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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/23/2013

ATAS/837/2013 du 28.08.2013 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.10.2013, rendu le 23.01.2014, REJETE, 9C_724/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/23/2013 ATAS/837/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2013

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur S____________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Evelyne BOUCHAARA

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur S____________ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant), né en 1954, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis plus de vingt ans. Il est marié à Madame S____________ T__________, d'origine péruvienne, née en 1964, avec laquelle il a eu un fils en 2002.

2.        En 2010, le bénéficiaire travaillait dans les ateliers X____________ et son épouse en qualité d'employée de maison dans un foyer de jour à un taux d'activité de 20%.

3.        Par décision du 9 juin 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) a recalculé provisoirement le droit aux prestations du bénéficiaire à partir du 1er juillet 2010. Selon son plan de calcul, notamment fondé sur un gain potentiel de l'épouse de 41'161 fr., les prestations complémentaires fédérales étaient fixées à 440 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales à 1'270 fr. par mois.

4.        Le SPC a été informé le 30 novembre 2010 que l'épouse du bénéficiaire avait été licenciée pour le 31 décembre 2010, et le 15 décembre 2010 que le bénéficiaire avait cessé ses activités dans les ateliers protégés au mois de décembre 2010.

5.        Le 17 décembre 2010, le SPC a écrit au bénéficiaire qu'il avait recalculé son droit aux prestations en tenant compte des modifications légales et règlementaires. Selon son plan de calcul valable dès le 1er janvier 2011, derechef fondé sur un gain potentiel de l'épouse de 41'161 fr, les prestations complémentaires fédérales se montaient à 514 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales à 1'331 fr. par mois.

6.        En date du 27 décembre 2010, le bénéficiaire a contesté ce plan de calcul, relevant notamment que son épouse ne percevrait pas 41'161 fr. de l'assurance-chômage.

7.        Par décision du 27 janvier 2011, le SPC a réexaminé le droit aux prestations du bénéficiaire à partir du 1er janvier 2011. D'après son nouveau plan de calcul, lequel estimait à nouveau le revenu hypothétique de l'épouse à 41'161 fr., le bénéficiaire avait droit à 627 fr. à titre de prestations complémentaires fédérales et à 1'331 fr. à titre de prestations cantonales.

8.        En date du 1er février 2011, le bénéficiaire a formé opposition contre ladite décision et contesté, entre autres, le montant retenu à titre de gain potentiel, relevant que son épouse ne percevait que 80% de son ancien salaire.

9.        Dans une nouvelle décision du 16 mars 2011, le SPC a informé le bénéficiaire qu'il avait établi un nouveau calcul de son droit aux prestations à compter du 1er avril 2006, suite à la révision de son dossier. Il ressort des différents plans de calcul que le gain potentiel de l'épouse a été estimé à 30'656 fr. 35 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, puis à 41'161 fr. dès le 1er janvier 2011.

10.    Par décision du 21 avril 2011, le SPC a partiellement admis les contestations du bénéficiaire des 27 décembre 2010 et 1er février 2011. S'agissant du revenu hypothétique de l'épouse, le SPC a estimé que rien ne s'opposait à ce qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps, au vu de son âge, de son bon état de santé, de ses connaissances de la langue française et du temps depuis lequel elle résidait en Suisse, alors qu'il ressortait de son dossier d'assurance-chômage qu'elle ne recherchait qu'un emploi à mi-temps.

Pour les mois de novembre et décembre 2010, le SPC a retenu un gain potentiel de 30%, compte tenu du fait que l'épouse avait travaillé à 20% et recherché un emploi à hauteur de 50%. Selon les nouveaux plans de calcul et décomptes sur opposition, le gain potentiel annuel était estimé à 8'028 fr. 85 pour cette période, ce qui donnait droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles de 1'691 fr. et 1'280 francs. A compter du 1er janvier 2011, le gain hypothétique, lequel était de 50% puisque l'épouse avait effectué des recherches d'emploi pour un taux de 50%, a été fixé à 20'580 fr. 50. Les prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été arrêtées à 831 fr. et 1'331 fr. par mois.

