s'agissant d'un éventuel traitement médical, outre le fait que son addiction à l'alcool peut, selon toute vraisemblance être traitée en Italie aussi convenablement qu'elle l'est en Suisse, à teneur des déclarations de ses curateurs, le recourant s'est avant tout montré réfractaire à un suivi médical. Par ailleurs, s'agissant du maintien de sa curatelle, s'il est vrai que l'Italie est seulement État signataire de la CLaH 2000, il ne faut cependant pas perdre de vue que l'objectif de cette convention est de faciliter la collaboration bilatérale entre la Suisse et l'autre État contractant afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée, de sorte à lever la curatelle suisse. En outre, une simple consultation internet renseigne sur le fait que l'Italie dispose d'un système de protection de l'adulte avec des mesures analogues à celles prévalant en Suisse. Ainsi, en cas de renvoi, le recourant pourra être également mis au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte de sorte à sauvegarder au mieux ses intérêts. Au besoin, les curateurs du recourant pourront échanger avec l'OCPM s'agissant des modalité d'exécution de son renvoi, notamment en terme de délai d'exécution afin de permettre la meilleure transition possible pour le recourant.

56.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

57.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

58.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 juillet 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière