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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/295/2019

ATAS/922/2019 du 09.10.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/295/2019 ATAS/922/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 octobre 2019

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1939. Son époux, né le ______ 1947, a demandé des prestations complémentaires le 27 janvier 2009, en indiquant, notamment, que l'intéressée touchait une rente AVS et lui-même une rente d'invalidité et qu'aucun d'eux ne possédait une propriété immobilière, ni de parts dans une succession non partagée. L'intéressée a signé cette demande en sa qualité de conjointe.

2.        Depuis lors, chaque fin d'année, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a adressé à l'époux de l'intéressée une communication importante attirant son attention sur le fait qu'il devait contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs de ses prestations pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Au chapitre des ressources, il devait tout particulièrement vérifier les rubriques relatives aux rentes AVS/AI, rentes LPP, caisses de retraites et rentes étrangères ainsi que la fortune mobilière (comptes bancaires, CPP, titres, etc.) et le produit de la fortune (intérêts). Il devait également signaler au SPC les autres évènements dont celui-ci devait tenir compte, tels que les changements d'adresse, la cohabitation avec un tiers, la participation à une succession ouverte, la naissance d'un enfant, ou le décès d'un membre du groupe familial. Son attention était encore attirée sur le fait que le bénéficiaire de prestations complémentaires qui manquait à son devoir de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière s'exposait à des sanctions pénales.

3.        En juin 2013, l'intéressée et son époux ont signé un formulaire de révision périodique dans lequel ils ont mentionné « néant » à la question de savoir si l'un d'eux avait des parts dans une succession non partagée.

4.        L'intéressée a signé, le 4 juin 2013, une déclaration indiquant qu'elle ne possédait pas de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger.

5.        Le 21 décembre 2013, l'intéressée a informé le SPC du décès de son époux survenu le ______ 2013.

6.        Par décision du 7 janvier 2014, le SPC a adressé à l'intéressée une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie après avoir recalculé de son droit aux prestations complémentaires.

7.        Le 6 février 2014, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations à la suite du décès de son époux, sans répondre à la question de savoir si elle avait une part dans une succession non partagée.

8.        Le 18 mars 2014, le SPC a reçu la déclaration de succession de feu l'époux de l'intéressée dont il résulte que cette dernière était la seule héritière.

9.        Le 13 mai 2014, le SPC a informé l'intéressée qu'il détenait des frais médicaux en faveur de la succession de feu son époux et lui a demandé de lui retourner une décharge.

10.    L'intéressée a signé, le 10 juin 2014, une décharge au SPC pour le cas où d'autres ayants droit feraient valoir leurs droits, en le priant de verser les prestations encore dues à la succession sur son compte bancaire.

11.    Le 11 janvier 2018, le SPC a reçu les avis de taxations établis par l'administration fiscale cantonale (ci-après AFC) pour l'intéressée et feu son époux, pour les années 2009 à 2016, et a ainsi eu connaissance du fait qu'elle était propriétaire à 50% d'un immeuble à Antibes, en France, ce qui apparaissait sur son avis de taxation 2016.

12.    Le 11 janvier 2018, le SPC a alors demandé à l'intéressée différentes pièces dont une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier sis à Antibes, en précisant l'année de construction (estimée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) ainsi qu'une évaluation de la valeur locative actuelle du marché. Le SPC lui a également transmis une déclaration des biens immobiliers à remplir.

13.    Les 12 février et 13 mars 2018, le SPC a adressé des rappels à l'intéressée. Dans le second rappel, il attirait son attention sur le fait que la non remise des justificatifs dans le délai imparti entraînerait la suppression du traitement de la demande de prestations

14.    L'intéressée a répondu, par formulaire réceptionné par le SPC le 23 avril 2018, avoir vendu la maison située à Antibes le 31 mai 2017, en lui transmettant, notamment, une attestation de vente établie par notaires le 31 mai 2017, dont il ressort que le prix de vente était de EUR 317'000.-.

15.    Par pli réceptionné le 10 avril 2018 par le SPC, l'intéressée lui a transmis :

-          une attestation de propriété immobilière établie le 26 mars 2012 par une étude de notaires, suite au décès de sa mère survenu le ______ 2011, dont il ressort que l'intéressée avait hérité avec sa soeur d'une maison à Antibes, évaluée à EUR 380'000.-.

-          un avis d'impôts d'habitation 2015 pour l'immeuble sis à Antibes, dont il ressort que la taxe d'habitation s'élevait à EUR 742.- et la taxe foncière à EUR 1'066.-.

16.    Le 24 mai 2018, le SPC a informé l'intéressée que, dans le cadre de la dernière révision périodique de son dossier, il avait appris qu'elle avait hérité, en septembre 2011, d'un bien immobilier sis en France, à la suite du décès de sa mère. Cela n'avait pas été déclaré au SPC, que ce soit lors de l'envoi des communications importantes de fin d'année ou à l'occasion de la révision périodique de son dossier en juin 2013. Cette omission fautive était constitutive d'une infraction à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et le délai de prescription était en conséquence de sept ans. Le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er septembre 2011, en tenant compte du bien immobilier sis à Antibes, de l'héritage et de sa fortune mobilière. Il apparaissait en conséquence qu'elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2018, à hauteur de CHF 101'923.55. Ce montant devait être remboursé au SPC dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution.

À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le SPC a pris en compte, dans le revenu déterminant, comme montant présenté : une fortune immobilière de CHF 255'595.60 et un produit de bien immobilier de CHF 11'501.80. Il précisait que la part de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) était prise en compte à 1/15ème et la part de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) à 1/8ème.

En annexe de sa décision de prestations complémentaires du 30 avril 2018, le SPC a transmis à l'intéressée :

-          une décision de prestations complémentaires du 30 avril 2018, dans le cadre du dossier de feu son époux, établissant le montant à restituer à CHF 20'457.- et comportant des plans de calcul pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013 ;

-          une décision de prestations complémentaires du 30 avril 2018, dans le cadre du dossier de l'intéressée, informant cette dernière que le SPC avait calculé le droit aux prestations suite à la révision du dossier et que le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive allant du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2018 ;

-          une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie du 30 avril 2018 pour les années 2011 à 2013 concernant l'intéressée et feu son époux, avec un montant total à rembourser de CHF 23'776.80 ;

-          une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie du 30 avril 2018 demandant le remboursement des montants qui avaient été versés à l'intéressée de 2014 à 2018, pour un total de CHF 21'277.- ;

-          une décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité du 2 mai 2018 informant l'intéressée que suite au recalcul des prestations dès le 1er septembre 2011, des frais médicaux avaient été indûment versés pour feu son époux, à hauteur de CHF 11'375.95, dont le remboursement était demandé ;

-          une décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité du 2 mai 2018 informant l'intéressée que suite au recalcul des prestations dès le 1er septembre 2011, des frais médicaux avaient été indûment versés pour feu son époux, à hauteur de CHF 5'091.20, dont le remboursement était demandé ;

-          une décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité du 2 mai 2018 informant l'intéressée que suite au recalcul des prestations dès le 1er septembre 2011, des frais médicaux lui avaient été indûment versés, à hauteur de CHF 1'901.60, dont le remboursement lui était demandé.

17.    Le 18 juin 2018, l'intéressée a formé opposition contre les décisions des 30 avril et 2 mai 2018 dont elle contestait le contenu. Elle faisait valoir n'avoir jamais eu l'intention de cacher l'existence du bien immobilier sis en France, suite au décès de sa mère en 2011. Pendant plusieurs années, un litige l'avait opposée à sa soeur dans le cadre de la succession. Elle n'avait pas pensé que cet élément était déterminant pour définir sa situation financière, puisque le bien était la propriété de l'hoirie. Son époux était décédé le ______ 2013. Ce n'était qu'en avril 2014 que la succession de sa mère avait été réglée, comme le démontrait la déclaration de succession transmise. En 2015, le bien immobilier avait été déclaré à l'AFC pour une valeur de CHF 173'549.-, puis chaque année par la suite. Elle avait annoncé, en décembre 2017 ou janvier 2018, la vente de l'immeuble, qui était intervenue en mai 2017, raison pour laquelle le SPC lui avait transmis les documents de révision en janvier 2018, qu'elle avait dûment remplis. Elle n'avait malheureusement pas réalisé que l'existence de ce bien, qui était resté vide de septembre 2011 à mai 2017, avait un impact sur l'évaluation de sa situation financière. Elle était prête à rembourser les sommes qu'elle devait, mais il n'était pas correct de procéder au recalcul des prestations depuis 2011, de retenir une fortune immobilière de CHF 255'595.60 dès 2011, ni de recalculer les prestations octroyées à son époux qui était décédé. Son époux et elle-même étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. La succession avait été liquidée. Étant de bonne foi, elle demandait au SPC de procéder au recalcul des prestations seulement à partir de l'année 2014, en retenant, comme élément de fortune, le bien immobilier à une valeur de EUR 158'175.18, qui correspondait à un montant de l'ordre de CHF 170'000.- à CHF 190'000.-. Elle demandait également au SPC de renoncer à lui demander le remboursement des sommes qui avaient été versées en faveur de son époux, décédé, ou à lui faire un arrangement de paiement, car elle n'était pas en mesure de rembourser un montant aussi important en une seule fois.