Le SPC a précisé que le gain potentiel était calculé sur la base de la Convention collective de travail en vigueur à Genève dans le secteur du nettoyage, à savoir le secteur offrant les rémunérations les plus modestes.

11.    Le 19 décembre 2011, le SPC a réexaminé le droit aux prestations du bénéficiaire à partir du 1er janvier 2012, compte tenu des modifications légales et règlementaires. Il ressort du plan de calcul, à nouveau basé sur un revenu hypothétique de 20'580 fr. 50, que les prestations complémentaires fédérales étaient fixées à 733 fr. par mois et que les prestations cantonales demeuraient inchangées.

12.    Par décision du 7 juin 2012, le SPC a recalculé les prestations du bénéficiaire à compter du 1er mars 2012. Ses nouveaux calculs, également fondés sur un gain potentiel de l'épouse de 20'580 fr. 50, engendraient une réduction des prestations complémentaires fédérales à 643 fr. par mois.

13.    Le 9 juin 2012, le bénéficiaire a formé opposition contre la décision précitée, contestant notamment le montant figurant à titre de gain hypothétique de son épouse.

14.    Par décision du 3 août 2012, le SPC a procédé au calcul des prestations du bénéficiaire à partir du 1er avril 2012. Ses plans de calcul, derechef fondés sur un gain potentiel de 20'580 fr. 50, donnaient droit à des prestations complémentaires fédérales de 683 fr. et à des prestations complémentaires cantonales de 1'331 fr. pour les mois d’avril et mai 2012, et de 689 fr. et 1'331 fr. dès le 1er juin 2012.

15.    En date du 9 août 2012, le bénéficiaire a formé opposition contre cette décision, invoquant, entre autres, que le droit aux indemnités de l'assurance-chômage de son épouse était échu.

16.    Par nouvelle décision du 13 septembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire à partir du 1er octobre 2012, se fondant sur le même gain potentiel de l'épouse. Les montants des prestations fédérales et cantonales ne subissaient aucune modification.

17.    Le 19 septembre 2012, le bénéficiaire, représenté par un conseil, a formé opposition contre la décision précitée, opposition qu'il a complétée le 9 novembre 2012. Il a notamment invoqué que son épouse s'occupait à 50% de leur enfant et disposait donc d'une capacité de travail résiduelle de 50%. En dépit de ses efforts et de sa bonne volonté, ses recherches d'emploi s'étaient avérées vaines de sorte qu'un revenu hypothétique ne pouvait être retenu. Il a ajouté que l'Office régional de placement (ci-après ORP) avait proposé à son épouse, au mois d'août 2012, de suivre le programme de formation "Mary Poppins" en vue de travailler en qualité d'assistante maternelle. Le taux d'activité était obligatoirement de 100%, soit 40 heures par semaine réparties sur quatre jours de travail, pour un revenu brut de 3'725 fr. par mois. En raison de ses impératifs familiaux, son épouse avait dû décliner cette offre, ce que l'ORP avait considéré comme fautif. Quant à lui, il avait repris une activité aux ateliers X____________ à partir du 27 août 2012, pour un salaire mensuel net de 101 fr. 20.

18.    Par décision du 22 novembre 2012, le SPC s'est prononcé sur les oppositions du bénéficiaire contre ses décisions des 7 juin, 3 août et 13 septembre 2012. Concernant le gain potentiel de l'épouse, le SPC a rappelé les termes de sa décision sur opposition du 21 avril 2011, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours. Depuis le 17 juillet 2012, l'épouse du bénéficiaire ne percevait plus d'indemnités de l'assurance-chômage, de sorte qu'il convenait de retenir un revenu hypothétique de 41'161 fr., compte tenu du fait qu'elle avait refusé l'emploi proposé par l'ORP à 100%. Le SPC a relevé en outre que le bénéficiaire, dont le taux d'activité était d'environ 25%, pouvait s'occuper de leur fils âgé de dix ans lorsque celui-ci n'était pas à l'école.

