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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24755/2019

DAS/82/2022 du 31.03.2022 sur DTAE/1276/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24755/2019-CS DAS/82/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 MARS 2022

 

Recours (C/24755/2019-CS) formés en date du 21 mars 2022 par Madame A______, p.a. Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er avril 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Daniela LINHARES
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Monsieur C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7044/2021 rendue le 2 décembre 2021, communiquée à A______ le 2 décembre 2021 et à B______ le 8 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, ordonné le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, né le ______ 2020, à sa mère et à son père (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur en famille d’accueil dans les meilleurs délais, le mineur étant maintenu placé dans l’intervalle au Foyer F______ (ch. 2), notamment;

Que A______ et B______ ont recouru contre cette ordonnance par actes des 13 et 20 décembre 2021;

Que l'effet suspensif au recours formé par le père a été octroyé par décision DAS/1/2022 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 5 janvier 2022;

Que la procédure de recours est en cours;

Que par ordonnance DTAE/1276/2022 rendue le 8 février 2022, communiquée à B______ le 9 mars 2022 et à A______ le lendemain 10 mars 2022, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles et sur reconsidération, retiré à B______ et A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant E______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais, invitant les curateurs à reprendre leurs démarches en vue de trouver une famille d’accueil adaptée, et, dans la mesure du possible, ouverte à une certaine collaboration avec les père et mère autour de l'enfant (ch. 2 ), maintenu le placement du mineur au sein du Foyer F______ en l'état (ch. 3), accordé aux parents un droit de visite qui s'exercera en l'état à raison de deux visites chacun par semaine d'une durée de trois heures, invitant les curateurs à adresser au Tribunal, en temps utile, un préavis sur les modalités du droit de visite des père et mère en prévision du changement de lieu de vie de l'enfant, avec la précision qu'au-delà de la période initiale d'intégration usuelle en cas de placement en famille d'accueil, les modalités de visite devront être conçues de la façon la plus large possible (ch. 4), autorisé de surcroît la poursuite des visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle à raison d'un jour et de la nuit précédente par semaine, sauf accord contraire avec les curateurs, les parents et les éducateurs/parents d'accueil (ch. 5), invité A______ à poursuivre, de façon sérieuse et régulière, son suivi thérapeutique personnel, de même que son suivi auprès de la Fondation G______ (ch. 6), invité B______ à poursuivre son propre suivi thérapeutique et son traitement médicamenteux de façon sérieuse et régulière (ch. 7), instauré diverses curatelles (ch. 8 à 10), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions en l'état et réservé la suite de la procédure à réception du prochain rapport des experts (ch. 12 et 13);

Que le 21 mars 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif, puis à ce que la Cour annule les chiffres 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 de son dispositif, notamment;

Que le 21 mars 2022, B______ a formé recours contre ladite ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif, puis à ce que la Cour annule les chiffres 1, 2 et 4 de son dispositif, notamment;

Que par déterminations des 24 et 30 mars 2022, le Service de protection des mineurs conclut au rejet de l'octroi de l'effet suspensif, au motif que le processus visant à trouver une famille d'accueil, qui réponde aux besoins spécifiques d'un enfant, est souvent long;

Que B______ et A______ ont respectivement appuyé la demande d'effet suspensif sollicité par l'autre parent;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l’espèce, le mineur est toujours placé au Foyer F______;

Qu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’il soit placé avant l’issue de la procédure de recours en famille d’accueil;

Qu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission des recours, seraient préjudiciables à l’enfant;

Que la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer un dommage difficilement réparable tant à l’enfant qu’aux recourants;

Que la situation qui prévaut sera donc maintenue jusqu'à droit jugé sur les recours;

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent admise;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Octroie l'effet suspensif aux recours formés le 21 mars 2022 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1276/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 8 février 2022 dans la cause C/24755/2019.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.