À l'appui de son opposition, l'intéressée a notamment produit un bordereau établi par l'AFC le 18 juillet 2016 mentionnant une fortune immobilière de CHF 173'549.- et comportant à la main le commentaire suivant : « part proportionnelle de la fortune ».

18.    Par décision sur opposition du 11 décembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition. Il avait appris dans le cadre de la révision du dossier de l'intéressée, initiée en janvier 2018, qu'elle avait hérité avec sa soeur d'un bien immobilier en France dans le cadre de la succession de sa défunte mère et que ce bien avait été vendu le 31 mai 2017. Or, ces faits n'avaient jamais été annoncés au SPC auparavant. Par ailleurs, la recourante avait indiqué « néant » dans les rubriques « propriétés immobilières » et « parts dans succession non partagée » du formulaire « Révision périodique » qu'elle avait retourné au SPC le 5 juin 2013. En outre, elle n'avait rien mentionné dans les rubriques « propriétés immobilières » et « parts dans succession non partagée » du formulaire de demande de prestations qu'elle avait retourné au SPC le 6 février 2014. Elle n'avait pas non plus réagi aux courriers qui lui avaient été expédiés chaque année qui contenaient un rappel de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et/ou économique, ni aux décisions reçues régulièrement alors qu'elles reflétaient une situation financière inexacte. Par son silence qualifié, elle avait réalisé l'infraction prévue à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Partant, la prescription pénale de sept ans était applicable en l'espèce. Feue sa mère était décédée le ______ 2011, date à laquelle l'intéressée avait déjà elle-même la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS. C'était ainsi à juste titre que le SPC avait tenu compte de sa part d'héritage rétroactivement au 1er septembre 2011. Le régime matrimonial n'avait aucune incidence sur le calcul des prestations complémentaires à l'AVS/AI octroyées à un assuré (arrêt du Tribunal fédéral P 85/01 du 28 août 2002 et P 82/01 du mai 2002). La valeur vénale du bien immobilier dont elle avait hérité à 50% avait été estimée à EUR 380'000.- selon l'attestation de propriété immobilière établie le 26 mars 2012 par une étude de notaires. Les montants pris en compte à titre de fortune immobilière correspondaient ainsi à la moitié de cette valeur, à savoir EUR 190'000.-, pris en compte en francs suisses. Le SPC précisait ensuite les taux de conversion EUR/CHF pour les années 2011 à 2017.

19.    Le 25 janvier 2019, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En aucun cas elle n'avait caché des revenus, puisqu'une fois le bien vendu, elle avait annoncé le produit de la vente à l'AFC. Elle n'avait pas eu d'intention malicieuse ou de comportement dolosif. Si elle avait répondu « néant » dans la rubrique « propriétés immobilières », c'était que pour elle, ce bien était une hoirie, qu'elle ne l'habitait pas et qu'il ne lui rapportait aucun revenu. Si elle avait répondu « néant » dans la rubrique « parts dans succession non partagée », c'était qu'elle n'avait pas compris ce qui était entendu par celle-ci. Si elle n'avait pas réagi aux courriers se référant à un changement de situation financière ou économique, c'était qu'elle ne recevait aucun revenu en plus de ses CHF 2'350.- de pension AVS et de ses CHF 332.25 et CHF 172.75 de pension. Elle ne comprenait pas bien toutes les références mentionnées pour justifier la prescription pénale de sept ans. Quant à la valeur de EUR 380'000.- estimée par le notaire en 2012, elle ne correspondait plus au marché les années suivantes. La valeur de l'immeuble était de l'ordre de EUR 330'000.-, puis de EUR 317'000.-, prix de vente du bien le 31 mai 2017, soit EUR 158'500.- pour chaque successeur et non EUR 190'000.-. Rembourser la somme demandée par le SPC la mettrait dans une situation plus que difficile, car elle n'avait ni prestations ni subsides pour vivre et il lui faudrait puiser dans son capital. Elle faisait également valoir sa bonne foi.