Le SPC a joint à sa décision de nouveaux plans de calcul, desquels il ressort que le revenu hypothétique de l'épouse du bénéficiaire était estimé à 20'580 fr. 50 du 1er mars au 31 juillet 2012, et à 41'161 fr. dès le 1er août 2012.

Compte tenu des nouveaux calculs, le montant des prestations complémentaires fédérales était de 689 fr. pour le mois de mars 2012, 778 fr. en avril et mai 2012, 779 fr. en juin 2012, 1'224 fr. en juillet 2012, 556 fr. en août 2012 et 498 fr. à partir du 1er septembre 2012. Quant aux prestations complémentaires cantonales, elles demeuraient fixées à 1'331 fr. par mois.

19.    Par acte du 7 janvier 2013, le bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, interjette recours contre la décision du 22 novembre 2012 et conclut sous suite de dépens à son annulation en tant qu'elle retient un taux d'activité de 100% pour son épouse. D'une part, il allègue que cette dernière doit s'occuper de leur fils, qu'elle est âgée de 50 ans et qu'elle a toujours travaillé à 25%, de sorte que le taux d'activité retenu doit être fixé à 50%. D'autre part, il soutient qu'elle a tout mis en œuvre pour trouver un emploi et qu'il convient dès lors de ne pas retenir de gain hypothétique à sa charge. Concernant le refus de suivre le programme "Mary Poppins", il invoque que seule une activité à 50% pouvait être exigée de son épouse. Le recourant produit notamment des formulaires de l'assurance-chômage remplis par son épouse et attestant de ses recherches d'emploi jusqu'au mois d'août 2012, plusieurs réponses à ces candidatures, ainsi qu'une attestation médicale aux termes de laquelle il serait bénéfique qu'il puisse exercer une activité de jardinage au sein de X____________ à un taux de 25 à 30 %.

20.    Dans sa réponse du 1er février 2013, l'intimé conclut au rejet du recours et persiste dans les considérations de la décision litigieuse. Il relève en substance que l'épouse du recourant est âgée de moins de 50 ans, que diverses solutions de garde peuvent être trouvées concernant leur fils, que le recourant ne travaille que dix heures par semaine, ce dans un atelier protégé pour un revenu mensuel de 100 francs. Si aucune solution de garde ne pouvait être trouvée, il serait exigible de sa part qu'il renonce à son activité et s'occupe de son fils de manière à permettre à son épouse de trouver un emploi à temps plein, davantage rémunérateur.

21.    Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 mars 2013, le recourant a confirmé que son épouse, alors âgée de 49 ans, inscrite au chômage à 50%, était parvenue en fin de droit à la mi-juillet 2012. Il lui avait alors été proposé de suivre une formation de trois mois comme assistante maternelle à domicile. Elle devait cependant s'engager à être disponible à l’issue de cette formation pour travailler à 100%, où que ce soit dans le canton, quatre jours par semaine, de 7h30 à 19h30, ce qui correspondait à un taux d'activité de 125% et ne lui permettait plus d’être avec leur fils. Il a ajouté que son épouse était issue d’une famille pauvre, n'avait aucune formation, avait effectué la scolarité primaire dans son pays et quitté son village pour travailler, dès l’âge de 14 ans, comme employée dans une famille à Lima. Elle avait continué cette activité jusqu’à son arrivée en Suisse en 1995, puis avait travaillé pendant cinq ans dans une famille aisée, sud-américaine. Elle était alors chargée du ménage, de la cuisine et devait s’occuper des deux enfants du couple. Pendant ce temps, elle n’avait pas pu pratiquer le français puisque la famille parlait espagnol. Elle avait ensuite travaillé pendant dix ans à 20%. Elle était en bonne santé, ne parlait pas bien le français et ils parlaient espagnol à la maison. Pendant toute la durée du chômage, elle avait fait des recherches d’emploi pour un poste à 50% et son conseiller en personnel n’avait jamais remis en cause ce taux. A sa connaissance, il ne lui avait jamais dit qu’elle aurait de meilleures chances d’emplois en augmentant son activité. Elle avait fait un choix de vie pour s’occuper de leur fils de 10 ans et n'avait jamais été pénalisée par le chômage. Toutes les recherches d’emploi effectuées par son épouse s'étaient révélées négatives, elle n’avait jamais été convoquée pour un entretien. Elle était désespérée et en l'état ne recherchait plus de travail. Il a expliqué qu'il l'avait accompagnée à l’Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) et que son conseiller avait déclaré qu’au vu de son âge et de son manque de formation, elle était en concurrence avec de jeunes femmes étrangères, de sorte que la pression était énorme. Il a précisé que leur fils de 10 ans était en bonne santé et allait à l’école près de leur domicile. Il terminait à 11h30 et reprenait à 13h30. Quant à lui, il travaillait tous les après-midis, sauf le mercredi, dans des jardins à Bardonnex et devait compter une heure par trajet. Il quittait ainsi son domicile à 12h30 et rentrait à 17h00. Il était envisageable que son fils aille au parascolaire jusqu’à ce qu'il rentre de son travail.

