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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10249/2019

DAS/165/2020 du 08.10.2020 sur DTAE/2663/2020 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.389
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10249/2019-CS DAS/165/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

 

Recours (C/10249/2019-CS) formé en date du 15 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2020 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me C______, avocat

______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) Par ordonnance du 19 mai 2020 (DTAE/2663/2020), reçue par A______ le 3 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée, sur mesures superprovisionnelles, le 2 mars 2020 en faveur de B______, née le ______ 1932, originaire de E______ (LU) (ch. 1 du dispositif), confirmé Me C______ dans ses fonctions de curateur (ch. 2), autorisé celui-ci à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son logement (ch. 3), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 4) et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5).

En substance, il a considéré que l'état de santé de B______ l'empêchait d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. Sa fille l'avait aidée dans la gestion de ses affaires mais des doutes étaient apparus sur sa capacité à gérer au mieux ses intérêts, compte tenu de leurs relations houleuses, certains conflits ayant nécessité l'intervention de la police. Il était ainsi nécessaire à ce stade de la procédure qu'un tiers neutre continue, à tout le moins provisoirement, de représenter la personne concernée. Cette dernière, qui était en attente d'une expertise psychiatrique de la Clinique F______ n'apparaissait pas, au vu du dossier, en mesure de prendre elle-même les décisions conformes à ses intérêts en matière de santé et l'attitude véhémente de sa fille, qui s'obstinait à refuser certains soins ou traitements alors même qu'ils étaient conseillés et prescrits pas des professionnels de la santé, conduisait également le Tribunal de protection à retenir qu'il s'imposait qu'un tiers neutre puisse représenter la concernée sur le plan médical. Au vu des problématiques au niveau administratif, juridique et financier qui s'annonçaient (SPC, héritage), des conflits potentiels n'étaient pas exclus, de sorte qu'il se justifiait de maintenir la mesure de curatelle de portée générale prononcée sur mesures superprovisionnelles, qui permettrait au curateur de mener à bien son mandat, malgré l'acuité du conflit existant entre la fille de l'intéressée et les divers intervenants. C______, avocat, nommé curateur sur mesure superprovisionnelles, connaissait la situation et disposait de l'expérience nécessaire, de sorte qu'il devait être confirmé dans sa fonction de curateur.

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité judiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai avant le prononcé de mesures provisionnelles, qui devaient nécessairement être prises pour préserver la personne concernée, mais une audience devait être fixée prochainement afin d'évaluer les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme. Les conclusions concernant le déplacement de cette dernière à l'EMS G______ étaient devenues sans objet, cet établissement s'étant depuis lors révélé inadapté pour recevoir la personne concernée. S'agissant des prétendues mesures de limitation de la liberté personnelle prises par l'EMS H______, le Tribunal de protection était incompétent pour en connaître, outre que cette conclusion n'avait plus d'objet.

b) Par acte expédié le 15 juin 2020, A______, fille de B______, a recouru contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, elle a conclu à ce qu'une curatelle de représentation et de gestion de B______ lui soit confiée et que son rôle de représentante thérapeutique soit confirmé. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore, si la décision querellée devait être confirmée, à ce que les "autorités et curateurs" soient invités à "respecter strictement le rôle de représentante thérapeutique et de proche de A______ en la consultant et en l'associant systématiquement à la prise de décisions concernant B______".

Elle a sollicité le versement à la procédure du dossier de sa mère, ouvert auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), ainsi que de l'opposition formée par C______ à l'encontre de la décision de ce service suite à l'interruption des prestations en faveur de sa mère. Elle a requis l'établissement d'un rapport d'expertise par la Clinique F______ afin de déterminer la capacité résiduelle de discernement de sa mère, l'impact sur sa santé suite aux déplacements auxquels cette dernière avait été soumise et la désignation d'un lieu adapté à son placement.

Elle a, au surplus, déposé un chargé de quarante-cinq pièces.

c) Le 16 juin 2020, elle a produit un bordereau de trois pièces complémentaires (rapport médical de sortie du 1er mai 2020 du Dr I______; dossier de sa mère auprès du SPC; opposition du curateur à l'encontre de la décision de ce service).

d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.

e) Le 22 juillet 2020, le curateur de représentation de B______ a conclu au rejet du recours.

f) Dans sa réponse reçue le 24 juillet 2020, C______ a conclu au rejet du recours. Il a produit l'opposition qu'il avait adressée au SPC le 16 mars 2020 et a offert à titre de preuve l'audition du Dr J______ de la Clinique F______ concernant l'état de démence de sa protégée.

g) Dans leur réplique et duplique des 19 et 25 août 2020, A______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a offert à titre de preuves des pièces complémentaires dont elle a requis le versement à la procédure, soit un rapport du Dr K______ en lien avec la consultation de sa mère du 5 août 2020 (en vue de déterminer l'évolution de l'état de santé psychique de cette dernière dont elle allègue qu'elle ne serait pas aussi négative que le laisse entendre C______) et une décision du Service de subside de l'assurance-maladie du 22 juin 2020, ainsi que son audition et l'audition de témoins (Dr L______ chef de clinique à la Clinique F______ et Dr M______, médecin traitant de B______).

h) Par avis du 27 juillet 2020, la recourante et les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

B.            Les faits pertinents suivants résultent au surplus de la procédure :

a) B______, née le ______ 1932, veuve, est la mère de A______ (1969) et N______ (1973). Cette dernière a laissé, par écrit, à sa soeur le soin de prendre les décisions concernant leur mère. Aucune directive anticipée n'a été prise par B______.

b) Le Tribunal de protection a eu connaissance de la situation de B______ à réception, le 6 mai 2019, d'un courrier du Maire de O______ [GE]. Celui-ci sollicitait l'institution d'une mesure de protection en faveur de l'intéressée, au motif qu'elle vivait avec sa fille, A______, qui gérait ses affaires, et qu'elle s'était plainte auprès de leur service social du fait que cette dernière l'infantilisait et la frappait. Cette situation problématique était connue du voisinage et avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements à son service social et nécessité des interventions de celui-ci et de la police.

c) A la suite du rapport de situation rendu par la Police de Proximité le 24 mai 2019 faisant état (exclusivement) du fait que l'intéressée avait désormais intégré l'EMS , qu'elle s'y sentait bien et qu'aucune investigation complémentaire n'avait donc été effectuée, le Tribunal de protection a classé la procédure.

d) Aux termes d'un rapport du 13 décembre 2019 du Dr K______, médecin adjoint agrégé des HUG, B______ (vue en consultation en novembre 2019 accompagnée de sa fille) souffrait de troubles neurocognitifs majeurs, se déplaçait en fauteuil roulant, ne reconnaissait initialement pas le précité, avait de la peine à se faire comprendre de sa fille, bien qu'une communication restait possible, et adoptait des comportements moteurs inappropriés, se rendant notamment dans la chambre d'autres résidents de l'EMS. Le médecin notait une aggravation significative des performances cognitives de l'intéressée, soit notamment du langage et de la mémoire épisodique verbale. Il évoquait la possibilité de la prise de mesures anticipées par la patiente.

e) Le 20 février 2020, le Dr P______ (médecin répondant de l'EMS H______) a adressé à la Dre Q______, cheffe de clinique des Urgences de l'Hôpital R______, un courrier sollicitant qu'elle reçoive B______ en vue d'une évaluation psychiatrique et d'une éventuelle adaptation de son traitement. Il indiquait que cette dernière souffrait d'importants troubles cognitifs nécessitant des soins auxquels elle s'opposait, que le début de son séjour en EMS avait été marqué par un refus de s'alimenter et que la patiente passait son temps à déambuler dans les corridors en fauteuil roulant en se montrant très agressive. Elle entrait dans toutes les chambres, dérobait les objets qu'elle trouvait et perturbait le repos des résidents. Lorsque le personnel intervenait, elle griffait et donnait des coups de pied. Elle se montrait opposante et ne supportait pas la moindre contrariété. Elle épuisait les soignants et perturbait le fonctionnement du service. Sa fille, A______, informée de cette situation, s'opposait à toute majoration du traitement neuroleptique de sa mère, refusait la prise en charge de cette dernière par le psychiatre de l'EMS, le Dr S______, avait mandaté le Dr T______, psychiatre spécialisé en gériatrie, lequel avait cessé le suivi de la patiente après deux mois, en raison du refus de sa fille de toute proposition thérapeutique. B______ se trouvait sans traitement psychiatrique depuis lors.

f) Par requête reçue le 21 février 2020, A______, représentée par son conseil, a déclaré recourir auprès du Tribunal de protection contre l'hospitalisation non volontaire de B______. Elle exposait que cette dernière allait être hospitalisée à l'Hôpital R______ pour réaliser une expertise psychiatrique, à laquelle, en sa qualité de représentante thérapeutique, elle s'opposait. Sa mère souffrait de troubles liés à son âge, sans gravité particulière.

Par courrier du même jour, le Tribunal de protection a invité A______ à compléter sa demande en produisant la décision querellée, afin de se déterminer notamment sur sa compétence.

g) Par courrier du 20 février 2020, la directrice de l'EMS H______ a informé le Tribunal de protection que B______ se montrait opposante aux soins, agressive envers le personnel et les résidents, qu'elle perturbait gravement la vie communautaire et qu'une évaluation psychiatrique avait été sollicitée auprès de l'Hôpital R______ le 20 février 2020 par le médecin de l'EMS, à laquelle A______ s'était opposée.

h) Le jour de l'hospitalisation envisagée, alors que B______ était habillée, et attendait dans son fauteuil roulant d'être emmenée à l'Hôpital R______, le transporteur étant déjà sur les lieux, A______, accompagnée d'une connaissance, a réitéré son opposition à l'hospitalisation de sa mère et s'est interposée physiquement, afin qu'elle ne soit pas emmenée. Le personnel soignant, présent à l'étage, lui a indiqué qu'il ne voulait pas exposer les autres résidents à une scène. A______ a alors exigé que sa mère soit reconduite dans sa chambre. La directrice de l'EMS a donné instruction que cela soit fait. Elle a ensuite appelé la police, ce qu'a fait également A______.