20.    Le 21 février 2019, le SPC a confirmé sa position, considérant que la recourante n'invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

21.    Le 18 mars 2019, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle se sentait démunie, car elle ne voyait pas quel argument elle pourrait encore invoquer. Elle demandait au SPC comment elle pouvait rembourser la somme en cause avec un revenu annuel de CHF 34'260.- et à 80 ans.

22.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Le présent recours porte sur une décision du SPC, rendue sur opposition, recalculant avec effet rétroactif le droit du recourant à des prestations complémentaires (y compris des participations versées à des frais médicaux) et à des subside d'assurance maladie révoquant les décisions en vertu desquelles de telles prestations ont été allouées au recourant et faisant obligation à ce dernier de les restituer.

Les PCF sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d'assurance-maladie par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

La chambre de assurances sociales est dès lors compétente pour connaître du présent recours. En effet, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), elle connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la LPC et à la LAMal. Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC, ainsi que sur celles prévues à l'art. 36 LaLAMal.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC; RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC; art. 61 let. b LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution adressée par l'intimé à la recourante le 24 mai 2018, des décisions de prestations complémentaires et de remboursement des subsides de l'assurance maladie des 30 avril 2018 et des décisions de restitution de frais de maladie des 2 mai 2018, décisions confirmées le 11 décembre suivant.

4.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3; ATAS/849/2017; ATAS/537/2018).

Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d'une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l'indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d'un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l'héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165).

Il sied d'ajouter que selon le Tribunal fédéral, le nouveau calcul des prestations complémentaires ne peut en revanche être entrepris à la date d'ouverture de la succession, si le montant de la fortune héritée ne peut encore être déterminé à ce moment-là (arrêt non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3; ATAS/767/2015). La notion englobe le produit transférable en Suisse d'une fortune qui se trouve à l'étranger (ch. 3431.01 DPC).

En vertu de l'art. 17 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d'un immeuble à l'étranger n'est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger, s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ATAS/40/2018; ch. 3444.03 DPC).

Dans un arrêt du 29 mars 2018 (ATAS/319/2018), la chambre de céans a jugé que le SPC ne pouvait se contenter d'une estimation de la valeur du bien immobilier effectuée le 15 septembre 2016, soit près de sept ans plus tard et qu'il aurait dû requérir une estimation de la valeur du marché du bien immobilier en 2009 ainsi que la variation de cette valeur pour les années suivantes. La recourante était invitée, comme le lui avait demandé l'intimé par courrier du 5 août 2016, à lui transmettre l'estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier, au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, et 31 décembre 2015, conformément à son obligation de collaborer (art. 28 al. 2 LPGA).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d'espèce.

c. Pour déterminer le taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d'appliquer les DPC. Depuis le 1er janvier 2013, les DPC prévoient que pour les rentes et pensions versées en devises d'États parties à l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 des DPC). Bien que ces directives concernent les rentes, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments libellés en monnaie étrangère composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (ATAS/131/2017 du 21 février 2017 consid. 9d; ATAS/1290/2013 du 20 décembre 2013 consid. 10).

La période de référence demeure l'année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l'année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d'année (ATAS/34/2017 du 23 janvier 2017).

5.        a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'administration est tenue de procéder à une révision de sa décision, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

d. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3).

Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

L'art. 31 al. 1 let. d LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer, au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende.

Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Dans le domaine des subsides d'assurance maladie, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6).

Les art. 31 LPC et 92 LAMal supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction (Michel VALTERIO, op. cit., n. 3 ad art. 31).

Les infractions visées aux art. 31 LPC et 92 LAMal peuvent aussi être commises par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192).

Dans un arrêt du 17 septembre 2014 (ATF 140 IV 206 consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

6.        a. En l'espèce, la décision de restitution prise par l'intimé le 24 mai 2018 était motivée par le fait que le SPC avait appris récemment que la recourante était propriétaire en hoirie d'un bien immobilier acquis par héritage depuis 2011. Il s'agissait-là d'un fait nouveau justifiant la révision des décisions précédentes fondées sur un état de la fortune incomplet. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues étaient ainsi remplies. L'intimé était fondé, selon la jurisprudence, à recalculer les prestations dues à la recourante, en prenant en compte sa part d'héritage dès l'ouverture de la succession et non dès le partage effectif, même s'il s'agissait encore d'un montant fictif, dans la mesure où cette part était suffisamment déterminée et que toutes les héritiers et leurs quotes-parts étaient connus.