La mandataire du recourant a souligné que le gain potentiel de l’épouse n’avait pas arrêté de bouger depuis 2010 et qu'il y avait eu de multiples décisions de sorte que le recourant n’arrivait pas à s’y retrouver. Elle a rappelé qu'il ressortait de ses pièces que même après son chômage en juillet 2012, l'épouse avait continué à faire des recherches d’emploi à 50%. Selon elle, on ne pouvait exiger de l'épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative à 100% vu son âge, puisqu’elle avait toujours travaillé à 20%. Elle avait aussi un devoir d’entretien à l’égard de leur fils de 10 ans au sens du code civil et un gain potentiel ne pouvait être pris en compte dès lors que ses recherches d’emploi durant toute sa période de chômage avaient été négatives. Elle a également relevé que les propos du précédent mandataire du recourant, selon lesquels l'ORP avait considéré comme fautif le refus de son épouse de suivre la formation "Mary Poppins", étaient inexacts puisqu'elle était parvenue en fin de droit en juillet 2012.

Le représentant de l'intimé a maintenu sa position, à savoir qu’il était exigible que l’épouse du recourant exerce une activité à plein temps. Il a indiqué que le travail qui lui avait été proposé, équivalant à 40 heures par semaine réparties sur quatre jours, était exigible d’elle, étant donné que la formation proposée était destinée à toute personne, pas ou faiblement qualifiée. Il a expliqué que l'intimé avait retenu, pour 2010, le gain effectif de l'épouse de 20% et un gain potentiel à 30%, puis dès 2011, un gain potentiel à 50%. Depuis août 2012, soit après la fin du chômage, le gain potentiel retenu était de 100% dès lors que l'épouse n’effectuait plus de recherches d’emploi. L'intimé comprenait que l'épouse du recourant ne trouvait pas de travail, mais il demandait qu’elle effectue régulièrement des recherches jusqu’à l’âge de la retraite, pour une activité à 100%, en raison de son obligation de réduire le dommage. Si l'intimé avait la preuve qu’elle effectuait de telles recherches, sans succès, il ne prendrait pas en compte de gain potentiel. Il a encore rappelé que la décision de l'intimé du 21 avril 2011, laquelle n'avait pas été contestée, mentionnait qu’un gain potentiel à 100% était retenu et qu'une activité à ce taux était exigible.

22.    Par courrier du 17 avril 2013, l'intimé persiste à conclure au rejet du recours.

23.    Dans son écriture du même jour, le recourant maintient ses conclusions antérieures et allègue, s'agissant de la possibilité de réexaminer la situation de son épouse, que celle-ci s'était modifiée depuis la décision sur opposition du 21 avril 2011 et qu'il convenait d'apprécier la situation après 400 jours de recherches infructueuses dans le cadre de l'assurance-chômage.

24.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        La LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2).

Dès lors que la décision sur opposition du 22 novembre 2012 concerne les prestations versées depuis le 1er mars 2012, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine conformément à la LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

4.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).