Cependant, avant que la police n'arrive sur les lieux, A______ a emmené sa mère sur le parking de l'EMS et est partie avec elle en voiture.

i) Par courriel du 21 février 2020, la directrice de l'EMS a signalé au Tribunal de protection que A______ avait emmené de force sa pensionnaire en voiture, de manière à la soustraire à l'évaluation psychiatrique qui avait été préconisée par les médecins. Elle sollicitait la prise de mesures urgentes pour protéger B______.

Par courrier du 24 février 2020, sans nouvelles de B______, la directrice de l'EMS précité a dénoncé les faits au Ministère Public. Par son attitude, A______ mettait gravement en danger la santé et la sécurité de sa mère, laquelle ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement, parlait très peu, ne s'alimentait quasiment plus, se déplaçait en fauteuil roulant et se trouvait sans les soins médicaux dont elle avait un besoin permanent.

j) Par courrier du 28 février 2020, A______ a résilié avec effet immédiat et pour justes motifs le contrat d'accueil liant sa mère à l'EMS H______ signé le 7 mai 2019, alléguant une succession d'évènements irréguliers intervenus, dont une hospitalisation unilatérale signifiée le 20 février 2020, malgré son opposition clairement manifestée.

k) Dans un rapport médical du 28 février 2020, le Dr T______ a précisé que B______ souffrait depuis 2014 d'une démence sur paralysie supranucléaire progressive (PSP). Début 2019, cette dernière avait présenté une dégradation de ses troubles cognitifs et avait été hospitalisée à l'Hôpital R______ en avril 2019, puis avait intégré l'EMS H______ à U______. Son intégration avait été difficile. Elle présentait des états d'agitation psychomotrice avec envie de quitter l'EMS et une perte de poids importante. Depuis octobre 2019, son état d'agitation s'était amélioré. Néanmoins, les troubles cognitifs progressaient, ainsi que les troubles moteurs, ce qui inquiétait sa fille. Elle présentait des troubles majeurs d'attention, d'orientation, de la mémoire et de l'expression verbale. Son discours était incohérent. Il préconisait une modification de son traitement médicamenteux. Compte tenu du stade avancé de démence, la patiente n'avait pas d'indication pour un suivi psychothérapeutique régulier. Il avait participé à une réunion de réseau le 9 janvier 2020 avec l'équipe de l'EMS H______, le Dr P______ et A______. La relation thérapeutique était compliquée, marquée par des désaccords réguliers entre A______ et l'équipe de l'EMS par rapport aux soins à donner à sa mère.

l) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020, le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de B______, confié le mandat de curateur à C______, avocat, et imparti un délai au 20 mars 2020 aux parties pour se déterminer. Par décision du même jour, il a désigné D______, avocat, en qualité de curateur de représentation d'office de B______.

Il a retenu que B______ souffrait d'importants troubles cognitifs qui semblait l'empêcher d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et la rendaient très vulnérable sur tous les plans. Le fait qu'elle ait quitté de manière non planifiée l'EMS H______ avec sa fille, alors même qu'elle avait besoin, selon l'équipe soignante, d'encadrement et de soins permanents, et surtout sans disposer des facultés cognitives suffisantes pour se déterminer sur la question de son lieu de vie, laissait craindre une mise en danger de sa personne. Il n'était également pas certain, à ce stade de la procédure, que sa fille soit mue uniquement par la protection des intérêts de sa mère, vu le caractère hautement conflictuel de leurs relations, ayant nécessité l'intervention des services sociaux et de la police par le passé. Une assistance personnelle et patrimoniale complète devait être apportée à la personne concernée sans délai, que seule une curatelle de portée générale pouvait lui offrir.

m) Dans des déterminations du 4 mars 2020 intitulées « mesures d'extrême urgence », A______ a informé le Tribunal de protection qu'elle avait résilié le contrat d'accueil de sa mère auprès de l'EMS H______, en raison de mauvais traitements, et avait fait entrer cette dernière, le 3 mars 2020, à l'EMS G______. Elle contestait la version des faits donnée par l'EMS H______, et tout comportement violent de sa part à l'égard de sa mère (la procédure pénale ouverte à l'époque ayant été classée sans suite). Elle a conclu à la confirmation du déplacement de B______ à l'EMS G______ et à la renonciation à instaurer une mesure de curatelle.

n) Par courrier du 4 mars 2020, C______ a informé le Tribunal de protection qu'il avait organisé la réintégration de sa protégée à l'EMS H______, dès lors qu'en l'état, rien ne permettait de douter de la capacité d'accueil de cet établissement.

o) Par requêtes des 5 et 6 mars 2020 intitulées « mesures d'extrême urgence », A______ a sollicité la levée immédiate de l'interdiction faite aux proches de B______ de lui rendre visite, le placement de l'intéressée à l'EMS G______, la levée de la curatelle ainsi que la relève de C______ de ses fonctions. Elle a également conclu à ce que soit prononcée une interdiction de toute hospitalisation non volontaire de l'intéressée. Subsidiairement, elle a réclamé que lui soit confié le mandat de curatelle de sa mère.