b. La révision du dossier de la recourante a été initiée le 11 janvier 2018, après que le SPC a appris par le biais des avis de taxations de l'AFC de l'intéressée, reçus le même jour, que celle-ci était propriétaire à 50% d'un immeuble à Antibes. Le SPC a réceptionné le 30 janvier suivant la déclaration de bien immobilier dans laquelle l'intéressée indiquait avoir vendu l'immeuble d'Antibes le 31 mai 2017, pour EUR 317'000.-, attestation à l'appui. En adressant à l'intéressée une demande de restitution le 24 mai 2018, le SPC a agi dans le délai de péremption d'un an, qui démarrait à partir du moment où il avait reçu les informations nécessaires pour procéder au recalcul des prestations, soit en l'occurrence le 23 avril 2018.

c. L'intéressée ne pouvait ignorer que l'immeuble en cause, qui faisait partie de la succession non partagée de feue sa mère, dont elle était la seule héritière avec sa soeur, devait être annoncé au SPC, puisque le formulaire de demande de prestations complémentaire qu'elle avait signé avec son époux en 2009 et le formulaire de révision qu'elle a signé en juin 2013, demandaient expressément aux personnes requérants les prestations, si elles avaient des parts dans une succession non partagée et si elles étaient propriétaire d'un immeuble en Suisse ou à l'étranger. Si elle n'était pas au clair sur la portée de ces demandes, elle devait se renseigner à ce sujet auprès du SPC. Vu le terme utilisé de « succession », il est peu vraisemblable qu'elle n'ait pas compris la teneur de la demande, qui ne parlait pas d'hoirie. De plus, le SPC avait adressé à son époux les communications importantes annuelles, qui lui demandaient de vérifier si les éléments retenus pour le calcul des prestations étaient corrects et qui attiraient son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et financière, notamment en cas d'héritage. En tant que bénéficiaire directe des prestations complémentaires, puisqu'elle était à l'AVS, l'intéressée devait également prendre connaissances de ces communications et informer le SPC de tout changement dans sa situation personnelle et financière. Par son silence qualifié, la recourante a dissimulé une part importante de sa fortune et maintenu l'intimé dans l'erreur. Il y ainsi lieu d'admettre qu'elle était consciente du fait qu'elle retenait des informations qu'elle avait l'obligation de transmettre à l'intimé et qu'elle ainsi commis les infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal, à tout le moins par dol éventuel. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans, est par conséquent applicable.

d. Le 11 janvier 2018, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier sis à Antibes, en précisant l'année de construction (estimée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier). Il lui a adressé deux rappels à ce sujet, en l'avertissant du fait que les prestations pourraient être supprimées si elle ne collaborait pas. Finalement, la recourante a transmis au SPC une attestation de propriété immobilière établie par notaires le 26 mars 2012, qui évaluait le bien immobilier d'Antibes à EUR 380'000.-. Dès lors, le SPC était légitimé à prendre en compte cette valeur dans ses nouveaux calculs, dès le 1er septembre 2011. En revanche, dès l'année 2017, il aurait dû prendre en compte le montant auquel le bien avait été vendu, soit EUR 317'000.- en 2017, qui établissait la valeur vénale à cette date. Le SPC ne pouvait écarter ce montant sans motif, laissant penser que ce prix ne correspondrait à un prix de vente réel. En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveau calcul, en tenant compte dès 2017, d'une valeur vénale du bien immobilier d'Antibes de EUR 317'000.-, à convertir en euros et à diviser par deux, puisque la recourante était propriétaire du bien avec sa soeur.

Avant de procéder aux nouveaux calculs, un délai devra encore être accordé à la recourante pour produire une estimation de la valeur vénale de l'immeuble et son évolution entre 2011 et 2017, dès lors que l'intimé ne lui avait pas précisé que le recalcul de ses prestations porteraient sur cette période dans sa demande du 11 janvier 2018 et que la recourante se prévaut du fait que la valeur du bien a évolué pendant ce laps de temps. Si elle transmet une nouvelle estimation plus convaincante que celle du 26 mars 2012, celle-ci devra être prise en compte.

e. La recourante a encore fait valoir que le SPC ne pouvait pas lui demander le remboursement des sommes qui avaient versées en faveur de son époux, dès lors qu'il était décédé.

L'art. 14 al. 1 RPCC indique que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie.

En sa qualité d'héritière, la recourante doit donc également rembourser les montants versés indûment à feu son époux pendant la période considérée.

7.        Le recours est ainsi partiellement fondé. La décision querellée sera en conséquence annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision, au sens des considérants.

8.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant, qui n'est pas assisté d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition rendue par l'intimé le 11 décembre 2018.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le