5.        Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues au recourant à partir du 1er mars 2012, singulièrement sur la prise en compte d'un gain potentiel de son épouse pour en fixer le montant.

L’intimé rappelle qu'il a estimé, dans sa décision sur opposition du 21 avril 2011, que rien ne s'opposait à ce que l'épouse du recourant exerce une activité professionnelle à plein temps, et qu'il a fixé le gain potentiel annuel de l'épouse à 20'580 fr. 50 pour la période pendant laquelle elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage pour ses recherches d'emploi à 50%. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune recours, il devrait être considéré que le recourant en a accepté les conclusions.

On rappellera que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 1a ; ATF 119 Ib 33 consid. 1b et les références citées).

En l’occurrence, le rapport juridique à propos duquel s’est prononcé l’intimé dans ses décisions des 7 juin, 3 août et 13 septembre 2012, et dans sa décision sur opposition du 22 novembre 2012 est le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2012. C’est ce rapport juridique, dans son intégralité, qui est donc soumis pour examen à la Cour de céans et non pas le montant du gain potentiel de l'épouse du recourant, qui n’est qu’un élément du calcul permettant de déterminer le droit aux prestations complémentaires. Au demeurant, peu importe que les griefs invoqués à cet égard n’aient pas fait l'objet d'un recours suite à la décision sur opposition du 21 avril 2011, dès lors que l’autorité de céans peut revoir l’acte attaqué sous l’angle des faits et du droit et n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA).

6.        En vertu de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité.

L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations.

Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6).

7.        Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 du Code civil (CC ; RS 210).

Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1 et les références).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3). Par ailleurs, la circonstance qu'il y a un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la mère (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008 ; ATF non publié 8C_589/2007 du 14 avril 2008).

En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002).

Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise, ou l’extension, d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contribution d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 ; ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période réaliste d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b).

Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

8.        On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la Cour de céans.

a) Le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (ATF non publié P 29/04 du 9 novembre 2004). Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 4).

En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATF non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, notre Haute cour a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002, consid. 3).

b) S'agissant de la jurisprudence de la Cour de céans, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). De même, elle a jugé qu'on ne saurait exiger d'une épouse, âgée de 48 ans à l'époque de la décision litigieuse, qu'elle prenne une activité professionnelle alors qu'elle n'avait jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, et qu'elle s'était entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, dont l'un était sévèrement handicapé (ATAS 276/2004). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004). Une capacité de travail partielle a également été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). La Cour de céans a également considéré que rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d''une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009). Une capacité de travail de 50% a été admise dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007).

9.        Enfin, il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    En l’espèce, l'épouse du recourant, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, en bonne santé et sans formation professionnelle spécialisée, a travaillé dès l'âge de 14 ans à temps complet comme employée de maison, d'abord au Pérou pendant près de 17 ans, puis en Suisse pendant 5 ans. Au cours des 10 années qui ont suivi, elle a travaillé à 20% et s'occupait notamment de leur fils, né en 2002. Elle a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, dès le 1er janvier 2011, recherchant un emploi à mi-temps. Il ressort de l'instruction de la cause que c'est en raison de son choix de vie qu'elle a travaillé à 20% lors de sa dernière activité et qu'elle a ensuite limité ses recherches d'emploi à 50%, à partir du 1er janvier 2011. La Cour de céans constate donc que l'épouse du recourant a majoritairement travaillé à temps complet, également en Suisse et ce en dépit de l'absence de toute formation professionnelle et de la méconnaissance de la langue française. En outre, elle n’a été que provisoirement éloignée de la vie professionnelle. S'il peut être compréhensible qu'elle ait restreint son taux d'activité à 20% lorsque leur fils était en bas âge, il sied de relever que celui-ci avait 10 ans au moment de la décision contestée, qu'il est en bonne santé et scolarisé à proximité du domicile conjugal, de sorte qu'il n'est pas indispensable que sa mère ne travaille qu'à mi-temps. La Cour de céans observe, à l'instar de l'intimé, que diverses solutions de garde peuvent être trouvées et qu'il serait en particulier envisageable d'inscrire l'enfant au parascolaire, ce que le recourant a au demeurant admis lors de l'audience de comparution personnelle. Par ailleurs, le recourant ne travaille que deux heures et demi par jour, quatre jours par semaine, dans un atelier protégé, pour un revenu mensuel de 101 fr. 20, ce qui lui laisse encore du temps pour s'occuper de son fils. S'il est souhaitable que le recourant puisse avoir une activité de jardinage chez X____________, selon l'attestation médicale produite, il serait exigible de sa part, non pas qu'il renonce à cette occupation comme le soulève l'intimé, mais qu'il en réduise la durée, cas échéant, si aucune autre solution de garde ne pouvait être trouvée, ce qui permettrait à son épouse de mettre à profit sa capacité de travail dans un emploi à plein temps et de subvenir aux besoins de la famille.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la mise en pratique d’une capacité de travail de 100% est raisonnablement exigible de la part de l’épouse du recourant.

