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Décisions | Assistance juridique

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AC/3723/2017

DAAJ/124/2021 du 06.09.2021 sur DAAJ/52/2021 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3723/2017 DAAJ/124/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

 

 

Statuant sur la demande en rectification déposée par :

 

Madame A______, domiciliée ______, France,

représentée par Me F______, avocat.

 


EN FAIT

A.           a.a. Par décisions des 28 août 2019 et 4 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ pour agir à l'encontre de B______ en réparation du tort moral causé par C______, D______ et E______, trois employés de la société qui se seraient rendus coupables, selon elle, de diffamation dans le cadre de son licenciement intervenu en août 2017.

Dit octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me F______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de A______.

a.b. Par courrier du 4 septembre 2020, le défenseur d'office de A______ a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique copie de la demande en paiement qu'il avait déposée le même jour au Tribunal de première instance, laquelle avait finalement été dirigée, pour des raisons de prescription, directement contre les trois employés de la société et non contre la société elle-même.

a.c. Par courrier du 17 septembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a informé Me F______ que les octrois des 28 août 2019 et 4 août 2020 concernaient exclusivement le dépôt d'une action en paiement à l'encontre de B______ et que la procédure initiée contre les employés concernés devait faire l'objet d'une nouvelle requête d'assistance juridique.

a.d. Par courrier du 23 septembre 2020, A______ a sollicité l'aide étatique pour l'action en paiement initiée contre les trois employés précités, laquelle a été référencée sous C/1______/2020.

b.a. Par décision du 8 octobre 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ pour la demande en paiement dirigée contre C______, D______ et E______, avec effet au 23 septembre 2020.

Dit octroi a été limité à la première instance et à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me F______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de A______

b.b. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 26 novembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice, concluant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limitait l'effet de l'assistance juridique au 23 septembre 2020 et à 8 heures d'activité d'avocat.

b.c. Par décision du 13 avril 2021, le Vice-président de la Cour de justice a admis le recours et, statuant à nouveau, admis A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 septembre 2020 et augmenté la limite de cet octroi à 12 heures d'activité d'avocat. Dans la partie en droit de sa décision (consid. 2.2), l'autorité de recours a précisé que l'aide étatique était octroyée avec effet au 4 septembre 2020 "ce qui permettrait à l'ancien défenseur d'office de la recourante de se voir rembourser les prestations effectuées en vue de l'écriture déposée en même temps que la requête d'assistance juridique". Au considérant 2.1, elle a rappelé la jurisprudence relative au dies a quo de l'octroi de l'assistance juridique ("Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occation duquel la requête a été déposée").

B. Par requête du 8 juin 2021, A______ a déposé à la Cour une requête en rectification de la décision du 13 avril 2021, concluant à ce que l'assistance juridique inclue tous les actes préparatoires à la rédaction du mémoire antérieur au dépôt de la requête d'assistance juridique du 4 septembre 2020.

EN DROIT

1.             1.1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

1.2. En l'espèce, la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable.

2.             2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1 ; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222 consid. 1 et réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, dans sa décision du 13 avril 2021, le Vice-président de la Cour de justice a considéré que le conseil de la requérante pouvait se voir rembourser les prestations effectuées en vue de la rédaction du mémoire déposé le 4 septembre 2020, ce qui implique, par la force des choses, le remboursement des frais découlant du travail effectué en amont dudit dépôt en lien (exclusif) avec cette écriture.

Ces considérations sont claires et ne méritent aucune rectification.

La requête sera par conséquent rejetée.

3.             Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable la requête en rectification formée le 8 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 13 avril 2021 par le Vice-président de la Cour de justice dans la cause AC/3723/2017.

Au fond :

La rejette.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me F______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.