p) Dans des courriers des 6, 9 et 10 mars 2020, C______ a exposé qu'il n'avait pas interdit les contacts avec B______. Il ne voyait aucun inconvénient à ce que cette dernière voie sa fille ou d'autres proches, ni à ce qu'elle soit placée dans un autre EMS mais il convenait que la cause soit préalablement instruite. La levée de la mesure de curatelle lui semblait inadaptée en raison de l'incapacité de discernement de sa protégée. Le Tribunal de protection instruirait l'opportunité de désigner A______ en tant que curatrice. Il n'avait pas de volonté d'hospitalisation forcée de sa protégée, ni n'en avait approuvée aucune.

q) Par courrier du 11 mars 2020, le Tribunal de protection a, en reprenant les conclusions de A______, informé cette dernière qu'un recours contre une décision d'interdiction d'entrée faite à des tiers dans un EMS ne relevait pas de sa compétence, puisqu'elle était rendue par la direction de l'établissement et non par un médecin dans le cadre d'un PAFA, qu'il ne pouvait ordonner le placement de B______ dans un autre EMS, en l'absence d'une situation de PAFA, qu'il n'y avait pour l'instant pas lieu d'ordonner la levée de la mesure de curatelle, et encore moins d'envisager de la lui confier, tant que l'instruction ne serait pas arrivée à son terme. Enfin, une interdiction faite à l'ensemble du corps médical de prononcer un PAFA apparaissait hors de propos. Le Tribunal de protection rappelait à A______ le délai fixé au 20 mars 2020 pour déposer ses observations. Il en transmettrait copie au curateur d'office et au curateur provisoire, afin qu'ils puissent ensemble oeuvrer de manière constructive pour une solution paisible et pérenne, plutôt que d'agir par voie de mesures superprovisionnelles.

r) Par requête du 13 mars 2020 intitulée « mesures d'extrême urgence », A______ a sollicité du Tribunal de protection une décision urgente visant au transfert de B______ à l'EMS G______. L'absence de contacts avec elle depuis le 5 mars 2020 avait entraîné une très importante perte de poids de l'intéressée. Elle contestait tout esclandre ou perturbation de la vie communautaire par elle-même ou sa mère, telles que rapportées par l'EMS H______ pour justifier ses décisions.

s) Le 16 mars 2020, C______ a précisé au Tribunal de protection que les contacts de sa protégée étaient désormais suspendus, en raison de la pandémie de COVID-19. Un médecin gériatre neutre devait examiner l'intéressée et donner son avis sur le type d'EMS adapté à son état.

t) Le 17 mars 2020, le curateur de représentation, D______, a conclu au retrait de la représentation thérapeutique de B______ par sa fille et à la confirmation de la mesure de curatelle de portée générale instituée.

Il s'imposait de permettre au curateur de disposer de suffisamment de prérogatives d'intervention, compte tenu de l'acuité du conflit entre la fille de l'intéressée et les intervenants. Il se fondait également sur le signalement du Maire de O______ du 6 mai 2019 (lequel évoquait une relation à caractère toxique entre mère et fille) et la demande du Dr P______ (médecin de l'EMS H______) à l'Hôpital R______ le 20 février 2020 (laquelle révélait l'entêtement de A______ à s'opposer à toute majoration de traitement chez sa mère). Ces professionnels étaient peu susceptibles de partialité. La désignation de C______ en qualité de curateur, vu son expérience et sa connaissance de la situation, devait être confirmée. Compte tenu du différend aigu opposant A______ à l'EMS H______, et de la nécessité que des relations sereines soient renouées entre la fille et sa mère, il était important que B______ soit transférée dans un établissement où A______ pourrait la rencontrer sans entrave, dès que la limitation des visites des proches, liée à la pandémie de coronavirus, serait levée.

u) Par courrier du 25 mars 2020, le curateur a informé le Tribunal de protection que sa protégée était désormais hospitalisée à la Clinique F______ en PAFA-MED. Une expertise psychiatrique et physique pour évaluer sa situation médicale et déterminer le lieu de vie le plus adapté à son état allait être réalisée.

v) Aux termes d'un rapport du Dr I______, médecin interne au Service de psychiatrie gériatrique des HUG, du 6 avril 2020, B______, qui se déplaçait en marchant et en fauteuil roulant, souffrait depuis 2014 d'une paralysie supranucléaire progressive (PSP) avec une démence sévère de la maladie d'Alzheimer, d'un syndrome parkinsonien, de troubles phasiques, d'un trouble neurocognitif majeur avec troubles du comportement, de troubles de la mémoire et de malnutrition. Ses troubles du langage se péjoraient. La patiente lui avait été adressée par son EMS pour les troubles du comportement qu'elle présentait depuis plusieurs jours (agitation psychomotrice majeure, déambulation dans les chambres des autres résidents, aboulie et arrêt de l'hydratation), ce qui motivait une hospitalisation en PAFA. En psychiatrie gériatrique, la patiente était calme, collaborante aux soins, sans agitation motrice et sa situation clinique était compatible avec une sortie et une prise en charge ambulatoire. Elle avait besoin d'un EMS qui permettait une prise en charge au niveau de sa déambulation et qui lui garantisse une sécurité. Une hospitalisation prolongée était dangereuse pour sa santé (déconditionnement et perte de fonctionnalité causant des chutes).