La Cour de céans observe que si l’épouse du recourant a effectivement, dès le mois d'octobre 2010, cherché un emploi dans diverses activités, notamment en qualité d’auxiliaire de crèche, de nettoyeuse, de gouvernante et d’aide de cuisine, auprès de nombreux établissements du canton, elle a restreint ses investigations à un travail à mi-temps. L'intimé a tenu compte de ces recherches infructueuses puisqu'il a basé ses calculs sur un gain hypothétique de 50% pendant toute la durée du droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Ce n'est qu'à partir du 1er août 2012, alors que le droit auxdites indemnités était échu, que l'intimé a retenu un revenu potentiel de 100%, après avoir appris que l'épouse du recourant avait refusé la formation "Mary Poppins". Cette formation de trois mois, proposée en août 2012 par l'ORP, lui aurait permis d'exercer la profession d'assistante maternelle à domicile, travail à 100% (40 heures par semaine réparties sur quatre jours de travail) qui lui aurait procuré un salaire mensuel brut de 3'725 francs. Elle a toutefois décliné cette offre, au motif qu'elle souhaitait travailler à 50% pour être avec son fils. C'est donc en raison d'un choix personnel que l'épouse du recourant a refusé d'augmenter son temps de travail et de subvenir ainsi aux besoins du ménage.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du recourant aurait continué ses recherches d'emploi, même à 50%, après le mois d'août 2012. En effet, si le recourant a effectivement produit des réponses négatives aux lettres de candidature de son épouse, dont beaucoup ne sont pas datées, seules trois d'entre elles sont postérieures au mois d'août 2012. Il appert toutefois qu'elles concernent des offres d'emploi effectuées alors que l'épouse du recourant était encore au bénéfice de l'assurance-chômage (à titre d'exemple, la réponse de EVE La Maternelle datée du 16 novembre 2012 fait suite à l'offre d'emploi de l'épouse du recourant du 16 août 2012 ; la réponse de la Crèche de Montbrillant du 7 septembre 2012 fait suite à la candidature envoyée le 14 août 2012). Le recourant a au demeurant lui-même déclaré, lors des enquêtes, que son épouse avait interrompu ses recherches d'emploi.

Il s’impose ainsi de constater que l’épouse du recourant n'a recherché un travail qu'à 50% entre le 1er mars et le 17 juillet 2012 et qu'elle n'a pas démontré avoir continué ses investigations après le mois d'août 2012.

La Cour de céans relève qu'il existe de nombreuses possibilités d’emplois dans le canton de Genève dans les activités de nettoyeuse et qu'il ne fait aucun doute que l’épouse du recourant pourrait concrètement trouver un tel emploi. Par ailleurs, elle a refusé une offre de formation qui lui aurait assuré un emploi à 100%.

Par conséquent, c’est à bon droit que l'intimé a conclu que le recourant s’est dessaisi d’une part de ses ressources, et qu'il a tenu compte d'un gain hypothétique de l'épouse correspondant à une activité à 50% du 1er mars au 31 juillet 2012, puis à 100% dès le mois d'août 2012.

11.    Mal fondé, le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

 

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le