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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14414/2013

DAS/88/2019 du 07.05.2019 sur DTAE/1150/2019 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14414/2013-CS DAS/88/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 MAI 2019

 

Recours (C/14414/2013-CS) formé en date du 4 avril 2019 par Madame
A______
, domiciliée ______ (Berne), comparant par Me Roland BURKHARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

 

- Madame A______
c/o Me Roland BURKHARD, avocat
Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

- Monsieur B______
______ [France].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1150/2019 du 5 février 2019, communiquée le 5 mars 2019 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur leur enfant E______, né le ______ 2011, autorisant cependant A______ à effectuer seule les démarches nécessaires à l'établissement et au renouvellement des documents d'identité de l'enfant et limitant en conséquence l'autorité parentale de B______ sur ce point (ch. 1 du dispositif), conféré au père un droit de visite sur son fils E______, qui s'exercera à raison d'un week-end par mois, du vendredi à 20h00 jusqu'au dimanche suivant à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires de l'enfant (ch. 2), précisé que les passages de l'enfant auront lieu à la gare CFF de F______ [VD], avec la précision qu'au retour des vacances du mineur chez son père, les passages interviendront à 18h00 (ch. 3), dit que s'agissant de la répartition des vacances, B______ aura l'enfant, au cours des années scolaires impaires, durant la deuxième semaine des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de fin d'année, la première partie des vacances de Pâques, et enfin, la première partie des vacances d'été et, au cours des années scolaires paires (soit dès l'année scolaire 2020-2021), durant la première semaine des vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, et enfin, la seconde partie des vacances d'été (ch. 4), ordonné à B______ de communiquer chaque année et pour l'année à venir à A______, dès leur réception, les plannings des week-ends libérés par son employeur, ce afin de les fixer comme week-ends de l'enfant chez son père (ch. 5), accordé en outre la faculté au père d'exercer son droit de visite durant quelques week-ends supplémentaires par année si ses horaires professionnels et les disponibilités de l'enfant le permettent (ch. 6), autorisé par ailleurs des appels téléphoniques de l'enfant avec son père à raison de deux fois par semaine, respectivement avec sa mère deux fois par semaine durant les temps de vacances chez son père (ch. 7), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 8), exhorté au surplus les parents du mineur à effectuer un suivi thérapeutique individuel sérieux et régulier (ch. 9), invité en outre les parties à soumettre aux thérapeutes concernés copie de l'expertise du 9 juillet 2014, ainsi que des procès-verbaux d'audition de l'expert subséquents (ch. 10), rappelé à aux parents leur devoir de tout mettre en oeuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 11), rappelé également aux parents qu'il leur appartient de faire preuve de la maturité nécessaire afin d'aplanir leur conflit et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles entre leur enfant et son père (ch. 12), fait instruction au surplus à ces derniers de préserver E______ de toute question inquisitrice ou malintentionnée en lien avec ses proches, de s'abstenir de tenir, à son intention ou en sa présence, des propos dénigrants ou désobligeants au sujet de l'autre parent et, enfin, de promouvoir une image positive de ce dernier auprès de l'enfant (ch. 13), leur a fait en outre injonction de veiller à ce que leur entourage familial respectif se conforme également à ces instructions, ce dans l'intérêt bien compris de l'enfant (ch. 14), confirmé les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 15 et 16), maintenu en l'état D______, intervenant en protection de l'enfant, et C______, cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 17), invité ces derniers à organiser dès à présent avec les parties une reprise effective des relations personnelles de l'enfant avec son père et au surplus à renseigner utilement les professionnels appelés à intervenir auprès des intéressés (ch. 18 et 19), ouvert pour le surplus une procédure en vue du transfert de for des mesures de protection existantes (ch. 20), attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis RAVS relative à son enfant E______ (ch. 21), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 22), fixé un émolument de décision de 400 fr. et mis celui-ci à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 23) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24);

Que le 4 avril 2019, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, notamment en ce qui concerne les relations personnelles du mineur avec son père et l'attribution de l'autorité parentale conjointe, et principalement à l'annulation des chiffres 1 à 6, 17 à 19 et 22;

Qu'elle allègue que l'intérêt de l'enfant n'est pas d'avoir des relations personnelles avec son père qui persiste à se montrer dénigrant envers elle et qui se refuse, tant qu'il ne reverra pas son fils, de s'acquitter de la contribution d'entretien;

Que le Service de protection des mineurs conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que le père du mineur n'a pas déposé d'observations;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable;

Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles;

Que toutefois, dans le domaine de la protection des mineurs, c'est leur intérêt qui prime;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice relève que le rapport d'expertise du 9 juillet 2014, puis les constats du Service de protection des mineurs depuis lors, font état d'un conflit important, délétère et durable entre les parents, ceux-ci se déconsidérant l'un et l'autre en présence de l'enfant notamment, ce qui place ce dernier dans un conflit de loyauté croissant, renforçant son insécurité interne par un manque de stabilité de ses figures d'attachement;

Que selon les recommandations des experts et du curateur de l'enfant, il est dans l'intérêt de l'enfant de favoriser le maintien de relations personnelles régulières et usuelles avec son père et cela en dépit des difficultés personnelles de ce dernier et des tensions récurrentes prévalant entre les deux parents;

Que selon le Service de protection des mineurs, le droit de visite a repris dans les faits d'ores et déjà;

Que la demande de restitution de l'effet suspensif relative au droit de visite n'a dès lors plus d'objet;

Qu'il n'y a par contre pas de nécessité au prononcé nonobstant recours de l'autorité parentale conjointe; cette question sera tranchée dans le cadre du recours;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet en tant qu'elle concerne le droit de visite et admise en tant qu'elle concerne l'autorité parentale;

Que les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Constate que la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 4 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1150/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 février 2019 dans la cause C/14414/2013-9 est sans objet en tant qu'elle concerne les relations personnelles.

Restitue l'effet suspensif au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.