w) Le 27 avril 2020, le curateur a informé le Tribunal de protection que le lieu de vie finalement retenu pour sa protégé, d'accord avec les médecins de la Clinique F______, était l'EMS G______.

x) Dans ses déterminations déposées dans le délai imparti au 30 avril 2020, A______ a conclu à la levée de la curatelle, subsidiairement à sa désignation en qualité de curatrice, à la confirmation du déplacement de B______ à l'EMS G______ et à la constatation de la "caducité des mesures illégales de limitation de la liberté personnelle prises à son encontre par l'EMS H______".

y) Le 1er mai 2020, C______ a conclu au maintien de la curatelle de portée générale. Il a informé le Tribunal de protection qu'il avait reçu un dossier volumineux de la part du SPC, duquel il ressortait que sa protégée n'avait annoncé l'héritage perçu suite au décès de son époux en 2004 qu'en 2019, de sorte que de probables demandes de restitution étaient en cours d'évaluation. Le dossier évoquait deux parts de 80'000 fr., l'une pour l'intéressée et l'autre pour sa fille, ce qui allait nécessiter un examen juridique délicat de la situation. L'existence d'un conflit d'intérêts entre la mère et la fille était déjà vraisemblable à ce stade.

z) Par courrier du 13 mai 2020, le Ministère Public a confirmé au conseil de A______ qu'aucune procédure pénale n'était en cours contre sa mandante.

aa) Le 18 mai 2020, C______ a informé le Tribunal de protection que le séjour de sa protégée au sein de l'EMS G______ allait prendre fin en raison de l'hétéro-agressivité qu'elle manifestait.

ab) le 19 mai 2020, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance dont est recours.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure :

a) Selon la constatation deD______ lors d'une visite à B______ le 20 juillet 2020, le contact avec celle-ci, aphasique, était quasiment impossible.

b) Aux termes des propos des soignants de la Clinique F______ recueillis par D______ le 20 juillet 2020, A______ s'impliquait de façon importante dans le suivi médical de sa mère et exprimait souvent des attentes irréalistes, telle qu'une demande de physiothérapie en vue d'un recouvrement de la marche non envisageable selon les médecins. Par ailleurs, des démarches étaient en cours en vue d'un placement de l'intéressée dans un EMS spécialisé. A______ en avait entreprises en parallèle dans des structures inadaptées qu'elle avait proposées aux médecins avec insistance.

c) A teneur d'un contrat de bail à loyer de 2009, B______ et A______ étaient colocataires de l'appartement dans lequel est domiciliée la seconde à ce jour.

d) Selon l'enquête préliminaire effectuée par le Tribunal de protection, B______ percevait une rente AVS et des prestations complémentaires. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite sur le canton de Genève.

e) Dans une reconnaissance de dette du 18 juillet 2018 (légalisée devant notaire le 4 février 2020), B______ a reconnu devoir à sa fille 40'000 fr. à titre de remboursement partiel pour sa contribution financière à son entretien entre 2009 et 2018.

f) Par courrier du 4 septembre 2019, A______, agissant au nom de sa mère, a informé le SPC que celle-ci avait hérité de son mari décédé en Inde un bien immobilier sis dans ce pays. Celui-ci avait lui-même hérité de son père ce bien qui avait fait l'objet de procédures judiciaires durant quatorze ans, lesquelles étaient arrivées à leur terme le 23 mars 2018. Ce n'était qu'à compter de cette date que B______ et elle-même avaient vu leur droit d'héritières reconnu. Ce n'était, en outre, qu'après la communication de la taxation fiscale reçue le 29 août 2019 que le montant de leurs parts respectives avait été connu.

g) Suite à l'opposition formée par C______, le SPC réclamait des pièces datant de plus de quatorze ans sur la succession précitée. Celui-ci ne disposait cependant à ce stade d'aucune information ni pièce lui permettant de se prononcer sur les décisions du Service concernant les périodes du 1er mars 2018 au 30 avril 2019 et du 1er mai 2019 au 1er janvier 2020. Le curateur les avait réclamées à A______, en vain.

g) Le compte de B______ auprès du V______ a été débité de 1'000 fr. le 18 mai 2020 par carte bancaire (selon allégation de C______ par A______ et sans son accord). Il présentait ensuite un solde de 1'300 fr.

Les relevés du compte de B______ auprès de la W______ de décembre 2018 à juillet 2020 font apparaître que le solde en début de période était de 11'500 fr. et en fin de période de 84 fr. 44. A______ alimente ce compte de manière régulière. Des dépenses auprès de magasins et restaurants de la place ainsi que des retraits au bancomat, en faveur et/ou sur ordre de cette dernière, ont également été effectuées régulièrement sur toute la période.

B______ était débitrice à la fin du premier semestre 2020 d'un montant de l'ordre de 26'000 fr. à l'égard de l'EMS G______ (5'000 fr.), du SPC (20'000 fr.), de la Caisse des médecins (800 fr.) et de son assureur maladie (1'100 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC).

3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

4. La recourante sollicite le versement de pièces à la procédure, son audition et l'audition de témoins. C______ offre à titre de preuve l'audition d'un témoin.

4.1 La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79).

La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

4.2 En l'espèce, l'audition de la recourante n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure, dans la mesure où elle a déposé de nombreuses écritures et produit de multiples pièces tant en première qu'en seconde instance.

L'audition des médecins offerte à titre de preuve par la recourante et par le curateur en lien avec la capacité de discernement de l'intéressée, le lieu de placement adéquat et l'impact négatif de son déplacement ainsi que d'une hospitalisation, n'est pas nécessaire non plus sur mesures provisionnelles. Il en est de même de l'expertise et des autres rapports médicaux sollicités par la recourante. Le dossier contient suffisamment d'éléments à cet égard (notamment le rapport du Dr K______ du 13 décembre 2019 et celui du Dr I______ du 6 avril 2020). Les parties et les intervenants ne sont d'ailleurs pas d'un avis substantiellement différent au sujet de l'état de santé de la personne concernée.

Quant au dossier du SPC, l'opposition formée par le curateur à l'encontre des décisions de ce service a été produite. La production d'éléments complémentaires en lien avec cet aspect du dossier n'est ainsi pas nécessaire.

La cause étant en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures probatoires, les requêtes de la recourante et du curateur seront rejetées.

5. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT
2010 I 255). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. féd., il garantit au justiciable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2) et ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1).

5.1.2 Le Juge du Tribunal de protection dirige la procédure (art. 36 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). L'instruction a lieu indépendamment de la présence des parties (al. 5).

5.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pu consulter les pièces de la procédure qu'après de multiples relances adressées au Tribunal de protection. Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé sur ce point.

5.2.2 Elle se plaint également du fait qu'aucune audience n'a été tenue par le Tribunal de protection, ni avant la crise sanitaire, ni à la reprise des audiences, alors que sa mère avait été hospitalisée contre son gré.

Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a informé les parties qu'à ce stade, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité judiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai. Au vu cependant de la nécessité de statuer sans atermoiement, de manière à assurer la protection de B______, il convenait de rendre une décision par voie de mesures provisionnelles, les parties devant être prochainement convoquées à une audience, lors de laquelle les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme seraient examinés.

Si certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue d'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au Tribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs eu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas en quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens.

5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé.

6. La recourante reproche au Tribunal de protection un déni de justice formel et matériel.

6.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).

6.2 En l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir refusé de statuer (pour défaut de compétence) sur les mesures de limitation des relations personnelles de sa mère avec ses proches dans le premier trimestre de l'année 2020, et sur l'inaction du curateur à cet égard (qui aurait dû à tout le moins prendre des mesures en vue de rétablir les contacts téléphoniques, comme il était requis).

Le grief vise un déni de justice formel, et non un retard injustifié à statuer, visant le courrier du 11 mars 2020 du Tribunal de protection (cf EN FAIT B m.). Cela étant, la question de savoir si cette "décision" était fondée à l'époque ou si le courrier du Tribunal de protection peut être considéré comme un rejet de la requête de mesures superprovisionnelles sollicitée, contre laquelle aucune voie de recours n'est ouverte (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) peut demeurer indécise, dès lors que, depuis lors, le Tribunal de protection a statué sur mesures provisionnelles sur ces questions et indiqué, à juste titre, d'une part, qu'il n'était pas compétent concernant la limitation de la liberté personnelle prise par l'EMS le H______ et, qu'en tout état, les conclusions de la recourante à cet égard, prises devant lui, étaient devenues sans objet lors du prononcé de la décision entreprise. Il ne sera donc pas entré en matière plus avant sur ce grief et le recours sera rejeté sur ce point.

7. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits faisant l'objet des dénonciations du Maire de O______ et de l'EMS H______, ainsi que de ceux liés au conflit d'intérêts qui l'aurait opposée à sa mère. Les faits concernés ont été complétés par la Cour dans la partie EN FAIT de la présente décision, au vu des pièces produites par la recourante et le curateur (absence de procédure pénale en cours auprès du Ministère Public et détails des aspects financiers de la relation mère-fille), de sorte qu'il sera statué sur un état de fait complet.

8.             La recourante remet en cause la mesure de curatelle instaurée, estimant une curatelle de représentation et de gestion suffisante, ainsi que la personne du curateur désigné, exprimant la volonté d'exercer elle-même cette tâche.

8.1.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

8.1.2 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

8.1.3 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

8.1.4 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).

Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens.

Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment de son incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).

La curatelle de portée générale s'impose dans deux sortes de cas, soit premièrement, pour les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice des droits civils parce qu'il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques et, deuxièmement, pour celles qui ne sont plus capables d'agir seules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6682).

8.2.1 En l'espèce, il ressort du rapport du Dr I______, médecin interne au Service de psychiatrie gériatrique des HUG, du 6 avril 2020 que B______ souffre d'une paralysie supranucléaire progressive (PSP) avec une démence sévère de la maladie d'Alzheimer, d'un syndrome parkinsonien, de troubles phasiques, d'un trouble neurocognitif majeur avec troubles du comportement, troubles de la mémoire et malnutrition. C'est ainsi à raison que, même en l'absence de toute expertise psychiatrique, le Tribunal de protection a retenu que cet état clinique empêchait la personne concernée d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. La recourante admet, sur le principe, la nécessité de l'instauration d'une mesure de protection, mais en conteste la nature. Elle prétend que sa mère conserve une capacité résiduelle qui lui permet de communiquer ses souhaits en matière de traitement et de soins, de même que pour désigner la personne en charge de ses affaires, et qu'il convient de présumer de sa capacité de discernement, en l'absence d'élément contraire. La recourante ne peut cependant être suivie. Le rapport médical du 6 avril 2020 décrit clairement la personne concernée comme étant atteinte de démence sévère, avec troubles du langage en péjoration et trouble neurocognitif majeur d'origine mixte associé à des troubles du comportement, de sorte que même si aucun médecin ne s'est, pour l'heure, prononcé sur la capacité de discernement de la personne concernée (l'examen étant limité à une admission en EMS), ce tableau clinique ne permet pas de retenir que l'intéressée serait en capacité de se déterminer sur les soins qui doivent lui être prodigués ou sur l'identité de la personne qui pourrait s'occuper de ses affaires. Son curateur de représentation a d'ailleurs constaté, le 20 juillet 2020, que le dialogue avec B______ était quasiment impossible. Toutefois ce constat d'incapacité de discernement ne suffit pas à lui seul pour instituer une mesure de protection. Il faut, au contraire, examiner si elle est nécessaire, faute pour la personne concernée de pouvoir bénéficier de l'aide de proches et, dans l'affirmative, quelle mesure serait la mieux appropriée à son état.

La personne concernée faisait ménage commun avec la recourante qui lui apportait l'aide dont elle avait besoin, compte tenu de son état de santé. Cependant, depuis le printemps 2019, la situation a évolué défavorablement. Le Maire de O______ a avisé le Tribunal de protection de plusieurs signalements du voisinage dans le cadre des relations mère-fille, qui avaient nécessité l'intervention des services sociaux et de la police. Si certes, la procédure pénale dont a fait l'objet la recourante a été classée, cette situation dénote pour le moins que cette dernière rencontrait des difficultés dans la prise en charge de sa mère. Depuis mai 2019, la personne concernée ne vit plus auprès de sa fille mais séjourne dans des établissements médicalisés et a subi des hospitalisations nécessitées par son état. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée. L'opposition marquée de la recourante envers le personnel soignant et son immiscion permanente dans les soins à prodiguer à sa mère a entravé une prise en charge adaptée à l'état de cette dernière, la mettant parfois en danger. La fuite de l'EMS dans les circonstances décrites supra afin d'empêcher la réalisation d'une évaluation médicale, pourtant profitable à la concernée, et l'obstination à refuser l'adaptation de son traitement médicamenteux démontrent l'impossibilité actuelle de la recourante d'assurer le bien-être et le suivi médical de sa mère. Si certes, la situation semble s'être quelque peu apaisée, c'est en raison et depuis la mise en place de la curatelle instaurée. Le lieu de vie de l'intéressée n'ayant cependant pas encore été trouvé, compte tenu de la pathologie lourde dont elle souffre, des craintes subsistent quant à l'opportunité des décisions que la recourante pourrait à nouveau prendre si elle n'adhérait pas aux propositions qui seront faites par les intervenants médicaux. Il ressort en effet de la procédure que la recourante semble minimiser l'état de santé de sa mère, dégradé et irréversible, qui n'offre que peu de solution de vie et de traitement, et n'est de ce fait pas en mesure de prendre pour l'instant, compte tenu de sa forte implication émotionnelle, des décisions conformes à l'intérêt de sa mère. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confié à un tiers neutre les décisions à prendre au niveau médical et concernant le bien-être de la personne concernée, ce qui n'empêche pas la recourante de participer aux réunions du réseau médical et d'émettre son avis. Il est prématuré à ce stade d'envisager la levée de la mesure et/ou de la confier à la recourante, avant l'instruction complète de la cause, et tant qu'un lieu de vie adéquat à l'état de santé de la personne concernée n'a pas été trouvé.

S'agissant de l'aspect financier, administratif et juridique, la recourante considère qu'une curatelle de gestion et de représentation est suffisante et qu'elle peut assumer cette tâche. Si certes, la recourante s'occupait de ces aspects lorsque sa mère habitait auprès d'elle, un problème est survenu depuis lors avec le Service des prestations complémentaires, en lien avec l'héritage qu'elle est sa mère doivent recevoir, et qu'il est reproché à la personne concernée - via sa fille - de ne pas avoir annoncé à temps. Le curateur a d'ores et déjà contesté les décisions de suppression des prestations jusqu'alors fournies à B______ par ledit service et il est opportun qu'il poursuive sa tâche, dans l'intérêt de cette dernière. Par ailleurs, la recourante a fait signer en juillet 2018 une reconnaissance de dettes à sa mère pour une somme importante dont il conviendrait d'analyser le fondement, étant précisé qu'à cette date l'état de santé de la personne concernée semblait déjà fortement dégradé. Cela sans compter que B______ est, en l'état du dossier, débitrice d'une somme de 26'000 fr. auprès de tiers, soit 5'000 fr. en faveur de l'EMS G______, 20'000 fr. de remboursements réclamés par le SPC, 800 fr. en faveur de la Caisse des médecins et 1'100 fr. en faveur de son assureur maladie. Compte tenu du conflit d'intérêts potentiel en lien avec la somme de 80'000 fr. que devrait recevoir la personne concernée, et notamment la reconnaissance de dettes de 40'000 fr. que la recourante a fait signer à sa mère, il convient également que l'aspect financier, administratif et juridique des intérêts de la recourante soit confié à un tiers neutre.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, seul le prononcé d'une mesure permettant de couvrir tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers de la personne concernée est nécessaire pour permettre de la protéger. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection, en l'état du dossier, a confirmé, sur mesures provisionnelles, la mesure de curatelle de portée générale qu'il avait prononcée en urgence sur mesures superprovisionnelles en faveur de B______, aucune mesure moins incisive, notamment une curatelle de représentation et de gestion, ne permettant d'atteindre le but recherché. Pour les raisons qui ont été exposées supra, sur lesquelles il ne sera pas revenu, la fonction de curateur ne peut être confiée à la recourante, mais doit être confiée à un tiers neutre.

8.2.2 S'agissant de la désignation de C______ aux fonctions de curateur provisoire, compte tenu du fait qu'il est déjà entré en fonction et que son expérience d'avocat est utile à la tâche - la recourante ne contestant au demeurant pas qu'il dispose des compétences professionnelles nécessaires - la décision du Tribunal de protection ne prête pas le flanc à la critique.

La recourante échoue par ailleurs à démontrer le caractère avéré des reproches qu'elle formule à l'encontre du curateur désigné. Ainsi, rien ne laisse penser que celui-ci serait intervenu dans les décisions des deux EMS de ne pas garder B______, lesquelles étaient fondées sur l'état de santé et les troubles présentés par cette dernière. Il en est de même de la critique selon laquelle il aurait annulé toutes les mesures bénéfiques qu'elle avait mises en place, soit notamment la décision de placer sa mère à l'EMS G______. Rien ne permet de retenir que cette décision du curateur a eu pour conséquence, comme le prétend la recourante, de priver sa mère de tout contact avec ses proches (contacts interrompus en raison des mesures prises par les établissements concernés en lien avec la pandémie de COVID-19 pour protéger leurs résidents) et de précipiter une hospitalisation non volontaire (indispensable selon les médecins), avant de revenir à la situation initiale qu'elle avait mise en place, ce d'autant que ce lieu de vie n'est in fine pas compatible avec l'état de santé de la personne concernée, dont la maladie évolue, de par sa nature, défavorablement. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs supposer, comme le soutient la recourante, que l'intervention du curateur auprès du SPC a eu pour effet de faire cesser les prestations de ce service, ce qui, conjugué aux "intrigues entre le curateur, l'EMS H______ et les autorités", aurait découragé l'EMS les Arénières de garder sa mère. Le curateur a, pour sa part, exposé avoir été empêché de motiver son opposition auprès du SPC du fait du refus de la recourante de lui transmettre le dossier de la "succession indienne", ce qui renforce le fait que cette dernière ne prend pas les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de sa mère.

La désignation de C______ aux fonctions de curateur de B______ sera ainsi confirmée.

8.3 Enfin, il ne sera pas entré en matière sur les mesures urgentes sollicitées par la recourante dans le corps de son recours (en vue de trouver un lieu de vie convenant à sa mère, afin d'éviter une hospitalisation), sans prendre de conclusions formelles, la Chambre de céans n'étant, en tout état, pas compétente pour en connaître. Cela étant, selon les indications du curateur du 24 juillet 2020, l'équipe médicale de la Clinique F______ et lui-même s'emploient à trouver un lieu de vie adapté à la personne concernée, l'EMS X______ étant pressenti.

Quant à la conclusion de la recourante tendant à l'invitation des "autorités et curateurs" à "respecter" sa qualité de proche de B______ "en la consultant et en l'associant systématiquement à la prise de décision" concernant celle-ci, il n'y sera pas donné suite, la recourante étant cependant renvoyée à cet égard au développement effectué sous 8.2.1.

En conclusion, le recours est infondé et sera rejeté.

9. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67 A et B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser une somme de 400 fr. supplémentaire à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2663/2020 rendue le 19 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10249/2019-3.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.